61984J0152

Arrêt de la Cour du 26 février 1986. - M. H. Marshall contre Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority (Teaching). - Demande de décision préjudicielle: Court of Appeal (England) - Royaume-Uni. - Égalité de traitement entre hommes et femmes - Conditions de licenciement. - Affaire 152/84.

Recueil de jurisprudence 1986 page 00723
édition spéciale suédoise page 00457
édition spéciale finnoise page 00477


Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


1 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 - LICENCIEMENT - NOTION

MARSHALL / SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 5 , PAR 1 )

2 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - EXCEPTIONS EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE - EXCEPTION RELATIVE A L ' AGE D ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DE RETRAITE - INTERPRETATION STRICTE

( DIRECTIVES DU CONSEIL 76/207 , ART . 1 , PAR 2 , ET 79/7 , ART . 7 , PAR 1 , SOUS A ) )

3 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - POLITIQUE ASSOCIANT OUVERTURE DU DROIT A LA PENSION DE RETRAITE D ' ETAT ET LICENCIEMENT - AGE D ' OUVERTURE DU DROIT A PENSION DIFFERENT SELON LE SEXE - DISCRIMINATION

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 5 , PAR 1 )

4 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - CONDITIONS

( TRAITE CEE , ART . 189 )

5 . ACTES DES INSTITUTIONS - DIRECTIVES - EFFET DIRECT - LIMITES - POSSIBILITE D ' INVOQUER UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE D ' UN PARTICULIER - EXCLUSION

( TRAITE CEE , ART . 189 )

6 . POLITIQUE SOCIALE - TRAVAILLEURS MASCULINS ET TRAVAILLEURS FEMININS - ACCES A L ' EMPLOI ET CONDITIONS DE TRAVAIL - EGALITE DE TRAITEMENT - DIRECTIVE 76/207 - ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 - EFFET DANS LES RAPPORTS ENTRE ETAT ET PARTICULIERS - ETAT EMPLOYEUR

( DIRECTIVE DU CONSEIL 76/207 , ART . 5 , PAR 1 )

Sommaire


1 . LA NOTION DE LICENCIEMENT FIGURANT A L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DEVANT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE , UNE LIMITE D ' AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE MISE A LA RETRAITE MENEE PAR UN EMPLOYEUR , MEME SI CE DEPART ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE , RELEVE DE LA NOTION DE LICENCIEMENT AINSI INTERPRETEE .

2 . COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES , L ' EXCEPTION AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL , PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , DOIT ETRE INTERPRETEE STRICTEMENT . IL EN RESULTE QUE L ' EXCEPTION A L ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE QU ' INTRODUIT L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , N ' EST APPLICABLE QU ' A LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET AUX CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE .

3 . L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

4 . DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , SOIT LORSQUE CELUI-CI S ' ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL , SOIT LORSQU ' IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .

IL SERAIT , EN EFFET , INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 DU TRAITE RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE EN PRINCIPE QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . EN CONSEQUENCE , L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE . A CET EGARD , IL EST SANS IMPORTANCE EN QUELLE QUALITE L ' ETAT AGIT , EMPLOYEUR OU AUTORITE PUBLIQUE . DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , IL CONVIENT , EN EFFET , D ' EVITER QUE L ' ETAT NE PUISSE TIRER AVANTAGE DE SA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

5 . SELON L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LE CARACTERE CONTRAIGNANT D ' UNE DIRECTIVE SUR LEQUEL EST FONDEE LA POSSIBILITE D ' INVOQUER CELLE-CI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE N ' EXISTE QU ' A L ' EGARD DE ' TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ' . IL S ' ENSUIT QU ' UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS PAR ELLE-MEME CREER D ' OBLIGATIONS DANS LE CHEF D ' UN PARTICULIER ET QU ' UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS ETRE INVOQUEE EN TANT QUE TELLE A L ' ENCONTRE D ' UNE TELLE PERSONNE .

6 . L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , RELATIF A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , PEUT ETRE INVOQUE A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .

Parties


DANS L ' AFFAIRE 152/84 ,

AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LA COURT OF APPEAL DU ROYAUME-UNI ET VISANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

M . H . MARSHALL

ET

SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ),

Objet du litige


UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ),

Motifs de l'arrêt


1PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 19 JUIN SUIVANT , LA COURT OF APPEAL A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES PORTANT SUR L ' INTERPRETATION DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , A LA FORMATION ET A LA PROMOTION PROFESSIONNELLES , ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ( JO L 39 , P . 40 ).

2CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE MLLE M . H . MARSHALL ( CI-APRES LA DEMANDERESSE ) ET LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ) ( CI-APRES LA DEFENDERESSE ) PORTANT SUR LA COMPATIBILITE DU LICENCIEMENT DE LA DEMANDERESSE AVEC L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975 ( CI-APRES LE SDA ) ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

3LA DEMANDERESSE , QUI EST NEE LE 4 FEVRIER 1918 , A ETE EMPLOYEE PAR LA DEFENDERESSE A PARTIR DU MOIS DE JUIN 1966 JUSQU ' AU 31 MARS 1980 . DEPUIS LE 23 MAI 1974 , ELLE A BENEFICIE D ' UN CONTRAT DE TRAVAIL EN QUALITE DE DIETETICIENNE PRINCIPALE .

4LE 31 MARS 1980 , SOIT A PEU PRES QUATRE SEMAINES APRES AVOIR ATTEINT L ' AGE DE 62 ANS , LA DEMANDERESSE A ETE LICENCIEE BIEN QU ' ELLE EUT EXPRIME LA VOLONTE DE GARDER SON EMPLOI JUSQU ' A L ' AGE DE 65 ANS , C ' EST-A-DIRE JUSQU ' AU 4 FEVRIER 1983 .

5SELON L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LE SEUL MOTIF DU LICENCIEMENT ETAIT LE FAIT QUE LA DEMANDERESSE ETAIT UNE FEMME AYANT DEPASSE ' L ' AGE DE LA RETRAITE ' PREVU PAR LA DEFENDERESSE POUR LES FEMMES .

6A CET EGARD , IL RESSORT DU DOSSIER QUE LA DEFENDERESSE MENE , DEPUIS 1975 , UNE POLITIQUE GENERALE EN VERTU DE LAQUELLE ' L ' AGE NORMAL DE MISE A LA RETRAITE EST L ' AGE AUQUEL LES PENSIONS DE SECURITE SOCIALE SONT DUES ' . SELON LA JURIDICTION DE RENVOI , CETTE POLITIQUE , BIEN QUE N ' ETANT PAS EXPRESSEMENT MENTIONNEE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DEMANDERESSE , ETAIT UNE CLAUSE IMPLICITE DE CE CONTRAT .

7A L ' EPOQUE , LA LEGISLATION DU ROYAUME-UNI EN MATIERE DE PENSIONS , LE SOCIAL SECURITY ACT DE 1975 , PREVOYAIT DANS SES ARTICLES 27 , PARAGRAPHE 1 , ET 28 , PARAGRAPHE 1 , QUE LES PENSIONS D ' ETAT ETAIENT OCTROYEES A PARTIR DE 65 ANS POUR LES HOMMES ET A PARTIR DE 60 ANS POUR LES FEMMES . TOUTEFOIS , CETTE LEGISLATION N ' IMPOSAIT PAS AUX EMPLOYES L ' OBLIGATION DE PRENDRE LEUR RETRAITE A L ' AGE AUQUEL LA PENSION D ' ETAT ETAIT DUE . AU CAS OU UN EMPLOYE CONTINUAIT D ' EXERCER SES ACTIVITES , TANT LE PAIEMENT DE LA PENSION DE L ' ETAT QUE CELUI DE LA PENSION SELON LE REGIME PROFESSIONNEL ETAIENT AJOURNES .

8LA DEFENDERESSE ETAIT CEPENDANT DISPOSEE A DEROGER A SA POLITIQUE GENERALE DE RETRAITE SUSVISEE A TITRE PUREMENT DISCRETIONNAIRE , POUR UN INDIVIDU DETERMINE , EN FONCTION DE CIRCONSTANCES PARTICULIERES ET ELLE Y A EFFECTIVEMENT DEROGE EN CE QUI CONCERNE LA DEMANDERESSE EN L ' EMPLOYANT ENCORE DEUX ANS APRES QUE CELLE-CI EUT ATTEINT L ' AGE DE 60 ANS .

9AYANT SUBI UN PREJUDICE FINANCIER CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE SON TRAITEMENT EN TANT QU ' EMPLOYEE DE LA DEFENDERESSE ET SA PENSION ET AYANT PERDU LA SATISFACTION QUE LUI DONNAIT SON TRAVAIL , LA DEMANDERESSE A ASSIGNE LA DEFENDERESSE DEVANT UN INDUSTRIAL TRIBUNAL EN FAISANT VALOIR QUE SON LICENCIEMENT A LA DATE ET POUR LE MOTIF INDIQUE PAR LA DEFENDERESSE A CONSTITUE UN TRAITEMENT MOINS FAVORABLE EN RAISON DE SON SEXE ET , PARTANT , UNE DISCRIMINATION ILLEGALE EN VIOLATION DU SDA AINSI QUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

10CE TRIBUNAL A REJETE LE RECOURS POUR AUTANT QU ' IL ETAIT FONDE SUR UNE VIOLATION DU SDA AU MOTIF QUE L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SDA PERMETTAIT LA DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE LORSQU ' ELLE DECOULAIT D ' UNE ' DISPOSITION CONCERNANT LE DECES OU LA RETRAITE ' , LA POLITIQUE GENERALE DE LA DEFENDERESSE CONSTITUANT , SELON LUI , UNE TELLE DISPOSITION . EN REVANCHE , IL A RETENU LA VIOLATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENONCE PAR LA DIRECTIVE 76/207 .

11EN APPEL , CET ARRET A ETE CONFIRME SUR LE PREMIER POINT PAR L ' EMPLOYMENT APPEAL TRIBUNAL , MAIS A ETE ANNULE EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME POINT , AU MOTIF QUE , BIEN QUE LE LICENCIEMENT AIT ENFREINT LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT CONSACRE PAR LA DIRECTIVE PRECITEE , UN PARTICULIER NE POUVAIT PAS SE FONDER EN DROIT SUR CETTE VIOLATION DANS DES AFFAIRES PENDANTES DEVANT UNE JURIDICTION DU ROYAUME-UNI .

12LA DEMANDERESSE A DEFERE CE JUGEMENT A LA COURT OF APPEAL . CONSIDERANT QUE LA DEFENDERESSE EST INSTITUEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1.A , SOUS B ), DU NATIONAL HEALTH SERVICE ACT DE 1977 ET EST DONC UNE ' EMANATION DE L ' ETAT ' , LA COURT OF APPEAL A SOUMIS A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES :

' 1 ) LE FAIT QUE L ' ADMINISTRATION INTIMEE AIT LICENCIE L ' APPELANTE APRES QUE CELLE-CI EUT DEPASSE L ' AGE DE 60 ANS , EN APPLICATION DE SA POLITIQUE GENERALE ET AU SEUL MOTIF QU ' IL S ' AGISSAIT D ' UNE FEMME AYANT ATTEINT L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE POUR LES FEMMES , CONSTITUE-T-IL UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT?

2 ) EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA PREMIERE QUESTION PRECITEE , L ' APPELANTE PEUT-ELLE , COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , INVOQUER DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX NATIONAUX LA DIRECTIVE RELATIVE A L ' EGALITE DE TRAITEMENT MALGRE L ' INCOMPATIBILITE ( SI TANT EST QU ' ELLE EXISTE ) ENTRE LA DIRECTIVE ET L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SEX DISCRIMINATION ACT DE 1975? '

SUR LE CADRE JURIDIQUE DU LITIGE

13L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 EST AINSI LIBELLE :

' LA PRESENTE DIRECTIVE VISE LA MISE EN OEUVRE , DANS LES ETATS MEMBRES , DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN CE QUI CONCERNE L ' ACCES A L ' EMPLOI , Y COMPRIS LA PROMOTION , ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET , DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PARAGRAPHE 2 , LA SECURITE SOCIALE . CE PRINCIPE EST DENOMME CI-APRES ' PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ' . '

14L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE CETTE DIRECTIVE DISPOSE QUE :

' LE PRINCIPE D ' EGALITE DE TRAITEMENT AU SENS DES DISPOSITIONS CI-APRES IMPLIQUE L ' ABSENCE DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE , SOIT DIRECTEMENT , SOIT INDIRECTEMENT PAR REFERENCE , NOTAMMENT , A L ' ETAT MATRIMONIAL OU FAMILIAL . '

15L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE DIRECTIVE DECLARE QUE :

' L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS , SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE . '

DANS SON PARAGRAPHE 2 , CET ARTICLE PREVOIT QUE :

' A CET EFFET , LES ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES AFIN QUE :

A ) SOIENT SUPPRIMEES LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ;

B ) SOIENT NULLES , PUISSENT ETRE DECLAREES NULLES OU PUISSENT ETRE AMENDEES LES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT QUI FIGURENT DANS LES CONVENTIONS COLLECTIVES OU DANS LES CONTRATS INDIVIDUELS DE TRAVAIL , DANS LES REGLEMENTS INTERIEURS DES ENTREPRISES , AINSI QUE DANS LES STATUTS DES PROFESSIONS INDEPENDANTES ;

C ) SOIENT REVISEES CELLES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES CONTRAIRES AU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT LORSQUE LE SOUCI DE PROTECTION QUI LES A INSPIREES A L ' ORIGINE N ' EST PLUS FONDE ; QUE , POUR LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE MEME NATURE , LES PARTENAIRES SOCIAUX SOIENT INVITES A PROCEDER AUX REVISIONS SOUHAITABLES . '

16L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE , PREVOIT QUE :

' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE , LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT NOTAMMENT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION . '

17CONFORMEMENT A CETTE DERNIERE DISPOSITION , LE CONSEIL A ARRETE LA DIRECTIVE 79/7 , DU 19 DECEMBRE 1978 , RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE PROGRESSIVE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE ( JO L 6 , P . 24 ), QUE LES ETATS MEMBRES DEVAIENT TRANSPOSER AU DROIT NATIONAL SELON SON ARTICLE 8 , PARAGRAPHE 1 , DANS UN DELAI DE SIX ANS A COMPTER DE SA NOTIFICATION . CETTE DIRECTIVE S ' APPLIQUE , SELON LE PARAGRAPHE 1 DE SON ARTICLE 3 :

' A ) AUX REGIMES LEGAUX QUI ASSURENT UNE PROTECTION CONTRE LES RISQUES SUIVANTS :

- MALADIE ,

- INVALIDITE ,

- VIEILLESSE ,

- ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE ,

- CHOMAGE ;

B ) AUX DISPOSITIONS CONCERNANT L ' AIDE SOCIALE , DANS LA MESURE OU ELLES SONT DESTINEES A COMPLETER LES REGIMES VISES SOUS A ) OU A Y SUPPLEER ' .

18SELON SON ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , LA DIRECTIVE

' ... NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION :

A ) LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS ;

... ' .

19EN CE QUI CONCERNE LES REGIMES PROFESSIONNELS DE SECURITE SOCIALE , LE PARAGRAPHE 3 DE L ' ARTICLE 3 DE CETTE MEME DIRECTIVE PREVOIT QU ' EN VUE D ' ASSURER LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS DE TELS REGIMES ' LE CONSEIL ARRETERA , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION , DES DISPOSITIONS QUI EN PRECISERONT LE CONTENU , LA PORTEE ET LES MODALITES D ' APPLICATION ' . LE 5 MAI 1983 , LA COMMISSION A SOUMIS AU CONSEIL UNE PROPOSITION DE DIRECTIVE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES DANS LES REGIMES PROFESSIONNELS DE LA SECURITE SOCIALE ( JO C 134 , P . 7 ), S ' APPLIQUANT , SELON SON ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ' AUX PRESTATIONS DESTINEES A COMPLETER LES PRESTATIONS DES REGIMES LEGAUX DE SECURITE SOCIALE OU A S ' Y SUBSTITUER ' . LE CONSEIL NE S ' EST PAS ENCORE PRONONCE SUR CETTE PROPOSITION .

20OUTRE LA DEMANDERESSE ET LA DEFENDERESSE , LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET LA COMMISSION ONT PRESENTE DES OBSERVATIONS DANS CETTE AFFAIRE .

SUR LA PREMIERE QUESTION

21PAR LA PREMIERE QUESTION , LA COURT OF APPEAL VEUT SAVOIR SI L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE OU NON INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT SUIVIE PAR UNE AUTORITE DE L ' ETAT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

22LA DEMANDERESSE ET LA COMMISSION ESTIMENT QUE LA PREMIERE QUESTION APPELLE UNE REPONSE AFFIRMATIVE .

23SELON LA DEMANDERESSE , LA LIMITE D ' AGE SUSVISEE CONSTITUE UNE ' CONDITION DE TRAVAIL ' AU SENS DES ARTICLES 1ER , PARAGRAPHE 1 , ET 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 . UNE INTERPRETATION LARGE DE CE TERME SE JUSTIFIERAIT COMPTE TENU TANT DE L ' OBJECTIF DU TRAITE VISANT A ' L ' AMELIORATION CONSTANTE DES CONDITIONS DE VIE ET D ' EMPLOI ' QUE DU LIBELLE DE L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION VISEE AUX ARTICLES PRECITES DE LA DIRECTIVE 76/207 , AINSI QU ' A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 1612/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , RELATIF A LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ( JO L 257 , P . 2 ).

24PAR AILLEURS , L ' ABSENCE DE DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE FERAIT PARTIE DES DROITS FONDAMENTAUX DE LA PERSONNE HUMAINE ET DONC DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT COMMUNAUTAIRE . CONFORMEMENT A LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L ' HOMME , IL CONVIENDRAIT D ' INTERPRETER CES PRINCIPES FONDAMENTAUX LARGEMENT ET , INVERSEMENT , D ' INTERPRETER STRICTEMENT TOUTE EXCEPTION EVENTUELLE TELLE QUE LA RESERVE PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 QUANT A LA SECURITE SOCIALE .

25LA DEMANDERESSE ESTIME , EN OUTRE , QUE L ' EXCEPTION VISEE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 79/7 , A PROPOS DE LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE , NE SERAIT PAS PERTINENTE PARCE QUE , A LA DIFFERENCE DE L ' AFFAIRE BURTON ( ARRET DU 16 FEVRIER 1982 , 19/81 , REC . P . 555 ), LA PRESENTE AFFAIRE NE SE REFERERAIT PAS A LA DETERMINATION D ' UN DROIT A PENSION . EN OUTRE , IL N ' Y AURAIT EN L ' ESPECE AUCUN LIEN ENTRE L ' AGE CONTRACTUEL DE DEPART A LA RETRAITE ET L ' AGE A PARTIR DUQUEL UNE PENSION DE SECURITE SOCIALE PEUT ETRE DEMANDEE .

26LA COMMISSION SOULIGNE QUE NI LA POLITIQUE D ' EMPLOI DE LA DEFENDERESSE NI LE REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE N ' OBLIGERAIENT UNE PERSONNE QUI ATTEINT L ' AGE MINIMAL DONNANT DROIT A UNE PENSION DE PRENDRE SA RETRAITE . AU CONTRAIRE , LES DISPOSITIONS DE LA LEGISLATION NATIONALE TIENDRAIENT COMPTE D ' UNE EVENTUELLE POURSUITE DE L ' ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU-DELA DE L ' AGE NORMAL POUR L ' ADMISSION A LA PENSION DE RETRAITE . DANS DE TELLES CIRCONSTANCES , IL SERAIT DIFFICILE DE JUSTIFIER LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME PAR UNE MOTIVATION FONDEE SUR SON SEXE ET SON AGE .

27LA COMMISSION SE REFERE , ELLE AUSSI , AU FAIT QUE LA COUR AURAIT RECONNU L ' EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES EN TANT QUE PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

28LA DEFENDERESSE SOUTIENT , EN REVANCHE , QU ' IL FAUDRAIT PRENDRE EN CONSIDERATION , CONFORMEMENT A L ' ARRET BURTON PRECITE , LE LIEN QUI EXISTE , SELON ELLE , ENTRE LES AGES DE DEPART A LA RETRAITE IMPOSES PAR ELLE DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE DE LICENCIEMENT , D ' UNE PART , ET LES AGES AUXQUELS LES PENSIONS DE RETRAITE ET DE VIEILLESSE SONT DUES SELON LE REGIME LEGAL DE LA SECURITE SOCIALE AU ROYAUME-UNI , D ' AUTRE PART . EN EFFET , LA FIXATION D ' AGES DIFFERENTS POUR LA CESSATION OBLIGATOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL NE SERAIT QUE FONCTION DES AGES MINIMAUX Y PREVUS , ETANT DONNE QUE L ' EMPLOYE DE SEXE MASCULIN POURRAIT CONTINUER A TRAVAILLER JUSQU ' A L ' AGE DE 65 ANS PRECISEMENT PARCE QU ' IL NE SERAIT PAS PROTEGE PAR LE VERSEMENT D ' UNE PENSION D ' ETAT AVANT CET AGE , ALORS QUE L ' EMPLOYEE DE SEXE FEMININ BENIFICIERAIT D ' UNE TELLE PROTECTION A PARTIR DE L ' AGE DE 60 ANS .

29ELLE ESTIME QUE L ' OCTROI DES PENSIONS D ' ETAT RELEVERAIT DE LA SECURITE SOCIALE ET NE TOMBERAIT DONC PAS DANS LE CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 , MAIS DANS CELUI DE LA DIRECTIVE 79/7 QUI RESERVE AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE FIXER DES AGES DIFFERENTS POUR LA NAISSANCE DU DROIT AUX PENSIONS D ' ETAT . S ' AGISSANT DONC DE LA MEME SITUATION QUE DANS L ' AFFAIRE BURTON SUSVISEE , LA FIXATION PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL D ' AGES DE LA RETRAITE DIFFERENTS EN FONCTION DES AGES MINIMAUX DIFFERENTS PREVUS PAR LA LEGISLATION NATIONALE POUR LES HOMMES ET LES FEMMES POUR L ' ADMISSION A LA PENSION NE CONSTITUERAIT PAS UNE DISCRIMINATION INTERDITE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE .

30LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , QUI PARTAGE CET AVIS , SOUTIENT TOUTEFOIS QU ' UN TRAITEMENT POURRAIT ETRE DISCRIMINATOIRE , MEME LORSQU ' IL S ' AGIT D ' UNE PERIODE POSTERIEURE A LA MISE A LA RETRAITE , DANS LA MESURE OU LE TRAITEMENT EN QUESTION DERIVE D ' UNE RELATION D ' EMPLOI ET OU CETTE RELATION SE POURSUIT APRES L ' AGE CONTRACTUEL NORMAL DE MISE A LA RETRAITE .

31CE GOUVERNEMENT SOUTIENT CEPENDANT QUE , DANS LES CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE , IL N ' Y AURAIT AUCUNE DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL , LA DIFFERENCE DE TRAITEMENT DECOULANT DE L ' AGE NORMAL DE LA RETRAITE LEQUEL DEPENDRAIT DES AGES MINIMAUX DIFFERENTS POUR L ' ADMISSION A LA PENSION ETATIQUE .

32IL CONVIENT D ' ABORD D ' OBSERVER QUE LE PROBLEME D ' INTERPRETATION DONT LA COUR EST SAISIE NE CONCERNE PAS L ' ACCES A UN REGIME LEGAL OU PROFESSIONNEL DE RETRAITE , A SAVOIR LES CONDITIONS D ' OCTROI DE LA PENSION DE VIEILLESSE OU DE RETRAITE , MAIS LA FIXATION D ' UNE LIMITE D ' AGE EN CE QUI CONCERNE LA CESSATION DE LA RELATION D ' EMPLOI DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT . CETTE QUESTION CONCERNE LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT ET RELEVE DONC DE LA DIRECTIVE 76/207 .

33EN EFFET , L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVOIT QUE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , IMPLIQUE QUE SOIENT ASSUREES AUX HOMMES ET AUX FEMMES LES MEMES CONDITIONS SANS DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE .

34DANS L ' ARRET BURTON , PRECITE , LA COUR A DEJA DECLARE QUE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' FIGURANT DANS CETTE DISPOSITION DOIT ETRE ENTENDUE DANS UN SENS LARGE . PAR CONSEQUENT , UNE LIMITE D ' AGE POUR LE DEPART OBLIGATOIRE DES TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D ' UNE POLITIQUE GENERALE DE MISE A LA RETRAITE MENEE PAR UN EMPLOYEUR , MEME SI CE DEPART ENTRAINE L ' OCTROI D ' UNE PENSION DE RETRAITE , RELEVE DE LA NOTION DE ' LICENCIEMENT ' AINSI INTERPRETEE .

35COMME LA COUR L ' A SOULIGNE DANS LE MEME ARRET BURTON , LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 NE FAIT PAS OBSTACLE A LA FACULTE QU ' ONT LES ETATS MEMBRES D ' EXCLURE DE SON CHAMP D ' APPLICATION LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE , ET LES CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES LEGAUX DE LA SECURITE SOCIALE . LA COUR A DONC RECONNU QUE DES PRESTATIONS LIEES AUX REGIMES NATIONAUX RELATIFS A L ' AGE D ' ADMISSION A LA RETRAITE , DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES , PEUVENT DEROGER A L ' OBLIGATION SUSVISEE .

36TOUTEFOIS , COMPTE TENU DE L ' IMPORTANCE FONDAMENTALE DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT QUE LA COUR A ITERATIVEMENT RAPPELEE , L ' EXCEPTION AU CHAMP D ' APPLICATION DE LA DIRECTIVE 76/207 PREVUE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE CETTE DIRECTIVE , POUR LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE INTERPRETEE DE MANIERE STRICTE . EN CONSEQUENCE , L ' EXCEPTION A L ' INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS FONDEES SUR LE SEXE PREVUE A L ' ARTICLE 7 , PARAGRAPHE 1 , SOUS A ), DE LA DIRECTIVE 79/7 N ' EST APPLICABLE QU ' A LA FIXATION DE L ' AGE DE LA RETRAITE POUR L ' OCTROI DES PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE RETRAITE ET AUX CONSEQUENCES POUVANT EN DECOULER POUR D ' AUTRES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE .

37A CET EGARD , IL Y A LIEU DE SOULIGNER QU ' ALORS QUE L ' EXCEPTION PREVUE A L ' ARTICLE 7 DE LA DIRECTIVE 79/7 CONCERNE LES CONSEQUENCES DECOULANT DE LA LIMITE D ' AGE POUR DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE , LA PRESENTE AFFAIRE CONCERNE LA MATIERE DU LICENCIEMENT AU SENS DE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 .

38IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LA COURT OF APPEAL QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

SUR LA DEUXIEME QUESTION

39LA PREMIERE QUESTION AYANT RECU UNE REPONSE AFFIRMATIVE , SE POSE CELLE DE SAVOIR SI L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 PEUT ETRE INVOQUE PAR DES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES .

40LA DEMANDERESSE ET LA COMMISSION PROPOSENT DE DONNER UNE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION . ELLES FONT NOTAMMENT VALOIR QU ' EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , ET L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 CES DISPOSITIONS SONT SUFFISAMMENT CLAIRES POUR PERMETTRE AUX JURIDICTIONS NATIONALES DE LES APPLIQUER SANS INTERVENTION LEGISLATIVE DES ETATS MEMBRES , DU MOINS EN PRESENCE D ' UNE DISCRIMINATION MANIFESTE .

41A L ' APPUI DE CETTE INTERPRETATION , LA DEMANDERESSE RAPPELLE QUE DES DIRECTIVES SONT SUSCEPTIBLES D ' ACCORDER AUX INDIVIDUS DES DROITS DONT ILS PEUVENT SE PREVALOIR DIRECTEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES ; LES JURIDICTIONS NATIONALES SERAIENT OBLIGEES , EN VERTU DE LA NATURE CONTRAIGNANTE DES DIRECTIVES EN COMBINAISON AVEC L ' ARTICLE 5 DU TRAITE , DE DONNER EFFET AUX DISPOSITIONS DES DIRECTIVES LORSQUE CELA EST POSSIBLE , ET NOTAMMENT EN INTERPRETANT OU EN APPLIQUANT LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT NATIONAL ( ARRET DU 10 AVRIL 1984 , VON COLSON ET KAMANN , 14/83 , REC . P . 1891 ). LORSQU ' IL EXISTE UNE INCOMPATIBILITE ENTRE LE DROIT NATIONAL ET LE DROIT COMMUNAUTAIRE QUI NE PEUT ETRE ECARTEE A L ' AIDE D ' UNE TELLE INTERPRETATION , LES JURIDICTIONS NATIONALES SERAIENT TENUES DE DECLARER INAPPLICABLE LA DISPOSITION DE DROIT NATIONAL QUI S ' EST REVELEE INCOMPATIBLE AVEC LA DIRECTIVE .

42LA COMMISSION EST D ' AVIS QUE LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 SONT SUFFISAMMENT CLAIRES ET INCONDITIONNELLES POUR ETRE INVOQUEES DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES . ELLES POURRAIENT DONC ETRE OPPOSEES A L ' ARTICLE 6 , PARAGRAPHE 4 , DU SDA , DISPOSITION QUI , SELON LA JURISPRUDENCE DE LA COURT OF APPEAL , AURAIT ETE ETENDUE A LA QUESTION DE LA RETRAITE OBLIGATOIRE ET AURAIT DONC PERDU TOUT EFFET UTILE POUR EMPECHER LES LICENCIEMENTS FONDES SUR LA DIFFERENCE ENTRE LES AGES DE LA RETRAITE PREVUS POUR LES DEUX SEXES .

43LA DEFENDERESSE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI PROPOSENT , AU CONTRAIRE , UNE REPONSE NEGATIVE A LA DEUXIEME QUESTION . ILS ADMETTENT QU ' UNE DIRECTIVE , DANS CERTAINES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , PUISSE AVOIR UN EFFET DIRECT CONTRE L ' ETAT MEMBRE DANS LA MESURE OU CE DERNIER NE POURRAIT SE RETRANCHER DERRIERE SON PROPRE MANQUEMENT . TOUTEFOIS , ILS SOUTIENNENT QU ' UNE DIRECTIVE NE POURRAIT JAMAIS IMPOSER DIRECTEMENT DES OBLIGATIONS A DES PARTICULIERS ET QU ' ELLE NE POURRAIT AVOIR UN EFFET DIRECT QU ' A L ' EGARD D ' UN ETAT MEMBRE EN TANT QU ' AUTORITE PUBLIQUE ET NON PAS A L ' EGARD D ' UN ETAT MEMBRE EN TANT QU ' EMPLOYEUR . EN EFFET , EN CETTE DERNIERE QUALITE , L ' ETAT NE SE DISTINGUERAIT NULLEMENT D ' UN EMPLOYEUR PRIVE . IL NE SERAIT DONC PAS JUSTIFIE DE PRIVILEGIER LES EMPLOYES DE L ' ETAT PAR RAPPORT AUX EMPLOYES D ' UNE PERSONNE PRIVEE .

44EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION JURIDIQUE DES EMPLOYES DE LA DEFENDERESSE , LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE EXPOSE QU ' ELLE EST LA MEME QUE CELLE DES EMPLOYES D ' UNE PERSONNE PRIVEE . CERTES , SELON LE DROIT CONSTITUTIONNEL BRITANNIQUE , LES INSTITUTIONS SANITAIRES , CREEES PAR LE NATIONAL HEALTH SERVICE ACT DE 1977 , TEL QU ' IL A ETE AMENDE PAR LE HEALTH SERVICES ACT DE 1980 ET PAR D ' AUTRES LOIS , SERAIENT DES ORGANISMES ETATIQUES ET LEURS EMPLOYES SERAIENT DES AGENTS DE LA COURONNE . TOUTEFOIS , L ' ADMINISTRATION DU SERVICE DE LA SANTE PAR LES AUTORITES SANITAIRES SERAIT CONSIDEREE COMME ETANT DISTINCTE DE L ' ADMINISTRATION CENTRALE DU GOUVERNEMENT ET SES EMPLOYES NE SERAIENT PAS CONSIDERES COMME DES FONCTIONNAIRES .

45ENFIN , TANT LA DEFENDERESSE QUE LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE ESTIMENT QUE LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 76/207 NE SONT NI INCONDITIONNELLES NI SUFFISAMMENT CLAIRES ET PRECISES POUR AVOIR UN EFFET DIRECT . EN EFFET , D ' UNE PART , LA DIRECTIVE PREVOIRAIT UN CERTAIN NOMBRE DE DEROGATIONS POSSIBLES , LES DETAILS DEVANT ETRE PRECISES PAR LES ETATS MEMBRES , ET , D ' AUTRE PART , LES TERMES DE L ' ARTICLE 5 SERAIENT TOUT A FAIT IMPRECIS ET EXIGERAIENT DES MESURES EXECUTOIRES ULTERIEURES .

46IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE , SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR ( NOTAMMENT L ' ARRET DU 19 JANVIER 1982 , BECKER , 8/81 , REC . P . 53 ), DANS TOUS LES CAS OU DES DISPOSITIONS D ' UNE DIRECTIVE APPARAISSENT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE LEUR CONTENU , INCONDITIONNELLES ET SUFFISAMMENT PRECISES , LES PARTICULIERS SONT FONDES A LES INVOQUER A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , SOIT LORSQUE CELUI-CI S ' ABSTIENT DE TRANSPOSER DANS LES DELAIS LA DIRECTIVE EN DROIT NATIONAL , SOIT LORSQU ' IL EN FAIT UNE TRANSPOSITION INCORRECTE .

47CETTE JURISPRUDENCE SE FONDE SUR LA CONSIDERATION QU ' IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE CARACTERE CONTRAIGNANT QUE L ' ARTICLE 189 RECONNAIT A LA DIRECTIVE D ' EXCLURE , EN PRINCIPE , QUE L ' OBLIGATION QU ' ELLE IMPOSE PUISSE ETRE INVOQUEE PAR DES PERSONNES CONCERNEES . LA COUR EN A TIRE LA CONSEQUENCE QUE L ' ETAT MEMBRE QUI N ' A PAS PRIS , DANS LES DELAIS , LES MESURES D ' EXECUTION IMPOSEES PAR LA DIRECTIVE NE PEUT OPPOSER AUX PARTICULIERS LE NON-ACCOMPLISSEMENT , PAR LUI-MEME , DES OBLIGATIONS QU ' ELLE COMPORTE .

48QUANT A L ' ARGUMENT SELON LEQUEL UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS ETRE INVOQUEE A L ' ENCONTRE D ' UN PARTICULIER , IL CONVIENT DE SOULIGNER QUE , SELON L ' ARTICLE 189 DU TRAITE , LE CARACTERE CONTRAIGNANT D ' UNE DIRECTIVE SUR LEQUEL EST FONDEE LA POSSIBILITE D ' INVOQUER CELLE-CI DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE N ' EXISTE QU ' A L ' EGARD DE ' TOUT ETAT MEMBRE DESTINATAIRE ' . IL S ' ENSUIT QU ' UNE DIRECTIVE NE PEUT PAS PAR ELLE-MEME CREER D ' OBLIGATIONS DANS LE CHEF D ' UN PARTICULIER ET QU ' UNE DISPOSITION D ' UNE DIRECTIVE NE PEUT DONC PAS ETRE INVOQUEE EN TANT QUE TELLE A L ' ENCONTRE D ' UNE TELLE PERSONNE . IL CONVIENT DONC D ' EXAMINER SI , EN L ' ESPECE , LA DEFENDERESSE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT AGI EN TANT QUE PARTICULIER .

49A CET EGARD , IL Y A LIEU DE REMARQUER QUE , LORSQUE LES JUSTICIABLES SONT EN MESURE DE SE PREVALOIR D ' UNE DIRECTIVE A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , ILS PEUVENT LE FAIRE QUELLE QUE SOIT LA QUALITE EN LAQUELLE AGIT CE DERNIER , EMPLOYEUR OU AUTORITE PUBLIQUE . DANS L ' UN ET L ' AUTRE CAS , IL CONVIENT , EN EFFET , D ' EVITER QUE L ' ETAT NE PUISSE TIRER AVANTAGE DE SA MECONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE .

50L ' APPLICATION DE CES CONSIDERATIONS AUX CIRCONSTANCES DE L ' ESPECE INCOMBE AU JUGE NATIONAL , QUI A D ' AILLEURS INDIQUE SUR CE POINT DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI QUE LA DEFENDERESSE , LA SOUTHAMPTON AND SOUTH-WEST HAMPSHIRE AREA HEALTH AUTHORITY ( TEACHING ), EST UNE AUTORITE PUBLIQUE .

51QUANT A L ' ARGUMENT DEVELOPPE PAR LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE , SELON LEQUEL LA POSSIBILITE D ' INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE A L ' ENCONTRE DE LA DEFENDERESSE EN SA QUALITE D ' INSTITUTION D ' ETAT AURAIT POUR CONSEQUENCE UNE DISTINCTION ARBITRAIRE ET INJUSTE ENTRE LES DROITS DES EMPLOYES DE L ' ETAT ET CEUX DES EMPLOYES PRIVES , IL NE PEUT JUSTIFIER UNE APPRECIATION DIFFERENTE . EN EFFET , UNE TELLE DISTINCTION POURRAIT ETRE AISEMENT EVITEE SI L ' ETAT MEMBRE CONCERNE AVAIT TRANSPOSE CORRECTEMENT LA DIRECTIVE DANS SON DROIT NATIONAL .

52ENFIN , QUANT A LA QUESTION DE SAVOIR SI LA DISPOSITION DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , QUI MET EN OEUVRE LE PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT POSE PAR L ' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DE LADITE DIRECTIVE , APPARAIT COMME ETANT , DU POINT DE VUE DE SON CONTENU , INCONDITIONNELLE ET SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN PARTICULIER A L ' ENCONTRE DE L ' ETAT , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE , CONSIDEREE EN ELLE-MEME , LA DISPOSITION EXCLUT TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , D ' UNE MANIERE GENERALE ET DANS DES TERMES NON EQUIVOQUES . LA DISPOSITION EST DONC SUFFISAMMENT PRECISE POUR ETRE INVOQUEE PAR UN JUSTICIABLE ET APPLIQUEE PAR LE JUGE .

53IL CONVIENT , ENSUITE , D ' EXAMINER SI L ' INTERDICTION DE DISCRIMINATION QU ' ELLE PREVOIT PEUT ETRE CONSIDEREE COMME INCONDITIONNELLE , COMPTE TENU DES DEROGATIONS CONTENUES DANS LA DIRECTIVE ET DU FAIT QUE , SELON LE LIBELLE DE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 2 , LES ETATS MEMBRES DOIVENT PRENDRE CERTAINES MESURES AFIN D ' ASSURER L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE CADRE DU DROIT NATIONAL .

54EN CE QUI CONCERNE D ' ABORD LA RESERVE FORMULEE A L ' ARTICLE 1ER , PARAGRAPHE 2 , DE LA DIRECTIVE 76/207 , A L ' EGARD DE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE SOCIALE , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE CETTE RESERVE , BIEN QU ' ELLE LIMITE LA PORTEE MATERIELLE DE LADITE DIRECTIVE , N ' IMPOSE TOUTEFOIS AUCUNE CONDITION A L ' APPLICATION DE CE PRINCIPE DANS SON PROPRE DOMAINE ET NOTAMMENT PAS EN CE QUI CONCERNE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE . DE MEME , LES EXCEPTIONS A LA DIRECTIVE 76/207 PREVUES A SON L ' ARTICLE 2 NE SONT PAS PERTINENTES EN L ' ESPECE .

55IL EN RESULTE QUE L ' ARTICLE 5 DE LA DIRECTIVE 76/207 NE CONFERE NULLEMENT AUX ETATS MEMBRES LA FACULTE DE CONDITIONNER OU DE RESTREINDRE L ' APPLICATION DU PRINCIPE DE L ' EGALITE DE TRAITEMENT DANS SON CHAMP D ' APPLICATION PROPRE , ET QUE CETTE DISPOSITION EST SUFFISAMMENT PRECISE ET INCONDITIONNELLE POUR ETRE INVOQUEE PAR LES PARTICULIERS DEVANT LES JURIDICTIONS NATIONALES POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .

56IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , PEUT ETRE INVOQUE A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .

Décisions sur les dépenses


SUR LES DEPENS

57LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .

Dispositif


PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LA COURT OF APPEAL , PAR ORDONNANCE DU 12 MARS 1984 , DIT POUR DROIT :

1 ) L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU ' UNE POLITIQUE GENERALE DE LICENCIEMENT , IMPLIQUANT LE LICENCIEMENT D ' UNE FEMME AU SEUL MOTIF QU ' ELLE A ATTEINT OU DEPASSE L ' AGE AUQUEL ELLE A DROIT A UNE PENSION D ' ETAT ET QUI EST DIFFERENT POUR LES HOMMES ET POUR LES FEMMES EN VERTU DE LA LEGISLATION NATIONALE , CONSTITUE UNE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE INTERDITE PAR CETTE DIRECTIVE .

2 ) L ' ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 , DE LA DIRECTIVE 76/207 DU CONSEIL , DU 9 FEVRIER 1976 , RELATIVE A L ' INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION FONDEE SUR LE SEXE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DE TRAVAIL , Y COMPRIS LES CONDITIONS DE LICENCIEMENT , PEUT ETRE INVOQUE A L ' ENCONTRE D ' UNE AUTORITE DE L ' ETAT AGISSANT EN QUALITE D ' EMPLOYEUR POUR ECARTER L ' APPLICATION DE TOUTE DISPOSITION NATIONALE NON CONFORME AUDIT ARTICLE 5 , PARAGRAPHE 1 .