Bruxelles, le 20.7.2016

COM(2016) 479 final

2016/0230(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2016) 246 final}
{SWD(2016) 249 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

   Justification et objectifs de la proposition

Le changement climatique ne connaît pas de frontières, et ce problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local. Depuis 1992, l’UE s’emploie à rechercher des solutions communes et à promouvoir l’action entreprise au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique.

Le Protocole de Paris a été adopté en décembre 2015 lors de la vingt et unième conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Cet accord prévoit un objectif à long terme et explique clairement que l'utilisation des terres et les forêts joueront un rôle déterminant pour la réalisation des objectifs à long terme en matière d’atténuation du changement climatique 1 .

La présente proposition vise aussi à mettre en œuvre les engagements de l’UE au titre de l’accord de Paris sur les changements climatiques. Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union 2 . Cette proposition fait suite à l’analyse de l'accord de Paris par la Commission 3 .

Les orientations du Conseil européen relatives à l’intégration du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) dans le cadre d'action de l'UE pour le climat et l'énergie à l'horizon 2030 transparaissent également dans la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union européenne. L’Union a fait savoir que son objectif était «une réduction absolue» d'«au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre de l'Union» «par rapport aux émissions de l’année de référence, applicable à l'ensemble de l'économie». En ce qui concerne les activités UTCATF, elle a précisé qu'«une stratégie sera mise en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, sur la manière d'intégrer l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie dans le cadre 2030 pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.» 4  

La présente proposition a pour objet de déterminer la manière dont le secteur UTCATF sera inclus dans le cadre d'action de l’UE en matière de climat, à partir de 2021. Jusqu’à cette date, le protocole de Kyoto impose des contraintes à l'Union et à chacun de ses États membres, qui doivent veiller à ce que le secteur UTCATF ne produise pas d'émissions supplémentaires. Cependant, le protocole de Kyoto viendra à expiration à la fin de l'année 2020. Il sera dès lors nécessaire que la gouvernance du secteur UTCATF continue de s'exercer au sein de l’UE.

   Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

L'actuel cadre d'action de l’UE en matière de climat à l'horizon 2020 couvre la plupart des secteurs et des gaz à effet de serre. Il se compose de deux éléments principaux:

(a)le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) de l'Union;

(b)les secteurs 5 non couverts par le SEQE de l’UE relèvent de la décision sur la répartition de l’effort (DRE).

Les obligations de déclaration annuelle et les contrôles de conformité établis dans le règlement (UE) n° 525/2013 6 garantissent la réalisation progressive des objectifs fixés pour 2020.

Les émissions et les absorptions 7 de gaz à effet de serre du secteur UTCATF relèvent actuellement d'obligations internationales au titre du protocole de Kyoto, contraignantes jusqu’en 2020. La décision UTCATF en vigueur (529/2013/UE) est en cours de mise en œuvre et permettra de disposer de meilleurs systèmes comptables d’ici à 2020. En l’absence de cadre légal pour consolider cette mise en œuvre et définir les règles applicables au-delà de 2020, les modalités d'inclusion du secteur UTCATF dans le cadre global pourraient souffrir d'une certaine hétérogénéité à l’échelle de l’UE. Le fonctionnement du marché unique ne serait pas optimal si les règles en matière de déclaration et de comptabilisation différaient d'un État membre à l'autre.

   Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition législative en vue de l'inclusion du secteur UTCATF dans le cadre d'action de l’UE pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 est un élément clé de la stratégie de la Commission en faveur d'une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique, qui sous-tend le développement de son volet décarbonisation. La proposition est également nécessaire pour achever le cadre intégré de mesures en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030 que le Conseil européen a approuvé en octobre 2014.

Conformément aux règles internationales dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto, les émissions liées à l’utilisation de la biomasse sont déclarées et comptabilisés au titre du secteur UTCATF, en d'autres termes l’utilisation de la biomasse dans le secteur énergétique est comptée comme nulle. On évite ainsi le double comptage des émissions.

2.    BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

   Base juridique

Les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confirment et précisent les compétences de l’UE dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. La base juridique de la présente proposition est l'article 192.

   Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

Le changement climatique ne connaît pas de frontières, et ce problème ne saurait être résolu au seul niveau régional ou local. La compétence de l’UE pour agir dans le domaine du changement climatique découle de l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les engagements en matière de lutte contre le changement climatique étant pris à titre collectif par l'Union, il convient que le secteur UTCATF soit également administré de manière coordonnée.

   Proportionnalité

L'inclusion du secteur UTCATF dans le cadre d’action à l'horizon 2030 permettra de disposer de règles communes pour la prise en compte de ce secteur dans la réalisation de l’objectif commun de réduction de l’UE. Le choix des mesures à prendre pour atteindre les divers objectifs liés à l’UTCATF reviendra aux États membres, et le principe de subsidiarité sera donc aussi parfaitement respecté.

   Choix de l’instrument

Le Conseil européen a souscrit à un seul objectif contraignant en matière de climat et d’énergie entre 2021 et 2030, à savoir une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Les États membres sont tenus de contribuer à la réalisation des réductions d’émissions nécessaires, de même que l’Agence européenne pour l’environnement. La présente proposition accompagne la proposition de règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, qui couvre plus de la moitié de ces émissions de gaz à effet de serre, et un instrument tel qu'un règlement paraît plus approprié pour poursuivre l’objectif de la proposition.

3.    RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

   Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

La présente proposition n'a pas fait l'objet d'une évaluation ni d'un bilan de qualité ex post.

   Consultation des parties intéressées

Entre mars et juin 2015, la Commission a procédé à une consultation publique visant à déterminer la meilleure façon de prendre en compte les émissions liées à l’agriculture, à la foresterie et aux autres utilisations des terres, dans le contexte du cadre d’action de l’UE en matière de climat et d’énergie à l'horizon 2030. Au total, 138 contributions ont été reçues. Pour ce qui est de l'architecture des mesures, la moitié des répondants n'ont pas exprimé de préférence claire, mais environ un tiers de tous ceux qui ont participé à la consultation, principalement des ONG de défense de l’environnement et des organisations sylvicoles, se sont prononcés en faveur du maintien d'un pilier distinct pour l'UTCATF dans le cadre d'action en matière de climat. L’option consistant à regrouper l’agriculture et l’UTCATF dans un pilier séparé ne relevant pas de la DRE est celle qui a été la moins plébiscitée. Les gouvernements nationaux ont affiché une préférence pour un pilier UTCAFT séparé, éventuellement assorti d'assouplissements, ou pour la fusion des activités UTCATF dans la DRE. Étant donné le large éventail de points de vue exprimés, aucune option spécifique envisagée par la Commission ne semblait pouvoir satisfaire tout le monde. Le système comptable est apparu comme essentiel à l'intégrité environnementale pour la plupart des répondants. La rationalisation des systèmes parallèles de déclaration et le maintien des niveaux de référence pour les forêts ont suscité un vif intérêt.

   Obtention et utilisation d'expertise

L’évaluation quantitative des répercussions futures dans l’UE concorde avec les analyses réalisées pour la proposition de cadre d'action à l'horizon 2030 et pour le règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris. La Commission a confié la modélisation des scénarios pour l'UE à l’Université technique nationale d’Athènes, à l’International Institute for Applied Systems Analysis et à EuroCare.

   Analyse d'impact

L’analyse d’impact a été préparée et élaborée en parfait accord avec les orientations pour l’amélioration de la réglementation, et elle a été évaluée par le comité d’examen de la réglementation, qui a émis un avis favorable. Les améliorations recommandées par le comité ont été intégrées dans la version finale.

Les conclusions de l’analyse d’impact retiennent comme option privilégiée un pilier UTCATF autonome, qui continuerait d’être utilisé conjointement avec la règle du bilan neutre ou positif («no debit rule»). Un certain degré de compensation serait admis entre le secteur UTCATF et les secteurs hors SEQE, étant donné la nécessité de tenir compte du moindre potentiel d’atténuation de l’agriculture et du poids du secteur agricole dans chaque État membre. Cette option serait compatible avec les objectifs de sécurité alimentaire et de biodiversité et n'aurait pas de répercussions négatives sur l’emploi. Une telle option mixte limiterait les remaniements de l’architecture globale et allégerait ainsi la charge et les formalités administratives tout en permettant une contribution optimisée à la réalisation globale des objectifs de l’UE pour 2030. L'inclusion du secteur UTCATF sur la base d'une telle option mixte encouragerait également des mesures d’atténuation supplémentaires dans le secteur des terres et de la foresterie et serait donc en parfait accord avec l’objectif à long terme de limitation de l’augmentation de la température énoncé dans l’accord de Paris.

   Réglementation affûtée et simplification

Conformément à l’engagement pris par la Commission de mieux légiférer, la proposition a été préparée d'une manière inclusive, fondée sur la transparence et l'interaction permanente avec les parties prenantes. Étant donné que la comptabilisation de l'UTCATF se fait au niveau national, avec le soutien technique des agences ou des instituts de recherche, la charge administrative et les coûts associés à la gestion de la mise en conformité n’auront une incidence que sur les États membres, la Commission et l’Agence européenne pour l’environnement. La réglementation en vigueur ne prévoit pas d’obligations de déclaration directe pour les petites et moyennes entreprises et autres entreprises. La proposition ne modifierait pas cette situation.

La modification consistant à rationaliser les deux systèmes parallèles de déclaration existants en un système unique est de loin la plus importante de toutes celles qui sont proposées. Il en résultera un allègement de la charge administrative et une diminution des coûts supportés par les États membres et la Commission européenne. Quant à l’incidence administrative des modifications des règles comptables, elle devrait être minime, étant donné que les règles comptables pertinentes ont déjà été mises en place à la suite de la décision n° 529/2013/UE relative au secteur UTCATF. Les coûts administratifs du régime actuel ont été analysés dans l’analyse d’impact qui accompagne la proposition de décision UTCATF existante [SWD(2012) 41 final].

La proposition recense les assouplissements et les synergies d’atténuation efficientes entre toutes les activités liées à l’agriculture et à l’utilisation des terres. La proposition s'aligne sur la directive INSPIRE (directive 2007/2/CE) en ce qui concerne les données numériques et géographiques.

La présente proposition n'est pas une initiative relevant du programme pour une réglementation affûtée et performante (REFIT).

   Droits fondamentaux

Étant donné qu'elle s’adresse principalement aux États membres en tant qu'acteurs institutionnels, la mesure proposée est compatible avec la Charte des droits fondamentaux.

4.    INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les répercussions indirectes sur les budgets des États membres dépendront du choix des politiques et des mesures nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres mesures d’atténuation dans le secteur de l’utilisation des terres relevant de la présente initiative prises dans chaque pays. La proposition élimine l’un des (deux) systèmes de déclaration existants, afin de rationaliser le processus de comptabilisation par rapport à celui requis par le protocole de Kyoto. Il en résultera une baisse des frais administratifs supportés par les États membres et la Commission européenne. La présente proposition a une incidence très limitée sur le budget de l’UE, qui est exposée dans la fiche financière législative jointe.

5.    AUTRES ÉLÉMENTS

   Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information

L'intégrité environnementale ne doit jamais être perdue de vue lors de l'examen des différentes options autorisant un recours accru aux assouplissements. Les mesures d’atténuation dans le secteur UTCATF devraient se traduire par un renforcement supplémentaire, quantifiable et durable des puits de carbone. Le respect de ces conditions exige un système rigoureux de surveillance, de déclaration et de vérification.

Étant donné les obligations internationales dans le cadre de la CCNUCC, l’exercice de déclaration restera annuel. La surveillance et la déclaration resteront régies par les dispositions du règlement (UE) n° 525/2013, modifié en tant que de besoin par le présent règlement. Le règlement (UE) n° 525/2013 devrait être complété afin de mettre en place un cadre global de surveillance et de contrôle de la conformité pour tous les secteurs hors SEQE, y compris l'UTCATF, pour l'après-2020. Ces dispositions devraient être intégrées dans la gouvernance de l’Union de l’énergie - pour laquelle une proposition de la Commission est prévue dans le programme de travail de la Commission pour la fin de 2016 - et elles pourraient être affinées dans le cadre de cette proposition. IL est préférable de tenir la comptabilité des activités UTCATF sur de longues périodes. L'intégration du secteur UTCATF dans les autres secteurs non couverts par le SEQE nécessitera des contrôles de conformité tous les cinq ans.

   Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition

Article premier: Objet

Cet article explique que le règlement énonce les engagements pris par les États membres pour respecter l’engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que les règles comptables et les modalités de contrôle de la conformité.

Article 2: Champ d'application

Cet article définit le champ d’application du règlement. Il est calqué sur le champ d’application de la législation de l’UE en vigueur pour les États membres en vertu du protocole de Kyoto (décision n° 529/2013/UE). Le champ d’application obligatoire couvre, pour l’essentiel, les terres forestières et les terres agricoles ainsi que les terres qui ne sont plus affectées à ces utilisations ou celles qui y sont nouvellement affectées. L’approche proposée abandonne le cadre de déclaration parallèle au titre du protocole de Kyoto et rationalise le système en recourant au cadre de déclaration de la CCNUCC basé sur l'affectation des terres. Le champ d’application couvre les gaz à effet de serre suivants: CO2, CH et N2O.

Article 3: Définitions

L’article définit une terminologie particulière.

Article 4: Engagements

Chaque État membre s'engage à faire en sorte que, après application des règles comptables prévues dans le règlement, et compte tenu des marges de manœuvre, aucune émission nette ne résulte du secteur UTCATF sur son territoire. Ce principe est désigné dans l’analyse d’impact comme la «règle du bilan neutre ou positif».

Article 5: Règles comptables générales

Cet article définit des règles générales en vue d’éviter un double comptage, de gérer les changements d'affectation des terres et de comptabiliser chaque réservoir de carbone, à l’exception de ceux qui relèvent d'une règle «de minimis». Il est calqué sur les règles comptables générales de la décision n° 529/2013/UE et comprend en outre une règle dynamique pour les changements d'affectation des terres.

Article 6: Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

Cet article définit les règles comptables spécifiques applicables, en cas de changement d'affectation des terres, aux terres forestières converties (déboisées) et aux terres converties en terres forestières (boisées). La comptabilité au sein de ces catégories comptables utilise l'approche «gross/net», c’est-à-dire que la totalité des émissions et des absorptions de la période est comptabilisée. C'est essentiellement la même chose que dans la décision n° 529/2013/UE, si ce n'est l'introduction de la possibilité de remplacer la valeur par défaut par 30 ans pour la conversion des autres catégories d’utilisation des terres en terres forestières. L’utilisation de cette valeur au lieu de la valeur par défaut doit être dûment justifiée dans l’inventaire des gaz à effet de serre de l’État membre qui est soumis à la CCNUCC, conformément aux lignes directrices du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat.

Article 7: Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

Cet article définit les règles comptables spécifiques applicables aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées, ainsi qu'aux changements d'affectation des terres qui s'y rapportent. Ce changement d'affectation des terres est comptabilisé sur le plan des émissions ou des absorptions comparées à une référence historique.

C’est essentiellement la même chose que dans la décision n° 529/2013/UE, à cela près qu'une référence historique plus récente est proposée afin d’améliorer la précision des estimations, de permettre une meilleure mise en adéquation avec le reste des secteurs hors SEQE, et de simplifier la comptabilité en réduisant la nécessité de séries chronologiques historiques.

Article 8: Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

Cet article énonce des règles pour la comptabilité des terres forestières gérées. Ces règles se fondent sur un niveau de référence afin d’exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. L'article 8 est calqué sur les règles correspondantes de la décision n° 529/2013/UE. Cet article établit également un cadre de gouvernance européen pour l'après 2020 étant donné l’expiration du protocole de Kyoto. Les dispositions visent à renforcer la précision et la transparence des niveaux de référence pour les forêts, ainsi que la procédure qui les établit. Cette procédure devrait inclure la consultation des parties prenantes dans les États membres et un examen en collaboration avec des experts des États membres.

Article 9: Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

Cet article définit l’approche comptable applicable à ce réservoir de carbone dans les terres boisées et les terres forestières gérées. La méthode est pratiquement identique à celle exposée dans la décision n° 529/2013/UE.

Article 10: Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

Cet article autorise les États membres à exclure de leurs comptes les émissions dues à des perturbations naturelles (incendies de forêts, invasion de nuisibles, etc.). La méthode est pratiquement identique à celle exposée dans la décision n° 529/2013/UE. En l'absence de l'examen prévu par le protocole de Kyoto, la procédure d'établissement du niveau de fond devra être transparente. La Commission s'assurera donc du respect des lignes directrices et des règles applicables.

Article 11: Assouplissements

Cet article donne aux États membres la possibilité de compenser les émissions dans une catégorie comptable par les absorptions dans une autre catégorie comptable sur leur territoire. Cela permet également à un État membre de cumuler les absorptions nettes comptabilisées dans ses comptes sur la période de 10 ans. Les absorptions en excès peuvent être transférées à un autre État membre afin de garantir le respect de la règle du bilan neutre ou positif. Enfin, les États membres sont tenus de prévoir un suivi adéquat, conforme au présent règlement, afin de bénéficier des assouplissements.

Article 12: Contrôle de conformité

Cet article énonce l’obligation pour les États membres d’assurer un suivi approprié à des fins comptables et instaure des contrôles de conformité réguliers par la Commission. Afin de garantir un niveau élevé de qualité, l’Agence européenne pour l’environnement assistera la Commission dans cette tâche.

Article 13: Registre

Cet article concerne les modalités d'utilisation du registre des transactions pour garantir l’absence de double comptage.

Article 14: Exercice de la délégation

La proposition confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués selon les procédures applicables en la matière.

Article 15: Réexamen

Un réexamen de tous les éléments du règlement sera réalisé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin de déterminer s'ils sont toujours pertinents.

Article 16: Modifications à apporter au règlement (UE) n° 525/2013

Le règlement (UE) n° 525/2013 est modifié de façon que les exigences de déclaration actuellement applicables au secteur UTCATF soient maintenues dans le cadre dudit règlement. Les États membres sont tenus déclarer chaque année leurs émissions des gaz à effet de serre concernés et ils devront continuer à faire rapport tous les deux ans sur leurs projections et sur les politiques et mesures mises en œuvre pour garantir le respect de leurs objectifs. Les exigences en matière de surveillance pour le secteur UTCATF sont renforcées de manière à garantir l’intégrité environnementale des règles comptables.

2016/0230 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 8 ,

vu l’avis du Comité des régions 9 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)Un objectif contraignant consistant en une réduction des émissions de gaz à effet de serre de tous les secteurs de l'économie de l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 a été approuvé dans les conclusions du Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l’horizon 2030. Le Conseil du 6 mars 2015 a formellement approuvé cet engagement de l’Union et de ses États membres, qui constitue leur contribution prévue déterminée au niveau national.

(2)Selon les conclusions du Conseil européen, l’objectif devra être atteint collectivement par l’UE de la manière la plus efficace possible au regard des coûts, les réductions à opérer d'ici 2030 dans les secteurs relevant du système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et dans les secteurs qui n'en relèvent pas s'élevant respectivement à 43 et 30 % par rapport à 2005 et l'effort étant réparti selon le PIB par habitant.

(3)Le 10 juin 2016, la Commission a présenté une proposition de ratification de l'accord de Paris par l'Union. Cette proposition législative s’inscrit dans la mise en œuvre de l’engagement pris par l'Union de réduire les émissions à l’échelle de l’économie, comme en témoigne la contribution prévue déterminée au niveau national de l’Union et de ses États membres qui a été transmise au secrétariat de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) le 6 mars 2015.  10

(4)L'accord de Paris fixe, notamment, un but à long terme qui répond à l'objectif visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. Pour atteindre ce but, les parties devraient établir, communiquer et actualiser les contributions déterminées au niveau national successives. L’accord de Paris se substitue à l’approche retenue dans le protocole de Kyoto de 1997 et qui sera abandonnée après 2020. Il préconise également un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, et invite les États membres à prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre, notamment les forêts.

(5)Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a également reconnu les objectifs multiples du secteur de l’agriculture et de l’utilisation des terres, leur moindre potentiel d’atténuation, et la nécessité pour l'Union de veiller à concilier ses objectifs en matière de sécurité alimentaire, d'une part, et de changement climatique, d'autre part. Le Conseil européen a invité la Commission à étudier les meilleurs moyens d’encourager l’intensification durable de la production alimentaire, tout en optimisant la contribution du secteur à l’atténuation des gaz à effet de serre et au piégeage de ces gaz, y compris par des mesures de boisement, ainsi qu'à mettre en place, dès que les conditions techniques le permettront et en tout état de cause avant 2020, une stratégie sur la manière d'intégrer l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie («UTCATF») dans le cadre 2030 pour l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre.

(6)Le secteur UTCATF peut contribuer à l'atténuation des changements climatiques de différentes manières, notamment en réduisant les émissions et en conservant ou renforçant les puits et les stocks de carbone. La stabilité et l'adaptabilité à long terme des réservoirs de carbone sont essentielles pour garantir l'efficacité des mesures visant en particulier à accroître le piégeage du carbone.

(7)La décision n° 529/2013/CE du Parlement européen et du Conseil 11 a défini, dans un premier temps, les règles comptables applicables aux émissions et aux absorptions de gaz à effet de serre liées au secteur UTCATF et, partant, a contribué à l’élaboration de mesures visant à prendre en compte le secteur UTCATF dans l’engagement de réduction des émissions de l’Union. Le présent règlement devrait s'appuyer sur les règles comptables en vigueur, les actualiser et les améliorer pour la période 20212030. Il devrait définir les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de ces règles comptables et établir l’obligation de veiller à ce que le secteur UTCATF dans son ensemble ne produise pas d'émissions nettes. Il ne devrait pas établir d'obligations comptables ni d'obligation de déclaration pour les entités privées.

(8)Afin de tenir une comptabilité précise des émissions et des absorptions conformément aux lignes directrices 2006 du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après «les lignes directrices du GIEC»), il convient d'utiliser les valeurs communiquées chaque année au titre du règlement (UE) n° 525/2013 pour les catégories d’utilisation des terres et pour les changements de catégories d’utilisation des terres, de manière à rationaliser les approches utilisées dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. Les terres affectées à une autre catégorie d’utilisation devraient être considérées comme étant en cours de transfert dans cette catégorie pendant une période de 20 ans, qui constitue la valeur par défaut dans les lignes directrices du GIEC.

(9)Les émissions et absorptions des terres forestières dépendent d'un certain nombre de facteurs naturels, de la structure des classes d'âge ainsi que des pratiques de gestion passées et actuelles. L'utilisation d'une année de référence ne permettrait pas de tenir compte de ces facteurs ni des incidences cycliques qui en résultent sur les émissions et les absorptions ou leurs variations d'une année à l'autre. Les règles comptables applicables devraient plutôt prévoir le recours à des niveaux de référence afin d'exclure les effets des caractéristiques naturelles et propres aux pays. En l’absence de l’examen international prévu dans le cadre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, une procédure de contrôle devrait être mise en place afin de garantir la transparence et d’améliorer la qualité de la comptabilité dans cette catégorie.

(10)Lorsque la Commission choisit de se faire assister par une équipe d'experts, conformément à la décision C(2016)3301 de la Commission, pour l'examen des plans comptables forestiers nationaux, elle devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques d'examen et sur l’expérience acquise en la matière par les experts dans le cadre de la CCNUCC, notamment en ce qui concerne la participation des experts nationaux et les recommandations, et sélectionner un nombre suffisant d’experts des États membres.

(11)Selon les lignes directrices du GIEC approuvées au niveau international, les émissions résultant de la combustion de biomasse peuvent être comptabilisées comme nulles dans le secteur de l'énergie, à condition qu'elles soient comptabilisées dans le secteur UTCATF. Étant donné que dans l’Union, les émissions résultant de la combustion de biomasse sont comptabilisées comme nulles en vertu de l’article 38 du règlement (UE) n° 601/2012 et des dispositions du règlement (UE) n° 525/2013, la cohérence vis-à-vis des lignes directrices du GIEC ne saurait être garantie que si ces émissions sont précisément prises en compte en vertu du présent règlement.

(12)L'utilisation durable accrue des produits ligneux récoltés peut considérablement limiter les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et augmenter leur absorption. Les règles comptables devraient garantir que les États membres tiennent une comptabilité précise des variations du réservoir de produits ligneux récoltés, au moment où elles se produisent, afin d'encourager l'utilisation de produits ligneux récoltés à long cycle de vie. La Commission devrait fournir des orientations sur les aspects méthodologiques liés à la comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés.

(13)Les perturbations naturelles telles que les feux de forêt, les infestations par des insectes et des agents pathogènes, les phénomènes météorologiques extrêmes et les perturbations géologiques qui échappent au contrôle d'un État membre et ne sont pas matériellement influencées par lui peuvent entraîner, de façon temporaire, des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF, ou provoquer l'inversion d'absorptions antérieures. Étant donné que des décisions de gestion, comme celles de couper ou de planter des arbres, peuvent aussi entraîner une inversion, le présent règlement devrait garantir que les comptes UTCATF fassent toujours état avec précision des inversions d'absorptions induites par l'homme. En outre, le présent règlement devrait permettre aux États membres, dans certaines conditions, d'exclure de leurs comptes UTCATF les émissions dues à des perturbations qui échappent à leur contrôle. Cependant, la façon dont les États membres appliquent ces dispositions ne devrait pas conduire à une sous-comptabilisation excessive.

(14)En fonction des préférences nationales, les États membres devraient pouvoir prendre des mesures nationales appropriées pour réaliser leurs engagements dans le secteur UTCATF, y compris la possibilité de compenser les émissions d’une catégorie d'utilisation des terres par les absorptions d'une autre catégorie d'utilisation des terres. Ils devraient également pouvoir cumuler les absorptions nettes sur l'ensemble de la période 2021-2030. Les échanges entre États membres, qui constituent un moyen supplémentaire de garantir la mise en conformité, devraient se poursuivre. Conformément à la pratique appliquée pendant la deuxième période d’engagement du protocole de Kyoto, il convient également de prévoir la possibilité pour un État membre d’utiliser ses dépassements d'objectifs au titre du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente et afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris, modifiant le règlement n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique, afin de garantir le respect de ses engagements au titre du présent règlement.

(15)Afin de garantir l'efficacité, la transparence et l'efficience de la déclaration et de la vérification des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre ainsi que de la déclaration des autres informations nécessaires pour évaluer le respect des engagements pris par les États membres, le présent règlement devrait intégrer des obligations en matière d’informations à fournir dans le règlement (UE) n° 525/2013, et les contrôles de conformité au titre du présent règlement devraient prendre ces exigences en considération. Le règlement (UE) n° 525/2013 devrait donc être modifié en conséquence. Ces dispositions pourraient être affinées de manière à prendre en compte toute modification pertinente en ce qui concerne la gouvernance intégrée de l’Union de l’énergie, au sujet de laquelle le programme de travail de la Commission prévoit une proposition d’ici la fin de l'année 2016.

(16)L’Agence européenne pour l’environnement devrait assister la Commission, le cas échéant conformément à son programme de travail annuel, en ce qui concerne le système de déclaration annuelle des émissions et absorptions de gaz à effet de serre, l’évaluation des informations sur les politiques et mesures et les projections nationales, l’évaluation des politiques et mesures supplémentaires prévues, et les contrôles de conformité effectués par la Commission au titre du présent règlement.

(17)Afin de faciliter la collecte de données et l’amélioration des méthodes, les utilisations des terres devraient être inventoriées et consignées au moyen d'un repérage géographique de chaque parcelle de terres, correspondant aux systèmes nationaux et européen de collecte des données. Le meilleur usage devrait être fait des études et programmes existants de l’Union, y compris l'enquête statistique aréolaire sur l'utilisation/l'occupation des sols (LUCAS) et le programme européen d'observation de la Terre (COPERNICUS), pour la collecte des données. La gestion des données, y compris leur mise en commun pour la réutilisation et la diffusion des informations communiquées, devrait être conforme à la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne.

(18)Afin de garantir une comptabilité appropriée des transactions effectuées en vertu du présent règlement, y compris le recours aux assouplissements et le suivi de la conformité, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’adaptation technique des définitions, des valeurs, des listes de gaz à effet de serre et de réservoirs de carbone, la mise à jour des niveaux de référence, la comptabilité des transactions et la révision des méthodes et des exigences en matière d’information. Ces mesures doivent tenir compte des dispositions du règlement (UE) n°°389/2013 de la Commission établissant un registre de l’Union. Les dispositions nécessaires devraient être contenues dans un instrument juridique unique établissant également les dispositions comptables en vertu de la directive 2003/87/CE, du règlement (UE) n° 525/2013, du règlement [] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 en faveur d'une Union de l’énergie résiliente, et du présent règlement. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour permettre leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(19)Le présent règlement devrait être réexaminé en 2024 et tous les 5 ans par la suite, afin d’évaluer son fonctionnement global. Le réexamen pourra aussi bénéficier des résultats du bilan global de l’accord de Paris.

(20)Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les engagements des États membres en matière d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie («UTCATF») qui garantissent le respect de l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030, ainsi que les règles relatives à la comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres.

Article 2

Champ d'application

1. Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) n° 525/2013 qui se produisent sur le territoire des États membres au cours de la période comprise entre 2021 et 2030 et relèvent des catégories comptables suivantes:

(a)terres boisées: terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres convertis en terres forestières;

(b)terres déboisées: terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres;

(c)terres cultivées gérées: terres déclarées en tant que terres cultivées demeurant des terres cultivées, en tant que prairies, zones humides, établissements ou autres terres convertis en terres cultivées, et en tant que terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres;

(d)prairies gérées: terres déclarées en tant que prairies demeurant des prairies, en tant que terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres convertis en prairies et en tant que prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres;

(e)terres forestières gérées: terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières.

2. Un État membre peut choisir de faire également porter son engagement en vertu de l'article 4 sur les zones humides gérées, définies comme des terres déclarées en tant que zones humides demeurant des zones humides, en tant qu'établissements et autres terres convertis en zones humides et en tant que zones humides converties en établissements et autres terres. Lorsqu’un État membre opte pour cette possibilité, il comptabilise les émissions et les absorptions liées aux zones humides gérées conformément au présent règlement.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)«puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

(b)«source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l'atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre;

(c) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone;

(d)«réservoir de carbone», tout ou partie d'une entité ou d'un système biogéochimique sur le territoire d'un État membre, au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone;

(e)«produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté;

(f)«forêt», une parcelle définie par les valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres. La forêt comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d'arbres, ou les plantations n'ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d'arbre minimale, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d'arbres par suite d'une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt;

(g)«perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d'importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l'État membre concerné, pour autant que celui-ci soit objectivement incapable de limiter de manière significative l'effet de l'événement ou de la circonstance, même après qu'il s'est produit;

(h)«oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l'atmosphère au moment de la récolte;

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 pour adapter les définitions figurant au paragraphe 1 en fonction des avancées scientifiques ou des progrès techniques et pour garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (ci-après les «lignes directrices du GIEC»).

Article 4

Engagements

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des assouplissements prévus à l’article 11, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions et des absorptions totales sur leur territoire dans toutes les catégories comptables visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Article 5

Règles comptables générales

1. Chaque État membre établit et tient des comptes faisant précisément état des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables visées à l’article 2. Les États membres veillent à l’exactitude, à l’exhaustivité, à la cohérence, à la comparabilité et à la transparence de leurs comptes et des autres données fournies au titre du présent règlement. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d'un signe négatif (−).

2. Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en comptabilisant dans une seule catégorie les émissions ou absorptions qui résultent de plusieurs catégories comptables.

3. Les États membres transfèrent des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d'autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en un autre type de terres à la catégorie de telles terres demeurant le même type de terres à l'expiration d'une période de vingt ans à compter de la date de la conversion.

4. Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, partie B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer ces variations dans leurs comptes si le réservoir de carbone en question n'est pas une source, sauf pour la biomasse aérienne et les produits ligneux récoltés sur des terres forestières gérées.

5. Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 pour modifier l'annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC.

Article 6

Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu'émissions et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

2. Par dérogation à l’obligation d’appliquer la valeur par défaut établie à l’article 5, paragraphe 3, un État membre peut transférer des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et d'autres terres de la catégorie à laquelle appartiennent de telles terres converties en terres forestières à la catégorie des terres forestières demeurant des terres forestières à l'expiration d'une période de trente ans à compter de la date de la conversion.

3. Pour calculer les émissions et les absorptions sur les terres boisées et les terres déboisées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant la même unité de mesure des surfaces que celle spécifiée à l’annexe II.

Article 7

Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

2. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

3. Lorsqu’un État membre choisit de faire également porter son engagement sur les zones humides gérées, conformément à l'article 2, il notifie ce choix à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020 pour la période 2021-2025 et le 31 décembre 2025 pour la période 20262030.

4. Les États membres qui ont choisi de faire également porter leur engagement sur les zones humides gérées, conformément à l'article 2, comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence 2005-2007.

Article 8

Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

1. Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq leur niveau de référence pour les forêts. Le niveau de référence pour les forêts est une estimation des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire de l’État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

2. Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts, l'État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées des absorptions totales nettes qui n'excèdent pas l’équivalent de 3,5 pour cent de ses émissions pendant l'année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq.

3. Les États membres déterminent le nouveau niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Ils soumettent à la Commission un plan comptable forestier national ainsi qu'un nouveau niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030.

Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et inclut un nouveau niveau de référence pour les forêts, fondé sur la poursuite des pratiques et de l'intensité actuelles de gestion forestière, telles qu’elles ont été documentées entre 1990-2009 par type de forêt et par classe d’âge dans les forêts nationales, et exprimé en tonnes équivalent CO2 par an.

Le plan comptable forestier national est rendu public et est soumis à la procédure de consultation publique.

4. Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et données utilisées pour établir le niveau de référence pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées. Au plus tard à la fin de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, les États membres communiquent à la Commission une correction technique de leur niveau de référence si cela se révèle nécessaire pour garantir la cohérence.

5. La Commission examine les plans comptables forestiers nationaux et les corrections techniques afin d'évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence nouveaux ou corrigés proposés ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1. Dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour garantir le respect des exigences et des principes énoncés aux paragraphes 3 et 4, et à l’article 5, paragraphe 1, la Commission peut recalculer les niveaux de référence forestiers nouveaux ou corrigés proposés.

6. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 14 en vue de modifier l’annexe II à la lumière de l’examen réalisé en application du paragraphe 5 afin d'actualiser les niveaux de référence forestiers de l’État membre en fonction des plans comptable forestiers nationaux ou des corrections techniques présentés, ainsi que de tout nouveau calcul réalisé dans le contexte de l'examen. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué, les niveaux de référence pour les forêts de l'État membre qui sont précisés à l’annexe II continuent de s’appliquer pendant la période allant de 2021 à 2025 et/ou de 2026 à 2030.

Article 9

Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

Dans les comptes établis en vertu de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de décomposition du premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l'annexe V:

a)    papier;

b)    panneaux de bois;

c)    bois de sciage.

Article 10

Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

1. À l’expiration des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre dues à des perturbations naturelles qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période 20012020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques («niveau de fond»), calculées conformément au présent article et à l’annexe VI.

2. Lorsqu’un État membre applique les dispositions du paragraphe 1, il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond déterminé au paragraphe 1 pour chaque catégorie comptable, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI.

3. Lorsqu’un État membre applique les dispositions du paragraphe 1, il ne comptabilise plus, jusqu’en 2030, les absorptions qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 14 afin de revoir les méthodes et les exigences en matière d'information figurant à l'annexe VI pour tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC.

Article 11

Assouplissements

1. Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions dans un État membre, et que cet État membre a supprimé des quotas annuels d’émission en vertu du règlement [...] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, la quantité en question est prise en compte pour permettre à l’État membre de respecter son engagement au titre de l’article 4.

2. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte en vertu de l’article 7 du règlement [...] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030, ledit État membre peut transférer la quantité restante à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l'État membre bénéficiaire, de l'engagement pris au titre de l’article 4.

3. Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions dans un État membre au cours de la période allant de 2021 à 2025, et après déduction de toute quantité prise en compte en vertu de l’article 7 du règlement [...] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 ou transférée à un autre État membre en vertu du paragraphe 2, ledit État membre peut mettre en réserve la quantité restante pour la période 2026-2030.

4. Afin d’éviter un double comptage, la quantité d'absorptions nettes prise en compte en vertu de l’article 7 du règlement [...] relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d'un transfert à un autre État membre ou d'une mise en réserve en vertu des paragraphes 2 à 3.

5. Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) n° 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve conformément aux paragraphes 2 et 3.

Article 12

Contrôle de conformité

1. En 2027 et en 2032, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions et des absorptions totales de gaz à effet de serre respectivement pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, pour chacune des catégories comptables définies à l’article 2, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement.

2. La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité aux fins d'évaluer le respect des dispositions de l’article 4.

3. L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité en vertu du présent article, conformément à son programme de travail annuel.

Article 13

Registre

1. La Commission consigne dans le registre de l'Union établi en vertu de l'article 10 du règlement (UE) n° 525/2013 la quantité d'émissions et d'absorptions pour chaque catégorie comptable dans chaque État membre et veille à l'exactitude des comptes lors de la mise en œuvre des assouplissements prévus à l’article 11. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d'éviter toute irrégularité. Ces informations sont accessibles au public.

2. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué pour la mise en œuvre du paragraphe 1 conformément à l’article 14 du présent règlement.

Article 14

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions énoncées dans le présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés aux articles 3, 5, 8, 10 et 13 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date de l’entrée en vigueur].

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du13 avril 2016.

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des paragraphes précédents n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas formulé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 15

Réexamen

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, sur le fonctionnement du présent règlement, sur sa contribution à la réalisation de l'objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Union d'ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, et elle peut le cas échéant formuler des propositions.

Article 16

Modifications à apporter au règlement (UE) n° 525/2013

Le règlement (UE) n° 525/2013 est modifié comme suit:

1. L’article 7, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) le point d bis) suivant est inséré:

«d bis) à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement [] [relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030] conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;

b)    l'alinéa suivant est ajouté:

«Un État membre peut demander une dérogation au point d bis) afin d’appliquer une autre méthode que celle spécifiée à l’annexe III bis si l'amélioration méthodologique requise n’a pu être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre et/ou l’autre méthode proposée, ainsi qu'une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable précisé. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la demande est rejetée, la Commission motive sa décision.»

2. À l’article 13, paragraphe 1, point c), le point ix) suivant est ajouté:

«ix)     à partir de 2023, des informations concernant les politiques et mesures nationales mises en œuvre en vue de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement [] relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030, ainsi que des informations sur les politiques et les mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3. À l'article 14, paragraphe 1, le point b ter) suivant est inséré:

«b ter)    à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement [] relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030».

4. L'annexe III bis suivante est insérée:

«Annexe III bis

Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)

Données géolocalisées de changement d'affectation des des terres permettant la détermination et le suivi des catégories d'utilisation des terres ainsi que des changements d'affectation s'y rapportant.

Méthode de niveau 1 utilisant des facteurs d’émission standard et des valeurs de paramètres lissés au niveau mondial conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Pour les émissions et absorptions d'un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d'un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d'un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l'inventaire total des gaz à effet de serre d'un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d'émissions et d'absorptions, l'évolution des émissions et des absorptions, ou l'incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins, utilisant des facteurs d’émission déterminés au niveau national et des valeurs de paramètres tenant compte des circonstances nationales conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.

Les États membres sont incités à appliquer la méthode de niveau 3 utilisant une modélisation non paramétrique adaptée en fonction des circonstances nationales, décrivant les interactions physiques du système biophysique, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. »

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

1.4.Objectif(s)

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s)

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

3.2.Incidence estimée sur les dépenses 

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

1.1.Dénomination de la proposition/de l'initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030.

1.2.Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 12  

Domaine(s) politique(s): Action pour le climat

Activité ABB: Action pour le climat au niveau de l’Union et au niveau international (code ABB 34 02 01)

1.3.Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition/l'initiative porte sur une action nouvelle 

La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 13  

La proposition/l'initiative est relative à la prolongation d'une action existante 

La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action 

1.4.Objectif(s)

1.4.1.Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l'initiative

La proposition fait partie de la législation mettant en œuvre le paquet sur le climat et l'énergie à l’horizon 2030 adopté par le Conseil européen en octobre 2014, visant à atteindre l’objectif de l'Union de réduire, d’ici à 2030, ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990 dans un bon rapport coût-efficacité et à contribuer à limiter le réchauffement climatique.

Elle s’inscrit dans le cadre des dix priorités politiques de la Commission et constitue un élément important du cadre stratégique pour une Union de l’énergie.

1.4.2.Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Déterminer de quelle manière le secteur UTCATF contribuera à la réalisation des objectifs de réduction des émissions définis par le Conseil européen en octobre 2014 dans le cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030 pour les secteurs ne relevant pas du SEQE.

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Action pour le climat


1.4.3.Résultat(s) et incidence(s) attendus

Préciser les effets que la proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La proposition déterminera de quelle manière le secteur UTCATF contribuera à une réduction de 30 % d'ici à 2030 par rapport à 2005 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'Union dans les secteurs ne relevant pas du SEQE.

Elle définit les engagements des États membres en matière d’utilisation des terres, de changement d’affectation des terres et de foresterie («activités UTCATF») qui garantissent le respect de l'engagement de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030. Elle établit en outre les règles relatives à la comptabilisation des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres.

Il est recommandé de réduire la fréquence des contrôles de conformité, qui auraient lieu par exemple tous les cinq ans au lieu de tous les ans, afin de réduire la charge administrative tant des États membres que de la Commission européenne. Il n’existe pas d’obligations en matière de déclaration directe ni d’autres conséquences administratives pour les entreprises, les PME et les micro-entreprises.

Les destinataires de la proposition sont les États membres, en tant qu'acteurs institutionnels. L'action proposée devra en effet être mise en œuvre au niveau national et concerne donc au premier chef leurs administrations. En fonction de la nature et du champ d'application des mesures nationales adoptées par les États membres, diverses parties prenantes dans les secteurs concernés en subiront les effets.

D'autres répercussions dépendront du choix des politiques et mesures nationales dans chaque pays.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d'incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative.

Indicateur nº 1: Le niveau des émissions et des absorptions nettes liées aux activités UTCATF dans chaque État membre.

Indicateur nº 2: Le recours aux mesures de flexibilité offertes par les activités UTCATF dans les États membres.

Indicateur nº 3: La détermination de niveaux de référence pour les forêts des États membres se rapportant aux périodes 2021-2025 et 2026-2030.

1.5.Justification(s) de la proposition/de l'initiative

1.5.1.Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Les États membres doivent atteindre leurs objectifs nationaux de réduction des émissions d'ici à 2030. Ils auront à appliquer les politiques et mesures ainsi que les dispositions juridiques et administratives nécessaires au niveau national pour se conformer à la proposition. La Commission devra élaborer les mesures d'exécution correspondantes pour l'après-2020. Elle devra notamment déterminer des niveaux de référence pour les forêts de chaque État membre.

1.5.2.Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Le changement climatique est un problème transfrontière. Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, la coordination de l’action pour le climat au niveau européen et, dans la mesure du possible, au niveau mondial est nécessaire et l’action de l’UE est justifiée pour des raisons de subsidiarité. L'Union et ses États membres participent conjointement à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette action commune permettra à l'UE de satisfaire aux exigences d'équité et d'efficacité, tout en atteignant un objectif environnemental ambitieux. Les articles 191 à 193 du TFUE confirment les compétences de l’UE dans le domaine du changement climatique.

1.5.3.Leçons tirées d'expériences similaires

Les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre du secteur UTCATF relèvent actuellement d'obligations internationales au titre du protocole de Kyoto, contraignantes jusqu’en 2020. Jusqu’à cette date, l'Union est tenue par ses engagements au titre du protocole de Kyoto, et chacun de ses États membres doit veiller à ce que le secteur UTCATF ne produise pas d'émissions supplémentaires. Cependant, le protocole de Kyoto viendra à expiration à la fin de l'année 2020. Il sera dès lors nécessaire que la gouvernance du secteur UTCATF continue de s'exercer au sein de l’UE. Actuellement, cette fonction est assurée par la décision UTCATF (529/2013/UE). La mise en œuvre de cette décision est en cours et permettra de disposer de meilleurs systèmes comptables d’ici à 2020. En l’absence de cadre légal pour consolider cette mise en œuvre et définir les règles applicables au-delà de 2020, les modalités d'inclusion du secteur UTCATF dans le cadre global pourraient souffrir d'une certaine hétérogénéité à l’échelle de l’UE. Le fonctionnement du marché unique ne serait pas optimal si les règles en matière de déclaration et de comptabilisation différaient d'un État membre à l'autre.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

La proposition s'inscrit dans le prolongement du mécanisme de répartition des efforts pour les secteurs hors SEQE jusqu'en 2030 et fait partie intégrante du cadre d'action pour le climat et l’énergie à l'horizon 2030, ainsi que du cadre stratégique de la Commission pour une Union de l’énergie résiliente, dotée d’une politique clairvoyante en matière de changement climatique. Elle contribue notamment à la mise en œuvre de la quatrième dimension de l'Union de l'énergie, à savoir la décarbonisation de l'économie.

Il est de la responsabilité des États membres d'appliquer des politiques et des mesures pour s'acquitter de leurs obligations, sachant que certaines de ces dispositions devraient également contribuer à la réalisation des objectifs de l'UE en matière d'énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. La Commission guidera, facilitera et supervisera la mise en place de ce cadre, en particulier l'établissement de niveaux de référence pour les forêts.


1.6.Durée et incidence financière

Proposition/initiative à durée limitée

   Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu'en AAAA

◻ Proposition/initiative à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu'en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode(s) de gestion prévu(s) 14  

Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, y compris par l'intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

Gestion partagée avec les États membres

Gestion indirecte en confiant des tâches d'exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu'ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻ à la BEI et au Fonds européen d'investissement;

◻ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d'une mission de service public, pour autant qu'ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d'un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d'un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

La proposition annule la décision 529/2013/UE en vigueur (décision UTCATF) et lui substitue un régime amélioré d'obligations en matière de suivi et de déclaration pour les États membres et de tâches de gestion pour la Commission. La Commission continuera de bénéficier du concours de l'Agence européenne pour l'environnement en ce qui concerne le suivi des progrès réalisés par les États membres dans l'exécution de leurs obligations au titre de la proposition.

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Le suivi des progrès réalisés et l’évaluation de la conformité s’appuieront sur le cadre global de surveillance, de déclaration et de vérification défini en partie dans la proposition et en partie dans le règlement sur le mécanisme de surveillance (RMS) et ses dispositions d'exécution. Le cycle de déclaration et de mise en conformité équilibré défini dans le cadre de la DRE sera maintenu dans la proposition. Les États membres seront toujours tenus de respecter les limites d'émission annuelles et une trajectoire linéaire au cours de la période 2021-2030, mais le contrôle effectif de la conformité aura lieu tous les cinq ans.

La Commission continuera d'examiner les inventaires des émissions de gaz à effet de serre (GES) présentés par les États membres afin de garantir que l’évaluation de la conformité se fonde sur des données exactes. L'Agence européenne pour l'environnement continuera de coordonner les activités visant à contrôler la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des informations soumises.

Les exigences actuelles, selon lesquelles les États membres sont tenus de faire rapport tous les deux ans sur les politiques et les mesures mises en œuvre afin de respecter leurs engagements au titre de la proposition, ainsi que sur leurs projections concernant le niveau des émissions, sont maintenues.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risque(s) identifié(s)

Non-déclaration ou déclaration tardive de leurs émissions de GES annuelles par les États membres.

Application, par les États membres, de méthodes différentes aux fins de la détermination des niveaux de référence pour les forêts.

2.2.2.Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Grâce au système de déclaration annuelle des émissions de GES des États membres déjà bien établi par le règlement sur le mécanisme de surveillance, il existe des procédures permettant de faire en sorte que les rapports concernant les émissions arrivent à temps et que les États membres manquant à leurs obligations de déclaration puissent être assistés.

2.2.3.Estimation du coût et des avantages des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Le risque d’erreur est sans objet.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

Le suivi des progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs au titre de la proposition repose sur un système bien établi de contrôle de la qualité et de vérification de leurs rapports annuels concernant leurs émissions de GES. Cela permet de garantir que toute lacune ou irrégularité concernant les données relatives aux émissions est repérée et corrigée à temps pour le contrôle de conformité.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE

3.1.Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

 

CD/CND 15 .

de pays AELE 16

de pays candidats 17

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

2

34 02 01

CD

NON

NON

NON

NON

5

34 01

CND

NON

NON

NON

NON

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée: Sans objet

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[…][Libellé………………………………………]

CD/CND.

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l'article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[…][XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

[Cette partie est à compléter en utilisant la feuille de calcul sur les données budgétaires de nature administrative (second document en annexe à cette fiche financière) à charger dans CISNET pour les besoins de la consultation interservices]

3.2.1.Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

Numéro

Croissance durable: Ressources naturelles

DG: CLIMA

Année 2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

 Crédits opérationnels

34 02 01

Engagements

(1)

1,0

0,6

1,6

Paiements

(2)

0,6

0,760

0,240

1,6

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques 18  

Numéro de ligne budgétaire

(3)

TOTAL des crédits
pour la DG CLIMA

Engagements

= 1 + 1a +3

1,0

0,6

1,6

Paiements

= 2 + 2a

+3

0,6

0,760

0,240

1,6






 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

1,0

0,6

1,6

Paiements

(5)

0,6

0,760

0,240

1,6

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE <….>
du cadre financier pluriannuel

Engagements

= 4 + 6

1,0

0,6

1,6

Paiements

= 5 + 6

0,6

0,760

0,240

1,6

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

 TOTAL des crédits opérationnels

Engagements

(4)

Paiements

(5)

 TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques

(6)

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 4

du cadre financier pluriannuel

(Montant de référence)

Engagements

= 4 + 6

1,0

0,6

1,6

Paiements

= 5 + 6

0,6

0,760

0,240

1,6

Les mesures proposées seront financées par l'enveloppe de l'instrument LIFE, comme convenu dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.



Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

DG: CLIMA

 Ressources humaines

0,268

0,402

0,402

0,536

1,608

 Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,015

0,015

0,060

TOTAL pour la DG CLIMA

Crédits

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

1,283

1,017

0,417

0,551

3,268

Paiements

0,883

1,177

0,657

0,551

3,268

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d'engagement en Mio EUR (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type 19

Coût moyen

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Non

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 20 ...

- Réalisation

Arrangements administratifs avec le JRC

0,500

1

0,500

1

0,5

- Réalisation

Marché de services –

Consultation d'experts forestiers

0,500

1

0,500

1

0,5

- Réalisation

Marché de services TIC – Nouveau module du registre de l'UE

0,600

1

0,600

1

0,6

- Réalisation

Transfert à ESTAT pour
LUCAS

2,5

Sous-total objectif spécifique n° 1

2

1,0

1

0,600

3

1,6

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2…

- Réalisation

1

0,5

Sous-total objectif spécifique n° 2

COÛT TOTAL

2

1,0

1

0,600

3

1,6

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

0,268

0,402

0,402

0,536

1,608

Autres dépenses administratives

0,015

0,015

0,015

0,015

0,060

Sous-total RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

Hors RUBRIQUE 5 21
du cadre financier pluriannuel

Ressources humaines

Autres dépenses
de nature administrative

Sous-total
hors RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel

TOTAL

0,283

0,417

0,417

0,551

1,668

Les besoins en crédits pour les ressources humaines et les autres dépenses de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines.

   La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

Année
2017

Année
2018

Année 2019

Année 2020

•Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

2

3

3

4

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 22

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  23

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

2

3

3

4

34 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

L'équipe d'agents AD déjà affectée à ce domaine continuera d'assurer la gestion de l'initiative sur le secteur UTCATF. D'autres agents AD devront être mobilisés pour la gestion du projet relatif à la mise au point d'un nouveau module sur le secteur UTCATF dans le système de registre de l'Union à partir de 2018, et un agent AD supplémentaire devra être chargé des mesures liées à la forêt et aux niveaux de référence pour les forêts à partir de 2020.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

   La proposition/l'initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Sans objet

   La proposition/l'initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel.

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

Sans objet

3.2.5.Participation de tiers au financement

La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

La proposition/l'initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en Mio EUR (à la 3e décimale)

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Total

Préciser l'organisme de cofinancement 

TOTAL crédits cofinancés




3.3.Incidence estimée sur les recettes

   La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En Mio EUR (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l'exercice en cours

Incidence de la proposition/de l'initiative 24

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la (les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'incidence sur les recettes.

[…]

(1) Ce nouvel objectif à long terme est de parvenir à: «un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle.» Accord de Paris, article 4, paragraphe 1.
(2) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, COM/2016/0395 final
(3) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: L’après-Paris: évaluation des implications de l’accord de Paris, accompagnant la proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, COM/2016/0110 final.
(4) Contribution prévue déterminée au niveau national de l’UE et de ses États membres, 6 mars 2015, http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Latvia/1/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
(5) Ces secteurs dits «hors SEQE» représentent plus de 55 % des émissions totales de l’UE. Il s'agit, par exemple, des émissions de CO2 dues aux transports et au chauffage des bâtiments, et des émissions de gaz autres que le CO2 provenant de l’agriculture et des déchets.
(6) Règlement (UE) n° 525/2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE.
(7) On entend par «absorption», l'absorption de CO2présent dans l’atmosphère, lorsque les arbres et les plantes poussent, par exemple, par opposition à une émission, qui se produit lors de la combustion ou de la dégradation de biomasse.
(8) JO C […] du […], p. […].
(9) JO C […] du […], p. […].
(10) http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
(11) Décision n° 529/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative aux règles comptables concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités liées à l'utilisation des terres, au changement d'affectation des terres et à la foresterie et aux informations concernant les actions liées à ces activités (JO L 165 du 18.6.2013, p. 80).
(12) ABM: activity-based management; ABB: activity-based budgeting.
(13) Tel(le) que visé(e) à l'article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(14) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(15) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(16) AELE: Association européenne de libre-échange.
(17) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(18) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes de l’UE: financement par l'enveloppe de l'instrument LIFE, comme convenu dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(19) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(20) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».
(21) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(22) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(23) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(24) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 20.7.2016

COM(2016) 479 final

ANNEXES

à la

Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROP2EN ET DU CONSEIL

relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action pour le climat et d’énergie à l'horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration d’autres informations ayant trait au changement climatique

{SWD(2016) 246 final}
{SWD(2016) 249 final}


Annexe I: Gaz à effet de serre et réservoirs de carbone

A. Gaz à effet de serre visés à l’article 2:

(a)dioxyde de carbone (CO2);

(b)méthane (CH4);

(c)protoxyde d'azote (N2O)

exprimés en tonnes équivalent CO2, conformément au règlement (UE) n° 525/2013.

B. Réservoirs de carbone visés à l'article 5, paragraphe 4:

(a)biomasse aérienne;

(b)biomasse souterraine;

(c)litière;

(d)bois mort;

(e)carbone organique du sol;

(f)pour les terres boisées et les terres forestières gérées: produits ligneux récoltés.

Annexe II: Valeurs minimales de superficie, de couvert arboré et de hauteur d'arbre et niveaux de référence pour les forêts

Valeurs minimales de superficie, de couvert arboré et de hauteur d'arbre

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d'arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

Croatie

0,1

10

2

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

Espagne

1,0

20

3

France

0,5

10

5

Italie

0,5

10

5

Chypre

 

 

 

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

 

 

 

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

Slovénie

0,25

30

2

Slovaquie

0,3

20

5

Finlande

0,5

10

5

Suède

0,5

10

5

Royaume-Uni

0,1

20

2



Niveaux de référence forestiers des États membres, incluant les produits ligneux récoltés

État membre

Gg équivalent dioxyde de carbone (CO2) par an

Belgique

–2 499

Bulgarie

–7 950

Croatie

–6 289

République tchèque

–4 686

Danemark

409

Allemagne

–22 418

Estonie

–2 741

Irlande

-142

Grèce

–1 830

Espagne

–23 100

France

–67 410

Italie

–22 166

Chypre

-157

Lettonie

–16 302

Lituanie

–4 552

Luxembourg

–418

Hongrie

–1 000

Malte

–49

Pays-Bas

–1 425

Autriche

–6 516

Pologne

–27 133

Portugal

–6 830

Roumanie

–15 793

Slovénie

–3 171

Slovaquie

–1 084

Finlande

–20 466

Suède

–41 336

Royaume-Uni

–8 268



Annexe III: Années de référence pour le calcul

du plafond visé à l'article 8, paragraphe 2

État membre

Année de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

Croatie

1990

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Italie

1990

Chypre

 

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

 

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990

Royaume-Uni

1990

Annexe IV: Plan comptable national forestier incluant le niveau de référence forestier actualisé de l’État membre

A. Critères de détermination des niveaux de référence pour les forêts

Les niveaux de référence forestiers des États membres doivent être déterminés selon les critères suivants:

(a)les niveaux de référence doivent être compatibles avec l'objectif visant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du siècle;

(b)les niveaux de référence doivent garantir que la simple présence de stocks de carbone n'est pas prise en considération dans la comptabilité;

(c)les niveaux de référence doivent garantir une comptabilité fiable et crédible, de manière à permettre la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

(d)les niveaux de référence doivent tenir compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l'application de la fonction de décomposition du premier ordre et des valeurs de demi-vie;

(e)les niveaux de référence doivent tenir compte des objectifs de conservation de la biodiversité et d'utilisation durable des ressources naturelles, tels qu'énoncés dans la stratégie de l’UE pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’UE pour la biodiversité;

(f)les niveaux de référence doivent être cohérents par rapport aux projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) n° 525/2013;

(g)les niveaux de référence doivent être cohérents par rapport aux inventaires des gaz à effet de serre et aux données historiques pertinentes, et doivent être fondés sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence doit être capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

B. Éléments du plan comptable forestier national

Le plan comptable forestier national présenté conformément à l'article 8 du présent règlement comporte les éléments suivants:

(a)une description générale de la méthode d'établissement du niveau de référence et de la manière dont les critères prévus par le règlement ont été pris en compte;

(b)un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence, ainsi que les motifs de non-prise en compte d'un réservoir de carbone dans le niveau de référence, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs pris en compte dans le niveau de référence;

(c)une description des approches, méthodes et modèles ainsi que des informations quantitatives utilisés pour l'établissement du niveau de référence, en accord avec le dernier rapport national d'inventaire et les informations les plus récentes sur les pratiques et l'intensité de gestion forestière;

(d)une description de la manière dont les parties prenantes ont été consultées et de la façon dont leurs points de vue ont été pris en compte;

(e)des informations sur l'évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d'action;

(f)une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour l'établissement du niveau de référence:

(1)la superficie soumise à une gestion forestière;

(2)les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu'elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

(3)les caractéristiques des forêts, y compris structure des classes d'âge, accroissement, fréquence de rotation et autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;

(4)les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.

Annexe V: Fonction de décomposition du premier ordre et valeurs de demi-vie par défaut pour les produits ligneux récoltés

Aspects méthodologiques

S’il n’est pas possible de distinguer les produits ligneux récoltés sur des terres boisées de ceux récoltés sur des terres forestières gérées, l'État membre peut choisir de tenir la comptabilité des produits ligneux récoltés en admettant que toutes les émissions et les absorptions se sont produites sur des terres forestières gérées.

Les produits ligneux récoltés dans les décharges de déchets solides et les produits ligneux récoltés à des fins énergétiques sont pris en compte sur la base de la méthode d'oxydation instantanée.

Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l'État membre importateur («approche de production»).

Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l'usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.

Les valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés mis sur le marché dans l’Union ne doivent pas s’écarter de celles utilisées par l’État membre importateur.

À des fins d'information uniquement, les États membres peuvent fournir des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l'Union, ainsi que sur les pays d'origine de ce bois.

Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que ces méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.  

Fonction de décomposition du premier ordre débutant avec i = 1900 et se poursuivant jusqu'à l'année en cours:

(a)



avec .0

(b)

où:

= année

= stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, au début de l'année i, exprimé en

= constante de décomposition du premier ordre exprimée en inverse du temps en an-1 ( où est la demi-vie du réservoir de produits ligneux récoltés, en années).

= flux entrant dans le réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année , exprimé en Gg C an-1

= variation du stock de carbone du réservoir de produits ligneux récoltés, pendant l'année , exprimé en Gg C an-1

Valeurs de demi-vie par défaut:

La valeur de demi-vie désigne le nombre d'années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale; Valeurs de demi-vie par défaut (HL):

Les États membres peuvent compléter ces catégories par des informations sur l'écorce, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Ils peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays pour une quelconque de ces catégories.

Annexe VI: Calcul des niveaux de fond pour les perturbations naturelles

1. Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes doivent être fournies:

(a)les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;

(b)le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l'estimation;

(c)les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période 2001-2020, par catégorie comptable de terres;

(d)la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d'estimation des émissions, la couverture des réservoirs et des gaz.

2. Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années où des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:

(a)calculer la valeur arithmétique moyenne et l'écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;

(b)exclure de la série chronologique toutes les années où les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l'écart type par rapport à la moyenne;

(c)calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l'écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);

(d)répéter les opérations en b) et c) jusqu'à disparition des valeurs atypiques.

3. Une fois le niveau de fond calculé conformément au point 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d'une année donnée pendant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d'émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.

4. Les émissions suivantes ne peuvent pas être exclues:

(a)les émissions résultant d'activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur ces terres à la suite de perturbations naturelles;

(b)les émissions résultant d'un brûlage dirigé ayant eu lieu sur ces terres au cours de cette année donnée de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;

(c)les émissions produites sur des terres ayant fait l'objet d'activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

5. Les informations à fournir au titre de l'article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:

(a)recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l'année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;

(b)la preuve qu'aucun déboisement n'a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;

(c)description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030;

(d)le cas échéant, description des mesures que l'État membre a prises pour éviter ou limiter l'incidence de ces perturbations naturelles;

(e)le cas échéant, description des mesures que l'État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.