61998J0404

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 novembre 2000. - Josef Plum contre Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Détermination de la législation applicable - Travailleurs détachés dans un autre Etat membre. - Affaire C-404/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-09379


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


Sécurité sociale des travailleurs migrants - Législation applicable - Travailleurs d'une entreprise d'un État membre affectés à des travaux sur le territoire d'un autre État membre - Exercice par l'entreprise, en dehors d'activités de gestion purement internes, de la totalité de ses activités dans le second État - Soumission des travailleurs à la législation de l'État d'emploi effectif

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 13, § 2, a), et 14, § 1, a))

Sommaire


$$L'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, qui permet, sous certaines conditions, à une entreprise de conserver l'affiliation de ses travailleurs qu'elle détache temporairement pour effectuer un travail dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel elle est établie au régime de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel elle est établie, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux travailleurs d'une entreprise de construction établie dans un État membre qui sont affectés à des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce, en dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, ces travailleurs sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel ils sont effectivement occupés. (voir point 23 et disp.)

Parties


Dans l'affaire C-404/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Josef Plum

et

Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6),

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, V. Skouris, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen et Mme F. Macken, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln, par Mes R. Nirk et N. J. Gross, avocats au Bundesgerichtshof,

- pour le gouvernement allemand, par MM. W.-D. Plessing, Ministerialrat au ministère fédéral des Finances, et C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement belge, par Mme A. Snoecx, conseiller à la direction générale des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement français, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. C. Chavance, conseiller des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement néerlandais, par M. M. A. Fierstra, chef du département «droit européen» au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, directeur du service juridique de la direction générale des Communautés européennes du ministère des Affaires étrangères, et Mme S. Emídio de Almeida, juriste à la direction des services de migration et d'aide sociale de la direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises du même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement de la principauté de Liechtenstein, par M. C. Büchtel, directeur du département «Espace économique européen» du gouvernement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. Hillenkamp, conseiller juridique, en qualité d'agent, assisté de Mes C. Jacobs et R. Karpenstein, avocats à Hambourg,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 juin 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


1 Par ordonnance du 29 octobre 1998, parvenue à la Cour le 16 novembre suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant M. Plum à l'Allgemeine Ortskrankenkasse Rheinland, Regionaldirektion Köln (ci-après l'«AOK Rheinland»), à propos de cotisations sociales exigées par cette dernière au titre du régime de sécurité sociale allemand.

La réglementation communautaire

3 Le titre II du règlement n_ 1408/71, qui comprend les articles 13 à 17, contient les règles portant sur la détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale.

4 L'article 13, paragraphe 2, de ce règlement dispose:

«Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d'un autre État membre ou si l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d'un autre État membre;

...»

5 L'article 14, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«La règle énoncée à l'article 13 paragraphe 2 sous a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes:

1) a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un État membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement, et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre État membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas douze mois et qu'elle ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement;

...»

Le litige au principal

6 M. Plum est propriétaire de deux entreprises actives dans le secteur de la construction qui ont leur siège à Geilenkirchen (Allemagne), la Plum Bauträger- und Bauunternehmung GmbH et la Plum Bauunternehmung GmbH.

7 En 1989, M. Plum a fondé l'Aannemersbedrijf B3 Senator BV (ci-après «Senator»), une société de droit néerlandais qui a son siège à Heerlen (Pays-Bas). La constitution de cette société avait pour but de faire face à la concurrence de plus en plus forte exercée en Allemagne par les entreprises de construction néerlandaises, dont les coûts salariaux et les charges sociales sont inférieurs à ceux des entreprises allemandes.

8 Au cours des années qui ont suivi, Senator a obtenu toutes ses commandes des deux entreprises allemandes de M. Plum. Elle n'exécutait, avec des travailleurs engagés par elle et résidant aux Pays-Bas ou en Allemagne, que des projets de construction situés dans ce dernier État membre. La durée prévisible des travaux pour chacun de ces projets n'excédait jamais douze mois.

9 Senator maintenait à son siège un bureau qui était occupé par le bailleur des locaux commerciaux, lequel était en même temps le contremaître de la société. Celui-ci prenait les communications téléphoniques et réceptionnait le courrier qu'il traitait lui-même ou qu'il transmettait pour traitement aux entreprises allemandes de M. Plum. Les livres de la société étaient tenus dans ce bureau et les entretiens d'embauche s'y déroulaient.

10 De 1989 à février 1993, Senator a versé des cotisations sociales à l'AOK Rheinland. Toutefois, après que les autorités fiscales néerlandaises lui eurent réclamé le paiement de cotisations sociales, ladite société a acquitté ses cotisations aux Pays-Bas et cessé tout versement auprès dudit organisme allemand. À la fin de 1994, Senator a cessé ses activités.

11 M. Plum s'étant porté caution pour toutes les obligations de Senator envers l'AOK Rheinland, cet organisme lui a réclamé le paiement de cotisations sociales d'un montant de 100 430,02 DEM, augmenté des intérêts, pour la période allant de mars 1993 à avril 1994. Les juridictions de première instance et d'appel ayant fait droit à l'action intentée par l'AOK Rheinland à son encontre, M. Plum a formé un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof, dans lequel il soutient qu'il n'était redevable de cotisations sociales qu'aux Pays-Bas, conformément à l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71.

12 Dans son ordonnance de renvoi, la juridiction nationale relève que le sort du recours de M. Plum est lié à la question de savoir si les travailleurs de Senator relevaient de la législation allemande ou néerlandaise de sécurité sociale.

13 Estimant que la réponse à cette question dépendait de l'interprétation des articles 13, paragraphe 2, sous a), et 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) Une personne engagée dans les liens d'un contrat d'emploi avec une entreprise (en l'espèce: une société sous la forme juridique d'une BV de droit néerlandais) qui a son siège dans un État membre (en l'espèce aux Pays-Bas) et y maintient un bureau, mais qui est principalement active sur le territoire d'un autre État membre et était auparavant exclusivement active dans ce dernier État membre (en l'espèce dans le domaine de l'exécution de projets de construction), est-elle occupée sur le territoire du premier État membre [article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71 dans la version du 2 juin 1983, JO L 230, p. 8 et suiv.]?

2) S'il faut répondre par l'affirmative à la première question, existe-t-il un détachement au sens de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement cité dans la première question, lorsqu'une entreprise de construction ayant son siège dans un État membre affecte ses travailleurs en premier lieu à des projets de construction dans un autre État membre et les y a employés exclusivement pendant plusieurs années par le passé, mais que la durée prévisible des travaux pour chaque projet de construction ne dépasse pas douze mois?»

Sur la première question

14 À titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 constitue une exception à la règle, posée par son article 13, paragraphe 2, sous a), en vertu de laquelle le travailleur est soumis à la législation de l'État membre sur le territoire duquel il exerce une activité salariée (arrêt du 10 février 2000, FTS, C-202/97, Rec. p. I-883, point 30).

15 Si les articles 14 à 17 du règlement n_ 1408/71 contiennent d'autres exceptions à cette règle de l'État d'emploi, il ressort de l'ordonnance de renvoi que l'assujettissement des travailleurs de Senator à la législation de sécurité sociale de l'État membre où cette société a son siège en lieu et place de la législation correspondante de l'État membre où ces travailleurs exercent effectivement leur activité suppose que ces derniers relèvent de l'article 14, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

16 Par conséquent, la première question de la juridiction de renvoi revient à se demander si l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique aux travailleurs d'une entreprise de construction établie dans un État membre qui sont affectés à des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce, en dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités.

17 L'AOK Rheinland, les gouvernements allemand, belge, français, néerlandais, portugais et de la principauté de Liechtenstein, ainsi que la Commission, soutiennent que, dans une telle situation, l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n'est pas applicable, dès lors que l'entreprise en cause n'exerce pas d'activité économique substantielle dans l'État membre où elle est établie. Par conséquent, conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement n_ 1408/71, les salariés de cette entreprise relèveraient de la législation de sécurité sociale de l'État membre dans lequel ils sont effectivement occupés.

18 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du titre II du règlement n_ 1408/71, dont fait partie l'article 14, constituent un système complet et uniforme de règles de conflit des lois dont le but est de soumettre les travailleurs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, notamment, arrêt FTS, précité, point 20).

19 L'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 a notamment pour objet de promouvoir la libre prestation des services au bénéfice des entreprises qui en font usage en envoyant des travailleurs dans d'autres États membres que celui dans lequel elles sont établies. En effet, il vise à surmonter les obstacles susceptibles d'entraver la libre circulation des travailleurs et également à favoriser l'interpénétration économique en évitant les complications administratives, en particulier pour les travailleurs et les entreprises (arrêts du 17 décembre 1970, Manpower, 35/70, Rec. p. 1251, point 10, et FTS, précité, point 28).

20 Ainsi que la Cour l'a constaté au point 11 de l'arrêt Manpower, précité, afin d'éviter qu'une entreprise établie sur le territoire d'un État membre ne soit obligée d'affilier ses travailleurs, soumis normalement à la législation de sécurité sociale de cet État, au régime de sécurité sociale d'un autre État membre où ils seraient envoyés pour accomplir des travaux d'une durée limitée dans le temps - ce qui rendrait plus compliqué l'exercice de la libre prestation des services - l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 permet à l'entreprise de conserver l'affiliation de ses travailleurs au régime de sécurité sociale du premier État membre dans la mesure où cette entreprise respecte les conditions régissant cette liberté de prestation des services (arrêt FTS, précité, point 29).

21 Aux points 33 et 45 de l'arrêt FTS, précité, la Cour en a déduit que, pour bénéficier de l'avantage offert par l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71, une entreprise de travail temporaire qui met, à partir d'un État membre, des travailleurs à la disposition d'entreprises situées sur le territoire d'un autre État membre doit exercer normalement ses activités dans le premier État, c'est-à-dire qu'elle doit y effectuer habituellement des activités significatives.

22 Il en résulte qu'une entreprise de construction, établie dans un État membre, qui envoie ses travailleurs sur le territoire d'un autre État membre dans lequel elle exerce la totalité de ses activités, à l'exception d'activités de gestion purement internes, ne saurait se prévaloir de l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71.

23 Il y a lieu dès lors de répondre à la première question que l'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement n_ 1408/71 doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux travailleurs d'une entreprise de construction établie dans un État membre qui sont affectés à des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce, en dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, ces travailleurs sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel ils sont effectivement occupés.

Sur la seconde question

24 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la seconde question.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

25 Les frais exposés par les gouvernements allemand, belge, français, néerlandais, portugais et de la principauté de Liechtenstein, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR

(sixième chambre)

statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesgeichtshof, par ordonnance du 29 octobre 1998, dit pour droit:

L'article 14, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas aux travailleurs d'une entreprise de construction établie dans un État membre qui sont affectés à des travaux de construction sur le territoire d'un autre État membre dans lequel cette entreprise exerce, en dehors d'activités de gestion purement internes, la totalité de ses activités. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, sous a), dudit règlement, ces travailleurs sont soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel ils sont effectivement occupés.