Bruxelles, le 18.4.2017

COM(2017) 172 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)


RAPPORT DE LA COMMISSION

AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL

concernant l’exercice du pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission par la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

1. INTRODUCTION

La directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques( 1 ) (ci-après la «directive DEEE») établit des règles applicables à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) en vue de contribuer à une production et à une consommation durables, en priorité par la prévention de la production de DEEE et, en outre, par le réemploi, le recyclage et d’autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à contribuer à une utilisation rationnelle des ressources et à la récupération de matières premières secondaires précieuses.

La directive DEEE confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, tel que visé à l’article 20, en ce qui concerne:

l’établissement des adaptations transitoires nécessaires pour aider les États membres qui éprouvent des difficultés à atteindre les taux de collecte de DEEE fixés dans la directive, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4;

la modification éventuelle de l’annexe VII, relative aux exigences de traitement sélectif, de manière à y inclure d’autres technologies de traitement, comme prévu à l’article 8, paragraphe 4;

l’établissement des critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le traitement des DEEE effectué en dehors de l’Union, comme prévu à l’article 10, paragraphe 3;

l’adaptation de l’article 16, paragraphe 5, et des annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique, comme prévu à l’article 19.

2. BASE JURIDIQUE

Le présent rapport est requis au titre de l’article 20, paragraphe 2, de la directive DEEE. En vertu de cet article, le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 août 2012. La Commission est tenue d’élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Conformément à l’article 20, paragraphe 2, la délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.



3. EXERCICE DE LA DÉLÉGATION

La Commission n’a exercé aucune délégation de pouvoir durant la période couverte par le présent rapport, pour les raisons exposées ci-après.

3.1. Adaptations transitoires visant à aider les États membres qui éprouvent des difficultés à atteindre les taux de collecte fixés dans la directive (article 7, paragraphe 4)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive DEEE instaure un taux de collecte annuel minimal, applicable à partir de 2016, équivalent à 45 % du poids moyen d’équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché de chaque État membre au cours des trois années précédentes. Dans un deuxième temps, à partir de 2019, le taux de collecte appliqué sera de 65 % du poids moyen d’EEE mis sur le marché de chaque État membre au cours des trois années précédentes, ou de 85 % de la quantité, en poids, de DEEE produits annuellement dans chaque État membre. L’article 7, paragraphe 3, autorise certains États membres( 2 ) à déroger à cette exigence. La République tchèque, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont fait usage de cette dérogation.

L’article 7, paragraphe 4, de la directive DEEE prévoit en outre la possibilité d’introduire des adaptations transitoires pour aider les États membres éprouvant des difficultés à atteindre les taux de collecte fixés. Afin de mieux cerner les difficultés que pourraient rencontrer les États membres à atteindre leurs objectifs, la Commission a fait appel à des consultants externes qui ont procédé à une analyse des données statistiques, publications et informations techniques pertinentes et ont mené des consultations, notamment un séminaire avec les principales parties prenantes [États membres, associations professionnelles, régimes de conformité REP (responsabilité élargie des producteurs), ONG et experts indépendants]( 3 ).

Il est ressorti de ces travaux qu’un des problèmes majeurs que rencontrent les États membres tient au pourcentage élevé de collectes non reprises dans les statistiques de collecte des DEEE, surtout lorsque ces collectes s’effectuent hors du cadre des régimes de conformité REP ou que les DEEE ne sont pas pris en charge par des recycleurs agréés. Des capacités de suivi et de rétorsion limitées dans les États membres viennent encore aggraver ce problème. La quantité et la variété des groupes d’acteurs associés aux différentes activités de gestion des DEEE, une prise de conscience encore limitée du grand public et des infrastructures de collecte inadaptées ont également été identifiées comme des entraves à la réalisation des taux ciblés.

L’analyse a conclu que, bien qu’ambitieux, l’objectif de collecte à l’horizon 2019 est réalisable à condition que les États membres déploient des efforts supplémentaires pour remédier progressivement aux difficultés mises en lumière. Les progrès accomplis par certains États membres, qui ont déjà atteint des taux de collecte élevés, en sont la preuve.

La Commission conclut, sur cette base, qu’aucune circonstance particulière ne justifiait l’adoption d’un acte délégué prévoyant des adaptations transitoires visant à aider les États membres à atteindre les taux de collecte fixés dans la directive DEEE.

La Commission fournira soutien et orientations aux États membres pour les aider à surmonter d’éventuelles difficultés dans la réalisation de leurs objectifs au moyen d’une initiative ciblée de promotion de la conformité. Cette action, lancée en même temps que le présent rapport, met l’accent sur les exigences essentielles de la directive DEEE.

3.2. Modification de l’annexe VII (article 8, paragraphe 4)

L’annexe VII porte sur le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE.

L’article 8, paragraphe 4, de la directive DEEE confère à la Commission le pouvoir de modifier cette annexe de manière à y inclure d’autres technologies de traitement garantissant au moins le même niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Durant la période couverte par le présent rapport, la Commission n’a reçu aucune information ayant pu plaider en faveur d’une modification de l’annexe VII.

Le délai de transposition de la directive était fixé au 14 février 2014. Cependant, la plupart des États membres l’ont transposée avec un certain retard et, dans la pratique, 2016 est la première année de mise en œuvre pour l’ensemble des 28 États membres. Dans ces conditions, il n’a pas été jugé nécessaire, jusqu’ici, de modifier l’annexe VII, et aucun acte délégué n’a été adopté dans ce sens.

3.3. Critères d’évaluation des conditions équivalentes pour le traitement des DEEE effectué en dehors de l’Union (article 10, paragraphe 3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive DEEE, les DEEE exportés hors de l’Union ne sont comptabilisés pour l’exécution des obligations et la réalisation des objectifs énoncés à l'article 11 de ladite directive que si, en conformité avec les règlements (CE) nº 1013/2006 et (CE) nº 1418/2007 concernant les transferts de déchets, l’exportateur est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences définies dans la directive. L’article 10, paragraphe 3, de la directive fait obligation à la Commission d’adopter, au plus tard le 14 février 2014, des actes délégués en ce qui concerne l’élaboration de règles détaillées complétant celles du paragraphe 2 dudit article, en particulier des critères d’évaluation des conditions équivalentes de traitement des DEEE en dehors de l’Union.

En guise de préparation à l’élaboration de ces actes délégués, la Commission a mené une étude( 4 ) visant à recenser et à comparer différentes lignes d’action possibles concernant l’évaluation et la documentation des conditions équivalentes de traitement, ainsi qu’à fournir des recommandations sur la ou les meilleures solutions. L’étude s’est assortie d’une consultation des parties prenantes.

Afin de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 5 de l’article 8 relatif au traitement approprié, la Commission a demandé aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour le traitement des DEEE, couvrant en particulier la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du réemploi et correspondant à l'état de la technique( 5 ). Ces normes devraient aider les opérateurs concernés dans l’Union à se conformer à la directive DEEE et les opérateurs en dehors de l’Union à prouver que le traitement des DEEE s’effectue dans des conditions équivalentes à celles appliquées dans l’Union. Ces normes sont en cours d’élaboration au CENELEC et devraient être achevées d’ici à la fin de 2017.

Sur la base de l’analyse effectuée, et compte tenu des travaux d’élaboration en cours de normes européennes pour le traitement des DEEE, la Commission a mené des consultations auprès du groupe d’experts pour les actes délégués au titre de la directive, dont elle a informé le Conseil et le Parlement. À la suite de ces consultations, il a été jugé nécessaire d’attendre le parachèvement des normes de traitement des DEEE, compte tenu de la relation entre ces normes et la définition des critères d’évaluation des conditions équivalentes de traitement des DEEE exportés hors de l’Union.

Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure, durant la période couverte par le présent rapport, d’adopter des actes délégués en vertu de l’article 10, paragraphe 3, bien que cette action reste prioritaire dans le cadre des politiques de l’Union en matière d’environnement, de matières premières et d’économie circulaire.

3.4. Adaptation de l’article 16, paragraphe 5, et des annexes IV, VII, VIII et IX au progrès scientifique et technique (article 19)

L’article 16, paragraphe 5, de la directive DEEE fixe les obligations des États membres en matière de rapports. L’annexe IV dresse une liste non exhaustive d’EEE relevant des catégories d’EEE, l’annexe VII porte sur le traitement sélectif des matériaux et composants des DEEE, l’annexe VIII précise les exigences techniques applicables aux sites de stockage et de traitement des DEEE et l’annexe IX présente le symbole pour le marquage des EEE.

Aucune occasion ne s’est présentée, durant la période couverte par le présent rapport, d’adapter au progrès scientifique et technique l’article 16, paragraphe 5, ou les annexes susmentionnées. La Commission n’a donc pas adopté d’actes délégués dans ce sens, mais cette éventualité pourrait encore se produire.

La Commission a proposé( 6 ), dans le cadre du train de mesures sur l’économie circulaire, de modifier l’article 16, paragraphe 5, de manière à simplifier les obligations des États membres en matière de rapports et d’améliorer la qualité des données.

4. CONCLUSION

La Commission n’a pas exercé, au cours des cinq dernières années, les pouvoirs délégués qui lui sont conférés en vertu de la directive 2012/19/UE, pour les raisons décrites dans le présent rapport. Elle pourrait toutefois être amenée à le faire dans l’avenir, pour les raisons exposées.

La Commission invite le Parlement européen et le Conseil à prendre acte du présent rapport.

(1)

 JO L 197 du 24.7.2012, p. 38.

(2)

 À savoir la Bulgarie, la République tchèque, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.

(3)

 Study on collection rates on WEEE:  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Equivalent conditions for waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling operations taking place outside the European Union http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandat M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques [COM(2015) 593 final].