Bruxelles, le 18.4.2017

COM(2017) 173 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

sur le réexamen des objectifs de valorisation des DEEE,
sur l'éventuel établissement d'objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue de leur réemploi
et
sur le réexamen de la méthode de calcul des objectifs de valorisation fixés à l'article 11, paragraphe 6, de la directive 2012/19/UE relative aux DEEE


1. Introduction

La directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques ( 1 ) (ci-après la «directive DEEE»), qui est une refonte de la directive 2002/96/CE (ou «ancienne directive DEEE»), est entrée en vigueur en août 2012 et devait être transposée par les États membres au plus tard le 14 février 2014.

La directive DEEE établit des règles applicables à la gestion des équipements électriques et électroniques (DEEE) en vue de contribuer à une production et une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d’autres formes de revalorisation des déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses.

Dans ce contexte, la directive DEEE introduit à l’article 11 et à l’annexe V des objectifs combinés relatifs au recyclage et à la préparation en vue du réemploi ainsi que des objectifs de valorisation des DEEE, et établit à l’article 11, paragraphe 2, la méthode permettant de calculer ces objectifs.

Le présent rapport répond aux exigences suivantes qui incombent à la Commission au titre de l’article 11, paragraphe 6, de la directive DEEE:

1.réexamen des objectifs de valorisation visés à l’annexe V, partie 3;

2.examen de la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue de leur réemploi;

3.réexamen de la méthode de calcul de la réalisation des objectifs de valorisation visée à l’article 11, paragraphe 2, afin d’analyser s'il est possible d’établir des objectifs sur la base des produits et des matériaux (extrants) issus des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi.

Pour la préparation du présent rapport, la Commission a chargé des consultants externes d’examiner les données statistiques pertinentes, les publications et les informations techniques disponibles et de consulter les principales parties prenantes [États membres, associations professionnelles, régimes de conformité REP (responsabilité élargie des producteurs), ONG et experts indépendants]( 2 ).

Le présent rapport a pour but d’informer le Parlement européen et le Conseil de l’évaluation faite par la Commission sur ces 3 points et des conclusions qu’elle en tire.



2. Réexamen des objectifs de valorisation des DEEE

2.1. Objectif

Les équipements électriques et électroniques (EEE) qui relèvent du champ d’application de la directive DEEE sont actuellement classés dans les 10 catégories «orientées sur les produits» établies dans ses annexes I et II ( 3 ). À compter du 15 août 2018, les EEE seront classés dans les 6 catégories «orientées sur la collecte» établies aux annexes III et IV ( 4 ). Les objectifs de valorisation que les producteurs doivent atteindre conformément à l’article 11, paragraphe 1, sont applicables pour chaque catégorie d’EEE telles qu’elles sont établies à l’annexe V.

Les objectifs de recyclage et de valorisation étant liés à la masse et à la composition en matériaux dans chaque catégorie, la modification de la catégorisation pourrait avoir une influence sur la masse totale et la composition en matériaux dans les nouvelles catégories. De ce fait, le réexamen des objectifs de valorisation a pour principale raison d’évaluer si la modification des catégories d’EEE a entraîné des changements importants concernant le niveau d’ambition de ces objectifs.

2.2. Évaluation concernant le réexamen des objectifs de valorisation des DEEE

L’analyse s’est concentrée sur une comparaison entre le niveau d’ambition des objectifs de valorisation applicables à chacune des 10 catégories entre le 15 août 2015 et le 14 août 2018, conformément à la partie 2 de l’annexe V, et les objectifs de valorisation applicables à chacune des 6 catégories à partir du 15 août 2018, conformément à la partie 3 de la même annexe V. 

L’étude a dégagé les conclusions principales suivantes:

En ce qui concerne la majeure partie des produits, la valeur absolue des objectifs de recyclage et de valorisation n’est pas modifiée par le passage de 10 à 6 catégories d’EEE, et dans les autres cas, cette valeur ne connaît pas de changement significatif. De plus, les rares produits concernés (tels les outils professionnels, les dispositifs médicaux, les équipements de surveillance et de contrôle) ne représentant qu’une très petite partie du flux global de DEEE, l’effet sur le taux de valorisation et de recyclage en général est négligeable.

La modification des catégories se traduit par une augmentation de plus de 7 % de la masse à recycler, ce qui signifie que les objectifs de recyclage applicables à partir de 2018 (pour 6 catégories) sont plus ambitieux que les objectifs applicables de 2015 à 2018 (pour 10 catégories). Qui plus est, les objectifs devraient progresser au fil du temps et la réalisation des objectifs pour 2018 (6 catégories) conduira à une légère augmentation des avantages environnementaux et économiques, grâce à l’augmentation des quantités de matériaux valorisés et recyclés.

Le regroupement en 6 catégories est nettement plus adapté aux activités de collecte et de transformation. Cela permet ainsi de disposer d’informations plus cohérentes et de limiter la charge administrative tant pour les installations de collecte et de traitement que pour les autorités nationales lorsqu’elles procèdent au contrôle et à la synthèse de leurs données.

2.3. Conclusion

Sur la base de l’évaluation réalisée, la Commission conclut que la révision des objectifs de valorisation au regard des 6 nouvelles catégories d’EEE visées à la partie 3 de l’annexe V ne se justifie pas étant donné que ces objectifs maintiennent un niveau d’ambition similaire aux objectifs établis dans le cadre des 10 catégories d’EEE actuelles visées à la partie 2 de l’annexe V.

3.Réexamen de la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue de leur réemploi

3.1. Objectif

Pour évaluer l’opportunité d’établir des objectifs séparés pour la préparation en vue du réemploi, l’on a recensé les pratiques en cours dans les États membres, analysé les facteurs favorables et les obstacles à la préparation en vue du réemploi, sur la base des informations disponibles, et évalué la faisabilité et les modalités pratiques requises pour établir des objectifs séparés pour les DEEE devant être préparés en vue du réemploi.

3.2. Évaluation de la possibilité de fixer des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue de leur réemploi

En 2012, environ 70 000 tonnes de DEEE ont été déclarées par les États membres à Eurostat comme ayant été réutilisés/préparés en vue du réemploi dans l’UE. La déclaration de données séparées concernant le réemploi/la préparation au réemploi est toutefois facultative et seuls 15 États membres ont communiqué des données sur ce point en 2012, comme le montre le tableau ci-dessous.

Tableau: Quantités de DEEE collectés et réemployés/préparés en vue du réemploi en 2012 5

État membre

DEEE collectés (en tonnes)

DEEE réemployés/préparés en vue du réemploi

(en tonnes)

Taux de réemploi/préparation en vue du réemploi des DEEE collectés

Autriche

77 402

1 248

2 %

Belgique

116 458

4 068

3 %

Bulgarie

38 431

292

1 %

Croatie

16 187

0

0 %

Chypre

2 514

42

2 %

République tchèque

53 685

0

0 %

Danemark

76 200

0

0 %

Estonie

5 465

0

0 %

Finlande

52 972

557

1 %

France

470 556

9 568

2 %

État membre

DEEE collectés (en tonnes)

DEEE réemployés/préparés en vue du réemploi

(en tonnes)

Taux de réemploi/préparation en vue du réemploi des DEEE collectés

Allemagne

690 711

11 845

2 %

Grèce

37 235

0

0 %

Hongrie

44 262

0

0 %

Irlande

41 177

360

1 %

Italie

497 378

-

-

Lettonie

4 694

37

1 %

Lituanie

14 259

0

0 %

Luxembourg

5 010

0

0 %

Malte

1 506

0

0 %

Pays-Bas

123 684

475

0 %

Pologne

175 295

791

0 %

Portugal

43 695

33

0 %

Roumanie

23 083

0

0 %

Slovaquie

22 671

0

0 %

Slovénie

9 430

30

0 %

Espagne

157 994

351

0 %

Suède

168 612

0

0 %

Royaume-Uni

503 611

41 630

8 %

TOTAL

3 474 177

71 327

2 %

Étant donné le nombre élevé d’États membres qui n’ont pas déclaré séparément les quantités de DEEE réemployés/préparés en vue du réemploi, mais aussi l’absence dans les rapports des États membres de précisions concernant les activités qui sont considérées comme du réemploi et de la préparation en vue du réemploi, ces informations ne sont pas suffisamment représentatives. Ces données permettent cependant de conclure que, à l’exception de quelques États membres, le réemploi et la préparation en vue du réemploi ne sont pas bien développés au niveau de l’Union. L’étude a montré qu’il existe des différences considérables entre les États membres en ce qui concerne les comportements de consommation de produits d’occasion, ce qui a une influence sur le niveau de développement du secteur. Cela rend assez difficile l’évaluation du potentiel de préparation en vue du réemploi dans l’Union.

L’étude a analysé la faisabilité de l’établissement d’un objectif séparé pour la préparation au réemploi. Pour ce qui est des incidences économiques, la préparation au réemploi pourrait générer des recettes importantes et permettre des économies considérables. Grâce aux effets positifs sur la création d’emplois et vu les possibilités qu’elle offre aux franges de la population à faibles revenus d’acheter des appareils ménagers à faible coût, la préparation en vue du réemploi a également des effets sociaux positifs. Les effets possibles sur l’environnement de la préparation en vue du réemploi se manifestent par une limitation de la fabrication de nouveaux EEE et par la prévention des déchets. Il convient cependant de tenir compte de la consommation d’énergie puisque les nouveaux appareils sont généralement plus efficaces de ce point de vue que les équipements plus anciens qui sont réemployés.

En revanche, fixer un objectif séparé pour la préparation au réemploi nécessite d’avoir une bonne connaissance des quantités de DEEE qui pourraient être préparés en vue du réemploi dans l’Union et de la faisabilité économique des modifications qui seraient nécessaires en termes de logistique, afin de veiller à ce que le potentiel de réemploi des DEEE puisse effectivement être réalisé. Dans les États membres où la préparation en vue du réemploi n’est pas bien développée, cela nécessiterait de modifier les structures de collecte et d’établir des procédures pour tester les DEEE lors de leur collecte et préalablement à tout transfert. Cela nécessiterait également de mettre au point un système de notification afin d’éliminer le risque de double comptabilisation, étant donné que les DEEE pourraient être collectés et préparés en vue du réemploi plusieurs fois avant d’être recyclés. Ce système de notification devrait également faire la distinction entre les véritables flux de DEEE préparés en vue du réemploi et les équipements qui sont réemployés sans être des déchets. En outre, si un objectif séparé pour la préparation en vue du réemploi est mis en place, il existe un risque que les producteurs d’EEE contribuent de manière inégale à la réalisation de celui-ci puisque la demande en produits d’occasion n’est pas la même pour toutes les catégories d’EEE ni même, dans certains cas, pour différentes marques d’un même type d’équipement. Si ce risque existe aussi dans le cadre d’un objectif combiné, il offre cependant assez de flexibilité pour compenser les différences en matière de demande en produits d’occasion qui existent entre les différentes catégories d’EEE.

En conclusion, l’étude confirme qu’établir un objectif séparé pour la préparation en vue du réemploi entraînera de nouvelles obligations pour les opérateurs économiques et les États membres (par exemple, en matière de communication d’informations et de surveillance) ainsi qu’une augmentation significative de la charge administrative. L’objectif combiné pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage applicable à partir de 2015 (parties 2 et 3 de l’annexe V) permet aux États membres d’atteindre cet objectif en favorisant à la fois le recyclage et la préparation en vue du réemploi. Les États membres qui établissent des objectifs nationaux pour la préparation en vue du réemploi des DEEE sont toutefois davantage susceptibles d’encourager activement les pratiques favorables à la préparation en vue du réemploi, notamment celles qui encouragent l’accès aux DEEE du personnel travaillant dans les centres de réemploi, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive, ce qui entraîne des résultats plus positifs au regard de la hiérarchie des déchets établie pour les DEEE.

3.3. Conclusion

Sur la base des principales conclusions de l’évaluation, la Commission conclut qu'il n’est pas approprié à ce stade d’établir dans la directive DEEE des objectifs séparés pour les DEEE à préparer en vue de leur réemploi. Elle encourage toutefois l’échange d’informations entre les États membres afin de recenser les bonnes pratiques en cours dans les États membres où les objectifs de préparation en vue du réemploi des DEEE ont été définis au niveau national ou régional ou dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

4.Réexamen de la méthode de calcul de la réalisation des objectifs de valorisation énoncés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2012/19/UE sur les DEEE

4.1. Objectif

L’article 11, paragraphe 2, de la directive DEEE définit la méthode pour le calcul de la réalisation des objectifs de valorisation, qui consiste à diviser le poids de DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation ou de recyclage/préparation en vue du réemploi (approche fondée sur les intrants) par le poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour chaque catégorie, exprimé en pourcentage.

Le réexamen de cette méthode de calcul a consisté à étudier la faisabilité et les modalités pratiques de l’établissement d’objectifs sur la base des produits et des matériaux issus des processus de valorisation, de recyclage et de préparation au réemploi (approche fondée sur les extrants).

4.2. Évaluation concernant le réexamen de la méthode de calcul de la réalisation des objectifs de valorisation

L’étude a d’abord analysé les données disponibles relatives aux extrants au niveau des États membres à partir de diverses sources d’information ( 6 ), notamment les résultats d’une consultation des parties intéressées. Elle a conclu que presqu’aucune donnée relative aux matériaux issus (extrants) des processus de valorisation, de recyclage et de préparation en vue du réemploi («fractions liées aux extrants» ou «fractions de matériaux») n’est disponible au niveau des États membres, et qu’il n’existe qu’une base de données limitée, en particulier lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs appliquent des outils de notification conçus selon certaines spécifications techniques ( 7 ).

Il a donc été conclu à partir de cette constatation que l’approche la mieux appropriée pour collecter des données liées aux extrants consiste, pour les États membres à mieux mettre en œuvre les exigences établies à l’article 11, paragraphe 4, de la directive DEEE afin de veiller à ce que les producteurs ou les tiers qui agissent en leur nom enregistrent également ces données relatives aux extrants, et à promouvoir des outils devant permettre d’harmoniser ces enregistrements.

En ce qui concerne les avantages environnementaux résultant de l’introduction d’objectifs de valorisation fondés sur les extrants, l’étude a souligné que cela pourrait donner une incitation à accroître l’efficacité du recyclage grâce à des améliorations techniques. Néanmoins, étant donné que des matériaux précieux, qui sont présents en quantités considérables dans les DEEE, sont déjà presqu’entièrement recyclés en raison de leur valeur économique, les objectifs totaux fondés sur les extrants pourraient n’avoir qu’une influence limitée sur les pratiques réelles de recyclage. L’étude a également conclu que les objectifs fondés sur les extrants (ou sur les matériaux) n’influenceront pas de manière significative la surveillance de la dépollution des DEEE, étant donné que, normalement, celle-ci intervient à un stade antérieur du processus de recyclage, en tant qu’opération de prétraitement. Ainsi, d'un point de vue environnemental, la priorité devrait être donnée à l’exécution par les États membres du traitement sélectif, y compris la dépollution, comme l’exigent déjà l’article 8 et l’annexe VII de la directive DEEE. Dans l’ensemble, la stricte mise en œuvre, l’exécution et la surveillance des objectifs de collecte des DEEE ont un effet considérable sur le recyclage/la valorisation réels, puisqu’il a été démontré que les DEEE qui entrent dans les circuits de collecte sont généralement valorisés/recyclés en grandes quantités.

Dans le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la Commission s’est proposée de promouvoir l’élaboration de normes européennes pour le recyclage des matériaux issus des DEEE ainsi que des déchets de piles et d’autres produits complexes en fin de vie, afin d’accroître le recyclage des matières premières critiques. On considère qu’il s’agit d’une approche plus pragmatique que la fixation d’objectifs de recyclage obligatoires axés sur les extrants.

4.3. Conclusion

Sur la base de l’évaluation réalisée, la Commission conclut que le remplacement de la méthode de calcul de la réalisation des objectifs de valorisation fondée sur les intrants par l’établissement d’objectifs sur la base des produits et des matériaux issus des processus de valorisation, recyclage et préparation en vue du réemploi (approche fondée sur les extrants) ne se justifie pas.

(1)

 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)

«Étude relative aux objectifs de valorisation des DEEE et de préparation en vue du réemploi et à la méthode de calcul des objectifs de valorisation»: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm  .

(3)

 Ces catégories sont les suivantes: 1) gros appareils ménagers, 2) petits appareils ménagers, 3) équipements informatiques et de télécommunications, 4) matériel grand public, 5) matériel d’éclairage, 6) outils électriques et électroniques, 7) jouets, équipements de loisir et de sport, 8) dispositifs médicaux, 9) instruments de surveillance et de contrôle, 10) distributeurs automatiques.

(4)

Ces catégories sont les suivantes: 1) équipements d'échange thermique; 2) écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2; 3) lampes; 4) gros équipements (dont l’une des dimensions extérieures est supérieure à 50 cm); 5) petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 50 cm); 6) petits équipements informatiques et de télécommunications (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm).

(5)

Source: «Étude relative aux objectifs de valorisation des DEEE et de préparation en vue du réemploi et à la méthode de calcul des objectifs de valorisation»: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm  . (Source: Eurostat)

(6)

 Données EUROSTAT, rapports des États membres sur mise en œuvre de la directive cadre 2008/98/CE sur les déchets et à la directive DEEE, consultations avec les autorités nationales.

(7)

 Spécifications techniques WEEELABEX et norme européenne EN 50625-1 sur les exigences en matière de collecte, de logistique et de traitement des DEEE - partie 1 et spécifications techniques 50625-3-1 -- partie 3-1.