Bruxelles, le 23.8.2016

COM(2016) 528 final

2016/0254(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

La proposition vise à réviser le règlement fondateur de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) de 1994. Les raisons de la révision sont de deux ordres.

Premièrement, la révision du règlement fondateur de l’EU-OSHA devra harmoniser certaines dispositions du règlement actuel régissant l’EU-OSHA avec l’approche commune sur les agences décentralisées. Deuxièmement, la révision offre l’occasion d’actualiser les objectifs et les missions de l’EU-OSHA. Les nouveaux objectifs et missions seront adaptés pour mieux refléter les évolutions dans ce domaine ainsi que les nouveaux besoins.

La révision n’est pas une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

Les deux autres agences tripartites de l’Union européenne, Eurofound et le Cedefop, seront également soumises à une révision de leur règlement fondateur respectif en même temps que l’EU-OSHA.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le règlement fondateur de l’EU-OSHA a été modifié trois fois (en 1995, 2003 et 2005), en considération principalement de l’élargissement de l’Union européenne ou des modifications du traité. Cependant, ces modifications n’ont pas affecté de manière significative les principes fondamentaux de l’Agence.

La révision fournira une description plus claire du rôle de l’EU-OSHA en ce qui concerne le soutien à la Commission en matière d’élaboration de politiques de santé et de sécurité au travail. Elle actualisera le mandat de l’EU-OSHA comme centre d’informations techniques, scientifiques, juridiques et économiques et de compétences pointues utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

Le rôle de l’EU-OSHA est d’informer et de contribuer à une meilleure élaboration des politiques basée sur des données probantes dans des domaines touchant à la santé et à la sécurité au travail. La révision prend donc en considération les politiques existantes de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail et prévoit une complémentarité avec la recherche courante et future dans ce domaine réalisée grâce à un financement de l’Union, comme celle financée dans le cadre du programme Horizon 2020.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La base juridique proposée est l’article 153 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui englobe les activités menées par l’EU-OSHA dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail lorsqu’il vise des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres dans son paragraphe 2, point a).

Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La présente proposition porte sur certains aspects relatifs à la façon dont l’Agence de l’Union européenne fonctionne en interne et dans le cadre institutionnel de l’Union. Par conséquent, les objectifs de cette proposition ne peuvent être réalisés par des actions menées au niveau national.

Proportionnalité

La révision du règlement fondateur devrait être considérée en termes d’impact sur la charge administrative et les coûts budgétaires de façon à respecter le principe de proportionnalité. Un principe général qui devra guider la révision est la nécessité de veiller à ce que le texte du règlement fondateur soit simple, clair et souple, et de recourir à d’autres formes de réglementation (par exemple, règlement intérieur) pour les dispositions détaillées. Un règlement fondateur devrait avoir une durée de validité de moyen terme et assurer la flexibilité nécessaire pour permettre d’éventuels développements à venir dans l’organisation, sans qu’il soit besoin de procéder à une nouvelle révision.

Choix de l’instrument

L’instrument sera un règlement du Parlement européen et du Conseil abrogeant et remplaçant le règlement existant (CE) nº 2062/94 du Conseil.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

Évaluations ex post/ bilans de qualité de la législation existante

L’évaluation la plus récente a été menée par l’Agence en 2011 et était axée sur sa stratégie pour la période 2009-2013.

Consultation des parties intéressées

Conformément aux exigences de l’article 154 du TFUE, les partenaires sociaux au niveau de l’Union ont été consultés à la fois sur l’orientation possible de l’action de l’Union et sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux ont insisté dans leurs avis pour que la nature tripartite de l’Agence soit maintenue et reflétée dans les objectifs de cette dernière et dans la représentation de tous les groupes dans ses structures de gouvernance. En dehors de cette demande, il n’y a pas eu de proposition majeure relative au règlement fondateur de l’EU-OSHA.

La Commission a veillé à ce que les autres parties intéressées soient tenues informées des grandes décisions concernant cet exercice de révision et elle les a consultées au besoin.

Obtention et utilisation d’expertise

Sans objet.

Analyse d’impact

Compte tenu du caractère limité de la révision de l’acte fondateur, aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

Réglementation affûtée et simplification

Sans objet. La proposition n’est pas liée à REFIT.

Droits fondamentaux

Sans objet.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’incidence budgétaire en termes de ressources humaines et financières, présentée plus en détail dans la fiche financière législative, est conforme à la communication de la Commission (2013) 519.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

Conformément à l’approche commune, la proposition comprend une disposition sur l’évaluation de l’Agence par la Commission. En plus de cette proposition, la Commission envisage d’effectuer une évaluation transversale afin d’analyser les objectifs, les mandats, les principes de gouvernance et les missions de l’Agence, également par rapport à d’autres agences opérant dans le domaine du marché du travail, des conditions de travail, de l’enseignement et de la formation professionnels ainsi que du développement des compétences.

Documents explicatifs (pour les directives)

Sans objet.

Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

La révision du règlement fondateur offre la possibilité d’actualiser les objectifs et les missions de l’EU-OSHA. Elle permettra notamment de définir plus précisément le rôle dévolu à l’EU-OSHA dans le soutien apporté à la Commission et aux autres institutions et organes de l’Union, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux autres personnes concernées en matière de conception et de mise en œuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité au travail, tant au niveau national que de l’Union.

En outre, la révision crée la possibilité de prévoir des mesures antifraudes, une politique en matière de conflit d’intérêts, un dispositif d’évaluation et de réexamen, ainsi que l’établissement d’un accord de siège. La révision permettra aussi d’harmoniser les dispositions relatives à la programmation et aux rapports avec les exigences fixées par le règlement financier-cadre révisé. La terminologie relative à la structure de gestion sera alignée sur celle de l’approche commune. Certains éléments de l’acte fondateur ne sont pas réexaminés à la lumière de l’approche commune dans le cadre de la présente proposition, en attendant une évaluation plus poussée.

2016/0254 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instituant l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) et abrogeant le règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,

vu l’avis du Comité des régions 2 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a été instituée par le règlement (CE) nº 2062/94 3 du Conseil pour contribuer à l’amélioration du milieu de travail en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, par une action visant à développer et à diffuser les connaissances susceptibles de permettre cette amélioration.

(2)Depuis sa création en 1994, l’EU-OSHA a joué un rôle important dans le soutien à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans l’ensemble de l’Union européenne. Dans le même temps, des évolutions ont été observées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). Ces évolutions rendent nécessaires certains ajustements dans la description des objectifs et des missions de l’EU-OSHA par rapport aux dispositions du règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil.

(3)Le règlement (CE) nº 2062/94 a été modifié à plusieurs reprises. De nouvelles modifications étant nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, d’abroger ledit règlement et de le remplacer.

(4)L’Agence devrait être régie et gérée, dans la mesure du possible, conformément aux principes de la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne sur les agences décentralisées du 19 juillet 2012. La présente proposition ne préjuge d’aucune autre modification du règlement fondateur de l’EU-OSHA que la Commission souhaiterait proposer à la suite d’une évaluation plus poussée, selon ce qui est prévu dans le présent acte ou de sa propre initiative. La Commission examinera les objectifs, le mandat, la gouvernance et les missions de toutes les agences de l’Union européenne agissant dans le domaine du marché du travail, des conditions de travail, de l’enseignement et de la formation professionnels et du développement des compétences.

(5)Comme les trois agences tripartites, à savoir l’EU-OSHA, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), traitent des questions liées au marché du travail, au milieu de travail, à l’enseignement et à la formation professionnels ainsi qu’au développement des compétences, une coordination étroite entre les trois agences s’impose, et il convient d’exploiter les moyens permettant d’améliorer l’efficacité et les synergies. En outre, le cas échéant, l’Agence devrait s’efforcer d’engager une coopération efficace avec les capacités de recherche internes de la Commission européenne.

(6)Dans l’Union européenne et ses États membres, il existe déjà des organismes qui fournissent ce type d’informations et de services. Afin de tirer un bénéfice maximal au niveau de l’Union européenne des travaux déjà menés par ces organismes, il convient de maintenir le réseau actuel, institué par l’EU-OSHA dans le cadre du règlement (CE) nº 2062/94, qui fonctionne bien et qui englobe les points focaux des États membres et leurs réseaux nationaux tripartites. Il importe également que l’Agence entretienne des liens fonctionnels très étroits avec le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail 4 afin d’assurer une bonne coordination et des synergies.

(7)Les dispositions financières et les dispositions relatives à la programmation et à l’établissement des rapports contenues dans le règlement (CE) nº 2062/94 devraient être alignées sur le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 5 .

(8)Les dispositions concernant le personnel de l’EU-OSHA énoncées dans le règlement (CE) nº 2062/94 devraient être alignées sur le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «Statut») et sur le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 6 .

(9)L’Agence devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sûreté du traitement des informations confidentielles. Le cas échéant, l’EU-OSHA adoptera les règles de sécurité prévues dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 7 et 2015/444 de la Commission 8 .

(10)Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires budgétaires et des dispositions transitoires concernant le conseil d’administration, le directeur exécutif et le personnel afin d’assurer la poursuite des activités de l’Agence en attendant l’entrée en vigueur du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJECTIFS ET MISSIONS DE L’AGENCE

Article premier – Création et objectif de l’Agence

1.L’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ci-après l’«Agence», également appelée «EU-OSHA») est instituée en tant qu’Agence de l’Union européenne.

2.L’Agence a pour objectif de fournir aux institutions et organes de l’Union européenne, aux États membres, aux partenaires sociaux et aux personnes concernées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail les informations techniques, scientifiques, juridiques et économiques ainsi qu’une expertise pointue utile dans ce domaine.

Article 2 – Missions

1.L’Agence est chargée des missions suivantes dans les domaines d’action visés à l’article 1er, paragraphe 2:

a)collecter, analyser et diffuser des informations techniques, scientifiques et économiques concernant la sécurité et la santé sur le lieu de travail dans les États membres afin de les mettre à la disposition des institutions et des organes de l’Union européenne, des États membres et des parties intéressées; cette collecte a pour but de recenser les risques et les bonnes pratiques, ainsi que les priorités et programmes nationaux existants et de fournir les données nécessaires aux priorités et aux programmes de l’Union européenne;

b)collecter et analyser les informations techniques, scientifiques et économiques sur la recherche relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que sur d’autres activités de recherche comportant des aspects liés à la sécurité et à la santé au travail, et diffuser les résultats de la recherche et des activités de recherche;

c)promouvoir et soutenir la coopération et l’échange en matière d’informations et d’expériences entre les États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris l’information sur les programmes de formation;

d)organiser des conférences et séminaires ainsi que des échanges d’experts des États membres dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

e)fournir aux institutions et organes de l’Union européenne et aux États membres les informations objectives d’ordre technique, scientifique, juridique et économique et l’expertise pointue nécessaires à la formulation et à la mise en œuvre de politiques judicieuses et efficaces conçues pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs; à cet effet, fournir notamment à la Commission des informations techniques, scientifiques, juridiques et économiques et une expertise pointue, qui lui sont nécessaires pour mener à bien ses missions d’identification, de préparation et d’évaluation de la législation et des mesures dans le domaine de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, notamment en ce qui concerne l’impact de la législation, l’adaptation de la législation au progrès technique, scientifique ou législatif ainsi que de la mise en œuvre pratique de la législation dans les entreprises et, en particulier, les micros, petites et moyennes entreprises;

f)établir, en coopération avec les États membres, et coordonner le réseau visé à l’article 12, en tenant compte des agences et organisations au niveau de l’Union, au niveau national et international qui fournissent ce type d’informations et de services;

g)collecter et mettre à disposition les informations sur les questions de sécurité et de santé au travail en provenance et à destination des pays tiers et des organisations internationales;

h)fournir des informations techniques, scientifiques et économiques sur les méthodes et outils destinés à réaliser des activités préventives, recenser les bonnes pratiques et promouvoir les actions de prévention, avec une attention particulière pour les problèmes spécifiques des petites et moyennes entreprises. En ce qui concerne les bonnes pratiques, l’Agence doit en particulier mettre l’accent sur les pratiques qui constituent des outils concrets permettant d’évaluer les risques pour la sécurité et la santé au travail, et de déterminer les mesures à prendre pour y faire face;

i)contribuer au développement des stratégies et des programmes d’action de l’Union européenne relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au travail, sans préjudice des compétences de la Commission;

j)mener des activités de sensibilisation et de communication et des campagnes sur les questions de santé et de sécurité au travail.

2.L’Agence veille à ce que les informations diffusées soient adaptées aux utilisateurs visés. Afin de réaliser cet objectif, elle collabore étroitement avec les points focaux nationaux visés à l’article 12, paragraphe 1, conformément à l’article 12, paragraphe 2.

3.Dans l’exécution de ses missions, l’Agence entretient un dialogue étroit notamment avec les organismes spécialisés, publics ou privés, les pouvoirs publics ainsi que les organisations de travailleurs et d’employeurs. L’Agence, sans préjudice de ses propres objectifs, assure une coopération avec d’autres agences de l’Union européenne visant à éviter des chevauchements et à favoriser la synergie et la complémentarité de leurs activités, en particulier avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle et, le cas échéant, avec d’autres agences de l’Union.

CHAPITRE II

ORGANISATION DE L’AGENCE

Article 3 – Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

a)d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 5;

b)d’un comité exécutif, qui exerce les fonctions définies à l’article 10;

c)d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 11;

d)d’un réseau, qui exerce les fonctions définies à l’article 12.

SECTION 1: CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4 – Composition du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration est composé:

a)pour chaque État membre, d’un membre représentant le gouvernement;

b)pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations d’employeurs;

c)pour chaque État membre, d’un membre représentant les organisations de travailleurs;

d)de trois membres représentant la Commission.

Tous les membres visés aux points a) à d) disposent du droit de vote.

Les membres visés aux points a), b) et c) sont nommés par le Conseil parmi les membres et les membres suppléants du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail 9 .

Les membres visés au point a) sont nommés sur proposition des États membres.

Les membres visés aux points b) et c) sont nommés sur proposition des porte-parole des groupes respectifs au sein du comité.

Les propositions des trois groupes du comité sont soumises au Conseil; les propositions sont également transmises à la Commission pour information.

La Commission nomme les membres qui la représentent.

2.Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence. Le suppléant est nommé suivant la procédure prévue au premier paragraphe.

3.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, en tenant compte des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes et de limiter la rotation de leurs représentants à ce conseil, afin de garantir la continuité du travail de celui-ci.

4.La durée du mandat des membres titulaires et des membres suppléants est de quatre ans. Elle peut être prolongée. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

5.Les représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs forment trois groupes distincts au sein du conseil d’administration. Chaque groupe doit désigner un coordinateur afin d’améliorer l’efficacité des délibérations dans et entre les groupes. Les coordinateurs des groupes des employeurs et des travailleurs représentent leurs organisations respectives au niveau européen et n’ont pas besoin d’être désignés parmi les membres du conseil nommés. Les coordinateurs qui n’ont pas été nommés membres du conseil d’administration au sens du paragraphe 1 participent, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d’administration.

Article 5 – Fonctions du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration:

a)définit l’orientation générale des activités de l’Agence et adopte chaque année le document de programmation de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l’article 6;

b)adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre III;

c)adopte le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence, en même temps que son évaluation des activités de l’Agence, et les transmet, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes européenne. Le rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

d)arrête les règles financières applicables à l’Agence, conformément à l’article 17;

e)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

f)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les experts indépendants;

g)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion, sur la base d’une analyse des besoins;

h)adopte son règlement intérieur;

i)exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après les «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);

j)adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

k)nomme le directeur exécutif et, s’il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l’article 19;

l)nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

m)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

n)prend toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Agence et, le cas échéant, leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine.

o)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 30, paragraphe 1.

2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

3.Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 6 – Programmation annuelle et pluriannuelle

1.Chaque année, le directeur exécutif, conformément à l’article 11, paragraphe 5, point c), élabore un document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 10 et tenant compte des orientations fixées par la Commission.

2.Le Conseil d’administration adopte chaque année, au plus tard le 30 novembre, le document de programmation visé au paragraphe 1 et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version de ce document actualisée ultérieurement.

Le document de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et, si nécessaire, il est adapté en conséquence.

3.Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique du programme de travail pluriannuel visé au paragraphe 5. Il indique clairement les missions qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. La programmation annuelle et/ou pluriannuelle comprend la stratégie relative aux relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visés à l’article 30 ainsi que les actions liées à cette stratégie.

4.Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial.

5.Le programme de travail pluriannuel expose la programmation stratégique globale, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. Il comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, avec une indication des ressources associées.

6.La programmation des ressources est actualisée chaque année. La programmation stratégique est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 28.

Article 7 – Présidence du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration élit un président et trois vice-présidents comme suit: une personne choisie parmi les membres représentant les États membres, une autre parmi les membres représentant les organisations d’employeurs, une troisième parmi les membres représentant les organisations de travailleurs et une quatrième parmi les membres représentant la Commission. Le président et les vice-présidents sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.

2.Le mandat du président et des vice-présidents est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d’administration à un moment quelconque de leur mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 8 – Réunions du conseil d’administration

1.Le président convoque le conseil d’administration.

2.Le directeur exécutif de l’Agence participe aux délibérations sans droit de vote.

3.Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

4.Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

5.L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 9 – Règles de vote du conseil d’administration

1.Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b) et de l’article 19, paragraphe 7, le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité des membres disposant du droit de vote.

2.Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.Le président participe au vote.

4.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

5.Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

SECTION 2

COMITÉ EXÉCUTIF

Article 10 – Comité exécutif

1.Le conseil d’administration est assisté d’un comité exécutif.

2.Le comité exécutif:

a)prépare les décisions qui doivent être adoptées par le conseil d’administration;

b)assure, conjointement avec le conseil d’administration, un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

c)sans préjudice des responsabilités du directeur exécutif définies à l’article 11, assiste et conseille celui-ci dans la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration en vue de renforcer la supervision de la gestion budgétaire et administrative.

3.Lorsque l’urgence le justifie, le comité exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion administrative, telles que la suspension de la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, et sur des questions budgétaires.

4.Le comité exécutif est composé du président du conseil d’administration, des trois vice-présidents, des coordinateurs des trois groupes visés à l’article 4, paragraphe 5, et d’un représentant de la Commission. Chaque groupe visé à l’article 4, paragraphe 5, peut désigner jusqu’à deux suppléants pour assister aux réunions du comité exécutif en l’absence des membres titulaires. Le président du conseil d’administration est également le président du comité exécutif. Le directeur exécutif participe aux réunions du comité exécutif, mais sans droit de vote.

5.Le mandat des membres du comité exécutif a une durée de deux ans. Il peut être prolongé. Le mandat des membres du comité exécutif prend fin lorsqu’ils cessent d’être membres du conseil d’administration.

6.Le comité exécutif se réunit trois fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de ses membres.

7.Le conseil d’administration établit le règlement intérieur du comité exécutif.

SECTION 3

DIRECTEUR EXÉCUTIF

Article 11 – Responsabilités du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d’administration et du comité exécutif, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

3.Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

5.Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Le directeur exécutif est notamment chargé:

a)de l’administration courante de l’Agence;

b)de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

c)de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

d)de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

e)de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption;

f)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et au comité exécutif sur les progrès accomplis;

g)de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

h)de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

i)d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;

j)d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence et d’exécuter son budget.

6.Le directeur exécutif est également chargé de décider s’il est nécessaire, pour accomplir les missions de l’Agence d’une manière efficace et efficiente, d’établir un ou plusieurs bureaux locaux dans un ou plusieurs États membres. Cette décision requiert le consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et de l’État membre où le bureau local doit être établi. Cette décision précise le champ d’action des activités à réaliser par ce bureau local de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence.

SECTION 4

RÉSEAU

Article 12 - Réseau

1.L’Agence établit un réseau comprenant:

les principaux éléments composant les réseaux d’information nationaux, y compris les organisations nationales des partenaires sociaux, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales;

les points focaux nationaux.

2.Les États membres informent régulièrement l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière de sécurité et de santé au travail, y compris toute institution qui, selon eux, pourrait contribuer aux travaux de l’Agence, en tenant compte de la nécessité d’assurer la couverture la plus complète possible de leur territoire.
Les autorités nationales compétentes ou l’institution nationale désignée par celles-ci comme point focal national assurent la coordination et/ou la transmission des informations à fournir à l’Agence au niveau national, dans le cadre d’un accord entre chaque point focal et l’Agence sur la base du programme de travail adopté par l’Agence. Les autorités nationales consultent les partenaires sociaux au niveau national et prennent en considération leur point de vue, selon la législation et/ou les pratiques nationales.

3.Les thèmes identifiés comme présentant un intérêt particulier doivent figurer dans le programme de travail annuel de l’Agence.

4.À la lumière de l’expérience acquise, l’Agence réexamine périodiquement les principaux éléments du réseau visés au paragraphe 2 et y apporte les modifications éventuellement décidées par le conseil d’administration, en tenant compte d’éventuelles nouvelles désignations faites par les États membres.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 13 - Budget

1.Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2.Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:

a)une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne;

b)toute contribution financière volontaire des États membres;

c)les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Agence;

d)toute contribution de pays tiers participant aux travaux de l’Agence en vertu de l’article 30.

4.Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 14 – Établissement du budget

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.Le conseil d’administration, sur la base de ce projet prévisionnel, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

3.Le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence est transmis à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.Les projets d’états prévisionnels sont transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.Sur la base des projets d’états prévisionnels, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité.

6.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.

7.L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

8.Le budget de l’Agence est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

9.Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 s’appliquent à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.

Article 15 – Exécution du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 16 – Reddition des comptes et décharge

1.Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes européenne.

2.Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes européenne. Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence, consolidés avec les comptes de la Commission.

3.À réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, conformément à l’article 148 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

4.Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

5.Le comptable transmet, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

6.Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

7.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes européenne une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.

8.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

9.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N + 2.

Article 17 – Règles financières

Les règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement (UE) nº 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’Agence le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

PERSONNEL

Article 18 – Dispositions générales

1.Le statut et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d’application desdits statuts et régime adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence.

2.Le conseil d’administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

Article 19 – Directeur exécutif

1.Le directeur exécutif est un membre du personnel engagé en tant qu’agent temporaire de l’Agence conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

3.La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.

4.Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

5.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

6.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

7.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 20 - Experts nationaux détachés et autre personnel

1.L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas.

2.Le conseil d’administration adopte une décision définissant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21 - Statut juridique

1.L’Agence est un organe de l’Union doté de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus étendue reconnue aux personnes morales en droit national. Elle peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.L’Agence a son siège à Bilbao, en Espagne.

4.L’Agence peut établir des bureaux locaux dans les États membres, sous réserve de l’accord de ces derniers et conformément à l’article 11, paragraphe  6.

Article 22 - Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 23 - Régime linguistique

1.Les dispositions du règlement nº 1 s’appliquent à l’Agence.

2.Le conseil d’administration peut décider des langues devant être utilisées par l’Agence dans son fonctionnement interne.

3.Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 24 - Transparence

1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 11 s’applique aux documents détenus par l’Agence. Le conseil d’administration adopte, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l’application du règlement (CE) nº 1049/2001.

2.Le traitement des données à caractère personnel effectué par l’Agence est soumis au règlement (CE) nº 45/2001. Le conseil d’administration fixe, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

Article 25 - Lutte contre la fraude

1.Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et autres activités illégales en vertu du règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil 12 , dans les six mois à compter de la date d’application du présent règlement, l’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Agence en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire de l’Agence.

3.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (CE) nº 1073/1999 et le règlement (Euratom, CE) nº 2185/96.

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 26 - Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’Agence adopte, le cas échéant, ses propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission pour la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et 2015/444. Les règles de sécurité de l’Agence incluent, entre autres et le cas échéant, des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de ces informations.

Article 27 - Responsabilité

1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la législation applicable au contrat en cause.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Agence.

3.En matière de responsabilité extra-contractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux législations des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut ou du RAA qui leur sont applicables.

Article 28 - Évaluation

1.Au plus tard cinq ans après la date visée à l’article 35, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède, conformément à ses lignes directrices, à une évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions. L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et les conséquences financières d’une telle modification.

2.Lorsque la Commission estime que le maintien de l’Agence n’est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des missions qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

3.La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les résultats de l’évaluation. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

Article 29 - Enquêtes administratives

Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité.

Article 30 - Coopération avec des pays tiers et des organisations internationales

1.Dans la mesure du possible, pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement, et sans préjudice des compétences respectives des États membres et des institutions de l’Union, l’Agence peut coopérer avec les autorités compétentes de pays tiers et/ou avec des organisations internationales. 

À cette fin, l’Agence peut, sous réserve de l’approbation préalable de la Commission, établir des arrangements de travail avec les autorités de pays tiers et des organisations internationales. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques à l’égard de l’Union ou de ses États membres.

2.L’Agence est ouverte à la participation des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union européenne.

Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements sont élaborés qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Agence, et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l’Agence, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires.

3.Le conseil d’administration adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence.

Article 31 - Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l’Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre où le siège est situé.

2.L’État membre du siège de l’Agence assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 32 - Dispositions transitoires concernant le conseil d’administration

1.Le mandat des membres du conseil de direction de l’Agence établi sur la base de l’article 8 du règlement (CE) nº 2062/94 expire le … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

2.Pendant la période comprise entre le… [date d’entrée en vigueur du présent règlement] et le … [date d’application du présent règlement], le conseil de direction établi sur la base de l’article 8 du règlement (CE) nº 2062/94 exerce les fonctions du conseil d’administration visé à l’article 5 du présent règlement.

Article 33 - Dispositions transitoires concernant le personnel

1.Le directeur de l’Agence nommé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) nº 2062/94 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l’article 11 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.

Article 34 - Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l’article 14 du règlement (CE) nº 2062/94 se déroule conformément aux règles établies par le présent règlement.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 35 - Abrogation

Le règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil est abrogé à compter du [date d’application du présent règlement], et toutes les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 36 - Maintien en vigueur des règles internes adoptées par l’Agence

Les règles internes adoptées par le conseil de direction sur la base du règlement (CE) nº 2062/94 demeurent en vigueur après le [date d’application du présent règlement], sauf décision contraire prise par le conseil d’administration en application du présent règlement.

Article 37 - Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du ….

Toutefois, les articles 32, 33 et 34 s’appliquent à partir du [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1,1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’EU-OSHA

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.4.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l’initiative

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail (EU-OSHA)

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 13  

04: Emploi, affaires sociales et inclusion

04 03: Emploi, affaires sociales et inclusion

04 03 12: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

1.3.Nature de la proposition/de l’initiative

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

 La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 14  

 La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante 

 La proposition/l’initiative est relative à une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Objectifs/valeur ajoutée de l’UE conformes à la stratégie Europe 2020

Un nouvel élan pour l’emploi, la croissance et l’investissement

Une Union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique nº 1

L’objectif de l’Agence est de fournir aux institutions de l’Union, aux États membres et aux parties intéressées des informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

Ce crédit est destiné à couvrir le financement d’actions nécessaires pour accomplir les missions de l’Agence, notamment:

- les actions de sensibilisation et d’anticipation, en particulier au sein des PME;

- le fonctionnement de l’Observatoire européen des risques, appuyé sur la collecte de bonnes pratiques d’entreprises ou de branches d’activité spécifiques;

- l’élaboration et la mise à disposition d’outils permettant aux petites entreprises de gérer la sécurité et la santé au travail;

- le fonctionnement du réseau comprenant les principaux éléments des réseaux nationaux d’information, y compris les organisations nationales des partenaires sociaux, conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales, ainsi que les points focaux nationaux;

- également, en collaboration avec l’Organisation internationale du travail et d’autres organisations internationales, l’organisation d’échanges d’expériences, d’informations et de bonnes pratiques;

- l’intégration des pays candidats à ces réseaux d’information et l’élaboration d’outils adaptés à leur situation spécifique;

- l’organisation et la gestion de la campagne européenne pour des «lieux de travail sains» ainsi que de la Semaine européenne sur la santé et la sécurité, en mettant l’accent sur les risques spécifiques et les besoins des utilisateurs et des bénéficiaires finals.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

04 03 12 - Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail – Subvention aux titres 1, 2 et 3

1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La mission de l’EU-OSHA consiste à produire, recueillir et fournir des informations, des analyses et des outils fiables et pertinents, permettant de faire progresser les connaissances, de sensibiliser et d’échanger les informations et les bonnes pratiques en matière de sécurité et santé au travail (SST) qui répondront aux besoins des personnes concernées dans le domaine de la SST.

Son rôle est défini dans le règlement fondateur de 1994:

En vue de promouvoir l’amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs, tel que prévu par le traité et par les programmes d’action successifs relatifs à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, l’Agence a pour objectif de fournir aux instances communautaires, aux États membres et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

L’ambition de l’EU-OSHA est d’être reconnue comme un acteur de premier plan de la promotion de la SST en Europe sur la base du tripartisme, de la participation et du développement d’une culture de la prévention des risques en matière de SST, conduisant à une économie intelligente, durable, productive et inclusive.

L’EU-OSHA est une organisation tripartite qui a pris des engagements de bonne gouvernance. La bonne gouvernance comprend un certain nombre d’éléments tels que l’ouverture et la réactivité, la transparence, le respect des règles, l’efficacité, l’efficience et l’obligation de rendre des comptes.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Les objectifs de l’Agence sont clairement définis et actualisés si nécessaire. Ils sont formulés de manière à permettre un suivi de leur réalisation. Des indicateurs clés de performance sont mis en place pour aider l’encadrement à évaluer et rendre compte des progrès accomplis par rapport aux objectifs.

Des programmes d’évaluation sont mis en œuvre par l’EU-OSHA afin de déterminer si les activités de l’Agence sont pertinentes pour les utilisateurs et durables, et si les objectifs ont été atteints.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

La stratégie actuelle de l’Agence distingue six domaines prioritaires:

- prévision des changements grâce à des projets d’anticipation

- collecte de faits et de chiffres et diffusion d’informations à destination des chercheurs et des décideurs politiques via l’enquête ESENER, les rapports généraux sur la SST et les sondages d’opinion

- outils pour la gestion de la SST

- sensibilisation à la SST grâce aux campagnes pour des «Lieux de travail sains» et à d’autres activités de sensibilisation

- mise en réseau des connaissances, notamment grâce au développement de l’OSHwiki

- Travail en réseau et communication d’entreprise

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’Union européenne

L’Agence a pour objectif de fournir aux instances communautaires, aux États membres et aux milieux intéressés les informations techniques, scientifiques et économiques utiles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

1.5.3.Enseignements tirés d’expériences similaires

L’EU-OSHA mène ses activités, notamment la collecte et la diffusion d’informations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des actions de sensibilisation, depuis 1995. L’EU-OSHA apporte sa contribution la plus précieuse en s’appuyant sur les principaux domaines d’expertise qu’elle a développés. L’Agence est connue pour ses connaissances approfondies dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

L’Agence s’efforce de fournir des informations d’excellente qualité – scientifiquement fondées et impartiales – dans ses domaines d’expertise. L’ambition de l’EU-OSHA est que ces connaissances servent à l’élaboration de politiques efficaces qui conduisent à l’amélioration de la santé et de la sécurité au travail dans une Europe compétitive et équitable.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

L’EU-OSHA coopère avec d’autres agences de l’Union européenne travaillant dans des domaines connexes. Des accords de coopérations existent avec la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). Ces accords prévoient notamment la consultation précoce sur l’élaboration du programme de travail et sont complétés par des plans d’action annuels qui prévoient d’autres formes d’échange et, le cas échéant, des activités conjointes. Cela garantit la complémentarité des activités et permet le développement de synergies.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 

 Gestion directe par la Commission par l’intermédiaire

   des agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

⌧ aux organismes visés aux articles 208 et 209;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et qui présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Remarques

Sans objet

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Toutes les agences de l’Union européenne travaillent sous un système de surveillance stricte comprenant un coordinateur du contrôle interne, le service d’audit interne de la Commission, le conseil de direction, la Commission, la Cour des comptes et l’autorité budgétaire. Le système tel que prévu dans le règlement fondateur de l’EU-OSHA continuera à s’appliquer.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

néant

2.2.2.Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Sans objet

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

L’actuel règlement fondateur de l’EU-OSHA n’a pas expressément prévu de mesures antifraude, mais le directeur et le conseil de direction ont pris les mesures appropriées, conformes aux normes de contrôle interne appliquées dans toutes les institutions de l’Union européenne. Conformément à l’approche commune, une stratégie antifraude a été adoptée par l’Agence en novembre 2014.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Rubrique 1A - Compétitivité pour la croissance et l’emploi

CD/CND 15

de pays AELE 16

de pays candidats 17

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

04 03 12: Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA)

CD

OUI

OUI

NON

Nouvelles lignes budgétaires dont la création est demandée: sans objet

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

L’incidence sur les dépenses, présentée ci-dessous, est conforme à la communication de la Commission (2013)519.

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

1A

Compétitivité pour la croissance et l’emploi

DG Emploi, affaires sociales et inclusion

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1)

14 678

14 095

14 679

14 679

14 679

14 973

15 273

15 579

103 957

Paiements

(2)

14 678

14 095

14 679

14 679

14 679

14 973

15 273

15 579

103 957

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 18  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits

pour la DG Emploi, affaires sociales et inclusion

Engagements

=1+1a +3

14 678

14 095

14 679

14 679

14 679

14 973

15 273

15 579

103 957

Paiements

=2+2a

+3

14 678

14 095

14 679

14 679

14 679

14 973

15 273

15 579

103 957






3.2.2.Incidence estimée sur les ressources humaines de l’EU-OSHA

3.2.2.1.Synthèse

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Fonctionnaires (grades AD)

0

0

0

0

0

Fonctionnaires (grades AST)

0

0

0

0

0

Agents contractuels

24

24

24

24

24

Agents temporaires

41

40

40

40

40

Experts nationaux détachés

0

0

0

0

0

TOTAL

65

64

64

64

64

3.2.2.2.Besoins estimés en ressources humaines pour la DG de tutelle

   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

2016

2017

2018

2019

2020

Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 19

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy 20

- au siège 21

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT – sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Coordination et représentation de la position de la Commission à l’égard de l’Agence.

Personnel externe

3.2.3.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

   La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 22 .

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.4.Participation de tiers au financement

La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l’organisme de cofinancement 

TOTAL des crédits cofinancés



3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière, décrite ci-après:

sur les ressources propres

sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition/de l’initiative 23

Année 
N

Année 
N+1

Année 
N+2

Année 
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1) JO C du , p. .
(2) JO C du , p. .
(3) Règlement (CE) nº 2062/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, instituant une Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1).
(4) Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.
(5) Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(6) Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE, Euratom) nº 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 (JO L 287 du 29.10.2013, p. 15).
(7) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(8) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(9) Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail, JO C 218 du 13.9.2003, p. 1.
(10) Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(11) Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(12) Règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 1).
(13) ABM: activity-based management (gestion par activité); ABB: activity-based budgeting (établissement du budget par activité).
(14) Telle que visée à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(15) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(16) AELE: Association européenne de libre-échange.
(17) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(18) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(19) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation).
(20) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(21) Principalement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).
(22) Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(23) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.