Bruxelles, le 3.5.2017

COM(2017) 218 final

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union et, s’il en décide ainsi, il notifie son intention au Conseil européen.

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

L’article 50 du traité sur l’Union européenne prévoit qu’à la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec l’État souhaitant quitter l’Union européenne un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.

Il convient de rappeler que la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait devrait être le 30 mars 2019 au plus tard, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. À défaut, le 30 mars 2019 à 0 heure (heure de Bruxelles), tous les traités de l’Union et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni. À partir de la date de son retrait, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers. À cette même date, les traités cesseront également de s’appliquer aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni 1 et aux territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures, auxquels les traités s’appliquent en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Le Conseil européen a adopté des orientations le 29 avril 2017. À la lumière de ces orientations, la présente recommandation propose que le Conseil autorise la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion avec le Royaume-Uni d’un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, désigne la Commission en tant que négociateur de l’Union, et adresse à la Commission des directives de négociation.

Les négociations seront menées à la lumière des orientations du Conseil européen, conformément aux directives de négociation et en tenant dûment compte de la résolution du Parlement européen du 5 avril 2017. Les négociations se dérouleront selon une approche par étapes, comme indiqué dans les orientations du Conseil européen. Les directives de négociation recommandées figurant en annexe couvrent la première étape des négociations, qui donnera la priorité aux questions qui, à ce stade, ont été reconnues comme strictement nécessaires à un retrait ordonné du Royaume-Uni. Les directives de négociation pourront être modifiées et complétées, si nécessaire, tout au long des négociations, en particulier afin de tenir compte de l’évolution des orientations du Conseil européen et de couvrir l’étape ultérieure des négociations.

Un accord sur des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être mis au point et conclu qu’une fois que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers. Toutefois, l’article 50 du traité sur l’Union européenne exige qu’il soit tenu compte, dans l’accord fixant les modalités du retrait, du cadre des relations futures avec l’Union. À cette fin, dès que le Conseil européen aura décidé que des progrès suffisants ont été réalisés pour passer à l’étape suivante des négociations, il conviendra de définir avec le Royaume-Uni une conception d’ensemble partagée quant au cadre des relations futures, au cours de la deuxième étape des négociations au titre de l’article 50.

La détermination de modalités transitoires dans le contexte de l’accord de retrait, y compris des passerelles vers le cadre prévisible des relations futures, en fonction des progrès réalisés, dépendra de la définition d’une conception partagée quant au cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni, qui aura lieu durant la deuxième étape des négociations. Par conséquent, les questions qui pourraient relever de ces modalités transitoires ne sont pas couvertes par les présentes directives de négociation recommandées et seront déterminées à un stade ultérieur. Cette approche permettra de répartir de manière efficace le délai limité que l’article 50 du traité sur l’Union européenne impose pour la conclusion de l’accord.

Conformément aux orientations du Conseil européen, les principes fondamentaux suivants s’appliqueront également aux négociations relatives à un retrait ordonné, aux éventuelles discussions préliminaires et préparatoires sur le cadre des relations futures et à toute forme de modalités transitoires:

l’accord devra reposer sur un équilibre entre droits et obligations et assurer des conditions équitables;

la préservation de l’intégrité du marché unique exclut une participation fondée sur une approche secteur par secteur;

un pays non membre de l’Union, qui n’a pas à respecter les mêmes obligations qu’un État membre, ne peut avoir les mêmes droits et bénéficier des mêmes avantages qu’un État membre;

la participation au marché unique suppose l’acceptation de l’ensemble des quatre libertés;

les négociations avec le Royaume-Uni seront menées comme un tout. Conformément au principe selon lequel il n’y a d’accord sur rien tant qu’il n’y a pas d’accord sur tout, les différentes questions ne sauraient être réglées séparément. L’Union abordera les négociations en se fondant sur des positions unifiées, en n’utilisant que les voies prévues dans les orientations du Conseil européen et dans les directives de négociation; il n’y aura pas de négociations séparées entre tel ou tel État membre et le Royaume-Uni sur des questions relatives au retrait;

l’accord devra respecter l’autonomie de l’Union en ce qui concerne son processus décisionnel, ainsi que le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Les négociations et l’accord au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne respecteront pleinement les traités et préserveront l’intégrité et l’autonomie de l’ordre juridique de l’Union. Ils promouvront les valeurs, les objectifs et les intérêts de l’Union, tout en assurant la cohérence, l’efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

Droits fondamentaux

En vertu de l'article 6 du traité sur l’Union européenne, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, laquelle a la même valeur juridique que les traités. En outre, les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

Ces droits, libertés et principes continueront à être pleinement préservés et protégés dans l’Union, tant au cours du processus de négociation avec le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne qu’après le retrait du Royaume-Uni de l’Union.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

Le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union européenne. En conséquence, l’article 50 du traité sur l’Union européenne constitue la base juridique pour la négociation et la conclusion d’un accord de retrait. Il est rappelé que, conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du traité sur l’Union européenne s’applique également à la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, auquel l’article 50 du traité sur l’Union européenne renvoie, la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l’ouverture des négociations et désigne le négociateur de l’Union.

Proportionnalité

La présente recommandation propose au Conseil d’autoriser l’ouverture des négociations et de désigner le négociateur de l’Union, comme exigé à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’objectif des négociations au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne sera de garantir un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union. Étant donné qu’un accord sur les relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni ne pourra être conclu qu’une fois que le Royaume-Uni sera devenu un pays tiers, les négociations n’examineront pas les questions relatives au cadre de ces relations futures, si ce n’est pour tenir compte de ce cadre.

Choix de l’instrument

Conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne, un accord doit être négocié avec le Royaume-Uni pour fixer les modalités de son retrait de l’Union européenne. L’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la Commission présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision désignant le négociateur de l’Union et autorisant l’ouverture des négociations. Une décision du Conseil est l’instrument approprié permettant au Conseil de donner autorisation à la Commission à cet égard.

3.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente recommandation, qui propose que le Conseil désigne le négociateur de l’Union et autorise la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni, ne devrait pas avoir d’incidence immédiate sur le budget, pour ce qui concerne le processus de négociation. Les implications budgétaires de l’accord au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne, résultant des négociations susmentionnées, seront exposées lors de la présentation des propositions relatives à la signature et à la conclusion de l’accord de retrait.

4.AUTRES ÉLÉMENTS

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

À l’article 1er de la décision du Conseil recommandée, ce dernier autorise l’ouverture des négociations et désigne la Commission en tant que négociateur de l’Union pour la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

À l’article 2 de ladite décision, le Conseil établit que les négociations seront menées à la lumière des orientations fournies par le Conseil européen et des directives figurant en annexe.

L’annexe de ladite décision énonce les directives de négociation pour les matières suivantes:

droits des citoyens;

règlement financier unique relatif au budget de l’Union et à la cessation, pour le Royaume-Uni, de la qualité de membre des institutions ou organes créés par les traités, ainsi qu’à la participation du Royaume-Uni à certains fonds et facilités liés aux politiques de l’Union;

dispositions relatives aux marchandises mises sur le marché et aux procédures en cours fondées sur le droit de l’Union;

dispositions relatives à d’autres questions administratives liées au fonctionnement de l’Union;

gouvernance de l’accord.

Publication de la décision et des directives de négociation figurant en annexe

La Commission propose au Conseil de rendre publiques la décision autorisant l’ouverture de négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne et désignant la Commission en tant que négociateur de l’Union, ainsi que les directives de négociation figurant dans son annexe.

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu les traités, et notamment l’article 50 du traité sur l’Union européenne, en liaison avec l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les orientations du Conseil européen du 29 avril 2017,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne.

(2)Le 29 avril 2017, le Conseil européen a adopté des orientations qui définissent le cadre des négociations conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne et établissent les principes généraux que l’Union défendra tout au long des négociations.

(3)À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union devrait négocier et conclure avec le Royaume-Uni un accord fixant les modalités du retrait de celui-ci, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union (ci-après l’«accord de retrait»).

(4)Les traités cesseront de s’appliquer au Royaume-Uni à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification susvisée, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai.

(5)Les négociations devraient donc être engagées immédiatement en vue de la conclusion d’un accord de retrait.

(6)Le 5 avril 2017, le Parlement européen a adopté une résolution exposant sa position sur les négociations relatives au retrait.

(7)Il conviendrait que la Commission soit autorisée à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord de retrait et qu’elle soit désignée en tant que négociateur de l’Union.

(8)Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du traité sur l’Union européenne s’applique à la Communauté européenne de l’énergie atomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union, et elle est désignée en tant que négociateur de l’Union.

Article 2

Les négociations sont menées à la lumière des orientations adoptées par le Conseil européen et conformément aux directives de négociation figurant en annexe.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Énumérés aux douze derniers tirets de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Bruxelles, le 3.5.2017

COM(2017) 218 final

ANNEXE

à la

Recommandation de

DÉCISION DU CONSEIL

autorisant la Commission à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne


ANNEXE

Directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande
du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne

I.Objectif de l’accord de retrait

1.À la suite de la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après le «Royaume-Uni») de son intention de se retirer de l’Union européenne, l’Union doit négocier et conclure avec le Royaume-Uni un accord de retrait conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne (l’«accord»).

2.L’accord fixera les modalités du retrait du Royaume-Uni, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.

3.L'objectif principal de l’accord est de veiller à un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Dans les présentes directives de négociation, le terme «l’Union» désigne l’Union européenne fondée sur le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et/ou, le cas échéant, la Communauté européenne de l’énergie atomique fondée sur le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

4.L’accord sera négocié à la lumière des orientations du Conseil européen et conformément aux directives de négociation. Les directives de négociation s’appuient sur les orientations du Conseil européen en exposant quelles sont les positions de l’Union en vue des négociations relatives au retrait, dans le respect intégral des objectifs, des principes et des positions définis par les orientations. Les directives de négociation pourront être modifiées et complétées, si nécessaire, tout au long des négociations, en particulier afin de tenir compte de l'évolution des orientations du Conseil européen.

II.Nature et portée de l’accord

5.L’accord sera négocié et conclu par l’Union. À cet égard, l’article 50 du traité sur l’Union européenne confère à l’Union une compétence horizontale exceptionnelle pour aborder dans l’accord toutes les questions nécessaires à l’organisation du retrait. Cette compétence exceptionnelle est de nature ponctuelle et est strictement limitée aux fins de la définition des modalités de retrait de l’Union. L’exercice par l’Union de cette compétence spécifique dans le cadre de l’accord ne portera en rien atteinte à la répartition des compétences entre l’Union et les États membres en ce qui concerne l’adoption de quelque instrument futur que ce soit dans les domaines concernés.

6.L’accord devrait rappeler que le droit de l’Union (y compris l’ensemble du droit primaire, et notamment le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les traités d’adhésion et le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ainsi que le droit secondaire et les accords internationaux) cesse de s’appliquer au Royaume-Uni à la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait (la «date du retrait»).

7.Conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne et aux orientations du Conseil européen, l’accord devrait également rappeler que le droit de l’Union cesse de s’appliquer à la date du retrait aux pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Royaume-Uni 1 et aux territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures, auxquels les traités s’appliquent en vertu de l’article 355 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En ce qui concerne la portée géographique de l’accord de retrait et du cadre futur, les directives de négociation devraient pleinement respecter les points 4 et 24 des orientations du Conseil européen.

8.L’accord devrait fixer une date de retrait qui ne peut être postérieure au 30 mars 2019 à 0 heure (heure de Bruxelles), sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l’unanimité de proroger ce délai conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. À partir de la date du retrait, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers.

III.Objet et portée des présentes directives de négociation

9.Les orientations du Conseil européen retiennent une approche des négociations en deux étapes. La première étape visera:

à offrir autant de clarté et de sécurité juridique que possible aux citoyens, aux entreprises, aux parties prenantes et aux partenaires internationaux en ce qui concerne les effets immédiats du retrait du Royaume-Uni de l’Union;

à fixer les modalités selon lesquelles le Royaume-Uni se sépare de l'Union et s’affranchit de tous les droits et obligations qui découlent des engagements qu'il a pris en tant qu'État membre.

10.La présente série de directives de négociation est destinée à la première étape des négociations. Conformément à l’objectif défini par le Conseil européen pour la première étape des négociations, les présentes directives de négociation donnent la priorité aux questions qui, à ce stade, ont été reconnues comme strictement nécessaires à un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union.

11.Sauvegarder le statut et les droits des citoyens de l’Union à 27 États membres (l’«UE-27») et de leur famille au Royaume-Uni ainsi que ceux des citoyens du Royaume-Uni et de leur famille dans l’UE-27 constitue la première priorité des négociations, en raison du nombre de personnes directement concernées et de la gravité des conséquences que le retrait entraîne pour elles. L’accord devrait prévoir les garanties effectives, opposables, non discriminatoires et globales qui sont nécessaires pour assurer le respect des droits de ces citoyens, notamment le droit d’acquérir un droit de séjour permanent après cinq ans de séjour régulier ininterrompu.

12.Un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union impose de régler les obligations financières découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union. Par conséquent, il convient de définir la méthode du règlement financier, sur la base des principes énoncés dans la partie III.2, lors de la première étape des négociations.

13.Afin d’éviter que n’apparaisse un vide juridique et, dans la mesure du possible, d’éliminer les incertitudes, il a été décidé à ce stade que l’accord devrait préciser la situation des marchandises mises sur le marché avant la date du retrait ainsi que celle des procédures en cours mentionnées à la partie III.3.

14.Conformément aux orientations du Conseil européen, l’Union est déterminée à continuer à promouvoir la paix, la stabilité et la réconciliation sur l’île d’Irlande. Aucune disposition de l’accord ne devrait porter atteinte aux objectifs et aux engagements consacrés dans l’accord du Vendredi Saint et les accords mettant en œuvre celui-ci; la situation et les difficultés particulières qui sont celles de l’île d’Irlande nécessiteront des solutions souples et imaginatives. Les négociations devraient en particulier avoir pour objectif d’éviter la mise en place d’une frontière physique sur l’île d’Irlande, tout en respectant l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union. Il conviendrait de tenir pleinement compte du fait que les ressortissants irlandais qui résident en Irlande du Nord continueront de bénéficier de droits en leur qualité de citoyens de l’Union. Les accords et arrangements bilatéraux existants entre l’Irlande et le Royaume-Uni, tels que la zone de voyage commune, qui sont conformes au droit de l’Union devraient être reconnus. L’accord devrait également porter sur des questions résultant de la situation géographique unique de l’Irlande, notamment le transit de marchandises (à destination et en provenance de l’Irlande via le Royaume-Uni). Ces questions seront traitées conformément à l’approche définie par les orientations du Conseil européen.

15.Conformément aux orientations du Conseil européen, l’Union devrait convenir avec le Royaume-Uni d'arrangements en ce qui concerne les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre et reconnaître à cet égard les accords et arrangements bilatéraux entre la République de Chypre et le Royaume-Uni qui sont compatibles avec le droit de l'Union, en particulier pour ce qui est de la sauvegarde des droits et des intérêts des citoyens de l'Union qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté.

16.L’accord devrait garantir la nécessaire protection des intérêts de l’Union au Royaume-Uni.

17.L’accord devrait contenir des dispositions relatives à sa gouvernance globale. Ces dispositions doivent comporter des mécanismes efficaces de contrôle du respect des règles et de règlement des différends, qui respectent pleinement l’autonomie de l’Union et de son ordre juridique, afin de garantir l’exécution effective des engagements pris en vertu de l’accord.

18.En outre, conformément aux orientations du Conseil européen, il convient d’engager dès que possible avec le Royaume-Uni un dialogue constructif sur une éventuelle approche commune à l'égard des pays tiers partenaires, des organisations internationales et des conventions internationales en ce qui concerne les engagements internationaux contractés avant la date du retrait, par lesquels le Royaume-Uni demeure lié.

19.Dès que le Conseil européen aura décidé que des progrès suffisants ont été réalisés pour passer à l’étape suivante des négociations, de nouvelles séries de directives de négociation seront adoptées. Dans ce contexte, des questions qui pourraient faire l’objet de modalités transitoires (c’est-à-dire de passerelles vers le cadre prévisible des relations futures) seront comprises dans les futures séries de directives de négociation, en fonction des progrès réalisés. Cette approche permettra de répartir de manière efficace le délai limité que l’article 50 du traité sur l’Union européenne impose pour la conclusion de l’accord, en évitant de devoir traiter la même question plusieurs fois à différentes étapes des négociations.

III.1Droits des citoyens

20.L’accord devrait préserver le statut et les droits tirés du droit de l’Union à la date du retrait, y compris ceux dont la jouissance n’interviendra qu’à une date ultérieure (par exemple, les droits liés aux pensions de vieillesse), tant pour les citoyens de l’UE-27 résidant (ou ayant résidé) et/ou travaillant (ou ayant travaillé) au Royaume-Uni que pour les citoyens du Royaume-Uni résidant (ou ayant résidé) et/ou travaillant (ou ayant travaillé) dans l’un des États membres de l’UE-27. Les garanties prévues à cet effet dans l’accord devraient être réciproques et fondées sur le principe de l’égalité de traitement entre les citoyens de l’UE-27 et de l’égalité de traitement des citoyens de l’UE-27 par rapport aux citoyens du Royaume-Uni, conformément à l’acquis de l’Union pertinent. Ces droits devraient être protégés en tant que droits acquis directement pendant toute la vie des personnes concernées.

21.L'accord devrait au moins porter sur les éléments suivants:

(a)Définition des personnes concernées: le champ d’application personnel devrait être le même que celui de la directive 2004/38/CE (aussi bien les actifs, c’est-à-dire les travailleurs salariés et non salariés, que les personnes économiquement non actives, qui ont résidé au Royaume-Uni ou dans l’UE-27 avant la date du retrait, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ou les rejoignent à quelque date que ce soit avant ou après la date du retrait). En outre, le champ d’application personnel devrait comprendre les personnes relevant du règlement (CE) n° 883/2004 (par exemple, les travailleurs frontaliers).

(b)Définition des droits à protéger: cette définition devrait inclure au moins les droits suivants:

i)les droits de séjour découlant des articles 21, 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et énoncés dans la directive 2004/38/CE (même champ d’application matériel, comprenant notamment le droit de séjour permanent après cinq ans de séjour régulier ininterrompu) ainsi que les règles relatives à ces droits; tout document à délivrer en ce qui concerne les droits de séjour (par exemple, attestations d’enregistrement, cartes de séjour ou certificats) devrait être de nature déclaratoire et être délivré dans le cadre d’une procédure simple et rapide, gratuitement ou contre versement d’un droit ne dépassant pas celui exigé des ressortissants nationaux pour la délivrance de documents similaires;

ii)les droits et obligations énoncés dans le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et dans le règlement (CE) n° 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 (y compris les modifications futures des deux règlements) en ce qui concerne, notamment, les droits de totalisation des périodes, l’exportation des prestations et le principe de l’unicité de la législation applicable;

iii)les droits énoncés dans le règlement (CE) n° 492/2011 relatif à la liberté de circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (par exemple, l’accès au marché du travail, l’exercice d’une activité, les avantages sociaux et fiscaux, la formation, le logement, les droits collectifs);

iv)le droit d’accéder aux activités non salariées et de les exercer, qui découle de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

22.Dans un souci de sécurité juridique, l’accord devrait garantir, au Royaume-Uni et dans l’UE-27, la protection, conformément aux règles du droit de l’Union applicables avant la date du retrait, des diplômes, certificats et autres titres reconnus obtenus dans l’un des États membres de l’Union avant cette date. L’accord devrait également garantir que les diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un pays tiers et reconnus dans l’un des États membres de l’Union avant la date du retrait conformément aux règles du droit de l’Union applicables avant cette date continuent aussi d’être reconnus après la date du retrait. Il convient également de prévoir des dispositions relatives aux procédures de reconnaissance en cours à la date du retrait.

III.2Règlement financier

23.Un règlement financier unique devrait permettre de faire en sorte que l'Union comme le Royaume-Uni respectent les obligations découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l’Union. Les négociations relatives à la méthode du règlement financier devraient être fondées sur les principes suivants.

24.Il devrait y avoir un règlement financier unique relatif:

au budget de l’Union;

à la cessation, pour le Royaume-Uni, de la qualité de membre de tous les organes ou institutions créés par les traités 2 (par exemple, la Banque européenne d’investissement, la Banque centrale européenne 3 );

à la participation du Royaume-Uni à certains fonds et facilités liés aux politiques de l’Union (par exemple, le Fonds européen de développement et la facilité en faveur des réfugiés en Turquie).

25.Ce règlement financier unique devrait être fondé sur le principe selon lequel le Royaume-Uni doit honorer sa part de financement de toutes les obligations contractées alors qu'il était membre de l’Union.

26.Conformément au point 10 des orientations du Conseil européen, ces obligations couvrent le passif, y compris le passif éventuel, et toute autre obligation découlant d’un acte de base au sens de l’article 54 du règlement financier 4 . En outre, le Royaume-Uni devrait prendre intégralement en charge les coûts spécifiques liés au processus de retrait, tels que ceux du transfert des agences ou d’autres organismes de l’Union.

27.La méthode de calcul devrait être fondée sur les comptes annuels consolidés officiels, à compléter, si nécessaire, par le recours à des comptes intermédiaires. Elle utilisera également les montants figurant dans les actes de base pertinents (notamment les montants de référence et leur suivi au moyen de la programmation financière). Les obligations devraient être définies en euros.

28.La méthode de calcul des obligations du Royaume-Uni à l’égard du budget de l’Union devrait être fondée sur la décision relative aux ressources propres 5 et prendre en compte les données historiques prouvant la part de financement assumée par le Royaume-Uni avant la date du retrait.

29.Il convient d'arrêter des modalités de paiement afin d’atténuer l’incidence du retrait sur le budget de l’Union.

30.L’accord devrait donc comporter:

(a)un calcul du montant global dont le Royaume-Uni doit s’acquitter pour régler ses obligations financières à l’égard du budget de l’Union, de tous les organes et institutions créés par les traités, et d’autres questions ayant une incidence financière. Ce montant global pourra faire l’objet de futurs ajustements techniques annuels;

(b)un échéancier des versements annuels devant être effectués par le Royaume-Uni et les modalités pratiques de ces versements;

(c)des règles transitoires garantissant le contrôle de la Commission (ou, le cas échéant, d’un autre organe responsable en vertu du droit de l’Union avant la date du retrait), de la Cour des comptes, de l’OLAF et la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer en ce qui concerne les ordres de paiement ou de recouvrement adressés dans le passé à des bénéficiaires du Royaume-Uni et tous les versements effectués à des bénéficiaires du Royaume-Uni après la date du retrait afin d’honorer tous les engagements juridiques (y compris les prêts éventuels) autorisés par l’entité responsable avant la date du retrait;

(d)d’éventuelles modalités concernant certains engagements juridiques ou des engagements juridiques futurs pris à l’égard de bénéficiaires du Royaume-Uni après la date du retrait (en ce qui concerne, par exemple, les autorités de gestion pour les versements à des bénéficiaires du Royaume-Uni);

(e)des règles spécifiques pour régler la question du passif éventuel assumé par le budget de l’Union ou certaines institutions ou certains organes ou fonds (tels que des prêts de la Banque européenne d’investissement et du Fonds européen d’investissement).

III.3 Situation des marchandises mises sur le marché et résultat des procédures fondées sur le droit de l’Union

A. Marchandises mises sur le marché en vertu du droit de l’Union avant la date du retrait

31.L’accord devrait veiller à ce que toute marchandise légalement mise sur le marché de l’Union en vertu du droit de l’Union avant la date du retrait puisse continuer à être mise à disposition sur le marché ou mise en service après cette date, que ce soit au Royaume-Uni ou dans l’UE-27, dans les conditions définies dans les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables avant la date du retrait.

B. Coopération judiciaire en cours entre les États membres en vertu du droit de l’Union

32.L’accord devrait prévoir des dispositions relatives aux procédures de coopération judiciaire régies par le droit de l’Union qui sont en cours à la date du retrait. Il devrait en particulier prévoir que, jusqu’à leur terme, ces procédures demeurent régies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables avant la date du retrait.

33.En ce qui concerne la coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE-27, l’accord devrait garantir que la reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires nationales rendues avant la date du retrait demeurent régies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables avant la date du retrait. L’accord devrait également veiller à ce que les règles du droit de l’Union continuent à s’appliquer aux élections de for et aux choix de la loi applicable effectués avant la date du retrait.



C. Procédures de coopération en cours en matière administrative et répressive en vertu du droit de l’Union

34.L’accord devrait prévoir des dispositions relatives aux procédures de coopération en matière administrative et répressive, y compris la vérification, qui sont régies par le droit de l’Union et sont en cours à la date du retrait. Ces dispositions devraient en particulier garantir que, jusqu’à leur terme, ces procédures demeurent régies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables avant la date du retrait. Elles devraient également définir des règles relatives à l’utilisation éventuelle des informations et données dans le cadre des enquêtes menées par les services répressifs et des procédures pénales en cours à la date du retrait. Ces règles devraient porter tant sur les informations et données reçues ou détenues par le Royaume-Uni en provenance de l’UE-27 ou des institutions, organes et organismes de l’Union, que sur les informations et données reçues ou détenues par l’UE-27 ou les institutions, organes et organismes de l’Union en provenance du Royaume-Uni. Elles devraient comprendre des règles de protection des données à caractère personnel.

D. Procédures judiciaires et administratives de l’Union en cours

35.L’accord devrait prévoir des dispositions relatives:

(a)aux procédures judiciaires qui, à la date du retrait, sont pendantes devant la Cour de justice de l’Union européenne et concernent le Royaume-Uni ou des personnes physiques et/ou morales du Royaume-Uni (y compris les renvois préjudiciels); la Cour de justice devrait demeurer compétente pour statuer sur ces procédures et ses décisions devront être contraignantes pour le Royaume-Uni;

(b)aux procédures administratives en cours dans les institutions, organes et organismes de l’Union concernant le Royaume-Uni (par exemple, des procédures d’infraction ou en matière d’aides d’État) ou, le cas échéant, des personnes physiques ou morales du Royaume-Uni;

(c)à la possibilité d’engager tant des procédures administratives devant les institutions de l’Union que des procédures judiciaires devant la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne le Royaume-Uni (par exemple, des procédures d’infraction ou en matière d’aides d’État) après la date du retrait pour des faits qui se sont produits avant la date du retrait;

(d)au maintien de la force exécutoire des actes de l’Union imposant des obligations pécuniaires et des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne adoptés ou rendus avant la date du retrait ou dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives en cours.

III.4Autres questions administratives liées au fonctionnement de l’Union

36.L’accord devrait contenir les dispositions nécessaires relatives à la protection des biens, fonds, avoirs et opérations de l’Union et de ses institutions ou organes, ainsi que de son personnel (y compris les membres du personnel retraités) et des membres de leur famille, comme prévu par les traités et les protocoles y annexés (en particulier le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne).

37.L’accord devrait veiller, s’il y a lieu, au transfert au Royaume-Uni de la propriété:

(a)des matières fissiles spéciales situées sur le territoire de la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont actuellement la propriété de ladite Communauté conformément à l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et dont le droit d’utilisation appartient actuellement à une personne physique ou morale du Royaume-Uni, qu’elle soit publique ou privée;

(b)des biens de la Communauté européenne de l’énergie atomique situés au Royaume-Uni qui sont utilisés aux fins du contrôle de sécurité conformément au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

L’accord devrait aussi prévoir que le Royaume-Uni assume tous les droits et obligations associés à la propriété des matières ou des biens transférés et régler les autres questions liées aux matières et biens relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en particulier en ce qui concerne les obligations afférentes au contrôle de sécurité à appliquer aux matières susvisées.

38.L’accord devrait également prévoir que le Royaume-Uni veille, dans les limites de sa compétence, au respect continu, par les membres des institutions, organes et organismes de l’Union, les membres de comités, les fonctionnaires et les autres agents de l’Union, des obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne avant la date du retrait.

III.5Gouvernance de l’accord

39.L’accord devrait mettre en place une structure institutionnelle chargée de veiller à l’application effective des engagements pris en vertu de l’accord, en tenant compte du fait qu'il est dans l’intérêt de l’Union de protéger effectivement son autonomie et son ordre juridique, y compris le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne.

40.Il devrait comprendre des dispositions institutionnelles appropriées permettant d’adopter des mesures visant à faire face à des situations imprévues qui ne sont pas mentionnées dans l’accord et d’intégrer des modifications futures du droit de l’Union dans l’accord si cela est nécessaire à la bonne mise en œuvre de celui-ci.

41.L’accord devrait comporter des dispositions assurant le règlement des différends et le contrôle du respect de l’accord. Celles-ci devraient en particulier concerner les différends liés aux questions suivantes:

la poursuite de l’application du droit de l’Union;

les droits des citoyens;

l’application et l’interprétation des autres dispositions de l’accord, notamment le règlement financier ou les mesures adoptées par la structure institutionnelle pour faire face à des situations imprévues.

42.Pour ces questions, la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne (et la fonction de surveillance de la Commission) devrait être maintenue. Aux fins de l’application et de l’interprétation des dispositions de l’accord autres que celles relatives au droit de l’Union, un système de règlement extrajudiciaire des litiges ne devrait être envisagé que s’il offre des garanties d’indépendance et d’impartialité équivalentes à celles de la Cour de justice de l’Union européenne.

43.L’accord devrait prévoir que toutes les références qu'il fait à des notions ou dispositions du droit de l’Union doivent être comprises comme incluant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant ces notions ou dispositions avant la date du retrait. En outre, dans la mesure où un système de règlement extrajudiciaire des litiges est mis en place pour certaines dispositions de l’accord, il convient de prévoir une disposition selon laquelle la jurisprudence future de la Cour de justice de l’Union européenne postérieure à la date du retrait doit être prise en compte dans l’interprétation de telles notions et dispositions.

IV.Modalités de procédure applicables à la conduite des négociations

44.Conformément à la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de 27 États membres, ainsi que des présidents du Conseil européen et de la Commission européenne, les présentes directives de négociation établissent les modalités détaillées régissant les relations entre le Conseil et ses instances préparatoires, d'une part, et le négociateur de l’Union, d’autre part.

45.Le négociateur de l’Union conduira les négociations avec le Royaume-Uni dans le cadre d’une coordination continue et d’un dialogue permanent avec le Conseil et ses instances préparatoires. À cet égard, dans le respect intégral de l’équilibre institutionnel établi par les traités, le Conseil et le Coreper, assistés du groupe de travail sur l’article 50, fourniront des indications au négociateur de l’Union, à la lumière des orientations du Conseil européen et conformément aux directives de négociation.

46.Le négociateur de l’Union consultera les instances préparatoires du Conseil et leur fera rapport en temps opportun. À cette fin, le Conseil organisera, avant et après chaque session de négociation, une réunion du groupe de travail sur l’article 50. Le négociateur de l’Union devrait fournir en temps opportun les informations et documents nécessaires liés à ces négociations.

(1) Énumérés aux douze derniers tirets de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(2) Sans préjudice des exigences statutaires particulières des institutions ou organes concernés, découlant notamment des protocoles pertinents annexés aux traités.
(3) Conformément à l’article 47 du protocole n° 4 annexé aux traités, la décision BCE/2010/28 du 13 décembre 2010 concernant la libération du capital de la Banque centrale européenne par les banques centrales nationales n’appartenant pas à la zone euro (2011/22/UE) a défini le montant exigible et les modalités de souscription et de libération du capital de la BCE en ce qui concerne la part de la Bank of England. Le capital libéré est une participation aux coûts de fonctionnement de la Banque centrale européenne.
(4) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(5) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).