Bruxelles, le 8.5.2017

COM(2017) 221 final

2017/0094(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)


EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) est une organisation intergouvernementale à caractère scientifique et technique agissant dans le domaine de la vigne et du vin, des boissons à base de vin, des raisins de table, des raisins secs et des autres produits de la vigne. L'OIV a pour objectifs i) d'informer des mesures par lesquelles les préoccupations des producteurs, des consommateurs et des autres acteurs dans le secteur des produits de la vigne et du vin peuvent être prises en compte, ii) d'aider les autres organisations internationales qui participent aux activités de normalisation et iii) de contribuer à l'harmonisation internationale des normes et pratiques existantes. L'OIV compte actuellement 46 États membres, parmi lesquels figurent 20 États membres de l'Union européenne. L'Union n’est pas membre de l’OIV.

Au niveau de l'Union, en vertu du règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole 1 (règlement OCM), certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. Le règlement OCM prévoit des références à l'OIV dans les dispositions suivantes:

-les pratiques œnologiques adoptées et publiées par l'OIV sur lesquelles la Commission doit se fonder lorsqu'elle autorise de telles pratiques [article 80, paragraphe 3, point a), du règlement OCM];

- les mêmes pratiques œnologiques lorsqu’elles sont utilisées, avant leur autorisation conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement OCM, pour la production de vins dans les pays tiers (article 90, paragraphe 2, du règlement OCM);

-certaines spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques, de sorte que les règles adoptées et publiées par l'OIV à ce sujet deviennent ipso facto contraignantes dans l'Union [article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil 2 en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent];

-certaines méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, adoptées et publiées par l’OIV, sur lesquelles la Commission doit se fonder, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union (article 80, paragraphe 5, du règlement OCM).

De même, en vertu du règlement (CE) nº 2870/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 établissant des méthodes d'analyse communautaires de référence applicables dans le secteur des boissons spiritueuses 3 , certaines des résolutions adoptées et publiées par l'OIV ont une incidence sur la législation de l'Union. L'article 3 du règlement (CE) nº 2870/2000 renvoie aux résolutions de l'OIV lorsque des méthodes d'analyse communautaires de référence ne sont pas prévues pour la détection et la quantification des substances contenues dans une boisson spiritueuse donnée.

Enfin, l'article 4 du règlement (UE) nº 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés 4 prévoit également des références à l'OIV. Conformément à cette disposition, afin d’établir les processus de production autorisés, la Commission doit prendre en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV et doit adopter des méthodes d’analyse se fondant sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi.

Compte tenu des discussions menées lors de la réunion du groupe d'experts destinée à préparer l’assemblée générale de l’OIV, il est probable que les résolutions suivantes, produisant des effets juridiques sur le droit de l'Union, seront à l'ordre du jour de l'assemblée générale pour adoption:

Les projets de résolutions OENO-TECHNO 13-532 et OENO-TECHNO 13-533, 15580, 15-582, 15-583, 14-567B et les projets de résolutions OENO-MICRO 15576A et 15-576B établissent de nouvelles pratiques œnologiques. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

Les projets de résolutions OENO-SPECIF 15-571, 15-572, 15-574, 15-578 et 16-605 établissent les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques. Ces pratiques œnologiques ont été publiées et recommandées par l’OIV, à condition que les spécifications de la substance utilisée soient adoptées (code international des pratiques œnologiques de l’OIV, § 2.1.20 et § 3.4.14). Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi qu'à l'article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

Les projets de résolutions OENO-SCMA 11-479, 13-529, 15-587, 15-588, 15-589 et 15-590 établissent des méthodes d'analyse. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

Les résolutions susmentionnées ont été largement débattues entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Elles contribuent à l'harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

Comme dans le passé, il est probable que l'ordre du jour de la réunion de l’assemblée générale de l’OIV évoluera encore et que d'autres résolutions produisant des effets juridiques sur le droit de l'Union y seront ajoutées. Afin de garantir l'efficacité des travaux de l'assemblée générale, dans le respect des règles des traités, la Commission complétera ou modifiera, en temps utile, la présente proposition afin de permettre au Conseil d'adopter la position à prendre également pour ces résolutions.

2017/0094 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Lors de sa prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 2 juin 2017, l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) examinera et, éventuellement, adoptera des résolutions qui auront une incidence sur la législation de l’Union.

(2)L'Union n’est pas, à l'heure actuelle, membre de l’OIV. L’OIV compte 20 États membres. Ces États membres peuvent proposer des modifications aux projets de résolutions de l'OIV et seront invités à adopter certains des projets de résolutions de l'OIV lors de la prochaine assemblée générale de l'OIV, le 2 juin 2017.

(3)La position de l'Union à l'égard de ces résolutions en ce qui concerne les questions relevant de sa compétence devrait donc être adoptée par le Conseil et exprimée lors des réunions de l'OIV par les États membres, également membres de l'OIV, qui agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.

(4)Conformément au règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil 5 et du règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission 6 , certaines des résolutions adoptées et publiées par l’OIV ont une incidence sur la législation de l’Union.

(5)L’article 80, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que, lorsqu'elle autorise des pratiques œnologiques, la Commission prend en compte les pratiques œnologiques et les méthodes d'analyse recommandées et publiées par l'OIV.

(6)L’article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que la Commission, au moment de définir les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, doit fonder ces méthodes sur des méthodes pertinentes, recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi par l’Union.

(7)L’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013 prévoit que les produits du secteur vitivinicole importés dans l’Union doivent être produits selon les pratiques œnologiques autorisées par l’Union sur la base dudit règlement ou, avant cette autorisation, produits selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l’OIV.

(8)L’article 9 du règlement (CE) nº 606/2009 dispose que, lorsqu’elles ne sont pas fixées par la Commission, les spécifications de pureté et d’identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques sont celles fixées et publiées par l’OIV.

(9)Les projets de résolutions OENO-TECHNO 13-532, 13-533, 14-567B, 15-580, 15582, 15-583, OENO-MICRO 15-576A et 15-576B établissent de nouvelles pratiques œnologiques. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(10)Les projets de résolutions OENO-SPECIF 15-571, 15-572, 15-574, 15-578 et 16-605 établissent les spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées dans les pratiques œnologiques. Ces pratiques œnologiques ont été publiées et recommandées par l’OIV, à condition que les spécifications des substances utilisées soient adoptées (code international des pratiques œnologiques de l’OIV, § 2.1.20 et § 3.4.14). Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1308/2013, ainsi qu'à l'article 9 du règlement (CE) nº 606/2009, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(11)Les projets de résolutions OENO-SCMA 11-479, 13-529, 15-587, 15-588, 15-589 et 15-590 établissent des méthodes d'analyse. Conformément à l'article 80, paragraphe 3, point a), et à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1308/2013, ces résolutions produiront des effets juridiques sur le droit de l'Union.

(12)Ces projets de résolutions ont été largement débattus entre experts scientifiques et techniques du secteur vitivinicole. Ils contribuent à l'harmonisation internationale des normes du vin et établiront un cadre permettant d’assurer une concurrence équitable dans la commercialisation des produits du secteur vitivinicole. Il convient, par conséquent, de les soutenir.

(13)Afin d'assurer la flexibilité nécessaire lors des négociations qui se tiendront en vue de la réunion de l'assemblée générale de l'OIV, il convient que les États membres qui sont également membres de l'OIV soient autorisés à convenir de modifications de ces résolutions pour autant qu'elles n'en altèrent pas la substance,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne lors de l'assemblée générale de l'OIV, le 2 juin 2017, figure en annexe et est exprimée par les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant conjointement dans l’intérêt de l'Union.

Article 2

1.Lorsque la position visée à l'article 1er est susceptible d'être influencée par de nouvelles données scientifiques ou techniques présentées avant ou pendant les réunions de l'OIV, les États membres qui sont également membres de l'OIV demandent à reporter le vote lors de l'assemblée générale de l'OIV jusqu'à ce que la position de l'Union soit établie sur la base des nouveaux éléments.

2.À la suite d'une coordination, notamment sur place, et sans autre décision du Conseil établissant la position de l'Union, les États membres qui sont également membres de l'OIV, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, peuvent convenir de modifications des projets de résolutions visés en annexe, pour autant qu'elles n'en altèrent pas la substance.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

   

(1) JO L 347, p. 671.
(2) JO L 193, p. 1
(3) JO L 333, p. 20.
(4) JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.
(5) Règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(6) Règlement (CE) nº 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

Bruxelles, le 8.5.2017

COM(2017) 221 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV)


ANNEXE

Les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union ne soutiennent que les projets de résolution à l'étape 7 énumérés ci-dessous, relatifs aux pratiques œnologiques, aux spécifications de pureté et d'identité des substances utilisées pour les pratiques œnologiques et aux méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole, sous réserve d’un éventuel réexamen futur à la lumière de nouveaux éléments:

OENO-TECHNO 13-532 - Traitement des moûts à l’aide de levures inactivées avec niveau garanti en glutathion

OENO-TECHNO 13-533 - Traitement des vins à l’aide de levures inactivées avec niveau garanti en glutathion

OENO-TECHNO 14-567B - Distinction entre additifs et auxiliaires technologiques - partie 2, moyennant la modification suivante: le sucre de raisin est supprimé de la résolution

OENO-TECHNO 15-580 - Traitement des moûts avec du carbonate de potassium

OENO-TECHNO 15-582 - Utilisation sélective de fibres végétales dans le vin

OENO-TECHNO 15-583 - Traitement des moûts avec du sulfate de calcium pour les vins de liqueur

OENO-MICRO 15-576A - Monographie des levures Saccharomyces

OENO-MICRO 15-576B - Monographie des levures non-Saccharomyces

OENO-SPECIF 15-571 - Monographie sur le gluthation

OENO-SPECIF 15-572 - Monographie sur le polyaspartate de potassium

OENO-SPECIF 15-574 - Monographie sur les tanins – mise à jour de la méthode de détermination des polyphénols

OENO-SPECIF 15-578 - Monographie sur les fibres végétales sélectives

OENO-SPECIF 16-605 - Teneur limite en fer dans les monographies de l’OIV sur PVI/PVP

OENO-SCMA 11-479 - Détermination du rapport isotopique 13C/12C du glucose, du fructose, du glycérol et de l’éthanol dans le vin par chromatographie liquide à haute performance couplée à une spectrométrie de masse isotopique 

OENO-SCMA 13-529 - Détermination de la chitinase et des protéines de type thaumatine dans les vins blancs et les vins rosés

OENO-SCMA 15-587 - Introduction de la définition du titre alcoométrique apparent: révision de la méthode OIV-MA-BS-01

OENO-SCMA 15-588 - Introduction du principe d’obscuration: révision de la méthode OIV-MA-BS-01

OENO-SCMA 15-589 - Méthode de détermination du 1,2-propanediol et du 2,3-butanediol

OENO-SCMA 15-590 - Détermination du carbamate d'éthyle: révision de la méthode OIV-MA-BS-25