18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH
(Affaire C-45/09) (1)
(Directive 2000/78/CE - Discriminations fondées sur l’âge - Cessation du contrat de travail pour cause d’âge de départ à la retraite)
2010/C 346/14
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Arbeitsgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gisela Rosenbladt
Partie défenderesse: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH
Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeitsgericht Hamburg — Interprétation des art. 1, et 2, par. 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Interdiction de discriminations fondées sur l'âge — Disposition d'une convention collective déclarée d'application générale, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de travail au moment où l'employé a atteint l'âge de 65 ans, indépendamment de la situation économique, sociale ou démographique ou de la situation effective sur la marché de travail
Dispositif
1) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale telle que l’article 10, point 5, de la loi générale sur l’égalité de traitement (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), en vertu de laquelle sont considérées comme valables les clauses de cessation automatique des contrats de travail en raison du fait que le salarié a atteint l’âge de départ à la retraite, dans la mesure où, d’une part, ladite disposition est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime relatif à la politique de l’emploi et du marché du travail et, d’autre part, les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. La mise en œuvre de cette autorisation par la voie d’une convention collective n’est pas, en soi, exemptée de tout contrôle juridictionnel, mais, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, doit, elle aussi, poursuivre un tel objectif légitime d’une manière appropriée et nécessaire. |
2) |
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une mesure telle que la clause de cessation automatique des contrats de travail des salariés ayant atteint l’âge de départ à la retraite fixé à 65 ans, prévue à l’article 19, point 8, de la convention collective d’application générale aux travailleurs salariés dans le secteur du nettoyage industriel (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung). |
3) |
Les articles 1er et 2 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre déclare d’application générale une convention collective telle que celle en cause au principal, pour autant que celle-ci ne prive pas les travailleurs relevant du champ d’application de cette convention collective de la protection qui leur est conférée par ces dispositions contre les discriminations fondées sur l’âge. |