Bruxelles, le 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La directive 2011/65/UE (la directive LdSD 2) établit des règles concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE). Les dispositions de cette directive s'appliquent à tous les EEE mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits dans l’UE ou dans des pays tiers. La directive (LdSD 2) concerne principalement les fabricants industriels, les importateurs et les distributeurs d’EEE, ainsi que les clients de ces équipements.

La directive LdSD 2 porte sur la première priorité dans la hiérarchie des déchets, à savoir la prévention des déchets. Celle-ci comporte notamment des mesures visant à réduire la teneur en substances nocives des matières et produits. Le fait de réduire la quantité de substances dangereuses dans les déchets électriques et électroniques a des retombées positives sur la gestion de ces déchets. La réutilisation des produits et le recyclage des matériaux usagés sont favorisés, ce qui soutient l’économie circulaire.

La directive LdSD 2 est nécessaire pour éviter les entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence dans l’Union européenne qui pourraient se produire en cas de disparités entre les dispositions législatives ou administratives limitant l’utilisation de substances dangereuses dans les EEE dans différents États membres. Elle contribue aussi à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques.

La directive LdSD 2 est une refonte de la précédente directive LdSD (directive 2002/95/CE ou LdSD 1). Ces deux directives ont entraîné une réduction de l'utilisation de matières dangereuses partout dans le monde: plusieurs pays, parmi lesquels la Chine, la Corée et les États-Unis, ont élaboré une législation allant dans le sens des directives LdSD.

La directive LdSD 2 a introduit de nouvelles définitions et étendu le champ d’application aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance. L'incidence de ces dispositions a été évaluée au moment où la Commission a présenté sa proposition en 2008. La directive LdSD 2 a également introduit d'autres modifications, telles que l'élargissement du champ d'application à une nouvelle catégorie: 11. Autres EEE n’entrant pas dans les autres catégories.. Ces modifications rendent la directive applicable à tous les EEE (à l’exception des équipements explicitement exclus de son champ d'application) et permettent une interprétation plus large de ces équipements, fondée sur une nouvelle définition de la dépendance à l’égard de l’électricité. Ces dispositions élargissant le champ d’application n’ont pas été spécifiquement évaluées lorsqu'elles ont été introduites par la directive LdSD 2.

La Commission a pour mandat d’examiner la nécessité de modifier le champ d’application de la directive en ce qui concerne la définition des EEE et les exclusions supplémentaires de groupes de produits couverts par la directive LdSD 2 en vertu de l’élargissement du champ d’application introduit lors de la refonte de 2011. La Commission a procédé à cette évaluation et a recensé un certain nombre de problèmes liés au champ d’application de la directive LdSD 2 qui doivent être résolus afin d’éviter que la législation n'ait des effets non désirés.

En l’absence d’une proposition de la Commission, les problèmes suivants se poseraient après le 22 juillet 2019:

l’interdiction des opérations sur le marché secondaire (par exemple, revente, marché de l’occasion) pour les EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application. C’est ce que l’on appelle l'arrêt forcé,

l'arrêt de la possibilité d'utiliser des pièces détachées pour réparer un sous-élément d'un EEE nouvellement intégré dans le champ d'application, dès lors qu'il a été légalement mis sur le marché avant cette date;

la différence de traitement (exerçant un effet de distorsion) entre engins mobiles non routiers connectés par câble et engins, identiques par ailleurs, alimentés par une pile ou un moteur (actuellement exclus du champ d’application de la directive LdSD);

l’interdiction de fait de la mise sur le marché de l’UE d’orgues à tuyaux (non conformes à la directive LdSD en raison du plomb utilisé pour produire le son voulu).

Ces quatre problèmes pourraient affecter le marché de l’UE, les fabricants et les citoyens, et avoir des retombées économiques, environnementales, sociales et culturelles négatives.

La proposition de la Commission traite donc des problèmes liés au champ d'application qui ne peuvent être résolus ni par le remplacement d'une substance ni par des exemptions et des orientations, par exemple, pour des groupes de produits spécifiques rencontrant des problèmes permanents de conformité ou lorsque les dispositions relatives au champ d'application génèrent des distorsions du marché, à savoir:

opérations sur le marché secondaire pour les EEE couverts par la directive LdSD 2 qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive LdSD 1;

pièces détachées pour les EEE couverts par la directive LdSD 2 qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive LdSD 1;

engins mobiles non routiers connectés par câble avec commande de dispositif de déplacement;

orgues à tuyaux.

La proposition tient également compte des enseignements tirés de la mise en œuvre de la directive LdSD 2, conformément à ses objectifs généraux et exigences de clarté juridique.

Cette initiative n’est pas intégrée dans le programme REFIT.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

En s’attaquant aux opérations sur le marché secondaire, la proposition vise à rétablir la parfaite cohérence de la directive LdSD 2 avec les principes généraux de l’Union en matière de législation sur les produits. En particulier, comme indiqué dans le Guide bleu fournissant des orientations transversales sur le rôle de la mise sur le marché dans la réglementation de l'Union européenne sur les produits 1 : «Lors de leur mise à disposition sur le marché, les produits doivent être conformes à la législation d'harmonisation de l'Union applicable au moment de la mise sur le marché. En conséquence, les nouveaux produits fabriqués sur le territoire de l'Union et tous les produits importés de pays tiers — qu'ils soient neufs ou usagés — doivent être conformes aux dispositions de la législation d'harmonisation de l'Union applicable lors de leur mise sur le marché, c'est-à-dire lors de leur première mise à disposition sur le marché de l'Union. Une fois mis sur le marché, les produits conformes peuvent, par la suite, être mis à disposition tout au long de la chaîne de distribution sans autres formes de considérations, même lors de la révision de la législation applicable ou des normes harmonisées concernées, sauf indication contraire dans la législation». Les notions de «mise à disposition sur le marché» et «mise sur le marché» sont définies dans la directive LdSD 2. Les opérations sur le marché secondaire, telles que la revente d’EEE, la réparation, le remplacement de pièces détachées, la remise à neuf et le réemploi, sont déjà autorisées pour la plupart des EEE (mais pas tous).

(1)La directive LdSD 2 prévoit qu'un EEE qui ne relevait pas du champ d'application de la directive LdSD 1 mais qui ne respecterait pas la directive LdSD 2 peut continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019. Après cette date, toutefois, aussi bien la première mise sur le marché que les opérations sur le marché secondaire (par exemple, la revente) des EEE seront interdites. Les EEE concernés par cet arrêt forcé des opérations sur le marché secondaire sont les dispositifs médicaux, les instruments de contrôle et de surveillance et d'autres EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application. Cet obstacle aux opérations sur le marché secondaire va à l'encontre de l’harmonisation générale de la réglementation de l'UE sur les produits. La Commission propose donc de supprimer l'arrêt forcé des opérations sur le marché secondaire.

(2)La directive LdSD 2 prévoit une exception (à la limitation générale des substances) pour les câbles et les pièces détachées destinées à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des groupes d’EEE entrant progressivement dans son champ d’application. Toutefois, les EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application autres que les dispositifs médicaux et que les instruments de contrôle et de surveillance ne sont pas énumérés. Il en résulte une impossibilité d’utiliser des pièces détachées après le 22 juillet 2019 et une différence de traitement injustifiée. La Commission propose par conséquent d’introduire une disposition spécifique visant à exclure les pièces détachées de la limitation applicable aux substances dangereuses, afin de permettre la réparation à tout moment de tous les EEE relevant du champ d’application de la directive LdSD 2 qui ont été mis sur le marché de l’Union.

(3)La directive LdSD 2 énumère dix types spécifiques d’équipement qui sont exclus des dispositions élargissant le champ d’application. Parmi ceux-ci, un type d’équipement («engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel») comprend uniquement des engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué. Il résulte de cette disposition que des types d'engins qui sont pour le reste identiques sont soumis à deux régimes réglementaires différents pour la seule raison que leur source d'alimentation est différente (embarquée ou externe). La Commission propose de modifier la définition des «engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel» pour tenir également compte des engins avec commande de dispositif de déplacement.

(4)La Commission propose aussi d’ajouter à la liste des équipements exclus les orgues à tuyaux du fait de l’absence de solutions de substitution.

Au titre de la directive LdSD 2, les exemptions à la limitation des substances devraient avoir une durée limitée et, par conséquent, les dates de début et de fin des exemptions sont données soient explicitement dans les rubriques des annexes III et IV, soit implicitement au moyen de la durée de validité maximale figurant à l’article 5, paragraphe 2. Toutefois, en vertu de l’actuel article 5, paragraphe 2, aucune période de validité maximale n'est spécifiée pour la catégorie 11.

Bien que l’article 5, paragraphe 5, ne prévoie pas de délai spécifique pour que la Commission se prononce sur des demandes concernant de nouvelles exemptions, celle-ci est tenue de se prononcer sur les demandes de renouvellement d'exemptions existantes au plus tard 6 mois avant l’expiration de l’exemption, ce qui s'est révélé irréalisable en pratique. Si l'on y ajoute l’exigence selon laquelle une demande de renouvellement doit être introduite au plus tard 18 mois avant l’expiration de l’exemption, cela signifie que la Commission doit se prononcer dans un délai de douze mois après le dépôt de la demande, sauf si des circonstances spécifiques justifient un autre délai. Le respect de ce délai est de fait impossible en raison des nombreuses étapes obligatoires de la procédure nécessaires à l’évaluation d’une demande de renouvellement. Le délai n’ajoute aucune valeur supplémentaire à la procédure transparente d'évaluation des demandes de renouvellement en vigueur et maintenir un délai qui s’est révélé irréalisable dans la pratique n'apporte aucune prévisibilité aux entreprises et aux parties prenantes. La continuité des activités est en tout état de cause garantie, étant donné que les opérateurs du marché peuvent se baser sur le fait qu'une exemption existante reste valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant la demande de renouvellement. Par conséquent, la disposition fixant un délai pour que la Commission se prononce sur une demande de renouvellement d’exemption devrait être supprimée.

Cohérence avec les autres politiques de l’UE

Les changements apportés dans la présente proposition ne modifient pas l’approche fondamentale de la directive LdSD 2 ni sa conformité aux autres législations. La directive LdSD 2 et le règlement REACH sont cohérents en termes d’interaction politique. En particulier, une disposition sur la cohérence avec REACH prévoit à la fois de limiter l'utilisation de nouvelles substances et d'accorder des exemptions à la limitation.

La directive LdSD 2 va également dans le sens d’autres actes législatifs applicables aux produits, telles que la directive n° 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques et la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage. D’autres actes législatifs de l’UE, par exemple en ce qui concerne les dispositifs médicaux ou la santé et la sécurité au travail, peuvent contenir des obligations liées à la phase d’utilisation des EEE, mais celles-ci ne se superposent pas aux exigences de la directive LdSD 2.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ, PROPORTIONNALITÉ ET ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La base juridique de la directive LdSD 2 et de la présente initiative est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dont l’objectif est d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres sur le fonctionnement du marché intérieur.

Les problèmes traités par la présente proposition ne peuvent être résolus sans modifier le champ d’application de la directive LdSD 2, puisqu'ils proviennent de l’actuelle formulation juridique du champ d’application de la directive LdSD 2et de ses dispositions connexes. Seule une solution à l’échelle de l’Union permet de résoudre les problèmes, étant donné que les dispositions relatives à la limitation de l’utilisation de substances dangereuses dans les EEE mis sur le marché de l’Union ont une incidence directe sur le marché unique de l’Union et ne peuvent être établies au niveau des États membres sans entraîner de distorsions.

Les propositions sont les seules options stratégiques capables de répondre pleinement aux problèmes identifiés qui affectent le marché unique de l’Union européenne dans son ensemble. Aucune autre option ne permettrait de résoudre les problèmes identifiés de manière définitive et intégrale, ni de garantir la sécurité juridique.

Le rapport de l’analyse d’impact contient de plus amples indications sur la proportionnalité des propositions.La présente initiative concerne un réexamen qui est exigé par la directive. Le réexamen de la directive est mis en place par une directive modificative, dont le contenu est précisé ci-dessous:

L'article 1er, paragraphe 1, point a) et l'article 1er, paragraphe 3, point a) modifient la période de transition spécifiée à l’article 2, paragraphe 2, de l'actuelle directive LdSD concernant la mise à disposition sur le marché de l’Union d'EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application, qui devient un délai de mise en conformité pour la mise sur le marché de l’Union des mêmes EEE visés à l’article 4, paragraphe 3, de la directive LdSD. Cette modification suit la même approche que celle suivie pour tous les autres groupes de produits figurant déjà dans ladite disposition. Elle assure la clarté juridique et la cohérence et supprime l'arrêt forcé pour les opérations sur le marché secondaire, qui aurait rendu ces opérations impossibles après le 22 juillet 2019 pour les produits concernés.

L'article 1er, paragraphe 1, point b) exclut les orgues à tuyaux du champ d’application de la directive LdSD 2.

L’article 1er, paragraphe 2, élargit la définition des engins mobiles non routiers afin d’y inclure les engins connectés par câble avec commande de dispositif de déplacement en complément des engins similaires disposant d'un bloc d'alimentation embarqué. En conséquence, les engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement seront exclus du champ d’application de la directive LdSD 2.

L’article 1er, paragraphe 3, point b) dispose que les câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité, sont exemptés de limitations en ce qui concerne l'ensemble des EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application. Il s'agit de la même approche que celle suivie pour d’autres groupes de produits.

L’article 1er, paragraphe 4, point a) établit la durée maximale de validité des exemptions applicables à la catégorie 11 élargissant le champ d’application (c’est-à-dire les autres EEE n’entrant pas dans les autres catégories). La durée de validité des exemptions est déjà spécifiée pour les autres catégories.

L’article 1er, paragraphe 4, point b) supprime la date limite pour la décision de la Commission sur le renouvellement des exemptions existantes, en tenant compte de l’expérience pratique acquise et du fait que, en pratique, un tel délai n’apporte pas davantage de sécurité aux demandeurs.

3.CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES ET ANALYSES D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Les parties prenantes ont été consultées au cours de la réalisation de trois études préparatoires de la Commission 2 par l’intermédiaire de sites spécifiques; trois consultations ouvertes auprès des parties prenantes, d'une durée de 12 semaines, et quatre réunions des parties concernées ont été organisées au cours de la période 2012-2015.

Environ trois cents experts, des représentants des États membres, des associations d’entreprises, des fabricants d'EEE, des ONG environnementales, des instituts et bureaux d’études ainsi que d'autres types d’organisations (par exemple, des universités) ont été contactés. Les réponses d’une quarantaine de participants ont été reçues et mises à la disposition du public. Les répondants représentent principalement les entreprises et les pouvoirs publics.

Interrogés sur leurs préférences pour résoudre les problèmes concernés, la plupart des répondants privilégiaient ce qui suit:

en ce qui concerne le problème du marché secondaire, suppression de l’arrêt forcé des opérations sur le marché secondaire pour tous les EEE nouvellement intégrés dans le champ d'application et transformation de la période de transition en une exigence de conformité pour la même date;

pour le problème des pièces détachées, mise en place du principe de réparation à l'identique;

en ce qui concerne le problème des engins mobiles non routiers, exclusion du champ d’application de la directive LdSD des engins doubles connectés par câble;

une disposition excluant du champ d’application les orgues à tuyaux.

Ces options sont considérées comme des solutions pertinentes, efficaces et sûres, et elles sont reprises dans la proposition de la Commission.

Analyse d'impact

Trois études de la Commission ont été réalisées en 2012-2015. Des études connexes des États membres ont également été prises en considération. Le rapport d’analyse d’impact a reçu un avis favorable du comité d’examen de la réglementation et est décrit dans la fiche résumé de l’analyse d’impact.

Les mesures proposées par la Commission permettraient de résoudre les quatre problèmes recensés et auraient les retombées positives évoquées ci-après; tout impact négatif serait limité ou négligeable.

Le rétablissement du marché secondaire et la disponibilité accrue de pièces détachées pour certains EEE auront les incidences positives suivantes:

réduction des coûts et de la charge administrative pour les entreprises, notamment les PME, et pour les pouvoirs publics;

incidence économique positive en termes de débouchés supplémentaires offerts aux industries de réparation et à la vente sur le marché secondaire;

effets sociaux positifs, y compris pour les hôpitaux de l’Union, qui économiseraient environ 170 millions d’euros après 2019 grâce à la possibilité de revendre et d'acheter des dispositifs médicaux usagés;

avantages environnementaux en termes de réduction de la production globale de déchets: la possibilité de prolonger l’utilisation des EEE reportera leur fin de vie et leur élimination, retardant ainsi la production de déchets dangereux (DEEE). Dans la plupart des cas, l’impact environnemental de la production de pièces détachées supplémentaires est négligeable par rapport à l’avantage que présente le maintien en service de l'équipement dans son ensemble. Cette mesure évitera la création de plus de 3 000 tonnes de déchets dangereux par an dans l’UE, ce qui permettra de soutenir l’économie circulaire. La durée de vie plus longue des EEE entraînera également des économies supplémentaires d’énergie et de matières premières.

L'exclusion des orgues à tuyaux du champ d’application de la directive permettra d'éviter une perte pouvant aller jusqu’à 90 % des emplois dans ce secteur et une perte annuelle pouvant atteindre 65 millions d’euros en 2025. Une importante perte culturelle - du fait de l'abandon de la fabrication et de la maintenance des orgues à tuyaux ainsi que, progressivement, de leur utilisation -est également évitée.

L’exclusion des engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement du champ d’application de la directive permettra de soutenir le développement de l’industrie dans le secteur en éliminant des distorsions dans le traitement des engins. Dans le secteur des appareils de nettoyage au sein de l'Union, par exemple, la proposition permettra la mise sur le marché de 14 000 unités alimentées par câble chaque année (avec un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros), écartant tout risque d’élimination de ces modèles de machines du marché de l’Union. Les coûts et la charge administrative pour les entreprises, notamment les PME, et pour les pouvoirs publics seront également abaissés.

4.INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET AUTRES ÉLÉMENTS

La présente proposition législative n’a pas d’incidence budgétaire.

2017/0013 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 3 ,

vu l’avis du Comité des régions 4 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil 5 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (EEE), la Commission examine la nécessité de modifier le champ d’application de la directive 2011/65/UE en ce qui concerne les EEE qui y sont visés et de présenter, le cas échéant, une proposition législative relative à toute exclusion supplémentaire liée à ces EEE.

(2)Il convient de faciliter les opérations sur le marché secondaire pour les équipements électriques et électroniques (EEE), qui incluent la réparation, le remplacement des pièces détachées, la remise à neuf et le réemploi, afin de promouvoir une économie circulaire dans l’Union. Il y a lieu d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, notamment par la valorisation et l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les charges administratives inutiles qui pèsent sur les opérateurs du marché devraient être évitées. Conformément à la directive 2011/65/UE, les EEE qui ne relevaient pas du champ d’application de la précédente directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil 6 mais qui ne respecteraient pas la directive 2011/65/UE, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu’au 22 juillet 2019. Après cette date, aussi bien la première mise sur le marché que les opérations sur le marché secondaire des EEE non conformes sont toutefois interdites. Cette interdiction des opérations sur le marché secondaire est incompatible avec les principes généraux qui sous-tendent les mesures de l’Union de rapprochement des législations concernant les produits et doit donc être supprimée.

(3)Il convient d'exclure certains groupes de produits de niche du champ d’application de la directive 2011/65/UE, étant donné que leur inclusion n'apporterait que des avantages environnementaux ou sanitaires négligeables et entraînerait des distorsions ou poserait des problèmes de conformité insolubles ne pouvant être efficacement résolus avec le mécanisme d'exemption prévu par ladite directive.

(4)Les tuyaux d'orgues sont fabriqués dans un alliage de plomb d'un type particulier, pour lequel il n’existe aucun matériau de substitution à ce jour. La plupart des orgues à tuyaux sont en place depuis des siècles et leur taux de renouvellement est négligeable. Il convient d'exclure les orgues à tuyaux du champ d’application de la directive 2011/65/UE, étant donné que leur inclusion aurait une incidence négligeable en ce qui concerne la substitution du plomb.

(5)La directive 2011/65/UE ne s’applique pas aux engins mobiles non routiers disposant d’un bloc d’alimentation embarqué et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel. Cependant, pour certains types d’engins mobiles non routiers, deux versions sont produites sur la même chaîne de production, la source d’énergie (embarquée ou externe) étant la seule différence entre les deux. Ces versions devraient être traitées de la même manière en vertu de ladite directive. Les engins mobiles non routiers avec commande de dispositif de déplacement alimentés par une source d'énergie externe devraient donc également être exclus du champ d’application de la directive 2011/65/UE.

(6)Étant donné que les exemptions à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses devraient avoir une durée limitée, la durée maximale de validité des exemptions existantes devrait être clairement définie pour l’ensemble des catégories d’EEE, y compris pour la catégorie 11 visée à l’annexe I de la directive 2011/65/UE.

(7)Lorsqu’une demande de renouvellement d'exemption est présentée, la Commission est tenue de se prononcer au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’exemption existante, sauf si des circonstances spécifiques justifient un autre délai. Aucun délai n’est fixé pour la prise de décision de la Commission sur les demandes concernant de nouvelles exemptions. Selon le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission en application de la directive 2011/65/UE 7 , ce délai s’est révélé irréalisable dans la pratique en raison des nombreuses étapes procédurales obligatoires nécessaires à l’évaluation d’une demande de renouvellement. Si ce délai n’apporte aucune valeur ajoutée à la procédure actuelle d’examen des demandes de renouvellement, il entraîne en revanche des incertitudes pour les entreprises et les autres parties prenantes en raison de son caractère irréalisable. La continuité de l’activité est garantie, étant donné que les opérateurs du marché peuvent se baser sur le fait qu'une exemption existante reste valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant la demande de renouvellement. Il convient par conséquent de supprimer la disposition relative au délai.

(8)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la contribution à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l’élimination écologiquement rationnelles des déchets d’équipements électriques et électroniques en limitant l’utilisation de substances dangereuses dans les EEE, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, du fait des disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres qui peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l’Union et avoir, par conséquent, une incidence directe sur le marché intérieur, mais peuvent, en raison de l’ampleur du problème et de ses implications pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs à la valorisation et à l’élimination des déchets ainsi qu'aux domaines d’intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, être mieux atteints au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/65/UE est modifiée comme suit:

1) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est supprimé;

b) au paragraphe 4, le point k) suivant est ajouté:

   «k) aux orgues à tuyaux.»;

2) À l'article 3, le point 28) est remplacé par le texte suivant:

«28)    «engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel»: engins disposant d’un bloc d’alimentation embarqué ou avec commande de dispositif de déplacement, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d’emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel.»;

3) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le paragraphe 1 s’applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2016, aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 22 juillet 2017, et à tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE qui est mis sur le marché à compter du 22 juillet 2019.»;

b) au paragraphe 4, le point e bis) suivant est inséré:

«e bis) tout autre EEE qui ne relevait pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE et est mis sur le marché avant le 22 juillet 2019;»;

4) L’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne les exemptions énumérées à l’annexe III telles qu’elles existent le 21 juillet 2011, sauf si une durée plus courte est spécifiée, la durée de validité maximale, qui peut être renouvelée, est:

a) pour les catégories 1 à 7 et 10 de l’annexe I, de cinq ans à compter du 21 juillet 2011;

b) pour les catégories 8 et 9 de l’annexe I, de sept ans à compter des dates pertinentes prévues à l’article 4, paragraphe 3;

c) pour la catégorie 11 de l’annexe I, de cinq ans à compter du 22 juillet 2019.»;

d) au paragraphe 5, la première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Article 2

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [indiquer la date correspondant à dix mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) JO C , , p. .
(4) JO C , , p. .
(5) Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).
(6) Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19).
(7) COM(2016) 215 final du 18 avril 2016.