Bruxelles, le 14.9.2016

COM(2016) 594 final

2016/0284(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 301 final}
{SWD(2016) 302 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Les technologies numériques facilitent la distribution et l'utilisation des œuvres et autres objets protégés, et 49 % des internautes européens ont déjà accès à de la musique, du contenu audiovisuel et des jeux en ligne 1 . Les radiodiffuseurs et les prestataires de services de retransmission investissent de plus en plus dans le développement des services numériques et en ligne pour la distribution d'émissions de radio et de télévision (TV). Les offres en ligne des radiodiffuseurs comprennent notamment les services de diffusion multisupport (chaînes de TV/radio diffusées en ligne parallèlement à leur radiodiffusion classique par satellite, câble ou voie hertzienne), de télévision de rattrapage 2 et de baladodiffusion (podcast). Malgré la diversité croissante des services en ligne, les émissions des radiodiffuseurs d'un État membre sont encore rarement disponibles en ligne pour les Européens vivant dans d'autres États membres. En outre, selon l'État membre de l'UE dans lequel on se trouve, le choix des chaînes de TV et de radio d'autres États membres fournies par les services de retransmission n'est pas le même.

Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement un grand nombre d'émissions culturelles, politiques, d'information, de divertissement ou de documentaires qu'ils acquièrent sous licence auprès de tiers ou qu'ils produisent eux-mêmes. Ces émissions contiennent divers contenus protégés, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, et cela implique un processus complexe d'acquisition des droits et une multitude de titulaires. Souvent, il est nécessaire d'acquérir ces droits dans un délai très court, en particulier lors de la préparation de magazines d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis pour les territoires qu'ils souhaitent couvrir et cela complique encore l'acquisition des droits. Pour la radiodiffusion par satellite, l'acquisition des droits a été facilitée par l'application du principe du pays d'origine consacré dans la directive «satellite et câble» (directive 93/83/CEE), laquelle permet aux radiodiffuseurs d'acquérir les droits requis dans un seul État membre. Cette directive ne s'applique pas lorsqu'un radiodiffuseur acquiert des droits pour ses propres services en ligne.

Les prestataires de services de retransmission, qui agrègent un grand nombre de chaînes de TV et de radio en bouquets, rencontrent aussi des difficultés pour acquérir tous les droits nécessaires à la retransmission des émissions de TV et de radio des organismes de radiodiffusion. La directive «satellite et câble» prévoit un régime de gestion collective obligatoire pour les retransmissions par câble, dans tout État membre, d'émissions de TV et de radio d'autres États membres. Ce système, qui facilite l'acquisition des droits, n'est pas étendu aux services de retransmission fournis par d'autres moyens que le câble, sur réseau fermé de communications électroniques, comme IPTV (TV/radio sur réseau IP en circuit fermé). Les prestataires de tels services de retransmission doivent donc supporter une lourde charge en termes d'acquisition de droits pour pouvoir fournir leurs services dans un État membre, en particulier lorsqu'ils retransmettent des émissions de TV et de radio d'autres États membres.

La présente proposition vise, par l'adaptation du cadre juridique de l'Union, à promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires aux diffusions et à faciliter la retransmission numérique sur réseau fermé, dans tout État membre, d'émissions de TV et de radio provenant d'autres États membres. En remédiant aux difficultés liées à l'acquisition des droits, elle crée les conditions qui doivent permettre aux radiodiffuseurs et aux prestataires de services de retransmission d'offrir un plus large accès aux programmes de TV et de radio dans toute l'UE. Aussi la présente proposition contribuera-t-elle à donner aux consommateurs d'un État membre accès à davantage d'émissions de TV et de radio provenant d'autres États membres, tant en ce qui concerne les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion que les services de retransmission. Elle instaure une approche commune à l'Union tout en garantissant un niveau élevé de protection des titulaires de droits. Ce faisant, elle contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en tant qu'espace sans frontières intérieures.

Cohérence avec les dispositions en vigueur dans le domaine d'action

La stratégie pour un marché unique numérique 3 propose une série d'initiatives afin de créer un marché unique du contenu et des services numériques. En décembre 2015, la Commission a pris une première mesure avec sa proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à assurer la portabilité transfrontière des services de contenu en ligne dans le marché intérieur 4 .

La présente proposition répond à l'un des principaux objectifs définis dans la stratégie pour un marché unique numérique, à savoir permettre aux utilisateurs de toute l'UE de bénéficier d'un plus large accès en ligne aux émissions de TV et de radio. Le fait de promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires aux diffusions et de faciliter la retransmission numérique, dans tout État membre, d'émissions de TV et de radio provenant d'autres États membres constitue une mesure importante qui remédie, dans l'intérêt des utilisateurs, à un problème précis concernant l'accès transfrontière au contenu diffusé.

La présente proposition est conforme aux instruments juridiques dans le domaine du droit d'auteur, en particulier aux directives 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE et 2014/26/UE. Ces directives, ainsi que la présente proposition, contribuent au bon fonctionnement du marché intérieur, garantissent un niveau élevé de protection des titulaires de droits et facilitent l'acquisition des droits.

La présente proposition contribue également à accroître la dimension transfrontière des services de médias audiovisuels et complète donc la directive 2010/13/UE 5 .

Cohérence avec les autres politiques de l'Union

En vertu de l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre des traités. En facilitant l'accès aux émissions de TV et de radio, la présente proposition améliorerait l'accès au contenu culturel, aux actualités et à l'information.

La présente proposition contribue à promouvoir les intérêts des consommateurs en donnant accès, dans tout État membre, à davantage d'émissions de TV et de radio d'autres États membres et elle est donc conforme aux politiques de l'UE dans le domaine de la protection des consommateurs et à l'article 169 du TFUE.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La présente proposition de règlement est fondée sur l'article 114 du TFUE. Cet article permet à l'Union d'adopter des mesures concernant la mise en place et le fonctionnement du marché intérieur, ce qui comprend notamment la liberté de fournir et de recevoir des services.

L'UE a harmonisé les droits qui sont pertinents pour la diffusion en ligne des œuvres et autres objets protégés ainsi que pour la retransmission d'émissions de TV et de radio (notamment les droits de reproduction, de communication au public et de mise à disposition) dans la directive 2001/29/CE.

La présente proposition de règlement consiste à faciliter l'acquisition des droits pour les services en ligne accessoires des organismes de radiodiffusion en instaurant le principe du pays d'origine, en vertu duquel l'acte relevant du droit d'auteur a lieu uniquement dans l'État membre où l'organisme de radiodiffusion est établi. Elle facilite aussi l'acquisition des droits pour les services de retransmission fournis sur réseau fermé (autre que le câble), en établissant des règles relatives à la gestion collective obligatoire. L'objet de la proposition est de prendre en compte, entre autres, les évolutions technologiques qui impliquent d'adapter le cadre juridique précédemment harmonisé.

L'instrument proposé est un règlement car il est nécessaire que les règles permettent d'atteindre l'objectif de façon uniforme et soient directement applicables.

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La question traitée par la présente proposition, à savoir offrir aux habitants de l'ensemble de l'Union un accès élargi aux émissions de TV et de radio est, par nature, une question transfrontière. Seul un instrument de l'Union peut établir une règle consistant à appliquer le principe du pays d'origine aux diffusions transfrontières d'émissions de TV et de radio. Concernant l'exercice des droits de retransmission, seul un instrument de l'Union peut permettre de remédier à l'actuel morcellement du marché quant à la façon dont sont gérés les droits pour les services de retransmission numérique, et ainsi garantir une sécurité juridique aux prestataires desdits services. Néanmoins, certaines dispositions spécifiques concernant l'application de la gestion collective obligatoire aux services de retransmission fournis sur réseau fermé devraient être établies par les États membres.

Proportionnalité

La proposition instaure des mécanismes destinés à faciliter l'acquisition du droit d'auteur et des droits voisins relativement à certains types de diffusion en ligne et de retransmission d'émissions de TV et de radio sur réseau fermé. Il s'agit d'une proposition ciblée qui ne couvre que des segments spécifiques du marché (les services en ligne accessoires des radiodiffuseurs et certains services de retransmission fournis par IPTV et d'autres réseaux de communications électroniques «fermés») tandis que d'autres services (par exemple les services à la demande non liés à une diffusion) restent en dehors de son champ d'application. En outre, la proposition n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir leurs services en ligne accessoires au-delà des frontières, ni les prestataires de services de retransmission d'un État membre à offrir des programmes d'autres États membres. La proposition n'empêche pas non plus l'exercice de la liberté contractuelle des parties de limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine conformément au droit de l'Union.

Concernant le principe du pays d'origine applicable à l'acquisition des droits pour les services en ligne accessoires des radiodiffuseurs, il localise uniquement les actes relevant du droit d'auteur aux fins de l'exercice de ces droits (par exemple pour obtenir une licence). Par conséquent, ce principe n'a pas d'incidence sur la localisation des actes relevant du droit d'auteur lorsque les droits n'ont pas été acquis (c'est-à-dire en cas de diffusions non autorisées).

En ce qui concerne les droits de retransmission, la proposition n'a d'incidence que sur l'exercice desdits droits et n'entame en rien ceux-ci. De plus, elle couvre les retransmissions dans un État membre dans la mesure où il s'agit d'émissions de TV et de radio provenant d'autres États membres.

Choix de l'instrument

Un règlement est directement applicable dans les États membres et cet instrument garantit donc une application uniforme des règles dans toute l'Union et leur entrée en vigueur partout en même temps. Cela permettrait de garantir aussi une totale sécurité juridique aux prestataires de services exerçant leur activité sur différents territoires. Les dispositions de la présente proposition étant directement applicables, le morcellement juridique serait évité et on disposerait d'un ensemble harmonisé de règles pour faciliter la fourniture transfrontière d'émissions de TV et de radio en ligne et de services de retransmission.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La Commission a effectué une évaluation de la directive 93/83/CEE 6 et, en particulier, de l'efficacité et de la pertinence du principe du pays d'origine appliqué aux diffusions par satellite et des règles relatives à la gestion collective obligatoire pour les retransmissions par câble. Il est ressorti de l'évaluation que ces mécanismes ont facilité l'acquisition du droit d'auteur et des droits voisins en vue de la radiodiffusion transfrontière d'émissions par satellite et de la retransmission simultanée par câble, dans tout État membre, d'émissions d'autres États membres. Il a toutefois été indiqué que la directive 93/83/CEE, du fait de l'adaptation spécifique de ses dispositions à certaines technologies, ne s'applique pas aux nouvelles technologies numériques ayant fait leur apparition, ces dernières années, pour la diffusion et la retransmission d'émissions de TV et de radio.

Consultation des parties intéressées

Une consultation publique sur le réexamen de la directive 93/83/CEE a été organisée du 24 août au 16 novembre 2015 7 . Les participants étaient invités à s'exprimer sur le fonctionnement des règles relatives à l'acquisition des droits pour les services des radiodiffuseurs par satellite et des câblo-opérateurs, et à évaluer dans quelle mesure il peut être nécessaire d'étendre l'application de ces règles aux diffusions en ligne et aux retransmissions par d'autres moyens que le câble. En outre, la Commission a eu des discussions approfondies avec les parties prenantes [radiodiffuseurs publics et commerciaux, exploitants de réseaux de télécommunications, titulaires de droits et sociétés de gestion collective (SGC)] en 2015-2016 sur des questions relatives aux diffusions en ligne et aux retransmissions d'émissions de TV et de radio.

Les consommateurs sont généralement favorables à une large extension du principe du pays d'origine à l'ensemble des services en ligne, même si certains d'entre eux doutent que ce mécanisme suffise à assurer un accès transfrontière. Tous les radiodiffuseurs du service public ainsi que les radios commerciales préconisent d'appliquer le principe du pays d'origine aux services en ligne liés aux diffusions. En revanche, les radiodiffuseurs commerciaux, les titulaires de droits et les SGC sont extrêmement réservés concernant l'extension de l'application du principe du pays d'origine car ils estiment qu'elle limiterait leur capacité à accorder des licences sur une base territoriale.

Les consommateurs, les câblo-opérateurs et exploitants de réseaux de télécommunications, les radiodiffuseurs du service public et la grande majorité des SGC sont favorables à une éventuelle extension de la gestion collective obligatoire aux retransmissions simultanées d'émissions de TV et de radio sur d'autres plateformes que le câble. De nombreux SGC et radiodiffuseurs du service public ainsi que certains câblo-opérateurs et exploitants de réseaux de télécommunications insistent sur le fait que l'extension devrait être limitée aux «environnements fermés» qui fonctionnent de façon comparable aux réseaux câblés. La plupart des titulaires de droits sont contre l'extension du régime de gestion collective obligatoire en raison de son éventuel effet perturbateur sur les marchés, et les radiodiffuseurs commerciaux ont également tendance à s'y opposer.

Les mesures prévues par la présente proposition tiennent compte de certaines craintes exprimées par les parties prenantes, notamment en ce qui concerne l'extension du champ d'application du principe du pays d'origine (par exemple les services de vidéo à la demande des radiodiffuseurs en sont exclus et l'intervention ne porte que sur l'acquisition des droits nécessaires aux services en ligne accessoires) et du mécanisme de gestion collective obligatoire des droits (qui est limité aux réseaux fermés).

Obtention et utilisation d'expertise

Des études juridiques 8 et économiques 9 ont été effectuées sur l'application des règles de l'UE en matière de droit d'auteur à l'environnement numérique (eu égard, en particulier, aux diffusions en ligne et retransmissions sur réseau numérique). En outre, une étude a été réalisée en 2015-2016 à l'appui de l'évaluation de la directive «satellite et câble» et de son éventuelle extension 10 .

Analyse d'impact

Une analyse d'impact a été réalisée pour la présente proposition 11 . Le 22 juillet 2016, le comité d'examen de la réglementation a émis un avis favorable, étant entendu que l'analyse d'impact serait encore améliorée 12 . L'analyse d'impact finale tient compte des observations contenues dans cet avis.

L'analyse d'impact a consisté à examiner deux séries d'options stratégiques visant à faciliter l'acquisition des droits (i) pour les diffusions en ligne d'émissions de TV et de radio; et (ii) pour les retransmissions numériques d'émissions de TV et de radio.

En ce qui concerne les diffusions en ligne d'émissions de TV et de radio, trois options stratégiques ont été examinées en plus du scénario de référence. Une option non législative (option 1), consistant à promouvoir des accords volontaires pour faciliter l'acquisition des droits pour certains services en ligne des radiodiffuseurs, n'a pas été retenue car son effet dépendrait de la volonté des parties prenantes d'accorder des licences et ne garantirait pas l'homogénéité du régime d'octroi de licences. L'application du principe du pays d'origine aux diffusions en ligne a été examinée selon deux options législatives: selon l'option 2, le champ d'application était limité aux services en ligne des radiodiffuseurs qui sont accessoires aux diffusions initiales (notamment les services de diffusion multisupport et de rattrapage); selon l'option 3, l'application était étendue aux transmissions en ligne qui ne sont pas liées à une diffusion (services de diffusion sur le web). L'option 2 permettrait de réduire sensiblement les coûts de transaction supportés par les radiodiffuseurs souhaitant proposer leurs émissions en ligne et au-delà des frontières. L'option 3 aurait en principe pour effet de faire aussi bénéficier les webdiffuseurs de cet avantage; toutefois, eu égard au fait que le marché de la webdiffusion en est encore au stade du développement et que les exploitants en ligne peuvent aisément délocaliser leur établissement dans l'UE, elle serait également source d'insécurité juridique pour les titulaires de droits et pourrait entraîner une baisse du niveau de protection. L'option 3 a donc été rejetée et c'est l'application du principe du pays d'origine uniquement à certains services en ligne bien précis des radiodiffuseurs (option 2) qui a été jugée plus appropriée. En réduisant les coûts de transaction liés aux diffusions transfrontières, cette option ouvrira de nouvelles perspectives pour les radiodiffuseurs qui souhaitent offrir leurs services en ligne au-delà des frontières, en particulier s'agissant de contenu non soumis à l'exclusivité territoriale. Selon cette option, les titulaires de droits et les radiodiffuseurs conservent la possibilité d'accorder des licences sur une base territoriale, sous réserve des exigences prévues par le droit national et de l'UE.

En ce qui concerne les retransmissions numériques d'émissions de TV et de radio, deux options stratégiques ont été examinées en plus du scénario de référence. Selon l'option 1, le champ d'application de la gestion collective obligatoire des droits était limité aux services de retransmission par IPTV et autres services de retransmission fournis sur réseau de communications électroniques «fermé» tandis que, selon l'option 2, il englobait aussi les services de retransmission par contournement pour autant qu'ils soient fournis à un nombre défini d'utilisateurs. L'option 2 permettrait à davantage de services de retransmission de bénéficier de la réduction des coûts de transaction liés à l'acquisition de droits, mais elle risquerait aussi de compromettre les stratégies des titulaires de droits en matière d'exclusivité des droits en ligne et de distribution, provoquant ainsi une diminution des recettes tirées des licences. L'option 1 ne présente pas ce risque car la plupart des services de retransmission fournis sur réseau de communications électroniques «fermé» reposent sur des infrastructures bien établies, situées sur un territoire précis, et elle a été retenue comme option privilégiée. Elle devrait permettre d'élargir le choix des consommateurs en termes de services de retransmission, dans tout État membre, d'émissions de TV et de radio d'autres États membres.

La proposition devrait donner des résultats positifs en termes de coûts-bénéfices. Les coûts de transaction liés à l'acquisition de droits devraient baisser, contribuant ainsi à étoffer le choix proposé aux consommateurs sans effet perturbateur pour les titulaires de droits. De plus, la proposition pourrait offrir à ceux-ci de nouvelles possibilités d'octroi de licences et donc de recettes supplémentaires.

Adéquation de la réglementation et simplification

La proposition permettra de réduire les coûts de transaction supportés par les radiodiffuseurs ainsi que par les prestataires de services de retransmission et aurait donc un effet positif pour les PME de ce secteur d'activité. Elle devrait aussi être avantageuse pour les titulaires de droits, en particulier les titulaires de droits individuels, les micro-entreprises et les PME qui n'ont pas les moyens de négocier des accords de licence individuels avec une multitude de prestataires de services sur différents territoires. Aussi n'a-t-il pas été jugé nécessaire de prévoir des dérogations pour les micro-entreprises ou des mesures d'atténuation en faveur des PME.

Les nouvelles évolutions technologiques ont été soigneusement étudiées et prises en compte dans la présente proposition, laquelle est axée sur les diffusions en ligne et les retransmissions numériques d'émissions de TV et de radio. Certains types de services de diffusion en ligne et de retransmission ont été exclus du champ d'application de la présente proposition, principalement en raison de l'incertitude résultant de l'évolution actuelle du marché et du caractère émergent desdits services.

Droits fondamentaux

En instaurant les régimes d'octroi de licences applicables à certains types de diffusion en ligne transfrontière et de retransmission sur réseau fermé, la proposition aura une incidence limitée sur le droit d'auteur en tant que droit de propriété et sur la liberté d'entreprise garantis par les articles 17 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En même temps, la proposition aura une incidence positive sur la liberté d'expression et d'information, garantie par l'article 11 de la charte, car elle développera la fourniture transfrontière et la réception, dans tout État membre, d'émissions de TV et de radio provenant d'autres États membres.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de l'Union européenne.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Il conviendrait de procéder à la première collecte de données lorsque le règlement entrera en vigueur afin d'établir la ligne de référence en vue des évaluations futures. Les données étant ensuite recueillies tous les deux à trois ans, l'exercice de suivi porterait sur les progrès accomplis relativement à la disponibilité transfrontière des émissions de TV et de radio.

Conformément à l'article 6 de la proposition, la Commission effectuera un réexamen du règlement, dont elle présentera les principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce rapport comprendra une analyse des effets du règlement sur l'accessibilité transfrontière des services en ligne accessoires. Le réexamen sera réalisé selon les lignes directrices pour une meilleure réglementation de la Commission.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

L'article 1er définit les services couverts par les mesures (notamment les «services en ligne accessoires» et les services de «retransmission»). Ces définitions s'appliqueront de façon uniforme dans l'Union.

L'article 2 dispose que les actes relevant du droit d'auteur nécessaires à la fourniture d'un service en ligne accessoire ont lieu uniquement dans l'État membre où l'organisme de radiodiffusion est établi. La notion d'«établissement principal» d'un organisme de radiodiffusion serait conforme au droit de l'Union.

Les articles 3 et 4 régissent l'exercice du droit de retransmission couvert par la proposition. Ils établissent des règles qui sont similaires à celles énoncées aux articles 9 et 10 de la directive 93/83/CEE concernant les retransmissions par câble. L'article 3 laisse aux États membres une certaine latitude comme dans le cas des retransmissions par câble en vertu de la directive 93/83/CEE. Les articles 3 et 4 comportent des dispositions sur la gestion collective obligatoire du droit d'auteur et des droits voisins pertinents pour la retransmission, sur les présomptions légales de représentation par les sociétés de gestion collective et sur l'exercice, par les organismes de radiodiffusion, du droit de retransmission par câble.

L'article 5 établit des dispositions transitoires.

L'article 6 dispose que la Commission effectue un réexamen du règlement, dont elle présente les principales conclusions dans un rapport. Il impose aux États membres de communiquer à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport.

L'article 7 établit les dispositions finales, à savoir la date d'entrée en vigueur du règlement et la date à partir de laquelle celui-ci sera applicable.

2016/0284 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines diffusions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions d'émissions de télévision et de radio

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 13 ,

vu l'avis du Comité des régions 14 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de prévoir, dans l'intérêt des usagers, une plus large diffusion, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres en facilitant l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins sur les œuvres et autres objets protégés contenus dans ces émissions. En effet, les émissions de télévision et de radio constituent un moyen important de promouvoir la diversité culturelle et linguistique, la cohésion sociale et l'accès à l'information.

(2)Le développement des technologies numériques et d'Internet a modifié la façon dont les émissions de télévision et de radio sont distribuées et utilisées. Les utilisateurs s'attendent de plus en plus à avoir accès à de telles émissions à la fois en direct et à la demande, par des moyens classiques comme le satellite ou le câble et aussi par des services en ligne. Aussi les organismes de radiodiffusion offrent-ils de plus en plus, outre leurs propres diffusions d'émissions de télévision et de radio, des services en ligne accessoires à ces diffusions, comme les services de diffusion multisupport et de télévision de rattrapage. Les prestataires de services de retransmission, qui agrègent des émissions de TV et de radio en bouquets et les fournissent aux utilisateurs en même temps que la diffusion initiale des émissions, dans une version inchangée et intégrale, utilisent diverses techniques de retransmission comme le câble, le satellite, le numérique hertzien, les réseaux IP en circuit fermé ou mobiles ainsi que l'Internet ouvert. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à souhaiter accéder à des émissions de télévision et de radio non seulement créées dans leur État membre, mais aussi provenant d'autres États membres, notamment lorsqu'ils appartiennent à des minorités linguistiques de l'Union ou qu'ils vivent dans un autre État membre que leur État membre d'origine.

(3)Un certain nombre d'obstacles entravent la fourniture de services en ligne accessoires aux diffusions et la fourniture de services de retransmission, et donc la libre circulation des émissions de télévision et de radio à l'intérieur de l'Union. Les organismes de radiodiffusion diffusent quotidiennement de nombreuses heures d'émissions culturelles, politiques, d'information, de divertissement ou de documentaires. Ces émissions contiennent divers contenus, qu'il s'agisse d'œuvres audiovisuelles, musicales, littéraires ou graphiques, qui sont protégés par le droit d'auteur et/ou des droits voisins en vertu du droit de l'Union. Il en résulte un processus complexe d'acquisition des droits auprès d'une multitude de titulaires et pour différentes catégories d'œuvres et autres objets protégés. Souvent, il est nécessaire d'acquérir ces droits dans un délai très court, en particulier lors de la préparation de magazines d'information ou d'actualités. Afin de pouvoir proposer leurs services en ligne au-delà des frontières, les organismes de radiodiffusion doivent disposer des droits requis sur les œuvres et autres objets protégés pour tous les territoires qu'ils souhaitent couvrir, ce qui complique encore l'acquisition des droits.

(4)Les prestataires de services de retransmission, qui offrent généralement une multiplicité de programmes exploitant un grand nombre d'œuvres et autres objets protégés inclus dans les émissions de télévision et de radio retransmises, disposent d'un délai très court pour obtenir les licences nécessaires et supportent donc aussi une charge importante en termes d'acquisition de droits. Il y a aussi un risque que les titulaires de droits voient leurs œuvres et autres objets protégés être exploités sans autorisation ou sans versement d'une rémunération.

(5)Les droits sur les œuvres et autres objets protégés sont harmonisés, en particulier, par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 15 et la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil 16 .

(6)La directive 93/83/CEE du Conseil 17 facilite la radiodiffusion transfrontière d'émissions par satellite et la retransmission par câble, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio d'autres États membres de l'Union. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les diffusions d'organismes de radiodiffusion sont limitées aux diffusions par satellite et ne s'appliquent donc pas aux services en ligne accessoires aux diffusions, tandis que les dispositions concernant les retransmissions d'émissions de télévision et de radio d'autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne s'étendent pas aux retransmissions à l'aide d'autres technologies.

(7)Par conséquent, la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires aux diffusions et la retransmission, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres devraient être facilitées par l'adaptation du cadre juridique sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins relativement à ces activités.

(8)Les services en ligne accessoires couverts par le présent règlement sont les services offerts par les organismes de radiodiffusion, qui ont un lien manifeste de dépendance par rapport à la diffusion. Il s'agit notamment des services donnant accès à des émissions de télévision et de radio de manière linéaire en même temps qu'elles sont diffusées, et des services donnant accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des émissions de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l'organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires comprennent les services qui donnent accès à du matériel qui enrichit ou prolonge de quelque autre façon les émissions de télévision et de radio diffusées par l'organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d'étoffer, de compléter ou de revoir le contenu de l'émission en question. La fourniture d'un accès à des œuvres individuelles ou autres objets protégés qui ont été intégrés dans une émission de télévision ou de radio ne devrait pas être considérée comme un service en ligne accessoire. De même, la fourniture d'un accès à des œuvres ou autres objets protégés indépendamment de leur diffusion, notamment par les services donnant accès à des œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, des albums de musique ou des vidéos, ne relève pas de la définition de service en ligne accessoire.

(9)Afin de faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire, il est nécessaire de prévoir l'instauration du principe du pays d'origine en ce qui concerne l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins relativement aux actes se produisant au cours de la fourniture d'un tel service, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Ce principe devrait s'appliquer exclusivement aux relations entre les titulaires de droits (ou les entités qui les représentent, comme les sociétés de gestion collective) et les organismes de radiodiffusion et uniquement aux fins de la fourniture du service en ligne accessoire, de l'accès à celui-ci ou de son utilisation. Le principe du pays d'origine ne devrait pas s'appliquer à la communication au public ni à la reproduction ultérieures d'un contenu qui est protégé par le droit d'auteur ou des droits voisins et intégré au service en ligne accessoire.

(10)Étant donné que la fourniture d'un service en ligne accessoire, l'accès à celui-ci et son utilisation sont réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre où l'organisme de radiodiffusion a son établissement principal alors que, en fait, ledit service peut être fourni dans d'autres États membres, il est nécessaire de faire en sorte que les parties, au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits en question, prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques du service, l'audience, y compris l'audience dans l'État membre où l'organisme de radiodiffusion a son établissement principal et dans les autres États membres où le service est accessible et utilisé, et la version linguistique.

(11)En vertu du principe de la liberté contractuelle, il sera possible de continuer à limiter l'exploitation des droits concernés par le principe du pays d'origine énoncé dans le présent règlement, surtout s'agissant de certains moyens techniques de transmission ou de certaines versions linguistiques, pourvu que de telles limitations soient conformes au droit de l'Union.

(12)Les prestataires de services de retransmission par satellite, numérique hertzien, réseaux IP en circuit fermé, mobiles et similaires, fournissent des services qui sont équivalents à ceux des prestataires de services de retransmission par câble lorsqu'ils relayent simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public d'un État membre, la diffusion initiale d'émissions de télévision et de radio à partir d'un autre État membre, si cette diffusion initiale est effectuée par fil ou sans fil, y compris par satellite mais non par transmission en ligne, et destinée à être reçue par le public. Ils devraient donc entrer dans le champ d'application du présent règlement et bénéficier du mécanisme instaurant la gestion collective obligatoire des droits. Les services de retransmission proposés sur l'Internet ouvert devraient être exclus du champ d'application du présent règlement car ils présentent des caractéristiques différentes. Ils ne sont liés à aucune infrastructure spécifique et les possibilités qu'ils offrent de garantir un environnement contrôlé sont limitées si on les compare, par exemple, aux services offerts sur réseaux câblés ou IP en circuit fermé.

(13)Afin de procurer une sécurité juridique aux prestataires de services de retransmission offerts par satellite, par numérique hertzien ou sur réseaux IP en circuit fermé, mobiles et similaires, et de remédier aux disparités des droits nationaux concernant ces services, il conviendrait d'appliquer à ceux-ci des règles similaires à celles qui s'appliquent à la retransmission par câble, telles que définies dans la directive 93/83/CEE. Les règles établies par ladite directive comprennent l'obligation d'exercer le droit d'accorder ou de refuser l'autorisation à un prestataire de service de retransmission par l'intermédiaire d'une société de gestion collective. Cela est sans préjudice de la directive 2014/26/UE 18 et, en particulier, de ses dispositions relatives aux droits des titulaires de droits en ce qui concerne le choix d'une société de gestion collective.

(14)Les droits détenus par les organismes de radiodiffusion eux-mêmes sur leurs propres diffusions, y compris les droits sur le contenu des émissions, devraient être exemptés de l'obligation de gestion collective des droits applicables aux retransmissions. Les prestataires de services de retransmission et les organismes de radiodiffusion entretiennent généralement des relations commerciales suivies. De ce fait, l'identité des derniers est connue des premiers et l'acquisition des droits auprès des organismes de radiodiffusion est donc comparativement plus simple. Aussi les prestataires de services de retransmission ne supportent-ils pas la même charge pour obtenir les licences nécessaires des organismes de radiodiffusion que pour obtenir les licences des titulaires de droits sur des œuvres et autres objets protégés inclus dans les émissions de télévision et de radio retransmises. Par conséquent, il est inutile de simplifier le processus d'octroi de licences en ce qui concerne les droits détenus par des organismes de radiodiffusion.

(15)Afin d'éviter que quiconque contourne l'application du principe du pays d'origine en prolongeant la durée des accords actuels concernant l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins relativement à la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi qu'à l'accès à celui-ci ou à son utilisation, il est nécessaire d'appliquer le principe du pays d'origine également aux accords actuels mais avec une période transitoire.

(16)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Même si l'obligation de gestion collective pour l'exercice du droit de communication au public en ce qui concerne les services de retransmission peut avoir une incidence sur l'exercice des droits des titulaires de droits, il est nécessaire de poser une telle condition de façon ciblée sur des services précis et afin de permettre une plus large diffusion transfrontière des émissions de télévision et de radio en facilitant l'acquisition de ces droits.

(17)Afin d'atteindre l'objectif de promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires et de faciliter la retransmission, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres, il convient d'adopter un règlement qui s'applique directement dans les États membres. Un règlement est nécessaire pour garantir une application uniforme des règles dans tous les États membres et leur entrée en vigueur simultanée pour toutes les diffusions et retransmissions concernées. Le fait qu'un règlement soit directement applicable limite le morcellement juridique et procure une plus grande uniformité en instaurant un ensemble harmonisé de règles qui favorisent la libre circulation, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres.

(18)Il convient de procéder à un réexamen du règlement lorsque celui-ci aura été appliqué pendant un certain temps afin de déterminer, entre autres, dans quelle mesure il a contribué à accroître la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires dans l'intérêt des consommateurs européens et donc aussi la diversité culturelle dans l'Union.

(19)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir promouvoir la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires et faciliter la retransmission, dans tout État membre, d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif. En ce qui concerne la fourniture transfrontière de services en ligne accessoires, le présent règlement instaure des mécanismes pour faciliter l'acquisition du droit d'auteur et des droits voisins. Le présent règlement n'oblige pas les organismes de radiodiffusion à fournir de tels services au-delà des frontières, ni les prestataires de services de retransmission à intégrer, dans les services qu'ils fournissent dans un État membre, des émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres. Le présent règlement concerne uniquement l'exercice de certains droits de retransmission dans la mesure nécessaire pour simplifier l'octroi de licences de droit d'auteur et de droits voisins en vue de la fourniture des services correspondants dans tout État membre et uniquement lorsqu'il s'agit d'émissions de télévision et de radio provenant d'autres États membres,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«service en ligne accessoire» un service en ligne consistant en la fourniture au public, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, d'émissions de radio ou de télévision en même temps qu'elles sont diffusées, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, par l'organisme de radiodiffusion, ainsi que de tout matériel, produit par ou pour l'organisme de radiodiffusion, qui est accessoire à cette diffusion;

(b)«retransmission» l'action, autre que la retransmission par câble telle que définie dans la directive 93/83/CEE et que la retransmission fournie par un service d'accès à Internet telle que définie dans le règlement (UE) n° 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil 19 , de relayer simultanément, dans une version inchangée et intégrale et à destination du public d'un État membre, la diffusion initiale, à partir d'un autre État membre, par fil ou sans fil, y compris par satellite mais non par transmission en ligne, d'émissions de télévision et de radio destinées au public, pourvu que cette action soit réalisée par une partie autre que l'organisme de radiodiffusion qui a effectué la diffusion initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette diffusion a été effectuée.

Article 2
Application du principe du pays d'origine aux services en ligne accessoires

(1)Les actes de communication au public et de mise à disposition se produisant lors de la fourniture d'un service en ligne accessoire, par un organisme de radiodiffusion ou sous son contrôle et sa responsabilité, ainsi que les actes de reproduction nécessaires à la fourniture dudit service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation, sont, aux fins de l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins relativement à ces actes, réputés avoir lieu uniquement dans l'État membre où l'organisme de radiodiffusion a son établissement principal.

(2)Lors de la détermination de la rémunération correspondant aux droits soumis au principe du pays d'origine énoncé au paragraphe 1, les parties prennent en compte tous les aspects du service en ligne accessoire, tels que les caractéristiques dudit service, l'audience et la version linguistique.

Article 3
Exercice, par les titulaires de droits autres que les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

(1)Les titulaires de droit d'auteur et de droits voisins autres que les organismes de radiodiffusion ne peuvent exercer leur droit d'accorder ou de refuser l'autorisation d'une retransmission que par l'intermédiaire d'une société de gestion collective.

(2)Lorsqu'un titulaire n'a pas confié la gestion du droit visé au paragraphe 1 à une société de gestion collective, la société de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie pour le territoire de l'État membre pour lequel le prestataire du service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission est réputée être chargée de gérer le droit au nom de ce titulaire.

(3)Lorsque plusieurs sociétés de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie pour le territoire de l'État membre en question, le titulaire est libre de choisir la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer son droit. Si, dans une telle situation, le titulaire ne choisit pas de société de gestion collective, il appartient à l'État membre pour le territoire duquel le prestataire du service de retransmission souhaite acquérir des droits de retransmission d'indiquer laquelle des sociétés de gestion collective est réputée être chargée de gérer le droit de ce titulaire.

(4)Le titulaire a, dans le cadre du contrat entre le prestataire du service de retransmission et la société de gestion collective qui est réputée être chargée de gérer son droit, les mêmes droits et obligations que les titulaires qui ont chargé cette société de défendre leurs droits et il peut revendiquer ces droits dans un délai, à fixer par l'État membre concerné, dont la durée n'est pas inférieure à trois ans à compter de la date de la retransmission de l'émission incluant son œuvre ou un autre objet protégé.

(5)Un État membre peut prévoir que, lorsqu'un titulaire autorise la diffusion initiale sur son territoire d'une œuvre ou d'un autre élément protégé, il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits sur la retransmission à titre individuel et de les exercer conformément au présent règlement.

Article 4
Exercice, par les organismes de radiodiffusion, des droits sur la retransmission

L'article 3 ne s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion sur ses propres diffusions, indépendamment du fait que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient été cédés par d'autres titulaires de droit d'auteur ou de droits voisins.

Article 5
Disposition transitoire

Les accords sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins relativement aux actes de communication au public et de mise à disposition se produisant au cours de la fourniture d'un service en ligne accessoire ainsi qu'aux actes de reproduction nécessaires à la fourniture d'un tel service, à l'accès à celui-ci ou à son utilisation qui sont en vigueur le [date visée à l'article 7, paragraphe 2, à ajouter par l'OPOCE] sont soumis à l'article 2 à partir du [date visée à l'article 7, paragraphe 2, + 2 ans, à ajouter par l'OPOCE] s'ils expirent après cette date.

Article 6
Réexamen

(1)Au plus tard le [3 ans après la date visée à l'article 7, paragraphe 2, à ajouter par l'OPOCE], la Commission procède au réexamen du présent règlement, dont elle présente les principales conclusions dans un rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

(2)Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations nécessaires à l'établissement du rapport visé au paragraphe 1.

Article 7
Dispositions finales

(1)    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)    Il s'applique à partir du [6 mois après la date de sa publication, à ajouter par l'OPOCE].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Sources: Eurostat, Enquête communautaire sur l'utilisation des TIC par les ménages et les particuliers, 2014.
(2) Le concept de télévision de rattrapage, qui permet au consommateur de choisir lui-même l'heure à laquelle regarder une émission, repose généralement sur l'acquisition des droits de programmation pour une durée limitée, en principe de 7 à 30 jours après la diffusion de l'émission.
(3) COM(2015) 192 final.
(4) COM(2015) 627 final.
(5) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(6) Évaluation ex post (REFIT) de la directive «satellite et câble» (93/83/CEE).
(7) Voir le rapport de synthèse concernant les réponses à la consultation publique sur le réexamen de la directive «satellite et câble» https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-review-eu-satellite-and-cable-directive
(8) Étude sur l'application de la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information (voir en particulier la partie sur la «retransmission de contenu protégé par le droit d'auteur sur les réseaux numériques»): http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_fr.htm ; Study on the making available right and its relationship with the reproduction right in cross-border digital transmissions: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf
(9) Economic Analysis of the Territoriality of the Making Available Right in the EU: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study1_en.pdf
(10) Étude et collecte de données à l'appui de l'évaluation de la directive 93/83/CEE «satellite et câble» et de son éventuelle extension, 2016 [Indiquer la référence lors de sa publication].
(11) Indiquer le lien vers l'analyse d'impact et le résumé.
(12) Indiquer le lien vers l'avis du comité d'examen de la réglementation.
(13) JO C  du , p. .
(14) JO C  du , p. .
(15) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l'information, JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.
(16) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, JO L 376 du 27.12.2006, p. 28.
(17) Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, JO L 248 du 6.10.1993, p. 15.
(18) Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, JO L 84 du 20.3.2014, p. 72.
(19) Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, JO L 310 du 26.11.2015, p. 1.