Bruxelles, le 23.2.2017

COM(2016) 767 final

2016/0382(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•1.1Justification et objectifs de la proposition

Les sources d’énergie renouvelables (SER) contribuent à l'atténuation du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, permettent la durabilité, protègent l’environnement et améliorent la santé de la population. En outre, elles deviennent également un moteur de croissance économique inclusive en créant des emplois et en renforçant la sécurité énergétique dans toute l’Europe.

Ces aspects sont consacrés à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui confère à l’Union les compétences relatives à la promotion des énergies renouvelables.

Au niveau mondial, l’Union européenne (UE) est depuis longtemps le fer de lance de la promotion et du développement des énergies renouvelables, menant les efforts de lutte contre le changement climatique, encourageant la transition vers une économie sobre en carbone et stimulant une croissance économique à haut potentiel. Le président Juncker a déjà placé en tête des priorités de politique publique de la Commission les ambitions de l’UE de devenir le numéro un mondial en matière d’énergies renouvelables. Ces ambitions devraient non seulement concerner l’objectif d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, mais également celui d’accroître l’offre de composantes essentielles par les entreprises européennes, dans l’UE et à l’extérieur de celle-ci.

Le cadre actuel à l’horizon 2020 en matière de consommation énergétique définit pour l’UE un objectif de 20 % qui repose sur des objectifs nationaux contraignants jusqu’en 2020. Les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et le suivi bisannuel prévus par la directive 2009/28/CE en ce qui concerne la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables ont été efficaces pour promouvoir effectivement la transparence pour les investisseurs et d'autres opérateurs économiques et ont dès lors favorisé une augmentation rapide de la part occupée par les énergies renouvelables, qui est passée de 10,4 % en 2007 à 17 % en 2015.

En octobre 2014, le Conseil européen a approuvé le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et réaffirmé l’engagement à long terme de l’UE en faveur d’une stratégie européenne ambitieuse en matière d’énergies renouvelables. Le nouveau cadre établit pour l’Union européenne un objectif selon lequel les énergies renouvelables devraient représenter au moins 27 % de l’énergie consommée dans l’UE à l’horizon 2030. Cet objectif est contraignant au niveau de l’UE et sera atteint par les contributions individuelles des États membres visant à réaliser collectivement les objectifs fixés à l’échelon de l’UE. En outre, le nouveau cadre permet également la réalisation collective de l’objectif sans empêcher les États membres de définir leurs propres objectifs nationaux, plus ambitieux s'ils le souhaitent. Les États membres peuvent apporter un soutien aux énergies renouvelables, dans les limites des règles relatives aux aides d’État.

À plusieurs occasions, le Conseil européen 1 a encouragé la Commission à réexaminer la législation en matière d’énergies renouvelables et à l’étoffer afin de renforcer l’objectif convenu pour 2030. Le Parlement européen a aussi demandé à la Commission de présenter un projet législatif en la matière et d’élever encore le niveau d’ambition pour le porter à 30 % au minimum.

Les projections relatives au système énergétique de l'UE indiquent que, si rien ne change, les politiques actuelles des États membres et de l’UE permettront d’atteindre une consommation d’énergies renouvelables d’environ 24,3 % seulement en 2030. Ce niveau se situerait bien en-deçà du niveau contraignant minimal de 27 % d’énergies renouvelables au niveau de l’UE approuvé par le Conseil européen et empêcherait l’Union de respecter à titre collectif ses engagements pris lors de l'accord de Paris de 2015. L'absence d'adaptation des politiques risquerait également d’entraver sérieusement la réalisation des ambitions politiques de l’Union, à savoir assurer sa prééminence au niveau mondial dans le domaine des énergies renouvelables. En outre, elle reviendrait à se priver des avantages en matière de sécurité qu’offre un approvisionnement accru en énergie d’origine locale et à réduire la participation des consommateurs au système énergétique.

L'analyse appuyant la présente proposition de refonte de la directive sur les énergies renouvelables (la «proposition») indique dès lors qu'afin d'atteindre l’objectif d’au moins 27 % au niveau de l’UE, une modification des politiques est requise sous la forme d’un cadre à l’échelon européen conduisant à des mesures à l’échelon national, régional et de l’UE. Cette affirmation est d’autant plus vraie si l’on considère que l’évaluation de l’écart réel par rapport à l’objectif est inévitablement imprécise puisqu’elle repose nécessairement sur des suppositions, qu’une part de 27 % d’énergies renouvelables dans l’UE est le niveau minimal à atteindre et que le gros effort d’investissement requis pour combler l’écart dans l’UE (à savoir 254 milliards d’EUR pour les énergies renouvelables uniquement dans le secteur de la production d’électricité) exige l’émission, à un stade précoce, de signaux clairs et durables de politique publique.

Dans le même temps, en l’absence d’un cadre réglementaire actualisé, des différences plus grandes risquent d'apparaître au sein de l’UE, les États membres les plus performants poursuivant seuls leur trajectoire d’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique, tandis que les autres États membres ne seraient pas incités à accroître leur production et leur consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables. De plus, cette concentration des efforts dans quelques États membres coûterait plus cher et soumettrait le marché intérieur de l’énergie à des distorsions supplémentaires.

Des mesures au niveau de l’UE sont de surcroît un outil particulièrement adapté étant donné la différence fondamentale entre le cadre 2020 et le cadre 2030. Alors que, dans le cadre 2020, la réalisation des objectifs pouvait se fonder sur des objectifs nationaux contraignants forts, accordant donc aux États membres une grande latitude dans le choix des mesures nationales, le cadre 2030 repose uniquement sur un objectif contraignant au niveau de l’UE, qui ne se traduit pas en objectifs nationaux.

L’objectif de l’Union à l'horizon 2030 peut donc être le mieux atteint par un partenariat entre les États membres qui combine leurs actions à l'échelon national et bénéficie d’un cadre de mesures tel qu’il figure dans la présente proposition. Dans le secteur de l’électricité, les États membres pourront promouvoir l’électricité produite à partir de sources renouvelables en mettant en œuvre des régimes d’aide nationaux efficaces au regard des coûts, dans les limites des règles relatives aux aides d’État et des conditions imposées par le cadre défini au niveau de l’UE, notamment les règles en matière de coopération transfrontière. Dans le secteur du chauffage et du refroidissement, une plus grande pénétration des énergies renouvelables permettra de libérer le potentiel inexploité, objectif qui devrait être réalisé par des actions menées librement dans les États membres. Dans le secteur des transports, étant donné le commerce transfrontière de biocarburants, il convient d'adopter une approche harmonisée.

Dans ce contexte, un élément de coordination important prévu par le cadre global en matière d’énergie et de climat à l’horizon 2030 est la proposition sur la gouvernance de l’union de l’énergie, qui prévoit i) la planification, les États membres formulant des plans nationaux en matière de climat et d’énergie; ii) l’établissement de rapports et de suivi, les États membres présentant un rapport sur l’évolution de la mise en œuvre de leurs plans nationaux; et iii) des mesures correctives et visant à combler les écarts, la Commission devant entreprendre en 2025 un réexamen plus approfondi des progrès réalisés en matière d’énergies renouvelables.

En ce qui concerne l’UE, les besoins en investissement sont estimés à environ 1 000 milliards d’EUR ou plus entre 2015 et 2030, uniquement pour la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables 2 . Dans cette optique, il est crucial de renforcer la confiance des investisseurs et c’est donc là l’un des objectifs spécifiques de la proposition. Il est en effet utile de rappeler que les investissements de l’UE dans les énergies renouvelables, qui se sont élevés à 48,8 milliards USD en 2015, ont diminué de quelque 60 % par rapport à 2011, une chute qui n’est pas uniquement due à la diminution des coûts des technologies. Par conséquent, bien que l’Union conserve la première place en ce qui concerne le montant des investissements dans les énergies renouvelables par habitant, la part de ses investissements par rapport aux investissements totaux dans ce secteur diminue rapidement: alors qu'elle était de près de la moitié en 2010, elle représentait moins d’un cinquième en 2015.

Un cadre mis à jour doit également tenir compte des nouveaux éléments déjà établis dans le domaine des investissements. Le cadre 2030 ouvre à l’Union européenne des possibilités en terme d’investissements ainsi que de création d’emplois et de croissance. L’Union doit garantir la mise en place de conditions d’investissement adéquates. Dans cet esprit, le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe et des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), s’est avéré l’un des principaux investisseurs dans le secteur des énergies renouvelables. Parmi les transactions EFSI approuvées par la Banque européenne d'investissement (BEI), 23 % relèvent du secteur de l’énergie. Près de la moitié des projets dans ce secteur sont liés à des investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Cela témoigne du réel intérêt des investisseurs privés à s’engager dans des projets concrets dans toute l’Union car ce domaine est perçu comme essentiel pour la transition énergétique de l’Union européenne et comme un secteur stratégique d’investissement. Les Fonds ESI sont fortement axés sur les investissements à faible intensité de carbone, notamment les énergies renouvelables, pour la période 2014-2020.

En outre, la proposition de doubler la durée de l’EFSI ainsi que son assise financière doit être également vue comme une occasion d’investir davantage dans ces types d’énergie. La proposition de prolonger l’EFSI jusqu’en 2020 vise à mobiliser jusqu’à 40 % des investissements du volet «infrastructures et innovation» en faveur de projets liés à la COP21. À cette fin, les projets dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique doivent continuer à représenter une partie importante des investissements dans le secteur de l’énergie. Il est donc essentiel de continuer à envoyer les signaux adéquats afin que les secteurs privés et publics de l’Union aient une perception claire des futures stratégies de l’Union. Dans ce contexte, la présente proposition fixe le cadre réglementaire approprié. Les investissements en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que de la modernisation et de l’intégration des marchés européens de l’énergie sont primordiaux pour la décarbonisation de l’économie européenne, mais ils le sont avant tout pour la création de croissance et d’emplois dans toute l’Europe, ainsi que pour la compétitivité globale de l’Union. L'avantage technologique porté par ces investissements sera en effet capital pour les entreprises européennes.

Enfin, dernier point mais non le moindre, la révision du cadre relatif aux énergies renouvelables actuel est également nécessaire afin de refléter le changement global qui s’opère depuis 2009, les concurrents renforçant leur position sur la scène internationale par des investissements accrus dans les énergies renouvelables. Si l’Union veut conserver son rôle de moteur, un cadre fort est requis pour les énergies renouvelables afin de soutenir le déploiement de celles-ci dans tous les secteurs. Cela entraînera également des bénéfices significatifs pour assurer la compétitivité des entreprises européennes.

La proposition énonce les principes selon lesquels les États membres peuvent continuer à garantir collectivement, dans un bon rapport coûts-efficacité, que la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie dans l’UE soit d’au minimum 27 % à l’horizon 2030 pour trois secteurs [l’électricité (E-SER), le chauffage et le refroidissement (SER- C&R) et les transports (SER-T)], en tenant compte des objectifs spécifiques suivants:

remédier aux incertitudes liées à l'investissement, compte tenu des objectifs de décarbonisation à moyen et long terme;

garantir à moindre coût le déploiement et l’intégration sur le marché de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables;

s’assurer de la réalisation collective de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’échelle de l’UE à l’horizon 2030, en établissant un cadre de politique publique coordonné avec la gouvernance de l’union de l’énergie qui permette d’éviter tout écart possible;

développer le potentiel de décarbonisation des biocarburants avancés et clarifier le rôle des biocarburants issus de cultures alimentaires pour l’après 2020;

libérer le potentiel des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement.

Les mesures incluses dans la proposition visent donc à remédier, de manière proportionnée, aux entraves existantes qui empêchent le déploiement des énergies renouvelables, à savoir les incertitudes des investisseurs, les obstacles administratifs, la nécessité d’améliorer le rapport coût-efficacité de ce déploiement, le besoin d'actualisation du cadre de politique publique et le risque de perte de l’adhésion du citoyen dans la transition vers 2030.

1.2.•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

La proposition est cohérente avec les propositions relatives à l’organisation du marché et à la gouvernance de l’union de l’énergie, avec les versions révisées de la directive sur l’efficacité énergétique et de la directive sur la performance énergétique des bâtiments ainsi qu’avec la proposition relative au SEQE-UE de juillet 2015 et les propositions de règlement sur la répartition de l'effort et de règlement sur l’utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) de juillet 2016.

La proposition doit être envisagée comme formant un tout avec les initiatives susmentionnées, qui, à elles seules, ne suffisent pas à permettre à l’Union d'atteindre, collectivement et dans un bon rapport coût-efficacité, une part d'au moins 27 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale à l’horizon 2030.

La proposition se fonde sur l’établissement d’un marché de l’électricité adapté aux énergies renouvelables conformément à l’initiative sur l’organisation du marché, dans lequel les marchés à court terme sont pleinement développés et intégrés, où la flexibilité joue un rôle primordial dans la valorisation sur le marché des énergies renouvelables et où les producteurs d’énergies renouvelables peuvent réaliser une part plus grande de leurs revenus grâce aux marchés de l’énergie, réduisant ainsi la nécessité du financement public. En outre, la proposition complète l'initiative sur l’organisation du marché par l’introduction de diverses mesures visant à attirer à moindre coût et en temps utile les investissements suffisants, ainsi que par la réduction accrue de la charge administrative pesant sur les producteurs d’énergies renouvelables, dont les consommateurs qui produisent leur propre chaleur et leur propre électricité à partir de sources renouvelables.

La proposition complète la gouvernance de l’union de l’énergie en créant dans les trois secteurs (électricité, chauffage et refroidissement, transports) les conditions facilitant la réalisation de l’objectif de l’Union de manière collective. Dans le même temps, l’initiative sur la gouvernance simplifie et intègre les obligations existantes de l'acquis de l’Union dans le domaine de l’énergie en matière de planification, d’établissement de rapports et de suivi, notamment celles relatives à l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’après-2020, ce qui permettra d’enregistrer les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union, de revoir les ambitions prévues dans les plans nationaux et d’agir en cas d’écart d’ambition ou en cas de déficit de mise en œuvre au niveau collectif.

La directive sur l’efficacité énergétique (DEE) et la directive sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) visent respectivement à faciliter la réalisation de l’objectif en matière d’efficacité énergétique et à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Les dispositions concernant le chauffage et le refroidissement présentes dans les propositions de directives sur l’efficacité énergétique et sur la performance énergétique des bâtiments compléteront les efforts des États membres pour faciliter l'adoption des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, dans le double cadre de la présente proposition et du règlement relatif à la gouvernance. La plus grande souplesse possible sera ainsi conservée, ce qui permettra de tenir compte des différences nationales entre les systèmes en place tout en garantissant les contributions nécessaires à la réalisation de l’objectif général à l’horizon 2030.

Dans le contexte de la réforme du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE) pour la période postérieure à 2020, un SEQE de l’UE renforcé jouera un rôle grandissant dans l’envoi d’un signal plus clair en faveur des investissements dans les technologies à faible intensité de carbone, notamment les énergies renouvelables, et garantira une meilleure exploitation des synergies possibles entre les politiques en matière d’énergies renouvelables et de climat. Toutefois, les prix déterminés par le SEQE-UE réformé ne suffiront pas à permettre d'atteindre l’objectif contraignant de l’Union d'au moins 27 % pour les énergies renouvelables. Les dispositions concernant le soutien aux énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité garantiront que ce type de mécanismes soit parfaitement complémentaire au SEQE et réduiront au minimum toute possible incidence négative sur le prix du carbone.

De plus, la proposition de règlement sur la répartition de l'effort suggère de fixer des objectifs nationaux contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les secteurs non couverts par le SEQE-UE et l’UTCATF, sans préciser la manière dont ceux-ci pourraient être atteints à moindre coût. Les projections relatives au système énergétique de l’UE montrent que les politiques en matière d’énergies renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports sont nécessaires pour atteindre l’objectif non couvert par le SEQE de manière efficace au regard des coûts.

La proposition de règlement UTCATF vise à intégrer les émissions et les absorptions de carbone dues à l'agriculture et la foresterie dans le cadre relatif au climat et à l’énergie de l’Union à l’horizon 2030. Les critères de durabilité renforcés de l’Union pour la bioénergie ont pour objet de continuer à garantir la durabilité de la biomasse forestière utilisée dans le secteur de l’énergie, notamment par une exigence de l’UTCATF en faveur de la prise en compte adéquate des émissions de CO2 dues à l’utilisation de la biomasse forestière pour produire de l’énergie.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•2.1.Base juridique

La proposition se fonde sur l'article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), qui constitue la base juridique des mesures dans le domaine de l'énergie. Le traité contenant une base juridique spécifique au domaine de l’énergie, il convient de l’utiliser.

•2.2.Principe de subsidiarité

La présente proposition traite du principe de subsidiarité car l’Union ne dispose pas de compétences exclusives en ce qui concerne la politique relative aux énergies renouvelables. La proposition repose sur l’importance croissante de l’énergie en tant que défi politique et économique ainsi que sur les rapports étroits qu’elle entretient avec les domaines stratégiques que sont la sécurité de l’approvisionnement en énergie, le changement climatique, le marché intérieur et le développement socio-économique.

Nécessité d'une action de l'Union

L’action au niveau de l’Union est nécessaire afin de garantir la contribution des États membres à la réalisation collective et efficace au regard des coûts de l’objectif contraignant d’au moins 27 % d’énergies renouvelables au niveau de l’UE. Les États membres sont tenus de définir leurs propres niveaux d’ambition, notamment les trajectoires correspondant à la situation et aux préférences nationales. Une trajectoire linéaire à l’échelle de l’UE permettra de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif à l’échelle de l’Union sans imposer d’objectif contraignant à chaque État membre individuellement. Il est nécessaire d’étendre progressivement l’aide à l’électricité produite à partir de sources renouvelables pour remédier à la fragmentation du marché intérieur et pour assurer la facilité des échanges transfrontières, notamment les règles communes relatives aux carburants destinés au transport.

En ce qui concerne le secteur de l’électricité, l’Union a établi un marché unique intégré de l’électricité dont les principes de base, les règles à appliquer aux problèmes communs et les règles applicables aux aspects transfrontières sont fixés au niveau de l’UE. Il s’ensuit que, pour les énergies renouvelables également, de tels aspects transfrontières doivent être réglés au niveau de l’Union par des règles spécifiques.

Certains risques en matière de durabilité liés au développement de la bioénergie revêtent une dimension transfrontière et peuvent dès lors être abordés plus efficacement au niveau de l’Union. C’est notamment le cas pour des incidences environnementales telles que le changement climatique et la perte de la biodiversité. En outre, il est nécessaire d’harmoniser le cadre de l’UE pour la durabilité de la biomasse utilisée pour la production de chaleur et d’électricité afin de faciliter le commerce de la biomasse et de promouvoir le marché intérieur des combustibles issus de la biomasse.

L’analyse montre que des mesures prises au niveau des États membres uniquement conduiraient vraisemblablement à des distorsions du marché intérieur de l’énergie ainsi qu’à une fragmentation de celui-ci, ce qui aurait pour résultat des coûts globaux supérieurs et un déploiement plus faible des énergies renouvelables dans l’Union.

Valeur ajoutée européenne

Le secteur du chauffage et du refroidissement représente près de 50 % de la consommation d’énergie de l’Union et 75 % de la consommation dans ce secteur repose sur les énergies fossiles. Le manque de stratégie à l’échelle de l’Union a engendré un climat d’incertitudes pour les investisseurs, la fragmentation des marchés locaux, où les consommateurs éprouvent des difficultés à opérer des choix sur la base de leurs préférences, ainsi qu’une insuffisance de politiques réglementaires encourageant la production décentralisée d’énergie. Des lignes directrices de l’UE dans ce secteur pourraient contribuer à la mise en place d’un marché européen intégré des énergies renouvelables pour la chaleur et le froid. Plusieurs options sont donc proposées aux États membres concernant la méthode de libération du potentiel dans le secteur du chauffage et du refroidissement.

Compte tenu des dimensions locales du chauffage et du refroidissement, la proposition fixe un cadre global qui encourage le recours aux énergies renouvelables dans ce secteur, tout en laissant aux États membres la possibilité de s’adapter aux situations locales le plus efficacement possible au regard des coûts.

Le transport représente environ un tiers de la demande totale en énergie de l’Union et cette demande est presque entièrement satisfaite par le pétrole. Bien que sa transition vers des énergies de substitution à faibles émissions ait déjà commencé, notamment sous l’impulsion de la directive actuelle sur les énergies renouvelables, le secteur des transports est très en retard par rapport aux autres secteurs pour un certain nombre de raisons, dont le manque d’incitants forts en faveur des énergies et des technologies innovantes nécessaires à la décarbonisation et à la diversification des sources énergétiques à long terme dans ce secteur, ainsi que les problèmes d’infrastructures liés à l’électrification (auxquels répondent la mise en œuvre de la directive sur les carburants de substitution et les mesures proposées dans le cadre du réexamen de la directive sur la performance énergétique des bâtiments).

Une action commune à l’échelle de l’Union garantira que les objectifs de la politique publique (par exemple, le développement du potentiel de décarbonisation des biocarburants avancés) sont atteints collectivement et à moindre coût.

Un cadre à l'échelle de l’Union pour l’énergie et le climat favorable aux énergies renouvelables à l’horizon 2030 permettra également de suivre et soutenir les politiques des États membres en matière d’énergie en vue de mettre en place à un coût abordable un système énergétique durable et sûr pour la population de l’Union. Grâce à un cadre réglementaire de l’UE prévisible pour le secteur des énergies renouvelables à l’horizon 2030, propice à l’européanisation des politiques en la matière, notamment le renforcement de l'approche fondée sur le marché pour ce type d’énergies, et propice également à l’ouverture du soutien transfrontière, les États membres peuvent concevoir plus facilement leurs politiques nationales en vue de réaliser l’objectif à l’horizon 2020, ce qui permettra de garantir la cohérence des politiques en matière d’énergies renouvelables avec les autres objectifs en matière d’énergie et de climat, à savoir le SEQE, la réglementation sur le partage de l’effort et l’objectif de l’Union en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030. Un cadre à l’échelle de l’Union établissant des principes de haut niveau pour les régimes d'aide rassurerait également les investisseurs, dont la confiance peut avoir été ébranlée par la politique par coups de frein et d’accélérateur, voire de retours en arrière, menée dans le passé par certains États membres.

Une action au niveau de l’Union permettrait de lever plusieurs entraves à l’investissement public et privé (par exemple, liées aux procédures d’autorisation), de remédier au manque de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations au niveau national et de stimuler la capacité administrative pour la mise en œuvre de projets et de régimes d’aide transfrontières.

Elle permettra de lever les incertitudes des investisseurs sur le cadre réglementaire à l’échelle de l’Union, engendrera le déploiement cohérent et à moindre coût des énergies renouvelables dans toute l’Union ainsi qu’un fonctionnement efficace du marché intérieur de l’énergie tout en laissant aux États membres la liberté de produire diverses formes d’énergies renouvelables selon le bouquet énergétique de leur choix.

À cet égard, les États membres conserveront un large pouvoir d'appréciation et une grande souplesse dans le choix d’une méthode adaptée à leur situation et à leur potentiel nationaux pour favoriser le développement des énergies renouvelables dans tous les secteurs économiques; ils pourront notamment contribuer à la réalisation de l’objectif à l'échelle de l’Union en soutenant le déploiement des énergies renouvelables dans d’autres États membres, dans le respect des propositions relatives à l’organisation du marché.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

2.3.Principe de proportionnalité et choix des instruments

La proposition respecte le principe de proportionnalité: en effet, elle fixe, à l’échelle de l’Union, des mesures garantissant que celle-ci atteigne l’objectif d'au moins 27 % mais accorde aux États membres une souplesse dans la mise en œuvre des mesures envisagées et dans le développement du secteur des énergies renouvelables qui leur permettra de s'adapter au mieux à leur situation, leurs préférences et leur potentiel nationaux, pour autant qu’ils atteignent collectivement l’objectif en question.

L’objectif au niveau de l’UE suppose une modification profonde du cadre de politique publique pour 2030 qui devra passer d’objectifs nationaux juridiquement contraignants laissant une grande latitude aux États membres dans les mesures nationales à un objectif juridiquement contraignant au niveau de l’Union européenne. Dans ce contexte, des mesures uniquement nationales conduiraient à des efforts peu efficaces au regard des coûts et inégalement répartis dans l’Union, ce qui aurait pour conséquence un déploiement insuffisant des énergies renouvelables sur le marché intérieur de l’énergie de l’Union, et un risque que l’objectif convenu soit manqué. Dès lors, des mesures uniquement nationales coordonnées en vertu des mécanismes de gouvernance proposés n’offriraient pas de garanties suffisantes que l’objectif soit atteint, au meilleur coût, en évitant le parasitisme entre États membres et en réduisant la fragmentation du marché. Une action au niveau de l’Union peut donc créer un cadre stable et robuste permettant la réalisation collective et à moindre coût de l’objectif contraignant de l’Union d'au moins 27 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030, en répartissant les efforts équitablement entre les États membres, sans aller au-delà des mesures nécessaires pour garantir que l’effort commun soit efficace au regard des coûts.

En ce qui concerne les dispositions sectorielles, le chauffage et le refroidissement consomment près de 50 % de l’énergie de l’Union et 75 % des besoins de l’Union en combustibles destinés au chauffage et au refroidissement sont toujours d’origine fossiles. La décarbonisation du secteur du chauffage et du refroidissement est dès lors cruciale pour que l’Union reste sur la trajectoire permettant d’atteindre les objectifs de décarbonisation à long terme et d'amélioration de la sécurité d'approvisionnement. D’ici à 2030, près de la moitié 3 des contributions apportées à l’objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables devraient provenir du secteur du chauffage et du refroidissement. L'ampleur de la tâche montre bien la nécessité de prendre des mesures dans ce secteur spécifique. Les options proposées pour le chauffage et le refroidissement guident les États membres dans le choix de l’approche visant à faciliter l’adoption des énergies renouvelables dans ce secteur afin d’atteindre cette part à moindre coût, tout en leur laissant toute latitude dans la conception de leurs plans intégrés en matière de climat et d’énergie. Si tous les États membres devaient adopter la mesure suggérée, cela permettrait de couvrir à peu près un quart de l'écart entre la situation du statu quo et l’objectif d'au moins 27 % à l’échelle de l’Union.

D'importantes prérogatives nationales, telles que le droit des États membres à déterminer les conditions d’exploitation de leurs ressources énergétiques, à choisir entre différentes technologies énergétiques et à définir la structure générale de leur approvisionnement en énergie, demeurent intactes. En outre, le cadre de l’UE pour la durabilité de la bioénergie inclut des critères minimaux permettant de démontrer la durabilité de la production de biomasse et l’utilisation efficace de cette dernière dans les secteurs des transports ainsi que du chauffage et du refroidissement. Les nouvelles dispositions en matière de durabilité reposent sur une approche fondée sur le risque et ne s'appliquent qu’aux grandes installations de production de chaleur et d’électricité.

Enfin, la proportionnalité est assurée en équilibrant les objectifs en matière de compétitivité, de sécurité d'approvisionnement et de durabilité, en tenant compte des avantages qu’apporte à long terme, au-delà de 2030, le plan d'action proposé (et pas seulement sur la base des effets à court et moyen termes).

Le niveau de contrainte imposé est donc proportionné à l’objectif.

2.4.Choix de l'instrument

L’instrument choisi est une directive qui doit être mise en œuvre par tous les États membres. Une directive est l’instrument approprié pour promouvoir les énergies renouvelables car elle définit clairement les objectifs à atteindre au niveau de l’Union, tout en accordant aux États membres suffisamment de souplesse pour qu'ils puissent adapter au mieux la méthode de mise en œuvre à leur situation nationale. Dès lors, la proposition n’inclut qu’un nombre limité de dispositions imposant des mesures obligatoires, et ce, exclusivement en vue d’augmenter le nécessaire déploiement à moindre coût dans toute l’Union (c’est-à-dire l’article 5 de la proposition relatif à l’ouverture partielle obligatoire des régimes d'aide).

La proposition entraîne une modification substantielle de la directive sur les énergies renouvelables et la technique de la refonte permet d'adopter un texte législatif unique qui, à la fois, apporte la modification souhaitée, procède à la codification de celle-ci avec les dispositions inchangées de l'acte précédent et abroge ce dernier. Une directive de refonte est donc l’instrument approprié et correspond à l’engagement pris par la Commission dans le cadre de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 4 .

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES PRENANTES ET DES ANALYSES D'IMPACT

3.1.Évaluation REFIT

Une évaluation de la directive sur les énergies renouvelables dans le cadre du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT) a été menée entre 2014 et 2016. Les résultats de cette évaluation sont communiqués dans un document de travail des services de la Commission consacré à l’évaluation REFIT, présenté avec l’analyse d’impact accompagnant la proposition.

L'évaluation REFIT a conclu que l’objectif d'augmentation durable de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie finale de l’Union a été atteint. Les objectifs nationaux contraignants, les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et le suivi bisannuel prévus par la directive sur les énergies renouvelables ont été particulièrement efficaces pour promouvoir la transparence pour les investisseurs et les autres opérateurs économiques et ont dès lors garanti une très grande qualité des informations relatives aux marchés et aux politiques en matière d’énergies renouvelables dans les États membres. En témoigne l'augmentation rapide du déploiement qui a suivi l’adoption de la directive (d’une part de 10,4 % des énergies renouvelables en 2007 à 17 % en 2015).

Ces dispositions légales, associées aux politiques nationales complémentaires et aux autres mesures non réglementaires, ont contribué à l’achèvement global des objectifs de politique publique de l’Union en matière d’énergie et de climat, ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que d’augmenter la sécurité de l'approvisionnement en énergie, la primauté en matière d’innovation, la création d’emplois, l’acceptation par le public et le développement régional. Elles ont fait la preuve de leur pertinence, leur cohérence, leur efficacité et leur efficience ainsi que de leur valeur ajoutée pour les objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de changement climatique. Les énergies renouvelables sont, actuellement, l’unique choix pour opérer la décarbonisation du secteur de l’électricité à un taux proche de celui nécessaire selon les scénarios à long terme de l’Agence internationale de l'énergie en vue de limiter la hausse de la température mondiale à 2 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

Cependant, même si l’Union dans son ensemble et tous ses États membres, à une exception près, sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs globaux en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2020, la réalisation de cet objectif ne sera assurée que si les États membres continuent à promouvoir le déploiement des énergies renouvelables en vue de suivre les trajectoires de plus en plus exigeantes prévues. En outre, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour augmenter le taux de progression actuel du déploiement des énergies renouvelables dans les transports afin de garantir la réalisation de l’objectif de 10 % pour ce secteur. Le climat d’incertitude réglementaire causé par les très longs débats de politique publique relatifs aux risques de changement indirect d'affectation des sols associés à la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires a notamment eu des effets négatifs sur le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur des transports.

3.2.Consultation des parties prenantes

3.2.1. Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Un large éventail des parties prenantes, dont les États membres et les autorités nationales de régulation, a été associé à l’élaboration de la proposition. Celle-ci a comporté une consultation publique de 12 semaines, un atelier des parties prenantes qui s’est tenu le 5 février 2016, un débat spécifique au Forum de régulation de l'électricité à Florence et de nombreuses discussions bilatérales.

Une consultation publique a été lancée le 18 novembre 2015 et est restée ouverte jusqu'au 10 février 2016. La Commission a recueilli 614 réponses au total: 340 d’entre elles provenaient d’associations nationales ou à l'échelle de l’Union (soit 58 % des réponses), dont 110 d’associations sectorielles (18 % des réponses) et 90 du secteur des énergies renouvelables (15 % des réponses). En outre, 186 réponses ont été fournies directement par les entreprises (30 %). Au total, 19 gouvernements nationaux et 22 autorités locales ou régionales ont également participé à cette consultation. Il faut noter aussi l’importante participation de citoyens à titre individuel, de coopératives du secteur de l'énergie et d’ONG.

La Commission a également ouvert, du 10 février au 10 mai 2016, une consultation publique en ligne sur la durabilité de la bioénergie qui a récolté plus de 950 réponses. Elle a été complétée par une conférence thématique à l'intention des parties prenantes le 12 mai 2016.

3.2.2. Résumé des avis exprimés par les parties prenantes

L’évaluation détaillée des réponses reçues confirme le large consensus parmi les répondants sur un certain nombre d’éléments mis en avant dans la consultation publique, entre autres la nécessité d’un cadre juridique stable et prévisible au niveau de l’Union pour les énergies renouvelables, l’importance de définir des mesures complémentaires dans la directive de refonte pour garantir que l’objectif contraignant d'au moins 27 % à l’échelle de l’Union soit atteint, et l’importance de développer une structure de marché adaptée aux énergies renouvelables. Cependant, les parties prenantes sont partagées sur d’autres points, tels que la portée géographique des régimes d'aide et l’exposition des énergies renouvelables aux conditions du marché (à savoir l’appel prioritaire et l’équilibrage des responsabilités).

En ce qui concerne le rôle des entités privées et publiques sur le marché de l’électricité, les répondants sont très favorables à une action supplémentaire de l’Union visant à donner un plus grand pouvoir de décision aux consommateurs d’énergie et aux autorités locales. La grande majorité des réponses soutiennent des règles plus fortes à l’échelle de l’Union afin de garantir aux consommateurs la possibilité de produire et de stocker leur propre chaleur et leur propre électricité produites à partir de sources renouvelables, ainsi que la possibilité de prendre part à tous les marchés de l’énergie pertinents d'une manière simple et non discriminatoire, notamment par l’intermédiaire d’agrégateurs. De nombreux répondants sont favorables à l’augmentation de l’exposition sur le marché à court terme des systèmes d'autoconsommation par la valorisation de l’excédent d’électricité injecté dans le réseau au prix du marché de gros. Cependant, certains producteurs d’énergies renouvelables soulignent que des régimes d'aide fondés sur le marché sont toujours nécessaires pour les systèmes d’autoconsommation à petite échelle durant la transition vers une organisation du marché réformée. Plusieurs répondants soutiennent un accès facilité au financement pour les initiatives locales en matière d’énergies renouvelables.

Les parties prenantes soulignent le fait qu’il ne devrait pas être possible de modifier les régimes d'aide avec effet rétroactif. D'autres éléments sont jugés importants afin d'améliorer la stabilité des investissements: ils incluent la suppression des entraves administratives, une intégration plus poussée du marché et un renforcement du régime de protection des investissements qui irait au-delà du traité sur la Charte de l'énergie. Plusieurs répondants insistent également sur la nécessité d'assurer une mise en œuvre rapide de la directive de refonte, bien avant 2021, afin d'adresser en temps utile des signaux de politique publique aux investisseurs et de leur ouvrir des perspectives.

Plusieurs États membres ont en particulier souligné que leur droit à définir leur propre bouquet énergétique et à développer les énergies renouvelables de leur choix, par exemple pour des raisons de diversification, doit leur être garanti, notamment dans la conception des régimes d’aide. Ils ont également insisté sur le fait que l’intégration du marché des énergies renouvelables doit se faire de manière coordonnée et ne peut reposer uniquement sur des procédures fragmentées dépendant des calendriers de notification des États membres.

Enfin, dernier point, mais non des moindres, un cadre juridique solide consacré dans la directive sur les énergies renouvelables est considéré comme essentiel pour que l’objectif d’au moins 27 % d’énergies renouvelables à l’échelle de l’Union soit atteint à l’horizon 2030. La majorité des répondants préfèrent les mesures de prévention afin d’éviter un écart dans la réalisation de l’objectif, mais estiment également qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des actions correctrices le cas échéant. Certaines parties prenantes, telles que les régulateurs d’énergie, insistent sur la nécessité d’assurer la cohérence de toutes les mesures complémentaires avec les régimes d'aide nationaux.

La consultation publique fait ressortir que les principales entraves à un recours accru aux énergies renouvelables dans le secteur des transports incluent entre autres le manque de cadre de politique publique stable pour l'après-2020, le long débat sur la durabilité des biocarburants et le prix élevé des véhicules électriques. La grande majorité des répondants indiquent également qu’une obligation imposée à l’échelle de l’Union d’incorporer certains carburants serait une mesure efficace à très efficace pour promouvoir la consommation de carburants durables d’origine renouvelable dans le secteur des transports européen et favoriser l’adoption des véhicules électriques.

En outre, le Forum de régulation de l'électricité qui s’est tenu à Florence les 13 et 14 juin 2016 et auquel ont participé les États membres, les autorités nationales de régulation et les principales parties prenantes a abouti à la conclusion que le cadre pour les énergies renouvelables de l'après-2020 devrait reposer sur une organisation améliorée du marché, adaptée à la pleine intégration des énergies renouvelables, et sur un signal fort relatif au prix du carbone par l’intermédiaire d’un SEQE renforcé. Il a également été conclu que le soutien spécifique aux énergies renouvelables, lorsqu’il s’avérait nécessaire, devrait être fondé sur le marché et réduire au minimum les distorsions. À cette fin, le Forum a encouragé la Commission à élaborer, dans le cadre de la révision de la directive sur les énergies renouvelables, des règles communes pour les régimes d'aide de manière à faciliter une approche plus régionalisée et davantage fondée sur le marché en matière d’énergies renouvelables.

La consultation publique sur la durabilité de la bioénergie a mis en lumière une perception partagée des avantages et des risques de celles-ci, ainsi que la nécessité d’élaborer une nouvelle politique à l'échelle de l’Union. Toutefois, une majorité écrasante des répondants a souligné que la lutte contre le changement climatique était le principal objectif d’une politique relative à la durabilité de la bioénergie.

Plusieurs autorités publiques, entreprises publiques, producteurs de biocarburants et de bioliquides et entreprises forestières ainsi que différents États membres ont indiqué qu’ils préféraient le scénario de référence, à savoir pas d’exigences de durabilité supplémentaires à l’échelle de l’Union. L’une des principales raisons invoquées est l’existence d’autres textes législatifs couvrant les risques potentiels liés à l’utilisation de la biomasse pour produire de l’énergie, ainsi que le risque d’une charge administrative excessive.

En revanche, les producteurs et les utilisateurs de bioénergie dans l’Union, ainsi qu’un certain nombre d’États membres, soutiennent une action supplémentaire au niveau de l’Union en vue d’étendre les critères de durabilité de l’Union à la biomasse utilisée pour produire de la chaleur, du froid et de l’électricité. Dans un avis rendu récemment, le Comité permanent forestier, le groupe consultatif pour l’action de l’UE en faveur des forêts, se disait favorable à la proposition d’introduire un critère de durabilité fondé sur le risque pour la biomasse forestière.

Des exigences relatives à l’efficacité de la conversion de la biomasse en énergie ont le soutien de toute une série de parties prenantes, en particulier de la filière bois, y compris les producteurs de pâte de bois et de papier ainsi que les ONG environnementales. Les ONG défendent également un plafond d’utilisation globale de la bioénergie, des restrictions portant sur certaines matières premières ou sources, ainsi que des exigences environnementales et sociales pour la production de biomasse.

En général, les parties prenantes ont réclamé une cohérence de traitement lorsque des mesures sont appliquées à certaines matières premières, quelle que soit leur utilisation finale: cela signifie par exemple que les règles devraient être identiques qu’elles concernent la biomasse agricole utilisée pour la production de biocarburants ou pour le biogaz destiné à la production de chaleur et d’électricité.

3.3.Obtention et utilisation d'expertise

Les études suivantes ont été commandées à des contractants extérieurs:

«Study on the impact assessment for a new Directive mainstreaming deployment of renewable energy and ensuring that the EU meets its 2030 renewable energy target» (étude d’analyse d’impact pour une nouvelle directive intégrant davantage le déploiement des énergies renouvelables et garantissant que l’Union atteigne son objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030) - ECN, Oeko Institute, Eclareon, REBEL, SUER, BBH;

«Study on Technical Assistance in Realisation of the 2016 Report on Renewable Energy, in preparation of the Renewable Energy Package for the Period 2020-2030 in the European Union» (étude d’assistance technique dans la réalisation du rapport 2016 sur les énergies renouvelables, en préparation du paquet sur les énergies renouvelables pour la période 2020-2030 dans l’Union européenne) - Öko-Institut, E3-Modelling, Observ’ER, COWI;

«Supporting investments into renewable electricity in context of deep market integration of RES-e after 2020: Study on EU-, regional- and national-level options» (soutien des investissements dans le domaine de l’électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables dans le contexte d’une profonde intégration du marché E-SER après 2020: étude sur les options aux niveaux de l’UE, régional et national) - Cambridge Economic Policy Associates (CEPA).

«Study on the sustainable and optimal use of biomass for energy in the EU beyond 2020» (étude sur l’utilisation durable et optimale de la biomasse pour la production d’énergie dans l’Union au-delà de 2020) – PricewaterhouseCoopers, Vito, TU Wien, Utrecht University, INFRO, Rutter Soceco.

«Carbon impacts of biomass consumed in the EU» (émissions de carbone de la biomasse consommée dans l’Union) - Forest Research UK, VTT, North Energy, Alterra.

«Study on impacts on resource efficiency of future EU demand for bioenergy» (étude des incidences sur l’utilisation efficace des ressources de la future demande de l’Union en bioénergie), Idufor, EFI, Oeko Institute, IEEP.

3.4.Analyse d’impact

L’analyse d’impact qui accompagne la présente proposition ne présente pas un ensemble d’options privilégiées, mais exécute une analyse détaillée de chaque option de politique publique en passant progressivement d’un scénario du statu quo (l’option 0), qui consiste à poursuivre les mesures nationales en excluant toute action supplémentaire au niveau de l’Union, à des scénarios de rechange incluant des mesures plus générales prises au niveau de l’Union dans les cinq domaines ci-dessous.

Le 16 septembre 2016 5 , le comité d'examen de la réglementation a émis un premier avis sur l’analyse d’impact et a demandé à ce qu’elle lui soit soumise une nouvelle fois. Elle a donc été révisée et présentée à nouveau le 17 octobre 2016 au comité d'examen de la réglementation, qui a émis un deuxième avis défavorable le 4 novembre 2016 mais n'a pas demandé à ce que l’analyse d’impact soit réexaminée et communiquée une fois de plus.

Dans ce contexte, la Commission a jugé opportun d’aller de l’avant avec une proposition de refonte de la directive sur les énergies renouvelables en tenant dûment compte des réserves exprimées par le comité d'examen de la réglementation dans son deuxième avis. En particulier, elle a opté pour des dispositions plus proportionnées et moins pesantes pour le secteur du chauffage et du refroidissement associées à des dispositions renforcées dans le cadre de la gouvernance, afin de ne pas compromettre la réalisation des objectifs à l’horizon 2030. Elle s’est aussi assurée que les dispositions contenues dans la proposition soient pleinement compatibles avec les règles relatives aux aides d’État, qu’elles leur soient complémentaires et également qu’elles ne portent pas atteinte aux compétences de la Commission dans ce domaine. Les dispositions proposées sont des principes généraux exigeant le recours (en cas de besoin) à des régimes fondés sur le marché et efficaces au regard des coûts, ce qui est parfaitement cohérent avec la nouvelle organisation du marché et permet de réduire au minimum les coûts pour les contribuables et les consommateurs d’électricité. Les dispositions contribuent à la confiance des investisseurs pour la période 2021-2030. La Commission a tenu compte de tous les objectifs de l’union de l’énergie. Enfin, elle note l’imprécision inévitable des estimations de l'écart à combler, le caractère minimal de l’objectif contraignant à l’échelle de l’Union des 27 et la nécessité de prévoir en temps utile des mesures d’incitation stables pour les investissements ayant des délais de concrétisation élevés. Compte tenu de tout ce qui précède, la Commission considère que le paquet de mesures global est une réponse proportionnée aux problèmes rencontrés. Le présent chapitre présente des informations plus détaillées à ce sujet.

i) Options permettant d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur de l’électricité (E-SER)

a) Un cadre européen commun pour les régimes d'aide: 1) recours uniquement aux mécanismes de marché; 2) cadre européen pour une aide efficace au regard des coûts fondée sur le marché; 3) passage obligatoire vers des aides à l’investissement.

La directive sur les énergies renouvelables offre la possibilité de recourir aux régimes d’aide mais laisse le choix des régimes d'aide aux États membres, ce qui a conduit à la situation peu satisfaisante dans laquelle les États membres ont introduit des régimes d’aide qui ont, dans de nombreux cas, été modifiés ou supprimés rétroactivement. Ces changements ont à leur tour eu une incidence négative sur la confiance des investisseurs. Il est dès lors nécessaire d’inclure des règles plus claires à l’occasion de la refonte de la directive sur les énergies renouvelables afin d’accroître la confiance de ces derniers.

Dans ce contexte, l’option 2 nécessite l’introduction de principes pour les régimes d'aide que les États membres peuvent mettre en place et qui sont actuellement toujours nécessaires pour attirer des investissements suffisants en vue d'atteindre l’objectif de l’Union à l’horizon 2030. Cette option inclut des principes de conception à respecter par les États membres pour les régimes d’aide, afin de protéger les investisseurs des modifications rétroactives. Ces principes sont sans préjudice des règles relatives aux aides d’État.

À propos de ce secteur, le comité d'examen de la réglementation a considéré que les lignes directrices pour les aides d’État traitent déjà la plupart des questions abordées dans l’analyse d’impact et répondent déjà aux objectifs à l’horizon 2030 en matière de climat et d’énergie.

L'ancrage de ces principes dans la législation est un choix politique. Il permettra à ces dispositions d’encourager l’européanisation de la politique en matière d'énergies renouvelables en adaptant ces énergies renouvelables au marché tout en garantissant la sécurité des investisseurs jusqu’en 2030. Davantage de détails à ce sujet figurent à l'annexe 1 de l’analyse d’impact. Dans ce contexte, le cadre proposé fixe des principes qui i) donnent suffisamment de certitudes aux investisseurs au cours de la période 2021-2030 et ii) exigent le recours (en cas de nécessité) à des régimes efficaces au regard des coûts fondés sur le marché qui s’inspirent des bonnes pratiques émergentes. Les principes repris dans la présente proposition correspondent pleinement aux orientations déjà prises par la Commission dans les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie (LDAEE) et y sont développés pour un certain nombre de domaines tels que, notamment, la participation transfrontière.

En outre, le cadre est efficace pour assurer une sécurité suffisante aux investisseurs car il définit des principes de conception généraux respectant les principes fondés sur le marché et les bonnes pratiques qui seront valables durant la période 2021-2030.

Dans le même temps, le cadre est proportionné et n’est pas exagérément contraignant puisque les règles sont de nature générales. Il respecte également le principe de subsidiarité car il tient pleinement compte des droits des États membres à définir leur propre bouquet énergétique. À cette fin, il est nécessaire de définir dans le présent cadre la relation entre, d’une part, le droit des États membres à choisir leur propre bouquet énergétique et à développer les énergies renouvelables de leur choix, par exemple pour des raisons de diversification, et, d’autre part, l’objectif de garantir un degré de concurrence entre les technologies. Le fait de soumettre ces principes de base du cadre pour l’énergie de l’Europe à l'approbation du Conseil et du Parlement européen permettra de légitimer aux yeux du public la stratégie d’intégration des marchés et d’en favoriser l’acceptation par celui-ci.

En outre, différentes parties prenantes, notamment des régulateurs 6 ainsi qu’un certain nombre d’États membres ont réclamé l’introduction d’un tel cadre dans la présente proposition, en complément des règles applicables en matière d’aide d’État.

b) Une approche régionale mieux coordonnée: 1) aide régionale obligatoire; 2) ouverture partielle obligatoire des régimes d'aide à la participation transfrontière.

La présente présentation traduit la deuxième option (option 1 dans le rapport d’analyse d’impact) visant à opérer une ouverture partielle des régimes d'aide E-SER à la participation transfrontière obligatoire. Cette option permet de réduire les coûts globaux des systèmes et les coûts des aides en s'assurant que les investissements soient de plus en plus réalisés là où le potentiel est le plus grand et les autres conditions les meilleures. Les résultats de l'analyse d’impact montrent que cette mesure permettrait de réduire les coûts liés aux systèmes énergétiques de 1,0 milliard d’EUR chaque année pour la période 2021-2030, tout en diminuant de 3 % les coûts des aides aux énergies renouvelables payés par le consommateur.

Cette option est proportionnée car elle propose uniquement une ouverture partielle progressive, traduisant le niveau des interconnexions physiques. Elle respecte le principe de subsidiarité car elle ne limite pas la possibilité pour les États membres de concevoir leur propre régime d’aide et n’interfère donc pas avec leur droit à définir leur bouquet énergétique.

c) Un instrument financier axé sur les énergies renouvelables: 1) un instrument financier au niveau de l’UE avec des critères d’admissibilité larges; 2) un instrument financier au niveau de l’UE venant à l'appui des projets SER à hauts risques.

L’objectif dans ce domaine est d’améliorer l’utilisation des fonds conformément aux instruments financiers nouveaux ou existants afin de soutenir l’ambition élevée des États membres en matière de déploiement des énergies renouvelables. Il convient que les détails d’un tel cadre favorable soient définis dans le contexte de la préparation du cadre financier pluriannuel pour 2021-2027.

d) Simplification administrative: 1) renforcer les dispositions au moyen de «guichets uniques», de délais et de procédures simplifiées en vue du renforcement; 2) permettre la limitation de la durée des procédures, par une approbation automatique et une notification simple pour les projets de petite envergure.

La présente proposition accorde la préférence à une combinaison des options 1 et 2 afin d’établir une procédure d’octroi de permis par une autorité désignée unique («guichet unique») pour les projets en matière d’énergies renouvelables: cette procédure comportera une limite maximale de temps pour la procédure d’octroi de permis, une notification simple des projets de petite envergure aux gestionnaires de réseaux de distribution et une disposition spécifique visant à accélérer la procédure dans le cas du renforcement des centrales existantes utilisant des énergies renouvelables. Cette option permet aux demandeurs de bénéficier de procédures d’octroi de permis plus claires, plus transparentes, plus prévisibles et plus courtes.

Elle est proportionnée car elle traduit dans une large mesure la mise en œuvre des procédures correspondant aux meilleures pratiques déjà appliquées dans certains États membres. Elle n’engendre pas de coûts élevés. Elle respecte le principe de subsidiarité car elle permet aux États membres de déterminer la manière dont ils veulent organiser les guichets uniques. Elle n’interfère pas non plus avec le contenu des procédures d’octroi de permis.

ii) Options permettant d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement (SER- C&R)

a) Intégration de l’utilisation des sources d’énergie renouvelables dans l’approvisionnement en chaleur et en froid: o) poursuite des mesures nationales actuelles sans action au niveau de l’Union; 1) introduction d’une obligation de production de chaleur et de froid à partir de sources d’énergie renouvelable pour les fournisseurs de combustibles fossiles; 2) même obligation mais étendue à tous les fournisseurs de combustibles.

L'option privilégiée a été l’option 2 dans laquelle les fournisseurs désignés par les États membres qui couvrent au moins 50 % de l’approvisionnement énergétique devraient intégrer graduellement de l’énergie produite à partir d’énergies renouvelables dans leur volume de ventes annuelles jusqu’en 2030 (un point de pourcentage par an).

À ce propos, le comité d'examen de la réglementation a mis en cause la proportionnalité de la décision d’imposer une obligation aux fournisseurs d’énergie destinée au chauffage et au refroidissement. Afin de répondre à ces préoccupations, la présente proposition remplace l’obligation par différentes options ouvertes aux États membres et offre donc une souplesse de mise en œuvre au niveau national.

Étant donné que le chauffage et le refroidissement représentent près de la moitié de l’utilisation de l’énergie finale dans l’Union 7 et que, tandis que la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité a augmenté de plus de 8 points de pourcentage entre 2009 et 2015, la part des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement a progressé d’à peine moins de 3 points de pourcentage au cours de la même période, il est nécessaire de prendre des mesures ambitieuses, mais souples, dans ce secteur.

Cette option est proportionnée parce qu’elle n’excède pas ce qui est nécessaire pour augmenter le déploiement des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement au niveau de l’Union et qu’elle ne fait pas peser une lourde charge sur les PME.

Elle est compatible avec la directive sur l’efficacité énergétique et avec celle sur la performance énergétique des bâtiments, et leur est complémentaire. L’efficacité énergétique dans le secteur du chauffage et du refroidissement est favorisée par des économies d’énergie et par la rénovation, notamment dans le secteur de la construction. En parallèle, les options relatives au chauffage et au refroidissement accéléreraient le passage des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables (commutation de combustible) dans le secteur du chauffage et du refroidissement et auraient également des effets sur le parc de bâtiments existants. Des mesures ciblées sur les énergies renouvelables pour la fourniture de chauffage et de refroidissement et pour l’utilisation d’énergie au niveau des bâtiments réduiront le risque de verrouillage technologique, à savoir le fait que l’approche axée sur l’efficacité énergétique entraîne le remplacement des technologies fondées sur les combustibles fossiles par des solutions plus efficaces, mais toujours à base de combustibles fossiles.

b) Facilitation de l'adoption des énergies renouvelables et de l’exploitation de la chaleur résiduelle dans les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains: 1) partage des bonnes pratiques; 2) certificats de performance énergétique et ouverture de l’accès au chauffage et au refroidissement au niveau local; 3) les mesures des points 1 et 2 accompagnées d’un cadre supplémentaire renforcé relatif aux droits des consommateurs.

L'option 3 est l’option privilégiée par la présente proposition. Cette option autorise les consommateurs à produire localement de la chaleur à partir de sources d’énergie renouvelables et à utiliser un système de chauffage et de refroidissement urbain fonctionnant à partir d’énergies renouvelables afin de créer des synergies au niveau local avec d'autres utilisateurs, ce qui aura dès lors une incidence sociale positive. La possibilité de se déconnecter du réseau permettrait de produire davantage de chaleur à partir des énergies renouvelables entre 2020 et 2030 et apporterait donc une contribution additionnelle à la lutte contre le changement climatique. Même si permettre la déconnexion pourrait avoir des conséquences négatives sur les flux de recettes des entreprises de chauffage et de refroidissement urbains locales, ces effets seraient compensés par les incidences sociales et environnementales positives.

Cette option est également proportionnée car la charge administrative sera directement liée au niveau de pénétration des systèmes de chauffage urbains à l'échelle nationale. Notamment, les États membres où la part du chauffage urbain est faible feront face à un nombre limité de demandes de certification et vraisemblablement à une quantité modérée de demandes de déconnexion.

Le chauffage et le refroidissement urbains représentent environ 10 % de l'offre d’énergie de l’UE. Les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ont un effet facilitateur sur l'augmentation des parts des énergies renouvelables dans le système énergétique de l’Union. Par exemple, il existe un énorme potentiel inexploité d’utilisation des pompes à chaleur à l’échelle industrielle pour le chauffage urbain et on estime que plus de 25 % de la population de l’Union vit dans des régions adaptées au chauffage urbain géothermique. De plus, les systèmes de chauffage urbains sont une importante technologie d’infrastructure en vue d’augmenter les rendements de conversion totaux des installations de revalorisation des déchets en énergie 8 .

Les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains plus anciens doivent évoluer afin de permettre l’augmentation de l’offre d’énergie produite à partir d’énergies renouvelables. Cependant, les investissements actuels dans le chauffage et le refroidissement urbains n’autorisent pas une transition vers une alimentation efficace en énergie produite à partir de sources renouvelables.

Les mesures de performance énergétique exigent une assistance administrative relativement simple, mais pourraient contribuer à augmenter notablement le déploiement des énergies renouvelables, d’où l’efficacité de la disposition.

En outre, cette option est également proportionnée (elle crée des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs de chauffage et de refroidissement urbains locaux et les contributeurs et les utilisateurs de chauffage par l’intermédiaire d'un système transparent mais comparable) et elle respecte le principe de subsidiarité (elle établit des principes mais respecte le rôle des autorités nationales et locales dans la mise en place des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains).

iii) Options permettant d’augmenter la part des énergies renouvelables et à faible intensité de carbone dans le secteur des transports (SER-T):

1) Obligation au niveau de l’UE d’incorporer certains carburants avancés d’origine renouvelable; 2) obligation au niveau de l’UE d’incorporer des carburants avancés d’origine renouvelable destinés aux transports (y compris des biocarburants avancés), accompagnée d’une réduction de l’utilisation des biocarburants issus de cultures alimentaires incluant une série de variantes quant à la vitesse et l’ampleur de la réduction; 3) sur la base de l’option 2, une obligation ciblée au niveau de l’UE d'incorporer des carburants d’origine renouvelable destinés aux transports aériens et maritimes; 4) obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre (maintien de la directive sur la qualité des carburants).

Le comité d'examen de la réglementation a considéré que la durabilité des biocarburants et leur possible contribution à l’objectif de l’Union devraient être clairement précisées et évaluées, comme c’est le cas pour d’autres formes de bioénergie. Il a également demandé de prendre en considération une option supplémentaire appliquant des critères de durabilité améliorée à tous les biocarburants.

L'analyse d'impact a analysé ces quatre options de politique publique pour l’action de l’Union en vue de promouvoir la décarbonisation et la diversification des sources d’énergie des carburants utilisés dans le transport, tout en traitant la question du changement indirect d'affectation des sols associée aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires. Dans ce contexte, elle se fonde sur l’analyse d'impact de la directive relative aux changements indirects dans l'affectation des sols qui évalue un certain nombre d'options permettant de renforcer le cadre existant pour la durabilité des biocarburants, notamment en abaissant le plafond relatif aux biocarburants produits à partir de cultures alimentaires et en l’étendant à la période postérieure à 2020 afin de réduire au minimum les émissions provenant du changement indirect dans l’affectation des sols. En outre, l'analyse d'impact concernant la bioénergie a évalué les options de renforcement des critères de durabilité globaux pour la bioénergie, notamment l'introduction d’un nouveau critère de durabilité pour la biomasse forestière (également utilisée pour la production de biocarburants) et une extension des critères de durabilité à la biomasse utilisée pour la production de chaleur et d’électricité.

L’option 2 est privilégiée par la présente proposition car elle se fonde sur les pratiques de 25 États membres qui ont introduit des obligations d’incorporation de biocarburants et car elle offre une plus grande sécurité aux entreprises en ce qui concerne la demande/les volumes du futur marché pour les biocarburants avancés, ce qui est nécessaire afin de garantir des investissements et une innovation à grande échelle dans ce secteur. Cette option permettra également de réduire graduellement la production de biocarburants à partir de cultures alimentaires, comme indiqué dans la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions de juillet 2016 9 .

La trajectoire de réduction proposée tient compte des gros investissements réalisés jusqu’à présent et correspond à une vitesse réaliste de déploiement des biocarburants avancés sur le marché. Cette option est plus facile et plus directe à mettre en œuvre car elle se fonde sur une longue expérience en matière d’administration et de politique publique acquise au niveau national.

L'option privilégiée traite le problème des émissions provenant du changement indirect dans l’affectation des sols et favorise la performance élevée en matière de GES des biocarburants avancés. Les émissions provenant du changement indirect dans l’affectation des sols peuvent être beaucoup diminuées par une réduction graduelle du recours aux biocarburants conventionnels d’ici à 2030 qui ciblerait avant tout les biocarburants à base d’oléagineux, associés à des émissions de ce type plus importantes. De plus, l’exigence minimale de réduction des émissions de GES permettrait de promouvoir une performance optimale du point de vue du carbone des nouvelles installations utilisant des biocarburants.

Dans sa stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, la Commission indiquait que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires jouent un rôle limité dans la décarbonisation du secteur des transports en raison de la préoccupation suscitée par leur contribution réelle à cet égard. Dans la proposition de directive relative aux changements indirects dans l'affectation des sols, une approche de précaution a été proposée et acceptée par les colégislateurs: elle limite la contribution des biocarburants produits à partir de cultures alimentaires à 7 % au maximum d’ici à 2020. L'incertitude réglementaire entourant la préparation et les négociations concernant la directive relative aux changements indirects dans l'affectation des sols a découragé les nouveaux investissements dans ce domaine.

Une réduction progressive des biocarburants produits à partir des cultures alimentaires et leur remplacement par des biocarburants plus avancés permettront de réaliser le potentiel de décarbonisation du secteur des transports. Toutefois, afin de déterminer la trajectoire de réduction des biocarburants conventionnels, il est important de ne pas nuire rétrospectivement aux modèles d’entreprise favorisés par la directive existante. Dès lors, la trajectoire proposée pour réduire progressivement la part des biocarburants conventionnels vise à éviter de rendre des actifs irrécupérables et à engendrer involontairement des pertes d’emplois, tout en tenant compte des importants investissements réalisés jusqu'à présent. Cette trajectoire est également compatible avec un déploiement réaliste des biocarburants avancés sur le marché. La trajectoire exacte de réduction graduelle définie dans la présente proposition reflète une évaluation stratégique approfondie de ce qui constituerait une approche équilibrée en vue de stabiliser les investissements et de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les transports.

iv) Options permettant d’informer les consommateurs et de renforcer leur position en matière d’énergies renouvelables:

a) Donner aux consommateurs les moyens de produire et de stocker de l’électricité produite à partir de sources renouvelables pour leur propre consommation: 1) orientations de l’UE en matière d'autoconsommation; 2) autorisation pour la population d’autoconsommer et de stocker l’électricité produite à partir de sources renouvelables; 3) autoconsommation à distance pour les communes.

L’option 2 est privilégiée par la présente proposition car elle maximalise le renforcement de la position du consommateur et son potentiel participatif, limite les coûts liés au déploiement du réseau ainsi que les problèmes de distribution des coûts liés au réseau. Elle améliore également la contribution apportée par les installations de panneaux photovoltaïques sur les toits à l’objectif relatif aux énergies renouvelables.

Cette option est également proportionnée (elle n’ouvre pas un droit universel à l'autoconsommation) et elle respecte le principe de subsidiarité (elle n’enlève pas aux États membres leur liberté de soutenir une technologie spécifique, mais crée simplement le cadre adéquat propice au déploiement d’une production décentralisée d’énergie à partir de sources renouvelables).

b) Communication d’informations relatives à l’électricité produite à partir de sources renouvelables: 1) consolidation du système des garanties d’origine; 2) sur la base de l’option 1, rendre les garanties d'origine obligatoire à des fins de communication; 3) sur la base de l’option 2, étendre les garanties d’origine à toutes les sources de production d’électricité.

La présente proposition privilégie une combinaison des options 1 et 2 afin de consolider le système et d’imposer l’utilisation des garanties d’origine à des fins de communication en matière d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce choix est équilibré et permet d'augmenter la transparence du système et la confiance en celui-ci tout en évitant les coûts administratifs supplémentaires qui résulteraient de l’extension du système à toutes les sources de production.

Cette option est également proportionnée car elle n’engendre pas de charge administrative excessive pour la gestion du système (en particulier pour les petits producteurs). Elle respecte également le principe de subsidiarité puisqu’elle permet aux États membres de choisir la méthode qu'ils préfèrent pour gérer le système.

c) Traçabilité des combustibles d'origine renouvelable utilisés dans le chauffage et le refroidissement ainsi que dans les transports: 1) extension des garanties d'origine aux combustibles gazeux d’origine renouvelable; 2) extension des garanties d’origine aux combustibles liquides et gazeux d’origine renouvelable; 3) élaboration d’un système de traçabilité de remplacement pour les combustibles liquides et gazeux d’origine renouvelable.

Les options privilégiées par la présente proposition sont l’option 1 pour les combustibles gazeux et l’option 3 pour les combustibles liquides. Ce choix offre l’avantage d’un meilleur système de traçabilité des combustibles d’origine renouvelable au bénéfice des consommateurs et réduit en même temps le risque de fraude, notamment celui lié aux biocarburants liquides. En outre, le commerce transfrontière de combustibles d’origine renouvelable devrait également être facilité par de tels systèmes. Enfin, l’option 3 semble préférable à l'option 2 pour les combustibles liquides étant donné sa plus grande compatibilité avec les systèmes administratifs déjà en place pour le traçage de la durabilité de ces combustibles.

Cette option est également proportionnée (elle se fonde sur les systèmes existants en place pour les biocarburants et favorise les méthodes les plus simples pour faciliter le commerce transfrontière de combustibles gazeux d’origine renouvelable). Elle respecte également le principe de subsidiarité (elle est complémentaire aux mécanismes d’enregistrement existants au niveau national pour les combustibles liquides et gazeux).

v) Options permettant la réalisation de l’objectif d’une part minimale de 27 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030:

a) Objectifs nationaux à l’horizon 2020: objectifs nationaux à l’horizon 2020 en tant que scénario de référence ou en tant que situation de base.

L’option 1, c’est-à-dire celle qui consiste à garantir que les objectifs à l’horizon 2020 servent de situation de base pour l’après-2020 est privilégiée par la présente proposition. Cette conservation de l’objectif 2020 constitue un filet de sécurité et ne devrait nécessiter aucun effort supplémentaire, à supposer d'abord que les États membres atteignent cet objectif.

Cette option est également proportionnée (elle ne devrait exiger aucun effort supplémentaire si les États membres atteignent d'abord cet objectif) et elle respecte le principe de subsidiarité (elle n’est que le prolongement dans le temps des objectifs déjà approuvés par les États membres).

Il est important de noter que toutes les autres options liées à la réalisation de l’objectif d’une part minimale de 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables à l’horizon 2030 sont traitées dans le règlement sur la gouvernance de l’union de l’énergie alors que l’obligation de respecter l’objectif de 27 % au minimum par l’Union reste consacrée par la présente proposition.

b) Trajectoire: linéaire ou non linéaire

La présente proposition privilégie l'option 1, qui implique la fixation d'une trajectoire linéaire à partir de l’objectif de 2020 pour atteindre celui de 2030. Cette option offre davantage de certitudes aux investisseurs et devrait permettre de réduire les coûts et d’éviter les risques associés à la réalisation de l’objectif à l’horizon 2030.

Cette option est également proportionnée (elle a une incidence limitée sur le coût du déploiement à présent que les connaissances technologiques sont largement arrivées à maturité pour la plupart des technologies les plus anciennes) et elle respecte le principe de subsidiarité (il s’agit simplement d’un moyen de mesurer les avancées par rapport à un objectif fixé au niveau de l’Union et décidé par les États membres).

c) Mécanismes permettant d’éviter un écart d’ambition par rapport à l'objectif de l’Union en matière d’énergies renouvelables: 1) réexamen des ambitions des plans nationaux; 2) inclusion d’une clause de révision en vue de proposer ultérieurement des mécanismes de mise en œuvre supplémentaires au niveau de l’Union si cela s'avère nécessaire; 3) augmentation du niveau d’ambition des mesures à l’échelle de l’Union; 4) introduction d'objectifs nationaux contraignants.

Une combinaison des options 1 et 2 fondées sur le processus de gouvernance afin d’atteindre l’objectif d’au moins 27 %, assortie d’une clause de révision permettant l'ajout éventuel de mesures supplémentaires à l’échelle de l’Union, a été privilégiée dans la proposition sur la gouvernance de l’union de l’énergie. Les autres options ne sont pas considérées comme réalisables d’un point de vue politique; il peut en outre s’avérer impossible de se mettre d'accord sur ces dernières sans préjuger du prochain cadre budgétaire à moyen terme.

Cette approche est également proportionnée (elle n’entraîne pas automatiquement de mesures supplémentaires nécessitant un financement au niveau de l’UE) et elle respecte le principe de subsidiarité (elle laisse aux États membres la liberté de réaliser des efforts supplémentaires).

d) Mécanismes permettant d’éviter et de combler un déficit de mise en œuvre: 1) réexamen des plans nationaux; 2) inclusion d’une clause de révision en vue de proposer ultérieurement des mécanismes de mise en œuvre supplémentaires au niveau de l’Union si cela s'avère nécessaire; 3) augmentation du niveau d’ambition des mesures à l’échelle de l’Union; 4) introduction d'objectifs nationaux contraignants.

Une variante de l’option 3 a été privilégiée pour la proposition sur la gouvernance de l’union de l’énergie, car elle est considérée comme le moyen le plus réaliste de corriger un écart de mise en œuvre. Elle serait renforcée par l’option 1 (réexamen de la mise en œuvre des plans nationaux) qui devrait également se concrétiser au cours du processus de la gouvernance de l’union de l’énergie.

Cette option est également proportionnée (elle n’entraîne pas automatiquement de mesures supplémentaires nécessitant un financement au niveau de l’UE) et elle respecte le principe de subsidiarité (elle laisse aux États membres la liberté de réaliser des efforts supplémentaires).

vi) Options pour renforcer le cadre de développement durable de l’UE pour la bioénergie:

En outre, dans le cadre d’une analyse d'impact concernant la durabilité de la bioénergie, des options ont été passées en revue concernant la durabilité de la biomasse utilisée pour la production de chaleur et d’électricité: 1) situation de base: elle repose sur d’autres éléments du cadre relatif au climat et à l’énergie de l’Union à l’horizon 2030 et sur la base de politiques nationales visant à garantir la durabilité de la biomasse utilisée pour la production de chaleur et d’électricité; 2) extension des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre existants pour les biocarburants du secteur des transports pour englober la biomasse solide et gazeuse destinée à la production de chaleur et d’électricité; 3) sur la base de l’option 2, poursuite de l’élaboration d’exigences de durabilité pour la biomasse forestière, accompagnée d’une exigence d’intégration des émissions liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie (émissions UTCATF) dans les engagements nationaux pris au titre de l’accord de Paris; 4) sur la base de l’option 2 ou de l’option 3, inclusion d’une exigence d’efficacité énergétique pour les installations de production de chaleur et d’électricité; 5) sur la base de l’option 2 ou de l’option 3, inclusion d’un plafond pour l’utilisation de certaines matières premières (par exemple, le bois d'œuvre et d'industrie) pour la production d’énergie.

L’option 3 est privilégiée par la présente proposition car elle est considérée comme la plus efficace au regard des coûts pour continuer à garantir que l’utilisation de la bioénergie dans l’Union après 2020 permette des réductions optimales des émissions de GES tout en réduisant au minimum les risques d’incidences négatives sur l’environnement associés à l’augmentation de la récolte de la biomasse forestière. Cette option respecte le principe de subsidiarité car, selon l’approche fondée sur les risques, elle s’appuie principalement sur les législations et les normes nationales pour apporter la preuve de la durabilité de la production de biomasse forestière destinée à la consommation d’énergie. Elle est également proportionnée car elle s’applique uniquement aux grosses centrales à biomasse produisant de la chaleur et de l’électricité.

3.5.Modèles utilisés

La proposition s’appuie sur des options de politique publique évaluées par rapport aux résultats de scénarios de modélisation de systèmes énergétiques. Plus spécifiquement, le point de départ de l'analyse d’impact accompagnant la proposition est le scénario de référence 2016 de l’Union (REF2016) qui fournit des prévisions pour le système énergétique à l’horizon 2030 sur la base des tendances et des politiques actuelles.

3.5.1. Les scénarios de référence

Sur la base de REF2016 et de EUCO27 (voir au point 3.5.2. ci-dessous), des scénarios de référence spécifiques ont ensuite été utilisés: ils mettent en lumière les conséquences attendues de la poursuite des politiques et des pratiques actuelles sur l’évolution de secteurs donnés en fonction d’interventions de politique publique, en considérant que tous les autres secteurs et toutes les autres politiques restent conformes au scénario d'action central.

3.5.2. Les scénarios d'action

Un scénario d'action central établi pour les analyses d’impact accompagnant la proposition de révision de la directive relative à l’efficacité énergétique et la proposition de règlement sur la répartition de l'effort a été également utilisé. Ce scénario («EUCO27») prévoit les évolutions attendues dans tous les secteurs en vue d’atteindre les objectifs à l’horizon 2030. Il permet de déterminer l’ampleur des défis économiques, sociaux et environnementaux à relever afin d’atteindre à moindre coût une part minimale de 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Cette approche, qui se fonde sur un scénario d’action commun et se focalise ensuite sur «un problème à la fois», a été jugée comme la seule voie à suivre en pratique pour évaluer les incidences des différentes options de politique publique dans le contexte général des diverses initiatives de grande envergure avancées par la Commission dans le cadre des initiatives de l’union de l’énergie en 2016.

3.5.3. Modèle utilisé

L’ensemble de modèles utilisés pour évaluer les options de politique publique qui sous-tendent la proposition est identique à celui utilisé pour le paquet sur l’énergie et le climat à l’horizon 2020 et pour le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.

L’ensemble de modèles inclut des modèles (PRIMES, PRIMES- TAPEM & PRIMES-TREMOVE, PRIMES biomasse, GAINS, GLOBIOM-G4M, Prometheus et CAPRI) en liaison l’un avec l’autre de manières définies formellement afin de garantir la cohérence dans la construction des scénarios. Ces interconnexions sont nécessaires pour dégager le fond de l’analyse, à savoir les tendances en matière d’énergie, de transport et d’émissions de GES pour les points suivants:

Intégralité du système énergétique (demande en énergie, offre, prix et investissements pour l’avenir) et ensemble des émissions et absorptions de GES

Horizon temporel: de 1990 à 2050 (intervalles de 5 ans)

Géographie: tous les États membres de l’Union, considérés individuellement, les pays candidats à l’UE ainsi que, le cas échéant, la Norvège, la Suisse et la Bosnie-Herzégovine

Incidences: sur l’énergie, les transports et l’industrie (PRIMES), l'agriculture, la foresterie et l’utilisation des terres (GLOBIOM-G4M), la dispersion atmosphérique, la santé et les écosystèmes (acidification, eutrophisation) (GAINS); les incidences macro-économiques sur de multiples secteurs, l’emploi et le bien-être social.

L’analyse d’impact relative à la durabilité de la bioénergie utilise EUCO27 en tant que scénario de référence et évalue les options de politique publique à l'aide des deux outils de modélisation suivants:

GLOBIOM (modèle économique mondial relatif à l’affectation des sols) et G4M (modèle pour le secteur de la foresterie), qui établissent des prévisions pour le prix des produits de base, les incidences sur les sols, les émissions de gaz à effet de serre dues à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des sols et au secteur de la foresterie,

Green-X (modèle de l’Union pour les énergies renouvelables), combiné à ArcGIS Network (modèle géospatial pour les chaînes de transport de la biomasse) et à MULTIREG (modèle input-output) qui modélise la répartition des sources d’énergie renouvelable et des matières premières bioénergétiques, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur de l'énergie et les incidences économiques et sociales telles que la valeur ajoutée brute, les investissements et les emplois.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition opère une refonte de la directive sur les énergies renouvelables et les nouvelles mesures énoncées aux articles 23 et 25 devraient avoir des conséquences budgétaires et administratives supplémentaires limitées pour les autorités publiques des États membres du point de vue des structures administratives à mettre en place. Dans la plupart des cas, les coûts liés aux mesures sont répercutés sur les consommateurs finals qui profitent à leur tour des effets bénéfiques de la décarbonisation. La proposition est sans incidence sur le budget de l’Union.

5.Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Les principales dispositions qui modifient la directive 2009/28/CE en substance ou ajoutent de nouveaux éléments sont les suivantes:

L’article 1er indique la portée de la présente proposition et mentionne de nouveaux éléments pour la période postérieure à 2020, tels que l’objectif général contraignant au niveau de l’Union, l'autoconsommation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, l'amélioration des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse.

L’article 2 introduit de nouvelles définitions spécifiques, à la lumière des modifications de la directive sur les énergies renouvelables.

L’article 3 fixe l’objectif de l’Union à l’horizon 2030. Il définit les objectifs nationaux 2020 en tant que situation de base (c’est-à-dire que les États membres ne peuvent pas descendre au-dessous des objectifs nationaux 2020 à partir de 2021). Il inclut également une référence au mécanisme permettant de garantir que cette situation de base est maintenue et d’éviter l’apparition d’un écart par rapport à la réalisation de l’objectif, comme prévu par le règlement relatif à la gouvernance. En outre, il supprime l’objectif SER-T de 10 % après 2020.

L’article 4 établit les principes généraux que les États membres peuvent appliquer dans la conception de régimes d’aide efficaces au regard des coûts en vue de faciliter une approche européanisée en phase avec le marché, dans le respect des règles relatives aux aides d’État.

L’article 5 établit une ouverture graduelle partielle à la participation transfrontière des régimes d'aide dans le secteur de l’électricité.

L’article 6 garantit que le niveau et les conditions de l’aide accordée aux projets dans le domaine des énergies renouvelables, lorsque les États membres adoptent cette solution, ne sont pas révisés d’une manière ayant des incidences négatives sur les projets qui bénéficient de cette aide.

L’article 7, qui détermine le mode de calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, intègre une diminution de la part maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale à partir de 2021 afin de traiter le problème des émissions provenant du changement indirect dans l’affectation des sols. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols.

L’article 15 inclut une nouvelle méthode de calcul (consacrée par la directive sur l’efficacité énergétique des bâtiments) des niveaux minimaux d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants.

L’article 16 établit une procédure d’octroi de permis avec une autorité désignée unique («guichet unique») pour les projets en matière d’énergies renouvelables et fixe une limite maximale de temps pour cette procédure.

L’article 17 introduit une notification simple des projets à petite échelle aux gestionnaires de réseaux de distribution ainsi qu’une disposition spécifique pour accélérer la procédure d’octroi des permis en vue du renforcement des centrales existantes utilisant des énergies renouvelables.

L’article 19 intègre certaines modifications au système des garanties d’origine i) en vue d’étendre le système des garanties d’origine au gaz provenant de sources renouvelables; ii) afin de rendre la délivrance de garanties d’origine pour le chauffage et le refroidissement obligatoires à la demande du producteur; iii) pour rendre l’utilisation des garanties d’origine obligatoire afin d’assurer la communication concernant l’électricité et le gaz produits à partir de sources d'énergie renouvelables (SER); iv) afin de permettre la délivrance de garanties d’origine pour l’électricité SER bénéficiant d’une aide, allouées par vente aux enchères et générant des revenus servant à réduire les coûts du soutien aux énergies renouvelables; et v) afin d'améliorer les procédures administratives par l'application de la norme CEN.

L’article 21 renforce le rôle du consommateur en lui permettant de consommer sa propre production sans restrictions injustifiées et d’être rémunéré pour l’électricité qu’il injecte dans le réseau.

L’article 22 énonce de nouvelles dispositions relatives aux communautés d’énergie afin de leur permettre de prendre part au marché.

L’article 23 vise à exploiter le potentiel des sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, en garantissant une contribution à moindre coût du secteur à la réalisation de l’objectif; il a aussi pour but de créer un marché plus vaste pour les énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement dans l’ensemble de l’Union. En conséquence, les États membres s’efforceront d’augmenter chaque année de 1 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement. Les États membres décideront du mode de mise en œuvre.

L’article 24 renforce le rôle des consommateurs d’énergie: il leur donne accès aux informations concernant la performance énergétique du système de chauffage urbain et leur permet de cesser de se procurer du chauffage/refroidissement à partir d’un système de chauffage/refroidissement urbain au niveau des bâtiments si les consommateurs, ou un tiers agissant en leur nom, peuvent parvenir à une performance énergétique bien meilleure par des mesures prises au niveau du bâtiment. Il ouvre également les systèmes de chauffage et de refroidissement au niveau local aux producteurs de chaleur et de froid résiduels ou d’origine renouvelable ainsi qu’aux tiers agissant en leur nom.

L’article 25 établit une obligation au niveau de l’Union pour les fournisseurs de carburants d’offrir une certaine part (6,8 % en 2030) de carburants à faibles émissions produits à partir de sources renouvelables (notamment l'électricité produite à partir de sources renouvelables et les biocarburants avancés), afin de stimuler la décarbonisation et la diversification énergétique et de garantir une contribution à moindre coût du secteur à la réalisation de l’objectif général. Les problèmes des émissions provenant du changement indirect dans l’affectation des sols sont pris en charge par l’article 7 qui introduit une réduction de la part maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale à partir de 2021. Le passage à des biocarburants avancés est favorisé par une obligation subsidiaire spécifique, qui augmente leur contribution chaque année en vue d'atteindre 3,6 % au moins à l’horizon 2030. Enfin, l'article intègre une disposition qui prévoit l’introduction de bases de données nationales assurant la traçabilité des carburants et réduisant le risque de fraude.

L'article 26 renforce les critères de durabilité existants de l’Union pour la bioénergie, notamment en étendant leur portée pour qu'ils couvrent la biomasse et le biogaz destinés à la production de chaleur, de froid et d’électricité. Le critère de durabilité qui s’applique à la biomasse agricole est simplifié afin de réduire les charges administratives. Le nouveau texte durcit également le critère de protection des tourbières, mais rend aussi son respect plus facile à vérifier. Un nouveau critère de durabilité fondé sur les risques est introduit pour la biomasse forestière, ainsi qu’une exigence de l’UTCATF en faveur d'une comptabilisation correcte des émissions de CO2 dues à l’utilisation de la biomasse forestière pour la production d’énergie. En outre, l’exigence de performance en matière de réduction des GES s’appliquant aux biocarburants est portée à 70 % pour les nouvelles installations et une exigence de réduction de 80 % s'applique à la production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de la biomasse. Afin d’éviter les charges administratives excessives, les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES de l’Union ne s’appliquent pas aux petites installations à biomasse de chauffage et de refroidissement ainsi que d’électricité dont la capacité de combustible est inférieure à 20 MW. L'annexe V contient les valeurs par défaut mises à jour pour les biocarburants et les bioliquides; une nouvelle annexe VI est ajoutée afin d’intégrer une méthode commune de comptabilisation des GES pour les combustibles issus de la biomasse destinés à la production de chaleur et d’électricité, avec notamment des valeurs par défaut.

L’article 27 clarifie le système de bilan massique et l'adapte afin qu’il soit applicable à la codigestion de la biomasse et à l’injection de biométhane dans le réseau de gaz naturel. L’article modifié inclut la reconnaissance obligatoire des preuves provenant des régimes nationaux d’autres États membres qui ont été vérifiées par la Commission. Afin de rationaliser le critère de durabilité de l’Union, il supprime un certain nombre de dispositions non opérationnelles, notamment la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec des pays tiers, et la possibilité, pour la Commission, de reconnaître les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature. En outre, il clarifie la base juridique permettant à la Commission de spécifier les approches à appliquer en matière d'audit par les systèmes volontaires, en mettant davantage l’accent sur la limitation de la charge administrative. Enfin, il améliore la participation des États membres dans la gouvernance des systèmes volontaires en autorisant les vérifications des organismes de certification.

L'article 28 intègre une base juridique autorisant la Commission à actualiser la méthode de calcul relative aux GES. Il clarifie également l’utilisation future des rapports des États membres concernant les émissions moyennes liées aux cultures.

Les articles 3 et 4, l’article 16, paragraphes 1 à 8, ainsi que les articles 22, 23, 24 et 26 de la directive 2009/28/CE seront remplacés par la présente proposition. Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 25, 25 bis, 27, 28, 29 de la directive 2009/28/CE (articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 31, 32, 33, 35 et 36 de la présente proposition) sont légèrement revus (par exemple, pour des questions de forme ou afin de les adapter aux nouvelles modifications ou dispositions) ou simplement renumérotés.

6.Informations supplémentaires

Adéquation et simplification de la réglementation

La fixation d’un objectif au niveau de l’Union à l’horizon 2030 constitue une opportunité de mettre en œuvre une approche globale pour le déploiement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il s'agit d’un objectif global unique d'au moins 27 % d’énergie de sources renouvelables pour l’Union à l’horizon 2030, qui ne nécessite pas le maintien d’un objectif subsidiaire spécifique pour le secteur des transports. En outre, la proposition inclut des mesures pour l’ensemble des trois secteurs des énergies renouvelables qui renforcent la visibilité pour les investisseurs dans ce domaine, qui améliorent le cadre réglementaire général et qui exploitent le potentiel de tous les secteurs en vue de contribuer à l’effort collectif pour atteindre l’objectif à l’horizon 2030.

Le calcul de la consommation finale d’énergie provenant de sources renouvelables dans le transport est déplacé à l’article 7 afin d’assurer la cohérence avec le calcul de la consommation finale d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur de l’électricité et dans celui du chauffage et du refroidissement.

Sont incluses des mesures de simplification du cadre actuel pour le soutien accordé à l’électricité produite à partir de sources renouvelables (c’est-à-dire l’article 4 de la proposition) et des mesures relatives aux problèmes transversaux (c’est-à-dire les entraves administratives des articles 15, 16 et 17 de la proposition).

Retrait des dispositions législatives en vigueur

L’adoption de la proposition entraînera l’abrogation à partir du 1er janvier 2021 de la directive sur les énergies renouvelables existante.

Clause de réexamen/révision/suppression automatique

La proposition inclut une clause de réexamen général à l’article 30.

Refonte

Le présent exposé des motifs accompagne une proposition de refonte de la directive sur les énergies renouvelables. Cette approche spécifique a été adoptée car la refonte implique de nouvelles modifications substantielles alors que certaines dispositions de l'acte antérieur restent inchangées.

Tableau de correspondance

Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive.

Étant donné la grande portée de la présente proposition et du nombre d’obligations légales qu’elle établit, ce tableau de correspondance est nécessaire pour permettre à la Commission de mener à bien sa tâche de contrôle de la transposition de la directive.

Espace économique européen (EEE)

L’acte proposé concerne un domaine intéressant l’EEE et devrait donc être étendu à celui-ci.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

2016/0382 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte))

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne Ö sur le fonctionnement de l'Union européenne Õ, et notamment son article 175, paragraphe 1 ð 194, paragraphe 2 ï, et son article 95 en liaison avec les articles 17, 18 et 19 de la présente directive,

vu la proposition de la Commission,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 10 ,

vu l’avis du Comité des régions 11 ,

statuant conformément à la procédure Ö législative ordinaireÕ visée à l’article 251 du traité 12 ,

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1)La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil 13 a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle 14 . À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

ê 2009/28/CE considérant 1 (adapté)

ð nouveau

(2)ð La promotion des énergies renouvelable est l'un des objectifs de la politique énergétique de l’Union. ï  La maîtrise de la consommation énergétique européenne et l’ L’augmentation de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables constituent Ö constitue Õ, avec les économies d’énergie et une efficacité énergétique accrue, des éléments importants un élément important du paquet de mesures requises afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de se conformer au protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations uniesÖ à l'accord de Paris de 2015 Õ sur le changement climatique, ainsi qu’aux autres engagements pris au niveau communautaire et international en vue d’une diminution des émissions des gaz à effet de serre au-delà de 2012Ö au cadre d'action de l’Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, notamment l’objectif contraignant de réduction des émissions dans l’Union d'au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 Õ. Ces facteurs ont égalementÖ Elle a également Õun rôle non négligeable à jouer dans la promotion de la sécurité des approvisionnements en énergie, du développement technologique et de l’innovation, ainsi que dans la création de perspectives d’emplois et le développement régional, en particulier dans les zones rurales et, les zones isolées ð ou les régions à faible densité de population ï.

ê 2009/28/CE considérant 2 (adapté)

ð nouveau

(3)Intensifier les améliorations technologiques, encourager l’utilisation et le développement des transports publics, utiliser des technologies d’efficacité énergétique et Ö promouvoir l’utilisation de Õ utiliser l’énergie produite à partir de sources renouvelables ð dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement ainsi que ï dans Ö le secteur des Õles transports sont, notamment, quelques-unsð avec les mesures d’efficacité énergétiqueï, des moyens les plus très efficaces dont dispose la Communauté pour ð  permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’Union et d’ ï atténuer sa dépendance à l’égard des importations ð  de gaz et ïde pétrole dans le secteur des transports — domaine dans lequel le problème de la sécurité des approvisionnements en énergie est particulièrement aigu — et influer sur le marché des combustibles pour les transports.

ò nouveau

(4)La directive 2009/28/CE établit un cadre réglementaire pour la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui fixe des objectifs nationaux contraignants devant être atteints d’ici à 2020 et relatifs à la part de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation d’énergie et dans les transports. La communication de la Commission du 22 janvier 2014 15 a dressé un cadre d’action pour les politiques de l’Union en matière de climat et d’énergie et a favorisé une vision commune de la manière de mettre en œuvre ces politiques après 2020. La Commission a proposé que l’objectif de l’Union à l’horizon 2030 pour la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans l’Union soit au moins égal à 27 %.

(5)Le Conseil européen d’octobre 2014 a approuvé cet objectif et a indiqué que les États membres avaient la possibilité de se fixer des objectifs nationaux plus ambitieux.

(6)Le Parlement européen, dans ses résolutions concernant le «cadre d'action en matière de climat et d'énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» ainsi que le rapport sur les progrès accomplis dans le secteur des énergies renouvelables, a privilégié un objectif contraignant de l’Union à l’horizon 2030 d’une part d’au moins 30 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie totale au stade final et a souligné que l’objectif devrait être atteint au moyen d’objectifs nationaux individuels, en tenant compte de la situation et du potentiel individuels de chaque État membre.

(7)Il y a dès lors lieu de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union d’une part d’au moins 27 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il convient que les États membres définissent leurs contributions à la réalisation de cet objectif dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat dans le cadre du processus de gouvernance défini dans le règlement [gouvernance].

(8)L’établissement d’un objectif contraignant au niveau de l’Union en matière d’énergie renouvelable pour 2030 continuerait à encourager le développement de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de sources renouvelables et à assurer une certaine sécurité aux investisseurs. La définition d’un objectif au niveau de l’Union accorderait une plus grande souplesse aux États membres dans la réalisation à moindres coûts de leurs objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre conformément à leur situation spécifique, leur bouquet énergétique et leurs capacités à produire de l’énergie à partir de sources renouvelables.

(9)Il convient que les objectifs nationaux définis pour 2020 constituent la contribution minimale des États membres au nouveau cadre d'action à l’horizon 2030. La part nationale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ne devrait en aucun cas descendre sous ce niveau de contribution et, si cela devait se produire, les États membres concernés devraient prendre les mesures adéquates pour garantir que la situation de base soit conservée et contribuer à l’instrument financier visé dans le règlement [gouvernance].

(10)Il convient que les États membres prennent des mesures supplémentaires dans le cas où la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau de l’Union ne correspond pas à la trajectoire de l’Union permettant de respecter l’objectif d'au moins 27 % de part d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Conformément au règlement [gouvernance], si la Commission identifie un écart d'ambition au moment de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, elle peut prendre des mesures au niveau de l’Union afin de garantir la réalisation de l’objectif. Si la Commission détecte un écart de mise en œuvre au cours de l’évaluation des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, il convient que les États membres appliquent les mesures définies dans le règlement [gouvernance], qui leur accordent suffisamment de souplesse dans leurs choix.

(11)Afin de soutenir les contributions ambitieuses des États membres à l’objectif de l’Union, un cadre financier visant à faciliter les investissements dans des projets en matière d’énergie renouvelable devrait être mis en place dans ces États membres, y compris par le recours à des instruments financiers.

(12)Il convient que la Commission axe l'allocation des fonds sur la réduction du coût du capital des projets en matière d’énergie renouvelable: ce coût a en effet une incidence matérielle sur le montant des projets en la matière et sur leur compétitivité.

(13)La Commission devrait en outre faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou les organismes compétents nationaux ou régionaux, par exemple en organisant des rencontres régulières en vue d'adopter une approche commune afin de faciliter l’adoption de projets en matière d’énergie renouvelable efficaces au regard des coûts, d’encourager les investissements dans de nouvelles technologies souples et propres, et de définir une stratégie adéquate d'abandon des technologies qui ne contribuent pas à la réduction des émissions ou n’offrent pas une souplesse suffisante au regard de critères transparents et de signaux de prix fiables envoyés par le marché.

ê 2009/28/CE considérant 7 (adapté)

ð nouveau

(14)La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil 16 du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité [4] et , la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil 17 , du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports [1099] ð et le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement et du Conseil  18 ï définissent différents types d’énergie produite à partir de sources renouvelables. La directive 2003/54/CE XXXX/XX/EU du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité [6] Ö  19  Õ donne des définitions applicables au secteur de l’électricité en général. Dans un souci de sécurité juridique et de clarté, il convient d’employer les mêmes définitions ou des définitions analogues Ö ces définitions Õdans la présente directive.

ò nouveau

(15)Les régimes d'aide pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables se sont avérés être une manière efficace de favoriser le déploiement de l’électricité renouvelable. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre des régimes d'aide, il convient que cette aide soit apportée sous une forme créant aussi peu de distorsions que possible sur les marchés de l’électricité. À cette fin, un nombre croissant d’États membres octroient une aide en supplément des revenus du marché.

(16)Il y a lieu de déployer la production d’électricité à partir de sources renouvelables au coût le plus faible possible pour les consommateurs et les contribuables. Dans la conception des régimes d'aide et dans l’allocation des aides, il convient que les États membres cherchent à réduire au minimum le coût global du déploiement pour le système, en tenant pleinement compte des besoins de développement du réseau et du système, du bouquet énergétique ainsi obtenu et du potentiel à long terme des technologies.

(17)L’ouverture des régimes d'aide à la participation transfrontière limite les incidences négatives sur le marché intérieur de l'énergie et peut, à certaines conditions, aider les États membres à atteindre les objectifs de l’Union plus efficacement au regard des coûts. La participation transfrontière est également le corollaire naturel du développement de la politique de l’Union en matière d’énergies renouvelables, l’objectif contraignant de l’Union se substituant aux objectifs contraignants nationaux. Il est dès lors approprié d’exiger des États membres qu’ils ouvrent progressivement en partie le soutien à des projets situés dans d'autres États membres et qu’ils définissent les différentes manières dont cette ouverture progressive peut être mise en œuvre, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment des articles 30, 34 et 110.

(18)Sans préjudice des adaptations apportées aux régimes d'aide afin de les rendre conformes aux règles relatives aux aides d’État, il convient que les politiques de soutien aux énergies renouvelables soient stables et ne fassent pas l’objet de modifications fréquentes. De telles modifications ont une incidence directe sur les coûts de financement du capital, sur les coûts de développement des projets et donc sur le coût global du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union. Les États membres devraient empêcher que le réexamen des aides allouées à des projets en matière d’énergie renouvelable influence négativement la viabilité économique de ceux-ci. Dans ce contexte, les États membres devraient promouvoir des politiques d'aide efficaces au regard des coûts et garantir la viabilité financière des projets.

(19)Les obligations des États membres de rédiger des plans d'action et des rapports d'avancement en matière d'énergies renouvelables et l’obligation de la Commission de présenter un rapport sur les progrès des États membres sont essentielles afin d'augmenter la transparence, d'apporter de la clarté aux investisseurs et aux consommateurs et de permettre un suivi efficace. Le règlement [gouvernance] intègre ces obligations dans le système de gouvernance de l'union de l'énergie dans lequel la planification, l’établissement de rapports et le suivi dans les domaines de l’énergie et du climat sont simplifiés. La plate-forme en matière de transparence relative aux énergies renouvelables est également intégrée à la plate-forme en ligne établie par le règlement [gouvernance].

ê 2009/28/CE considérant 11 (adapté)

(20)Il est nécessaire de définir des règles claires et transparentes pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et pour préciser lesdites sources. Dans ce contexte, il conviendrait d’inclure l’énergie présente dans les océans et les autres masses d’eau sous forme de vagues, de courants marins, de marées, de gradients thermiques des océans ou de gradients de salinité.

ê 2009/28/CE considérant 5

Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de la Communauté ainsi que la dépendance de cette dernière à l’égard des importations d’énergie, il conviendrait d’établir un lien étroit entre le développement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et l’accroissement de l’efficacité énergétique.

ê 2009/28/CE considérant 8

D’après la communication de la Commission du 10 janvier 2007 intitulée «Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables — Les sources d’énergie renouvelables au XXIe siècle: construire un avenir plus durable», une part de 20 % de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie et une part de 10 % de ce type d’énergie dans les transports seraient des objectifs appropriés et réalisables, et un cadre prévoyant des objectifs contraignants devrait apporter aux milieux d’affaires la stabilité requise pour effectuer des investissements durables dans le secteur des énergies renouvelables, qui permettent de réduire la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles importés et d’accroître l’utilisation des nouvelles technologies énergétiques. Ces objectifs existent dans le cadre de l’amélioration de 20 % de l’efficacité énergétique d’ici à 2020, visée dans la communication de la Commission du 19 octobre 2006 intitulée «Plan d’action pour l’efficacité énergétique: réaliser le potentiel», lequel a été entériné par le Conseil européen de mars 2007 et par le Parlement européen dans sa résolution du 31 janvier 2008 sur ledit plan d’action.

ê 2009/28/CE considérant 9

Le Conseil européen de mars 2007 a réaffirmé l’engagement de la Communauté de développer la production d’énergie à partir de sources renouvelables dans l’ensemble de la Communauté après 2010. Il a entériné les objectifs contraignants d’une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie de la Communauté d’ici à 2020 et d’une part minimale de 10 % de biocarburants dans la consommation totale d’essence et de gazole destinés au transport, cet objectif devant être réalisé d’ici à 2020 par tous les États membres, et ce à un coût raisonnable. Il a déclaré que le caractère contraignant de ce seuil se justifiait, sous réserve que la production ait un caractère durable, que des biocarburants de deuxième génération soient disponibles sur le marché et que la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel 20 soit modifiée pour prévoir des niveaux de mélange adéquats. Le Conseil européen de mars 2008 a répété qu’il était essentiel de mettre au point et de respecter des critères de durabilité effective pour les biocarburants ainsi que d’assurer la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération. Le Conseil européen de juin 2008 a de nouveau mentionné les critères de durabilité et le développement de biocarburants de deuxième génération, et il a souligné la nécessité d’évaluer les incidences éventuelles de la production de biocarburants sur les produits agricoles destinés à l’alimentation et de prendre des mesures, le cas échéant, pour faire face à d’éventuels problèmes. Il a également indiqué qu’il convenait de poursuivre l’évaluation des incidences environnementales et sociales de la production et de la consommation de biocarburants.

ê 2009/28/CE considérant 10

Dans sa résolution du 25 septembre 2007 sur la feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables en Europe 21 , le Parlement européen invite la Commission à présenter, avant la fin 2007, une proposition de cadre législatif sur les énergies provenant de sources renouvelables, en rappelant l’importance de fixer des objectifs concernant la part de l’énergie provenant de sources renouvelables au niveau de la Communauté et au niveau des États membres.

ê 2009/28/CE considérant 12

L’utilisation de matières issues de l’agriculture telles que le fumier et le lisier ainsi que d’autres déchets d’origine animale ou organique pour produire du biogaz offre, eu égard au fort potentiel d’économies en matière d’émissions de gaz à effet de serre, des avantages environnementaux notables, tant pour ce qui est de la production de chaleur et d’électricité que pour ce qui est de la production de biocarburant. En raison de leur caractère décentralisé ainsi que de la structure d’investissement régionale, les installations de production de biogaz peuvent apporter une contribution déterminante au développement durable dans les zones rurales et ouvrir aux agriculteurs de nouvelles perspectives de revenus.

ê 2009/28/CE considérant 13

Compte tenu des points de vue exprimés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission, il convient de définir des objectifs contraignants nationaux qui correspondent à une part de 20 % de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie pour la Communauté et à une part de 10 % de ce type d’énergie destinée au transport, et ce, d’ici à 2020.

ê 2009/28/CE considérant 14

Les objectifs contraignants nationaux servent principalement à offrir une certaine sécurité aux investisseurs et à encourager le développement continu de technologies qui génèrent de l’énergie à partir de tous types de sources renouvelables. Retarder une décision sur le caractère contraignant ou non d’un objectif en attendant la survenance d’un événement futur n’est donc pas judicieux.

ê 2009/28/CE considérant 15

Les situations de départ, les possibilités de développer l’énergie provenant de sources renouvelables et les bouquets énergétiques diffèrent d’un État membre à l’autre. Il importe donc de traduire l’objectif d’une part de 20 % dans la consommation d’énergie dans la Communauté en objectifs spécifiques à chaque État membre, en respectant une répartition juste et appropriée qui tienne compte des disparités concernant les situations de départ et le potentiel de chaque État membre, y compris le niveau actuel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et le bouquet énergétique existant. Pour ce faire, il convient de répartir l’effort d’augmentation totale requise de l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres, sur la base d’une augmentation égale de la part de chacun d’entre eux, pondérée en fonction de leur PIB, puis modulée pour tenir compte de leurs situations de départ, et comptabilisée en termes de consommation finale brute d’énergie, en tenant dûment compte des efforts que les États membres ont consentis par le passé afin de recourir aux énergies produites à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 16

En revanche, il convient de fixer le même objectif de 10 % de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports pour tous les États membres, afin de garantir l’uniformité des spécifications applicables aux carburants destinés aux transports et leur disponibilité. Les échanges de carburants destinés aux transports étant aisés, les États membres pauvres en ressources de ce type pourront facilement se proc.urer des biocarburants dans d’autres pays. S’il est vrai que, techniquement, la Communauté serait capable d’atteindre l’objectif concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports grâce à sa seule production intérieure, il est à la fois probable et souhaitable qu’elle y parvienne en combinant production intérieure et importations. À cet effet, la Commission devrait contrôler l’approvisionnement en biocarburants du marché communautaire et proposer, le cas échéant, des mesures appropriées pour parvenir à équilibrer production intérieure et importations, compte tenu, entre autres, de l’avancement des négociations commerciales multilatérales et bilatérales en cours, des préoccupations environnementales, sociales et économiques, ainsi que de la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

ê 2009/28/CE considérant 17

L’amélioration de l’efficacité énergétique est un objectif essentiel de la Communauté, le but étant d’obtenir une amélioration de 20 % d’ici à 2020. Cet objectif, ainsi que la législation en vigueur et à venir, y compris la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments 22 , la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie 23 , et la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques 24 joueront un rôle essentiel en faisant en sorte que les objectifs en matière de climat et d’énergie soient réalisés à moindre coût et puissent aussi offrir de nouvelles perspectives à l’économie de l’Union européenne. Les politiques en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie comptent parmi les méthodes les plus efficaces pour les États membres afin d’augmenter la part en pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et les États membres atteindront ainsi plus aisément les objectifs globaux nationaux et l’objectif des transports pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables, objectifs fixés par la présente directive.

ê 2009/28/CE considérant 18

Il incomberait aux États membres d’améliorer d’une manière significative l’efficacité énergétique dans tous les secteurs afin de réaliser plus facilement les objectifs qui leur sont fixés en matière d’énergie produite à partir de sources renouvelables, objectifs qui sont exprimés en pourcentage de la consommation d’énergie finale brute. L’efficacité énergétique est absolument nécessaire dans le secteur des transports parce qu’il sera probablement de plus en plus difficile d’atteindre de façon durable l’objectif contraignant d’un pourcentage d’énergie produite à partir de sources renouvelables si la demande globale d’énergie pour les transports continue d’augmenter. Il convient, par conséquent, de définir l’objectif contraignant d’une part de 10 % à atteindre par l’ensemble des États membres comme étant la part d’énergie finale consommée dans le transport qui doit être produite à partir de sources renouvelables dans leur ensemble, et pas uniquement de biocarburants.

ê 2009/28/CE considérant 19

Pour être sûrs d’atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux, les États membres devraient s’efforcer de suivre une trajectoire indicative leur permettant d’avancer vers l’accomplissement de leurs objectifs finaux contraignants. Ils devraient établir un plan d’action national pour les énergies renouvelables prévoyant des informations sur les objectifs sectoriels, en gardant à l’esprit qu’il existe différentes utilisations de la biomasse et qu’il est donc essentiel d’exploiter de nouvelles ressources de biomasse. Les États membres devraient, en outre, présenter des mesures pour atteindre ces objectifs. Il convient que chaque État membre évalue, lors de l’évaluation de sa consommation d’énergie finale brute prévue dans le cadre de son plan d’action national en matière d’énergies renouvelables, les contributions que peuvent apporter des mesures en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie dans la réalisation de ses objectifs nationaux. Les États membres devraient prendre en compte la combinaison optimale de technologies à haute efficacité énergétique et d’énergies produites à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 20

Pour permettre de tirer parti des progrès technologiques et des économies d’échelle, la trajectoire indicative devrait prendre en compte la possibilité d’une augmentation plus rapide, à l’avenir, de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Ainsi, une attention particulière pourrait être accordée aux secteurs qui souffrent de manière disproportionnée de l’absence de progrès technologique et d’économies d’échelle et restent donc sous-développés, mais qui pourraient dans le futur contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs fixés pour 2020.

ê 2009/28/CE considérant 21

Le point de départ de la trajectoire indicative devrait être 2005, puisque c’est la dernière année pour laquelle on dispose de données sur les parts nationales de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 23

Les États membres pourraient encourager les autorités locales et régionales à fixer des objectifs qui dépassent les objectifs nationaux et associer les autorités locales et régionales à l’élaboration des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et à la sensibilisation aux avantages qu’offre l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 24

Afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse, la Communauté et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation des réserves de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture.

ê 2009/28/CE considérant 25

Les États membres disposent de potentiels différents en matière d’énergies renouvelables et appliquent différents régimes d’aide pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables au niveau national. La majorité des États membres appliquent des régimes d’aide qui octroient des avantages uniquement pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables sur leur territoire. Afin de garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux, il est essentiel que les États membres puissent contrôler les effets et les coûts de leurs régimes d’aide en fonction de leur potentiel. Un moyen important pour atteindre l’objectif de la présente directive consiste à garantir le bon fonctionnement des régimes d’aide nationaux prévus par la directive 2001/77/CE, afin de conserver la confiance des investisseurs et de permettre aux États membres de définir des mesures nationales efficaces pour atteindre les objectifs de conformité. La présente directive vise à faciliter le soutien transfrontalier à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sans affecter les régimes d’aide nationaux. Elle introduit des mécanismes de coopération facultatifs entre États membres qui leur permettent de convenir de la mesure dans laquelle un État membre soutient la production énergétique dans un autre État membre et de la mesure dans laquelle la production d’énergie à partir de sources renouvelables devrait entrer en ligne de compte pour les objectifs globaux de l’un ou l’autre État membre. Afin de garantir l’efficacité des deux types de mesures relatives au respect des objectifs, à savoir les régimes d’aide nationaux et les mécanismes de coopération, il est essentiel que les États membres soient en mesure de déterminer si et dans quelle mesure leurs régimes d’aide nationaux s’appliquent à l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres, et d’en convenir en appliquant les mécanismes de coopération prévus dans la présente directive.

ê 2009/28/CE considérant 26

Il est souhaitable que les prix de l’énergie reflètent les coûts externes de la production et de la consommation d’énergie, y compris, s’il y a lieu, les coûts environnementaux, sociaux et de santé.

ê 2009/28/CE considérant 27

L’aide publique est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Communauté en ce qui concerne le développement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en particulier aussi longtemps que les prix de l’électricité sur le marché intérieur ne refléteront pas l’intégralité des coûts et des avantages environnementaux et sociaux des sources d’énergie utilisées.

ê 2009/28/CE considérant 28

La Communauté et les États membres devraient s’efforcer de réduire la consommation totale d’énergie dans le secteur des transports et d’accroître l’efficacité énergétique dans ce même secteur. Les principaux moyens de réduire la consommation d’énergie dans les transports sont la planification des transports, le soutien aux transports publics, l’augmentation de la part des véhicules électriques dans la production ainsi que la production de véhicules plus économes en énergie, de plus petite taille et de moindre puissance.

ê 2009/28/CE considérant 29

Les États membres devraient s’employer à diversifier le bouquet des énergies produites à partir de sources renouvelables dans tous les secteurs des transports. La Commission devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil, avant le 1er juin 2015, un rapport donnant un aperçu des possibilités d’accroître l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque secteur des transports.

ê 2009/28/CE considérant 30

(21)Une règle de normalisation devrait être appliquée pour atténuer les effets des variations climatiques dans le calcul de la contribution de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne aux fins de la présente directive. En outre, l’électricité produite dans des centrales à accumulation par pompage à partir d’eau qui a déjà été pompée en amont ne devrait pas être considérée comme de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 31

(22)Les pompes à chaleur permettant l’usage de la chaleur (aérothermique, géothermique ou hydrothermique) à un niveau de température utile ont besoin d’électricité ou d’une autre énergie auxiliaire pour fonctionner. L’énergie utilisée pour faire fonctionner des pompes à chaleur devrait dès lors être décomptée de la chaleur utilisable totale. Seules devraient être prises en compte les pompes à chaleur dont le rendement dépasse significativement l’énergie primaire requise pour leur fonctionnement.

ê 2009/28/CE considérant 32

(23)Les systèmes d’énergie passive tirent parti de la conception des bâtiments pour procurer de l’énergie. L’énergie ainsi obtenue est considérée comme de l’énergie économisée. Pour éviter un double comptage, l’énergie procurée de cette manière ne devrait pas être prise en compte aux fins de la présente directive.

ê 2009/28/CE considérant 33 (adapté)

(24)Certains États membres voient l’aviation occuper une part importante de leur consommation finale brute d’énergie. Étant donné les contraintes techniques et réglementaires qui empêchent actuellement l’utilisation commerciale des biocarburants dans l’aviation, il y a lieu de prévoir une dérogation partielle pour ces États membres, en excluant du calcul de leur consommation d’énergie finale brute dans le transport aérien national la quantité dépassant une fois et demie la moyenne communautaire Ö de l’Union Õ de la consommation finale brute d’énergie dans l’aviation en 2005, évaluée par Eurostat, soit 6,18 %. Chypre et Malte, vu leur caractère insulaire et périphérique, dépendent de l’aviation en tant que mode de transport essentiel pour leurs citoyens et pour leur économie. Chypre et Malte ont dès lors une consommation finale brute d’énergie dans le transport aérien national qui est élevée, et ce de façon disproportionnée, représentant plus de trois fois la moyenne de la Communauté Ö de l’Union Õ en 2005, et sont par conséquent touchés de façon disproportionnée par les actuelles contraintes technologiques et réglementaires. Il y a donc lieu pour ces États membres de prévoir que la présente dérogation couvre la quantité correspondant à leur dépassement de la moyenne communautaire Ö de l’Union Õ pour la consommation finale brute d’énergie dans l’aviation en 2005, évaluée par Eurostat, soit 4,12 %.

ò nouveau

(25)Afin de garantir que l'annexe IX tienne compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 25 , des critères de durabilité de l'Union et de la nécessité de s’assurer que l'annexe n’entraîne pas de demande supplémentaire de sols tout en promouvant l’utilisation des déchets et des résidus, il convient que la Commission, lors de l’évaluation régulière de l’annexe, envisage d’inclure des matières premières supplémentaires qui n’ont pas d’effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus.

ê 2009/28/CE considérant 34

Pour obtenir un modèle énergétique favorisant l’énergie produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire d’encourager la coopération stratégique entre les États membres, avec, le cas échéant, la participation des régions et des autorités locales.

ê 2009/28/CE considérant 35

Il convient, tout en respectant les dispositions de la présente directive, d’encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération peut, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs et le respect des objectifs, qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, les projets communs et les régimes d’aide communs, prendre aussi la forme, par exemple, d’un échange d’informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plate-forme en matière de transparence, créée par la présente directive, et d’une coordination facultative entre tous les types de régimes d’aide.

ê 2009/28/CE considérant 36 (adapté)

ð nouveau

(26)Pour créer les moyens de réduire le coût de la réalisation Ö du respect Õ des objectifs Ö de l’Union Õ fixés dans la présente directive ð et afin d’accorder aux États membres de la souplesse dans la manière de respecter leur obligation de ne pas descendre sous leurs objectifs nationaux de 2020 après 2020 ï, il convient de favoriser la consommation, dans les États membres, d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans d’autres États membres et de permettre aux États membres de comptabiliser, dans leurs propres objectifs nationaux ð  propre part d’énergie renouvelable ï, l’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans d’autres États membres. Pour ce faire, des mesures de flexibilité ð mécanismes de coopération ïsont nécessaires, mais elles restent sous le contrôle des États membres pour ne pas limiter leur capacité à atteindre leurs objectifs nationaux ð afin de compléter les obligations d’ouvrir l'aide à des projets situés dans d'autres États membres ï. Ces mesures de flexibilité ð mécanismes ï Ö incluent Õprennent la forme des transferts statistiques, des projets communs entre États membres ou des régimes d’aide communs.

ê 2009/28/CE considérant 35 (adapté)

ð nouveau

(27)Il convient, tout en respectant les dispositions de la présente directive, d’encourager les États membres à poursuivre toutes les formes appropriées de coopération au regard des objectifs fixés dans la présente directive. Une telle coopération peut avoir lieu à tous les niveaux, sur le plan bilatéral ou multilatéral. La coopération peut, outre les mécanismes ayant des effets sur le calcul des objectifs ð relatifs à la part d’énergie renouvelable ï et le respect des objectifs, qui sont prévus exclusivement par la présente directive, à savoir les transferts statistiques entre États membres, les projets communs et les régimes d’aide communs, prendre aussi la forme, par exemple, d’un échange d’informations et de meilleures pratiques, prévus notamment dans la plate-forme en matière de transparence Ö ligne Õ, créée par la présente directive ð le règlement [gouvernance] ï, et d’une coordination facultative entre tous les types de régimes d’aide.

ê 2009/28/CE considérant 37 (adapté)

ð nouveau

(28)Les États membres devraient pouvoir tenir compte de l’électricité importée, produite à partir de sources d’énergie renouvelables en dehors de la Communauté Ö l’Union Õ, pour la réalisation des objectifs qui leur sont fixés ð le respect des parts d’énergie renouvelable ï. Cependant, pour éviter une augmentation nette des émissions de gaz à effet de serre du fait du détournement de sources d’énergie renouvelables existantes et de leur remplacement total ou partiel par des sources d’énergie conventionnelles, seule l’électricité produite par des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, dont l’exploitation a démarré après l’entrée en vigueur de la présente directive, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, pourrait être comptabilisée. Afin de garantir que le remplacement des énergies conventionnelles par des énergies produites à partir de sources renouvelables dans la Communauté Ö l’Union Õ, ainsi que dans les pays tiers, produise l’effet escompté, il faut veiller à ce que ces importations puissent être suivies et comptabilisées de manière sûre. Des accords avec des pays tiers concernant l’organisation de tels échanges d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables seraient envisagés. Si, en vertu d’une décision prise à cet effet au titre du traité instituant la Communauté de l’énergie 26 , les parties contractantes audit traité devenaient Ö étaient Õliées par les dispositions pertinentes de la présente directive, les mesures de coopération entre États membres prévues dans la présente directive Ö devraient leur être Õleur seraient applicables.

ê 2009/28/CE considérant 38

Lorsque les États membres entreprennent, avec un ou plusieurs pays tiers, des projets communs en matière de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, il convient que ces projets communs ne portent que sur des installations nouvellement construites ou sur des installations dont la capacité vient d’être augmentée. De cette manière, les importations d’énergies produites à partir de sources renouvelables dans la Communauté ne réduiront pas la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie du pays tiers concerné. En outre, les États membres concernés devraient permettre que le pays concerné utilise dans le cadre national une partie de la production d’électricité provenant des installations concernées par le projet commun. Il conviendrait, par ailleurs, que la Commission et les États membres encouragent le pays tiers qui participe aux projets communs à développer une politique en matière d’énergies renouvelables aux objectifs ambitieux.

ê 2009/28/CE considérant 39

Étant donné que des projets menés dans des pays tiers et présentant un grand intérêt pour l’Europe, tels que le plan solaire méditerranéen, sont susceptibles de nécessiter de longs délais avant d’être entièrement interconnectés avec le territoire de la Communauté, il convient de faciliter leur développement en autorisant les États membres à prendre en compte, dans leurs objectifs nationaux, une quantité limitée d’électricité produite par ces projets pendant la construction de l’interconnexion.

ê 2009/28/CE considérant 40 (adapté)

(29)La procédure utilisée par l’administration chargée de superviser pour l’autorisation, la certification et l’octroi de licences pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, devrait être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée lorsqu’elle s’applique à des projets spécifiques. Il convient, en particulier, d’éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé.

ê 2009/28/CE considérant 42

(30)Pour permettre un déploiement rapide de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et compte tenu de leur grande utilité générale en termes de durabilité et d’environnement, il convient qu’en appliquant les règles administratives, les structures de planification et la législation prévues pour l’octroi de permis aux installations en ce qui concerne la réduction et le contrôle de la pollution pour les installations industrielles, la lutte contre la pollution atmosphérique et la prévention ou la réduction à un minimum des rejets de substances dangereuses dans l’environnement, les États membres tiennent compte de la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables dans la réalisation des objectifs environnementaux et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.

ê 2009/28/CE considérant 43

Afin d’inciter les citoyens à contribuer aux objectifs fixés dans la présente directive, les autorités compétentes devraient envisager la possibilité de remplacer les autorisations par une simple communication à adresser à l’organe compétent lors de l’installation de dispositifs décentralisés de petite envergure destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 44 (adapté)

(31)Il convient de veiller à la cohérence des objectifs de la présente directive avec la législation communautaire Ö de l’Union Õ en matière d’environnement. Il convient notamment que les États membres tiennent compte, au cours des procédures d’évaluation, de planification ou d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable, de l’ensemble de la législation communautaire Ö de l’Union Õ en matière d’environnement et de la contribution apportée par les sources d’énergies renouvelables dans la réalisation des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique, en particulier en comparaison avec les installations à énergie non renouvelable.

ê 2009/28/CE considérant 45 (adapté)

ð nouveau

(32)Les spécifications techniques et autres exigences établies au niveau national qui entrent dans le champ d’application de la directive 98/34/CEÖ (UE) 2015/1535 Õ du Parlement européen et du ConseilÖ  27  Õ du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information 28 , relatives par exemple aux niveaux de qualité, aux méthodes d’essai ou aux conditions d’utilisation, ne devraient pas constituer des entraves aux échanges d’équipements et de systèmes servant à la production d’énergie renouvelable. Partant, les régimes d’aide pour les énergies produites à partir de sources renouvelables ne devraient pas prévoir de spécifications techniques nationales qui diffèrent des normes communautaires Ö de l’Union Õ existantes, ni exiger que les équipements ou systèmes pour lesquels une aide est allouée soient certifiés ou testés à un endroit précis ou par un organisme précis.

ê 2009/28/CE considérant 46

Il y a lieu pour les États membres de prévoir des mécanismes pour promouvoir le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de l’énergie provenant de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 47 (adapté)

(33)Aux niveaux national et régional, les règles et obligations relatives à des exigences minimales en matière d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et rénovés ont conduit à une augmentation notable de l’utilisation de ce type d’énergie. Ces mesures devraient être encouragées dans un contexte communautaire Ö européen Õ plus large, tout en promouvant, par le biais des règlements et des codes en matière de construction, l’utilisation des applications d’énergie à partir de sources renouvelables ayant un meilleur rendement énergétique.

ê 2009/28/CE considérant 48 (adapté)

ð nouveau

(34)Il peut être opportun que les États membres, aAfin de faciliter et d’accélérer l’établissement de niveaux minimaux d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments, prévoient que ces niveaux soient atteints en incorporant, dans le respect des exigences minimales en matière de performance énergétique prévues par la directive 2002/91/CE, un coefficient d’énergie provenant de sources renouvelables, dans la perspective d’une réduction à moindre coût des émissions de carbone des bâtiments. ð il convient que le calcul de ces niveaux minimaux dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants faisant l’objet de travaux de rénovation importants soit conforme à la méthode figurant dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil 29 ï

ò nouveau

(35)Afin de garantir que les mesures nationales prises en vue de développer la production de chaleur et de froid à partir de sources renouvelables soient fondées sur une cartographie et une analyse globales du potentiel national en matière d’énergies renouvelables et de valorisation énergétique des déchets et qu’elles prévoient une plus grande intégration des sources d’énergie renouvelables et de chaleur et de froid résiduels, il convient que les États membres soient tenus d’effectuer une évaluation de leur potentiel national en matière de sources d’énergies renouvelables et d’utilisation de chaleur et de froid résiduels pour le chauffage et le refroidissement, en vue notamment de faciliter l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de promouvoir des réseaux de chaleur et de froid efficaces et concurrentiels tels que définis à l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil 30 . Afin de garantir la cohérence avec les exigences d’efficacité énergétique en matière de chaleur et de froid et de réduire la charge administrative, il y a lieu d’inclure cette évaluation dans les évaluations complètes réalisées et communiquées conformément à l'article 14 de ladite directive.

ê 2009/28/CE considérant 41

ð nouveau

(36)Il a été établi que l’absence de règles transparentes et de coordination entre les différents organismes chargés de délivrer les autorisations freinait le développement de l’énergie provenant de sources renouvelables. ð La mise en place d’un point de contact administratif unique qui intègre ou coordonne toutes les procédures d’octroi de permis devrait réduire la complexité et augmenter l’efficacité et la transparence. ï Par conséquent, les autorités nationales, régionales ou locales devraient prendre en compte la structure spécifique du secteur de la production d’énergie à partir de sources renouvelables lorsqu’elles modifient leurs procédures administratives d’octroi des permis de construire et des permis d’exploitation pour les usines et installations de transport et de distribution en réseau pour la production d’électricité, de chauffage ou de refroidissement, ou de carburants destinés aux transports à partir de sources d’énergie renouvelables. Les procédures administratives d’approbation devraient être simplifiées et assorties d’échéanciers transparents en ce qui concerne les installations utilisant de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Les règles et lignes directrices en matière de planification devraient être adaptées de manière à tenir compte des équipements de production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de sources renouvelables qui sont rentables et bénéfiques pour l’environnement. ð Il convient que la présente directive, notamment les dispositions relatives à l’organisation et à la durée de la procédure d’octroi de permis, s'applique sans préjudice du droit international et de l’Union, notamment des dispositions de protection de l’environnement et de la santé humaine. ï

ò nouveau

(37)Les longues procédures administratives constituent des obstacles administratifs importants et coûtent cher. La simplification des procédures d’octroi de permis, associée à un délai clair pour la prise de décision par les autorités pertinentes concernant la construction d'un projet, devrait favoriser une plus grande efficacité des procédures et, partant, réduire les coûts administratifs.

(38)Un autre obstacle au déploiement à moindre coût des énergies renouvelables est le manque de prévisibilité par les investisseurs de la mise en place des régimes d’aide par les États membres. Il convient notamment que les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant les aides auxquelles ils prévoient de recourir, ce qui permet aux entreprises de planifier et de développer une chaîne d'approvisionnement contribuant à la réduction globale des coûts du déploiement.

ê 2009/28/CE considérant 43 (adapté)

ð nouveau

(39)Afin d’inciter les citoyens à contribuer ð de faciliter la contribution des micro, petites et moyennes entreprises (PME) et des citoyens ï aux objectifs fixés dans la présente directive, les autorités compétentes devraient envisager la possibilité de remplacer les autorisations ð devraient être remplacées ïpar une simple communication à adresser à l’organe compétent lors de l’installation de dispositifs ð pour les projets en matière d’énergie renouvelable de petite envergure, notamment les projets décentralisés tels que les installations solaires sur le toit ï décentralisés de petite envergure destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables.ðÉtant donné la nécessité croissante de renforcer les centrales existantes qui utilisent des énergies renouvelables, il convient de prévoir des procédures accélérées d’octroi de permis ï.

ê 2009/28/CE considérant 49

(40)Les déficits d’information et de formation, notamment dans le secteur du chauffage et du refroidissement, devraient être comblés pour accélérer le développement de la production d’énergie à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 50

(41)Dans la mesure où l’accès à la profession d’installateur et l’exercice de celle-ci sont réglementés, les conditions préalables à la reconnaissance des qualifications professionnelles sont fixées dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 31 . La présente directive s’appliquerait donc sans préjudice de la directive 2005/36/CE.

ê 2009/28/CE considérant 51

(42)Si la directive 2005/36/CE prévoit des dispositions concernant la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, notamment pour les architectes, il est néanmoins nécessaire de s’assurer que les architectes et les urbanistes prennent correctement en compte une combinaison optimale de sources d’énergie renouvelables et de technologies à haute efficacité dans leurs plans et projets d’aménagement. Les États membres devraient donc fournir des orientations précises en la matière. Cela devrait être fait sans porter atteinte aux dispositions de la directive 2005/36/CE, et notamment à ses articles 46 et 49.

ê 2009/28/CE considérant 52 (adapté)

(43)Les garanties d’origine, délivrées aux fins de la présente directive, serviraient uniquement à prouver Ö montrer Õ au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables. Une garantie d’origine peut être transférée d’un titulaire à un autre, indépendamment de l’énergie qu’elle concerne. Toutefois, pour qu’une unité d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables ne soit communiquée qu’une fois à un client final, il convient d’éviter le double comptage et la double communication des garanties d’origine. L’énergie produite à partir de sources renouvelables dont la garantie d’origine a été vendue séparément par le producteur ne devrait pas être présentée ou vendue au client final en tant qu’énergie produite à partir de sources renouvelables. Il est important de faire la distinction entre les certificats verts utilisés pour les régimes d’aide et les garanties d’origine.

ê 2009/28/CE considérant 53 (adapté)

ð nouveau

(44)Il convient de permettre au marché émergent de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables de contribuer à la construction ðau développementï de l’énergiee de nouvelles installations d’électricité produite à partir de sources renouvelables. Les États membres pourraient dès lors être à même de demander aux fournisseurs d’énergie qui communiquent leur bouquet énergétique aux finals conformément à l’article 3, paragraphe 6, X de la directive [organisation du marché]2003/54/CE, ð ou qui commercialisent de l'énergie à des consommateurs en référence à la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’utiliser des ïd’inclure un pourcentage minimal de garanties d’origine d’installations de construction récente produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, à condition que cette exigence soit conforme au droit communautaire.

ê 2009/28/CE considérant 54 (adapté)

ð nouveau

(45)Il importe de fournir des informations sur le mode de répartition entre consommateurs clients finals de l’électricité bénéficiant d’une aide conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE. Afin d’améliorer la qualité de ces informations fournies aux consommateurs, en particulier en ce qui concerne la quantité d’énergie issue de sources renouvelables produite par les nouvelles installations, il convient que la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres ð il convient que les États membres s’assurent que des garanties d’origine soient délivrées pour toutes les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables En outre, afin d’éviter la double compensation, il convient que les producteurs d’énergie renouvelable percevant déjà une aide financière ne reçoivent pas de garantie d’origine. Cependant, ces garanties d’origine devraient être utilisées à des fins de communication de manière à ce que les consommateurs finals puissent bénéficier de preuves adéquates, claires et fiables de l’origine renouvelable des unités d’énergie concernées. De plus, en ce qui concerne l’énergie ayant bénéficié d’un soutien, il convient que les garanties d’origine soient mises aux enchères sur le marché et que les revenus servent à réduire les subventions publiques destinées à l'énergie renouvelable. ï

ê 2009/28/CE considérant 55

ð nouveau

(46)La directive 2004/8/CE 2012/27/EU du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie 32 prévoit des garanties d’origine pour prouver l’origine de l’électricité produite à partir des centrales de cogénération à haut rendement. ð Cependant, la finalité de ces garanties d’origine n’étant pas spécifiée, ï D de telles garanties d’origine ne peuvent pas ð devraient donc égalementïêtre utilisées pour indiquer le recours à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, car cela pourrait aboutir à un double comptage et à une double communication. La directive 2012/27/EC relative à l’efficacité énergétique prévoit des garanties d’origine pour prouver l’origine de l’électricité produite à partir des centrales de cogénération à haut rendement. De telles garanties d’origine ne peuvent pas être utilisées pour indiquer le recours à des énergies produites à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, car cela pourrait aboutir à un double comptage et à une double communication ð par congénération à haut rendement ï.

ê 2009/28/CE considérant 56 (adapté)

Les garanties d’origine ne conféreraient pas, par elles-mêmes, le droit de bénéficier de régimes d’aide nationaux.

ò nouveau

(47)Il convient d’étendre les garanties d’origine, actuellement en place pour l’électricité, la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables, afin qu’elles portent également sur le gaz produit à partir de sources renouvelables. Cette extension fournirait un moyen cohérent de communiquer aux clients finals l’origine des gaz produits à partir de sources renouvelables tels que le biométhane et faciliterait une commercialisation transfrontière accrue de ces types de gaz. Elle permettrait également la création de garanties d’origine pour d’autres gaz produits à partir de sources renouvelables tels que l’hydrogène. 

ê 2009/28/CE considérant 57 (adapté)

ð nouveau

(48)Il est nécessaire de soutenir l’intégration au réseau de transport et de distribution de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi que l’utilisation de systèmes de stockage de l’énergie pour une production intermittente ð variable ï intégrée d’énergie à partir de sources renouvelablesð , notamment en ce qui concerne les règles en matière d’appel et d’accès au réseau. La directive [organisation du marché de l’électricité] établit le cadre pour la prise en compte de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Cependant, le présent cadre n’inclut aucune disposition relative à l’intégration du gaz produit à partir de sources renouvelables dans le réseau gazier. Il est dès lors nécessaire de conserver ce type de disposition dans la présente directive. ï

ê 2009/28/CE considérant 58

Il conviendrait d’accélérer le développement de projets en matière d’énergies renouvelables, y compris les «projets en matière d’énergies renouvelables d’intérêt européen» dans le cadre du programme relatif au réseau transeuropéen d’énergie (RTE-E). À cette fin, la Commission devrait également analyser comment améliorer le financement de tels projets. Il conviendrait d’accorder une attention particulière aux projets en matière d’énergies renouvelables qui contribueront à augmenter de manière sensible la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans la Communauté et les pays voisins.

ê 2009/28/CE considérant 3 (adapté)

(49)Il est admis que l’innovation et une politique compétitive et durable dans le domaine de l’énergie permettent de créer de la croissance économique. Dans bien des cas, la production d’énergie à partir de sources renouvelables dépend des petites et moyennes entreprises (PME) locales ou régionales. Les perspectives de croissance et d’emploi offertes, dans les États membres et leurs régions, par les investissements effectués dans la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux niveaux régional et local sont considérables. C’est pourquoi la Commission et les États membres devraient soutenir les mesures prises aux niveaux national et régional pour favoriser le développement dans ces domaines, encourager l’échange de meilleures pratiques relatives à la production d’énergie à partir de sources renouvelables entre les initiatives de développement locales et régionales et promouvoir le recours aux Fonds structurels au financement au titre de la politique de cohésion dans ce domaine.

ê 2009/28/CE considérant 4

(50)Dans l’action en faveur du développement du marché des sources d’énergie renouvelables, il est indispensable de tenir compte de l’impact positif sur les possibilités de développement régionales et locales, sur les perspectives d’exportation, sur les possibilités de cohésion sociale et d'emploi, notamment en ce qui concerne les PME ainsi que les producteurs d’énergie indépendants.

ò nouveau

(51)La situation spécifique des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le secteur de l’énergie dans les régions ultrapériphériques est souvent caractérisé par l’isolement, l’approvisionnement limité et la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, alors que ces régions bénéficient d’importantes sources d’énergie renouvelable locales. Les régions ultrapériphériques pourraient donc servir d’exemples de mise en œuvre de technologies innovantes en matière d’énergie. Il est dès lors nécessaire de promouvoir l’adoption des énergies renouvelables afin d’atteindre un degré élevé d’autonomie énergétique pour ces régions et de reconnaître leur situation spécifique du point de vue du potentiel en matière d’énergies renouvelables et des besoins en aides publiques.

ê 2009/28/CE considérant 6 (adapté)

ð nouveau

(52)Il convient de soutenir les phases de démonstration et de commercialisation ð permettre le développement ï des technologies décentralisées qui utilisent des énergies renouvelables ð dans des conditions non discriminatoires et sans entraver le financement des investissements d’infrastructure ï.Le passage à la production d’énergie décentralisée comporte de nombreux avantages, y compris l’utilisation de sources d’énergie locales, une sécurité d’approvisionnement en énergie locale accrue, des distances de transport écourtées et une réduction des pertes liées au transport d’énergie. Cette décentralisation favorise également le développement des collectivités locales et la cohésion au sein de celles-ci, via de nouvelles sources de revenus et la création d’emplois à l’échelon local.

ò nouveau

(53)Avec l’importance croissante de l'autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables, il est nécessaire de définir les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de délimiter un cadre réglementaire qui autoriserait les autoconsommateurs à produire, stocker, consommer et vendre de l'électricité sans devoir supporter de charges disproportionnées. Il y a lieu d'autoriser l’autoconsommation collective dans certains cas, de façon à ce que les ménages vivant en appartement, par exemple, puissent bénéficier de cette possibilité au même titre que ceux habitant dans des maisons unifamiliales.

(54)La participation au niveau local des individus à des projets en matière d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l’adoption de l'énergie renouvelable à l’échelle locale et a permis l’accès à davantage de capital privé. Cet engagement local sera d’autant plus essentiel dans un contexte d'augmentation de la capacité de production d’énergie renouvelable à l'avenir.

(55)Les caractéristiques des communautés d’énergie renouvelable locales (taille, structure de propriété et nombre de projets) peuvent les empêcher d’entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec des acteurs à grande échelle, à savoir des compétiteurs disposant de projets ou de portefeuilles plus vastes. Les mesures permettant de compenser ces inconvénients incluent l'autorisation accordée aux communautés de fonctionner au sein du système énergétique et la facilitation de leur intégration sur le marché.

(56)Le secteur du chauffage et du refroidissement, qui représente environ la moitié de la consommation d'énergie au stade final de l’Union, est considéré comme central pour accélérer la décarbonisation du système énergétique. En outre, il s'agit également d’un secteur stratégique du point de vue de la sécurité énergétique car il est prévu que la chaleur et le froid produits à partir de sources renouvelables représentent environ 40 % de la consommation d’énergie renouvelable d’ici à 2030. Jusqu’à présent, en raison de l’absence de stratégie harmonisée au niveau de l’Union, du manque d’internalisation des coûts externes et de la fragmentation des marchés du chauffage et du refroidissement, les progrès dans ce secteur ont été relativement lents.

(57)Plusieurs États membres ont mis en œuvre des mesures dans le secteur du chauffage et du refroidissement afin d’atteindre leur objectif en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Cependant, en l’absence d’objectifs nationaux contraignants pour la période postérieure à 2020, les mesures d’incitation nationales restantes pourraient ne pas suffire à la réalisation des objectifs à long terme en matière de décarbonisation à l’horizon 2030 et 2050. Afin de se conformer à ces objectifs, de renforcer la confiance des investisseurs et de favoriser le développement d’un marché de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables à l’échelle de l’Union, dans le respect du principe de primauté de l’efficacité énergétique, il convient d’encourager l’effort des États membres en matière d’offre de chaleur et de froid produits à partir de sources renouvelables afin d’augmenter progressivement la part de l’énergie renouvelable. Étant donné la fragmentation de certains marchés du chauffage et du refroidissement, il est de la plus haute importance de garantir de la souplesse dans la conception des mesures à prendre pour réaliser cet effort. Il est également important de garantir qu’une adoption plus généralisée de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables n’ait pas d’effets secondaires néfastes pour l’environnement.

(58)Le chauffage et le refroidissement urbains représentent actuellement 10 % de la demande de chaleur dans l’Union, avec de grandes disparités entre États membres. Dans sa stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, la Commission a reconnu le potentiel que le chauffage urbain présente pour la décarbonisation par l’augmentation de l’efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables.

(59)La stratégie pour l’union de l’énergie a aussi reconnu le rôle du citoyen dans la transition énergétique, les citoyens s’appropriant cette transition, bénéficiant de nouvelles technologies pour réduire leurs factures et jouant un rôle actif sur le marché.

(60)Les synergies possibles entre l’effort pour augmenter l'adoption de la chaleur et du froid produits à partir de sources renouvelables et les régimes existants conformément aux directives 2010/31/UE et 2012/27/UE devraient être accentuées. Il convient que les États membres puissent recourir, dans la mesure du possible, aux structures administratives existantes pour mettre en œuvre un tel effort, afin de réduire la charge administrative.

(61)Dans le domaine du chauffage urbain, il est donc essentiel de permettre la commutation des combustibles au profit des énergies renouvelables et d’empêcher le verrouillage réglementaire et technologique en renforçant les droits des producteurs d’énergie renouvelable et des consommateurs finaux. Il est tout aussi important de donner aux consommateurs finals les outils leur permettant d’opérer facilement un choix parmi les solutions à haute performance énergétique en tenant compte des besoins futurs en matière de chauffage et de refroidissement dans le respect des critères de performance attendus des bâtiments.

(62)La stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions de carbone de juillet 2016 soulignait que les biocarburants produits à partir de cultures alimentaires jouaient un rôle limité dans la décarbonisation du secteur des transports et qu’ils devraient être progressivement abandonnés au profit des biocarburants avancés. Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l'impact global sur les changements indirects dans l'affectation des sols, il convient de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation de l’objectif de l’Union établi dans la présente directive.

(63)En vertu de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil 33 , la Commission est tenue de présenter sans tarder une proposition globale relative à une politique efficace au regard des coûts et technologiquement neutre pour la période postérieure à 2020 en vue de créer des perspectives à long terme d’investissements dans des biocarburants durables présentant un risque faible d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ainsi que dans d'autres moyens de décarbonisation du secteur des transports. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants peut apporter la certitude nécessaire aux investisseurs et encourager l’élaboration continue de carburants de rechange destinés aux transports produits à partir de sources renouvelables, notamment les biocarburants avancés, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Il convient de fixer le même niveau d’obligation dans chaque État membre afin d’assurer l’uniformité des spécifications applicables aux carburants destinés aux transports et leur disponibilité. Les échanges de carburants destinés aux transports étant aisés, les fournisseurs de carburants dans les États membres pauvres en ressources de ce type devraient facilement pouvoir se procurer des carburants issus de sources renouvelables dans d’autres pays.

(64)Les biocarburants avancés et les autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et l’électricité destinée au transport produite à partir de sources renouvelables peuvent contribuer à réduire les émissions de carbone, à stimuler la décarbonisation à moindre coût de l’Union dans le secteur des transports et à améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur, tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d'énergie. L’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants devrait encourager l’élaboration continue de carburants avancés, notamment de biocarburants, et il est important de garantir que l’obligation d’incorporation encourage également l’amélioration sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la performance des carburants fournis aux fins du respect de ladite obligation. Il convient que la Commission évalue la performance de ces types de carburants du point de vue des émissions de gaz à effet de serre, l’innovation technique et la durabilité de ceux-ci.

(65)La promotion des carburants fossiles à faible teneur en carbone produits à partir de flux de déchets fossiles peut également contribuer à la réalisation des objectifs de politique publique relatifs à la diversification énergétique et à la décarbonisation des transports. Il est dès lors approprié d’inclure ces carburants dans l’obligation d’incorporation faite aux fournisseurs de carburants.

(66)Afin de contribuer à la décarbonisation de l’économie, il convient d’encourager l’utilisation de matières premières ayant une faible incidence sur les changements indirects dans l'affectation des sols lorsqu’elles sont utilisées pour la production de biocarburants. Il convient notamment d’inclure dans une annexe à la présente directive les matières premières destinées à la production de biocarburants avancés, dont la technologie est plus innovante et moins mature et nécessite donc davantage de soutien. Afin de garantir que cette annexe corresponde aux dernières avancées technologiques et afin d’éviter les incidences négatives non intentionnelles, il y a lieu de réaliser une évaluation après l'adoption de la présente directive afin d’envisager la possibilité d’inclure de nouvelles matières premières dans l'annexe.

ê 2009/28/CE considérant 94

Étant donné que les mesures prévues aux articles 17 à 19 ont également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les critères de durabilité et d’émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides à des fin de comptabilisation des objectifs et qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 17, paragraphe 8, les échanges, entre les États membres, de biocarburants et de bioliquides qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité.

ê 2009/28/CE considérant 59

L’interconnexion entre pays permet l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. En plus de lisser les fluctuations, l’interconnexion peut réduire les coûts d’équilibrage, favoriser une véritable concurrence en induisant une baisse des prix et soutenir le développement des réseaux. De plus, le partage et l’utilisation optimale des capacités de transport pourraient contribuer à prévenir le besoin excessif de construction de nouvelles infrastructures.

ê 2009/28/CE considérant 60

Un accès prioritaire et un accès garanti pour l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables sont importants pour intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le marché intérieur de l’électricité, conformément à l’article 11, paragraphe 2, et approfondir l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/54/CE. Les exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau et à l’appel peuvent différer en fonction des caractéristiques du réseau national et de son bon fonctionnement. L’accès prioritaire au réseau donne aux producteurs connectés d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables l’assurance qu’ils seront en mesure de vendre et de transporter l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables conformément aux règles de raccordement à tout moment lorsque la source devient disponible. Lorsque l’électricité issue de sources d’énergie renouvelables est intégrée dans le marché au comptant, l’accès garanti assure que toute l’électricité vendue et bénéficiant d’une aide a accès au réseau, ce qui permet d’utiliser une quantité maximale d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables provenant d’installations raccordées au réseau. Toutefois, cela n’oblige pas les États membres à soutenir ou à rendre obligatoire l’achat d’énergie produite à partir de sources renouvelables. Dans d’autres systèmes, un prix fixe est défini pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, en général en liaison avec une obligation d’achat pour l’opérateur du réseau. Dans ce cas, l’accès prioritaire a déjà été donné.

ê 2009/28/CE considérant 61

Dans certaines circonstances, il n’est pas possible de garantir complètement le transport et la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans altérer la fiabilité ou la sécurité du réseau. Il pourrait alors être justifié d’accorder une compensation financière à ces producteurs. Cependant, la présente directive a pour objectif une augmentation durable du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans que soient affectées la fiabilité ou la sécurité du réseau. À cette fin, les États membres devraient prendre des mesures appropriées afin de permettre une pénétration plus forte de l’électricité provenant de sources renouvelables, notamment en tenant compte des particularités des ressources variables et des ressources qui ne peuvent pas encore être stockées. Dans la mesure où les objectifs fixés en vertu de la présente directive le requièrent, le raccordement des nouvelles installations d’énergie renouvelable devrait être autorisé le plus rapidement possible. Pour accélérer les procédures de raccordement au réseau, les États membres pourraient prévoir des raccordements prioritaires ou des capacités de raccordement réservées aux nouvelles installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 62 (adapté)

(67)Les coûts de raccordement aux réseaux électrique et gazier des nouveaux producteurs d’électricité et de gaz utilisant des sources d’énergie renouvelables devraient être Ö fondés sur des critères Õ objectifs, transparents et non discriminatoires, et les avantages apportés aux réseaux d’électricité et de gaz par les producteurs intégrés d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables et par les producteurs locaux de gaz à partir de sources renouvelables devraient être dûment pris en compte.

ê 2009/28/CE considérant 63

Les producteurs d’électricité qui souhaitent exploiter le potentiel de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les régions périphériques de la Communauté, en particulier dans les régions insulaires et les régions à faible densité de population, devraient bénéficier, lorsque c’est possible, de coûts de connexion raisonnables afin de ne pas être désavantagés par rapport aux producteurs situés dans des régions plus centrales, plus industrialisées et plus densément peuplées.

ê 2009/28/CE considérant 64

La directive 2001/77/CE définit le cadre pour la prise en compte, dans le réseau, de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Cependant, le degré actuel d’intégration au réseau varie considérablement d’un État membre à l’autre. Il faudrait donc, pour cette raison, renforcer le cadre et vérifier régulièrement son application au niveau national.

ê 2009/28/CE considérant 24 (adapté)

ð nouveau

(68)Afin d’exploiter pleinement le potentiel offert par la biomasse ð pour contribuer à la décarbonisation de l'économie grâce à son utilisation dans la production de matières premières et d’énergie ï, la Communauté Ö l’Union Õ et les États membres devraient favoriser une plus large exploitation ð durable ï des réserves ð ressources agricoles et ï de bois existantes et le développement de nouveaux modes de sylviculture ð et de production agricole ï.

ê 2009/28/CE considérant 65 (adapté)

ð nouveau

(69)La production de biocarburants devrait être durable ð Il convient que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse soient toujours produits de manière durable. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasseï utilisés pour atteindre les Ö l’ Õ objectifs ð de l'Unionï fixés par la présente directive et ceux celui faisant l’objet de régimes d’aide nationaux devraient, par conséquent, obligatoirement satisfaire aux critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï.

ê 2009/28/CE considérant 66 (adapté)

ð nouveau

(70)La Communauté Ö L’Union Õ devrait prendre les mesures appropriées dans le cadre de la présente directive, y compris la promotion des critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la production de chaleur, de froid et d’électricité ï et le développement de biocarburants de la deuxième et de la troisième générations dans la Communauté et le monde entier, et elle devrait développer la recherche agricole et l’acquisition de connaissances dans ces domaines.

ê 2009/28/CE considérant 67

L’application de critères de durabilité aux biocarburants manquera son objectif si ces produits, qui ne satisfont pas auxdits critères et qui auraient été utilisés comme biocarburants, sont finalement utilisés comme bioliquides pour la production de chaleur ou d’électricité. Partant, les critères de durabilité devraient également s’appliquer aux bioliquides en général.

ê 2009/28/CE considérant 68 (adapté)

(68)     Le Conseil européen de mars 2007 a invité la Commission à proposer une directive globale concernant l’utilisation de toutes les sources d’énergie renouvelables, pouvant contenir des critères et des dispositions visant à assurer une production et une utilisation durables des bioénergies. Ces critères de durabilité devraient former un ensemble cohérent à l’intérieur d’un dispositif plus large couvrant tous les bioliquides, et non les biocarburants seuls. Il convient, dès lors, d’intégrer ces critères de durabilité dans la présente directive. En vue d’assurer une démarche cohérente entre les politiques de l’énergie et de l’environnement, d’épargner aux entreprises des frais supplémentaires et d’éviter des contradictions dans les normes environnementales qui résulteraient d’une démarche incohérente, il est essentiel de prévoir les mêmes critères de durabilité pour l’utilisation des biocarburants utilisés aux fins de la présente directive, d’une part, et aux fins de la directive 98/70/CE, d’autre part. Pour les mêmes raisons, il convient d’éviter d’établir des rapports en double dans ce contexte. En outre, la Commission et les autorités nationales compétentes devraient coordonner leurs activités dans le cadre d’un comité spécifiquement chargé des questions de durabilité. De plus, la Commission devrait déterminer en 2009 la possibilité d’inclure d’autres applications de la biomasse, ainsi que les modalités qui y sont relatives.

ê 2009/28/CE considérant 69 (adapté)

ð nouveau

(71)L’accroissement de la demande mondiale de ð La production de matières premières agricoles destinées à la production de ïbiocarburants,  et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse ï, et les mesures en faveur de leur utilisation prévues par la présente directive ne devraient pas avoir comme effet d’encourager la destruction de terres où la diversité biologique est riche. Ces Ö De telles Õ ressources épuisables, dont la valeur pour l’humanité tout entière est reconnue dans plusieurs textes internationaux, devraient être préservées. Dans la Communauté, les consommateurs jugeraient, en outre, moralement inacceptable que l’utilisation accrue de biocarburants puisse avoir pour effet de détruire des terres riches en termes de diversité biologique. Compte tenu de ce qui précède, iIl est Ö donc Õnécessaire de prévoir des critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï visant à s’assurer que les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï ne peuvent bénéficiernt de mesures d’encouragement que lorsqu’il Ö est Õ peut être garanti qu’ils ð que les matières premières agricoles ïn’ont pas été fabriqués Ö ne proviennent pas de Õ avec des matières premières cultivées dans des zones présentant de la valeur sur le plan de la diversité biologique ou, dans le cas de zones affectées à la protection de la nature ou à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacées ou en voie de disparition, lorsque l’autorité compétente concernée prouve que la production des matières premières ð agricoles ï n’a pas altéré cette affectation. Les critères de durabilité devraient considérer que la forêt est Ö Selon les critères de durabilité, les forêts devraient être considérées comme Õ riches en biodiversité lorsqu’il s’agit d’une forêt primaire Ö de forêts primaires Õ, d’après la définition utilisée par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son évaluation des ressources forestières mondiales, que tous les pays utilisent pour rendre compte de l’étendue des forêts primaires, ou lorsqu’elle est régie Ö elles sont régies Õ par la législation nationale visant à protéger la nature. Devraient être incluses Ö considérées comme des forêts riches en biodiversité Õ les zones où des produits forestiers non ligneux sont collectés, à condition que l’incidence humaine soit faible. Les autres types de forêts définis par la FAO, comme les forêts naturelles modifiées, les forêts semi-naturelles et les plantations, ne devraient pas être considérés comme des forêts primaires. En outre, compte tenu de la grande valeur que présentent sur le plan de la diversité biologique certaines prairies, aussi bien en zones tempérées que tropicales, y compris les savanes, steppes, terrains broussailleux et prairies biologiquement très riches, les biocarburantsð , bioliquides et combustibles issus de la biomasse ï produits à partir de matières premières ð agricoles ï cultivées sur ce type de sols ne devraient pas bénéficier des mesures d’incitation prévues par la présente directive. La Commission devrait préciser les critères et les zones géographiques permettant de définir ce type de prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, conformément aux données scientifiques disponibles et aux normes internationales applicables les plus pertinentes.

ê 2009/28/CE considérant 70

Dans le cas où des terres renfermant des quantités importantes de carbone, dans leur sol ou leur végétation, sont converties pour cultiver des matières premières nécessaires à la production de biocarburants ou de bioliquides, une partie du carbone du sol est généralement libérée dans l’atmosphère où il forme du dioxyde de carbone. Les incidences négatives qui en résultent sur les gaz à effet de serre peuvent atténuer, et même dans certains cas annuler, les effets bénéfiques de l’utilisation de biocarburants ou de bioliquides. Les effets en termes de production de carbone de cette politique devraient donc être pleinement pris en compte dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à certains biocarburants et bioliquides. Ceci serait nécessaire pour que le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre prenne bien intégralement en compte les effets carbone de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides.

ê 2009/28/CE considérant 71

Lors du calcul des incidences de la conversion des terres sur les gaz à effet de serre, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser les valeurs réelles des stocks de carbone associés à l’affectation des sols de référence et à l’affectation des sols après conversion. Ils devraient également pouvoir utiliser des valeurs standard. Les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constituent un fondement approprié pour de telles valeurs standard. Ces travaux ne sont pas actuellement présentés sous une forme directement applicable par les opérateurs économiques. La Commission devrait par conséquent produire des lignes directrices s’inspirant de ces travaux, qui serviraient de base pour le calcul des modifications des stocks de carbone aux fins de la présente directive, y compris en ce qui concerne les modifications affectant les zones boisées ayant des frondaisons couvrant de 10 à 30 % de leur surface, les savanes, les terrains broussailleux et les prairies.

ê 2009/28/CE considérant 72

Il convient que la Commission élabore des méthodologies en vue d’évaluer l’impact du drainage des tourbières sur les émissions de gaz à effet de serre.

ê 2009/28/CE considérant 73 (adapté)

ð nouveau

(72)Les sols ne devraient pas être convertis pour la production de ð matières premières agricoles destinées à produire des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ï carburants si leurs pertes de carbone, entraînées par la conversion, ne peuvent pas, dans un délai raisonnable, compte tenu de l’urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production ð et de l’utilisation ï de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse ï. Cela éviterait d’imposer aux opérateurs économiques des travaux de recherche inutilement lourds et éviterait la conversion de terres riches en carbone qui s’avéreraient inadaptées pour la culture de matières premières ð agricoles ï destinées à la production de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse ï. L’inventaire des stocks mondiaux de carbone indique que les zones humides et les zones boisées en continu dont les frondaisons sont supérieures à 30 % devraient être incluses dans cette catégorie. Les zones boisées ayant des frondaisons couvrant 10 à 30 % de leur surface devraient aussi être incluses, sauf s’il est prouvé que leur stock de carbone est suffisamment faible pour justifier leur conversion selon les modalités prévues par la présente directive. La référence aux zones humides devrait tenir compte de la définition qui figure dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar.

ò nouveau

(73)Les matières premières agricoles destinées à la production de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse ne devraient pas provenir de tourbières parce que la culture de matières premières sur des tourbières résulterait en d'importantes pertes de carbone en cas d'augmentation du drainage des sols à cet effet et que l’absence d’un tel drainage n’est pas facilement vérifiable.

(74)Dans le cadre de la politique agricole commune, les agriculteurs de l’Union sont tenus de respecter toute une série d’exigences précises en matière d’environnement afin de bénéficier d’aides directes. Le respect de ces exigences est vérifié le plus efficacement dans le contexte de la politique agricole. Il n’y a pas lieu d’inclure ces exigences dans le régime de durabilité car les critères de durabilité pour la bioénergie devraient définir des règles objectives s’appliquant de manière globale. La vérification de la conformité en vertu de la présente directive risquerait également de créer des charges administratives inutiles.

(75)Il convient d’introduire des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union pour les combustibles issus de la biomasse utilisés pour la production d'électricité, de chaleur et de froid, afin de continuer à garantir des réductions d’émissions de gaz à effet de serre élevées en comparaison de celles permises par les solutions de rechange en combustibles fossiles, de manière à éviter des incidences non intentionnelles sur la durabilité et à promouvoir le marché intérieur.

(76)Afin de garantir, malgré la demande croissante en biomasse forestière, que la récolte s’effectue de manière durable dans les forêts et en assure la régénération, qu’une attention particulière soit accordée aux zones spécialement affectées à la protection de la diversité biologique, du paysage et des éléments naturels spécifiques, que les ressources en biodiversité sont préservées et qu’un suivi des stocks de carbone est effectué, il convient que les matières premières ligneuses ne proviennent que de forêts exploitées dans le respect des principes de gestion durable des forêts établis au cours de processus internationaux concernant les forêts, tels que Forest Europe, mis en œuvre en vertu de législations nationales ou des meilleures pratiques de gestion au niveau de l’exploitation forestière. Les opérateurs devraient prendre les mesures appropriées afin de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable pour la production de bioénergie. À cette fin, les opérateurs devraient mettre en place une approche fondée sur les risques. Dans ce contexte, il convient que la Commission élabore des orientations opérationnelles sur la vérification du respect de l’approche fondée sur les risques, après consultation du comité de la gouvernance de l’union de l’énergie et du Comité permanent forestier institué par la décision 89/367/CEE 34 .

(77)Afin de réduire au minimum la charge administrative, les critères de durabilité et de réduction des émissions des gaz à effet de serre ne devraient s’appliquer qu’à l'électricité et à la chaleur obtenues à partir de combustibles issus de la biomasse produits dans des installations dont la capacité de combustible est de minimum 20 MW.

(78)Les combustibles issus de la biomasse devraient être efficacement convertis en électricité et en chaleur afin de maximiser la sécurité énergétique et les réductions des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’afin de limiter les émissions dans l’air de polluants et de réduire au minimum la pression qui s’exerce sur les ressources limitées de biomasse. C’est pourquoi le soutien public aux installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20MW ne devrait, s’il est nécessaire, être accordé qu’aux installations de production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement répondant à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Les régimes d'aide existants relatifs à l'électricité produite à partir de la biomasse devraient cependant rester autorisés jusqu’à leur date d’échéance pour toutes les installations de biomasse. En outre, l’électricité produite à partir de la biomasse dans de nouvelles installations d’une capacité de combustible égale ou supérieure à 20MW ne devrait être prise en compte pour la réalisation des objectifs et des obligations en matière d’énergie renouvelable que dans le cas d’installations de production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement. Conformément aux règles relatives aux aides d'État, les États membres devraient toutefois être autorisés à accorder une aide publique pour la production d’énergie à partir de sources renouvelables aux installations et tenir compte de l'électricité qu’elles produisent dans la réalisation des objectifs et des obligations en matière d'énergie renouvelable, afin d’éviter d’accroître la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles dont l’incidence sur l’environnement et le climat est plus importante lorsque, après avoir épuisé toutes les possibilités techniques et économiques pour mettre en place des installations de production combinée de chaleur et d'électricité à haut rendement à partir de la biomasse, les États membres sont confrontés à un risque important en matière de sécurité d’approvisionnement en électricité.

(79)Le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé afin d'améliorer leur bilan global de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de préserver les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides.

(80)Sur la base de l’expérience de mise en œuvre pratique des critères de durabilité de l’Union, il convient de renforcer de manière harmonisée le rôle des régimes de certification volontaires nationaux et internationaux dans la vérification du respect des critères de durabilité.

ê 2009/28/CE considérant 74

Les mesures incitatives prévues dans la présente directive favoriseront une augmentation de la production de biocarburants et de bioliquides dans le monde entier. Les biocarburants et bioliquides fabriqués à partir de matières premières produites dans la Communauté devraient également respecter les dispositions communautaires applicables en matière environnementale dans le domaine de l’agriculture, y compris celles relatives à la protection de la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi que les dispositions en matière sociale. Toutefois, on peut craindre que la production de biocarburants et de bioliquides dans certains pays tiers ne respecte pas les exigences minimales sur le plan environnemental ou social. Il y a donc lieu d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux essentiels afin de promouvoir partout dans le monde la production durable de biocarburants et de bioliquides. En l’absence de tels accords ou systèmes, les États membres devraient exiger des opérateurs économiques qu’ils fassent rapport sur ces questions.

ê 2009/28/CE considérant 75

Les dispositions relatives à un programme pour la durabilité des utilisations énergétiques de la biomasse, autres que la production de biocarburants et de bioliquides, devraient être examinées par la Commission en 2009, compte tenu de la nécessité de gérer de manière durable les besoins en biomasse.

ê 2009/28/CE considérant 76

Les critères de durabilité ne seront utiles que s’ils amènent des changements dans le comportement des acteurs du marché. Ces changements ne se produiront que si les biocarburants et bioliquides qui satisfont à ces critères font l’objet d’une majoration de prix par rapport à ceux qui n’y satisfont pas. Selon la méthode de bilan massique appliquée pour le contrôle de la conformité, il existe un rapport physique entre la production de biocarburants et de bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité et la consommation de biocarburants et de bioliquides dans la Communauté, qui crée un équilibre entre l’offre et la demande et garantit une majoration des prix supérieure à celle constatée dans les systèmes où ce rapport physique n’existe pas. Pour que les biocarburants et bioliquides satisfaisant aux critères de durabilité puissent être vendus à un prix plus élevé, la méthode de bilan massique devrait donc être appliquée pour le contrôle de la conformité. Ceci devrait maintenir l’intégrité du système tout en évitant de faire peser des contraintes inutiles sur l’industrie. D’autres méthodes de vérification devraient toutefois être étudiées.

ê 2009/28/CE considérant 77

S’il y a lieu, il convient que la Commission tienne compte de l’évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui comporte des informations utiles, à tout le moins pour la conservation des zones fournissant des services écosystémiques de base dans des situations critiques, comme la protection des bassins versants et le contrôle de l’érosion.

ê 2009/28/CE considérant 78

Il convient de surveiller l’incidence de la culture de la biomasse, telle que celle due aux changements dans l’affectation des sols, y compris au déplacement, à l’introduction d’espèces exotiques envahissantes et d’autres effets sur la biodiversité, ainsi que les effets sur la production alimentaire et la prospérité locale. La Commission devrait prendre en compte toutes les sources d’information utiles, notamment la carte de la faim de la FAO. Il convient de promouvoir les biocarburants de manière à encourager une plus grande productivité agricole et l’utilisation de terres dégradées.

ê 2009/28/CE considérant 79 (adapté)

ð nouveau

(81)Il est dans l’intérêt de la Communauté Ö l’Union Õ d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux fixant des normes pour la production Ö durable Õ de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse ï dans le respect de l’environnement et attestant que les procédés de fabrication de ces biocarburants, et bioliquides ð et combustibles issus de la biomasse ï satisfont à ces normes. Pour cette raison, il faudrait prévoir que de tels accords ou systèmes soient reconnus comme fournissant des renseignements et des données fiables, à condition qu’ils Ö lorsqu’ils Õ répondent aux normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle par un organisme indépendant. ð Afin de garantir que le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre soit vérifié de manière fiable et organisée, et notamment afin de prévenir la fraude, il convient d’habiliter la Commission à fixer des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les normes requises de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant devant être appliquées par les systèmes volontaires. ï

ò nouveau

(82)Les systèmes volontaires jouent un rôle de plus en plus important dans l'établissement de la preuve du respect des critères de durabilité  et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. Il est donc opportun que la Commission impose la communication régulière de rapports sur les activités des systèmes volontaires, y compris ceux qui sont déjà reconnus par la Commission. Ces rapports devraient être rendus publics afin d'augmenter la transparence et d'améliorer la supervision par la Commission. Ces rapports fourniraient en outre les informations nécessaires pour que la Commission puisse rendre compte du fonctionnement des systèmes volontaires en vue de recenser les bonnes pratiques et de présenter, le cas échéant, une proposition visant à les promouvoir.

(83)Afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur, il convient que les preuves relatives aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la biomasse pour l'énergie obtenues conformément à un système reconnu par la Commission soient acceptées par tous les États membres. Les États membres devraient contribuer à assurer la mise en œuvre correcte des principes de certification des systèmes volontaires en supervisant le fonctionnement des organismes de certification agréés par les organismes d'agrément nationaux et en communiquant les observations pertinentes aux responsables des systèmes volontaires.

ê 2009/28/CE considérant 80

Des règles précises devraient être arrêtées pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre résultant des biocarburants et bioliquides et des combustibles fossiles auxquels ils se substituent.

ê 2009/28/CE considérant 81

Les coproduits provenant de la production et de la consommation de combustibles devraient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. La méthode de la substitution convient aux fins de l’analyse politique mais pas pour la réglementation applicable aux différents opérateurs économiques et aux différents lots de carburants destinés aux transports. Dans ce cas, la méthode de l’allocation énergétique est la plus appropriée car elle est facile à appliquer, elle est prévisible sur la durée, minimise les mesures d’incitation contre-productives et donne des résultats généralement comparables à ceux obtenus avec la méthode de substitution. Aux fins de l’analyse politique, la Commission devrait également, dans son rapport, présenter les résultats obtenus par la méthode de substitution.

ê 2009/28/CE considérant 82 (adapte)

ð nouveau

(84)Afin d’éviter une charge administrative excessive, une liste de valeurs par défaut devrait être établie pour des filières communes de production de biocarburants, ð de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse ï et cette liste devrait être actualisée et étendue lorsque d’autres données fiables seront disponibles. Les opérateurs économiques devraient toujours être en droit de faire valoir le niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre, établi par cette liste, en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï. Lorsque la valeur par défaut attribuée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par une filière de production est inférieure au niveau minimal requis de réduction de ces émissions, il devrait être demandé aux producteurs désireux de prouver qu’ils respectent ce niveau minimal de montrer que le niveau des émissions effectivement générées par leur procédé de production est inférieur à celui posé en hypothèse pour le calcul des valeurs par défaut.

ò nouveau

(85)Des règles précises devraient être arrêtées pour le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse et de leurs combustibles fossiles de référence.

(86)Conformément aux connaissances techniques et scientifiques actuelles, la méthode de comptabilisation des gaz à effet de serre devrait tenir compte de la transformation des combustibles solides et gazeux issus de la biomasse en énergie finale afin d’être cohérent avec le calcul de l’énergie renouvelable permettant de rendre compte de la progression dans la réalisation de l’objectif de l’Union établi par la présente directive. L’attribution d'émissions aux coproduits, distincts des déchets et des résidus, devrait également être réexaminée dans les cas où l'électricité et/ou la chaleur et le froid sont produits dans des installations de cogénération ou de multigénération.

(87)Afin de garantir la cohérence et la comparabilité des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles issus de la biomasse à des fins de production de chaleur, de froid et d’électricité dans différents États membres, il convient d'appliquer une valeur correspondant au combustible fossile de référence fondée sur la moyenne des émissions dans l’Union dans les secteurs du chauffage et de l'électricité.

(88)Dans le cas où des terres renfermant des quantités importantes de carbone, dans leur sol ou leur végétation, sont converties pour cultiver des matières premières nécessaires à la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, une partie du carbone du sol est généralement libérée dans l’atmosphère, où il forme du dioxyde de carbone. Les incidences négatives qui en résultent sur les gaz à effet de serre peuvent amoindrir, voire dans certains cas annuler, les effets bénéfiques de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse. Les effets en termes de production de carbone de cette politique devraient donc être pleinement pris en compte dans le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues grâce à certains biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. Ceci serait nécessaire pour que le calcul des réductions des émissions de gaz à effet de serre prenne bien intégralement en compte les effets carbone de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.

(89)Lors du calcul des incidences de la conversion des terres sur les gaz à effet de serre, les opérateurs économiques devraient pouvoir utiliser les valeurs réelles des stocks de carbone associés à l’affectation des sols de référence et à l’affectation des sols après conversion. Ils devraient également pouvoir utiliser des valeurs standards. Les méthodes du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat constituent un fondement approprié pour de telles valeurs standards. Ces travaux ne sont pas actuellement présentés sous une forme directement applicable par les opérateurs économiques. Il convient dès lors que la Commission réexamine les lignes directrices du 10 juin 2010 relatives au calcul des stocks de carbone aux fins de l'annexe V de la présente directive, tout en garantissant la cohérence avec le règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil 35 .

(90)Les coproduits provenant de la production et de la consommation de combustibles devraient être pris en compte dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre. La méthode de la substitution convient aux fins de l’analyse politique mais pas pour la réglementation applicable aux différents opérateurs économiques et aux différents lots de carburants destinés aux transports. Dans ce cas, la méthode de l’allocation énergétique est la plus appropriée car elle est facile à appliquer, elle est prévisible sur la durée, minimise les mesures d’incitation contre-productives et donne des résultats généralement comparables à ceux obtenus avec la méthode de substitution. Aux fins de l’analyse politique, la Commission devrait également, dans son rapport, présenter les résultats obtenus par la méthode de substitution.

(91)Les coproduits se distinguent des résidus et des déchets agricoles du fait qu’ils sont l’objectif premier du processus de production. Il convient dès lors de préciser que les résidus de cultures sont des résidus et non des coproduits, ce qui n’a aucune incidence sur la méthodologie existante mais clarifie les dispositions existantes.

(92)La méthode établie qui consiste en règle générale à recourir à l’allocation énergétique pour répartir les émissions de gaz à effet de serre entre les coproduits fonctionne bien et devrait être maintenue. Il convient d'aligner la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production combinée de chaleur et d'électricité utilisée pour la transformation de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse sur la méthode applicable à la production combinée de chaleur et d’électricité en tant qu’utilisation finale.

(93)La méthode prend en compte les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant du recours à la cogénération, par comparaison au recours à des installations produisant exclusivement de l’électricité ou de la chaleur, en prenant en considération l’utilité de la chaleur par rapport à l’électricité, et l’utilité de la chaleur à différentes températures. Les températures plus élevées devraient dès lors supporter une plus grande part des émissions totales de gaz à effet de serre que des températures moindres lorsque la chaleur est produite en cogénération avec l’électricité. La méthode tient compte de l'ensemble de la filière jusqu'à l’énergie finale, y compris de la conversion en chaleur ou en électricité.

ê 2009/28/CE considérant 84

Pour ne pas encourager la culture de matières premières pour la fabrication de biocarburants et de bioliquides sur des terres où elle donnerait lieu à des émissions élevées de gaz à effet de serre, l’application de valeurs par défaut pour les cultures devrait être limitée aux régions où un tel effet peut être exclu de manière sûre. Toutefois, afin d’éviter une charge administrative excessive, il convient que les États membres établissent des moyennes nationales ou régionales pour les émissions résultant de la culture, y compris résultant de l’usage d’engrais.

ê 2009/28/CE considérant 83 (adapté)

(94)Il convient d’obtenir les données utilisées dans le calcul de ces valeurs par défaut auprès de sources scientifiques spécialisées et indépendantes et de les mettre à jour, le cas échéant, à mesure que leurs travaux avancent. La Commission devrait encourager ces sources à se pencher, à l’occasion de la mise à jour de leurs travaux, sur les émissions résultant de la culture, l’effet des conditions régionales et climatologiques, les effets des cultures qui utilisent des méthodes d’exploitation durable agricole et de l’agriculture biologique durable et la contribution scientifique des producteurs, dans la Communauté Ö l’Union Õ et dans les pays tiers, et de la société civile.

ê 2009/28/CE considérant 85 (adapté)

ð nouveau

(95)La demande mondiale de matières premières agricoles augmente. Une partie de la réponse à cette demande croissante passera par une augmentation de la superficie des terres agricoles. La restauration de terres qui ont été sévèrement dégradées ou fortement contaminées et qui ne peuvent, par conséquent, être exploitées dans leur état actuel à des fins agricoles, est un moyen d’augmenter la superficie des terres disponibles pour les cultures. Le régime de durabilité devrait promouvoir le recours aux terres dégradées qui ont été restaurées, car la promotion des biocarburants, et des bioliquidesð et des combustibles issus de la biomasse ï contribuera à la croissance de la demande de matières premières agricoles. Même si les biocarburants sont fabriqués à partir de matières premières provenant de terres déjà arables, l’augmentation nette de la demande de cultures due à la promotion des biocarburants pourrait aboutir à une augmentation nette de la superficie cultivée. Cela pourrait affecter des terres riches en carbone et conduire à des pertes de carbone préjudiciables. Pour réduire ce risque, il convient d’introduire des mesures d’accompagnement visant à encourager une hausse du taux de productivité pour les terres déjà cultivées, l’utilisation des terres dégradées et l’adoption de règles en matière de durabilité, comparables à celles prévues dans la présente directive en faveur de la consommation de biocarburants au sein de la Communauté, dans d’autres pays consommateurs de biocarburants. La Commission devrait mettre au point une méthodologie concrète en vue de réduire à un minimum les émissions de gaz à effet de serre causées par les modifications indirectes de l’affectation des sols. Pour ce faire, la Commission devrait notamment analyser, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, l’intégration d’un facteur correspondant aux modifications indirectes de l’affectation des sols dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la nécessité de promouvoir les biocarburants durables, lesquels minimisent les impacts des changements d’affectation des sols et améliorent la durabilité des biocarburants par rapport au changement indirect dans l’affectation des sols. Lors de l’élaboration de cette méthodologie, la Commission devrait notamment se pencher sur les effets potentiels des changements indirects d’affectation des sols provoqués par les biocarburants produits à partir de matières cellulosiques non alimentaires et de matières ligno-cellulosiques.

ê 2009/28/CE considérant 86

Pour que la part de marché des biocarburants atteigne un niveau satisfaisant, il faudrait veiller à ce que le gazole mis sur le marché présente une teneur en biogazole supérieure à celle prévue par la norme EN590/2004.

ê 2009/28/CE considérant 87

Pour garantir que les biocarburants dont la production élargit l’éventail des matières premières deviennent commercialement viables, il faudrait donner plus de poids à ces biocarburants dans les obligations nationales en matière de biocarburants.

ê 2009/28/CE considérant 88

Des rapports réguliers devraient être établis afin de maintenir une attention particulière sur les progrès en matière de développement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux niveaux national et communautaire. Il y a lieu d’imposer l’emploi d’un modèle harmonisé pour les plans d’action nationaux pour les énergies renouvelables que les États membres sont appelés à présenter. Ces plans pourraient comprendre une estimation des coûts et des avantages des mesures envisagées, des mesures concernant l’extension et/ou le renforcement nécessaires de l’infrastructure de réseau existante, une estimation des coûts et des avantages liés au développement de l’énergies produite à partir de sources renouvelables au-delà du niveau requis selon la trajectoire indicative, des informations sur les régimes d’aide nationaux et sur la manière dont est utilisée l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les bâtiments neufs ou rénovés.

ê 2009/28/CE considérant 89

Lorsqu’ils élaborent leurs régimes d’aide, les États membres pourraient prévoir d’encourager l’utilisation de biocarburants apportant des effets bénéfiques supplémentaires — notamment la diversification résultant de la fabrication de biocarburants à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires, de matières ligno-cellulosiques et d’algues, ainsi que de plantes non irriguées cultivées dans des zones arides pour lutter contre la désertification — en prenant dûment en compte la différence de coûts entre la production d’énergie à partir de biocarburants traditionnels, d’une part, et à partir d’autres biocarburants apportant des avantages supplémentaires, d’autre part. Les États membres pourraient encourager les investissements dans la recherche et le développement liés à ces technologies et à d’autres technologies utilisant de l’énergie renouvelable qui ne deviennent compétitives qu’à longue échéance.

ò nouveau

(96)Afin de garantir une mise en œuvre harmonisée de la méthode de calcul des émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter aux dernières preuves scientifiques, la Commission devrait être habilitée à adapter les principes méthodologiques et les valeurs nécessaires pour évaluer si les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés et pour décider si les rapports soumis par les États membres et les pays tiers contiennent des données précises concernant les émissions associées à la culture de matières premières.

ê 2009/28/CE considérant 22 (adapté)

(97)La réalisation des objectifs de la présente directive exige que la Communauté Ö l’Union Õ et les États membres consacrent des ressources financières considérables à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. En particulier, l’Institut européen d’innovation et de technologie devrait accorder un degré élevé de priorité à la recherche et au développement dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables.

ê 2009/28/CE considérant 90

(98)La mise en œuvre de la présente directive devrait tenir compte, le cas échéant, des dispositions de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, notamment telle qu’elle est mise en œuvre par la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement  36 .

ò nouveau

(99)Afin de modifier ou de compléter les éléments non essentiels des dispositions de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne: la liste des matières premières destinées à la fabrication des biocarburants avancés, dont la contribution au respect de l’obligation des fournisseurs de carburants du secteur des transports est limitée; l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports; la méthode permettant de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de la biomasse et de combustibles fossiles au cours d’un même processus; la mise en œuvre d'accords de reconnaissance mutuelle des garanties d’origine; l’établissement de règles de contrôle du fonctionnement du système des garanties d’origine; et les règles pour le calcul des incidences sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

ê 2009/28/CE considérant 91 (adapté)

ð nouveau

(100)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec ð le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 37  ï la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 38 .

ê 2009/28/CE considérant 92

Il convient, en particulier, d’habiliter la Commission à arrêter des mesures pour adapter les principes méthodologiques et les valeurs permettant de déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en ce qui concerne les biocarburants et les bioliquides, pour adapter le contenu énergétique des carburants destinés aux transports au progrès technique et scientifique, pour fixer les critères et espaces géographiques en vue de déterminer les prairies riches en biodiversité et pour fixer des définitions précises pour les terres gravement dégradées ou contaminées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

ê 2009/28/CE considérant 93

Les dispositions de la directive 2001/77/CE et de la directive 2003/30/CE qui sont redondantes par rapport aux dispositions de la présente directive devraient être supprimées au dernier moment possible en vue de la transposition de la présente directive. Celles qui traitent des objectifs et des rapports pour 2010 devraient rester en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2001/77/CE et la directive 2003/30/CE en conséquence.

ê 2009/28/CE considérant 95

Le régime de durabilité ne devrait pas empêcher les États membres de tenir compte, dans leurs régimes d’aide nationaux, du coût de production plus élevé des biocarburants et des bioliquides qui présentent des avantages dépassant les minima fixés dans ce régime.

ê 2009/28/CE considérant 96 (adapté)

ð nouveau

(101)Puisque les objectifs généraux de la présente directive, fixant à 20 % ð au moins 27 % ïla part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute de la Communauté Ö l’Union Õ et à 10 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie destinée aux transports dans chaque État membre d’ici à 2020 ð 2030 ï, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et Ö mais Õ peuvent donc Ö plutôt Õ, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisés au niveau communautaire Ö de l’Union Õ, la Communauté Ö l’Union Õ peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité Ö sur l’Union européenne Õ. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ê 2009/28/CE considérant 97

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» 39 , les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ò nouveau

(102)L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(103)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifsð  40  ï, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(104)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national des directives indiqué à l’annexe XI, partie B.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet-et champ d’application

La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe Ö un objectif contraignant Õ ð de l’Union ï des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie ð en 2030 ï et la part de l'énergie produite à produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d'énergie pour les transports . Elle établit Ö également Õ des règles concernant ð l'aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables, l’autoconsommation d’électricité produite à partir de sources renouvelables et l’utilisation d’énergie renouvelable dans les secteurs du chauffage, du refroidissement et des transports, la coopération régionale ï les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, Ö ainsi que Õ l’information, Ö et Õ la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit des critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï pour les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï.

ê 2009/28/CE Article 2 (adapté)

ð nouveau

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, les définitions de la directive 2003/54/CE 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 41 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également:

a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, énergie solaire ð (solaire thermique et solaire photovoltaïque) ï, aérothermique, ð énergie ï géothermique, hydrothermique, ð chaleur ambiante, énergie marémotrice, houlomotrice et autre énergie ï marine ð , énergie ï et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;

ò nouveau

b) «chaleur ambiante»: énergie thermique au niveau de température utile qui est extraite ou capturée au moyen de pompes à chaleur nécessitant de l’électricité ou un autre type d’énergie auxiliaire pour fonctionner, et qui peut être emmagasinée dans l’air ambiant, sous la surface de la terre solide ou dans les eaux de surface. Les valeurs communiquées sont établies selon la même méthode que celle utilisée pour rendre compte de l’énergie thermique extraite ou capturée par les pompes à chaleur;

ê 2009/28/CE Article 2 (adapté)

ð nouveau

b) «énergie aérothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans l’air ambiant;

c) «énergie géothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;

d) «énergie hydrothermique»: une énergie emmagasinée sous forme de chaleur dans les eaux de surface;

ec) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, ( y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchetsð , notamment les déchets ïindustriels et municipaux ð d’origine biologique ï;

fd) «consommation finale brute d'énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l’électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d’électricité et de chaleur;

ge) «systèmes de chauffage urbains» ou «systèmes de refroidissement urbains»: la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur, d’eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d’une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

hf) «bioliquide»: un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;

ig) «biocarburant»: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

jh) «garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu’une part ou une quantité déterminée d’énergie a été produite à partir de sources renouvelables comme l’exige l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE ;

ki) «régime d'aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d’États membres, destiné à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d’achat de cette énergie, au moyen d’une obligation d’utiliser ce type d’énergie ou d’une autre mesure incitative; cela inclut, mais sans s’y limiter, les aides à l’investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d’impôt, les régimes d’aide liés à l’obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes;

lj) «obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables»: un régime national d’aide exigeant des producteurs d’énergie de produire une proportion déterminée d’énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d’énergie de proposer une proportion déterminée d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d’énergie ou exigeant des consommateurs d’énergie d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans une proportion déterminée. Ceci inclut les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts;

mk) «valeur réelle»: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie C;

nl) «valeur type»: une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre Ö et de la réduction des émissions Õ qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants ð , de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse ï Ö , représentative de la consommation dans l’Union Õ;

om) «valeur par défaut»: une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle;

pn) «déchets»: les déchets tels que définis à l'article 3, point 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 42 ; les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition;

qo) «plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);

rp) «matières ligno-cellulosiques»: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les résidus et déchets des industries forestières;

sq) «matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques; elles incluent des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques), des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence et cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales), des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines) et des matières provenant de biodéchets;

tr)«résidu de transformation»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

us) «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique»: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;

vt) «résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

wu) «biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants et les bioliquides dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et de bioliquides et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 17 26.

ò nouveau

x) «gestionnaire de réseau de distribution»: un opérateur tel qu'il est défini à l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2009/72/CE;

y) «chaleur ou froid résiduels»: la chaleur ou le froid produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles et de production d'électricité et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau;

z) «renforcement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, afin d’en modifier la capacité ou d’en augmenter l’efficacité;

aa) «autoconsommateur d’énergie renouvelable»: un client actif tel qu’il est défini dans la directive [directive relative à l’organisation du marché] qui consomme et peut emmagasiner et vendre de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans sa ou ses propriétés, y compris un immeuble comprenant plusieurs appartements, un site commercial ou de partage de services ou un réseau fermé de distribution, à condition que ces activités ne constituent pas, pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable qui ne sont pas des ménages, leur activité professionnelle ou commerciale principale;

bb) «autoconsommation d’énergie renouvelable»: la production et la consommation et, le cas échéant, le stockage, d’électricité produite à partir de sources renouvelables par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable;

cc) «accord d'achat d'électricité»: un contrat par lequel une personne morale accepte d'acheter directement à un producteur d’électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables;

dd) «cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques;

ee) «biocarburants avancés»: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A;

ff) «combustibles fossiles produits à partir de déchets»: combustibles liquides et gazeux produits à partir de flux de déchets de sources non renouvelables, notamment les gaz de procédé issus des déchets et les gaz d’échappement;

gg) «fournisseur de combustibles (carburants)»: l’entité fournissant un combustible sur le marché responsable du passage du combustible (carburant) ou de l’énergie par un point de contrôle des produits soumis à accises, ou si aucune accise n’est due, toute autre entité compétente désignée par un État membre;²

hh) «biomasse agricole»: la biomasse issue de l’agriculture;

ii) «biomasse forestière»: la biomasse issue de la sylviculture;

jj) «permis de coupe»: un document officiel donnant le droit d’exploiter la biomasse forestière;

43 kk) «PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission;

ll) «régénération des forêts»: reconstitution d’un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les orages;

mm) «exploitation forestière»: une ou plusieurs parcelles de forêts ou d’autres terres boisées qui constituent une seule unité du point de vue de la gestion ou de l’utilisation;

nn) «biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;

oo) «bouquet énergétique résiduel»: le bouquet énergétique annuel total d’un État membre, à l’exclusion de la part couverte par les garanties d’origine annulées;

pp) «combustibles issus de la biomasse»: combustibles solides et gazeux produits à partir de la biomasse;

qq) «biogaz»: carburants gazeux produits à partir de la biomasse;

rr) «appel d’offres ouvert»: une procédure d'appel d'offres en vue de la mise en place d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, organisée par un État membre et ouvertes aux soumissions de projets situés dans un ou plusieurs autres États membres;

ss) «appel d’offres conjoint»: une procédure d'appel d'offres en vue de la mise en place d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, conçue et organisée conjointement par un ou plusieurs États membres et ouverte à des projets situés dans tous les États membres participants;

tt) «système de certification ouvert»: un système de certification mis en œuvre par un État membre et ouvert aux installations situées dans un ou plusieurs autres États membres;

44 uu) «instruments financiers»: les instruments financiers tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil.

ê 2009/28/CE

Article 3

Objectifs contraignants nationaux globaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

1. Chaque État membre veille à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables, calculée conformément aux articles 5 à 11, dans sa consommation finale d’énergie en 2020 corresponde au minimum à son objectif national global en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’année 2020, comme le prévoit le tableau figurant dans la partie A de l’annexe I, troisième colonne. Ces objectifs contraignants nationaux globaux sont cohérents avec l’objectif d’une part d’au moins 20 % d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de la Communauté d’ici à 2020. Pour faciliter la réalisation des objectifs visés dans le présent article, chaque État membre promeut et encourage l’efficacité énergétique et les économies d’énergie.

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 a)

Aux fins de la conformité aux objectifs visés au premier alinéa du présent paragraphe, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles ne dépasse pas la quantité d'énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée au paragraphe 4, point d).

ê 2009/28/CE

2. Les États membres mettent en place des mesures conçues de manière efficace pour garantir que leur part d’énergie produite à partir de sources renouvelables est au moins égale à celle prévue dans la trajectoire indicative établie dans l’annexe I, partie B.

3. Afin d’atteindre les objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent notamment appliquer les mesures suivantes:

a) régimes d’aide;

b) mesures de coopération entre différents États membres et avec des pays tiers pour atteindre leurs objectifs nationaux globaux, conformément aux articles 5 à 11.

Sans préjudice des articles 87 et 88 du traité, les États membres ont le droit de décider, conformément aux articles 5 à 11 de la présente directive, dans quelle mesure ils soutiennent l’énergie provenant de sources renouvelables qui est produite dans un autre État membre.

4. Chaque État membre veille à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 soit au moins égale à 10 % de sa consommation finale d’énergie dans le secteur des transports.

Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 b)

a) seuls l'essence, le diesel et les biocarburants consommés dans les transports routiers et ferroviaires, et l'électricité, y compris l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique, sont pris en compte pour le calcul du dénominateur, c'est-à-dire la quantité totale d'énergie consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa;

ê 2009/28/CE

è1 2015/1513 Art. 2, point 2 b)

b) tous les types d’énergie produite à partir de sources renouvelables, consommés dans toutes les formes de transport sont pris en compte pour le calcul du numérateur, c’est-à-dire la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables consommée dans le secteur des transports aux fins du premier alinéa. è1 Le présent point s'applique sans préjudice du point d) du présent paragraphe et de l'article 17, paragraphe 1, point a); ç

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 b)

c) pour le calcul de l'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et consommée dans tous types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique aux fins des points a) et b), les États membres peuvent choisir d'utiliser soit la part moyenne de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Union, soit la part de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans leur pays, mesurée deux ans avant l'année considérée. En outre, la consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par le transport ferroviaire électrifié est considérée comme équivalant à 2,5 fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. La consommation d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables par les véhicules routiers électriques aux fins du point b) est considérée comme équivalant à cinq fois le contenu énergétique de l'apport d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 b)

d) pour le calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d'énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières et oléagineuses et à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles n'est pas supérieure à 7 % de la consommation finale d'énergie dans les transports dans les États membres en 2020.

Les biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX ne sont pas pris en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point.

Les États membres peuvent décider que la part d'énergie des biocarburants produits à partir de cultures cultivées en tant que cultures principales essentiellement à des fins de production d'énergie sur des terres agricoles autres que les céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n'est pas prise en compte dans la limite fixée au premier alinéa du présent point, à condition que:

i) la vérification du respect des critères de durabilité énoncés à l'article 17, paragraphes 2 à 5, ait eu lieu conformément à l'article 18; et

ii) ces cultures aient été cultivées sur une terre relevant de l'annexe V, partie C, point 8, et que le bonus «eB» correspondant, visé à l'annexe V, partie C, point 7, ait été inclus dans le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour démontrer la conformité à l'article 17, paragraphe 2;

e) chaque État membre s'emploie à atteindre l'objectif consistant à ce qu'un pourcentage minimal de biocarburants produits à partir de matières premières et autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A, soit consommé sur son territoire. À cet effet, avant le 6 avril 2017, chaque État membre fixe un objectif national, qu'il s'efforce d'atteindre. Une valeur de référence pour cet objectif est 0,5 point de pourcentage en termes de contenu énergétique de la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans toutes les formes de transport en 2020 visée au premier alinéa, à atteindre au moyen de biocarburants produits à partir de matières premières et au moyen d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A. En outre, les biocarburants produits à partir de matières premières qui ne sont pas énumérées à l'annexe IX, dont les autorités nationales compétentes ont déterminé qu'il s'agissait de déchets, de résidus, de matières cellulosiques non alimentaires ou de matières ligno-cellulosiques et qui sont utilisées dans des installations existantes avant l'adoption de la directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil 45 , peuvent être comptabilisés aux fins de la réalisation de l'objectif national.

Les États membres peuvent fixer un objectif national inférieur à la valeur de référence de 0,5 point de pourcentage, en se fondant sur un ou plusieurs des motifs suivants:

i) des facteurs objectifs, par exemple les possibilités limitées de production durable de biocarburants à partir de matières premières et d'autres carburants, énumérés à l'annexe IX, partie A, ou la disponibilité limitée sur le marché de tels biocarburants à des prix avantageux;

ii) les caractéristiques techniques ou climatiques particulières du marché national des carburants destinés au secteur du transport, par exemple la composition et l'état du parc de véhicules routiers; ou

iii) la mise en place, au niveau national, de politiques affectant des ressources financières comparables en vue d'encourager dans les transports l'efficacité énergétique et le recours à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables.

Lors de la fixation de leurs objectifs nationaux, les États membres fournissent les informations disponibles sur les quantités de biocarburants consommées produites à partir de matières premières et d'autres carburants énumérés à l'annexe IX, partie A.

Lors de la définition de politiques visant à promouvoir la production de carburants à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, les États membres tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, y compris ses dispositions relatives à la réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion des différents flux de déchets.

La Commission publie, conformément à l'article 24 de la présente directive:

les objectifs nationaux de chaque État membre,

s'ils sont disponibles, les plans des États membres pour atteindre les objectifs nationaux,

le cas échéant, les motifs pour lesquels les objectifs nationaux des États membres diffèrent de la valeur de référence, notifiés conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1513, et

un rapport de synthèse sur les résultats obtenus par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs nationaux;

f) les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX sont considérés comme équivalant à deux fois leur contenu énergétique aux fins d'assurer la conformité à l'objectif visé au premier alinéa.

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 c)

Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission présente, le cas échéant, une proposition permettant, sous certaines conditions, de tenir compte de la quantité totale d'électricité produite à partir de sources renouvelables pour alimenter tous les types de véhicules électriques et pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.

ê 2009/28/CE

La Commission présente également, le cas échéant, au plus tard le 31 décembre 2011, une méthode pour calculer la contribution de l’hydrogène provenant de sources renouvelables dans le bouquet énergétique total.

ê 2015/1513 Art. 2, point 2 d)

5. En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission s'efforcent de renforcer la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 18, y compris, le cas échéant, l'échange de données. Afin de prévenir la modification ou la mise au rebut intentionnelles de matières de manière à ce qu'elles relèvent de l'annexe IX, les États membres encouragent la mise au point et l'utilisation de systèmes de localisation et de traçage des matières premières et des biocarburants en résultant le long de l'ensemble de la chaîne de valeur. Les États membres veillent à ce que les mesures appropriées soient prises lorsque des cas de fraude sont détectés. Ils font rapport, le 31 décembre 2017 au plus tard, puis tous les deux ans, sur les mesures qu'ils ont prises s'ils n'ont pas fourni d'informations équivalentes sur la fiabilité et la protection contre la fraude dans leurs rapports sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables établis conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 bis pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, partie A, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque matière première à ajouter à la liste figurant à l'annexe IX, partie A. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, en tenant dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE, et étayant la conclusion selon laquelle la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols ni d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux carburants fossiles et ne risque pas d'avoir des effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité.

ò nouveau

Article 3
Objectif global contraignant de l’Union à l'horizon 2030

1. Les États membres veillent collectivement à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d'au moins 27 %.

2. Les États membres fixent leurs contributions respectives à cet objectif global à l’horizon 2030 et les notifient à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément aux articles 3 à 5 et aux articles 9 à 11 du règlement [gouvernance].

3. À partir du 1er janvier 2021, la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de chaque État membre ne peut être inférieure au nombre figurant à la troisième colonne du tableau de l'annexe I, partie A. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect de cette situation de base.

4. La Commission soutient les ambitions élevées des États membres par un cadre propice incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union, en particulier des instruments financiers, notamment en vue de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable.

5. Dans le cas où la Commission estime, dans le contexte de l’évaluation des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 25 du règlement [gouvernance], que l’Union ne suit pas la trajectoire prévue à titre collectif ou que la situation de base visée au paragraphe 3 n’est pas maintenue, l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement s'applique.

Article 4
Aide financière accordée à l’électricité produite à partir de sources renouvelables

1. Sous réserve du respect des règles relatives aux aides d’État, en vue d’atteindre l’objectif de l’Union établi à l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent mettre en œuvre des régimes d'aide. Les régimes d'aides destinés à l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçus de manière à éviter des distorsions inutiles sur les marchés de l’électricité et à garantir que les producteurs tiennent compte de l’offre et de la demande en électricité ainsi que des possibles contraintes du réseau.

2. Les aides accordées pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables sont conçues de manière à intégrer ce type d’électricité au marché de l’électricité et à garantir que les producteurs d’électricité renouvelable répondent aux signaux de prix du marché et maximisent les revenus qu’ils tirent du marché.

3. Les États membres garantissent que les aides sont accordées pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables de manière ouverte, transparente, concurrentielle, non discriminatoire et efficace au regard des coûts.

4. Les États membres évaluent l’efficacité de leurs aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au minimum tous les quatre ans. Les décisions relatives à la poursuite ou à la prolongation des aides et à la conception de nouveaux types d'aide se fondent sur les résultats des évaluations.

Article 5
Ouverture des régimes d'aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables

1. Les États membres ouvrent les aides en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux centrales situées dans d'autres États membres dans les conditions établies au présent article.

2. Les États membres garantissent l’ouverture à des installations situées dans d’autres États membres d'aides correspondant à au moins 10 % de la capacité bénéficiant nouvellement d'aides pour chaque année entre 2021 et 2025 et à au moins 15 % de la capacité bénéficiant nouvellement d'aides pour chaque année entre 2026 et 2030.

3. Les régimes d'aide peuvent être ouverts à la participation transfrontière au moyen, entre autres, d’appels d’offres ouverts, d’appels d’offres conjoints, de systèmes de certification ouverts ou de régimes d'aide communs. L’attribution en fonction des contributions respectives des États membres de l’électricité produite à partir de sources renouvelables bénéficiant d’aides dans le cadre d'appels d'offres ouverts, d’appels d’offres conjoints ou de systèmes de certification ouverts fait l’objet d'un accord de coopération établissant des règles pour le décaissement transfrontière de fonds sur la base du principe que l’énergie est comptabilisée en faveur de l’État membre qui finance les installations.

4. La Commission évalue d’ici à 2025 les effets positifs apportés par les mesures établies au présent article pour le déploiement à moindre coût de l’électricité renouvelable dans l’Union. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut proposer d'augmenter les pourcentages fixés au paragraphe 2.

Article 6
Stabilité du soutien financier

Sans préjudice des adaptations nécessaires au respect des règles relatives aux aides d’État, les États membres veillent à ce que la révision du niveau et des conditions de l’aide accordée aux projets en matière d’énergies renouvelables n'ait des incidences négatives sur les droits conférés ni sur la gestion économique des projets soutenus.

ê 2009/28/CE

Article 4

Plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables

1. Chaque État membre adopte un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. Les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables fixent des objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les transports et dans la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement en 2020, en tenant compte des effets d’autres mesures liées à l’efficacité énergétique sur la consommation finale d’énergie; ils décrivent les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux, notamment la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales, les transferts statistiques ou les projets communs prévus, l’élaboration de politiques nationales visant à développer les ressources de biomasse existantes et à exploiter de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, ainsi que les mesures requises pour satisfaire aux dispositions des articles 13 à 19.

La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2009, un modèle pour les plans d’action nationaux. Ce modèle comprend les exigences minimales visées à l’annexe VI. Les États membres respectent ce modèle pour la présentation de leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables.

2. Les États membres communiquent leur plan d’action national en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010.

3. Chaque État membre publie et communique à la Commission, six mois avant la date à laquelle son plan d’action national en matière d’énergies renouvelables doit être présenté, un document prévisionnel indiquant:

a) son estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, conformément aux articles 6 à 11, ainsi que son estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020; et

b) une estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020.

Ces informations peuvent comprendre des éléments relatifs aux coûts et aux avantages, ainsi qu'au financement. Les prévisions sont actualisées dans les rapports des États membres, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1, points l) et m).

4. Un État membre dont la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables tombe en dessous de la trajectoire indicative, dans la période de deux ans immédiatement antérieure établie à l’annexe I, partie B, présente un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, indiquant les mesures proportionnées qu’il compte prendre pour satisfaire, selon un calendrier raisonnable, à la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B.

La Commission peut, si l’État membre est resté en deçà de la trajectoire indicative dans une mesure limitée et en tenant dûment compte des mesures actuelles et futures prises par ledit État, adopter une décision libérant l’État membre de son obligation de présenter un plan d’action national modifié en matière d’énergie renouvelable.

5. La Commission évalue les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, notamment l’adéquation des mesures envisagées par l’État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2. La Commission peut émettre une recommandation en réponse à un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables ou à un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables.

6. La Commission transmet au Parlement européen les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et les documents prévisionnels sous la forme rendue publique sur la plate-forme en matière de transparence visée à l’article 24, paragraphe 2, ainsi que toute recommandation au sens du paragraphe 5 du présent article.

ê 2009/28/CE

ð nouveau

Article 57

Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

1. La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme:

a) de la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

b) de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement; et

c) de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.

Pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute, le gaz, l’électricité et l’hydrogène produits à partir de sources d’énergie renouvelables ne doivent entrer en ligne de compte qu’une seule fois, aux fins de l’application du point a), du point b), ou du point c) du premier alinéa.

Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 17 26, paragraphe 1, les biocarburants, et bioliquides ð et combustibles issus de la biomasse ï qui ne satisfont pas aux critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï énoncés dans l’article 26 17, paragraphes 2 à (6) 7, ne sont pas pris en compte.

ò nouveau

Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre, la contribution des biocarburants et des bioliquides, ainsi que des combustibles issus de la biomasse, consommés dans le secteur des transports, produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, ne dépasse pas 7 % de la consommation finale d’énergie dans les transports routier et ferroviaire de l’État membre concerné. Cette limite peut être ramenée à 3,8 % en 2030 selon la trajectoire figurant à l’annexe X, partie A. Les États membres peuvent fixer une limite inférieure et peuvent opérer une distinction entre différents types de biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, par exemple en établissant une limite inférieure pour la contribution des biocarburants produits à partir des cultures oléagineuses destinées à l’alimentation humaine ou animale en tenant compte du changement indirect dans l’affectation des sols.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

2. Lorsqu’un État membre estime qu’il est, pour des raisons de force majeure, dans l’impossibilité d’atteindre l’objectif qui lui a été fixé dans le tableau de l’annexe I, troisième colonne, concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2020, il en informe dès que possible la Commission. Si la Commission décide que la force majeure a été établie, elle détermine dans quelle mesure la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables peut être adaptée pour l’année 2020.

32. Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, ð y compris la production d’électricité provenant d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable et de communautés d’énergie renouvelable et ï à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont.

Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.

L’électricité produite à partir de l’énergie hydraulique et de l’énergie éolienne entre en ligne de compte conformément aux formules de normalisation énoncées à l’annexe II.

43. Aux fins du paragraphe 1, point b), la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement est la quantité d’énergie de chauffage et de refroidissement centralisés produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à laquelle s’ajoute la consommation supplémentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les secteurs de l’industrie, des ménages, des services, de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche à des fins de chauffage, de refroidissement et de transformation.

Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part du chauffage et du refroidissement produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique.

L’énergie aérothermique, géothermique et hydrothermique ð L'énergie de la chaleur ambiante ïcaptée par des pompes à chaleur est prise en considération aux fins du paragraphe 1, point b), pourvu que le rendement énergétique final excède significativement l’apport énergétique primaire requis pour faire fonctionner les pompes à chaleur. La quantité de chaleur devant être considérée comme de l’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive est calculée selon la méthodologie fixée à l’annexe VII.

L’énergie thermique générée par les systèmes d’énergie passive, qui permettent de diminuer la consommation d’énergie de manière passive en utilisant la conception du bâtiment ou la chaleur générée par de l’énergie produite à partir de sources non renouvelables, n’est pas prise en compte aux fins du paragraphe 1, point b).

ò nouveau

4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les dispositions suivantes s’appliquent:

a) la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports est calculée comme la somme de tous les biocarburants, combustibles issus de la biomasse et carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables destinés au secteur des transports d’origine non biologique consommés dans le secteur des transports. Toutefois, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique élaborés au moyen d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables ne sont pris en compte dans le calcul visé au paragraphe 1, point a), que pour le calcul de la quantité d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un État membre.

b) Aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie dans les transports, les valeurs figurant à l'annexe III relatives au contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports sont utilisées. Pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au transport ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes ESO concernées afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu’aucune norme ESO n'a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes sont utilisées.

5. En vue de réduire le plus possible le risque de voir des lots uniques être déclarés plusieurs fois au sein de l'Union, les États membres et la Commission renforcent la coopération entre les systèmes nationaux, et entre les systèmes nationaux et les systèmes volontaires établis en vertu de l'article 27, y compris, le cas échéant, l'échange de données.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 pour modifier la liste des matières premières visées à l'annexe IX, parties A et B, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières. Chaque acte délégué est fondé sur une analyse des progrès scientifiques et techniques les plus récents, tient dûment compte des principes de la hiérarchie des déchets établis dans la directive 2008/98/CE, respecte les critères de durabilité de l’Union, démontre que la matière première en question n'entraîne pas de demande supplémentaire de sols; il favorise en outre l’utilisation des déchets et des résidus, sans entraîner d'effets de distorsion importants sur les marchés pour les (sous-)produits, déchets ou résidus, et assure des réductions importantes d'émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles, sans risque d’effets négatifs sur l'environnement et la biodiversité.

Tous les deux ans, la Commission procède à une évaluation de la liste des matières premières figurant à l’annexe IX, parties A et B, afin d’y ajouter des matières premières, conformément aux principes exposés dans le présent paragraphe. La première évaluation sera effectuée au plus tard 6 mois après [la date d’entrée en vigueur de la présente directive]. S’il y a lieu, la Commission adopte des actes délégués modifiant la liste des matières premières visées à l'annexe IX, parties A et B, afin d'y ajouter, mais pas d'y supprimer, des matières premières.

ê 2015/1513 Art. 2, point 3) (adapté)

56. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25a 32 concernant l'adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports énumérés à l'annexe III.

ê 2009/28/CE (adapté)

67. La part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est calculée en divisant la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables par la consommation finale brute d’énergie toutes sources confondues, exprimée en pourcentage.

Aux fins du premier alinéa, la somme visée au paragraphe 1 est ajustée conformément aux articles 6, 8, 10 et 11 8, 10, 12 et 13 .

Dans le calcul de la consommation finale brute d’énergie d’un État membre aux fins d’évaluer le respect des objectifs et de la trajectoire indicative fixés dans la présente directive, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée comme ne dépassant pas 6,18 % de la consommation finale brute d’énergie de l’État membre en question. Pour Chypre et Malte, la part de l’énergie consommée dans le secteur de l’aviation est considérée, en proportion de la consommation finale brute en énergie de ces États membres, comme ne dépassant pas 4,12 %.

78. La méthodologie et les définitions utilisées pour le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables sont celles établies par le règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie 46 .

Les États membres veillent à la cohérence des informations statistiques utilisées pour le calcul de ces parts sectorielles et globales et des informations statistiques notifiées à la Commission en vertu du règlement (CE) nº 1099/2008.

Article 68

Transferts statistiques entre États membres

ê 2015/1513 Art. 2, point 4) (adapté)

ð nouveau

1. Les États membres peuvent convenir du transfert statistique d'une quantité définie d'énergie produite à partir de sources renouvelables d'un État membre à un autre État membre et prendre des dispositions à cet égard. La quantité transférée est:

a) déduite de la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer ð la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de ï le respect par l'État membre effectuant le transfert des exigences ð aux fins de la présente directive ï de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4; et

b) ajoutée à la quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer ð la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables de l’ ïle respect, par un autre État membre acceptant le transfert ð aux fins de la présente directive ï.,des exigences de l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article qui se rapportent à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4, peuvent porter sur une ou plusieurs années. Elles sont notifiées à la Commission au plus tard trois ð 12 ï mois après la fin de chaque année au cours de laquelle elles produisent leur effet. Les informations communiquées à la Commission incluent la quantité et le prix de l'énergie concernée.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

3. Les transferts ne deviennent effectifs qu’une fois que tous les États membres concernés par ces transferts les ont notifiés à la Commission.

Article 79

Projets communs entre États membres

1. Deux États membres ou plus peuvent coopérer sur tous types de projets communs concernant la production d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2. Les États membres notifient à la Commission la proportion ou la quantité d’énergie électrique, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergies renouvelables par tout projet commun sur leur territoire dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009, ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date, qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national  ð la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï d’un autre État membre aux fins d’évaluer si l’objectif est conforme aux exigences de la présente directive.

3. La notification visée au paragraphe 2:

a) décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée;

b) précise la proportion ou la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global ð la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï d’un autre État membre;

c) indique l’État membre au profit duquel la notification est faite; et

d) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité, le chauffage ou le refroidissement produits par l’installation, à partir de sources renouvelables, doivent être considérés comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global ð la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï de l’autre État membre.

4. La période visée au paragraphe 3, point d), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020 ð 2030 ï.

5. Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ni retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la notification et de l’État membre désigné conformément au paragraphe 3, point c).

Article 810

Effets des projets communs entre États membres

1. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 7 9, paragraphe 3, point d), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 79 publie une lettre de notification indiquant:

a) la quantité totale d’électricité, de chaleur ou de froid produite durant l’année à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation qui faisait l’objet de la notification au titre de l’article 7 9; et

la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour l’objectif national global ð la part globale nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï d’un autre État membre conformément aux termes de la notification.

2. L’État membre qui fait la notification envoie la lettre de notification à l’État membre en faveur duquel la notification a été faite, ainsi qu’à la Commission.

3. ð Aux fins ïAfin d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux, la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est:

a) déduite de la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer ð la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de ï le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification au titre du paragraphe 1; et

b) ajoutée à la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer ð la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables de ï le respect des exigences par l’État membre recevant la lettre de notification conformément au paragraphe 2.

Article 9 11

Projets communs entre États membres et pays tiers

1. Un ou plusieurs États membres peuvent coopérer avec un ou plusieurs pays tiers sur tous types de projets communs concernant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables. Cette coopération peut impliquer des opérateurs privés.

2. L’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables dans un pays tiers n’est prise en compte que pour évaluer la conformité aux exigences de la présente directive concernant les objectifs nationaux globaux ð pour mesurer les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres ï, si les conditions suivantes sont remplies:

a) l’électricité est consommée dans la Communauté Ö l’Union. La présente Õ, cette exigence étant supposée remplie dès lors que:

i) une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement affectée à la capacité d’interconnexion allouée par tous les gestionnaires de réseau de transport responsables dans le pays d’origine, le pays de destination et, le cas échéant, chaque pays tiers de transit;

ii) une quantité d’électricité équivalente à l’électricité considérée a été définitivement enregistrée dans le tableau d’équilibre par le gestionnaire de réseau de transport du côté communautaire Ö de l’Union Õ d’une interconnexion; et

iii) la capacité affectée et la production d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables par l’installation visée au paragraphe 2, point b), se rapportent à la même période;

b) l’électricité est produite par une installation récemment construite dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009 ou par la capacité accrue d’une installation qui a été rénovée après cette date dans le cadre d’un projet commun visé au paragraphe 1; et

c) la quantité d’électricité produite et exportée n’a bénéficié d’aucun soutien au titre d’un régime d’aide d’un pays tiers autre que l’aide à l’investissement accordée à l’installation.

3. Les États membres peuvent demander à la Commission que soit prise en compte, aux fins de l’article 57, l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, produite et consommée dans un pays tiers, dans le contexte de la construction d’une interconnexion, avec des délais d’exécution très longs, entre un État membre et un pays tiers, si les conditions suivantes sont remplies:

a) la construction de l’interconnexion doit avoir démarré au plus tard le 31 décembre ð 2026 ï 2016;

b) l’interconnexion ne doit pas pouvoir être mise en service au 31 décembre ð 2030 ï 2020;

c) l’interconnexion doit pouvoir être mise en service au plus tard le 31 décembre ð 2032 ï 2022;

d) après sa mise en service, l’interconnexion est utilisée pour exporter vers la Communauté Ö l’Union Õ, conformément au paragraphe 2, de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

e) la demande porte sur un projet commun qui répond aux critères fixés au paragraphe 2, points b) et c), et qui utilisera l’interconnexion après sa mise en service, et sur une quantité d’électricité ne dépassant pas la quantité qui sera exportée vers la Communauté Ö l’Union Õ après la mise en service de l’interconnexion.

4. La proportion ou la quantité d’électricité produite par toute installation située sur le territoire d’un pays tiers qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif global national ð la part globale nationale d’énergie ï d’un ou de plusieurs États membres aux fins ð de la présente directive ï d’évaluer le respect des dispositions de l’article 3 est notifiée à la Commission. Quand plus d’un État membre est concerné, la répartition de cette proportion ou quantité entre les États membres est notifiée à la Commission. Cette proportion ou quantité ne dépasse pas la proportion ou quantité effectivement exportée vers la Communauté Ö l’Union Õ et consommée sur son territoire, qui correspond à la quantité visée au paragraphe 2, point a) i) et ii) du présent article, et qui satisfait aux conditions énoncées à son paragraphe 2, point a). Cette notification est faite par chaque État membre dont la proportion ou la quantité d’électricité doit entrer en ligne de compte pour l’objectif global national.

5. La notification visée au paragraphe 4:

a) décrit l’installation projetée ou indique l’installation rénovée;

b) précise la proportion ou la quantité d’électricité produite par l’installation qui doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national ð la part nationale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï d’un État membre, ainsi que, sous réserve des exigences de confidentialité, les dispositions financières correspondantes;

c) précise la période, exprimée en années civiles entières, durant laquelle l’électricité doit être considérée comme entrant en ligne de compte pour l’objectif national global ð la part nationale globale d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï de l’État membre; et

d) comprend une déclaration écrite par laquelle le pays tiers sur le territoire duquel l’installation doit être exploitée reconnaît avoir pris connaissance des points b) et c) et la proportion ou la quantité d’électricité, produite par l’installation, qui sera utilisée dans et par ledit pays tiers.

6. La période visée au paragraphe 5, point c), ne s’étend pas au-delà de 2020. La durée d’un projet commun peut s’étendre au-delà de 2020 ð 2030 ï.

7. Une notification faite au titre du présent article ne peut être modifiée ou retirée sans l’accord conjoint de l’État membre auteur de la communication et de l’État tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet commun conformément au paragraphe 5, point d).

8. Les États membres et la Communauté Ö l’Union Õ encouragent les organes compétents qui relèvent du traité instituant la Communauté de l’énergie à prendre, conformément aux dispositions de ce traité, les mesures nécessaires pour que les parties contractantes audit traité puissent appliquer les dispositions en matière de coopération entre États membres fixées dans la présente directive.

Article 1012

Effets des projets communs entre États membres et pays tiers

1. Dans les ð 12 ï trois mois qui suivent la fin de chaque année rentrant dans la période visée à l’article 9 11, paragraphe 5, point c), l’État membre auteur de la notification au titre de l’article 9 11 publie une lettre de notification indiquant:

a) la quantité totale d’électricité produite durant cette année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation qui a fait l’objet de la notification au titre de l’article 9 11;

b) la quantité d’électricité produite durant l’année à partir de sources d’énergie renouvelables par l’installation, qui doit entrer en ligne de compte pour son objectif national global ð sa part nationale globale d’énergie produite à partir de sources renouvelables  ïconformément aux termes de la notification faite au titre de l’article 9 11; et

c) la preuve du respect des conditions énoncées à l’article 9 11, paragraphe 2.

2. L’État membre envoie la lettre de notification au pays tiers qui a reconnu avoir pris connaissance du projet conformément à l’article 9 11, paragraphe 5, point d), et à la Commission.

3. Aux fins d’évaluer l’objectif de respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne la réalisation des objectifs nationaux globaux ð du calcul des parts nationales globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive ï, la quantité d’électricité produite à partir de sources renouvelables notifiée conformément au paragraphe 1, point b), est ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour mesurer ð les parts d’énergie produite à partir de sources renouvelables de ï le respect des exigences par l’État membre publiant la lettre de notification.

Article 1113

Régimes d’aide communs

1. Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de l’article 3 5, deux États membres ou plus peuvent décider, de leur propre initiative, d’unir ou de coordonner partiellement leurs régimes d’aide nationaux. Dans ce cas, une certaine quantité d’énergie provenant de sources renouvelables produite sur le territoire d’un État membre participant peut entrer en ligne de compte pour l’objectif national global ð la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables ïd’un autre État membre participant si les États membres concernés:

a) procèdent au transfert statistique de quantités données d’énergie produite à partir de sources renouvelables d’un État membre à un autre conformément à l’article 6 8; ou

b) fixent une règle de répartition approuvée par les États membres participants, qui prévoit d’allouer des quantités d’énergie provenant de sources renouvelables entre les États membres participants. Une telle règle est notifiée à la Commission, au plus tard trois mois après la fin de la première année au cours de laquelle elle prend effet.

2. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année, chaque État membre auteur d’une notification au titre du paragraphe 1, point b), publie une lettre de notification indiquant la quantité totale d’électricité, de chauffage ou de refroidissement produite à partir de sources renouvelables durant l’année qui fait l’objet de la règle de répartition.

3. Afin d’évaluer le respect des exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux globaux ð Aux fins du calcul des parts nationales globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables conformément à la présente directive ï , la quantité d’électricité, de chauffage ou de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables notifiée conformément au paragraphe 2 est réaffectée entre les États membres concernés conformément à la règle de répartition notifiée.

Article 1214

Augmentations de capacité

Aux fins de l’article 7 9, paragraphe 2, et de l’article 9 11, paragraphe 2, point b), les unités d’énergie produite à partir de sources renouvelables résultant d’une augmentation de capacité d’une installation sont traitées comme si elles étaient produites par une installation distincte mise en service au moment où l’augmentation de capacité est intervenue.

ê 2009/28/CE (adapté)

Article 1315

Procédures administratives, réglementations et codes

1. Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que:

a) sous réserve des différences de structures et d’organisation administratives entre États membres, les responsabilités respectives des autorités administratives nationales, régionales et locales en matière de procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, soient clairement coordonnées et définies, et assorties d’échéanciers transparents pour statuer sur les demandes de permis d’aménagement et de construction;

b) des informations complètes sur le traitement des demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable et sur l’aide disponible pour les demandeurs, soient mises à disposition au niveau approprié;

a) c) les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié;

b) d) les règles régissant l’autorisation, la certification et l’octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable;

c) e) les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et

d) f) des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour les projets de moindre envergure et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, le cas échéant.

2. Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide. Lorsqu’il existe des normes européennes, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référence technique mis en place par les organismes de normalisation européens, ces spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne devraient pas constituer pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

ò nouveau

3. Les États membres garantissent aux investisseurs une prévisibilité suffisante concernant la planification des aides accordées pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. À cette fin, les États membres définissent et publient un calendrier prévisionnel à long terme de l’allocation des aides couvrant au moins les trois années à venir et incluant pour chaque régime d'aide les délais indicatifs, la capacité et le budget prévus ainsi que les résultats de la consultation des parties prenantes sur la conception des aides.

ê 2009/28/CE Article 13 (adapté)

ð nouveau

43. Les États membres recommandent à tous les acteurs, notamment aux autorités administratives locales et régionales, de veiller à l’installation d’équipements et de systèmes utilisant de l’électricité, de chauffage et de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables et à l’installation d’équipements et de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains ð veillent à ce que leurs autorités nationales, régionales et locales compétentes incluent des dispositions relatives à l’intégration et au déploiement de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ainsi qu’à l’utilisation de la chaleur et du froid résiduels inévitables ï lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation ð d’infrastructures urbaines, ï d’espaces industriels ou résidentiels ð  et d’infrastructures énergétiques, notamment les réseaux d’électricité, les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains, les réseaux de gaz naturel et les réseaux d'autres combustibles ï. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives locales et régionales à inclure, le cas échéant, dans les plans d’infrastructures des villes, le chauffage et le refroidissement produits à partir de sources d’énergies renouvelables.

54. Les États membres introduisent, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, des mesures appropriées afin d’augmenter la part de tous les types d’énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur de la construction.

En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide régionaux, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’efficacité énergétique et à la cogénération, et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie.

Le 31 décembre 2014 au plus tard, dDans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent, le cas échéant, l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importantsð , afin de refléter les résultats du calcul de l'optimalité en fonction des coûts effectué conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2010/31/UE. ï Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au chauffage et au refroidissement centralisés produits à partir ð à l’utilisation ï d’une part notable de sources d’énergie renouvelables.

Les prescriptions énoncées au premier alinéa s’appliquent aux forces armées, uniquement dans la mesure où leur application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

65. Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en appliquant des normes correspondant à des bâtiments zéro énergie ou en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.

76. Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. Les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou communautaire Ö de l’Union Õ, dans la mesure où ils existent, pour encourager ces systèmes et équipements.

Dans le cas de la biomasse, les États membres encouragent les technologies de conversion présentant un rendement de conversion d’au moins 85 % pour les applications résidentielles et commerciales et d’au moins 70 % pour les applications industrielles.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États membres encouragent celles qui satisfont aux exigences minimales en matière de label écologique prévues par la décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz 47 .

Dans le cas de l’énergie thermique solaire, les États membres encouragent les équipements et les systèmes certifiés reposant sur des normes européennes lorsqu’elles existent, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référencement technique mis en place par les organismes de normalisation européens.

Pour évaluer le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements aux fins du présent paragraphe, les États membres utilisent les procédures communautaires ou, à défaut, internationales lorsqu’il en existe.

ò nouveau

8. Les États membres procèdent à une évaluation de leur potentiel en matière de sources d’énergie renouvelables et d’utilisation de la chaleur et du froid résiduels aux fins du chauffage et du refroidissement. L’évaluation est incluse dans la seconde évaluation globale due la première fois pour le 31 décembre 2020 au plus tard, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE, ainsi que, par la suite, dans les mises à jour des évaluations globales.

9. Les États membres suppriment les obstacles administratifs aux accords d’achat à long terme d’électricité par les entreprises afin de financer les énergies renouvelables et de faciliter leur adoption.

Article 16
Organisation et durée de la procédure d’octroi de permis

1. D’ici au 1er janvier 2021, les États membres mettent en place un ou plusieurs points de contact administratif uniques qui coordonnent toute la procédure d’octroi de permis afin que les demandeurs puissent construire et faire fonctionner des installations ainsi que les infrastructures de réseau de distribution et de transport qui s'y rapportent en vue de produire de l’énergie à partir de sources renouvelables.

2. Le point de contact administratif unique guide le demandeur dans la procédure de demande de manière transparente, lui fournit toutes les informations nécessaires, se charge de la coordination et, si nécessaire, associe d’autres autorités. Il rend en outre une décision juridiquement contraignante à l’issue de la procédure.

3. Le point de contact administratif unique, en collaboration avec les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution, publie un manuel des procédures à l’intention des promoteurs de projets d’énergies renouvelables, notamment pour les projets de petite envergure et les projets d’autoconsommateurs d’énergie renouvelable.

4. La procédure d’octroi de permis visée au paragraphe 1 n’excède pas une période de trois ans, à l’exception des cas visés à l’article 16, paragraphe 5, et à l’article 17.

5. Les États membres facilitent le renforcement des installations existantes utilisant des sources d’énergie renouvelables en garantissant , entre autres, une procédure d’octroi de permis simplifiée et rapide, qui ne dure pas plus d’un an à compter de la date à laquelle la demande de renforcement est présentée au point de contact administratif unique.

Article 17
Procédures de notification simple

1. Les projets de démonstration et les installations dont la capacité électrique est inférieure à 50 kW pourront se connecter au réseau après notification au gestionnaire de réseau de distribution.

2. Le renforcement est autorisé après notification au point de contact administratif unique établi conformément à l’article 16, lorsqu’aucune incidence négative importante n’est attendue sur le plan social ou environnemental. Le point de contact administratif unique décide dans un délai de six mois à partir de la réception de la notification si celle-ci est suffisante.

Si le point de contact administratif unique décide que la notification est suffisante, il octroie automatiquement le permis.

Si le point de contact administratif unique décide que la notification est insuffisante, une nouvelle demande de permis doit être présentée. Dans ce cas, les délais visés à l’article 16, paragraphe 5, s'appliquent.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 1418Information et formation

1. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux mesures de soutien soient mises à la disposition de tous les acteurs concernés, tels que les consommateurs, les entrepreneurs, les installateurs, les architectes et les fournisseurs d’équipements et de systèmes de chauffage, de refroidissement et d’électricité et de véhicules pouvant consommer de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

2. Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux avantages nets, au coût et à l’efficacité énergétique des équipements et des systèmes servant à l’utilisation d’énergie de chauffage ou de refroidissement et d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables soient mises à disposition soit par le fournisseur de l’équipement ou du système, soit par les autorités nationales compétentes.

3. Les États membres veillent à ce que des systèmes de certification ou des systèmes de qualification équivalents soient mis à la disposition, le 31 décembre 2012 au plus tard, des installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille. Ces systèmes de certification peuvent tenir compte des régimes et des structures existants, le cas échéant, et sont fondés sur les critères énoncés à l’annexe IV. Chaque État membre reconnaît la certification accordée par les autres États membres conformément à ces critères.

4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Ils peuvent aussi mettre à disposition la liste des installateurs qualifiés ou certifiés conformément aux dispositions visées au paragraphe 3.

5. Les États membres veillent à ce que des lignes directrices soient disponibles pour tous les acteurs concernés, notamment les aménageurs et les architectes, afin de leur permettre d’envisager valablement comment combiner au mieux les sources d’énergie renouvelable, les technologies à forte efficacité énergétique et le chauffage et le refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’espaces industriels ð , commerciaux ï ou résidentiels.

6. Les États membres, avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d’information, de sensibilisation, d’orientation ou de formation afin d’informer les citoyens des avantages et des aspects pratiques que présentent le développement et l’utilisation d’énergies produites à partir de sources renouvelables.

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ð nouveau

Article 1519

Garantie d’origine de l’électricité et de l’énergie de chauffage et de refroidissement produites à partir de sources d’énergie renouvelables

1. Aux finsAfin de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d’un fournisseur d’énergie ð et l'énergie fournie aux consommateurs ayant souscrit un contrat commercialisé avec une référence à la consommation d’énergie produite à partir de sources renouvelables ï, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité Ö énergie Õproduite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

2. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’électricité Ö énergie Õ utilisant des sources d’énergie renouvelables. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d’origine soient émises ð pour des sources d’énergie non renouvelables. ï en réponse à une demande d’un producteur de chauffage ou de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables. Cette disposition ð L’émission de garanties d’origine ï peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.

Les États membres veillent à ce que la même unité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ne soit prise en compte qu’une seule fois.

Les États membres peuvent prévoir qu’aucune aide n’est accordée ð veillent à ce que les garanties d’origine soient octroyées ï à un producteur lorsqu’il reçoit ð qui bénéficie du soutien financier d’un régime d’aideï une garantie d’origine pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables. ð Les États membres émettent des garanties d’origine de ce type et les transfèrent sur le marché en les mettant aux enchères. Les revenus issus de la mise aux enchères sont utilisés afin de réduire les coûts de l'aide aux énergies renouvelables. ï

La garantie d’origine n’a pas de fonction en termes de respect des dispositions de l’article 3 par un État membre. Les transferts de garanties d’origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d’énergie, n’ont aucun effet sur la décision des États membres d’utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d’aide communs pour atteindre l’objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 5 7.

3. Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. Une garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.

ò nouveau

3. Aux fins du paragraphe 1, les garanties d’origine sont valables pour l’année civile durant laquelle l’unité d’énergie est produite. Six mois après la fin de chaque année civile, les États membres veillent à ce que toutes les garanties d’origine de l’année civile précédente non encore annulées expirent. Les garanties d’origine qui ont expiré sont incluses par les États membres dans le calcul du bouquet énergétique résiduel.

4. Aux fins de la communication visée aux paragraphes 8 et 13, les États membres veillent à ce que les garanties d’origine soient annulées par les entreprises du secteur de l’énergie le 30 juin au plus tard suivant l’année civile durant laquelle les garanties d’origine ont été émises.

ê 2009/28/CE

ð nouveau

45. Les États membres ou les organismes compétents désignés supervisent la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine. Les organismes compétents désignés sont responsables de secteurs géographiques ne se recoupant pas et sont indépendants des activités de production, de commercialisation et de fourniture d’énergie.

56. Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d’origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l’épreuve de la fraude. ð Les États membres et les organismes compétents désignés veillent à ce que les exigences qu'ils imposent soient conformes à la norme CEN - EN 16325. ï

67. Une garantie d’origine précise, au minimum:

a) la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production;

b) si la garantie d’origine concerne:

i) de l’électricité; ou

ò nouveau

ii) du gaz, ou

ê 2009/28/CE (adapté)

iiiii) du chauffage ou du refroidissement;

c) le nom, l’emplacement, le type et la capacité de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite;

d) si et dans quelle mesure l’installation a bénéficié d’une aide à l’investissement, Ö et Õ si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide;

e) la date à laquelle l’installation est entrée en service; et

f) la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique.

ò nouveau

Des informations simplifiées peuvent être précisées sur les garanties d’origine provenant d’installations de petite envergure.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

87. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 69, de la directive 2003/54/EC 2009/72/CE, il peut le faire ð le fait au moyen des ï en utilisant ses garanties d’origine. ð De même, les garanties d’origine créées en vertu de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/CE sont utilisées en tant qu’élément de preuve de la quantité d’électricité produite par des centrales de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que les pertes liées au transport soient pleinement prises en compte lorsque les garanties d’origine sont utilisées pour démontrer la consommation d’énergie ou d’électricité produites à partir de sources renouvelables dans des centrales de cogénération à haut rendement. ï

8. La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’électricité à un tiers est déduite de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE.

9. Les États membres reconnaissent les garanties d’origine émises par d’autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 67, points a) à f). Un État membre ne peut refuser de reconnaître une garantie d’origine que lorsqu’il a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. L’État membre notifie un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation.

10. Si la Commission estime que le refus de reconnaître une garantie d’origine n’est pas fondé, elle peut arrêter une décision enjoignant à l’État membre concerné de reconnaître la garantie d’origine.

ò nouveau

11. Les États membres ne reconnaissent pas les garanties d’origine émises par un pays tiers, sauf si la Commission a signé un accord avec ledit pays tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d’origine émises dans l’Union et des garanties d’origine d’un système compatible établi dans ledit pays, dans le cas de l’importation ou de l’exportation directes d’énergie. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue d'appliquer ces accords.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

1112. Un État membre peut introduire, conformément au droit communautaire Ö de l’Union Õ, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en ce qui concerne l’utilisation des garanties d’origine pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 69, de la directive 2003/54/EC 2009/72/CE.

1213. Lorsque des fournisseurs d’énergie commercialisent, auprès des consommateurs de clients, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ð ou dans des centrales de cogénération à haut rendement ï en indiquant les avantages de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’environnement ou d’autres avantages, les États membres peuvent demander ð demandent ï à ces fournisseurs d’énergie de mettre à la disposition des consommateurs des informations, sous forme résumée, sur ð d’utiliser des garanties d’origine pour communiquer ï la quantité ou la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables ð ou dans des centrales de cogénération à haut rendement ï qui provient d’installations dont la capacité a été augmentée ou dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009.

ò nouveau

14. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 32 qui établissent des règles pour contrôler le fonctionnement du système établi au présent article.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 1620Accès aux réseaux et gestion des réseaux

1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour développer l’infrastructure du réseau de transport et de distribution, des réseaux intelligents, des installations de stockage et le réseau électrique de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment l’interconnexion entre États membres, et entre États membres et pays tiers. Les États membres prennent également des mesures appropriées pour accélérer les procédures d’autorisation pour l’infrastructure de réseau et pour coordonner l’approbation de l’infrastructure de réseau et les procédures administratives et d’aménagement.

2. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur des critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes:

a) les États membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

b) les États membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables;

c) les États membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant l’autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée.

3. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’élaborer et de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les connexions au réseau, le renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau et de la situation particulière des producteurs implantés dans des régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir différents types de connexion.

4. Le cas échéant, les États membres peuvent faire obligation aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution de supporter, entièrement ou en partie, les coûts visés au paragraphe 3. Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les deux ans, les États membres réévaluent les cadres et règles de prise en charge et de partage des coûts visés au paragraphe 3 et prennent les mesures nécessaires pour les améliorer, de manière à assurer l’intégration des nouveaux producteurs comme le prévoit ledit paragraphe.

5. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de fournir à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources renouvelables souhaitant être connecté au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:

a) une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion;

b) un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau;

c) un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée.

Les États membres peuvent permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d’offres pour les travaux de connexion.

6. Le partage des coûts visé au paragraphe 3 est appliqué sous la forme d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que tirent des connexions les producteurs connectés initialement ou ultérieurement ainsi que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution.

7. Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris notamment l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population. Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.

8. Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le transport et la distribution de l’électricité provenant d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelable tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l’installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension.

91. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.

102. Le cas échéant, les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution basés sur leur territoire de publier des règles techniques conformément à l’article 6 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 48 , en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d’odoration et de pression du gaz. Les États membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de publier leurs tarifs de connexion afin de connecter des sources renouvelables de gaz, lesquels doivent se fonder sur des critères transparents et non discriminatoires.

113Les États membres, dans leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, évaluent la nécessité de mettre en place de nouvelles structures pour le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de sources d’énergies renouvelables, afin d’atteindre l’objectif national de 2020 visé à l’article 3, paragraphe 1. En fonction de cette Ö leur Õ évaluation, ð figurant conformément à l’annexe I du règlement [gouvernance] dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relative à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de chauffage et de refroidissement urbains fonctionnant à partir de sources d’énergie renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive ï les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse.

ò nouveau

Article 21
Autoconsommateurs d’énergie renouvelable

1. Les États membres garantissent que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable, à titre individuel ou par l’intermédiaire d’agrégateurs:

a) sont autorisés à pratiquer l’autoconsommation et à vendre, y compris par des accords d'achat à long terme d’électricité, leur production excédentaire d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sans être soumis à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts;

b) conservent leurs droits en tant que consommateurs;

c) ne sont pas considérés comme des fournisseurs d’énergie conformément au droit de l’Union ou à la législation nationale pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu’ils injectent dans le réseau et qui n’excède pas, sur base annuelle, 10 MWh pour les ménages et 500 MWh pour les personnes morales; et

d) perçoivent, pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables qu'ils ont eux-mêmes générée et injectée dans le réseau, une rémunération qui reflète la valeur de marché de l’électricité du réseau concerné.

Les États membres peuvent fixer un seuil plus élevé que celui défini au point c). 

2. Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable habitant dans le même immeuble comprenant plusieurs appartements, ou sur le même site commercial ou de partage de services ou appartenant à un même réseau fermé de distribution, soient autorisés à pratiquer l'autoconsommation comme s'ils n’étaient qu’un seul autoconsommateur d’énergies renouvelables. Dans ce cas, le seuil fixé au paragraphe 1, point c), s'applique à chaque autoconsommateur d’énergies renouvelables en question.

3. L’installation de l’autoconsommateur d’énergies renouvelables peut être gérée par un tiers en ce qui concerne la mise en place, la gestion, notamment les relevés, et l’entretien.

Article 22
Communautés d’énergie renouvelable

1. Les États membres veillent à ce que les communautés d’énergie renouvelable soient autorisées à produire, consommer, stocker et vendre de l’énergie renouvelable, y compris par des accords d'achat à long terme d’électricité, sans être soumises à des procédures et à des charges disproportionnées ne reflétant pas les coûts;

Aux fins de la présente directive, une communauté d’énergie renouvelable est une PME ou une organisation sans but lucratif, dont les actionnaires ou les membres coopèrent en vue de la production, de la distribution, du stockage ou de la fourniture d’énergie produite à partir de sources renouvelables, remplissant au moins quatre des critères suivants:

a) les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des autorités locales, notamment des communes, ou des PME actives dans le domaine des énergies renouvelables;

b) au moins 51 % des actionnaires ou des membres disposant de droits de vote dans l’entité sont des personnes physiques;

c) au moins 51 % des parts ou des droits de participation de l’entité sont détenus par des membres locaux, c’est-à-dire des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés, ou des citoyens directement concernés par l’activité de la communauté ou ses effets;

d) au moins 51 % des sièges du conseil d'administration ou de l’organe de direction de l’entité sont réservés à des membres locaux, à savoir des représentants des intérêts socioéconomiques locaux, publics ou privés ou des citoyens directement concernés par l’activité de la communauté ou ses effets;

e) les installations mises en place en moyenne par an au cours des 5 années précédentes par la communauté ne représentent pas une capacité d’origine renouvelable supérieure à 18 MW d’électricité, de chauffage et de refroidissement et de transport.

2. Sans préjudice des règles relatives aux aides d’État, dans la conception des régimes d'aide, les États membres tiennent compte des spécificités des communautés d’énergie renouvelable.

Article 23
Intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans les installations de chauffage et de refroidissement

1. Afin de faciliter la pénétration des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement, chaque État membre s’efforce d’augmenter la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement d’au moins 1 point de pourcentage (pp) chaque année, exprimé en tant que part nationale de la consommation finale d’énergie et calculé selon la méthode figurant à l’article 7.

2. Les États membres peuvent dresser, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, et rendre publique une liste des mesures et des entités chargées de la mise en œuvre, telles que des fournisseurs de carburants, devant contribuer à l'augmentation visée au paragraphe 1.

3. L'augmentation visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par une ou plusieurs des options suivantes:

a) incorporation physique d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans l’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;

b) mesures d’atténuation directes telles que l’installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les immeubles ou telles que l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;

c) mesures d’atténuation indirectes couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation par le soutien à des mesures d'atténuation indirectes, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur de technologies d’énergie renouvelable indépendant ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation en matière d'énergie renouvelable.

4. Les États membres peuvent utiliser les structures établies en vertu des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique nationaux décrits à l'article 7 de la directive 2012/27/UE en vue de mettre en œuvre et de contrôler les mesures visées au paragraphe 2.

5. Les entités visées au paragraphe 2 veillent à ce que leur contribution soit mesurable et vérifiable et communiquent chaque année à partir du 30 juin 2021 à l'autorité désignée par l'État membre:

a) le montant total d’énergie fournie à des fins de chauffage et de refroidissement;

b) le montant total d’énergie produite à partir de sources renouvelables à des fins de chauffage et de refroidissement;

c) la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables fournie à des fins de chauffage et de refroidissement; et

d) le type de source d’énergie renouvelable.

6. Les États membres veillent à ce que les rapports visés au paragraphe 5 fassent l’objet de vérifications exécutées par l’autorité compétente désignée.

Article 24
Chauffage et refroidissement urbains

1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de chauffage et de refroidissement urbains communiquent aux consommateurs finaux des informations relatives à la performance énergétique de leurs systèmes et à la part d’énergie renouvelable que ceux-ci utilisent. De telles informations respectent les normes utilisées conformément à la directive 2010/31/UE.

2. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour permettre aux clients des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains qui ne sont pas des «réseaux de chaleur et de froid efficaces» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE de se déconnecter des systèmes afin de produire eux-mêmes de la chaleur ou du froid à partir de sources d’énergie renouvelables ou de passer à un autre fournisseur de chauffage ou de refroidissement ayant accès au système visé au paragraphe 4.

3. Les États membres peuvent limiter le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur aux clients pouvant prouver que la solution de rechange prévue pour le chauffage ou le refroidissement résulte en une performance énergétique bien meilleure. L’évaluation de la performance de la solution de rechange peut se fonder sur le certificat de performance énergétique tel qu’il est défini dans la directive 2010/31/UE.

4. Les États membres définissent les mesures nécessaires pour garantir aux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains un accès non discriminatoire à la chaleur ou au froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables et à la chaleur ou au froid résiduels. Cet accès non discriminatoire permet à des fournisseurs autres que le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain d’offrir directement du chauffage et du refroidissement produits à partir de ce type de sources à des clients connectés au système concerné.

5. Un gestionnaire de système de chauffage ou de refroidissement urbain peut refuser l'accès à des fournisseurs lorsque le système ne dispose pas d’une capacité nécessaire en raison de la fourniture par ailleurs de chaleur ou de froid résiduels, de chaleur ou de froid produits à partir de sources d’énergie renouvelables ou de chaleur ou de froid produits au moyen d’installations de cogénération à haut rendement. Les États membres veillent à ce que lorsqu’un tel refus a lieu, le gestionnaire du système de chauffage ou de refroidissement urbain fournisse les informations pertinentes à l'autorité compétente conformément au paragraphe 9 concernant les mesures nécessaires au renforcement du système.

6. Les nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement urbains peuvent, sur demande, être exemptés de l'application du paragraphe 4 pendant un laps de temps déterminé. L'autorité compétente prend les décisions relatives à ces demandes d’exemption au cas par cas. Une exemption ne peut être accordée que si le nouveau système de chauffage ou de refroidissement urbain constitue un «réseau de chaleur et de froid efficace» au sens de l’article 2, paragraphe 41, de la directive 2012/27/UE et s’il exploite le potentiel d’utilisation des sources d’énergie renouvelables et de chaleur ou de froid résiduels, déterminé dans l’évaluation complète effectuée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE.

7. Le droit à se déconnecter ou à changer de fournisseur peut être exercé par des clients individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des clients ou par des tiers agissant pour le compte des clients. Pour les immeubles comprenant plusieurs appartements, une telle déconnexion ne peut avoir lieu qu’au niveau de l’immeuble dans son ensemble.

8. Les États membres demandent aux gestionnaires des réseaux de distribution électriques d’évaluer au minimum tous les deux ans, en collaboration avec les gestionnaires des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains dans leur zone correspondante, le potentiel des systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d'autres services de réseau, notamment l’effacement de la demande et le stockage de l'électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables et de déterminer si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les autres solutions.

9. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités indépendantes pour garantir que les droits des consommateurs et les règles de gestion des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains conformément au présent article sont clairement définis et appliqués.

Article 25
Intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur des transports

1. Avec effet au 1er janvier 2021, les États membres demandent aux fournisseurs de carburants d’inclure une part minimale d’énergie provenant de biocarburants avancés et d'autres biocarburants et biogaz destinés aux transports produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique ou provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets ou provenant d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la quantité totale de carburant utilisé pour les transports qu'ils fournissent et qui sont consommés ou utilisés sur le marché au cours d'une année civile.

La part minimale est d'au moins 1,5 % en 2021, et est portée à au moins 6,8 % en 2030, selon la trajectoire établie à l'annexe X, partie B. Dans cette part totale, la contribution des biocarburants avancés et des biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe XI, partie A, représente au moins 0,5 % des carburants du secteur des transports destinés à être consommés ou utilisés sur le marché à partir du 1er janvier 2021 et au moins 3,6 % d’ici à 2030, selon la trajectoire établie à l’annexe X, partie C.

Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l’utilisation de biocarburants avancés et d’autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX sont d'au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

Pour le calcul des parts visées au deuxième alinéa, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans les transports routiers et ferroviaires destinés à être consommés ou utilisés sur le marché, est calculé en tenant compte de l’essence, du gazole, du gaz naturel, du biogaz, des biocarburants, des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports d'origine non biologique, des combustibles fossiles produits à partir de déchets et de l’électricité;

b) le numérateur est calculé en tenant compte du contenu énergétique des biocarburants avancés et d'autres biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports, des combustibles fossiles produits à partir de déchets fournis à tous les secteurs du transport, ainsi que de l’électricité d’origine renouvelable fournie aux véhicules routiers.

Aux fins du calcul du numérateur, la contribution des biocarburants et des biogaz produits à partir des matières premières figurant à l'annexe IX, partie B, est limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le marché et la contribution des carburants destinés aux transports aériens et maritimes équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique.

c) Aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport sont celles qui figurent à l’annexe III. Pour déterminer le contenu énergétique des carburants destinés au transport ne figurant pas à l’annexe III, les États membres utilisent les normes ESO concernées afin de déterminer les pouvoirs calorifiques des carburants. Lorsqu’aucune norme ESO n'a été adoptée à cette fin, les normes ISO correspondantes sont utilisées.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres établissent un système permettant aux fournisseurs de carburants de transférer l’obligation visée au paragraphe 1 à d'autres fournisseurs de carburants et veillent à ce que les transferts soient documentés dans les bases de données nationales visées au paragraphe 4.

3. Afin de déterminer la part d’électricité d’origine renouvelable aux fins du paragraphe 1, on peut utiliser soit la part moyenne d’électricité d’origine renouvelable dans l’Union ou la part d’électricité d’origine renouvelable dans l’État membre où l’électricité est fournie, selon les mesures effectuées deux ans avant l'année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée.

La part de l’énergie renouvelable dans les carburants liquides et gazeux destinés aux transports est déterminée sur la base de la part représentée par l’énergie renouvelable dans l’énergie totale utilisée pour la production du carburant.

Aux fins du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux d’origine non biologique destinés aux transports, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable peut être déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans l’Union ou sur la base de la part d’électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée. Dans les deux cas, une quantité équivalente de garanties d’origine émises conformément à l’article 19 est annulée.

Cependant, l’électricité provenant d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité d’origine renouvelable i) qui est mise en service après ou en même temps que l’installation qui produit le carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique destiné au secteur des transports, et ii) qui n’est pas connectée au réseau, peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité d’origine renouvelable pour la production de ce carburant liquide ou gazeux d’origine non biologique produit à partir de sources d'énergie renouvelables destiné au secteur des transports.

b) lorsque la biomasse est transformée en même temps que des carburants fossiles au cours d’un même processus, la quantité de biocarburant dans le produit est déterminée en appliquant les facteurs de conversion adéquats à l’apport de biomasse. Dans le cas où le processus génère plus d’un produit, on considère que tous les produits générés contiennent la même part de biocarburant. Les mêmes règles s'appliquent aux fins de l’article 27, paragraphe 1.

4. Les États membres mettent en place une base de données permettant la traçabilité des carburants destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé au paragraphe 1, point b), et demandent aux opérateurs économiques concernés d’y saisir les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants admissibles, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au fournisseur de carburants qui met le carburant sur le marché.

La base de données inclut des informations sur les exigences imposées aux fournisseurs de carburants visés au paragraphe 1 et sur la manière dont celles-ci sont respectées.

Les bases de données nationales sont interconnectées afin de permettre la traçabilité des transactions de carburants entre États membres. Afin de garantir la compatibilité des bases de données nationales, la Commission définit des spécifications techniques relatives à leur contenu et à leur utilisation par des actes d’exécution adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 31.

5. Les États membres établissent un rapport sur les données agrégées provenant des bases de données nationales, notamment les émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie des carburants, conformément à l'annexe VII du règlement [gouvernance].

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 32 en vue de préciser la méthode visée au paragraphe 3, point b), du présent article, afin de déterminer la part de biocarburant résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d’un seul et même processus, de préciser la méthode d’évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux d’origine non biologique produits à partir de sources d'énergie renouvelables destinés aux transports et aux combustibles fossiles produits à partir de déchets ainsi qu’afin de déterminer les réductions des émissions de gaz à effet de serre minimales requises pour ces carburants aux fins du paragraphe 1 du présent article.

7. Le 31 décembre 2025 au plus tard, dans le contexte de l’évaluation semestrielle des progrès accomplis conformément au règlement [gouvernance], la Commission évalue si l’obligation établie au paragraphe 1 s’est avérée efficace pour stimuler l’innovation et promouvoir les réductions des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports et si les exigences applicables en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les biogaz sont appropriées. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification de l’obligation établie au paragraphe 1.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 1726
Critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï pour les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï

1. Indépendamment du fait que les matières premières ont été cultivées sur le territoire de la Communauté ou en dehors de celui-ci, l L’énergie produite à partir des biocarburants, et des bioliquides  ð et des combustibles issus de la biomasse ï est prise en considération aux fins visées aux points a), b) et c), Ö du présent paragraphe Õ uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité définis aux paragraphes 2 à 56  ð , ainsi qu’aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre au paragraphe 7 ï :

a) pour mesurer la conformité aux exigences de la présente directive en ce qui concerne les objectifs nationaux;  ð pour contribuer à l’objectif de l’Union et à la part d’énergie d’origine renouvelable des États membres ï

b) pour mesurer la conformité aux obligations en matière d’énergie renouvelableð , notamment les obligations figurant aux articles 23 et 25 ï ;

c) pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse ï .

Toutefois, les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus provenant de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, doivent seulement remplir les critères de durabilité  ð  de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï  énoncés au paragraphe 27 pour être pris en considération aux fins visées aux points a), b) et c), Ö du présent paragraphe Õ. ð La présente disposition s'applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse. ï

ò nouveau

Les combustibles issus de la biomasse remplissent les critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 uniquement s’ils sont utilisés dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid, ou des combustibles dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse solide et d’une capacité en énergie électrique égale ou supérieure à 0,5 MW dans le cas des combustibles issus de la biomasse gazeuse. Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations d’une capacité de combustible inférieure.

Les critères de durabilité établis aux paragraphes 2 à 6 et les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis au paragraphe 7 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.

ê 2009/28/CE Article 17 (adapté)

ð nouveau

32. Les biocarburants, les et bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ï pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut à ce jour:

a) forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;

b) zones affectées:

i) par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature; ou

ii) à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 1827, paragraphe 4, premier alinéa;

sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;

c) prairies naturelles  ð de plus d’un hectare ï  présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire:

i) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques; ou

ii) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, ð et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, ïsauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie Ö présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité Õ.

ò nouveau

La Commission peut établir les critères permettant de déterminer quelles prairies sont concernées par le point c) par la voie d'actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

ê 2009/28/CE Article 17 (adapté)

ð nouveau

4.3. Les biocarburants, les et bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ï pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut:

a) zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année;

b) zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;

c) étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 72 du présent article sont remplies.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.

54. Les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole ï pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.

ò nouveau

5. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), remplissent les exigences suivantes en vue de réduire au minimum le risque d’utilisation de biomasse forestière non durable.

a) Le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans le domaine de l’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir:

i) une exploitation respectant les conditions figurant sur le permis de coupe dans les zones légalement déclarées à cet effet;

ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte;

iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières;

iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité; et

v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt.

b) Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si les systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir:

i) la réalisation de la récolte de la biomasse forestière conformément à un permis légal;

ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte;

iii) la protection des zones à haute valeur de conservation, notamment les zones humides et les tourbières;

iv) la réduction au minimum des incidences de l’exploitation forestière sur la qualité des sols et la biodiversité;

v) le non-dépassement par la coupe de la capacité de production à long terme de la forêt.

6. Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si le pays ou l’organisation régionale d'intégration économique d’origine de la biomasse forestière répond aux exigences de l’UTCATF suivantes:

i) être partie à l’accord de Paris et l’avoir ratifié;

ii) avoir présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit soit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN, soit qu’une législation en place au niveau nation ou infranational, conformément à l’article 5 de l'accord de Paris, s'applique au domaine de l’exploitation forestière en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone; 

iii) disposer, au niveau national, d’un système de déclaration des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, y compris la sylviculture et l'agriculture, qui soit conforme aux exigences établies dans les décisions adoptées au titre de la CCNUCC et de l’accord de Paris.

Lorsque les preuves visées au premier alinéa ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produite à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de l’exploitation forestière afin de garantir la conservation des stocks et des puits de carbone.

La Commission peut préciser les manières permettant d'apporter la preuve du respect des exigences figurant aux paragraphes 5 et 6 par la voie d'actes d’exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31, paragraphe 2.

Le 31 décembre 2023 au plus tard, la Commission évalue, sur la base des données disponibles, si les critères établis aux paragraphes 5 et 6 permettent effectivement de réduire au minimum le risque d’utilisation de la biomasse forestière non durable et de répondre aux exigences de l’UTCATF. Si nécessaire, la Commission présente une proposition de modification des exigences établies aux paragraphes 5 et 6.

ê 2015/1513 Art. 2, point 5 a)

6. Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté et utilisées pour la production de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), sont obtenues conformément aux exigences et aux normes prévues par les dispositions visées sous le titre «Environnement» de l’annexe II, partie A, et point 9, du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 49 , et conformément aux exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

ò nouveau

7. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 doit être:

a) d’au minimum 50 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date;

b) d’au minimum 60 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 5 octobre 2015;

c) d’au minimum 70 % pour les biocarburants et les bioliquides produits dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021;

d) d'au minimum 80 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations mises en service après le 1er janvier 2021 et d'au minimum 85 % pour les installations mises en service après le 1er janvier 2026.

Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides, de chaleur et de refroidissement, et d’électricité à partir des combustibles issus de la biomasse y a eu lieu.

ê 2009/28/CE

ð nouveau

2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 5 octobre 2015. Une installation est considérée comme étant en service si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

Dans le cas d'installations qui étaient en service le 5 octobre 2015 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et bioliquides est d'au moins 35 % jusqu'au 31 décembre 2017 et d'au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasse dans des installations produisant de la chaleur, du froid et de l’électricité ï est calculée conformément à l'article 1928, paragraphe 1.

ò nouveau

8. L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse dans des installations dont la capacité de combustible est égale ou supérieure à 20 MW n’est prise en compte aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), que si elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 34, de la directive 2012/27/UE. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), la présente disposition ne s'applique qu’aux installations mises en service après [3 ans à partir de la date d’adoption de la présente directive]. Aux fins du paragraphe 1, point c), la présente disposition est sans préjudice de l'aide publique accordée au titre des régimes approuvé au plus tard le [3 ans après la date d'adoption de la présente directive].

Le premier alinéa ne s'applique pas à l’électricité produite dans des installations faisant l’objet d’une notification spécifique d’un État membre à la Commission sur la base de l’existence dûment documentée de risques pour la sécurité d’approvisionnement en électricité. Après évaluation de la notification, la Commission adopte une décision qui tient compte des éléments que celle-ci contient.

ê 2009/28/CE (adapte)

ð nouveau

7. La Commission présente, tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil, en ce qui concerne à la fois les pays tiers et les États membres qui sont une source importante de biocarburants ou de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, un rapport sur les mesures nationales prises en vue de respecter les critères de durabilité visés aux paragraphes 2 à 5 et pour la protection des sols, de l’eau et de l’air. Le premier rapport est présenté en 2012.

La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’incidence de l’augmentation de la demande en biocarburants sur la viabilité sociale dans la Communauté et les pays tiers et à l’incidence de la politique communautaire en matière de biocarburants sur la disponibilité des denrées alimentaires à un prix abordable, en particulier pour les personnes vivant dans les pays en développement, et à d’autres questions générales liées au développement. Les rapports traitent du respect des droits d’usage des sols. Ils indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre chacune des conventions suivantes de l’Organisation internationale du travail:

convention concernant le travail forcé ou obligatoire (no 29),

convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87),

convention concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (no 100),

convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (no 111),

convention concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi (no 138),

convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (no 182).

Ces rapports indiquent, tant pour les pays tiers que pour les États membres qui sont une source importante de matières premières pour les biocarburants consommés au sein de la Communauté, si le pays a ratifié et mis en œuvre:

le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques,

la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.

Le premier rapport est présenté en 2012. La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives, en particulier s’il y a des éléments attestant que la production des biocarburants a un impact important sur le prix des denrées alimentaires.

9. Le 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission fait rapport sur les exigences d’un régime de durabilité pour les utilisations énergétiques de la biomasse, autres que les biocarburants et les bioliquides. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil visant à établir un régime de durabilité pour les autres utilisations énergétiques de la biomasse. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent sont fondés sur les meilleures données scientifiques disponibles, compte tenu des nouveaux développements des procédés innovants. Si l’analyse faite à cette fin démontre qu’il serait approprié d’apporter des modifications, en ce qui concerne la biomasse forestière, à la méthode de calcul énoncée à l’annexe V ou aux critères de durabilité relatifs aux stocks de carbone appliqués aux biocarburants et aux bioliquides, la Commission fait, le cas échéant, des propositions à cet égard concomitamment au Parlement européen et au Conseil.

8. 9. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres ne refusent pas de prendre en considération, pour d’autres motifs de durabilité, les biocarburants et bioliquides obtenus conformément au présent article.

ò nouveau

10. Aux fins visées au paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres peuvent imposer des exigences de durabilité supplémentaires pour les combustibles issus de la biomasse.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 1827

Vérification du respect des critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serreï pour les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï

1. Lorsque les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï doivent être pris en considération aux fins visées ð aux articles 23 et 25, ainsi qu’ ïà l’article 1726, paragraphe 1, points a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ïde l’article 2617, paragraphes 2 à 5 7, ont été respectés. À cet effet, ils exigent des opérateurs économiques qu’ils utilisent un système de bilan massique qui:

a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburants, ð bioliquides ou combustibles issus de la biomasse ï présentant des caractéristiques de durabilité  ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï  différentes d’être mélangés ð par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution  ï;

ò nouveau

b) permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d’être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique;

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

bc) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité ð , aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï et au volume des lots visés au point a) restent associées au mélange; et

cd) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange ð et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié ï.

ò nouveau

2. Lors du traitement d’un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes:

a) lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées en appliquant un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse et la masse des matières premières entrant dans le processus;

b) lorsque le traitement d’un lot de matières premières génère plus d’un seul produit destiné à la production de biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

2. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, en 2010 et en 2012, sur le fonctionnement de la méthode de vérification par bilan massique décrite au paragraphe 1 et sur les possibilités de prendre en compte d’autres méthodes de vérification pour une partie ou la totalité des types de matières premières, de biocarburants ou de bioliquides. L’analyse de la Commission prend en compte les méthodes de vérification dans lesquelles les informations relatives aux caractéristiques de durabilité ne doivent pas rester physiquement associées à des lots ou à des mélanges déterminés. L’analyse prend également en compte la nécessité de maintenir l’intégrité et l’efficacité du système de vérification sans imposer une charge déraisonnable aux entreprises. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions adressées au Parlement européen et au Conseil concernant l’utilisation d’autres méthodes de vérification.

3. Les États membres prennent des mesures afin de veiller à ce que les opérateurs économiques soumettent des informations fiables ð concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 26, paragraphes 2 à 7 ï et ð à ce qu’ils ïmettent à la disposition de l’État membre, à sa demande, les données utilisées pour établir les informations. Les États membres exigent des opérateurs économiques qu’ils veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et qu’ils apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude. Il évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.

Les informations visées au premier alinéa comportent notamment des informations sur le respect des critères de durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, des informations appropriées et pertinentes sur les mesures prises pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi que sur les mesures prises pour tenir compte des éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, pour établir la liste des informations appropriées et pertinentes visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. La Commission veille, en particulier, à ce que la communication de ces informations ne constitue pas une charge administrative excessive pour les opérateurs en général ou, plus particulièrement, pour les petits exploitants agricoles, les organisations de producteurs et les coopératives.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Les obligations prévues au présent paragraphe s’appliquent indépendamment du fait que les biocarburants, ou les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï sont produits à l’intérieur de la Communauté Ö l’Union Õ ou importés.

Les États membres transmettent, sous forme agrégée, les informations visées au premier alinéa, à la Commission, qui en publie un résumé sur la plate-forme de transparence ð de notification en ligne ïvisée à l’article 24 ð du règlement [gouvernance] ï, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4. La Communauté s’efforce de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers contenant des dispositions relatives aux critères de durabilité qui correspondent à celles de la présente directive. Lorsque la Communauté a conclu des accords contenant des dispositions qui portent sur les sujets couverts par les critères de .durabilité énoncés à l’article 17, paragraphes 2 à 5, la Commission peut décider que ces accords servent à établir que les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières cultivées dans ces pays sont conformes aux critères de durabilité en question. Lors de la conclusion de ces accords, une attention particulière est portée aux mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour les changements indirects d’affectation des sols et la restauration des terres dégradées, aux mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare, ainsi qu’aux éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa.

ê 2015/1513 Art. 2, point 6 b) (adapté)

ð nouveau

4. La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l'article 17 26, paragraphe 2 7, et/ou servent à prouver que les lots de biocarburants, ou de bioliquides ð ou de combustibles issus de la biomasse ïsont conformes aux critères de durabilité définis à l'article 1726, paragraphes 2, 3, 4 , et 5 et 6, et/ou qu'aucune matière n'a été intentionnellement modifiée ou mise au rebut pour faire en sorte que le lot ou une partie du lot relève de l'annexe IX.ð Lorsqu’ils démontrent que les exigences relatives à la biomasse forestière établies à l'article 26, paragraphes 5 et 6, sont remplies, les opérateurs peuvent décider de fournir directement la preuve requise au niveau de l’exploitation forestière. ï La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l'information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple protection de bassins versants et contrôle de l'érosion), pour la protection des sols, de l'eau et de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter la consommation excessive d'eau dans les zones où l'eau est rare, ainsi qu'aux fins de l'information sur les éléments visés à l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa La Commission peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l'article 2617, paragraphe 23, point b) ii).

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

La Commission peut décider que ð lesdits systèmes ï les systèmes nationaux ou internationaux volontaires, destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2. ð informations précises sur les mesures prises concernant ï ð la protection des sols, de l’eau et de l’air, la restauration des terres dégradées, les mesures visant à éviter une consommation d’eau excessive dans les zones où l’eau est rare et la certification des biocarburants et bioliquides présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols ï

La Commission peut décider que des terres incluses dans un programme national ou régional pour la reconversion des terres sévèrement dégradées ou fortement contaminées sont conformes aux critères visés à l’annexe V, partie C, point 9.

5. La Commission ne prend les décisions visées au paragraphe 4 que si l’accord ou le système en question répond à des critères satisfaisants de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant. Dans le cas de systèmes destinés à mesurer les réductions de gaz à effet de serre, ces systèmes satisfont également aux exigences méthodologiques de l’annexe V ð ou de l’annexe VI ï. Les listes des zones de grande valeur en termes de diversité biologique visées à l’article 26 17, paragraphe 23, point b) ii), satisfont à des normes adéquates d’objectivité et de cohérence avec les normes internationalement reconnues et prévoient des procédures de recours appropriées.

ê 2015/1513 Art. 2, point 6 c) (adapte)

ð nouveau

Les systèmes volontaires visés au paragraphe 4 (ci-après dénommés «systèmes volontaires») publient régulièrement, et au moins une fois par an, la liste des organismes de certification auxquels ils recourent pour un contrôle indépendant, en indiquant, pour chacun de ces organismes, quelle est l'entité ou l'autorité nationale publique qui l'a reconnu et quelle est celle qui le contrôle.

Pour  ð Afin de garantir la vérification efficace et harmonisée du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’ ïéviter notamment les fraudes, la Commission peut, sur la base d'une analyse des risques ou des rapports visés au paragraphe 6, deuxième alinéa, du présent article, préciser les ð préciser des règles de mise en œuvre détaillées, notamment les ï normes ð adaptées en matière de fiabilité, de transparence et de ïque doit respecter le contrôle indépendant et imposer que tous les systèmes volontaires les appliquent.  ð Lors de la spécification de ces normes, la Commission est particulièrement attentive à la nécessité de réduire au minimum la charge administrative. ï Cela se fait au moyen d'actes d'exécution adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25 31, paragraphe 3. Ces actes fixent l'échéance à laquelle les systèmes volontaires doivent appliquer les normes. La Commission peut abroger les décisions reconnaissant des systèmes volontaires au cas où ces systèmes n'appliquent pas ces normes dans le délai prévu.

ê 2015/1513 Art. 2, paragraphe point 6 d) (adapté)

ð nouveau

6. Les décisions visées au paragraphe 4 du présent article sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2531, paragraphe 3. La durée de validité de ces décisions n'excède pas cinq ans.

La Commission exige que chaque système volontaire au sujet duquel une décision a été adoptée au titre du paragraphe 4 lui présente pour le 6 octobre 2016 au plus tard, et ensuite chaque année pour le 30 avril, un rapport couvrant chacun des points énoncés au troisième alinéa du présent paragraphe. En général, le rapport couvre l'année civile précédente. Le premier rapport couvre une période d'au moins six mois à compter du 9 septembre 2015. L'obligation de présenter un rapport ne s'applique qu'aux systèmes volontaires qui ont été en activité pendant au moins douze mois.

Au plus tard le 6 avril 2017, et ensuite dans le cadre des rapports qu'elle élabore en application de l'article 23, paragraphe 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle analyse les rapports visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, examine le fonctionnement des accords visés au paragraphe 4 ou des systèmes volontaires ayant fait l'objet d'une décision adoptée en application du présent article et recense les bonnes pratiques. Le rapport est fondé sur les meilleures informations disponibles, y compris celles qui sont issues de la consultation des parties prenantes, et sur l'expérience pratique acquise dans l'application des accords ou des systèmes concernés. Le rapport analyse les éléments suivants:

de manière générale:

a) l'indépendance, les modalités et la fréquence des audits, tant pour ce qui est précisé sur ces aspects dans la documentation du système, au moment où le système concerné a été approuvé par la Commission, que par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie;

b) l'existence de méthodes de détection et de gestion des cas de non-conformité, ainsi que l'expérience et la transparence dans leur application, notamment pour ce qui est de gérer les situations ou allégations de fautes graves de la part de membres du système;

c) la transparence, notamment en ce qui concerne l'accessibilité du système, l'existence de traductions dans les langues applicables des pays et régions dont proviennent les matières premières, l'accessibilité d'une liste des opérateurs certifiés et des certificats correspondants et l'accessibilité des rapports d'audit;

d) la participation des parties prenantes, notamment en ce qui concerne la consultation, avant la prise de décision, des communautés autochtones et locales pendant l'élaboration et la révision du système, ainsi que pendant les audits, et la réponse donnée à leurs contributions;

e) la robustesse globale du système, en particulier au vu des règles en matière d'accréditation, de qualification et d'indépendance des auditeurs et des organes compétents du système;

f) l'actualisation du système par rapport au marché, la quantité de matières premières et de biocarburants certifiés, par pays d'origine et par type, et le nombre de participants;

g) la facilité et l'efficacité de la mise en œuvre d'un système de traçabilité des preuves de conformité aux critères de durabilité que le système donne à son ou ses membres, un tel système devant être un moyen de prévenir toute activité frauduleuse, en vue notamment de détecter et de traiter les fraudes présumées et d'autres irrégularités et d'y donner suite, et, le cas échéant, le nombre de cas de fraudes ou d'irrégularités détectées;

et en particulier:

h) les possibilités pour les entités d'être habilitées à reconnaître et à contrôler les organismes de certification;

i) les critères de reconnaissance ou d'accréditation des organismes de certification;

j) les règles concernant la manière de procéder au contrôle des organismes de certification;

k) les moyens de faciliter ou d'améliorer la promotion des meilleures pratiques.

La Commission publie sur la plate-forme en matière de transparence ð de notification en ligne ï visée à l'article 24 ð du règlement [gouvernance] ï les rapports établis par les systèmes volontaires, sous forme agrégée ou dans leur intégralité le cas échéant.

ò nouveau

Les États membres peuvent prévoir des systèmes nationaux dans lesquels le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 26, paragraphes 2 à 7, est vérifié tout au long de la chaîne de contrôle associant les autorités nationales compétentes.

ê 2015/1513 Art. 2, point 6 d) (adapté)

ð nouveau

Un État membre peut notifier son système national à la Commission. La Commission donne la priorité à l'évaluation de ce système. Une décision sur le respect, par le système national notifié, des conditions énoncées par la présente directive est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 2531, paragraphe 3, afin de faciliter la reconnaissance mutuelle, bilatérale et multilatérale, des systèmes aux fins de la vérification de la conformité aux critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ï pour les biocarburants, et les bioliquides ð et les combustibles issus de la biomasse ï. Lorsque la décision est positive, les systèmes établis conformément au présent article ne refusent pas une reconnaissance mutuelle avec le système de cet État membre en ce qui concerne la vérification du respect des critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ïénoncés à l'article 2617, paragraphes 2 à 75.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

7. Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un accord ou d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément au paragraphe 4 ð ou 6 ï, dans la mesure prévue par ladite décision, les États membres n’exigent pas du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité aux critères de durabilité ð et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ïfixés à l’article 26 17, paragraphes 2 à 75, ni d’informations sur les mesures visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article.

ò nouveau

Les autorités compétentes des États membres sont autorisées à superviser le fonctionnement des organismes de certification agréés par les organismes d’agrément nationaux et chargés d’effectuer un contrôle indépendant au titre d’un système volontaire.

ê 2015/1513 Art. 2, point 6 e)

8. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission examine l'application de l'article 17 pour une source de biocarburant et, dans un délai de six mois suivant la réception d'une demande, décide, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 3, si l'État membre concerné peut prendre en considération le biocarburant provenant de cette source aux fins visées à l'article 17, paragraphe 1.

ê 2009/28/CE

9. Le 31 décembre 2012 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant:

a) l’efficacité du système mis en place pour la fourniture d’informations sur les critères de durabilité; et

b) la faisabilité et l’opportunité d’introduire des dispositions obligatoires en matière de protection de l’air, des sols et de l’eau, compte tenu des données scientifiques les plus récentes et des obligations internationales de la Communauté.

La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.

ê 2009/28/CE Art. 19, paragraphes 1 et 2. (adapté)

ð nouveau

Article 1928

Calcul de l’impact des biocarburants, et des bioliquides ð et des combustibles issus de la biomasse ïsur les gaz à effet de serre 

1. Aux fins de l’article 2617, paragraphe 72, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, et de bioliquides ð et de combustibles issus de la biomasseï  est calculée de la manière suivante:

a) lorsque l’annexe V, partie A ou B, ð pour les biocarburants et les bioliquides ou l’annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse ï fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7,  ð ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l’annexe VI, partie B, point 7,ï est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;

b) en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l’annexe V, partie Cð, pour les biocarburants et les bioliquides et à l’annexe VI, partie B, pour les combustibles issus de la biomasse ï ; ou

c) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la Ö des Õ formules visées à l’annexe V, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, pour tous les autres facteurs.; Ö ou Õ 

ò nouveau

d) en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe VI, partie B, point 1, dans lesquelles peuvent être utilisées les valeurs par défaut détaillées à l’annexe VI, partie C, pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe VI, partie B, pour tous les autres facteurs.

ê 2009/28/CE Art. 19, paragraphes 1 et 2. (adapté)

ð nouveau

2. Le 31 mars 2010 au plus tard, les ð Les ï États membres soumettent ð peuvent soumettre ï à la Commission un rapport Ö des rapports  Õ comprenant une liste ð des informations relatives aux émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles ï des zones de leur territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) 50  dans lesquelles les émissions types prévues de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre «Culture» de l’annexe V, partie D, de la présente directive, accompagnée d’une description de la méthode et des données utilisées pour établir cette listeð Les rapports sont accompagnés d’une description de la méthode et des sources de données utilisées pour calculer le niveau des émissions. ï Cette méthode prend en considération les caractéristiques de sol, le climat et les rendements de matières premières prévus.

ê 2015/1513 Art. 2, point 7 a) (adapté)

ð nouveau

3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés au paragraphe 2 dans le cas des États membres et, d Dans le cas des territoires en dehors de l'Union, dans les rapports équivalents à ceux visés au paragraphe 2, rédigés par les autorités compétentes, peuvent être notifiées à la Commission.

4. La Commission peut décider, par la voie d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3125, paragraphe 23, que les rapports visés aux paragraphes Ö 2 et Õ3 du présent article contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières destinées à la fabrication de biocarburants et bioliquides ð biomasse agricole ï habituellement produites dans ces Ö les Õ zones Ö incluses dans ces rapports Õ aux fins de l'article 17 26, paragraphe 2 7. ð Ces données peuvent dès lors être utilisées à la place des valeurs par défaut détaillées associées à la culture définies à l'annexe V, partie D ou E pour les biocarburants et les bioliquides, et à l'annexe VI, partie C, pour les combustibles de la biomasse. ï

5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission rédige et publie un rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

Au cas où les rapports visés au premier alinéa indiquent que les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut visées à l'annexe V, parties B et E, devraient éventuellement être ajustées sur la base des données scientifiques les plus récentes, la Commission soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.

ê 2015/1513 Art. 2, point 7 c) (adapté)

ð nouveau

57. La Commission examine régulièrement l'annexe V ð et l’annexe VI ï  dans le but d'ajouter ð ou de modifier ï, lorsque cela se justifie, des ð les ï valeurs applicables à  ð des ï fde nouvelles filières de production de biocarburantsð , bioliquides et combustibles issus de la biomasse ï  pour les mêmes matières premières ou pour d'autres matières premières. Cet examen porte également sur la modification de la méthodologie établie à l'annexe V, partie C, ð et à l'annexe VI, partie B. ï notamment en ce qui concerne:

la méthode de prise en compte des déchets et des résidus,

la méthode de prise en compte des coproduits,

la méthode de prise en compte de la cogénération, et

le statut accordé aux résidus agricoles en tant que coproduits.

Les valeurs par défaut concernant le biogazole produit à partir d'huiles végétales usagées ou d'huiles animales sont examinées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission conclut, sur la base de cet examen, qu'il faut faire des ajouts ð apporter des modifications ï à l'annexe V ð ou à l'annexe VI ï, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 3225 bis pour ajouter, mais pas pour supprimer ou modifier, des estimations des valeurs types et des valeurs par défaut à l'annexe V, parties A, B, D et E pour les filières de production de biocarburants et de bioliquides pour lesquelles des valeurs spécifiques ne figurent pas encore dans ladite annexe.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Ö En cas d'adaptation ou d'ajout relatifs à ÕToute adaptation de la liste des valeurs par défaut de l’annexe V ð et de l'annexe VI ï ou tout ajout à ladite liste respecte ce qui suit:

a) lorsque la contribution d’un facteur aux émissions globales est petite, ou lorsque la variation est limitée, ou lorsque le coût ou la difficulté d’établir des valeurs réelles sont élevés, les valeurs par défaut sont les valeurs types des procédés de production normaux.;

b) dans tous les autres cas, les valeurs par défaut sont fondées sur un scénario prudent par rapport aux procédés de production normaux.

ê 2015/1513 Art. 2, point 7 d) (adapté)

ð nouveau

68. Lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application uniforme de l'annexe V, partie C, ð et de l’annexe VI, partie B, ï point 9, la Commission peut adopter des actes d'exécution précisant les spécifications techniquesÖ , notamment Õ et les définitions ð , les facteurs de conversion, le calcul des émissions annuelles associées aux cultures et/ou des réductions annuelles des émissions permises par les changements survenus dans les stocks de carbone de surface et souterrains sur les terres déjà cultivées, le calcul des réductions des émissions obtenues par le captage du carbone, le remplacement du carbone et son stockage géologique ï. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 31 25 , paragraphe 23.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 2029

Mesures d’exécution

Les mesures d’exécution visées à l’article 17 ð 26 ï, paragraphe 3 ð paragraphes 2 et 6 ï, second alinéa, à l’article 18, paragraphe 3, troisième alinéa, à l’article 2718, paragraphe 6, à l’article 18, paragraphe 8, à l’article 19, paragraphe 5, à l’article 1928, paragraphe 7 5, premier alinéa, Ö et à l'article 28, paragraphe 6, Õet à l’article 19, paragraphe 8, tiennent également pleinement compte des objectifs de l’article 7 bis de la directive 98/70/CE 51 .

ê 2009/28/CE

Article 22

Rapports des États membres

1. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les deux ans, chaque État membre présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables. Le sixième rapport, qui est présenté le 31 décembre 2021 au plus tard, est le dernier rapport requis.

Le rapport présente notamment:

a) les parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement, transport) et globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables au cours des deux années civiles écoulées et les mesures prises ou prévues à l’échelon national pour favoriser la croissance de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en tenant compte de la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B, conformément à l’article 5;

b) l’introduction et le fonctionnement des régimes d’aide et d’autres mesures visant à promouvoir l’énergie provenant de sources renouvelables et tout élément nouveau introduit dans les mesures appliquées par rapport à celles qui figurent dans le plan d’action national de l’État membre en matière d’énergies renouvelables ainsi que des informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l’électricité bénéficiant d’une aide, aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE;

c) la manière dont, le cas échéant, l’État membre a structuré ses régimes d’aide pour y intégrer les applications d’énergies renouvelables qui présentent des avantages supplémentaires par rapport à d’autres applications comparables, mais peuvent également présenter des coûts plus élevés, y compris les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques;

d) le fonctionnement du système des garanties d’origine pour l’électricité, le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et les mesures prises pour assurer la fiabilité et la protection du système contre la fraude;

e) les progrès accomplis dans l’évaluation et l’amélioration des procédures administratives pour supprimer les obstacles réglementaires et non réglementaires au développement de l’énergie provenant de sources renouvelables;

f) les mesures prises pour assurer le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour améliorer le cadre ou les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts visés à l’article 16, paragraphe 3;

g) les développements intervenus dans la disponibilité et l’utilisation des ressources de la biomasse à des fins énergétiques;

h) les changements intervenus dans le prix des produits et l’affectation des sols au sein de l’État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables;

ê 2015/1513 Art. 2, point 9 a)

i) le développement et la part des biocarburants produits à partir de matières premières visées à l'annexe IX, y compris une évaluation des ressources axée sur les aspects de durabilité liés à l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;

ê 2009/28/CE

j) les incidences prévues de la production de biocarburants et de bioliquides sur la biodiversité, les ressources en eau, la qualité de l’eau et la qualité des sols dans l’État membre;

k) les réductions nettes prévues des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables;

l) l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, ainsi que l’estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020;

m) l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020;

n) des informations sur la méthode employée afin d’évaluer la part de déchets biodégradables sur l’ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer et de vérifier ces estimations; et

ê 2015/1513 Art. 2, point 9 b)

o) les quantités de biocarburants et de bioliquides, en unités d'énergie, correspondant à chaque catégorie de groupe de matières premières figurant à l'annexe VIII, partie A, prises en considération par cet État membre aux fins du respect des objectifs énoncés à l'article 3, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa.

ê 2009/28/CE

2. Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B.

3. Dans son premier rapport, l’État membre précise s’il a l’intention:

a) de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licence pour les installations d’énergie renouvelable et de prêter assistance aux demandeurs;

b) de prévoir l’approbation automatique des demandes d’aménagement et de construction d’installations d’énergie renouvelable lorsque l’organisme investi du pouvoir d’autorisation n’a pas réagi dans les délais fixés; ou

c) de désigner des lieux géographiques appropriés pour l’exploitation de l’énergie provenant de sources renouvelables dans le cadre de l’aménagement du territoire et pour la mise en place de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains.

4. Dans chaque rapport, l’État membre a la possibilité de corriger les données fournies dans les précédents rapports.

ê 2009/28/CE (adapté)

è1 2015/1513 Art. 2, point 10 a)

ð nouveau

Article 2330
Suivi et rapports de la Commission

1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants, et des bioliquides ð et des combustibles issus de la biomasse ï consommés dans la Communauté Ö l’Union Õ et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans la Communauté Ö l’Union Õ et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des ð plans nationaux intégrés en matière de climat et d’énergie et des ï rapports ð d’avancement correspondants ïdes États membres ð requis aux articles 3, 15 et 18 du règlement [gouvernance]ï soumis conformément à l’article 22, paragraphe 1, et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. è1 --- ç

2. La Commission entretient un dialogue et un échange d’informations avec les pays tiers et les organisations de producteurs et de consommateurs de biocarburants, ð de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, ï ainsi qu’avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre générale des mesures de la présente directive portant sur les biocarburants, et les bioliquidesð et les combustibles issus de la biomasse ï. Elle est particulièrement attentive, dans ce cadre, à l’incidence que la production des Ö desdits Õ biocarburants ð et bioliquides ï pourrait avoir sur le prix des denrées alimentaires.

3. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 1, et des travaux de suivi et d’analyse visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente tous les deux ans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté en 2012.

ê 2015/1513 Art. 2, point 10 b)

4. Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de bioliquides, la Commission utilise les quantités déclarées par les États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1, point o), y compris les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité énoncés à l'annexe VIII. La Commission rend accessibles au public les données sur les valeurs moyennes provisoires des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et l'intervalle associé découlant de l'analyse de sensibilité. En outre, la Commission évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l'approche de substitution affecte les estimations de réduction des émissions directes, et de quelle manière.

ê 2009/28/CE

5. Dans ses rapports, la Commission analyse, en particulier:

a) les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, les effets des politiques d’importation de la Communauté sur ces avantages et ces coûts, les implications pour la sécurité d’approvisionnement et les moyens de veiller à l’équilibre entre la production intérieure et les importations;

b) l’incidence de l’augmentation de la demande de biocarburants sur la durabilité dans la Communauté et les pays tiers, en tenant compte des impacts économiques et environnementaux, notamment des incidences sur la biodiversité;

c) la possibilité de recenser, de manière scientifiquement objective, les zones géographiques qui présentent une grande valeur en termes de diversité biologique et qui ne sont pas couvertes par l’article 17, paragraphe 3;

d) l’incidence de l’augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse;

ê 2015/1513 Art. 2, point 10 c)

e) la disponibilité et la durabilité des biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX, y compris une évaluation de l'effet du remplacement de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale pour la production de biocarburants, compte dûment tenu des principes de la hiérarchie des déchets établie dans la directive 2008/98/CE et du principe d'utilisation en cascade de la biomasse, en prenant en considération la situation économique et technologique au niveau régional et local, le maintien du stock de carbone nécessaire dans le sol et la qualité du sol et des écosystèmes;

f) des informations et une analyse portant sur les résultats disponibles de la recherche scientifique concernant les changements indirects dans l'affectation des sols en relation avec toutes les filières de production, assorties d'une évaluation de la possibilité de réduire la marge d'incertitude définie dans l'analyse étayant les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols et de prendre en compte les incidences éventuelles des politiques de l'Union, par exemple la politique de l'environnement, la politique climatique et la politique agricole; et

g) les évolutions technologiques et la disponibilité de données concernant l'utilisation ainsi que les incidences économiques et environnementales des biocarburants et des bioliquides produits dans l'Union à partir de cultures spécialisées cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie.

ê 2009/28/CE

La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.

6. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 3, la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’autorisation et de prêter assistance aux demandeurs.

7. Afin d’améliorer le financement et la coordination en vue d’atteindre l’objectif des 20 % visé à l’article 3, paragraphe 1, la Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, une étude et un plan d’action sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables destinés, en particulier:

a) à améliorer l’utilisation des Fonds structurels et des programmes-cadres;

b) à améliorer et à accroître l’utilisation des fonds de la Banque européenne d’investissement et des autres institutions de financement public;

c) à avoir un meilleur accès au capital à risques, notamment en analysant la faisabilité d’un mécanisme avec partage des risques pour la réalisation d’investissements dans le secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la Communauté, qui soit similaire à l’initiative intitulée «Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables», destinée aux pays tiers;

d) à améliorer la coordination des plans de financement communautaires et nationaux et d’autres formes d’aide; et

e) à améliorer la coordination des aides en faveur des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables dont la réussite dépend des mesures prises par certains acteurs dans divers États membres.

8. La Commission présente, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport portant, en particulier, sur les éléments suivants:

a) une révision des niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’appliqueront à compter des dates visées à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, sur la base d’une analyse d’impact qui tient compte notamment des développements technologiques, des technologies disponibles et de la disponibilité de biocarburants de première et de deuxième génération qui permettent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre;

ê 2015/1513 Art. 2, point 10 d)

b) eu égard aux objectifs visés à l'article 3, paragraphe 4, une analyse:

i) du rapport coût-efficacité des mesures à mettre en œuvre en vue d'atteindre ces objectifs;

ii) de la faisabilité de la réalisation des objectifs, tout en garantissant la durabilité de la production de biocarburants dans l'Union et dans les pays tiers, en tenant compte de l'incidence économique, environnementale et sociale, y compris des effets indirects et des incidences sur la biodiversité, ainsi que de la disponibilité, sur le marché, de biocarburants de deuxième génération;

iii) de l'incidence de la mise en œuvre des objectifs sur la disponibilité de denrées alimentaires à des prix abordables;

iv) de la disponibilité commerciale des véhicules électriques, hybrides et à hydrogène, ainsi que de la méthode retenue pour calculer la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports;

v) de l'évaluation des conditions spécifiques sur les marchés, en tenant compte en particulier des marchés sur lesquels les carburants destinés au secteur du transport représentent plus de la moitié de la consommation finale d'énergie, ainsi que des marchés qui dépendent intégralement des biocarburants importés;

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

c) une évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de coopération, afin de veiller à ce qu’ils permettent aux États membres, tout en maintenant la possibilité qu’ils ont de recourir aux régimes d’aide nationaux conformément à l’article 3, paragraphe 3, de réaliser les objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages, ainsi que des développements technologiques et des conclusions à en tirer pour réaliser l’objectif de 20 % d’énergie provenant de sources renouvelables au niveau communautaire.

Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur les éléments susmentionnés et notamment:

pour l’élément figurant au point a), une modification de la réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre visée audit point, et

pour l’élément figurant au point c), des adaptations appropriées des mesures de coopération prévues dans la présente directive, afin d’améliorer leur efficacité en vue d’atteindre l’objectif de 20 %. Ces propositions n’affectent pas cet objectif proprement dit ni le contrôle des États membres sur les régimes d’aide nationaux et les mesures de coopération.

39. En 2018 Ö 2026 Õ, la Commission présente publie une feuille de route pour les énergies renouvelables ð une proposition législative relative au cadre réglementaire pour la promotion des énergies renouvelables ï pour la période postérieure à 2020 ð 2030 ï .

Cette feuille de route s’accompagne, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil pour la période postérieure à 2020. La feuille de route ð La proposition ï tient compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive ð , notamment en ce qui concerne ses critères de durabilité et de réduction des gaz à effet de serre, ï et des avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

410. En 2021 Ö 2032 Õ, la Commission présente un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport examine en particulier le rôle joué par les éléments suivants dans la réalisation, par les États membres, des objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages:

     a) le processus de préparation des prévisions et des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables;

   b) l’efficacité des mécanismes de coopération;

   c) les avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment le développement de l’utilisation des biocarburants dans le secteur de l’aviation commerciale;

   d) l’efficacité des régimes d’aide nationaux; et

   e) les conclusions des rapports de la Commission visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 24

Plate-forme en matière de transparence

1. La Commission met en place une plate-forme publique de transparence en ligne. Cette plate-forme sert à accroître la transparence ainsi qu’à faciliter et à promouvoir la coopération entre les États membres, notamment en ce qui concerne les transferts statistiques visés à l’article 6 et les projets communs visés aux articles 7 et 9. En outre, la plate-forme peut être utilisée pour rendre publiques des informations que la Commission ou un État membre juge essentielles pour ce qui est de la présente directive et de la réalisation de ses objectifs.

2. La Commission publie sur la plate-forme de transparence les informations ci-après, le cas échéant sous forme agrégée, en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles:

a) les plans d’action nationaux des États membres en matière d’énergies renouvelables;

b) les documents prévisionnels des États membres visés à l’article 4, paragraphe 3, complétés dans les meilleurs délais par la synthèse faite par la Commission de la production excédentaire et de l’estimation de la demande d’importations;

c) les offres de coopération des États membres en ce qui concerne les transferts statistiques ou les projets communs, à la demande de l’État membre concerné;

d) les informations visées à l’article 6, paragraphe 2, concernant les transferts statistiques entre États membres;

e) les informations visées à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 4 et 5, concernant les projets communs;

f) les rapports nationaux des États membres visés à l’article 22; et

g) les rapports de la Commission visés à l’article 23, paragraphe 3.

Cependant, à la demande de l’État membre qui a présenté les informations, la Commission ne rend pas publics les documents prévisionnels des États membres visés à l’article 4, paragraphe 3, ni les informations figurant dans les rapports nationaux des États membres visés à l’article 22, paragraphe 1, points l) et m).

ê 2015/1513 Art. 2

ð nouveau

Article 2531

Comité

1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, lLa Commission est assistée par le comité sur les sources d'énergie renouvelables ð comité de l’union de l’énergieï. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 52  ð et travaille dans les différentes formations sectorielles correspondant au présent règlement. ï.

2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants et des bioliquides, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

23. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Lorsque les comités n'émettent le comité n’émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s'applique.

ê 2015/1513 Art. 2, point 12) (adapté)

Article 25 bis32

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article Ö 7 Õ5, paragraphe 5 Ö paragraphes 5 et 6, à l’article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6, Õ, et à l'article 19Ö 28 Õ, paragraphe 7 Ö 5 Õ, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 5 octobre 2015Ö partir du 1er janvier 2021 Õ.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 5 Ö 7, paragraphes 5 et 6, à l'article 19, paragraphes 11 et 14, à l’article 25, paragraphe 6 Õ, et Ö à l'article 28, paragraphe 5 Õ à l'article 19, paragraphe 7,

peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

Ö 4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016. Õ

ê 2015/1513 Art. 2, point 12) (adapté)

45. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

56. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5 Ö 7 Õ, paragraphe 5, Ö paragraphes 5 et 6, de l’article 19, paragraphes 11 et 14, de l’article 25, paragraphe 6 Õ et de l'article 28 19, paragraphe 5 7 , n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

ê 2009/28/CE (adapté)

Article 26

Modifications et abrogation

1. Dans la directive 2001/77/CE, l’article 2, l’article 3, paragraphe 2, et les articles 4 à 8 sont supprimés avec effet au 1er avril 2010.

2. Dans la directive 2003/30/CE, l’article 2, l’article 3, paragraphes 2, 3 et 5, et les articles 5 et 6 sont supprimés avec effet au 1er avril 2010.

3. Les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2012.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Article 2733

Transposition

1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le 5 décembre 2010 ð 30 juin 2021 ïau plus tard. ð Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures. ï

Lorsque les États membres adoptent des Ö lesdites Õ mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. ÖElles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres. Õ

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ò nouveau

Article 34

Abrogation

La directive 2009/28/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l’annexe XI, partie A, est abrogée avec effet au 1er janvier 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe XI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.

ê 2009/28/CE (adapté)

Article 2835

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenneÖ 1er janvier 2021 Õ.

Article 2936

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Conclusions du Conseil européen des 19 et 20 mars 2015, des 17 et 18 décembre 2015 et des 17 et 18 mars 2016.
(2) Source: Le rapport intitulé «2030 Market Outlook» (Perspectives du marché à l’horizon 2030) de Bloomberg New Energy Finance (2014); le rapport intitulé «World Energy Investment Outlook» (Perspectives mondiales pour l’investissement dans l’énergie) de l’Agence internationale de l'énergie (2014).
(3) 40 % de la consommation d’énergie finale, selon le scénario PRIMES EUCO27.
(4) JO L 123 du 12 mai 2016, p. 1.
(5) Les avis sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm . Des détails concernant les commentaires du comité sont disponibles à l’annexe I de l'analyse d’impact accompagnant la présente proposition.
(6) Voir notamment les conclusions du Forum de régulation de l'électricité qui s’est tenu à Florence les 13 et 14 juin 2016: «le Forum encourage la Commission à élaborer, dans le cadre de la révision de la directive sur les énergies renouvelables, des règles communes pour les régimes d'aide de manière à faciliter une approche plus régionalisée et davantage fondée sur le marché en matière d’énergies renouvelables.»
(7) «Stratégie de l'UE en matière de chauffage et de refroidissement» [COM (2016) 51 final ].
(8) Persson & Muenster (2016). «Current and future prospects for heat recovery from waste in European district heating systems: A literature and data review.» Énergie. Septembre 2016.
(9) Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d’émissions [COM(2016) 501 final].
(10) Avis du 17 septembre 2008 (JO C 77 du 31.3.2009, p. 43).
(11) JO C 325 du 19.12.2008, p. 12.
(12) Avis du Parlement européen du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 avril 2009.
(13) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(14) Voir annexe XI, partie A.
(15) «Un cadre d'action en matière de climat et d’énergie pour la période comprise entre 2020 et 2030» (COM/2014/015 final).
(16) Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).
(17) Directive 2003/30/CE de la Commission du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123 du 17.5.2003, p. 42).
(18) Règlement (CE) nº 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
(19) Ö Directive XXXX/XX/EU du Parlement européen et du Conseil … concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO L…) Õ
(20) JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.
(21) JO C 219 E du 28.8.2008, p. 82.
(22) JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.
(23) JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.
(24) JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.
(25) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(26) JO L 198 du 20.7.2006, p. 18.
(27) Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1)
(28) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
(29) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(30) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(31) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(32) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(33) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).
(34) Décision 89/367/CEE du Conseil du 29 mai 1989 instituant un comité permanent forestier (JO L 165 du 15.6.1989, p. 14).
(35) Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).
(36) Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
(37) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission ( JO L 55 du 28.2.2011, p. 13 ).
(38) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(39) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(40) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(41) Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(42) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(43) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(44) Règlement (UE, Euratom ) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1) .
(45) Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 239 du 15.9.2015, p. 1).
(46) JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.
(47) JO L 301 du 20.11.2007, p. 14.
(48) Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).
(49) JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.
(50) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(51) Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).
(52) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

Bruxelles, le 23.2.2017

COM(2016) 767 final

ANNEXES

à

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte)

{SWD(2016) 416 final}
{SWD(2016) 417 final}
{SWD(2016) 418 final}
{SWD(2016) 419 final}


ê 2009/28/CE

ð nouveau

ANNEXE I

Objectifs globaux des États membres concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale en 2020 1

A. Objectifs globaux des États membres

Part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute, en 2005 (S2005)

Objectif pour la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute, en 2020 (S2020)

Belgique

2,2 %

13 %

Bulgarie

9,4 %

16 %

République tchèque

6,1 %

13 %

Danemark

17,0 %

30 %

Allemagne

5,8 %

18 %

Estonie

18,0 %

25 %

Irlande

3,1 %

16 %

Grèce

6,9 %

18 %

Espagne

8,7 %

20 %

France

10,3 %

23 %

ð Croatie ï

ð 12,6 % ï

ð 20 % ï

Italie

5,2 %

17 %

Chypre

2,9 %

13 %

Lettonie

32,6 %

40 %

Lituanie

15,0 %

23 %

Luxembourg

0,9 %

11 %

Hongrie

4,3 %

13 %

Malte

0,0 %

10 %

Pays-Bas

2,4 %

14 %

Autriche

23,3 %

34 %

Pologne

7,2 %

15 %

Portugal

20,5 %

31 %

Roumanie

17,8 %

24 %

Slovénie

16,0 %

25 %

République slovaque

6,7 %

14 %

Finlande

28,5 %

38 %

Suède

39,8 %

49 %

Royaume-Uni

1,3 %

15 %

B. Trajectoire indicative

La trajectoire indicative mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, se compose des parts ci-après d’énergie produite à partir de sources renouvelables:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), comme moyenne pour les deux années 2011 et 2012,

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), comme moyenne pour les deux années 2013 et 2014,

S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), comme moyenne pour les deux années 2015 et 2016, et

S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), comme moyenne pour les deux années 2017 et 2018,

sachant que:

S2005 = la part en 2005, telle qu’indiquée dans le tableau de la partie A pour l’État membre concerné,

et

S2020 = la part en 2020, telle qu’indiquée dans le tableau de la partie A pour l’État membre concerné.

ê 2009/28/CE

ANNEXE II

Formule de normalisation pour la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique et d’énergie éolienne

La formule suivante s’applique aux fins de la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie hydraulique dans un État membre donné:

(QN(norm))( CN[(/(i)( N 14))(QiCi)] 15) sachant que:

N

=

l’année de référence,

QN(norm)

=

la quantité normalisée d’électricité produite par l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre au cours de l’année N, aux fins de comptabilisation,

Qi

=

la quantité d’électricité effectivement produite au cours de l’année i par l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre, mesurée en GWh, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage d’eau pompée auparavant en amont,

Ci

=

le total de la puissance installée, net de l’accumulation par pompage, de l’ensemble des centrales hydrauliques de l’État membre à la fin de l’année i, mesurée en MW.

La formule suivante s’applique aux fins de la comptabilisation de l’électricité produite à partir d’énergie éolienne dans un État membre donné:

(QN(norm))((CN CN 12)((/(i)(Nn))Qi(/(j)(Nn))(Cj Cj 12))) sachant que:

N

=

l’année de référence,

QN(norm)

=

la quantité normalisée d’électricité produite par l’ensemble des éoliennes de l’État membre au cours de l’année N, aux fins de comptabilisation,

Qi

=

la quantité d’électricité effectivement produite au cours de l’année i par l’ensemble des éoliennes de l’État membre, mesurée en GWh,

Cj

=

le total de la puissance installée de l’ensemble des éoliennes de l’État membre à la fin de l’année j, mesurée en MW,

n

=

4 ou le nombre d’années précédant l’année N pour laquelle les données relatives à la puissance et à la production sont disponibles pour l’État membre en question, la valeur la plus faible étant retenue.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE III

Contenu énergétique des carburants destinés au transport

Carburant

Contenu énergétique

spécifique

(pouvoir calorifique inférieur

MJ/kg)

Contenu énergétique

volumique

(pouvoir calorifique inférieur

MJ/l)

CARBURANTS ISSUS DE LA BIOMASSE ET/OU OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION DE LA BIOMASSE

Biopropane

46

24

Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique)

37

34

Biogazole - ester méthylique d’acide gras (ester méthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)

37

33

Biogazole - ester éthylique d’acide gras (ester éthylique produit à partir d’une huile provenant de la biomasse)

38

34

Biogaz purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel

50

-

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée ( ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gazole

44

34

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée ( ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement de l’essence

45

30

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée ( ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

44

34

Huile provenant de la biomasse hydrotraitée ( ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène), destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

46

24

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gazole

43

36

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement de l’essence

44

32

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du carburéacteur

43

33

Huile cotraitée (traitée dans une raffinerie en même temps que des combustibles fossiles) provenant de la biomasse ou de la biomasse pyrolysée, destinée à être utilisée en remplacement du gaz de pétrole liquéfié

46

23

CARBURANTS RENOUVELABLES POUVANT ÊTRE PRODUITS À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLES, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, DE LA BIOMASSE

Méthanol provenant de sources d’énergie renouvelables

20

16

Éthanol provenant de sources d’énergie renouvelables

27

21

Propanol provenant de sources d’énergie renouvelables

31

25

Butanol provenant de sources d’énergie renouvelables

33

27

Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques destiné à être utilisé en remplacement du gazole)

44

34

Essence filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement de l’essence)

44

33

Carburéacteur filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produit à partir de la biomasse, destiné à être utilisé en remplacement du carburéacteur)

44

33

Gaz de pétrole liquéfié filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques, destiné à être utilisé en remplacement du gaz de pétrole liquéfié )

46

24

DME (diméthyléther)

28

19

Hydrogène provenant de sources renouvelables

120

-

ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir d’éthanol)

36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de méthanol)

35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir d’éthanol)

38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

TAME (tertioamylméthyléther produit à partir d’éthanol)

36 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

28 (dont 18 % issus de sources renouvelables)

THxEE (tertiohexyléthyléther produit à partir d’éthanol)

38 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

30 (dont 25 % issus de sources renouvelables)

THxME (tertiohexylméthyléther produit à partir d’éthanol)

38 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

30 (dont 14 % issus de sources renouvelables)

CARBURANTS FOSSILES

Essence

43

32

Gazole

43

36

ê 2009/28/CE

Carburant

Contenu énergétique spécifique

(pouvoir calorifique inférieur, MJ/kg)

Contenu énergétique volumique

(pouvoir calorifique inférieur, MJ/l)

Bioéthanol (éthanol produit à partir de biomasse)

27

21

Bio-ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de bioéthanol)

36 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

27 (dont 37 % issus de sources renouvelables)

Biométhanol (méthanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

20

16

Bio-MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther produit à partir de biométhanol)

35 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

26 (dont 22 % issus de sources renouvelables)

Bio-DME (diméthyléther produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

28

19

Bio-TAEE (tertioamyléthyléther produit à partir de bioéthanol)

38 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

29 (dont 29 % issus de sources renouvelables)

Biobutanol (butanol produit à partir de biomasse, utilisé comme biocarburant)

33

27

Biogazole (ester méthylique de qualité gazole produit à partir d’une huile végétale ou animale, utilisé comme biocarburant)

37

33

Gazole filière Fischer-Tropsch (hydrocarbure synthétique ou mélange d’hydrocarbures synthétiques produits à partir de biomasse)

44

34

Huile végétale hydrotraitée (huile végétale ayant subi un traitement thermochimique à l’hydrogène)

44

34

Huile végétale pure (huile provenant de plantes oléagineuses obtenue par pression, extraction ou procédés comparables, brute ou raffinée, mais sans modification chimique, dans les cas où son utilisation est compatible avec le type de moteur et les exigences correspondantes en matière d’émissions)

37

34

Biogaz (gaz combustible produit à partir de biomasse et/ou de la fraction biodégradable des déchets, purifié jusqu’à obtention d’une qualité équivalente à celle du gaz naturel et utilisé comme biocarburant, ou gaz produit à partir de bois)

50

Essence

43

32

Gazole

43

36

ê 2009/28/CE

ANNEXE IV

Certification des installateurs

Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l’article 18 14, paragraphe 3, se fondent sur les critères suivants:

1. La procédure de certification ou de qualification doit être transparente et clairement définie par l’État membre ou une entité administrative désignée par lui.

2. Les installateurs de systèmes utilisant la biomasse, les pompes à chaleur, l’énergie géothermique de surface, l’énergie solaire photovoltaïque et solaire thermique doivent être certifiés dans le cadre d’un programme de formation ou par un prestataire de formation agréés.

3. L’agrément du programme de formation ou du prestataire de formation est donné par l’État membre ou une entité administrative désignée par lui. L’organisme d’agrément s’assure de la continuité et de la couverture régionale ou nationale du programme de formation offert par le prestataire. Le prestataire de formation doit disposer d’installations techniques adaptées, et notamment de matériel de laboratoire ou d’équipements équivalents, pour dispenser une formation pratique. Outre la formation de base, le prestataire de formation doit également proposer des cours de recyclage de plus courte durée sur des thèmes d’actualité, y compris les nouvelles technologies, afin que les installateurs bénéficient d’un apprentissage tout au long de la vie. Le prestataire de formation peut être le constructeur de l’équipement ou du système, un institut ou une association.

4. La formation aboutissant à la certification ou à la qualification des installateurs doit comprendre un volet théorique et un volet pratique. Au terme de la formation, les installateurs doivent posséder les compétences requises pour installer des équipements et des systèmes répondant aux attentes des clients en termes de performance et de fiabilité, pratiquer un artisanat de qualité et respecter l’ensemble des codes et des normes applicables, notamment en matière de labels énergétique et écologique.

5. La formation doit se conclure par un examen à l’issue duquel un certificat ou une qualification est délivré. L’examen comprend une évaluation concrète de l’installation réussie de chaudières ou de fourneaux à biomasse, de pompes à chaleur, de systèmes géothermiques de surface ou de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques.

6. Les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés à l’article 18 14, paragraphe 3, tiennent dûment compte des lignes directrices suivantes:

a) des programmes de formation agréés devraient être proposés aux installateurs dotés d’une expérience professionnelle et suivant ou ayant suivi les types de formation ci-après:

i) pour les installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse: une formation préalable de plombier, de tuyauteur, de chauffagiste ou de technicien en installations sanitaires et thermiques;

ii) pour les installateurs de pompes à chaleur: une formation préalable de plombier ou d’ingénieur frigoriste et des compétences de base en électricité et en plomberie (coupe de tubes, assemblage par brasage, assemblage par collage, calorifugeage, scellement d’accessoires, essais d’étanchéité et installation de systèmes de chauffage ou de refroidissement);

iii) pour les installateurs de systèmes solaires photovoltaïques ou solaires thermiques: une formation préalable de plombier ou d’électricien et des compétences en plomberie, en électricité et en matière de couverture (notamment connaissance de l’assemblage par brasage, de l’assemblage par collage, du scellement d’accessoires, des essais d’étanchéité, aptitude à connecter des fils de câblage, bonne connaissance des matériaux de base pour la couverture, ainsi que des méthodes de pose de solins d’étanchéité et de calfeutrement); ou

iv) un programme de formation professionnelle permettant aux installateurs d’acquérir les compétences adéquates correspondant à trois années d’étude dans les domaines de compétences visés aux points a), b) ou c), et comprenant un apprentissage en classe et sur le lieu de travail;

b) le volet théorique de la formation des installateurs de chaudières et de fourneaux à biomasse devrait donner un aperçu de l’état du marché de la biomasse et aborder les aspects écologiques, les combustibles issus de la biomasse, les aspects logistiques, la prévention des incendies, les subventions en la matière, les techniques de combustion, les systèmes d’allumage, les solutions hydrauliques optimales, la comparaison du coût et de la rentabilité, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des chaudières et des fourneaux à biomasse. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et aux combustibles issus de la biomasse (les pastilles, par exemple), et de la législation nationale et communautaire relative à la biomasse;

c) le volet théorique de la formation des installateurs de pompes à chaleur devrait donner un aperçu de l’état du marché des pompes à chaleur et aborder les ressources géothermiques et les températures du sol de différentes régions, l’identification des sols et des roches pour déterminer leur conductivité thermique, les réglementations relatives à l’exploitation des ressources géothermiques, la faisabilité de l’utilisation de pompes à chaleur dans des bâtiments et de la détermination du système le plus adapté, ainsi que les exigences techniques, la sécurité, le filtrage de l’air, le raccordement avec la source de chaleur et l’implantation de ces systèmes. La formation devrait également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux pompes à chaleur et de la législation nationale et communautaire pertinente. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:

i) une compréhension élémentaire des principes physiques et des règles de fonctionnement d’une pompe à chaleur, y compris les caractéristiques du circuit de la pompe: relation entre les basses températures du dissipateur, les hautes températures de la source de chaleur et l’efficacité du système, détermination du coefficient de performance (COP) et du coefficient de performance saisonnier (CPS);

ii) une compréhension des composantes et de leur fonction dans le circuit de la pompe, notamment le compresseur, la valve d’expansion, l’évaporateur, le condensateur, les fixations et accessoires, le lubrifiant, le fluide frigorigène, et connaissance des possibilités de surchauffe et de sous-refroidissement et de refroidissement; et

iii) la capacité de choisir et de calibrer des composantes dans des situations d’installation classiques, et notamment de déterminer les valeurs types de la charge calorifique de différents bâtiments et, pour la production d’eau chaude en fonction de la consommation d’énergie, de déterminer la capacité de la pompe en fonction de la charge calorifique pour la production d’eau chaude, de la masse de stockage du bâtiment et de l’alimentation électrique interruptible; déterminer la composante servant de réservoir tampon et son volume ainsi que la possibilité d’intégrer d’un second système de chauffage;

d) le volet théorique de la formation des installateurs de systèmes solaires photovoltaïques et solaires thermiques devrait donner un aperçu de l’état du marché des produits utilisant l’énergie solaire et des comparaisons du coût et de la rentabilité et aborder les aspects écologiques, les composantes, les caractéristiques et le dimensionnement des systèmes solaires, le choix de systèmes précis et le dimensionnement des composantes, la détermination de la demande de chaleur, la prévention des incendies, les subventions en la matière, ainsi que la conception, l’installation et l’entretien des installations solaires photovoltaïques et solaires thermiques. La formation doit également permettre d’acquérir une bonne connaissance des éventuelles normes européennes relatives aux technologies et des certifications telles que la «Solar Keymark», ainsi que de la législation nationale et communautaire pertinente. Les installateurs devraient faire la preuve des compétences essentielles suivantes:

i) l’aptitude à travailler dans des conditions de sécurité en utilisant les outils et les équipements requis et en appliquant les codes et normes de sécurité, et à identifier les risques en matière de plomberie, d’électricité et autres liés aux installations solaires;

ii) l’aptitude à identifier les systèmes et les composantes spécifiques des systèmes actifs et passifs, et notamment leur conception mécanique, et à localiser les composantes et à déterminer l’implantation et la configuration des systèmes;

iii) l’aptitude à déterminer la situation, l’orientation et l’inclinaison requises pour les systèmes de chauffage photovoltaïque et de production d’eau chaude solaire, compte tenu de l’ombrage, de la disponibilité solaire, de l’intégrité structurelle, de l’adéquation de l’installation pour le bâtiment ou du climat, et à identifier les différentes méthodes d’installation adaptées aux types de toits et l’équipement («balance of system») nécessaire à l’installation; et

iv) pour les systèmes solaires photovoltaïques en particulier, l’aptitude à adapter la conception électrique, et notamment à déterminer les courants d’emploi, à sélectionner les types de conducteurs et les débits adaptés pour chaque circuit électrique, à déterminer la taille, le débit et la situation adaptés à tous les équipements et sous-systèmes associés, et à sélectionner un point d’interconnexion approprié;

e) la certification de l’installateur devrait être limitée dans le temps, de sorte qu’un recyclage, sous forme de séminaire ou autre événement, soit nécessaire pour en obtenir la reconduction.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

ANNEXE V

Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence

A. Valeurs types et valeurs par défaut pour les biocarburants produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de betterave ð (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï 

61 % ð 67 % ï 

52 ð 59 ï %

 ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï 

ð 77 % ï 

ð 73 % ï 

 ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 73 % ï 

ð 68 % ï

 ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 79 % ï 

ð 76 % ï 

 ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 58 % ï 

ð 46 % ï 

 ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 71 % ï 

ð 64 % ï 

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32 %

16 %

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32 %

16 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

45 %

34 %

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

53 %

47 %

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

69 %

69 %

ð Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï 

ð 48 % ï 

ð 40 % ï 

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération ð * ï )

56 ð 55 ï %

49 ð 48 % ï

ð Éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 40 % ï 

ð 28 % ï 

ð Éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 69 % ï 

ð 68 % ï 

ð Éthanol d’autres céréales à l’exclusion du maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï 

ð 47 % ï 

ð 38 % ï 

ð Éthanol d’autres céréales à l’exclusion du maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 53 % ï 

ð 46 % ï 

ð Éthanol d’autres céréales à l’exclusion du maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 37 % ï 

ð 24 % ï 

ð Éthanol d’autres céréales à l’exclusion du maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 67 % ï 

ð 67 % ï 

Éthanol de canne à sucre

ð 70 % ï

ð 70 % ï

Fraction de l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

45 ð 52 ï %

38 ð 47 ï %

Biogazole de tournesol

58 ð 57 ï %

51 ð 52 ï %

Biogazole de soja

40 ð 55 ï %

31 ð 50 ï %

Biogazole d'huile de palme ( ð bassin ouvert pour effluents ï procédé non précisé)

36 ð 38 ï %

19 ð 25 ï %

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

62 ð 57 ï %

56 ð 51 ï %

Biogazole d’huiles ð de cuisson ï végétale usagées ou d’huile animale*

88 ð 83 ï %

83 ð 77 ï %

ð Biogazole provenant de graisses animales fondues ï

ð 79 % ï

ð 72 % ï 

Huile végétale hydrotraitée, colza

51 %

47 %

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

ð 58 ï 65 %

ð 54 ï 62 %

ð Huile végétale hydrotraitée, soja ï

ð 55 %ï 

ð 51 % ï 

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme ( ð bassin ouvert pour effluents ï procédé non précisé)

40 %

ð 28 ï 26 %

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

ð 59 ï 68 %

ð 55 ï 65 %

ð Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées ï

ð 90 %ï 

ð 87 % ï 

ð Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues ï

ð 87 % ï 

ð 83 % ï 

Huile végétale pure, colza 

ð 59 % ï 58 %

57 %

ð Huile végétale pure, tournesol ï

ð 65 % ï 

ð 64 % ï 

ð Huile végétale pure, soja ï

ð 62 % ï 

ð 61 % ï 

ð Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) ï 

ð 46 % ï 

ð 36 % ï 

ð Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) ï 

ð 65 % ï 

ð 63 % ï 

ð Huile provenant d’huiles de cuisson usagées ï

ð 98 % ï 

ð 98 % ï 

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

80 %

73 %

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

84 %

81 %

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

86 %

82 %

(*) Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (1 2 )

ò nouveau

(*)    Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la TOTALITÉ de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

B. Estimations de valeurs types et de valeurs par défaut pour des biocarburants du futur, inexistants ou présents seulement sur le marché en quantités négligeables en janvier 2008 Ö 2016 Õ , produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Filière de production

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réduction des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Éthanol de paille de blé

87 % ð 85 % ï

85 % ð 83 % ï

Éthanol de déchets de bois

80 %

74 %

Éthanol de bois cultivé

76 %

70 %

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois ð dans une unité isolée ï 

95 %ð 85 % ï

95 %ð 85 % ï

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé ð dans une unité isolée ï 

93 %ð 78 % ï

93 %ð 78 % ï

ð Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée ï

 ð 85 % ï

 ð 85 % ï

ð Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée ï 

ð 78 % ï

ð 78 % ï

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois ð dans une unité isolée ï 

ð 86 % ï 95 %

ð 86 % ï 95 %

DME produit à partir de bois cultivé ð dans une unité isolée ï

ð 79 % ï 92 %

ð 79 % ï92 %

Méthanol produit à partir de déchets de bois ð dans une unité isolée ï

94 % ð 86 % ï

94 % ð 86 % ï

Méthanol produit à partir de bois cultivé ð dans une unité isolée ï

91 % ð 79 % ï

91 %ð 79 % ï

ð Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier ï

ð 89 % ï 

ð 89 % ï

ð Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier ï

ð 89 % ï

ð 89 % ï

ð Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier ï 

ð 89 % ï

ð 89 % ï

Fraction du méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

C. Méthodologie

1. Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de carburants destinés au transport, biocarburants et bioliquides sont calculées selon la formule ÖsuivanteÕ:

ò nouveau

a) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants sont calculées selon la formule suivante:

ê 2009/28/CE (adapté)

E = eec + el + ep + etd + euescaeccseccr eee,

sachant que:

E

=

total des émissions résultant de l’utilisation du carburant,

eec

=

émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières,

el

=

émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols,

ep

=

émissions résultant de la transformation,

etd

=

émissions résultant du transport et de la distribution;

eu

=

émissions résultant du carburant à l’usage,

esca

=

réductions d’émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole,

eccs

=

réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone, Ö et Õ

eccr

=

réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone., et

eee

=

réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération..

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

ò nouveau

b)     Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de biocarburants sont calculées en ce qui concerne les biocarburants (E), mais de façon suffisamment étendue pour comprendre la conversion de l’énergie en production d’électricité et/ou de chaleur et de froid, selon la formule suivante:

i) Pour les installations énergétiques ne fournissant que de la chaleur:

ii) Pour les installations énergétiques ne fournissant que de l’électricité:

sachant que:

ECh,el = le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final.

E    = le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale.

ηel     = le rendement électrique, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par l’apport annuel de bioliquide sur la base de son contenu énergétique.

ηh     = le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l’apport annuel de bioliquide sur la base de son contenu énergétique.

iii) Pour l’électricité ou l’énergie mécanique provenant d’installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l’électricité et/ou de l’énergie mécanique:

iv) Pour la chaleur utile provenant d’installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l’électricité et/ou de l’énergie mécanique:

sachant que:

ECh,el = le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final.

E    = le total des émissions de gaz à effet de serre du bioliquide avant la conversion finale.

ηel     = le rendement électrique, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par l’apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.

ηh     = le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l’apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.

Cel     = la fraction de l’exergie dans l’électricité, et/ou l’énergie mécanique, fixée à 100 % (Cel = 1).

Ch     = le rendement de Carnot (fraction de l’exergie dans la chaleur utile).

Le rendement de Carnot (Ch) pour la chaleur utile à différentes températures est défini de la façon suivante:

sachant que:

Th    = la température, mesurée en température absolue (kelvins) de la chaleur utile au point de fourniture.

T0    = la température ambiante, fixée à 273 kelvins (soit 0 °C)

Pour Th, < 150 °C (423,15 kelvins) (Ch) peut aussi être défini de la façon suivante:

Ch     = le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546

Aux fins du présent calcul, les définitions suivantes s’appliquent:

a)    «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique et/ou mécanique;

b)    «chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique à des fins de chauffage et de refroidissement;

c)    «demande justifiable du point de vue économique»: la demande n’excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.

ê 2009/28/CE

ð nouveau

2. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre ð provenant des biocarburants et des bioliquides sont exprimées selon la formule suivante: ï Les carburants (E) sont exprimés en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

ò nouveau

a) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants (E) sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ).

b) Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des bioliquides (EC), sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2eq/MJ).

Lorsque le chauffage et le refroidissement sont cogénérés avec de l’électricité, les émissions sont réparties entre la chaleur et l’électricité [conformément au point 1 b)] indépendamment du fait que la chaleur soit utilisée en réalité à des fins de chauffage ou de refroidissement 3 .

Quand les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières eec sont exprimées en gCO2eq/tonne sèche de matières premières, la conversion en grammes d’équivalent CO2 par MJ de carburant (gCO2eq/MJ) est calculée de la façon suivante;

sachant que:

Les émissions par tonne sèche de matières premières sont calculées de la façon suivante:

 

ê 2009/28/CE (adapté)

3. Par dérogation au point 2, pour les carburants destinés au transport, les valeurs exprimées en gCO2eq/MJ peuvent être ajustées pour tenir compte des différences entre les carburants en termes de travail utile fourni, exprimé en km/MJ. De tels ajustements ne sont possibles que lorsque la preuve de ces différentes a été faite.

4. 3. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants et des bioliquides sont calculées selon la formule Ö suivante Õ:

ò nouveau

a) Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants:

ê 2009/28/CE

ð nouveau

RÉDUCTION = ð (E F(t) – E B /E F(t)ï , (EFEB)/EF,

sachant que:

EB

=

total des émissions provenant du biocarburant; et

EF(t)

=

total des émissions provenant du carburant combustible fossile de référence ð pour le transport ï

ò nouveau

b) Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant de la chaleur et du froid et de l’électricité produites par les bioliquides:

RÉDUCTION = (ECF(h&c,el,) – ECB(h&c,el)/ECF (h&c,el), 

sachant que:

ECB(h&c,el) = le total des émissions provenant de la chaleur ou de l’électricité; et

ECF(h&c,el) = le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l’électricité.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

5.4. Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:

CO2

:

1

N2O

:

296 ð 298 ï 

CH4

:

23 ð 25 ï

6.5. Les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d’extraction ou de culture lui-même, la collecte, ð le séchage et le stockage ï des matières premières; les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Il convient de déduire les réductions certifiées des émissions de gaz à effet de serre résultant du brûlage à la torche sur des sites de production pétrolière dans le monde. Des estimations des émissions résultant des cultures ð fournissant de la biomasse agricole ï peuvent être établies à partir de moyennes ð régionales ï ð pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l’article 28, paragraphe 4, et des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l’absence d’informations pertinentes dans les rapports susmentionnés, il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales sur la base, par exemple, des données d'un groupe d’exploitations agricoles ï calculées pour des zones géographiques de superficie plus réduite que celles qui sont prises en compte pour le  calcul des valeurs par défaut, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

ò nouveau

6.    Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus de cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides.

ê 2015/1513 Art. 2.13 et annexe II.1

7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – eB, 4

sachant que:

el

=

les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse (en grammes) d'équivalent CO2 par unité d'énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide (en mégajoules)]. Les «terres cultivées» 5 et les «cultures pérennes» 6 sont considérées comme une seule affectation des sols;

CSR

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA

=

le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation réelle des sols [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure;

P

=

la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie d'un biocarburant ou d'un bioliquide par unité de surface par an); et

eB

=

le bonus de 29 gCO2eq/MJ de biocarburants ou de bioliquides si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

8. Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s’il y a des éléments attestant que la terre en question:

a) n’était pas exploitée pour des activités agricoles ou toute autre activité en janvier 2008; et

b) entrait dans une des catégories suivantes:

I) la terre Ö était Õ sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles.;

ii) la terre était fortement contaminée.

Le bonus de 29 gCO2eq/MJ s’applique pour une période maximale de dix ð vingt ï ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu’une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu’une réduction de l’érosion pour les terres relevant du point i b ) soient assurées et que la contamination soit réduite pour les terres relevant du point ii).

9. Les catégories visées au point 8 b) sont définies comme suit:

a)«des Des terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées;

b) des «terres fortement contaminées» signifient des terres qui ne conviennent pas à la production de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux à cause de la contamination du sol.

Ces terres englobent les terres qui ont fait l’objet d’une décision de la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa.

10. La Commission adopte Ö révise Õ  , au plus tard le 31 décembre 2009 ð 2020 ï, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols 7 , élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre — volume 4 ð et conformément au règlement (UE) n° 525/2013 8 et au règlement (INSÉRER LE N° APRÈS L’ADOPTION 9 ï  . Une fois établi par la Commission, ce guide sert de base pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de la présente directive.

11. Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.

Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du carburant, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique.

ò nouveau

Les émissions résultant de la transformation comprennent le séchage des produits intermédiaires et des matériaux le cas échéant. 

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

12. Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport et le stockage des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 6 5 ne sont pas couvertes par le présent point.

13. Les émissions résultant du carburant à l’usage (eu) sont considérées comme nulles pour les biocarburants et les bioliquides.

ð Les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 (N2O et CH4) du carburant à l’usage sont incluses dans le facteur eu pour les bioliquides. ï

14. Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone eccs, qui n’ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et ð au stockage ï à la séquestration du CO2 émis en lien direct avec l’extraction, le transport, la transformation et la distribution du combustible ð si le stockage est conforme à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ï .

15. Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) ð sont directement liées à la production de biocarburant ou de bioliquide à laquelle elles sont attribuées, et ï se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui ð est utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports ï intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans des produits et services commerciaux.

ò nouveau

16. Lorsqu'une unité de cogénération – fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à un procédé de production de combustible pour lequel des émissions sont calculées – produit de l’électricité excédentaire et/ou de la chaleur utile excédentaire, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre l’électricité et la chaleur utile en fonction de la température de la chaleur (qui indique l’utilité de la chaleur). Le facteur de répartition, nommé rendement de Carnot (Ch), est calculé de la façon suivante pour la chaleur utile à différentes températures:

sachant que:

Th     = la température, mesurée en température absolue (kelvins) de la chaleur utile au point de fourniture.

T0    = la température ambiante, fixée à 273 kelvins (soit 0 °C)

Pour Th, < 150 °C (423,15 kelvins) (Ch) peut aussi être défini de la façon suivante:

Ch     = le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546

Aux fins du présent calcul, les rendements réels sont utilisés, définis comme l’énergie, l’électricité et la chaleur annuelles produites divisées respectivement par l’apport énergétique annuel.

Aux fins du présent calcul, les définitions suivantes s’appliquent:

   a) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique ou mécanique;

   b) «chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement;

   c) «demande justifiable du point de vue économique»: la demande n’excédant pas les besoins en chaleur ou froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

16. Les réductions d’émissions dues à la production excédentaire d’électricité dans le cadre de la cogénération (eee) sont prises en compte si elles concernent le surplus d’électricité généré par des systèmes de production de combustibles ayant recours à la cogénération, sauf dans les cas où le combustible utilisé pour la cogénération est un coproduit autre qu’un résidu de cultures. Pour la comptabilisation de ce surplus d’électricité, la taille de l’unité de cogénération est réduite au minimum nécessaire pour permettre à l’unité de cogénération de fournir la chaleur requise pour la production du combustible. Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre associées à cette production excédentaire d’électricité sont présumées égales à la quantité de gaz à effet de serre qui serait émise si une quantité égale d’électricité était produite par une centrale alimentée avec le même combustible que l’unité de cogénération.

17. Lorsqu’un procédé de production de combustible permet d’obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l’électricité ð et la chaleur ï ). ð L’intensité en gaz à effet de serre de la chaleur utile excédentaire ou de l’électricité excédentaire est identique à l’intensité en gaz à effet de serre de la chaleur ou de l’électricité fournie au procédé de production de combustible et est déterminée en calculant l’intensité de l’effet de serre de tous les apports et émissions, y compris les matières premières et les émissions de CH4 et de N2O, au départ et à destination de l’unité de cogénération, de la chaudière ou d’autres appareils fournissant de la chaleur ou de l’électricité au procédé de production de combustible. En cas de cogénération d’électricité et de chaleur, le calcul est effectué conformément au point 16. ï

18. Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont eec + el + les fractions de ep, etd et de eee  ð eec + e l + esca + les fractions de e p, e td , eccs, et de eccr ï qui interviennent jusques et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

ò nouveau

Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits ne relevant pas du point 17 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n’est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets et résidus, y compris les cimes et les branches d’arbres, la paille, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine non raffinée) et la bagasse, sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.

Dans le cas des combustibles produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Dans le cas des biocarburants et des bioliquides, tous les coproduits, y compris l’électricité ne relevant pas du point 16, sont pris en compte aux fins du calcul, à l’exception des résidus de cultures, tels la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

Les déchets, les résidus de cultures, y compris la paille, la bagasse, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine non raffinée), sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte.

Dans le cas de combustibles produits dans des raffineries, l’unité d’analyse aux fins du calcul mentionné au point 17 est la raffinerie.

19. En ce qui concerne les biocarburants, aux fins du calcul mentionné au point 43, la valeur pour le combustible fossile de référence EF  ð E F(t) ï  est la dernière valeur disponible pour les émissions moyennes réelles dues à la partie fossile de l’essence et du gazole consommés dans la Communauté, consignées en application de la directive 98/70/CE. Si de telles données ne sont pas disponibles, la valeur utilisée est 83,8 ð 94 ï gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la production d’électricité, aux fins du calcul mentionné au point 43, la valeur pour le combustible fossile de référence EF est 91 ð 183 ï gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la production de chaleur ð utile ï  ð , ainsi que dans la production de chauffage et/ou de refroidissement ï , aux fins du calcul mentionné au point 43, la valeur pour le combustible fossile de référence EF ð (h&c) ï est 77 ð  80 ï gCO2eq/MJ.

Pour les bioliquides intervenant dans la cogénération, aux fins du calcul mentionné au point 4, la valeur pour le combustible fossile de référence (EF) est 85 gCO2eq/MJ.

D. Valeurs par défaut détaillées pour les biocarburants et les bioliquides

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «Eec» tel que défini dans la partie C de la présente annexe Ö comprenant les émissions de N2O Õ  

ò nouveau

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

9,6

9,6

Éthanol de maïs

25,5

25,5

Éthanol d'autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs

27,0

27,0

Éthanol de canne à sucre

17,1

17,1

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

32,0

32,0

Biogazole de tournesol

26,1

26,1

Biogazole de soja

21,4

21,4

Biogazole d’huile de palme

20,7

20,7

Biogazole d’huiles de cuisson usagées

0

0

Biogazole provenant de graisses animales fondues

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

33,4

33,4

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

26,9

26,9

Huile végétale hydrotraitée, soja

22,2

22,2

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

21,7

21,7

Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées

0

0

Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues

0

0

Huile végétale pure, colza

33,4

33,4

Huile végétale pure, tournesol

27,2

27,2

Huile végétale pure, soja

22,3

22,3

Huile végétale pure, huile de palme

21,6

21,6

Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées

0

0

ê 2009/28/CE (adapté)

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

12

12

Éthanol de blé

23

23

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

20

20

Éthanol de canne à sucre

14

14

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

29

29

Biogazole de tournesol

18

18

Biogazole de soja

19

19

Biogazole d’huile de palme

14

14

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

30

30

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

18

18

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

15

15

Huile végétale pure, colza

30

30

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

0

0

(*) Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

ò nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec» - pour les émissions de N2O du sol uniquement (celles-ci sont déjà comprises dans les valeurs détaillées pour les émissions associées aux cultures dans le tableau «eec»)

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

4,9

4,9

Éthanol de maïs

13,7

13,7

Éthanol d’autres céréales à l’exclusion du maïs

14,1

14,1

Éthanol de canne à sucre

2,1

2,1

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

17,6

17,6

Biogazole de tournesol

12,2

12,2

Biogazole de soja

13,4

13,4

Biogazole d’huile de palme

16,5

16,5

Biogazole d’huiles de cuisson usagées

0

0

Biogazole provenant de graisses animales fondues

0

0

Huile végétale hydrotraitée, colza

18,0

18,0

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

12,5

12,5

Huile végétale hydrotraitée, soja

13,7

13,7

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

16,9

16,9

Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées

0

0

Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues

0

0

Huile végétale pure, colza

17,6

17,6

Huile végétale pure, tournesol

12,2

12,2

Huile végétale pure, soja

13,4

13,4

Huile végétale pure, huile de palme

16,5

16,5

Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées

0

0

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation (dont surplus d'électricité): «ep – eee» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave  ð (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

19 ð 18.8 ï

26 ð 26.3 ï

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

ð 9,7 ï

ð 13,6 ï

ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 13,2 ï

ð 18,5 ï

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 7,6 ï

ð 10,6 ï

ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 27,4 ï

ð 38,3 ï

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 15,7 ï

ð 22,0 ï

Éthanol de blé (combustible de transformation non précisé)

32 

45 

Éthanol de blé (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

32 

45 

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

21 

30 

Éthanol de blé (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

14

19

Éthanol de blé (paille utilisée comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

1

1

ð Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

ð 20,8 ï 

ð 29,1 ï

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

15 ð 14,8 ï

21 ð 20,8 ï

ð Éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 28,6 ï

ð 40,1 ï

ð Éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 1,8 ï

ð 2,6 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

ð 21,0 ï

ð 29,3 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 15,1 ï

ð 21,1 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 30,3 ï

ð 42,5 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 1,5 ï

ð 2,2 ï

Éthanol de canne à sucre

1 ð 1,3 ï

1 ð 1,8 ï

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

16 ð 11,7 ï

22 ð 16,3 ï

Biogazole de tournesol

16 ð 11,8 ï

22 ð 16,5 ï

Biogazole de soja

18 ð 12,1 ï

26 ð 16,9 ï

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé ð bassin ouvert pour effluents ï)

35 ð 30,4 ï

49 ð 42,6 ï

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

13 ð 13,2 ï

18 ð 18,5 ï

Biogazole d’huiles ð de cuisson ï végétale usagées  ou animale

9 ð 14,1 ï

13 ð 19,7 ï

ð Biogazole provenant de graisses animales fondues ï

ð 17,8 ï

ð 25,0 ï

Huile végétale hydrotraitée, colza

10 ð 10,7 ï

13 ð 15,0 ï

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

10 ð 10,5 ï

13 ð 14,7 ï

ð Huile végétale hydrotraitée, soja ï

ð 10,9 ï 

ð 15,2 ï

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé ð bassin ouvert pour effluents ï )

30 ð 27,8ï

42 ð 38,9 ï

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

7 ð 9,7 ï

9 ð 13,6 ï

ð Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées ï

ð 7,6 ï

ð 10,6 ï

ð Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues ï

ð 10,4 ï

ð 14,5 ï

Huile végétale pure, colza

4 ð 3,7 ï

5 ð 5,2 ï

ð Huile végétale pure, tournesol ï

ð 3,8 ï

ð 5,4 ï

ð Huile végétale pure, soja ï

ð 4,2 ï

ð 5,9 ï

ð Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) ï

ð 22,6 ï

ð 31,7 ï

ð Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) ï

ð 4,7 ï

ð 6,5 ï

ð Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées ï

ð 0,6 ï

ð 0,8 ï

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

14

20

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

8

11

ò nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour l’extraction de l’huile uniquement (celles-ci sont déjà incluses dans les valeurs détaillées pour les émissions résultant de la transformation dans le tableau «ep»)

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Biogazole de colza

3,0

4,2

Biogazole de tournesol

2,9

4,0

Biogazole de soja

3,2

4,4

Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

20,9

29,2

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

3,7

5,1

Biogazole d’huiles de cuisson usagées

 0

Biogazole provenant de graisses animales fondues

4,3

6,0

Huile végétale hydrotraitée, colza

3,1

4,4

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

3,0

4,1

Huile végétale hydrotraitée, soja

3,3

4,6

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

21,9

30,7

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

3,8

5,4

Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées

 0

Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues

4,6

6,4

Huile végétale pure, colza

3,1

4,4

Huile végétale pure, tournesol

3,0

4,2

Huile végétale pure, soja

3,4

4,7

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

21,8

30,5

Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

3,8

5,3

Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées

 0

 0

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

2,4

2,4

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

2,4

2,4

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,4

2,4

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,4

2,4

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,4

2,4

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,4

2,4

Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération)

2,2

2,2

Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

2,2

2,2

Éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,2

2,2

Éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,2

2,2

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

2,2

2,2

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,2

2,2

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,2

2,2

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

2,2

2,2

Éthanol de canne à sucre

9,7

9,7

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

1,8

1,8

Biogazole de tournesol

2,1

2,1

Biogazole de soja

8,9

8,9

Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

6,9

6,9

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

6,9

6,9

Biogazole d’huiles de cuisson usagées

1,9

1,9

Biogazole provenant de graisses animales fondues

1,7

1,7

Huile végétale hydrotraitée, colza

1,7

1,7

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

2,0

2,0

Huile végétale hydrotraitée, soja

9,1

9,1

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

7,0

7,0

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

7,0

7,0

Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées

1,8

1,8

Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues

1,5

1,5

Huile végétale pure, colza

1,4

1,4

Huile végétale pure, tournesol

1,7

1,7

Huile végétale pure, soja

8,8

8,8

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

6,7

6,7

Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

6,7

6,7

Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées

1,4

1,4

ê 2009/28/CE

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave

2

2

Éthanol de blé

2

2

Éthanol de maïs, produit dans la Communauté

2

2

Éthanol de canne à sucre

9

9

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

1

1

Biogazole de tournesol

1

1

Biogazole de soja

13

13

Biogazole d’huile de palme

5

5

Biogazole d’huile végétale usagée ou d’huile animale

1

1

Huile végétale hydrotraitée, colza

1

1

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

1

1

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme

5

5

Huile végétale pure, colza

1

1

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé

3

3

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé

5

5

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

4

4

ò nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution du combustible final uniquement: Celles-ci sont déjà comprises dans le tableau «Émissions résultant du transport et de la distribution etd» te que défini à la partie C de la présente annexe, mais les valeurs suivantes sont utiles si un opérateur économique désire déclarer les émissions réelles résultant du transport pour le transport des cultures ou de l’huile uniquement).

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

1,6

1,6

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

1,6

1,6

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

1,6

1,6

Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques)

1,6

1,6

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

1,6

1,6

Éthanol de canne à sucre

6,0

6,0

Fraction de l’éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) issue de ressources renouvelables

Sera considérée égale à celle de la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du tertioamyléthyléther (TAEE) issue de ressources renouvelables

Sera considérée égale à celle de la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

1,3

1,3

Biogazole de tournesol

1,3

1,3

Biogazole de soja

1,3

1,3

Biogazole d’huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

1,3

1,3

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

1,3

1,3

Biogazole d’huiles de cuisson usagées

1,3

1,3

Biogazole provenant de graisses animales fondues

1,3

1,3

Huile végétale hydrotraitée, colza

1,2

1,2

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

1,2

1,2

Huile végétale hydrotraitée, soja

1,2

1,2

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

1,2

1,2

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

1,2

1,2

Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées

1,2

1,2

Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues

1,2

1,2

Huile végétale pure, colza

0,8

0,8

Huile végétale pure, tournesol

0,8

0,8

Huile végétale pure, soja

0,8

0,8

Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents)

0,8

0,8

Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

0,8

0,8

Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées

0,8

0,8

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

ð Filière de production des biocarburants et des bioliquides ï

ð Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ )ï

ð Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ) ï 

Éthanol de betterave ð (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

33 ð 30,8 ï

40 ð 38,3 ï 

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

ð 21,7 ï

ð 25,6 ï

ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 25,2 ï

ð 30,5 ï

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 19,6 ï

ð 22,6 ï

ð Éthanol de betterave (pas de biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 39,4 ï

ð 50,3 ï

ð Éthanol de betterave (avec du biogaz provenant des égouts, lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 27,7 ï

ð 34,0 ï

ð Éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï

ð 48,5 ï

ð 56,8 ï

Éthanol de maïs, produit dans l’Union européenne (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*)

37 ð 42,5 ï

43 ð 48,5 ï

ð Éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 56,3 ï

ð 67,8 ï

ð Éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï 

ð 29,5 ï

ð 30,3 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les chaudières classiques) ï 

ð 50,2 ï

ð 58,5 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (gaz naturel utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 44,3 ï

ð 50,3 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (lignite utilisé comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 59,5 ï

ð 71,7 ï

ð Autres céréales à l’exclusion de l’éthanol de maïs (résidus de la sylviculture utilisés comme combustible de transformation dans les centrales de cogénération*) ï

ð 30,7 ï

ð 31,4 ï

Éthanol de canne à sucre

24 ð 28,1 ï

24 ð 28,6 ï

Fraction de l’ETBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Fraction du TAEE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production de l’éthanol choisie

Biogazole de colza

46 ð 45,5 ï

52 ð 50,1 ï

Biogazole de tournesol

35 ð 40,0 ï

41 ð 44,7 ï

Biogazole de soja

50 ð 42,4 ï

58 ð 47,2 ï

Biogazole d’huile de palme (procédé non précisé ð bassin ouvert pour effluents ï)

54 ð 58,0 ï

68 ð 70,2 ï

Biogazole d’huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

32 ð 40,8 ï

37 ð 46,1 ï

Biogazole d’huiles végétale  ð de cuisson ï usagées ou animale

10 ð 16,0 ï

14 ð 21,6 ï

ð Biogazole provenant de graisses animales fondues ï

ð 19,5 ï

ð 26,7 ï

Huile végétale hydrotraitée, colza

41 ð 45,8 ï

44 ð 50,1 ï

Huile végétale hydrotraitée, tournesol

29 ð 39,4 ï

32 ð 43,6 ï

Huile végétale hydrotraitée, soja

ð 42,2 ï

ð 46,5 ï

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (procédé non précisé) ð( bassin ouvert pour effluents) ï

50 ð 56,5 ï

62 ð 67,6 ï

Huile végétale hydrotraitée, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie)

27 ð 38,4 ï

29 ð 42,3 ï

ð Huile hydrotraitée provenant d’huiles de cuisson usagées ï

ð 9,4 ï

ð 12,4 ï

ð Huile hydrotraitée provenant de graisses animales fondues ï

ð 11,9 ï

ð 16,0 ï

ð Huile végétale pure, colza ï

35 ð 38,5 ï

36 ð 40,0 ï

ð Huile végétale pure, tournesol ï

ð 32,7 ï

ð 34,3 ï

ð Huile végétale pure, soja ï

ð 35,3 ï

ð 37,0 ï

ð Huile végétale pure, huile de palme (bassin ouvert pour effluents) ï

ð 50,9 ï

ð 60,0 ï

ð Huile végétale pure, huile de palme (piégeage du méthane provenant de l’huilerie) ï

ð 33,0 ï

ð 34,8 ï

ð Huile pure provenant d’huiles de cuisson usagées ï 

ð 2,0 ï

ð 2,2 ï

Biogaz produit à partir de déchets organiques ménagers, utilisé comme gaz naturel comprimé 

17

23

Biogaz produit à partir de fumier humide, utilisé comme gaz naturel comprimé 

13

16

Biogaz produit à partir de fumier sec, utilisé comme gaz naturel comprimé

12 

15

ò nouveau

(*)    Les valeurs par défaut pour les procédés faisant appel à une centrale de cogénération sont valables uniquement si la TOTALITÉ de la chaleur industrielle est fournie par la centrale de cogénération.

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

E. Estimations des valeurs par défaut détaillées pour des biocarburants et des bioliquides du futur, inexistants ou présents seulement en quantités négligeables sur le marché en janvier 2008 Ö 2016 Õ

Valeurs par défaut détaillées pour la culture: «eec» tel que défini dans la partie C de la présente annexe Ö comprenant les émissions de N2O (y compris les copeaux de déchets de bois ou de bois cultivé) Õ

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

1,8

1,8

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

3,3

3,3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

12,4

12,4

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

3,3

3,3

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

12,4

12,4

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

3,1

3,1

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

11,4

11,4

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

3,1

3,1

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

11,4

11,4

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,5

2,5

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,5

2,5

Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,5

2,5

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,5

2,5

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

3

3

Éthanol de déchets de bois

1

1

Éthanol de bois cultivé

6

6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

1

1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

4

4

DME de déchets de bois

1

1

DME de bois cultivé

5

5

Méthanol de déchets de bois

1

1

Méthanol de bois cultivé

5

5

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

ò nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour les émissions de N2O du sol (comprises dans les valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures dans le tableau «eec»)

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

0

0

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

4,4

4,4

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

4,4

4,4

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

4,1

4,1

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

4,1

4,1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

ò nouveau

Valeurs par défaut détaillées pour la transformation: «ep» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

5

7

Éthanol de bois

12

17

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois

0

0

DME de bois

0

0

Méthanol de bois

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

4,8

6,8

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0,1

0,1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

0,1

0,1

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0,1

0,1

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

0,1

0,1

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

0

0

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

0

0

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

0

0

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

0

0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution: «etd» tel que défini dans la partie C de la présente annexe

ò nouveau

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

7,1

7,1

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

10,3

10,3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

8,4

8,4

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

10,3

10,3

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

8,4

8,4

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

10,4

10,4

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

8,6

8,6

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

10,4

10,4

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

8,6

8,6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

7,7

7,7

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

7,9

7,9

DME produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

7,7

7,7

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

7,9

7,9

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

ê 2009/28/CE (adapté)

ð nouveau

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

2

2

Éthanol de déchets de bois

4

4

Éthanol de bois cultivé

2

2

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois

3

3

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé

2

2

DME de déchets de bois

4

4

DME de bois cultivé

2

2

Méthanol de déchets de bois

4

4

Méthanol de bois cultivé

2

2

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Valeurs par défaut détaillées pour le transport et la distribution du combustible carburant final uniquement: Celles-ci sont déjà comprises dans le tableau «Émissions résultant du transport et de la distribution etd» te que défini à la partie C de la présente annexe, mais les valeurs suivantes sont utiles si un opérateur économique désire déclarer les émissions réelles résultant du transport pour le transport des matières premières uniquement).

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

1,6

1,6

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

1,2

1,2

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

1,2

1,2

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

1,2

1,2

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

1,2

1,2

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

2,0

2,0

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

2,0

2,0

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

2,0

2,0

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

2,0

2,0

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,0

2,0

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,0

2,0

DME produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,0

2,0

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

2,0

2,0

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Total pour la culture, la transformation, le transport et la distribution

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

13,7

15,7

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

13,7

13,7

Gazole filière Fischer-Tropsch produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

20,9

20,9

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois dans une unité isolée

13,7

13,7

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé dans une unité isolée

20,9

20,9

Diméthyléther (DME) produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

13,5

13,5

DME produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

20,0

20,0

Méthanol produit à partir de déchets de bois dans une unité isolée

13,5

13,5

Méthanol produit à partir de bois cultivé dans une unité isolée

20,0

20,0

Gazole filière Fischer-Tropsch produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

10,2

10,2

Essence filière Fischer-Tropsch produite par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

10,4

10,4

Diméthyléther (DME) produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

10,2

10,2

Méthanol produit par la gazéification de la liqueur noire intégrée à l’usine de pâte à papier

10,4

10,4

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

Filière de production des biocarburants et des bioliquides

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

(gCO2eq/MJ)

Éthanol de paille de blé

11

13

Éthanol de déchets de bois

17

22

Éthanol de bois cultivé

20

25

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de déchets de bois

4

4

Essence filière Fischer-Tropsch produite à partir de bois cultivé

6

6

DME de déchets de bois

5

5

DME de bois cultivé

7

7

Méthanol de déchets de bois

5

5

Méthanol de bois cultivé

7

7

Fraction du MTBE issue de sources renouvelables

Mêmes valeurs que pour la filière de production du méthanol choisie

ò nouveau

ANNEXE VI

Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des combustibles issus de la biomasse et des combustibles fossiles de référence

A.    Valeurs types et valeurs par défaut des réductions des émissions de gaz à effet de serre pour les combustibles issus de la biomasse produits sans émissions nettes de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols

Copeaux de bois

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Chaleur

Électricité

Chaleur

Électricité

Copeaux provenant de résidus de la sylviculture

1 à 500 km

93 %

89 %

91 %

87 %

500 à 2 500 km

89 %

84 %

87 %

81 %

2 500 à 10 000 km

82 %

73 %

78 %

67 %

Plus de 10 000 km

67 %

51 %

60 %

41 %

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus)

2 500 à 10 000 km

64 %

46 %

61 %

41 %

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - fertilisé)

1 à 500 km

89 %

83 %

87 %

81 %

500 à 2 500 km

85 %

78 %

84 %

76 %

2 500 à 10 000 km

78 %

67 %

74 %

62 %

Plus de 10 000 km

63 %

45 %

57 %

35 %

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - pas de fertilisation)

1 à 500 km

91 %

87 %

90 %

85 %

500 à 2 500 km

88 %

82 %

86 %

79 %

2 500 à 10 000 km

80 %

70 %

77 %

65 %

Plus de 10 000 km

65 %

48 %

59 %

39 %

Copeaux de bois de fût

1 à 500 km

93 %

89 %

92 %

88 %

500 à 2 500 km

90 %

85 %

88 %

82 %

2 500 à 10 000 km

82 %

73 %

79 %

68 %

Plus de 10 000 km

67 %

51 %

61 %

42 %

Copeaux provenant de résidus des industries

1 à 500 km

94 %

92 %

93 %

90 %

500 à 2 500 km

91 %

87 %

90 %

85 %

2 500 à 10 000 km

83 %

75 %

80 %

71 %

Plus de 10 000 km

69 %

54 %

63 %

44 %

Granulés de bois*

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Chaleur

Électricité

Chaleur

Électricité

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture

Cas 1

1 à 500 km

58 %

37 %

49 %

24 %

500 à 2 500 km

58 %

37 %

49 %

25 %

2 500 à 10 000 km

55 %

34 %

47 %

21 %

Plus de 10 000 km

50 %

26 %

40 %

11 %

Cas 2a

1 à 500 km

77 %

66 %

72 %

59 %

500 à 2 500 km

77 %

66 %

72 %

59 %

2 500 à 10 000 km

75 %

62 %

70 %

55 %

Plus de 10 000 km

69 %

54 %

63 %

45 %

Cas 3a

1 à 500 km

92 %

88 %

90 %

85 %

500 à 2 500 km

92 %

88 %

90 %

86 %

2 500 à 10 000 km

90 %

85 %

88 %

81 %

Plus de 10 000 km

84 %

76 %

81 %

72 %

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus)

Cas 1

2 500 à 10 000 km

40 %

11 %

32 %

-2 %

Cas 2a

2 500 à 10 000 km

56 %

34 %

51 %

27 %

Cas 3a

2 500 à 10 000 km

70 %

55 %

68 %

53 %

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - fertilisé)

Cas 1

1 à 500 km

54 %

32 %

46 %

20 %

500 à 10 000 km

52 %

29 %

44 %

16 %

Plus de 10 000 km

47 %

21 %

37 %

7 %

Cas 2a

1 à 500 km

73 %

60 %

69 %

54 %

500 à 10 000 km

71 %

57 %

67 %

50 %

Plus de 10 000 km

66 %

49 %

60 %

41 %

Cas 3a

1 à 500 km

88 %

82 %

87 %

81 %

500 à 10 000 km

86 %

79 %

84 %

77 %

Plus de 10 000 km

80 %

71 %

78 %

67 %

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - pas de fertilisation)

Cas 1

1 à 500 km

56 %

35 %

48 %

23 %

500 à 10 000 km

54 %

32 %

46 %

20 %

Plus de 10 000 km

49 %

24 %

40 %

10 %

Cas 2a

1 à 500 km

76 %

64 %

72 %

58 %

500 à 10 000 km

74 %

61 %

69 %

54 %

Plus de 10 000 km

68 %

53 %

63 %

45 %

Cas 3a

1 à 500 km

91 %

86 %

90 %

85 %

500 à 10 000 km

89 %

83 %

87 %

81 %

Plus de 10 000 km

83 %

75 %

81 %

71 %

Bois de fût

Cas 1

1 à 500 km

57 %

37 %

49 %

24 %

500 à 2 500 km

58 %

37 %

49 %

25 %

2 500 à 10 000 km

55 %

34 %

47 %

21 %

Plus de 10 000 km

50 %

26 %

40 %

11 %

Cas 2a

1 à 500 km

77 %

66 %

73 %

60 %

500 à 2 500 km

77 %

66 %

73 %

60 %

2 500 à 10 000 km

75 %

63 %

70 %

56 %

Plus de 10 000 km

70 %

55 %

64 %

46 %

Cas 3a

1 à 500 km

92 %

88 %

91 %

86 %

500 à 2 500 km

92 %

88 %

91 %

87 %

2 500 à 10 000 km

90 %

85 %

88 %

83 %

Plus de 10 000 km

84 %

77 %

82 %

73 %

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois

Cas 1

1 à 500 km

75 %

62 %

69 %

55 %

500 à 2 500 km

75 %

62 %

70 %

55 %

2 500 à 10 000 km

72 %

59 %

67 %

51 %

Plus de 10 000 km

67 %

51 %

61 %

42 %

Cas 2a

1 à 500 km

87 %

80 %

84 %

76 %

500 à 2 500 km

87 %

80 %

84 %

77 %

2 500 à 10 000 km

85 %

77 %

82 %

73 %

Plus de 10 000 km

79 %

69 %

75 %

63 %

Cas 3a

1 à 500 km

95 %

93 %

94 %

91 %

500 à 2 500 km

95 %

93 %

94 %

92 %

2 500 à 10 000 km

93 %

90 %

92 %

88 %

Plus de 10 000 km

88 %

82 %

85 %

78 %

*    Le cas 1 se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière au gaz naturel est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau.

Le cas 2a se rapporte à des procédés dans lesquels une chaudière à copeaux de bois, alimentée avec des copeaux séchés au préalable, est utilisée pour fournir la chaleur industrielle. La presse à granulés est alimentée en électricité par le réseau.

Le cas 3a se rapporte aux procédés dans lesquels une centrale de cogénération, alimentée avec des copeaux de bois séchés au préalable, est utilisée pour alimenter la presse à granulés en électricité et chaleur.

Filières agricoles

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Chaleur

Électricité

Chaleur

Électricité

Résidus agricoles d’une densité < 0,2 t/m3*

1 à 500 km

95 %

92 %

93 %

90 %

500 à 2 500 km

89 %

83 %

86 %

80 %

2 500 à 10 000 km

77 %

66 %

73 %

60 %

Plus de 10 000 km

57 %

36 %

48 %

23 %

Résidus agricoles d’une densité > 0,2 t/m3**

1 à 500 km

95 %

92 %

93 %

90 %

500 à 2 500 km

93 %

89 %

92 %

87 %

2 500 à 10 000 km

88 %

82 %

85 %

78 %

Plus de 10 000 km

78 %

68 %

74 %

61 %

Paille granulée

1 à 500 km

88 %

82 %

85 %

78 %

500 à 10 000 km

86 %

79 %

83 %

74 %

Plus de 10 000 km

80 %

70 %

76 %

64 %

Briquettes de bagasse

500 à 10 000 km

93 %

89 %

91 %

87 %

Plus de 10 000 km

87 %

81 %

85 %

77 %

Tourteau de palmiste

Plus de 10 000 km

20 %

-18 %

11 %

-33 %

Tourteau de palmiste (pas d’émissions de CH4 provenant de l’huilerie)

Plus de 10 000 km

46 %

20 %

42 %

14 %

* Le présent groupe de matières comprend les résidus agricoles à faible densité en vrac et notamment des matières telles que les balles de paille, les écales d’avoine, les balles de riz et les balles de bagasse (liste non exhaustive).

** Le groupe des résidus agricoles à densité en vrac plus élevée comprend des matières telles que les râpes de maïs, les coques de noix, les coques de soja, les enveloppes de cœur de palmier (liste non exhaustive).

Biogaz pour l’électricité*

Système de production de biogaz

Option technologique

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Fumier humide 10  

Cas 1

Digestat ouvert 11

146 %

94 %

Digestat fermé 12

246 %

240 %

Cas 2

Digestat ouvert

136 %

85 %

Digestat fermé

227 %

219 %

Cas 3

Digestat ouvert

142 %

86 %

Digestat fermé

243 %

235 %

Plant de maïs entier 13

Cas 1

Digestat ouvert

36 %

21 %

Digestat fermé

59 %

53 %

Cas 2

Digestat ouvert

34 %

18 %

Digestat fermé

55 %

47 %

Cas 3

Digestat ouvert

28 %

10 %

Digestat fermé

52 %

43 %

Biodéchets

Cas 1

Digestat ouvert

47 %

26 %

Digestat fermé

84 %

78 %

Cas 2

Digestat ouvert

43 %

21 %

Digestat fermé

77 %

68 %

Cas 3

Digestat ouvert

38 %

14 %

Digestat fermé

76 %

66 %

*    Le cas 1 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité et la chaleur nécessaires au procédé sont fournies par le moteur de cogénération lui-même.

Le cas 2 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par le moteur de cogénération lui-même. Dans certains États membres, les opérateurs ne sont pas autorisés à demander des subsides pour la production brute et le cas 1 est la configuration la plus probable.

Le cas 3 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par une chaudière au biogaz. Ce cas s’applique à certaines installations dans lesquelles le moteur de cogénération n’est pas situé sur le site et le biogaz est vendu (mais non valorisé en biométhane).

BIOGAZ POUR L’ÉLECTRICITÉ – MÉLANGES DE FUMIER ET DE MAÏS

Système de production de biogaz

Option technologique

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Fumier – maïs

80 % - 20 %

Cas 1

Digestat ouvert

72 %

45 %

Digestat fermé

120 %

114 %

Cas 2

Digestat ouvert

67 %

40 %

Digestat fermé

111 %

103 %

Cas 3

Digestat ouvert

65 %

35 %

Digestat fermé

114 %

106 %

Fumier – maïs

70 % - 30 %

Cas 1

Digestat ouvert

60 %

37 %

Digestat fermé

100 %

94 %

Cas 2

Digestat ouvert

57 %

32 %

Digestat fermé

93 %

85 %

Cas 3

Digestat ouvert

53 %

27 %

Digestat fermé

94 %

85 %

Fumier – maïs

60 % - 40 %

Cas 1

Digestat ouvert

53 %

32 %

Digestat fermé

88 %

82 %

Cas 2

Digestat ouvert

50 %

28 %

Digestat fermé

82 %

73 %

Cas 3

Digestat ouvert

46 %

22 %

Digestat fermé

81 %

72 %

 

Biométhane pour le transport*

Système de production de biométhane

Options technologiques

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Fumier humide

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

117 %

72 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

133 %

94 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

190 %

179 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

206 %

202 %

Plant de maïs entier

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

35 %

17 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

51 %

39 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

52 %

41 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

68 %

63 %

Biodéchets

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

43 %

20 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

59 %

42 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

70 %

58 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

86 %

80 %

*Les réductions pour le biométhane se rapportent uniquement au biométhane comprimé par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 gCO2eq/MJ.

Biométhane - MÉLANGES DE FUMIER ET MAÏS*

Système de production de biométhane

Options technologiques

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

Réductions des émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut

Fumier – maïs

80 % - 20 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux 14

62 %

35 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux 15

78 %

57 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

97 %

86 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

113 %

108 %

Fumier – maïs

70 % - 30 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

53 %

29 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

69 %

51 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

83 %

71 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

99 %

94 %

Fumier – maïs

60 % - 40 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

48 %

25 %

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

64 %

48 %

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

74 %

62 %

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

90 %

84 %

*Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre pour le biométhane se rapportent uniquement au biométhane comprimé par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 gCO2eq/MJ.

B. Méthodologie

1.    Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de combustibles issus de la biomasse sont calculées selon la formule suivante:

a)    Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production et de l’utilisation de combustibles issus de la biomasse avant la conversion en électricité, chauffage et refroidissement sont calculées selon la formule suivante:

E = eec + el + ep + etd + eu - esca– eccs - eccr,

sachant que:

E = le total des émissions résultant de la production du combustible avant la conversion de l’énergie;

eec = les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières;

el = les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols;

ep = les émissions résultant de la transformation;

etd = les émissions résultant du transport et de la distribution;

eu = les émissions résultant du carburant utilisé;

esca = les réductions des émissions dues à l’accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole;

eccs = les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone; et

eccs = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone;

Les émissions résultant de la fabrication des machines et des équipements ne sont pas prises en compte.

b)    En cas de codigestion de différents substrats dans une installation de méthanisation pour la production de biogaz ou de biométhane, les valeurs types et par défaut des émissions de gaz à effet de serre sont calculées selon la formule suivante:

E =

sachant que:

E = les émissions de gaz à effet de serre par MJ de biogaz ou de biométhane produit par la codigestion du mélange défini de substrats

Sn = la part des matières premières n dans le contenu énergétique

En = les émissions en gCO2/MJ pour la filière n telle qu'indiquée à la partie D du présent document*

Sn =

sachant que:

   Pn = le rendement énergétique [MJ] par kilogramme d’apport humide de matières premières n**

   Wn = le facteur de pondération du substrat n défini de la façon suivante:

sachant que:

In = l’apport annuel dans le digesteur du substrat n [tonne de matière fraîche]

AMn = l’humidité annuelle moyenne du substrat n [kg d’eau / kg de matière fraîche]

SMn = l’humidité standard pour le substrat n***.

* Pour le fumier animal utilisé comme substrat, un bonus de 45 gCO2eq/MJ de fumier (-54 kg CO2eq/t de matière fraîche) est ajouté pour une gestion agricole et du fumier améliorée.

** Les valeurs suivantes de Pn sont utilisées pour calculer les valeurs types et par défaut:

P(maïs):    4,16 [MJbiogaz/kg maïs humide à 65 % d’humidité]

P(fumier): 0,50 [MJbiogaz/kg fumier humide à 90 % d’humidité]

P(biodéchets) 3,41 [MJbiogaz/kg biodéchets humides à 76 % d’humidité]

***Les valeurs suivantes d'humidité standard sont utilisées pour le substrat SMn:

SM(maïs):    0,65 [kg d’eau/kg de matière fraîche]

SM(fumier):    0,90 [kg d’eau/kg de matière fraîche]    

SM(Biodéchets):    0,76 [kg d’eau/kg de matière fraîche]

c)    En cas de codigestion de n substrats dans une installation de méthanisation pour la production d’électricité ou de biométhane, les valeurs réelles des émissions de gaz à effet de serre du biogaz et du biométhane sont calculées selon la formule suivante:

 

sachant que:

E = le total des émissions résultant de la production du biogaz ou du biométhane avant la conversion de l’énergie;

Sn = la part des matières premières n, en fraction de l’apport dans le digesteur

eec,n = les émissions résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières n;

Etd,feedstock,n = les émissions résultant du transport des matières premières n jusqu’au digesteur;

el,n = les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols, pour les matières premières n;

esca = les réductions d’émissions dues à une meilleure gestion agricole des matières premières n*;

ep = les émissions résultant de la transformation;

etd,product = les émissions résultant du transport et de la distribution du biogaz et/ou du biométhane;

eu = les émissions résultant du carburant utilisé, soit les gaz à effet de serre émis pendant la combustion;

eccs = les réductions des émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone; et

eccr = les réductions des émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone.

* Pour esca, un bonus de 45 gCO2eq/MJ de fumier est attribué une gestion agricole et du fumier améliorée dans le cas où le fumier animal est utilisé en tant que substrat pour la production de biogaz et de biométhane.

d)    Les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles issus de la biomasse pour la production d’électricité, de chaleur et de froid, y compris la conversion de l’énergie en électricité et/ou en chauffage ou en refroidissement, sont calculées selon la formule suivante:

i)        Pour les installations de production d’énergie ne fournissant que de la chaleur:

ii) Pour les installations de production d’énergie ne fournissant que de l’électricité:

sachant que:

ECh,el    = le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final.

E    = le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale.

ηel    = le rendement électrique, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par l’apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.

ηh    = le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l’apport annuel de combustible sur la base de son contenu énergétique.

iii) Pour l’électricité ou l’énergie mécanique provenant d’installations énergétiques fournissant de la chaleur utile en même temps que de l’électricité et/ou de l’énergie mécanique:

iv)     Pour la chaleur utile provenant d’installations énergétiques fournissant de la chaleur en même temps que de l’électricité et/ou de l’énergie mécanique:

sachant que:

ECh,el = le total des émissions de gaz à effet de serre du produit énergétique final.

E    = le total des émissions de gaz à effet de serre du combustible avant la conversion finale.

ηel = le rendement électrique, défini comme la production annuelle d’électricité divisée par l’apport annuel d’énergie, sur la base de son contenu énergétique.

ηh = le rendement thermique, défini comme la production annuelle de chaleur utile divisée par l’apport annuel d’énergie sur la base de son contenu énergétique.

Cel = la fraction de l’exergie dans l’électricité, et/ou l’énergie mécanique, fixée à 100 % (Cel = 1).

Ch = le rendement de Carnot (fraction de l’exergie dans la chaleur utile).

Le rendement de Carnot (Ch) pour la chaleur utile à différentes températures est défini de la façon suivante:

sachant que:

Th = la température, mesurée en température absolue (kelvin) de la chaleur utile au point de fourniture.

T0    =    la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C)

Pour Th, < 150 °C (423,15 kelvins) (Ch) peut aussi être défini de la façon suivante:

Ch    =    le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546

Aux fins du présent calcul, les définitions suivantes s’appliquent:

i) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique et/ou mécanique;

ii) «chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique à des fins de chauffage ou de refroidissement;

iii) «demande justifiable du point de vue économique»: la demande n’excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.

2.    Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre  provenant de combustibles issus de la biomasse sont exprimées selon la formule suivante:

a)    Les émissions de gaz à effet de serre dues aux combustibles issus de la biomasse (E) sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ de combustible issu de la biomasse (gCO2eq/MJ).

b)    Les émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur ou d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse (EC) sont exprimées en grammes d’équivalent CO2 par MJ du produit énergétique final (chaleur ou électricité) (gCO2eq/MJ).

Lorsque le chauffage et le refroidissement sont cogénérés avec de l’électricité, les émissions sont réparties entre la chaleur et l’électricité [conformément au point 1 d)] indépendamment du fait que la chaleur soit en réalité utilisée à des fins de chauffage ou à des fins de refroidissement. 16  

Quand les émissions de gaz à effet de serre résultant de l’extraction ou de la culture des matières premières eec sont exprimées en gCO2eq/tonne sèche de matières premières, la conversion en grammes d’équivalent CO2 par MJ de combustible (gCO2eq/MJ) est calculée de la façon suivante;

sachant que:

Les émissions par tonne sèche de matières premières sont calculées de la façon suivante:

3.    Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre provenant de combustibles issus de la biomasse sont exprimées selon la formule suivante:

a) Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de combustibles issus de la biomasse pour le transport:

RÉDUCTION = (EF(t) – EB(t)/ EF (t)

sachant que:

EB(t) = le total des émissions provenant du biocarburant ou bioliquide; et

EF(t)  = le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour le transport

b) Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de chaleur, de froid et d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse:

RÉDUCTION = (ECF(h&c,el) – ECB(h&c,el))/ECF(h&c,el),     

sachant que:

ECB(h&c,el) = le total des émissions provenant de la chaleur ou de l’électricité;

ECF(h&c,el) = le total des émissions provenant du combustible fossile de référence pour la chaleur utile et l’électricité.

4.    Les gaz à effet de serre visés au point 1 sont: CO2, N2O et CH4. Aux fins du calcul de l’équivalence en CO2, ces gaz sont associés aux valeurs suivantes:

CO2: 1

N2O: 298

CH4: 25

5.    Les émissions résultant de l’extraction, de la récolte ou de la culture des matières premières (eec) comprennent le procédé d’extraction, de récolte ou de culture lui-même, la collecte, le séchage et le stockage des matières premières, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits nécessaires à la réalisation de ces activités. Le piégeage du CO2 lors de la culture des matières premières n’est pas pris en compte. Des estimations des émissions résultant des cultures destinées à la fabrication de biomasse agricole peuvent être établies à partir des moyennes régionales pour les émissions associées aux cultures figurant dans les rapports visés à l’article 28, paragraphe 4, de la présente directive et des informations relatives aux valeurs par défaut détaillées pour les émissions associées aux cultures qui figurent dans la présente annexe, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées. En l’absence d’informations pertinentes dans les rapports susmentionnés, il est permis de calculer des moyennes fondées sur les pratiques agricoles locales, par exemple, à partir des données relatives à un groupe d’exploitations agricoles, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

   Des estimations des émissions résultant des cultures et de la récolte de biomasse forestière peuvent être établies à partir des moyennes des émissions résultant des cultures et des récoltes calculées pour des zones géographiques au niveau national, si des valeurs réelles ne peuvent être utilisées.

6.    Aux fins du calcul mentionné au point 3, les réductions des émissions dues à une meilleure gestion agricole, comme la réduction du travail du sol ou l’absence de travail du sol, l’amélioration des cultures/de la rotation, l’utilisation de cultures de protection, y compris la gestion des résidus cultures, et l’utilisation d’amendements organiques (tels que le compost, le digestat issu de la fermentation du fumier), sont prises en compte uniquement à condition que des preuves solides et vérifiables soient apportées indiquant que la teneur en carbone du sol a augmenté ou qu’il peut être raisonnablement attendu qu’elle ait augmenté pendant la période au cours de laquelle les matières premières concernées ont été cultivées, tout en tenant compte des émissions lorsque lesdites pratiques entraînent une augmentation du recours aux engrais et aux herbicides.

7.    Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur vingt ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSRCSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P– eB,( 17 )

sachant que:

el = les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l'affectation des sols [exprimées en masse d'équivalent CO2 par unité d’énergie produite par des combustibles issus de la biomasse). Les «terres cultivées» ( 18 ) et les «cultures pérennes» ( ) sont considérées comme une seule affectation des sols 19 ;

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols de référence [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. L'affectation des sols de référence est l'affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l'obtention des matières premières, si cette date est postérieure;

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l'affectation des sols réelle [exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation]. Dans les cas où le carbone s'accumule pendant plus d'un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de vingt ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P = la productivité des cultures (mesurée en quantité d'énergie produite par des combustibles issus de la biomasse par unité de surface par an).

e B = le bonus de 29 gCO2eq/MJ de combustibles issus de la biomasse si la biomasse est obtenue à partir de terres dégradées restaurées dans les conditions prévues au point 8.

8.    Le bonus de 29 gCO2eq/MJ est accordé s’il y a des éléments attestant que la terre en question:

a) n’était pas exploitée pour des activités agricoles en janvier 2008; et

b) était sévèrement dégradée, y compris les terres anciennement exploitées à des fins agricoles;

Le bonus de 29 CO2eq/MJ s’applique pour une période maximale de 20 ans à partir de la date de la conversion de la terre à une exploitation agricole, pour autant qu’une croissance régulière du stock de carbone ainsi qu’une réduction de l’érosion pour les terres relevant du point b) soient assurées.

9.    Des «terres sévèrement dégradées» signifient des terres qui ont été salinées de façon importante pendant un laps de temps important ou dont la teneur en matières organiques est particulièrement basse et qui ont été sévèrement érodées.

10    Conformément à l’annexe V, partie C, point 10 de la présente directive, un guide pour le calcul des stocks de carbone dans les sols 20 , élaboré sur la base des lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre — volume 4  et conformément au règlement (UE) n° 525/2013 21 et au règlement (insérer le n° après l’adoption 22 ), servent de base de calcul pour les stocks de carbone dans les sols.

11.    Les émissions résultant de la transformation (ep) comprennent la transformation elle-même, les déchets et les pertes, et la production de substances chimiques ou de produits utiles à la transformation.

   Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible gazeux issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à l’intensité moyenne des émissions imputables à la production et à la distribution d’électricité dans une région donnée. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique.

Pour la comptabilisation de la consommation d’électricité produite hors de l’unité de production du combustible solide issu de la biomasse, l’intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production et à la distribution de cette électricité est présumée égale à celle du combustible fossile de référence ECF(el) défini au paragraphe 19 de la présente annexe. Par dérogation à cette règle, les producteurs peuvent utiliser une valeur moyenne pour l’électricité produite dans une unité de production électrique donnée, si cette unité n’est pas connectée au réseau électrique. 23

   Les émissions résultant de la transformation comprennent le séchage des produits intermédiaires et des matériaux, le cas échéant.

12.    Les émissions résultant du transport et de la distribution (etd) comprennent le transport des matières premières et des matériaux semi-finis, ainsi que le stockage et la distribution des matériaux finis. Les émissions provenant du transport et de la distribution à prendre en compte au point 5 ne sont pas couvertes par le présent point.

13.    Les émissions de CO2 résultant du combustible utilisé (eu) sont considérées comme nulles pour les combustibles issus de la biomasse. Les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 (CH2 et N4O) résultant du combustible utilisé sont incluses dans le facteur eu.

14.    Les réductions d’émissions dues au piégeage et au stockage géologique du carbone eccs, qui n’ont pas été précédemment prises en compte dans ep, se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage et au stockage du CO2 émis en lien direct avec l’extraction, le transport, la transformation et la distribution de combustibles issus de la biomasse si le stockage est conforme à la directive 2009/31/CE relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.

15.    Les réductions d’émissions dues au piégeage et à la substitution du carbone (eccr) sont directement liées à la production de combustibles issus de la biomasse à laquelle elles sont attribuées, et se limitent aux émissions évitées grâce au piégeage du CO2 dont le carbone provient de la biomasse et qui intervient en remplacement du CO2 dérivé d’une énergie fossile utilisé dans le secteur de l’énergie ou des transports.

16.    Lorsqu'une unité de cogénération – fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à un procédé de production de combustible issu de la biomasse pour lequel des émissions sont calculées – produit de l’électricité excédentaire et/ou de la chaleur utile excédentaire, les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre l’électricité et la chaleur utile en fonction de la température de la chaleur (qui indique l’utilité de la chaleur). Le facteur de répartition, nommé rendement de Carnot (Ch), est calculé de la façon suivante pour la chaleur utile à différentes températures:

sachant que:

Th = la température, mesurée en température absolue (kelvin) de la chaleur utile au point de fourniture.

T0 = la température ambiante, fixée à 273,15 kelvins (soit 0 °C)

Pour Th, < 150 °C (423,15 kelvins) (Ch) peut aussi être défini de la façon suivante:

Ch = le rendement de Carnot en chaleur à 150 °C (423,15 kelvins), qui est de: 0,3546

Aux fins du présent calcul, les rendements réels sont utilisés, définis comme l’énergie, l’électricité et la chaleur annuelles produites divisées respectivement par l’apport énergétique annuel.

Aux fins du présent calcul, les définitions suivantes s’appliquent:

a) «cogénération»: la production simultanée, dans un seul processus, d’énergie thermique et d’énergie électrique et/ou mécanique;

b)    «chaleur utile»: la chaleur produite pour répondre à une demande en chaleur justifiable du point de vue économique, à des fins de chauffage ou de refroidissement;

c)    «demande justifiable du point de vue économique»: la demande n’excédant pas les besoins en chaleur ou en froid et qui serait satisfaite par une autre voie aux conditions du marché.

17.    Lorsqu’un procédé de production de combustible issu de la biomasse permet d’obtenir, en combinaison, le combustible sur les émissions duquel porte le calcul et un ou plusieurs autres produits (appelés «coproduits»), les émissions de gaz à effet de serre sont réparties entre le combustible ou son produit intermédiaire et les coproduits, au prorata de leur contenu énergétique (déterminé par le pouvoir calorifique inférieur dans le cas de coproduits autres que l’électricité et la chaleur). L’intensité en gaz à effet de serre de la chaleur utile ou de l’électricité excédentaires est identique à l’intensité en gaz à effet de serre de la chaleur ou de l’électricité fournie au procédé de production de combustible et est déterminée en calculant l’intensité de l’effet de serre de tous les apports et émissions, y compris les matières premières et les émissions de CH4 et de N2O, au départ et à destination de l’unité de cogénération, de la chaudière ou d’autres appareils fournissant de la chaleur ou de l’électricité au procédé de production de combustible. En cas de cogénération d’électricité et de chaleur, le calcul est effectué conformément au point 16.

18.    Aux fins du calcul mentionné au point 17, les émissions à répartir sont: eec + el + esca + les fractions de ep, etd, eccs et eccr qui interviennent jusques et y compris l’étape du procédé de production permettant d’obtenir un coproduit. Si des émissions ont été attribuées à des coproduits à des étapes du processus antérieures dans le cycle de vie, seule la fraction de ces émissions attribuée au produit combustible intermédiaire à la dernière de ces étapes est prise en compte, et non le total des émissions.

   Dans le cas du biogaz et du biométhane, tous les coproduits ne relevant pas du point 7 sont pris en compte aux fins du calcul. Aucune émission n’est attribuée aux déchets et résidus. Les coproduits dont le contenu énergétique est négatif sont considérés comme ayant un contenu énergétique nul aux fins du calcul.

   Les déchets et résidus, y compris les cimes et les branches d’arbres, la paille, les enveloppes, les râpes et les coques, et les résidus de transformation, y compris la glycérine brute (glycérine non raffinée) et la bagasse, sont considérés comme des matériaux ne dégageant aucune émission de gaz à effet de serre au cours du cycle de vie jusqu’à leur collecte, indépendamment du fait qu'ils soient transformés en produits intermédiaires avant d’être transformés en produits finis.

   Dans le cas des combustibles issus de la biomasse produits dans des raffineries, autres que la combinaison des usines de transformation comptant des chaudières ou unités de cogénération fournissant de la chaleur et/ou de l’électricité à l’usine de transformation, l’unité d’analyse aux fins du calcul visé au point 17 est la raffinerie.

19.    Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production d’électricité, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(el) est 183 gCO2eq/MJ d’électricité.

   Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production de chaleur utile, de chaleur et/ou de froid, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(h) est 80 gCO2eq/MJ de chaleur.

Pour les combustibles issus de la biomasse intervenant dans la production de chaleur utile, dans laquelle une substitution physique directe du charbon peut être démontrée, aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(h) est 124 gCO2eq/MJ de chaleur.

   Pour les combustibles issus de la biomasse, utilisés pour le transport aux fins du calcul mentionné au point 3, la valeur pour le combustible fossile de référence ECF(t) est 94 gCO2eq/MJ.

C.    Valeurs par défaut détaillées pour les combustibles issus de la biomasse:

Briquettes ou granulés de bois

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Cultures

Transformation

Transport

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Cultures

Transformation

Transport

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Copeaux provenant de résidus de la sylviculture

1 à 500 km

0,0

1,6

3,0

0,4

0,0

1,9

3,6

0,5

500 à 2 500 km

0,0

1,6

5,2

0,4

0,0

1,9

6,2

0,5

2 500 à 10 000 km

0,0

1,6

10,5

0,4

0,0

1,9

12,6

0,5

Plus de 10 000 km

0,0

1,6

20,5

0,4

0,0

1,9

24,6

0,5

Copeaux de bois provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus)

2 500 à 10 000 km

13,1

0,0

11,0

0,4

13,1

0,0

13,2

0,5

Copeaux de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - fertilisé)

1 à 500 km

3,9

0,0

3,5

0,4

3,9

0,0

4,2

0,5

500 à 2 500 km

3,9

0,0

5,6

0,4

3,9

0,0

6,8

0,5

2 500 à 10 000 km

3,9

0,0

11,0

0,4

3,9

0,0

13,2

0,5

Plus de 10 000 km

3,9

0,0

21,0

0,4

3,9

0,0

25,2

0,5

Copeaux de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - non fertilisé)

1 à 500 km

2,2

0,0

3,5

0,4

2,2

0,0

4,2

0,5

500 à 2 500 km

2,2

0,0

5,6

0,4

2,2

0,0

6,8

0,5

2 500 à 10 000 km

2,2

0,0

11,0

0,4

2,2

0,0

13,2

0,5

Plus de 10 000 km

2,2

0,0

21,0

0,4

2,2

0,0

25,2

0,5

Copeaux de bois de fût

1 à 500 km

1,1

0,3

3,0

0,4

1,1

0,4

3,6

0,5

500 à 2 500 km

1,1

0,3

5,2

0,4

1,1

0,4

6,2

0,5

2 500 à 10 000 km

1,1

0,3

10,5

0,4

1,1

0,4

12,6

0,5

Plus de 10 000 km

1,1

0,3

20,5

0,4

1,1

0,4

24,6

0,5

Copeaux de bois provenant de résidus de la filière bois

1 à 500 km

0,0

0,3

3,0

0,4

0,0

0,4

3,6

0,5

500 à 2 500 km

0,0

0,3

5,2

0,4

0,0

0,4

6,2

0,5

2 500 à 10 000 km

0,0

0,3

10,5

0,4

0,0

0,4

12,6

0,5

Plus de 10 000 km

0,0

0,3

20,5

0,4

0,0

0,4

24,6

0,5

Briquettes ou granulés de bois

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Cultures

Transformation

Transport & distribution

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Cultures

Transformation

Transport & distribution

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 1)

1 à 500 km

0,0

25,8

2,9

0,3

0,0

30,9

3,5

0,3

500 à 2 500 km

0,0

25,8

2,8

0,3

0,0

30,9

3,3

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

25,8

4,3

0,3

0,0

30,9

5,2

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

25,8

7,9

0,3

0,0

30,9

9,5

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 2a)

1 à 500 km

0,0

12,5

3,0

0,3

0,0

15,0

3,6

0,3

500 à 2 500 km

0,0

12,5

2,9

0,3

0,0

15,0

3,5

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

12,5

4,4

0,3

0,0

15,0

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

12,5

8,1

0,3

0,0

15,0

9,8

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 3 a)

1 à 500 km

0,0

2,4

3,0

0,3

0,0

2,8

3,6.

0,3

500 à 2 500 km

0,0

2,4

2,9

0,3

0,0

2,8

3,5

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

2,4

4,4

0,3

0,0

2,8

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

2,4

8,2

0,3

0,0

2,8

9,8

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Eucalyptus – cas 1)

2 500 à 10 000 km

11,7

24,5

4,3

0,3

11,7

29,4

5,2

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Eucalyptus – cas 2a)

2 500 à 10 000 km

14,9

10,6

4,4

0,3

14,9

12,7

5,3

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Eucalyptus – cas 3a)

2 500 à 10 000 km

15,5

0,3

4,4

0,3

15,5

0,4

5,3

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – fertilisé – cas 1)

1 à 500 km

3,4

24,5

2,9

0,3

3,4

29,4

3,5

0,3

500 à 10 000 km

3,4

24,5

4,3

0,3

3,4

29,4

5,2

0,3

Plus de 10 000 km

3,4

24,5

7,9

0,3

3,4

29,4

9,5

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – fertilisé – cas 2a)

1 à 500 km

4,4

10,6

3,0

0,3

4,4

12,7

3,6

0,3

500 à 10 000 km

4,4

10,6

4,4

0,3

4,4

12,7

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

4,4

10,6

8,1

0,3

4,4

12,7

9,8

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – fertilisé – cas 3a)

1 à 500 km

4,6

0,3

3,0

0,3

4,6

0,4

3,6

0,3

500 à 10 000 km

4,6

0,3

4,4

0,3

4,6

0,4

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

4,6

0,3

8,2

0,3

4,6

0,4

9,8

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – pas de fertilisation – cas 1)

1 à 500 km

2,0

24,5

2,9

0,3

2,0

29,4

3,5

0,3

500 à 2 500 km

2,0

24,5

4,3

0,3

2,0

29,4

5,2

0,3

2 500 à 10 000 km

2,0

24,5

7,9

0,3

2,0

29,4

9,5

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – pas de fertilisation – cas 2a)

1 à 500 km

2,5

10,6

3,0

0,3

2,5

12,7

3,6

0,3

500 à 10 000 km

2,5

10,6

4,4

0,3

2,5

12,7

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

2,5

10,6

8,1

0,3

2,5

12,7

9,8

0,3

Briquettes de bois provenant de taillis à rotation rapide

(Peuplier – pas de fertilisation – cas 3a)

1 à 500 km

2,6

0,3

3,0

0,3

2,6

0,4

3,6

0,3

500 à 10 000 km

2,6

0,3

4,4

0,3

2,6

0,4

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

2,6

0,3

8,2

0,3

2,6

0,4

9,8

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 1)

1 à 500 km

1,1

24,8

2,9

0,3

1,1

29,8

3,5

0,3

500 à 2 500 km

1,1

24,8

2,8

0,3

1,1

29,8

3,3

0,3

2 500 à 10 000 km

1,1

24,8

4,3

0,3

1,1

29,8

5,2

0,3

Plus de 10 000 km

1,1

24,8

7,9

0,3

1,1

29,8

9,5

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 2a)

1 à 500 km

1,4

11,0

3,0

0,3

1,4

13,2

3,6

0,3

500 à 2 500 km

1,4

11,0

2,9

0,3

1,4

13,2

3,5

0,3

2 500 à 10 000 km

1,4

11,0

4,4

0,3

1,4

13,2

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

1,4

11,0

8,1

0,3

1,4

13,2

9,8

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 3a)

1 à 500 km

1,4

0,8

3,0

0,3

1,4

0,9

3,6

0,3

500 à 2 500 km

1,4

0,8

2,9

0,3

1,4

0,9

3,5

0,3

2 500 à 10 000 km

1,4

0,8

4,4

0,3

1,4

0,9

5,3

0,3

Plus de 10 000 km

1,4

0,8

8,2

0,3

1,4

0,9

9,8

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 1)

1 à 500 km

0,0

14,3

2,8

0,3

0,0

17,2

3,3

0,3

500 à 2 500 km

0,0

14,3

2,7

0,3

0,0

17,2

3,2

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

14,3

4,2

0,3

0,0

17,2

5,0

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

14,3

7,7

0,3

0,0

17,2

9,2

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 2a)

1 à 500 km

0,0

6,0

2,8

0,3

0,0

7,2

3,4

0,3

500 à 2 500 km

0,0

6,0

2,7

0,3

0,0

7,2

3,3

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

6,0

4,2

0,3

0,0

7,2

5,1

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

6,0

7,8

0,3

0,0

7,2

9,3

0,3

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 3a)

1 à 500 km

0,0

0,2

2,8

0,3

0,0

0,3

3,4

0,3

500 à 2 500 km

0,0

0,2

2,7

0,3

0,0

0,3

3,3

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

0,2

4,2

0,3

0,0

0,3

5,1

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

0,2

7,8

0,3

0,0

0,3

9,3

0,3

Filières agricoles

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types  (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut  (gCO2eq/MJ)

Cultures

Transformation

Transport & distribution

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Cultures

Transformation

Transport & distribution

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Résidus agricoles d’une densité < 0,2 t/m3*

1 à 500 km

0,0

0,9

2,6

0,2

0,0

1,1

3,1

0,3

500 à 2 500 km

0,0

0,9

6,5

0,2

0,0

1,1

7,8

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

0,9

14,2

0,2

0,0

1,1

17,0

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

0,9

28,3

0,2

0,0

1,1

34,0

0,3

Résidus agricoles d’une densité > 0,2 t/m3**

1 à 500 km

0,0

0,9

2,6

0,2

0,0

1,1

3,1

0,3

500 à 2 500 km

0,0

0,9

3,6

0,2

0,0

1,1

4,4

0,3

2 500 à 10 000 km

0,0

0,9

7,1

0,2

0,0

1,1

8,5

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

0,9

13,6

0,2

0,0

1,1

16,3

0,3

Paille granulée

1 à 500 km

0,0

5,0

3,0

0,2

0,0

6,0

3,6

0,3

500 à 10 000 km

0,0

5,0

4,6

0,2

0,0

6,0

5,5

0,3

Plus de 10 000 km

0,0

5,0

8,3

0,2

0,0

6,0

10,0

0,3

Briquettes de bagasse

500 à 10 000 km

0,0

0,3

4,3

0,4

0,0

0,4

5,2

0,5

Plus de 10 000 km

0,0

0,3

8,0

0,4

0,0

0,4

9,5

0,5

Tourteau de palmiste

Plus de 10 000 km

21,6

21,1

11,2

0,2

21,6

25,4

13,5

0,3

Tourteau de palmiste (pas d’émissions de CH4 provenant de l’huilerie)

Plus de 10 000 km

21,6

3,5

11,2

0,2

21,6

4,2

13,5

0,3



Valeurs par défaut détaillées pour le biogaz destiné à la production d’électricité

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Technologie

VALEUR TYPE [gCO2eq/MJ]

VALEUR PAR DÉFAUT [gCO2eq/MJ]

Cultures

Transformation

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Transport

Crédits liés à l’utilisation du fumier

Cultures

Transformation

Émissions hors CO2 résultant du combustible utilisé

Transport

Crédits liés à l’utilisation du fumier

Fumier humide 24

Cas 1

Digestat ouvert

0,0

69,6

8,9

0,8

-107,3

0,0

97,4

12,5

0,8

-107,3

Digestat fermé

0,0

0,0

8,9

0,8

-97,6

0,0

0,0

12,5

0,8

-97,6

Cas 2

Digestat ouvert

0,0

74,1

8,9

0,8

-107,3

0,0

103,7

12,5

0,8

-107,3

Digestat fermé

0,0

4,2

8,9

0,8

-97,6

0,0

5,9

12,5

0,8

-97,6

Cas 3

Digestat ouvert

0,0

83,2

8,9

0,9

-120,7

0,0

116,4

12,5

0,9

-120,7

Digestat fermé

0,0

4,6

8,9

0,8

-108,5

0,0

6,4

12,5

0,8

-108,5

Plant de maïs entier 25

Cas 1

Digestat ouvert

15,6

13,5

8,9

0,0 26

-

15,6

18,9

12,5

0,0

-

Digestat fermé

15,2

0,0

8,9

0,0

-

15,2

0,0

12,5

0,0

-

Cas 2

Digestat ouvert

15,6

18,8

8,9

0,0

-

15,6

26,3

12,5

0,0

-

Digestat fermé

15,2

5,2

8,9

0,0

-

15,2

7,2

12,5

0,0

-

Cas 3

Digestat ouvert

17,5

21,0

8,9

0,0

-

17,5

29,3

12,5

0,0

-

Digestat fermé

17,1

5,7

8,9

0,0

-

17,1

7,9

12,5

0,0

-

Biodéchets

Cas 1

Digestat ouvert

0,0

21,8

8,9

0,5

-

0,0

30,6

12,5

0,5

-

Digestat fermé

0,0

0,0

8,9

0,5

-

0,0

0,0

12,5

0,5

-

Cas 2

Digestat ouvert

0,0

27,9

8,9

0,5

-

0,0

39,0

12,5

0,5

-

Digestat fermé

0,0

5,9

8,9

0,5

-

0,0

8,3

12,5

0,5

-

Cas 3

Digestat ouvert

0,0

31,2

8,9

0,5

-

0,0

43,7

12,5

0,5

-

Digestat fermé

0,0

6,5

8,9

0,5

-

0,0

9,1

12,5

0,5

-

Valeurs par défaut détaillées pour le biométhane:

Système de production de biométhane

Option technologique

VALEUR TYPE [gCO2eq/MJ]

VALEUR PAR DÉFAUT [gCO2eq/MJ]

Cultures

Transformation

Valorisation

Transport

Compression à la station-service

Crédits liés à l’utilisation du fumier

Cultures

Transformation

Valorisation

Transport

Compression à la station-service

Crédits liés à l’utilisation du fumier

Fumier humide

Digestat ouvert

Pas de combustion des effluents gazeux

0,0

84,2

19,5

1,0

3,3

-124,4

0,0

117,9

27,3

1,0

4,6

-124,4

Combustion des effluents gazeux

0,0

84,2

4,5

1,0

3,3

-124,4

0,0

117,9

6,3

1,0

4,6

-124,4

Digestat fermé

Pas de combustion des effluents gazeux

0,0

3,2

19,5

0,9

3,3

-111,9

0,0

4,4

27,3

0,9

4,6

-111,9

Combustion des effluents gazeux

0,0

3,2

4,5

0,9

3,3

-111,9

0,0

4,4

6,3

0,9

4,6

-111,9

Plant de maïs entier

Digestat ouvert

Pas de combustion des effluents gazeux

18,1

20,1

19,5

0,0

3,3

-

18,1

28,1

27,3

0,0

4,6

-

Combustion des effluents gazeux

18,1

20,1

4,5

0,0

3,3

-

18,1

28,1

6,3

0,0

4,6

-

Digestat fermé

Pas de combustion des effluents gazeux

17,6

4,3

19,5

0,0

3,3

-

17,6

6,0

27,3

0,0

4,6

-

Combustion des effluents gazeux

17,6

4,3

4,5

0,0

3,3

-

17,6

6,0

6,3

0,0

4,6

-

Biodéchets

Digestat ouvert

Pas de combustion des effluents gazeux

0,0

30,6

19,5

0,6

3,3

-

0,0

42,8

27,3

0,6

4,6

-

Combustion des effluents gazeux

0,0

30,6

4,5

0,6

3,3

-

0,0

42,8

6,3

0,6

4,6

-

Digestat fermé

Pas de combustion des effluents gazeux

0,0

5,1

19,5

0,5

3,3

-

0,0

7,2

27,3

0,5

4,6

-

Combustion des effluents gazeux

0,0

5,1

4,5

0,5

3,3

-

0,0

7,2

6,3

0,5

4,6

-

D. Valeurs types totales et valeurs par défaut totales des émissions de gaz à effet de serre pour les filières des combustibles issus de la biomasse

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Copeaux provenant de résidus de la sylviculture

1 à 500 km

5

6

500 à 2 500 km

7

9

2 500 à 10 000 km

12

15

Plus de 10 000 km

22

27

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus)

2 500 à 10 000 km

25

27

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - fertilisé)

1 à 500 km

8

9

500 à 2 500 km

10

11

2 500 à 10 000 km

15

18

2 500 à 10 000 km

25

30

Copeaux provenant de taillis à rotation rapide (peuplier - pas de fertilisation)

1 à 500 km

6

7

500 à 2 500 km

8

10

2 500 à 10 000 km

14

16

2 500 à 10 000 km

24

28

Copeaux de bois de fût

1 à 500 km

5

6

500 à 2 500 km

7

8

2 500 à 10 000 km

12

15

2 500 à 10 000 km

22

27

Copeaux provenant de résidus des industries

1 à 500 km

4

5

500 à 2 500 km

6

7

2 500 à 10 000 km

11

13

Plus de 10 000 km

21

25

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 1)

1 à 500 km

29

35

500 à 2 500 km

29

35

2 500 à 10 000 km

30

36

Plus de 10 000 km

34

41

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 2a)

1 à 500 km

16

19

500 à 2 500 km

16

19

2 500 à 10 000 km

17

21

Plus de 10 000 km

21

25

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la sylviculture (cas 3a)

1 à 500 km

6

7

500 à 2 500 km

6

7

2 500 à 10 000 km

7

8

Plus de 10 000 km

11

13

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus – cas 1)

2 500 à 10 000 km

41

46

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus – cas 2a)

2 500 à 10 000 km

30

33

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (eucalyptus – cas 3a)

2 500 à 10 000 km

21

22

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – fertilisé – cas 1)

1 à 500 km

31

37

500 à 10 000 km

32

38

Plus de 10 000 km

36

43

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – fertilisé – cas 2a)

1 à 500 km

18

21

500 à 10 000 km

20

23

Plus de 10 000 km

23

27

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – fertilisé – cas 3a)

1 à 500 km

8

9

500 à 10 000 km

10

11

Plus de 10 000 km

13

15

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – pas de fertilisation – cas 1)

1 à 500 km

30

35

500 à 10 000 km

31

37

Plus de 10 000 km

35

41

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – pas de fertilisation – cas 2a)

1 à 500 km

16

19

500 à 10 000 km

18

21

Plus de 10 000 km

21

25

Briquettes ou granulés de bois provenant de taillis à rotation rapide (peuplier – pas de fertilisation – cas 3a)

1 à 500 km

6

7

500 à 10 000 km

8

9

Plus de 10 000 km

11

13

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 1)

1 à 500 km

29

35

500 à 2 500 km

29

34

2 500 à 10 000 km

30

36

Plus de 10 000 km

34

41

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 2a)

1 à 500 km

16

18

500 à 2 500 km

15

18

2 500 à 10 000 km

17

20

Plus de 10 000 km

21

25

Briquettes ou granulés de bois provenant de bois de fût (cas 3a)

1 à 500 km

5

6

500 à 2 500 km

5

6

2 500 à 10 000 km

7

8

Plus de 10 000 km

11

12

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 1)

1 à 500 km

17

21

500 à 2 500 km

17

21

2 500 à 10 000 km

19

23

Plus de 10 000 km

22

27

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 2a)

1 à 500 km

9

11

500 à 2 500 km

9

11

2 500 à 10 000 km

10

13

Plus de 10 000 km

14

17

Briquettes ou granulés de bois provenant de résidus de la filière bois (cas 3a)

1 à 500 km

3

4

500 à 2 500 km

3

4

2 500 à 10 000 km

5

6

Plus de 10 000 km

8

10

Le cas 1 se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière au gaz naturel est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés. L’électricité industrielle est acquise auprès du réseau.

Le cas 2 se rapporte aux procédés dans lesquels une chaudière alimentée par des copeaux de bois est utilisée pour fournir la chaleur industrielle à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau. L’électricité industrielle est acquise auprès du réseau.

Le cas 3 se rapporte à des procédés dans lesquels une centrale de cogénération, alimentée par des copeaux de bois, est utilisée pour fournir électricité et chaleur à la presse à granulés, qui est alimentée en électricité par le réseau.

Système de production de combustibles issus de la biomasse

Distance de transport

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types (gCO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (gCO2eq/MJ)

Résidus agricoles d’une densité < 0,2 t/m3 27

1 à 500 km

4

4

500 à 2 500 km

8

9

2 500 à 10 000 km

15

18

Plus de 10 000 km

29

35

Résidus agricoles d’une densité > 0,2 t/m3 28

1 à 500 km

4

4

500 à 2 500 km

5

6

2 500 à 10 000 km

8

10

Plus de 10 000 km

15

18

Paille granulée

1 à 500 km

8

10

500 à 10 000 km

10

12

Plus de 10 000 km

14

16

Briquettes de bagasse

500 à 10 000 km

5

6

Plus de 10 000 km

9

10

Tourteau de palmiste

Plus de 10 000 km

54

61

Tourteau de palmiste (pas d’émissions de CH4 provenant de l’huilerie)

Plus de 10 000 km

37

40



Valeurs types et par défaut - biogaz pour électricité

Système de production de biogaz

Option technologique

Valeur type

Valeur par défaut

Émissions de GES

(g CO2eq/MJ)

Émissions de GES

(g CO2eq/MJ)

Biogaz de fumier frais pour la production d’électricité

Cas 1

Digestat ouvert 29

-28

3

Digestat fermé 30

-88

-84

Cas 2

Digestat ouvert

-23

10

Digestat fermé

-84

-78

Cas 3

Digestat ouvert

-28

9

Digestat fermé

-94

-89

Biogaz de plants de maïs entiers pour la production d’électricité

Cas 1

Digestat ouvert

38

47

Digestat fermé

24

28

Cas 2

Digestat ouvert

43

54

Digestat fermé

29

35

Cas 3

Digestat ouvert

47

59

Digestat fermé

32

38

Biogaz de biodéchets destiné à la production d’électricité

Cas 1

Digestat ouvert

31

44

Digestat fermé

9

13

Cas 2

Digestat ouvert

37

52

Digestat fermé

15

21

Cas 3

Digestat ouvert

41

57

Digestat fermé

16

22

Valeurs types et par défaut pour le biométhane

Système de production de biométhane

Option technologique

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(g CO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (g CO2eq/MJ)

Biométhane de fumier frais

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux 31

-20

22

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux 32

-35

1

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

-88

-79

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

-103

-100

Biométhane de plants entiers de maïs

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

58

73

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

43

52

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

41

51

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

26

30

Biométhane de biodéchets

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

51

71

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

36

50

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

25

35

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

10

14

Valeurs types et par défaut - biogaz pour la production d’électricité - mélanges de fumier et de maïs: Émissions de GES, parts indiquées sur la base de la masse fraîche

Système de production de biogaz

Options technologiques

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs types

(g CO2eq/MJ)

Émissions de gaz à effet de serre, valeurs par défaut (g CO2eq/MJ)

Fumier – maïs

80 % - 20 %

Cas 1

Digestat ouvert

17

33

Digestat fermé

-12

-9

Cas 2

Digestat ouvert

22

40

Digestat fermé

-7

-2

Cas 3

Digestat ouvert

23

43

Digestat fermé

-9

-4

Fumier – maïs

70 % - 30 %

Cas 1

Digestat ouvert

24

37

Digestat fermé

0

3

Cas 2

Digestat ouvert

29

45

Digestat fermé

4

10

Cas 3

Digestat ouvert

31

48

Digestat fermé

4

10

Fumier – maïs

60 % - 40 %

Cas 1

Digestat ouvert

28

40

Digestat fermé

7

11

Cas 2

Digestat ouvert

33

47

Digestat fermé

12

18

Cas 3

Digestat ouvert

36

52

Digestat fermé

12

18

Observations

Le cas 1 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité et la chaleur nécessaires au procédé sont fournies par le moteur de cogénération lui-même.

Le cas 2 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par le moteur de cogénération lui-même. Dans certains États membres, les opérateurs ne sont pas autorisés à demander des subsides pour la production brute et le cas 1 est la configuration la plus probable.

Le cas 3 se rapporte aux filières dans lesquelles l’électricité nécessaire au procédé est fournie par le réseau et la chaleur industrielle est fournie par une chaudière au biogaz.. Ce cas s’applique à certaines installations dans lesquelles le moteur de cogénération n’est pas situé sur le site et le biogaz est vendu (mais non valorisé en biométhane).

Valeurs types et par défaut - biométhane - mélanges de fumier et de maïs: Émissions de GES, parts indiquées sur la base de la masse fraîche

Système de production de biométhane

Options technologiques

Valeurs types

Valeurs par défaut

(g CO2eq/MJ)

(g CO2eq/MJ)

Fumier – maïs

80 % - 20 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

32

57

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

17

36

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

-1

9

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

-16

-12

Fumier – maïs

70 % - 30 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

41

62

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

26

41

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

13

22

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

-2

1

Fumier – maïs

60 % - 40 %

Digestat ouvert, pas de combustion des effluents gazeux

46

66

Digestat ouvert, combustion des effluents gazeux

31

45

Digestat fermé, pas de combustion des effluents gazeux

22

31

Digestat fermé, combustion des effluents gazeux

7

10

Dans le cas du biométhane utilisé compressé comme carburant pour le transport, une valeur de 3,3 gCO2eq/MJbiométhane doit être ajoutée aux valeurs types et une valeur de 4,6 gCO2eq/MJbiométhane aux valeurs par défaut.

ê 2009/28/CE

ANNEXE VI

Exigences minimales relatives au format harmonisé pour les plans d’action nationaux en matière d’énergie renouvelable

1. Consommation finale d’énergie prévue:

consommation finale brute d’énergie pour l’électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d’efficacité énergétique.

2. Objectifs sectoriels nationaux pour 2020 et parts estimées de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisées sous forme d’électricité, pour le chauffage et le refroidissement et pour les transports:

a) objectif pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée sous forme d’électricité en 2020;

b) trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée sous forme d’électricité;

c) objectif pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour le chauffage et le refroidissement en 2020;

d) trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour le chauffage et le refroidissement;

e) trajectoire estimée pour ce qui est de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée pour les transports;

f) trajectoire indicative nationale mentionnée à l’article 3, paragraphe 2, et dans la partie B de l’annexe I.

3. Mesures à prendre pour atteindre les objectifs:

a) aperçu général de toutes les politiques et mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

b) mesures spécifiques destinées à satisfaire les exigences énoncées aux articles 13, 14 et 16, notamment la nécessité de développer ou de renforcer l’infrastructure existante afin de faciliter l’intégration des quantités d’énergie produite à partir de sources renouvelables, nécessaires pour réaliser l’objectif national pour 2020, mesures destinées à accélérer les procédures d’autorisation, mesures destinées à réduire les obstacles non technologiques et mesures liées aux articles 17 à 21;

c) régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables sous forme d’électricité, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

d) régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidissement, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

e) régimes d’aide à la promotion de l’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour les transports, appliqués par l’État membre ou un groupe d’États membres;

f) mesures spécifiques destinées à promouvoir l’utilisation de l’énergie de la biomasse, en particulier la mobilisation nouvelle de la biomasse en prenant en considération:

i) la biomasse disponible: le potentiel au niveau national et les importations;

ii) les mesures destinées à accroître la biomasse disponible, compte tenu des autres utilisateurs de biomasse (secteurs fondés sur l’agriculture et la forêt);

g) l’utilisation prévue des transferts statistiques entre États membres et la participation prévue à des projets communs avec d’autres États membres et pays tiers:

i) l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres;

ii) l’estimation des possibilités de projets communs;

iii) l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale.

4. Évaluations

a) la contribution totale prévue de chaque technologie énergétique afin d’atteindre les objectifs contraignants de 2020 et la trajectoire indicative pour les parts, dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

b) la contribution totale prévue des mesures d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie afin d’atteindre les objectifs contraignants de 2020 et la trajectoire indicative pour les parts, dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement et des transports, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

ê 2009/28/CE (adapté)

ANNEXE VII

Comptabilisation de l’énergie produite à partir de pompes à chaleur

La quantité d’énergie aérothermique, géothermique ou hydrothermique capturée par des pompes à chaleur, devant être considérée comme énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la présente directive, ERES, se calcule selon la formule suivante:

ERES = Qutilisable * (1 – 1/FPS)

sachant que:

Qutilisable = la chaleur utilisable totale estimée qui est délivrée par des pompes à chaleur répondant aux critères indiqués à l’article 7 5, paragraphe 4, et mis en œuvre comme suit: seules sont prises en compte les pompes à chaleur pour lesquelles FPS > 1,15 * 1/η,

FPS = le facteur de performance saisonnier moyen estimé pour lesdites pompes à chaleur,

η représente le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique primaire requise pour la production d’électricité et se calcule en tant que moyenne à l’échelle de l’Union, fondée sur les données Eurostat.

Le 1er janvier 2013 au plus tard, la Commission fixe les lignes directrices quant aux modalités selon lesquelles les États membres estiment les valeurs de Qutilisable et de FPS pour les différentes technologies et applications de pompes à chaleur, en prenant en compte les différences de conditions climatiques, et singulièrement les climats très froids.

ê 2009/28/CE

ê 2015/1513 article 2.13 et annexe II.2

ð nouveau

ANNEXE VIII

33 Partie A. Émissions estimatives provisoires des matières premières pour biocarburants et bioliquides liées aux changements indirects dans l'affectation des sols (gCO2eq/MJ) ð  ï

Groupe de matières premières

Moyenne ð  34  ï

Intervalle intercentile découlant de l'analyse de sensibilité ð  35  ï

Céréales et autres plantes riches en amidon

12

8 à 16

Plantes sucrières

13

4 à 17

Plantes oléagineuses

55

33 à 66

Partie B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols sont considérées comme égales à zéro

Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières ci-après seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l'affectation des sols égales à zéro:

1) les matières premières qui ne figurent pas sur la liste de la partie A de la présente annexe;

2) les matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l'affectation des sols, c'est-à-dire un passage d'une des catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC: terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres, à des terres cultivées ou des cultures pérennes ð  36  ï . En pareil cas, une valeur d'émissions liées aux changements directs dans l'affectation des sols (el) devrait avoir été calculée conformément à l'annexe V, partie C, point 7.

ê 2015/1513 article 2.13 et annexe II.3 (adapté)

ð nouveau

ANNEXE IX

Partie A. Matières premières ð pour la production de biocarburants avancés ï et carburants dont la contribution à l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:

a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs.

b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE.

c) Biodéchets tels que définis à l'article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l'objet d'une collecte séparée au sens de l'article 3, point 11, de ladite directive.

d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l'agroalimentaire, de la pêche et de l'aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe.

e) Paille.

f) Fumier et boues d'épuration.

g) Effluents d'huileries de palme et rafles.

(h) Ö Tallol et Õ Bbrai de tallol.

i) Glycérine brute.

j) Bagasse.

k) Marcs de raisins et lies de vin.

l) Coques.

m) Balles (enveloppes).

n) Râpes.

o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c'est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d'arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol.

p) Autres matières cellulosiques non alimentaires définies à l'article 2, deuxième alinéa, point s).

q) Autres matières ligno-cellulosiques définies à l'article 2, deuxième alinéa, point r), à l'exception des grumes de sciage et de placage.

r) Carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique.

s) Captage et utilisation du dioxyde de carbone à des fins de transport, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

t) Bactéries, si la source d'énergie est renouvelable conformément à l'article 2, deuxième alinéa, point a).

Partie B. Matières premières ð pour la production de biocarburants ï dont la contribution à ð la part minimale établie à l’article 25, paragraphe 1, est limitée ï l'objectif visé à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, est considérée comme égale à deux fois leur contenu énergétique:

a) Huiles de cuisson usagées.

b) Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil 37 .

ò nouveau

c) Mélasses produites en tant que sous-produits du raffinage de la canne à sucre ou de la betterave sucrière à condition que les normes du secteur les plus élevées pour l’extraction du sucre aient été respectées.

ê 2015/1513 article 2.13 et annexe II.3

ò nouveau

Annexe X

Partie A: Contribution maximale des biocarburants liquides produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale à l’objectif de l’Union en matière de part d’énergies renouvelables visée à l’article 7, paragraphe 1

Année civile

Part maximale

2021

7,0 %

2022

6,7 %

2023

6,4 %

2024

6,1 %

2025

5,8 %

2026

5,4 %

2027

5,0 %

2028

4,6 %

2029

4,2 %

2030

3,8 %

Partie B: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, provenant de carburants produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique destinés au transport, provenant de combustibles fossiles produits à partir de déchets et provenant d'électricité produite à partir de sources renouvelables, visées à l’article 25, paragraphe 1

Année civile

Part minimale

2021

1,5 %

2022

1,85 %

2023

2,2 %

2024

2,55 %

2025

2,9 %

2026

3,6 %

2027

4,4 %

2028

5,2 %

2029

6,0 %

2030

6,8 %

Partie C: Parts minimales d’énergie provenant de biocarburants avancés et de biogaz produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, visées à l’article 25, paragraphe 1

Année civile

Part minimale

2021

0,5 %

2022

0,7 %

2023

0,9 %

2024

1,1 %

2025

1,3 %

2026

1,75 %

2027

2,2 %

2028

2,65 %

2029

3,1 %

2030

3,6 %

é

ANNEXE XI

Partie A

Directive abrogée et liste de ses modifications successives (visées à l’article 34)

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 140 du 5.6.2009, p. 16)

Directive  2013/18/UE du Conseil

(JO L 158 du 10.6.2013, p. 230)

Directive (UE) 2015/1513    

(JO L 239 du 15.9.2015, p. 1)

Article 2 uniquement

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 34)

Directive

Délai de transposition

2009/28/CE

jeudi 25 juin 2009

2013/18/UE

1er juillet 2013

(UE) 2015/1513

10 septembre 2017

ANNEXE XII

Tableau de correspondance

Directive  2009/28/CE

La présente directive

Article 1

Article 1

Article 2, premier alinéa

Article 2, premier alinéa

Article 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 2, deuxième alinéa, partie introductive

Article 2, deuxième alinéa, point a)

Article 2, deuxième alinéa, point a)

Article 2, deuxième alinéa, points b), c) et d)

Article 2, deuxième alinéa, point b)

Article 2, deuxième alinéa, points e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v) et w)

Article 2, deuxième alinéa, points c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s) t) et u)

Article 2, deuxième alinéa, points x), y), z), aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr), ss), tt) et uu)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 7, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphes 4 et 5

Article 5, paragraphes 5, 6 et 7

Article 7, paragraphes 6, 7 et 8

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 12

Article 14

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, points c), d), e) et f)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a), b), c) et d)

Article 13, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 3, 4 et 5

Article 15, paragraphes 4, 5 et 6

Article 13, paragraphe 6, premier alinéa

Article 15, paragraphe 7, premier alinéa

Article 13, paragraphe 6, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas

Article 15, paragraphes 8 et 9

Article 16

Article 17

Article 14

Article 18

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphe 3

Article 19, paragraphes 3 et 4

Article 15, paragraphes 4 et 5

Article 19, paragraphes 5 et 6

Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point a)

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 15, paragraphe 6, alinéa 1, point b) i)

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) i)

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) ii)

Article 15, paragraphe 6, premier alinéa, point b) ii)

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, point b) iii)

Article 19, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 7

Article 19, paragraphe 8

Article 15, paragraphe 8

Article 15, paragraphes 9 et 10

Article 19, paragraphes 9 et 10

Article 19, paragraphe 11

Article 15, paragraphes 11 et 12

Article 19, paragraphes 12 et 13

Article 19, paragraphe 14

Article 16, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8

Article 16, paragraphes 9, 10 et 11

Article 20, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 17, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 26, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 26, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas

Article 17, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 26, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 3, premier alinéa

Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 17, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 4

Article 17, paragraphes 6 et 7

Article 17, paragraphe 8

Article 26, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 9

Article 26, paragraphes 5, 6 et 8

Article 26, paragraphe 7, premier et deuxième alinéas

Article 26, paragraphe 10

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 27, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 27, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c) et d)

Article 27, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3, premier alinéa

Article 27, paragraphe 3, premier alinéa

Article 18, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 18, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas

Article 27, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas

Article 18, paragraphe 4, premier alinéa

Article 18, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 27, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 18, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas

Article 18, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 27, paragraphe 6, troisième alinéa

Article 27, paragraphe 6, quatrième alinéa

Article 18, paragraphe 6, cinquième alinéa

Article 27, paragraphe 6, cinquième alinéa

Article 18, paragraphe 7, premier alinéa

Article 27, paragraphe 7, premier alinéa

Article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 18, paragraphes 8 et 9

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 19, paragraphes 2, 3 et 4

Article 28, paragraphes 2, 3 et 4

Article 19, paragraphe 5

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa

Article 28, paragraphe 5, premier alinéa

Article 19, paragraphe 7, premier alinéa, premier, deuxième, troisième et quatrième tirets

Article 19, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 28, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 7, alinéa 3, partie introductive

Article 28, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 7, troisième alinéa, point a)

Article 28, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 19, paragraphe 7, troisième alinéa, point a)

Article 19, paragraphe 8

Article 28, paragraphe 6

Article 20

Article 29

Article 22

Article 23, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 23, paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8

Article 23, paragraphe 9

Article 30, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 10

Article 30, paragraphe 4

Article 24

Article 25, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 2

Article 25 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5

Article 32, paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6

Article 32, paragraphe 4

Article 26

Article 27

Article 33

Article 34

Article 28

Article 35

Article 29

Article 36

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

(1) Soulignons qu’il est reconnu, dans les dispositions de l’encadrement des aides d’État pour la protection de l’environnement, que des mécanismes nationaux de soutien pour la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables restent nécessaires afin de pouvoir atteindre les objectifs nationaux fixés dans la présente annexe.
(2) Ne comprenant pas l’huile animale produite à partir de sous-produits animaux classés comme matières de catégorie 3 conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine
(3) La chaleur ou la chaleur résiduelle est utilisée pour produire un refroidissement (air refroidi ou eau réfrigérée) au moyen de refroidisseurs à absorption. Il convient dès lors de calculer uniquement les émissions associées à la chaleur produite par MJ de chaleur, indépendamment du fait que l’utilisation finale de la chaleur soit réellement le chauffage ou le refroidissement au moyen de refroidisseurs à absorption.
(4) Le quotient obtenu en divisant la masse moléculaire le poids moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par la masse moléculaire le poids moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.
(5) Telles qu'elles sont définies par le GIEC.
(6) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.
(7) Décision de la Commission du 10 juin 2010 (2010/335/UE) relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l’annexe V de la directive 2009/28/CE, JO L 151 du 17.6.2010.
(8) Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013).
(9) Règlement du Parlement européen et du Conseil (INSÉRER LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT) relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique.
(10) Les valeurs de la production de biogaz à partir de fumier comprennent les émissions négatives correspondant aux émissions évitées grâce à la gestion du fumier frais. La valeur esca considérée est égale à 45 gCO2eq/MJ de fumier utilisé en digestion anaérobique.
(11) Le stockage ouvert (à l’air libre) du digestat entraîne des émissions supplémentaires de méthane et de N2O. L’ampleur de ces émissions change en fonction des conditions ambiantes, des types de substrat et de l’efficacité de la digestion (voir le chapitre 5 pour plus d'informations).
(12) Le stockage fermé signifie que le digestat résultant du processus de digestion est stocké dans un réservoir étanche aux gaz et que le biogaz supplémentaire dégagé pendant le stockage est considéré récupéré pour la production de biométhane ou d’électricité supplémentaire. Aucune émission de gaz à effet de serre n’est comprise dans ce procédé.
(13) Par «plant de maïs entier», il convient d’entendre le maïs récolté comme fourrage et ensilé pour le conserver.
(14) La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: Pressure Swing Adsorption (adsorption modulée en pression), Pressure Water Scrubbing (nettoyage à l’eau sous pression), membranes, nettoyage cryogénique et Organic Physical Scrubbing (nettoyage physique organique). Elle inclut l’émission de 0,03 MJCH4/MJbiométhane pour l’émission du méthane dans les gaz d’effluents.
(15) La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: adsorption modulée en pression lorsque l’eau est recyclée, nettoyage à l’eau sous pression, épuration chimique, nettoyage physique organique, membranes et valorisation cryogénique. Aucune émission de méthane n’est prise en compte pour la présente catégorie (le méthane dans le gaz de combustion est brûlé, le cas échéant).
(16) La chaleur ou la chaleur résiduelle est utilisée pour produire un refroidissement (air refroidi ou eau réfrigérée) au moyen de refroidisseurs à absorption. Il convient dès lors de calculer uniquement les émissions associées à la chaleur produite par MJ de chaleur, que l’utilisation finale de la chaleur soit en réalité du chauffage ou du refroidissement produit au moyen de refroidisseurs à absorption.
(17) Le quotient obtenu en divisant la masse moléculaire du CO2 (44,010 g/mol) par la masse moléculaire du carbone (12,011 g/mol) est égal à 3,664.
(18) Telles qu'elles sont définies par le GIEC.
(19) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.
(20) Décision de la Commission du 10 juin 2010 (2010/335/UE) relative aux lignes directrices pour le calcul des stocks de carbone dans les sols aux fins de l’annexe V de la directive 2009/28/CE, JO L 151 du 17.6.2010.
(21) Règlement (UE) nº 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision nº 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013).
(22) Règlement du Parlement européen et du Conseil (insérer la date d'entrée en vigueur du règlement) relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique.
(23) Les filières de biomasse solide consomment et produisent les mêmes matières premières à différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement. L’utilisation de valeurs différentes pour l’approvisionnement en électricité des usines de production de biomasse solide et pour le combustible fossile de référence reviendrait à attribuer des réductions de gaz à effet de serre artificielles à ces filières.
(24) Les valeurs de la production de biogaz à partir de fumier comprennent les émissions négatives correspondant aux émissions évitées grâce à la gestion du fumier frais. La valeur esca considérée est égale à -45 gCO2eq/MJ de fumier utilisé en digestion anaérobique.
(25) Par «plant de maïs entier», il convient d’entendre le maïs récolté comme fourrage et ensilé pour le conserver.
(26) Le transport des matières premières agricoles vers l’usine de transformation est inclus dans la valeur «Cultures», conformément à la méthodologie visée dans le document COM(2010) 11. La valeur pour le transport du maïs ensilé représente 0,4 gCO2eq/MJbiogaz.
(27) Le présent groupe de matières comprend les résidus agricoles à faible densité en vrac et notamment des matières telles que les balles de paille, les écales d’avoine, les balles de riz et les balles de bagasse (liste non exhaustive).
(28) Le groupe des résidus agricoles à densité en vrac plus élevée comprend des matières telles que les râpes de maïs, les coques de noix, les coques de soja, les enveloppes de cœur de palmier (liste non exhaustive).
(29) Le stockage ouvert (à l’air libre) du digestat entraîne des émissions supplémentaires de méthane qui varient en fonction des conditions météorologiques, du substrat et de l’efficacité de la digestion. Dans ces calculs, les montants sont considérés équivalents à 0,05 MJCH4) / MJbiogaz pour le fumier, 0,035 MJCH4 / MJbiogaz pour le maïs et 0,01 MJCH4 / MJbiogaz pour les biodéchets.
(30) Le stockage fermé signifie que le digestat résultant du processus de digestion est stocké dans un réservoir étanche aux gaz et que le biogaz supplémentaire dégagé pendant le stockage est considéré récupéré pour la production d’électricité supplémentaire ou de biométhane.
(31) La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: Pressure Swing Adsorption (adsorption modulée en pression), Pressure Water Scrubbing (nettoyage à l’eau sous pression), membranes, nettoyage cryogénique et Organic Physical Scrubbing (nettoyage physique organique). Elle comprend une émission de 0,03 MJCH4/MJbiométhane pour l’émission du méthane dans les gaz d’effluents.
(32) La présente catégorie comprend les catégories suivantes de technologies pour la valorisation du biogaz en biométhane: absorption modulée en pression lorsque l’eau est recyclée, nettoyage à l’eau sous pression, épuration chimique, nettoyage physique organique, membranes et valorisation cryogénique. Aucune émission de méthane n’est considérée pour la présente catégorie (le méthane dans le gaz de combustion est brûlé, le cas échéant).
(33) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas. L'ampleur des valeurs figurant dans l'annexe est fonction de la fourchette des hypothèses (telles que le traitement des coproduits, les évolutions du rendement, les stocks de carbone et le déplacement d'autres matières premières) utilisées dans les modèles économiques élaborés pour leur estimation. Bien qu'il soit dès lors impossible de définir pleinement la marge d'incertitude associée à de telles estimations, il a été procédé à une analyse de sensibilité des résultats sur la base d'une variation aléatoire des paramètres fondamentaux, appelée analyse de Monte-Carlo.
(34) Les valeurs moyennes inscrites ici correspondent à une moyenne pondérée des valeurs des matières premières modélisées au cas par cas.
(35) L'intervalle figurant ici reflète 90 % des résultats utilisant les valeurs du 5e et du 95e percentiles résultant de l'analyse. Le 5e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 5 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats inférieurs à 8, 4 et 33 gCO2eq/MJ). Le 95e percentile suggère une valeur en dessous de laquelle 95 % des observations se situaient (c'est-à-dire que 5 % du total des données utilisées donnaient des résultats supérieurs à 16, 17 et 66 gCO2eq/MJ).
(36) On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, telles que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile.
(37) Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).