2.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 81/139


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle»

[COM(2017) 343 final — 2017/0143 (COD)]

(2018/C 081/19)

Rapporteur:

Philip VON BROCKDORFF

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 4 septembre 2017

Parlement européen, 11 septembre 2017

Base juridique

Articles 114 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

 

Compétence

Section spécialisée «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section spécialisée

5 octobre 2017

Adoption en session plénière

19 octobre 2017

Session plénière no

529

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

132/4/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE marque son accord avec cette proposition de règlement et avec son objectif de stimuler les investissements dans l’Union européenne, mais il se demande si les investissements découlant de cette initiative resteront dans l’Union européenne.

1.2.

Le CESE accueille favorablement toute tentative d’encourager les citoyens de l’Union européenne à prendre les dispositions nécessaires pour leur retraite. Cependant, il n’est pas certain de l’incidence que la fourniture de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP, pour pan-European Personal Pension Product) aura sur la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne.

1.3.

Le CESE reconnaît que les PEPP vont probablement intéresser un nombre limité de groupes, en particulier les travailleurs mobiles qui exercent une activité dans plusieurs États membres au cours de leur vie professionnelle ainsi que les travailleurs indépendants. Tous les efforts possibles devraient être déployés pour encourager les États membres à prodiguer une taxation équitable sur ce type de produit. En outre, il souligne que cette initiative ne devrait en aucun cas être interprétée comme diminuant l’importance des retraites de l’État ou professionnelles.

1.4.

Le CESE souligne qu’il est nécessaire de protéger les consommateurs et d’atténuer les risques auxquels sont exposés les épargnants au cours de leur vie active et de leur retraite. Par ailleurs, il recommande fermement de clarifier les garanties prévues au titre de l’option par défaut. Il est préférable que la Commission aborde cette question au plus tôt.

1.5.

Le CESE insiste également sur le rôle de l’AEAPP (1), qui contrôlera le marché et les régimes nationaux de surveillance en vue d’assurer la convergence et la cohérence au sein de l’Union européenne, notamment en ce qui concerne la structure de gouvernance des PEPP chez tous les fournisseurs.

1.6.

Sachant que les interactions entre les régimes de retraite légaux, professionnels et individuels sont propres à chaque État membre, le CESE suggère que les fournisseurs soient en mesure d’adapter leurs PEPP aux marchés nationaux, tout en respectant le besoin de convergence et de cohérence évoqué ci-dessus. Dans le même temps, il y a lieu de prendre dûment en considération la structure des régimes de retraite nationaux afin d’éviter les perturbations et les distorsions de la concurrence.

1.7.

Le CESE se demande si les PEPP auront une quelconque incidence sur les États membres qui dépendent fortement des régimes de retraite légale et où l’épargne-retraite privée est traditionnellement peu présente. Le rôle que jouent les États membres pour promouvoir les PEPP est donc jugé crucial pour soutenir cette initiative.

1.8.

Pour conclure, le CESE estime que les PEPP ne doivent pas donner l’impression d’être un simple prolongement des options disponibles pour les personnes qui choisissent des plans d’épargne privés facultatifs.

1.9.

Le CESE souligne que pour améliorer l’attractivité des PEPP, il importe de veiller à la protection des consommateurs. Dans ce cadre, le CESE demande des éclaircissements quant à la question de savoir si le taux proposé de 1,5 % du solde positif sera appliqué sous la forme d’un taux forfaitaire ou soumis à un plafonnement sur les valeurs absolues. La Commission devrait en outre étudier la possibilité d’une exonération des frais liés au changement de fournisseur après une période de temps définie, ce dans l’intérêt des épargnants et dans une perspective d’avenir des PEPP. En outre, le règlement doit également fixer des règles de base concernant l’accès des héritiers aux fonds épargnés, en cas de décès de l’épargnant.

2.   Proposition de la Commission

2.1.

Selon les estimations, seuls 27 % environ des 243 millions de citoyens de l’Union européenne âgés de 25 à 59 ans épargnent actuellement pour leur pension de retraite. La Commission européenne considère que la mise à disposition d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) encouragerait les citoyens à épargner davantage. Pour atteindre cet objectif, la Commission européenne a publié, le 29 juin 2017, sa proposition de règlement fixant un cadre pour un nouveau produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle. Ladite proposition cadre pleinement avec le plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux (UMC) lancé par l’Union européenne en 2015 et vise à élargir le marché de l’épargne-retraite individuelle, de sorte qu’il atteigne les 2 100 milliards d’EUR d’ici 2030.

2.2.

Une fois adopté, le règlement proposé permettra la mise à disposition de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle dans tous les États membres. Il prévoit un cadre pour un régime facultatif à l’échelle de l’Union européenne qui coexistera avec les régimes d’épargne-retraite individuelle déjà en place. Les PEPP ne remplaceront pas les structures nationales d’épargne-retraite, mais viendront compléter les régimes d’épargne-retraite individuelle existants. Ils seront toutefois proposés par différents types de fournisseurs, à savoir les assureurs, les gestionnaires d’actifs et les banques. Ils seront proposés et pourront être acquis en ligne dans tous les États membres.

2.3.

En tant que composantes essentielles du plan de l’UMC, les PEPP offriraient des possibilités d’investissement et de croissance à long terme sur un marché des capitaux européen caractérisé par des flux de capitaux répartis sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, ce qui stimulerait les investissements des entreprises et fournirait des capitaux pour les projets d’infrastructures. Une hausse des investissements privés et publics pourrait contribuer à accroître la création d’emplois dans l’ensemble de l’Union européenne.

2.4.

La proposition de la Commission faciliterait la mise en commun par les fournisseurs des actifs des fonds de pension, ce qui augmenterait les économies d’échelle et réduirait les coûts, tout en intensifiant la concurrence à mesure que de nouveaux fournisseurs pénètreraient sur le marché de l’épargne-retraite. Grâce à la hausse du nombre de fournisseurs et à une concurrence accrue entre ces derniers, les épargnants bénéficieraient de prix plus bas et peut-être de meilleurs rendements. Il est toutefois essentiel que les épargnants aient pleinement connaissance des risques qu’ils courent ainsi que des conditions applicables à leur PEPP.

2.5.

La conjugaison d’un plus grand choix, d’un régime simplifié, de prix plus bas et éventuellement de meilleurs rendements pour les épargnants pourrait encourager davantage de citoyens à acquérir de tels produits, soit pour compléter les droits à pension si ce revenu risque d’être inadéquat, soit pour fournir des revenus de retraite aux personnes qui ne sont pas couvertes par un régime légal de retraite ou par un régime professionnel de retraite.

2.6.

La Commission estime que les PEPP sont susceptibles d’être particulièrement attractifs pour les travailleurs mobiles qui exercent une activité dans différents pays tout au long de leur carrière professionnelle et pour les travailleurs indépendants. Ils pourraient également créer de nouvelles possibilités de revenu de retraite dans les États membres où la pénétration des produits d’épargne-retraite individuelle est actuellement limitée.

2.7.

Sachant que le règlement proposé prévoit des caractéristiques de produits normalisées visant à offrir une protection aux consommateurs, le cadre suggéré permettrait une conception plus souple des produits d’épargne-retraite.

2.8.

Les principaux éléments du règlement proposé sont les suivants:

les fournisseurs devront obtenir une autorisation de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et seront inscrits dans un registre central, tandis que les autorités nationales continueront de les superviser. L’AEAPP contrôlera le marché et les régimes nationaux de surveillance en vue d’assurer la convergence; Les autorités nationales seront ainsi tenues de superviser les fournisseurs exerçant des activités dans des cadres nationaux (c’est-à-dire des compartiments) différents. Les modalités pratiques de fonctionnement de ce système restent cependant incertaines, du fait notamment que les produits d’épargne-retraite individuelle sont largement définis au niveau national et qu’une connaissance spécifique de chaque marché national peut être nécessaire pour en assurer une supervision adéquate,

les fournisseurs devront respecter la transparence des coûts et des frais, ainsi que d’autres exigences d’information en établissant un document d’informations clés (avant la conclusion d’un contrat) et un relevé des droits périodique et normalisé,

les PEPP proposeront jusqu’à cinq options d’épargne, comprenant une option d’investissement par défaut à faible risque et à garantie limitée, afin de permettre à l’épargnant de récupérer le capital investi. Les consommateurs pourront renoncer à leur droit de recevoir des conseils sur cette option, pour autant que le fournisseur demande à l’épargnant de l’informer de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement,

les épargnants auront le droit de changer de fournisseur à l’échelon national et transfrontière tous les cinq ans, avec un plafonnement des coûts de transfert,

les fournisseurs pourront investir dans un éventail d’options en observant le «principe de prudence» et en respectant le meilleur intérêt à long terme de l’épargnant,

les PEPP permettront aux épargnants de continuer à contribuer lorsqu’ils se domicilient dans un autre État membre et de transférer les actifs accumulés sans procéder à une liquidation,

une série d’options de versement seront disponibles. Les PEPP doivent privilégier les rentes, pour lesquelles les versements au souscripteur sont fixes et garantis,

des procédures aisées de règlement des réclamations et des litiges devront être mises en place.

2.9.

Enfin, la Commission estime qu’un environnement fiscal favorable aux PEPP est essentiel pour garantir la compétitivité et l’attractivité de ces nouveaux produits, et recommande aux États membres de leur réserver le même traitement fiscal qu’à des produits nationaux comparables. À titre subsidiaire, dans les cas où ils disposent de plusieurs types de produits d’épargne-retraite individuelle qui sont soumis à différents régimes d’imposition, les États membres devraient octroyer aux PEPP le traitement fiscal le plus favorable (2).

3.   Observations générales

3.1.

Les produits d’épargne-retraite individuelle ne sont pas pleinement exploités dans l’ensemble de l’Union européenne. Ils pourraient toutefois jouer un rôle fondamental lorsqu’il s’agit d’assurer des revenus de retraite adéquats pour les travailleurs dont les retraites légales et professionnelles sont faibles ou insuffisantes. En outre, il est largement admis que les systèmes de retraite à piliers multiples constituent le moyen le plus efficace d’assurer un revenu de retraite viable et adéquat.

3.2.

Par conséquent, le CESE accueille favorablement toute tentative d’encourager les citoyens de l’Union européenne à prendre les dispositions nécessaires pour leur retraite. Au vu du vieillissement des populations, associé à la chute des taux de natalité, les générations futures pourraient être contraintes de payer la note, à moins de repousser l’âge de départ à la retraite. Dans tous les États membres, mais surtout dans ceux où le système de retraite à piliers multiples n’est pas pleinement développé et où le principal prestataire est le régime légal de retraite, il est parfaitement logique d’encourager les citoyens à épargner à titre individuel.

3.3.

Le CESE se félicite également de l’objectif consistant à mettre en place les PEPP comme moyen potentiel d’accroître à la fois la couverture des régimes de retraite privés et l’allocation de fonds aux investissements à long terme. Accroître l’épargne à long terme pourrait aussi avoir des effets positifs sur les économies nationales.

3.4.

Le CESE est conscient de la fragmentation que connaît actuellement l’Europe en matière de retraites. Dans certains pays, les citoyens ont le choix entre plusieurs produits d’épargne-retraite individuelle, alors que dans d’autres, l’offre est très restreinte. La mosaïque de règles européennes et nationales, ainsi que la disparité des traitements fiscaux, limitent le transfert d’actifs financiers dans l’Union européenne, en partie à cause du défaut de portabilité des produits d’épargne-retraite sur l’ensemble du territoire européen au cours de la vie professionnelle d’une personne. À supposer que les projections de la Commission soient correctes, les PEPP, conjointement avec d’autres mesures relevant d’un train de réformes plus vaste, contribueraient à accroître le montant des actifs, le faisant passer de 700 milliards d’EUR à plus de 2 000 milliards d’EUR d’ici à 2030, ce qui stimulerait considérablement les investissements dans l’Union européenne.

3.5.

Le CESE fait également remarquer que la proposition de la Commission vise à faire augmenter le nombre de fournisseurs. Une concurrence accrue dans l’ensemble de l’Union européenne devrait contribuer à réduire les prix tout en assurant un niveau de garantie quant à la qualité des produits d’épargne-retraite proposés par les assureurs, les entreprises d’investissement, les fonds de pension, les gestionnaires d’actifs et les banques dans l’ensemble de l’Union européenne. Une concurrence transfrontière accrue est extrêmement importante et devrait apporter des avantages manifestes aux citoyens en entraînant une baisse des coûts, un plus large choix de produits et la portabilité des droits à pension.

3.6.

Il est également opportun d’attacher de l’importance aux garanties et de prévoir une autorité de contrôle qui assure une surveillance à l’échelle de l’Union européenne. Le CESE s’attend à ce que l’AEAPP joue un rôle clé dans la supervision des fournisseurs et la surveillance du marché.

3.7.

Le CESE souligne aussi l’importance que revêtent: la protection des consommateurs via la communication d’informations claires aux épargnants et la protection des capitaux au titre de l’option par défaut à faible risque; la communication d’informations sur l’épargne accumulée; les procédures administratives simplifiées et les procédures aisées de règlement des réclamations et de recours extrajudiciaire en cas de litiges entre épargnants et fournisseurs; les coûts raisonnables de transfert d’un fournisseur à un autre et la protection des épargnants en cas de retrait dû, par exemple, à une invalidité ou à une maladie.

3.8.

Sachant que les PEPP seraient transférables, le CESE juge que la possibilité de changer de fournisseur d’un pays à l’autre pourrait favoriser la mobilité des travailleurs, même s’il ignore dans quelle mesure ce serait précisément le cas.

3.9.

Le CESE convient que cette proposition pourrait être cruciale pour la création de nouveaux volumes de capitaux. Jusqu’à présent, les initiatives prises dans le cadre l’UMC, telles que la libéralisation des règles relatives aux fonds de capital-risque et la simplification de l’accès des petites entreprises à la cotation en bourse, n’ont eu qu’un succès limité. Le CESE estime que les PEPP pourraient contribuer grandement à la création d’une nouvelle source de financement apte à être orientée vers les investissements.

3.10.

Le CESE fait observer que cette initiative est tout aussi pertinente dans un scénario post-Brexit. L’UMC a été conçue, du moins en partie, pour resserrer les liens entre les marchés de l’Europe continentale et ceux du Royaume-Uni. Vu l’imminence du Brexit, la nécessité de développer un marché paneuropéen des capitaux n’a jamais été aussi forte. Les PEPP seront mis en place à un moment très opportun, alors même que les institutions financières de premier plan transfèreront leurs activités du Royaume-Uni vers d’autres États membres. Tous ces éléments pourraient contribuer à faciliter le flux des capitaux dans l’ensemble de l’Union européenne, avec une moindre dépendance à l’égard des financements bancaires.

3.11.

Le CESE reconnaît que les PEPP vont probablement intéresser un nombre limité de groupes, en particulier les travailleurs mobiles qui exercent une activité dans plusieurs États membres au cours de leur vie professionnelle, les travailleurs indépendants et les personnes vivant dans des pays où les produits d’épargne-retraite individuelle sont peu développés. Toutefois, le CESE conçoit que la Commission accorde tout autant d’importance aux régimes de retraite professionnelle, comme elle l’a souligné dans la directive révisée sur les institutions de retraite professionnelle (directive IRP révisée), qui énonce les exigences fondamentales en matière de gouvernance des fonds de retraite professionnelle. À l’instar de la directive IRP révisée, la proposition de règlement à l’examen a également pour objectif d’améliorer la gouvernance et la transparence, de promouvoir l’activité transfrontière et de permettre à d’autres fournisseurs de PEPP de s’établir en tant qu’investisseurs à long terme.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE estime que les PEPP ne doivent pas donner l’impression d’être un simple prolongement des options disponibles pour les personnes qui choisissent des plans d’épargne privés facultatifs. À cet égard, les États membres joueront un rôle essentiel dans la promotion des PEPP et de l’intérêt à épargner dans ce cadre. En application du principe du traitement national, la Commission peut exiger que les PEPP bénéficient d’un traitement fiscal avantageux équivalent à celui que les États membres accordent à leurs propres produits nationaux comparables. Dans les cas où les caractéristiques du PEPP ne répondent pas à tous les critères nécessaires pour accorder un allégement fiscal aux produits de retraite existant au niveau national, la Commission invite les États membres à offrir les mêmes avantages fiscaux que ceux accordés à ces produits de retraite nationaux.

4.2.

Le CESE se demande si les PEPP auront une quelconque incidence sur les États membres qui dépendent fortement des régimes de retraite légale et où l’épargne-retraite privée est traditionnellement peu présente. Comme mentionné précédemment, les PEPP vont probablement intéresser davantage les travailleurs indépendants et les travailleurs mobiles, alors que les personnes à faibles revenus, les titulaires de contrats de travail instables et intermittents ou les travailleurs saisonniers sont peu susceptibles d’avoir les moyens d’acheter ce type de produit.

4.3.

De l’avis du CESE, il importe donc, grâce à la fourniture de crédits d’impôt par les États membres, d’encourager les citoyens à commencer à épargner dès le début de leur vie professionnelle. Par ailleurs, le CESE recommande que les citoyens puissent bénéficier de conseils professionnels sur la fixation de périodes minimales d’investissement, afin de leur permettre de tirer le meilleur parti des investissements à long terme.

4.4.

Le CESE souscrit aux propositions de la Commission visant à fournir aux épargnants jusqu’à cinq options d’investissement, toutes conçues sur la base de techniques d’atténuation des risques. Le principal problème à résoudre concerne la divergence entre les États membres. Les autorités nationales continueront de superviser les fournisseurs exerçant des activités dans leurs juridictions. Par conséquent, le rôle de l’AEAPP dans le suivi du marché et des régimes nationaux de surveillance en vue d’assurer la convergence est jugé essentiel pour garantir un certain degré de cohérence entre les États membres.

4.5.

Le CESE approuve aussi la proposition de la Commission visant à soumettre les fournisseurs de PEPP à une réglementation adéquate, qui porterait sur la nature à long terme des produits et sur leurs caractéristiques spécifiques. Le CESE rappelle que la directive Solvabilité II (2009/138/CE), le régime réglementaire des assurances au niveau de l’Union européenne, vise à créer un marché européen unique de l’assurance et à renforcer la protection des consommateurs en créant un «passeport européen» (agrément unique) permettant aux assureurs d’exercer leurs activités dans tous les États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées par l’Union européenne. La directive Solvabilité II a notamment pour but de protéger les consommateurs, sachant que les assureurs sont les principaux fournisseurs de produits d’épargne-retraite individuelle. Le CESE est d’avis que les autres établissements financiers devraient être soumis aux mêmes exigences strictes afin d’assurer un niveau de protection identique.

4.6.

Le CESE estime qu’il convient d’accorder davantage d’attention au versement. Les épargnants qui acquièrent des PEPP auront besoin d’un appui considérable pour clarifier les questions concernant les ressources nécessaires pour bénéficier d’une retraite confortable et la meilleure façon de prélever les actifs sur un compte d’épargne-retraite. Il y a lieu de tirer des enseignements des approches suivies pour le versement de retraites professionnelles, afin de donner des conseils sur les meilleures stratégies en matière de versement. Le CESE considère que ces stratégies sont inhérentes aux produits d’épargne-retraite, et que les personnes qui sont sur le point de prendre leur retraite devraient être informées des pratiques et des règles en matière de versement et des mécanismes de protection.

4.7.

On ne saurait trop insister sur l’importance de l’éducation financière (3). Le CESE est d’avis que la mise en place réussie des PEPP dépendra largement de la question de savoir si les informations fournies sont suffisamment claires pour permettre aux épargnants de comparer et confronter les produits et, en définitive, de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins. En outre, cette question doit être traitée de façon harmonisée dans l’ensemble de l’Union européenne, étant donné l’importance que revêt la portabilité.

4.8.

Il est primordial de communiquer des informations précontractuelles sur la phase de versement et le traitement fiscal concerné. Si le CESE reconnaît que c’est aux fournisseurs qu’incombe la responsabilité directe de fournir des informations de qualité, le rôle des autorités nationales reste crucial. Les produits d’épargne-retraite sont inextricablement liés aux politiques sociales et au régime fiscal des États membres. Il convient que chaque État membre dispose d’une démarche informative qui lui est propre et, partant, que les autorités nationales veillent à ce que les clients potentiels obtiennent des informations factuelles, exploitables et spécifiques.

4.9.

Le CESE estime que les règles en matière de changement de fournisseur doivent être plus attrayantes pour les consommateurs, tout en leur offrant une meilleure protection. Le titulaire d’un PEPP devrait toujours avoir le droit de changer de fournisseur. Une autre question est celle du prélèvement de frais dans de telles circonstances. Ainsi, le CESE demande des éclaircissements sur la manière dont le pourcentage maximal de 1,5 % du solde positif qui est proposé sera appliqué. Si ce pourcentage maximal de 1,5 % paraît, en théorie, raisonnable, un taux forfaitaire signifierait que les épargnants paient des frais proportionnels aux montants absolus épargnés, à moins d’avoir en parallèle un plafonnement en valeur absolue. Le CESE estime que ce mode de calcul est injuste et qu’il limiterait en pratique les possibilités pour l’épargnant de changer de prestataire. La Commission devrait en outre étudier la possibilité d’une exonération des frais liés au changement de fournisseur après une période de temps définie, ce dans l’intérêt des épargnants et dans une perspective d’avenir des PEPP.

4.10.

Le CESE juge nécessaire de préciser clairement les règles d’accès aux fonds épargnés au titre d’un PEPP en cas de décès de l’épargnant. Les personnes habilitées à toucher ces fonds devraient les obtenir au plus tard deux mois après la présentation des documents requis et le fournisseur du produit ne devrait pas avoir le droit de prélever de quelconques frais.

4.11.

Comme indiqué précédemment, les incitations fiscales jouent un rôle majeur lorsqu’une personne décide de différer sa consommation et d’épargner pour sa retraite. Le CESE partage l’avis de la Commission sur l’incidence que les incitations fiscales pourraient avoir sur le succès ou l’échec des PEPP. Il fait toutefois remarquer qu’il appartient aux États membres de garantir à leurs citoyens un accès à toutes les incitations fiscales disponibles.

4.12.

Les PEPP étant principalement destinés aux professionnels mobiles et aux travailleurs indépendants qui ont les moyens de cotiser à un tel dispositif, les incitations fiscales offertes par les États membres sont, de l’avis du CESE, discriminantes à l’égard des personnes à plus faible revenu, qui ne peuvent pas souscrire ces produits. Eu égard à ce constat, les États membres devraient se montrer prudents lorsqu’ils envisagent de proposer de telles incitations.

4.13.

Le CESE reconnaît que les produits d’épargne-retraite comportent un certain risque en raison de leur nature à long terme. Néanmoins, un certain degré de sophistication des produits contribuerait grandement à réduire les risques et les incertitudes, tout en tenant compte des besoins et préférences des épargnants. Il paraît particulièrement important de réduire les risques dans le cas des personnes n’ayant pas d’expérience préalable en matière de produits d’épargne-retraite. Le CESE approuve l’éventail d’options qui serait mis à la disposition des épargnants et qui comprendrait obligatoirement une option d’investissement par défaut, au titre de laquelle l’épargnant serait autorisé à récupérer au minimum le capital nominal qu’il aura investi.

4.14.

Il convient également d’éviter une situation où le niveau de protection des consommateurs varierait en fonction du fournisseur de PEPP. Le CESE est d’avis que les institutions financières offrant des produits de retraite à long terme devraient être soumises au principe «mêmes risques, mêmes règles».

4.15.

Le CESE souligne aussi que, comme pointé dans le communiqué de presse de Better Finance (Fédération européenne des épargnants et usagers des services financiers) (4) du 9 octobre 2017, les produits d’épargne-retraite individuelle à long terme «ne sont pas à même de fournir un revenu de remplacement adéquat car leurs rendements à long terme peuvent être insuffisants voire parfois même négatifs (après déduction de l’inflation)». La responsabilité des prestataires pour ce qui est d’assurer aux épargnants toute la protection nécessaire et de meilleurs rendements est cruciale pour une implantation réussie des PEPP. Toutefois, étant donné que la plupart des fonds de pension européens sont actuellement investis en obligations, les perspectives d’amélioration des rendements, tout du moins à court et moyen terme, ne semblent pas très bonnes.

4.16.

Enfin, le CESE fait observer que les rôles et les interactions des régimes de retraite légaux, professionnels et individuels sont propres à chaque État membre. Ils ont façonné les marchés de l’épargne-retraite nationaux depuis des décennies et il n’est pas surprenant de constater cette grande diversité de produits dans l’Union européenne. Dans ce contexte, les fournisseurs doivent être en mesure d’adapter leurs PEPP aux marchés nationaux.

Bruxelles, le 19 octobre 2017.

Le président du Comité économique et social européen

Georges DASSIS


(1)  Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(2)  C(2017) 4393 final.

(3)  JO C 318 du 29.10.2011, p. 24.

(4)  Épargne retraite: performances réelles. Rapport de recherche établi par Better Finance, 2017.