Bruxelles, le 4.5.2016

COM(2016) 271 final

2016/0131(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Justification et objectifs de la proposition

Le 6 avril 2016, la Commission a adopté une communication intitulée «Vers une réforme du régime d’asile européen commun et une amélioration des voies d’entrée légale en Europe» 1 , dans laquelle elle a exposé ses priorités pour l’amélioration du régime d’asile européen commun (RAEC). En réponse à des demandes du Conseil européen 2 , la Commission a annoncé qu’elle souhaitait réformer progressivement le cadre existant de l’Union en mettant en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, en renforçant le système Eurodac, en parvenant à une plus grande convergence dans le régime d’asile, de façon à empêcher les mouvements secondaires, et en confiant un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO). La présente proposition est présentée dans le cadre du premier train de mesures visant à réformer le RAEC, parallèlement à deux autres propositions, à savoir une proposition de réforme du système de Dublin et une autre proposition modifiant le système Eurodac.

La présente proposition a pour objectif de renforcer le rôle de l’EASO et d’en faire une agence qui facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du RAEC. Depuis qu'il a commencé à exercer ses activités, en 2011, l’EASO a toujours aidé les États membres à appliquer les règles en vigueur et à améliorer le fonctionnement des outils existants. L’Agence a acquis de l'expérience et de la crédibilité pour ses activités relatives à la coopération pratique entre les États membres et le soutien apporté aux États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre du RAEC. Le travail de l’EASO s’est transformé au fil du temps pour satisfaire aux besoins croissants des États membres et du RAEC dans son ensemble. Les États membres comptent de plus en plus sur son appui opérationnel et technique. L’Agence a étoffé ses connaissances et son expérience dans le domaine de l’asile et il est aujourd’hui opportun d’en faire un centre d’expertise à part entière, qui ne soit plus largement tributaire des informations et de l'expertise fournies par les États membres.

Selon la Commission, l’Agence fait partie des outils qui peuvent être utilisés pour remédier efficacement aux faiblesses structurelles du RAEC, qui ont encore été aggravées par l'arrivée massive et incontrôlée de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union européenne, en particulier au cours de l’année écoulée. Il ne serait pas acceptable de réformer le RAEC sans doter l’Agence d’un mandat à la hauteur des exigences qu’impliquera cette réforme. Il est fondamental d’allouer les moyens nécessaires à l’Agence pour aider les États membres dans des situations de crise, mais il est d’autant plus indispensable de mettre en place un cadre juridique, opérationnel et pratique solide qui permettra à l’Agence de renforcer et de compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

Afin de refléter ce changement, il est proposé que l’EASO soit rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Avec un mandat renforcé, tel que décrit dans la présente proposition, l’EASO deviendra une agence à part entière, à même de fournir aux États membres l’assistance opérationnelle et technique requise, d’accroître la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres, de soutenir une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et les capacités des régimes d’asile et d’accueil dans les États membres, et de permettre la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l'ensemble de l’Union.

Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action

Le 19 février 2016, le Conseil européen a affirmé que des progrès devaient être réalisés en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a déclaré que l’objectif global de la politique de l’Union en matière d’asile et de migration était de mettre fin à un système qui, par sa conception ou sa mauvaise mise en œuvre, fait peser une responsabilité disproportionnée sur certains États membres et encourage des mouvements incontrôlés vers d’autres États membres. L’Union a besoin d’un système solide et efficace de gestion durable des migrations, qui soit fondé sur les principes de responsabilité et de solidarité.

Dans son agenda européen en matière de migration 3 , la Commission a reconnu l’importance du rôle de l’EASO dans l’élaboration et l’application d’une politique commune solide en matière d’asile. Elle a en outre exprimé l’opinion que l’EASO pouvait intensifier les mesures pratiques de coopération, de façon à devenir un point de référence pour la fourniture d’informations sur les pays d’origine, favorisant ainsi des décisions plus uniformes, prendre des mesures clés dans le domaine de la formation et créer des réseaux spécialisés reliant les autorités nationales afin d’améliorer la coopération opérationnelle sur les questions liées à l’asile. Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a par ailleurs annoncé qu’elle proposerait un mandat renforcé pour l’EASO, afin d’en faire un acteur de la mise en œuvre des politiques et d’en renforcer le rôle opérationnel. Cette ambition serait réalisée au moyen d’un mécanisme d’évaluation servant à vérifier le respect du RAEC, ainsi que par l'accomplissement d’autres missions essentielles, telles que la fourniture et l'analyse d'informations sur les pays d’origine, la mise en œuvre de la clé de répartition du système de Dublin et l'intervention au soutien des États membres dans des situations d’urgence ou lorsque les mesures correctives nécessaires n’auraient pas été prises.

La présente proposition a pour objectif de mettre à la disposition de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les outils nécessaires pour qu’elle devienne une agence qui facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du RAEC. Elle compléterait à cet égard les instruments juridiques et politiques en matière d’asile, en ce qui concerne notamment les procédures d’asile, les normes relatives aux conditions que doit remplir une personne pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, le système de Dublin, la relocalisation et la réinstallation.

Cohérence avec les autres politiques de l’Union

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration, qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures et sauver des vies, à définir une politique solide en matière d’asile et à adopter une nouvelle politique de migration légale. La présente proposition poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration, plus particulièrement en ce qui concerne l’objectif visant à renforcer la politique d'asile de l’Union, étant donné que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile assurera une mise en œuvre intégrale et cohérente du RAEC.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

Base juridique

La proposition législative est fondée sur l’article 78, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Subsidiarité

La présente proposition a pour objectifs de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union sur l’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

Étant donné qu’il relève d’un intérêt commun et partagé d’assurer la bonne application du cadre juridique en matière d’asile, par des actions concertées entre les États membres, avec l’aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de façon à consolider la stabilité et le bon fonctionnement du RAEC, les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent l'être mieux au niveau de l’Union, qui peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.

Proportionnalité

La proposition entend répondre aux circonstances et aux enjeux politiques auxquels l’Union est confrontée dans le domaine de la migration et de l’asile en procurant à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile les outils nécessaires pour s’attaquer à la fois aux pressions disproportionnées pesant sur les régimes d’asile et d’accueil des États membres et aux faiblesses inhérentes à ces régimes à plus long terme.

La proposition s’efforce de faire en sorte que les États membres appliquent intégralement et correctement la législation et les normes opérationnelles sur l’asile, que la coopération pratique et l’échange d'informations, tant entre les États membres qu’avec les pays tiers, soient renforcés et que des mesures appropriées soient prises pour préserver le bon fonctionnement du RAEC et soulager efficacement les pressions disproportionnées avec l’aide de l’Agence et en collaboration avec celle-ci. L’Agence pourra aider les États membres dans l’examen des demandes de protection internationale, à la demande des États membres et selon un cadre clairement défini dans le plan opérationnel. Elle ne pourra être appelée à intervenir et à prêter assistance à un État membre que dans les cas où, à la suite d’un exercice de suivi ou en cas de pressions disproportionnées pesant sur les régimes d’asile et d’accueil, l’État membre concerné ne réagit pas ou prend des mesures insuffisantes, compromettant ainsi le bon fonctionnement du RAEC. Au vu de son objectif, et conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, la présente proposition n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Choix de l’instrument

Seul un règlement peut apporter le degré nécessaire d’efficacité et d’uniformité qui s’impose dans l’application du droit de l’Union en matière d’asile. En outre, étant donné que l’EASO, rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile», a été institué au moyen d’un règlement, le même instrument juridique est également approprié pour la présente proposition.

3.CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES

Lors de l’élaboration de la présente proposition, la Commission s’est fondée sur des discussions qui ont régulièrement eu lieu, au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres ainsi qu’au Parlement européen, sur l’évolution de la politique de l’Union en matière de migration et d’asile et sur le rôle des agences de l’Union dans une meilleure gestion des flux migratoires. Le rôle de l’EASO dans la fourniture d’un appui opérationnel et technique aux États membres, notamment aux frontières extérieures en collaboration avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, a été souligné à différentes occasions. D’une manière générale, les États membres considèrent que l’EASO joue un rôle essentiel en les aidant en matière de relocalisation et de réinstallation.

Depuis le 1er février 2011, date à laquelle l’EASO a commencé à exercer ses activités, des discussions ont continuellement lieu avec les parties prenantes aux niveaux européen et national. En particulier, des discussions se tiennent régulièrement dans le cadre de la présentation de rapports par l’Agence au Parlement européen et au Conseil. L’Agence rend constamment compte de ses activités lors des réunions du conseil d’administration et par les divers rapports qu’elle publie pendant l’année. Des échanges d’informations se déroulent aussi régulièrement avec d’autres agences de l’Union, notamment l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. De même, plusieurs débats ont été organisés avec des représentants de la société civile et du monde universitaire.

L’EASO a été soumis à une évaluation conformément à l’article 46 du règlement (UE) nº 439/2010, qui prévoit une évaluation externe et indépendante portant sur l’incidence de l’action de l’EASO sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. La Commission a réalisé une évaluation interne de l’EASO en 2013. En 2014, l’EASO a fait l’objet d’une évaluation externe menée par un contractant externe indépendant, qui portait sur la période allant de février 2011 à juin 2014. La période couverte par l’évaluation externe a ensuite été élargie afin d’inclure la totalité de la période écoulée depuis que l’Agence a commencé à exercer ses activités. Cette évaluation a été pratiquée entre octobre 2014 et juillet 2015 et elle a porté sur l’ensemble des activités exécutées par l’EASO dans tous les États membres. La présente proposition prend également en considération les recommandations formulées à la lumière de cette évaluation et les positions de l’EASO sur l’avenir de l’Agence.

Droits fondamentaux

La présente proposition respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont consacrés dans la Charte, notamment le droit d’asile (article 18 de la Charte), la protection contre le refoulement (article 19 de la Charte), le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) et le droit à un recours effectif (article 47 de la Charte). La proposition prend pleinement en considération les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qui doit être constituée sur la base de l’actuel EASO, a pour mission de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC.

Les ressources financières nécessaires pour que l’Agence puisse s’acquitter de sa mission conformément au mandat élargi proposé s’élèvent à un total de 363,963 millions d’EUR pour la période 2017-2020. Afin que l’Agence puisse remplir efficacement ses nouvelles missions, 275 postes d’agents temporaires et 82 agents contractuels, soit un total de 357 personnes, seront nécessaires pour la période 2017-2020, outre l’effectif actuel d’agents temporaires et contractuels autorisé au titre du budget 2016, de façon à porter le personnel de l’Agence à un total de 500 personnes d’ici 2020.

Les besoins financiers sont compatibles avec le cadre financier pluriannuel actuel et peuvent impliquer le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 4 .

5.AUTRES ÉLÉMENTS

Modalités de suivi, d’évaluation et d'information

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile doit rédiger un rapport d’activité annuel sur la situation de l’asile, dans lequel elle doit évaluer les résultats des activités qu’elle a menées tout au long de l’année. Ce rapport doit inclure une analyse comparative des activités de l’Agence afin que celle-ci puisse améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du RAEC. L’Agence doit transmettre ce rapport au conseil d’administration, au Parlement européen et au Conseil.

La Commission doit, dans les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, commander une évaluation portant, notamment, sur l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l’action de l’Agence et de ses méthodes de travail. Cette évaluation doit porter sur l’incidence de l’action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. La Commission doit transmettre le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation doivent être rendus publics.

Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le règlement (UE) nº 439/2010 institue le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) et définit son rôle, qui consiste à renforcer la coopération pratique entre les États membres et à apporter un appui opérationnel aux États membres ou à coordonner la fourniture de cet appui. L’EASO pourrait atteindre ces objectifs en permettant l’échange d’informations et la mise en commun des bonnes pratiques, en fournissant un appui à la formation et à la relocalisation, en coordonnant les activités liées aux informations sur les pays d’origine, en apportant un appui en ce qui concerne la mise en œuvre et la dimension extérieure du RAEC, en adoptant des documents techniques relatifs à la mise en œuvre des instruments de l’Union en matière d’asile et en fournissant un appui opérationnel aux États membres soumis à des pressions particulières.

La présente proposition s’appuie sur le mandat actuel de l’EASO et l’élargit de façon à faire de l’EASO une Agence à part entière, qui dispose des outils nécessaires pour: 1) renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur l’asile; 2) promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans l’application du cadre juridique en matière d’asile; 3) accroître la convergence dans l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union; 4) surveiller et évaluer la mise en œuvre du RAEC; 5) apporter aux États membres une assistance opérationnelle et technique accrue pour la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier en cas de pressions disproportionnées. La proposition attribue à l’EASO le nouveau nom d’«Agence de l’Union européenne pour l’asile» afin de refléter l’élargissement de son mandat.

(1)Renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur l’asile

Cet aspect est traité au chapitre 2 de la proposition, qui est consacré à la coopération pratique et à l’échange d’informations entre les États membres et avec l’Agence. La proposition décrit comment l’Agence accomplira ses tâches de facilitation, de coordination et de renforcement de la coopération pratique et de l’échange d’informations entre les États membres sur différents aspects de l’asile. Ces tâches ne sont pas totalement nouvelles pour l’Agence puisque l’EASO est déjà chargé de permettre l’échange d’informations et de faciliter la coopération pratique. L’EASO était toutefois tributaire de la fourniture volontaire d’informations par les États membres, tandis qu’avec la présente proposition, l’Agence et les États membres auront l’obligation de coopérer et d’échanger des informations.

Pour être un centre d’expertise, l’Agence devra mettre en place des capacités propres de collecte et d’analyse d’informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, ainsi que sur la mise en œuvre du RAEC. L’analyse d’informations sur la situation en matière d’asile doit permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu'à améliorer leurs mécanismes d'alerte précoce et de préparation. À cet égard, l’Agence ne doit pas seulement travailler en étroite collaboration avec les États membres, mais aussi avec les autres agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure et des organisations internationales telles que le HCR.

Dans le contexte de la réforme du système de Dublin, des tâches et des obligations complémentaires découlant de cette réforme seront confiées à l’Agence. Celle-ci représente la solution évidente pour apporter aux États membres l’appui dont ils ont besoin pour gérer et faire fonctionner le mécanisme correcteur.

L’Agence continuera de jouer un rôle important dans la conception et l’organisation de formations pour les membres des administrations et des juridictions nationales et pour les services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres. Avec une plus grande implication de son propre personnel dans la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique aux États membres, l’Agence devra également assurer une formation appropriée pour les membres de son personnel. De plus, elle doit garantir que tous les experts qui participent aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» reçoivent une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions avant de participer à des activités opérationnelles.

(2)Accroître la convergence dans l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union

Dans ses conclusions du 21 avril 2016 sur la convergence des pratiques décisionnelles en matière d’asile 5 , le Conseil a noté que malgré les progrès accomplis dans le RAEC, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans les taux de reconnaissance, dans la nature et la qualité de la protection internationale accordée et, d’une manière générale, dans l’issue des procédures. Le Conseil a reconnu la nécessité de créer une procédure plus structurée et rationnelle pour la production d’informations sur les pays d’origine par l’EASO, couvrant l’ensemble des principaux pays d’origine et questions thématiques, grâce au renforcement des ressources dédiées à la production d’informations sur les pays d’origine par l’EASO et il a invité l’EASO à prêter son concours au processus d’élaboration des politiques au niveau de l’UE sur la base d’informations conjointes sur les pays d’origine.

Afin d’accroître la convergence et de gommer les disparités dans l’examen des demandes de protection internationale, la proposition confère à l’Agence la mission de coordonner les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans les pays tiers d’origine, comme le prévoit le chapitre 3 de la proposition. Jusqu’à présent, il était demandé à l’Agence d’organiser, de promouvoir et de coordonner les activités se rapportant aux informations sur les pays d’origine, ainsi que de fournir une analyse de ces informations. L’Agence continuera de remplir cette mission et elle assurera en outre la coordination des initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays d’origine en instituant des réseaux d'informations sur les pays d’origine, qui serviront à l’échange et à l’actualisation des rapports nationaux, ainsi qu’un système de consultation, selon lequel les questions de fait spécifiques qui pourront se poser à propos de demandes de protection internationale pourront être soumises à l’Agence.

Une nouvelle mission supplémentaire de l’Agence consiste à aider la Commission à examiner régulièrement la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs. Lorsqu’elle envisage d’ajouter un pays tiers à cette liste de pays sûrs, la Commission pourra demander à l’Agence de lui fournir des informations sur ce pays spécifique.

(3)Promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union sur l'asile

Le chapitre 4 de la proposition traite des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques. Au titre du mandat actuel de l’EASO, l’Agence peut adopter des documents techniques sur la mise en œuvre des instruments en matière d’asile. La proposition établit une distinction entre plusieurs types de documents techniques que l’Agence pourra adopter. L’Agence pourra, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission, définir des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle pourra également formuler des lignes directrices et définir des bonnes pratiques sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Dans les cas où les États membres auraient besoin d’aide pour appliquer ces normes opérationnelles, ces lignes directrices ou ces bonnes pratiques, ils pourront demander à l’Agence de leur fournir l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

(4)Surveiller et évaluer la mise en œuvre du RAEC

Le chapitre 5 de la proposition attribue une nouvelle mission à l’Agence, qui consiste à surveiller et à évaluer tous les aspects du RAEC, notamment les procédures d’asile, le système de Dublin, les taux de reconnaissance et la qualité et la nature de la protection internationale accordée, à surveiller le respect des normes opérationnelles et des lignes directrices, ainsi qu’à contrôler les régimes d’asile et d’accueil et la capacité des États membres à gérer efficacement ces régimes, en particulier pendant les périodes où ils subiraient des pressions disproportionnées. L’exercice de suivi a pour objectif, d’une part, de faire en sorte qu'il soit remédié à tout manquement dans le fonctionnement du RAEC le plus rapidement possible, afin de garantir une bonne gestion des régimes d’asile et d’accueil, et, d’autre part, de garantir que les États membres disposent des outils nécessaires pour faire face de manière adaptée aux situations de pressions disproportionnées.

L’article 13 définit l'objet du mécanisme de suivi et d’évaluation et l’article 14, la procédure y afférente. L’Agence peut fonder son évaluation sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’exercice de suivi peut être programmé par État membre ou sur la base d’aspects thématiques ou spécifiques des régimes d’asile. L’Agence constituera des équipes d’experts, composées d'experts de l'Agence et de la Commission, pour procéder à l’exercice de suivi et rédiger un rapport exposant leurs conclusions. Le conseil d’administration adoptera le rapport, compte tenu des remarques de l’État membre concerné, et le transmettra à la Commission. En parallèle, le directeur exécutif adressera un projet de recommandations à l’État membre concerné, après consultation de la Commission, afin de recueillir ses commentaires. Ce projet décrira dans les grandes lignes les mesures requises pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. Le conseil d’administration adoptera les recommandations et invitera l’État membre à présenter un plan d’action pour la mise en œuvre de ces recommandations dans un délai maximal de neuf mois.

L’article 15 traite des situations dans lesquelles l’État membre concerné ne respecte toujours pas ses obligations à l’expiration du délai précité et les manquements atteignent une telle gravité que le bon fonctionnement du RAEC est compromis. À ce stade, la Commission procède à sa propre évaluation du plan d’action et de la gravité des manquements, puis elle adopte des recommandations et peut, au besoin, déterminer des mesures que l’Agence doit prendre pour aider l’État membre concerné. Cet État membre doit ensuite rendre compte à la Commission de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations. Enfin, si l’État membre reste en défaut à l’expiration d’un délai fixé dans les recommandations de la Commission, celle-ci peut prendre des mesures supplémentaires et demander à l’Agence d’intervenir pour aider l’État membre.

(5)Apporter aux États membres une assistance opérationnelle et technique accrue

L’une des missions importantes de l’EASO résidait dans la fourniture d’une assistance technique aux États membres, en ce qui concerne notamment les services d’interprétation, les informations sur les pays d’origine, et la connaissance du traitement et de la gestion des dossiers d’asile, par le déploiement d’équipes d’appui «asile». Les États membres restaient autonomes dans le choix du nombre d’experts, de leur profil et de la durée de leur déploiement.

Le chapitre 6 de la proposition élargit sensiblement le rôle et les compétences de l’Agence pour ce qui concerne l’assistance opérationnelle et technique, d’une manière similaire à ce que la Commission a proposé pour l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes 6 . La proposition précise clairement les mesures opérationnelles et techniques que l’Agence peut organiser et coordonner à la demande des États membres. Parmi celles-ci figure entre autres la possibilité que l’Agence facilite l’examen des demandes de protection internationale dont les autorités nationales compétentes sont saisies, auquel cas le plan opérationnel devrait contenir des modalités détaillées, une description claire des tâches et une référence à la législation applicable.

L’Agence déploiera des équipes d’appui «asile» pour fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres. Ces équipes seront constituées d’experts des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres, ainsi que d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence. Si les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence pourra, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, organiser et coordonner un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques. Dans les cas où malgré les pressions disproportionnées, aucune demande d’assistance n’est émise, l'offre d'assistance de l’Agence n’est pas acceptée ou l’État membre concerné ne prend pas de mesures suffisantes, au risque de compromettre le bon fonctionnement du RAEC, la Commission pourra adopter une décision, sous la forme d’un acte d’exécution, définissant une ou plusieurs mesures opérationnelles et techniques que l’Agence doit prendre afin de soutenir cet État membre. L’Agence constituera à cette fin une réserve d’intervention «asile», qui comprendra au moins 500 experts issus des États membres.

Le nombre des experts composant les équipes d’appui «asile» et leur profil seront déterminés par le conseil d’administration sur proposition du directeur exécutif. Eu égard au nombre croissant d’enfants et de mineurs non accompagnés parmi les migrants et les demandeurs d’asile, il est important que des experts spécialisés dans la protection de l’enfance fassent partie de ces équipes. La durée de déploiement sera déterminée par l’État membre d’origine, mais dans un souci de continuité du déploiement, il est indispensable de définir une durée minimale, qui est fixée à 30 jours dans la proposition. En ce qui concerne les experts composant la réserve d’intervention «asile», le conseil d’administration déterminera, sur proposition du directeur exécutif, les profils des experts et la quote-part que chaque État membre devra fournir pour atteindre le nombre minimal de 500 experts. Le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile» est obligatoire pour les États membres, sans qu’il soit possible d’invoquer une situation exceptionnelle susceptible d’affecter sensiblement l’accomplissement des tâches nationales. L’Agence peut également déployer des experts de son propre personnel pour soutenir le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile».

Le règlement (UE) XXX/XXX prévoit la mise en place d’équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise («hotspot areas») caractérisées par des flux migratoires mixtes. Ces équipes seront constituées d’experts et de fonctionnaires déployés par différentes agences de l’Union et par leur intermédiaire, notamment l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. L’aide opérationnelle et technique que pourront fournir les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» déployés pourra comprendre le filtrage des ressortissants de pays tiers, l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si les États membres le souhaitent, l’examen de ces demandes, ainsi que la fourniture d’informations et d’une assistance spécifique aux demandeurs réels ou potentiels qui pourraient faire l’objet d’une relocalisation.

Les experts appartenant aux équipes d’appui «asile» ou déployés à partir de la réserve d’intervention «asile» doivent pouvoir consulter les bases de données nationales et européennes afin d’effectuer correctement leurs tâches et d’aider les États membres. À cette fin, la proposition impose aux États membres l’obligation d'autoriser ces experts à consulter les bases de données européennes et prévoit que l'autorisation de consulter les bases de données nationales puisse être accordée sous réserve du droit national et de l’Union relatif à l’accès à ces bases de données et à leur consultation.

Afin d’assurer une coordination appropriée et efficace sur le terrain, la proposition transforme ce qui était appelé jusqu’à présent «point de contact de l’Union» en un officier de coordination de l’Agence, sur le modèle de l’officier de coordination engagé dans les opérations coordonnées par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres d’accueil et les États membres participants. Il reçoit exclusivement ses instructions de l’Agence et fait rapport au directeur exécutif lorsque le plan opérationnel n’est pas mis en œuvre comme il se doit.

Étant donné que l’Agence déploiera des experts appartenant à son propre personnel pour faire partie des équipes d’appui «asile» et en complément de la réserve d’intervention «asile», la proposition prévoit également que l’Agence puisse acquérir ou louer par crédit-bail ses propres équipements techniques. Cela n’affecte toutefois pas l’obligation pour les États membres de mettre à disposition les installations et le matériel nécessaires pour que l’Agence puisse fournir une assistance opérationnelle et technique et les équipements propres doivent compléter les équipements fournis par les autres agences de l’Union.

(6)Autres aspects

Au chapitre 7, la proposition énonce des dispositions sur la protection des données à caractère personnel et attribue un mandat à l’Agence pour le traitement de données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel par l’Agence est limité à l’objectif de l’accomplissement de ses missions lorsqu’elle fournit une assistance opérationnelle et technique, qu’elle facilite l’échange d’informations avec les États membres et les autres agences de l’Union, notamment dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, et qu’elle analyse des informations sur la situation en matière d’asile. En collaboration avec l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), l’Agence élaborera et exploitera en outre un système d’information permettant l’échange d’informations classifiées.

Au sujet de la coopération, le chapitre 8 régit la coopération de l’Agence avec le Danemark et les pays associés, la coopération avec les pays tiers et la coopération avec d'autres organismes de l’Union et les organisations internationales, en particulier le HCR. Ces dispositions ne sont pas totalement nouvelles par rapport au mandat actuel de l’EASO, selon lequel la coopération avec les parties intéressées occupait une place importante.

Le principal changement dans ce chapitre se trouve à l’article 35, sur la coopération avec les pays tiers, qui est désormais plus structurée, les possibilités de coopération entre l’Agence et les pays tiers étant plus clairement définies. Il est ainsi établi que l’Agence coordonnera non seulement l’échange d’informations, mais aussi la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers et que des fonctionnaires des pays tiers pourront être invités à participer aux activités opérationnelles de l’Agence en qualité d’observateurs. En ce qui concerne la réinstallation, l’Agence continuera de coordonner l’échange d’informations et les autres mesures prises par les États membres, notamment les programmes mis en œuvre au niveau de l’Union européenne. L’Agence pourra également participer à la mise en œuvre des accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers.

Le chapitre 9 traite de l’organisation de l’Agence. Il reflète l’organisation actuelle de l’EASO et applique l’approche commune sur les agences décentralisées convenue par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. La différence par rapport à la structure existante tient à ce que la proposition prévoit un poste de directeur exécutif adjoint, considérant que les fonctions de l’Agence ont été sensiblement élargies et que son personnel augmentera en conséquence d’ici 2020. Un autre changement a trait au forum consultatif, qui doit être indépendant de l’Agence et, dans cette perspective, ne sera plus présidé par le directeur exécutif. Il est chargé d’assister le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les questions liées à l’asile.

Le chapitre 10 contient les dispositions financières et le chapitre 11 les dispositions générales. Dans le cadre des dispositions financières, l’Agence se voit donner la possibilité d’allouer des subventions. Les dispositions générales reproduisent les dispositions correspondantes du règlement existant. Le chapitre 12 contient les dispositions finales. Une nouveauté dans ce chapitre est l’article sur la procédure de comité, qui correspond à la possibilité pour la Commission d’adopter des actes d’exécution au titre de la présente proposition. Ce dernier chapitre mentionne l’obligation pour l’Agence de présenter un rapport annuel sur ses activités et régit l’évaluation et le réexamen de l’Agence.

2016/0131 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphes 1 et 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La politique de l’Union en matière d’asile a pour objectif de créer et de mettre en place un régime d’asile européen commun (RAEC) compatible avec les valeurs et la tradition humanitaire de l’Union européenne et régi par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités.

(2)Le RAEC repose sur des normes minimales communes concernant les procédures d’asile, la reconnaissance et la protection offertes au niveau de l’Union, les conditions d’accueil et un système de détermination de l’État membre responsable envers les demandeurs d’asile. Malgré les progrès accomplis en la matière, il subsiste des disparités considérables entre les États membres dans l’octroi d’une protection internationale et dans la forme que revêt cette protection. Il convient d’aplanir ces disparités en instaurant une plus grande convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et en garantissant un niveau élevé uniforme d’application du droit de l’Union dans tous les États membres.

(3)Dans sa communication du 6 avril 2016, la Commission a exposé les options envisagées pour améliorer le RAEC, à savoir mettre en place un système durable et équitable pour déterminer les États membres responsables envers les demandeurs d’asile, renforcer le système Eurodac, parvenir à une plus grande convergence dans le régime d’asile et empêcher les mouvements secondaires, et confier un mandat renforcé au Bureau européen d’appui en matière d’asile. Cette communication va dans le sens de l’appel émis par le Conseil européen le 18 février 2016 pour que des progrès soient accomplis en vue de réformer le cadre existant de l’UE, de façon à disposer d’une politique d’asile humaine et efficace. Elle propose en outre une voie conforme à l’approche globale des migrations décrite par le Parlement européen dans son rapport d’initiative du 12 avril 2016.

(4)Le Bureau européen d’appui en matière d’asile a été institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil 7 et a commencé à exercer ses activités le 1er février 2011. Il a renforcé la coopération pratique entre les États membres sur les questions liées à l’asile et aidé les États membres à s’acquitter des obligations que leur impose le RAEC. Le Bureau européen d’appui en matière d’asile apporte en outre un soutien aux États membres dont les régimes d’asile et d’accueil subissent des pressions particulières. Son rôle et sa fonction doivent toutefois encore être consolidés de façon à ne pas seulement soutenir les États membres dans leur coopération pratique, mais aussi à renforcer et à compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

(5)Eu égard aux faiblesses structurelles du RAEC mises en lumière par l’afflux massif et incontrôlé de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union et à la nécessité d’un niveau élevé, efficace et uniforme d’application du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres, il est indispensable d’améliorer la mise en œuvre et le fonctionnement du RAEC en se fondant sur le travail du Bureau européen d’appui en matière d’asile, et de transformer ce dernier en une agence à part entière, qui devrait être chargée de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de permettre une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale, d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l'ensemble de l’Union et de contrôler l’application opérationnelle et technique du droit de l’Union.

(6)Les missions du Bureau européen d’appui en matière d’asile devraient être élargies et, pour refléter ces changements, il devrait être rebaptisé «Agence de l’Union européenne pour l’asile». Cette Agence devrait être un centre d’expertise et sa principale fonction devrait consister à renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres en matière d’asile, à promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union, à contrôler l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile, à soutenir le système de Dublin et à fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes sont soumis à des pressions disproportionnées.

(7)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait agir en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services, en exploitant les capacités et l’expertise de ces services, ainsi qu’avec la Commission. Les États membres devraient coopérer avec l’Agence pour garantir sa capacité à accomplir son mandat. Il est important que l’Agence et les États membres agissent de bonne foi et procèdent à des échanges d’informations opportuns et précis. Toutes les données statistiques fournies devraient respecter les spécifications techniques et méthodologiques du règlement (CE) nº 862/2007 8 .

(8)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait recueillir et analyser des informations sur la situation de l’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union. Ce travail devrait permettre à l’Agence d’aider les États membres à mieux comprendre les facteurs incitant à la migration à des fins d’asile à destination de l’Union et sur son territoire, ainsi qu'à améliorer leurs mécanismes d'alerte précoce et de préparation.

(9)Dans la perspective de la réforme du système de Dublin, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir le soutien nécessaire aux États membres, notamment en gérant et en faisant fonctionner le mécanisme correcteur.

(10)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun. Elle devrait en outre garantir que tous les experts qui participent aux équipes d’appui «asile» ou à la réserve d’intervention «asile» reçoivent une formation spécialisée préalablement à leur participation à des activités opérationnelles organisées par l’Agence.

(11)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait assurer une production plus structurée et rationnelle d’informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union européenne. Elle devrait recueillir des informations et rédiger des rapports fournissant des informations sur les pays d’origine en mettant à profit les réseaux européens d’informations sur les pays d’origine de façon à éviter les doubles emplois et à dégager des synergies avec les rapports nationaux. De surcroît, afin d’assurer la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale et dans la nature et la qualité de la protection accordée, l’Agence devrait, en conjonction avec les États membres, entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation prévalant dans certains pays d’origine.

(12)La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX 9 . Eu égard à l’expertise de l’Agence, elle devrait prêter son concours à la Commission aux fins de ce réexamen. L’Agence devrait également, à la demande de la Commission, lui fournir des informations sur certains pays tiers qui pourraient être inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs et sur des pays tiers désignés en tant que pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr, de premier pays d’asile ou de pays tiers européen sûr.

(13)Afin de garantir un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union, l’Agence devrait organiser et coordonner des activités de promotion du droit de l’Union. À cette fin, elle devrait aider les États membres en élaborant des normes opérationnelles et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes. Elle devrait également rédiger des lignes directrices sur les questions liées à l’asile et rendre possible l’échange de bonnes pratiques entre les États membres.

(14)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait mettre en place, en étroite collaboration avec la Commission et sans préjudice du rôle de gardienne des traités de la Commission, un mécanisme permettant de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et le respect par les États membres des normes opérationnelles, des lignes directrices et des bonnes pratiques en matière d’asile, ainsi que de contrôler le fonctionnement des régimes d’asile et d’accueil des États membres. Le suivi et l’évaluation devraient être exhaustifs et s’appuyer, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile réalisée par l’Agence, des inspections sur place et des échantillonnages de cas. L’Agence devrait consigner ses observations dans un rapport adressé au conseil d’administration, lequel devrait lui-même adopter ce rapport. Le directeur exécutif devrait, après consultation de la Commission, formuler un projet de recommandations à l’intention de l'État membre concerné, indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements graves, et le conseil d’administration devrait ensuite adopter les recommandations finales.

(15)Le respect des recommandations devrait faire l’objet d’un suivi sur la base d’un plan d’action établi par l’État membre concerné. Si l’État membre concerné ne prend pas les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations dans le délai fixé, et que les manquements de ses régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission devrait adopter elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves. Il pourra être nécessaire pour la Commission d’organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de vérifier la mise en œuvre du plan d’action. Au besoin, la Commission devrait également définir les mesures que l’Agence devrait prendre pour aider cet État membre. Si l’État membre ne s'est toujours pas conformé aux recommandations dans un délai déterminé, la Commission pourra prendre des mesures supplémentaires et demander à l’Agence d’intervenir à l’appui de cet État membre.

(16)Afin de faciliter et d’améliorer le fonctionnement du RAEC et d’aider les États membres à s’acquitter de leurs obligations dans le cadre du RAEC, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait fournir une assistance opérationnelle et technique aux États membres, en particulier lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées. L’Agence devrait fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire en déployant, sur la base d’un plan opérationnel, des équipes d’appui «asile» constituées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence, d'experts issus des États membres ou d'experts détachés auprès de l’Agence par les États membres. Ces équipes devraient soutenir les États membres par des mesures opérationnelles et techniques, notamment en leur fournissant une expertise en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des ressortissants de pays tiers, des services d’interprétation, des informations sur les pays d’origine et des connaissances sur le traitement et la gestion des dossiers d’asile, ainsi qu’en aidant les autorités nationales chargées de l’examen des demandes de protection internationale et en apportant leur concours en matière de relocalisation. L’organisation des équipes d’appui «asile» devrait être régie par le présent règlement afin d’assurer l’efficacité de leur déploiement.

(17)Si les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées, qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait aider cet État membre, sur demande ou de sa propre initiative, au moyen d'un ensemble complet de mesures, parmi lesquelles le déploiement d’experts de la réserve d’intervention «asile». Afin de garantir que ces experts sont disponibles et peuvent être déployés sans délai, la réserve d’intervention «asile» devrait comprendre au moins 500 experts issus des États membres. L’Agence devrait pouvoir intervenir elle-même à l’appui d’un État membre lorsque malgré des pressions disproportionnées, cet État membre ne sollicite pas une assistance suffisante auprès de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, de sorte que les régimes d’asile et d’accueil seraient tellement inefficaces que le bon fonctionnement du RAEC en serait compromis. Un nombre disproportionné de demandes de protection internationale pour lesquelles un État membre est compétent peut constituer un indicateur de pressions disproportionnées.

(18)Afin de garantir que les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» déployés peuvent remplir leurs fonctions efficacement et avec les moyens appropriés, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait pouvoir acquérir ou louer par crédit-bail ses propres équipements techniques. Cette possibilité ne devrait toutefois pas porter atteinte à l’obligation pour les États membres de mettre à disposition les installations et le matériel nécessaires pour que l’Agence puisse fournir l’assistance opérationnelle et technique requise. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements devrait être soumise à une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages par l’Agence.

(19)Pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions particulières et disproportionnées en raison, notamment, de leur situation géographique ou démographique, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait favoriser le renforcement de la solidarité au sein de l’Union et encourager une meilleure répartition, entre États membres, des bénéficiaires d’une protection internationale, tout en veillant à ce que les régimes d’asile et d’accueil ne fassent pas l’objet d’abus.

(20)Dans certaines zones déterminées des frontières extérieures où les États membres sont confrontés à des pressions migratoires disproportionnées caractérisées par d’importants afflux migratoires mixtes, appelées zones de crise («hotspot areas»), les États membres devraient pouvoir compter sur le renfort opérationnel et technique des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires, composées d’équipes d’experts provenant des États membres et déployés par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et Europol ou d’autres agences compétentes de l’Union, ainsi que d’experts du personnel de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne. L’Agence devrait assurer la coordination de ses activités dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et les autres agences compétentes de l’Union.

(21)Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l’exécution de ses tâches, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organes, agences et organismes de l’Union, en particulier avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne et l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l’Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(22)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec le réseau européen des migrations, institué par la décision 2008/381/CE du Conseil 10 , afin de dégager des synergies et d’éviter les doubles emplois.

(23)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait coopérer avec les organisations internationales, en particulier le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail, afin de bénéficier de leur expertise et de leur soutien. À cette fin, le rôle du HCR, ainsi que celui des autres organisations internationales compétentes, devrait être pleinement reconnu et ces organisations devraient être associées aux travaux de l’Agence. Les arrangements de travail devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission.

(24)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres dans les domaines régis par le présent règlement. Elle devrait également coopérer avec les autorités des pays tiers, dans le cadre d’arrangements de travail qui devraient recevoir l’approbation préalable de la Commission. L’Agence devrait agir dans le respect de la politique de l’Union en matière de relations extérieures et ne devrait en aucun cas développer une quelconque politique extérieure indépendante. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l’Agence et les États membres devraient respecter des normes et des critères au moins équivalents à ceux qui sont fixés dans la législation de l’Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

(25)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait entretenir un dialogue étroit avec la société civile afin d’échanger des informations et de mettre en commun des connaissances dans le domaine de l’asile. L’Agence devrait créer un forum consultatif, qui devrait constituer un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Le forum consultatif devrait aider le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

(26)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutes les activités de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile seront exécutées dans le strict respect de ces principes et droits fondamentaux, notamment le droit d’asile, la protection contre le refoulement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif. Les droits des enfants et les besoins particuliers des personnes vulnérables seront toujours pris en considération.

(27)La Commission et les États membres devraient être représentés au conseil d’administration de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile afin d’exercer un contrôle stratégique et politique sur ses activités. Dans la mesure du possible, le conseil d’administration devrait être composé des directeurs opérationnels des administrations des États membres compétentes en matière d’asile ou de leurs représentants. Il devrait être doté des compétences nécessaires, en particulier pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l’Agence et nommer le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint. L’Agence devrait être régie et gérée conformément aux principes de l’approche commune sur les agences décentralisées de l’Union adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne.

(28)Afin d’assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, notamment en ce qui concerne les situations exigeant une action urgente aux frontières extérieures, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 11 .

(29)L’Agence de l’Union européenne pour l’asile devrait être indépendante dans les domaines opérationnels et techniques et jouir d’une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est nécessaire et approprié que l’Agence soit un organisme de l’Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d’exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(30)Pour garantir l’autonomie de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, il convient de la doter d’un budget propre, alimenté pour l’essentiel par une contribution de l’Union. Le financement de l’Agence devrait faire l’objet d’un accord de l’autorité budgétaire comme prévu au point 31 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 12 . La procédure budgétaire de l’Union devrait être applicable à la contribution de l’Union et aux subventions imputables sur le budget général de l’Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(31)Les éventuelles ressources financières mises à disposition par l’Agence sous forme de subventions, de conventions de délégation ou d’autres types de contrats conformément au présent règlement ne devraient pas donner lieu à un double financement avec d’autres sources nationales, européennes ou internationales.

(32)Le règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42) devrait s’appliquer à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

(33)Le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 13 devrait s’appliquer sans restriction à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, qui devrait adhérer à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude 14 .

(34)Le règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 15 devrait s’appliquer à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

(35)Tout traitement de données à caractère personnel par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans le cadre du présent règlement devrait être effectué conformément au règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil et devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité 16 . L’Agence peut traiter des données à caractère personnel pour exécuter sa mission d'assistance opérationnelle et technique aux États membres, faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, Europol ou Eurojust, analyser des informations sur la situation en matière d’asile et à des fins administratives. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à d’autres fins que celles énoncées dans le présent règlement devrait être interdit.

(36)Le règlement (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil 17 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres en application du présent règlement, à moins que ce traitement ne soit réalisé par les autorités compétentes désignées ou de contrôle des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

(37)La directive (UE) 2016/XXX du Parlement européen et du Conseil 18 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données s’applique au traitement des données à caractère personnel réalisé par les autorités compétentes des États membres à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes ou autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes et de poursuites en la matière.

(38)Les dispositions du règlement (UE) 2016/XXX relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques dans le cadre du traitement de données à caractère personnel, et notamment de leur droit à la protection des données à caractère personnel qui les concernent, devraient être précisées quant à la responsabilité du traitement des données, à la protection des droits des personnes concernées et au contrôle de la protection des données, en ce qui concerne en particulier certains secteurs.

(39)L’Agence ne devrait traiter des données à caractère personnel qu’aux fins de l’exécution de sa mission d’assistance opérationnelle et technique, lorsqu'elle procède à un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi, le cas échéant pour le traitement des demandes de protection internationale émanant d’enfants ou de personnes vulnérables, pour faciliter l’échange d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, Europol ou Eurojust et dans le cadre d’informations obtenues lors de l’exécution de ses missions au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crise et pour l’analyse d'informations sur la situation en matière d’asile. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le principe de proportionnalité et être strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins précitées.

(40)Toutes les données à caractère personnel que l’Agence traite, excepté les données traitées à des fins administratives, devraient être effacées après 30 jours. Une durée de conservation plus longue n’est pas nécessaire pour les fins auxquelles l’Agence traite des données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement.

(41)Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 45/2001, et a rendu son avis le […] 19 .

(42)Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir répondre à la nécessité de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union en matière d’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées, ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(43)[Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

OU

[Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.]

OU

[(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.]

OU

[(XX) Conformément à l’article 3 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié (, par lettre du...,) son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(XX) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.]

(44)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole nº 22 sur la position du Danemark annexé aux traités, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(45)Étant donné que le Danemark a contribué jusqu’ici à la coopération pratique entre les États membres dans le domaine de l’asile, l’Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle avec ce pays. À cette fin, un représentant du Danemark devrait être invité à prendre part à toutes les réunions du conseil d’administration sans disposer du droit de vote.

(46)La compétence des autorités des États membres compétentes en matière d’asile pour statuer sur les demandes individuelles de protection internationale continue de relever des États membres.

(47)Le présent règlement vise à modifier et élargir les dispositions du règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que les modifications à apporter sont d’une nature substantielle, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et d'abroger ledit règlement. Les références au règlement abrogé devraient s’entendre comme faites au présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

AGENCE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE

Article premier

Objet et champ d’application

1.L’Agence de l’Union européenne pour l’asile (ci-après dénommée l’«Agence») assure l’application efficace et uniforme du droit de l’Union en matière d’asile dans les États membres. Elle facilite la mise en œuvre et améliore le fonctionnement du régime d’asile européen commun (RAEC) et elle est chargée de favoriser la convergence dans l’examen des demandes de protection internationale dans l'ensemble de l’Union.

2.L’Agence est un centre d’expertise du fait de son indépendance, de la qualité scientifique et technique de l’assistance qu’elle fournit et des informations qu’elle diffuse, de la transparence de ses procédures et méthodes opérationnelles, de sa diligence dans l’exécution des tâches qui lui sont imparties et du support informatique nécessaire à l’accomplissement de son mandat.

3.L’Agence de l’Union européenne pour l’asile est la nouvelle dénomination du Bureau européen d’appui en matière d’asile institué par le règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil. Les activités de l’Agence sont désormais basées sur le présent règlement.

Article 2

Missions

1.L’Agence a pour missions:

(a)de faciliter, de coordonner et de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur différents aspects de l’asile;

(b)de collecter et d’analyser des informations sur la situation en matière d’asile et la mise en œuvre du RAEC;

(c)de soutenir les États membres dans la mise en œuvre du RAEC;

(d)d’aider les États membres dans la formation d’experts appartenant à toutes les administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile, notamment par l’élaboration d’un programme de formation de base commun;

(e)de rédiger et d’actualiser à intervalles réguliers des rapports et d’autres documents fournissant des informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union;

(f)de coordonner les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune de la situation dans les pays tiers d’origine;

(g)de fournir une assistance opérationnelle et technique efficace aux États membres, notamment lorsque des pressions disproportionnées s’exercent sur leurs régimes d’asile et d’accueil;

(h)de soutenir la relocalisation ou le transfert des bénéficiaires d’une protection internationale au sein de l’Union;

(i)de constituer et de déployer des équipes d’appui «asile» et une réserve d’intervention «asile»;

(j)de déployer les équipements techniques nécessaires pour les équipes d’appui «asile» et les experts de la réserve d’intervention «asile»;

(k)de définir des normes opérationnelles, des indicateurs, des lignes directrices et des bonnes pratiques au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile;

(l)de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC, ainsi que les régimes d’asile et d’accueil des États membres;

(m)de soutenir les États membres dans leur coopération avec les pays tiers sur les questions liées à l’asile, notamment en ce qui concerne la réinstallation.

2.L’Agence soutient les États membres en ce qui concerne la dimension extérieure du RAEC. À cet égard, et en accord avec la Commission, l’Agence coordonne les échanges d’informations et les autres actions entreprises concernant les questions liées à la mise en œuvre des instruments et mécanismes relatifs à la dimension extérieure du RAEC.

3.L’Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions ne doivent pas nuire aux missions visées aux paragraphes 1 et 2 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

CHAPITRE 2

COOPÉRATION PRATIQUE ET INFORMATIONS SUR L’ASILE

Article 3

Devoir de coopération loyale et d’échange d’informations

1.L’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux sont soumis à un devoir de coopération loyale et à une obligation d’échange d’informations.

2.L’Agence agit en étroite coopération avec les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, avec les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et avec d’autres services nationaux, ainsi qu’avec la Commission. L'Agence exécute ses tâches sans préjudice de celles qui sont attribuées à d’autres instances compétentes de l’Union et agit en étroite coopération avec ces instances et avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

3.L’Agence organise, favorise et coordonne les activités permettant l’échange d’informations entre les États membres, notamment par l’établissement de réseaux en tant que de besoin. À cette fin, l’Agence et les autorités des États membres compétentes en matière d’asile, les services nationaux chargés de l’immigration et de l’asile et d’autres services nationaux partagent toutes les informations nécessaires en temps utile et de manière précise.

Article 4

Analyse des informations sur la situation en matière d’asile

1.L’Agence recueille et analyse des informations sur la situation en matière d’asile dans l’Union et dans les pays tiers dans la mesure où cela peut avoir une incidence sur l’Union, notamment des informations à jour sur les causes profondes, les flux de migrants et de réfugiés et toute arrivée soudaine d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers susceptible de faire peser des pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil, de façon à favoriser une information mutuelle rapide et fiable des États membres et à repérer les risques éventuels pour les régimes d’asile des États membres.

2.L’Agence fonde son analyse sur les informations fournies, en particulier, par les États membres, les institutions et agences compétentes de l’Union, le Service européen pour l’action extérieure, ainsi que le HCR et d’autres organisations internationales.

À cette fin, l’Agence agit en étroite coopération avec l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne et, en particulier, elle s’appuie sur l’analyse des risques réalisée par cette dernière afin d’assurer un niveau maximal de cohérence et de convergence dans les informations fournies par les deux agences.

3.L’Agence assure l’échange rapide d’informations pertinentes entre les États membres et avec la Commission. Elle communique également, en temps utile et de manière précise, les résultats de son analyse au conseil d’administration.

Article 5

Information sur la mise en œuvre du RAEC

1.L’Agence organise, coordonne et favorise les échanges d’informations entre les États membres et entre la Commission et les États membres au sujet de la mise en œuvre de tous les instruments du droit de l’Union en matière d’asile.

2.L’Agence crée des bases de données factuelles, juridiques et jurisprudentielles sur l’application et l’interprétation des instruments nationaux, internationaux et de l’Union en matière d’asile en recourant notamment aux dispositifs existants. Aucune donnée à caractère personnel n’est conservée dans ces bases de données, à moins qu'elle n'ait été obtenue par l'Agence à partir de documents accessibles au public.

3.En particulier, l’Agence réunit des informations sur les points suivants:

(a)le traitement des demandes de protection internationale par les administrations et autorités nationales;

(b)le droit national et les évolutions juridiques en matière d’asile, y compris en ce qui concerne la jurisprudence;

(c)la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme.

Article 6

Soutien au système de Dublin

L’Agence exécute ses missions et obligations conformément au règlement (UE) XXX/XXX 20 .

Article 7

Formation

1.L’Agence organise et développe des formations destinées à son propre personnel, aux membres de l’ensemble des administrations et juridictions nationales, ainsi qu’aux services nationaux compétents en matière d’asile dans les États membres.

2.L’Agence développe ces formations en étroite coopération avec les États membres et en coopération avec des organismes de formation appropriés dans les États membres, notamment des établissements universitaires et d’autres organisations pertinentes.

3.L’Agence développe des outils de formation généraux, spécifiques ou thématiques, qui peuvent comprendre des cours de «formation des formateurs» et des instruments d’apprentissage en ligne.

4.L’Agence organise et développe un programme européen de formation en matière d’asile, en tenant compte de la coopération qui existe à l’échelle de l’Union en la matière. Les États membres intègrent le programme de formation de base commun dans la formation du personnel des services nationaux et des autorités compétentes en matière d’asile conformément à l’obligation qui leur est imposée à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil 21 de veiller à la bonne formation de leur personnel.

5.Les activités de formation spécifiques ou thématiques sur les questions liées à l’asile portent:

(a)sur les normes internationales et de l'Union en matière de droits fondamentaux, et notamment les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le droit international et de l’Union en matière d’asile, notamment les aspects juridiques et de jurisprudence spécifiques;

(b)sur les questions liées au traitement des demandes de protection internationale, en particulier celles émanant de personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques et d’enfants, notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants, les garanties procédurales spécifiques telles que le respect du droit des enfants d’être entendus et les aspects liés à la protection des enfants, comme les techniques d’évaluation de l’âge;

(c)sur les techniques d’entretien, notamment l’attention particulière accordée aux enfants, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture;

(d)sur les données dactyloscopiques, notamment les exigences liés à la qualité des données et à la sécurité;

(e)sur l’utilisation de rapports d’expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d’asile;

(f)sur les questions liées à la production et à l’utilisation des informations sur les pays d’origine;

(g)sur les conditions d’accueil, notamment l’attention particulière accordée aux mineurs non accompagnés et aux enfants accompagnés de leur famille, aux groupes vulnérables et aux victimes de torture.

6.Les formations proposées sont de haut niveau et elles mettent en évidence les principes-clés et les bonnes pratiques qui permettront de renforcer la convergence des méthodes administratives, des décisions et des pratiques juridiques, dans le plein respect de l’indépendance des juridictions nationales.

7.L’Agence prend les initiatives nécessaires pour garantir que les experts qui prennent part aux équipes d’appui «asile» et à la réserve d’intervention «asile» ont reçu une formation spécialisée pertinente pour leurs tâches et leurs fonctions préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l’Agence. L’Agence organise des exercices périodiques pour lesdits experts selon le calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

8.L’Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres ou les pays tiers sur leur territoire.

CHAPITRE 3

INFORMATIONS SUR LES PAYS D’ORIGINE

Article 8

Informations sur les pays d’origine au niveau de l’Union

1.L’Agence centralise la collecte d’informations utiles, fiables, exactes et actualisées sur les pays d’origine des demandeurs d'une protection internationale, notamment des informations spécifiques sur les enfants et des informations ciblées sur les personnes appartenant à des groupes vulnérables. Elle rédige et actualise à intervalles réguliers des rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine.

2.L’Agence s’emploie en particulier:

(a)à utiliser toutes les sources d’informations pertinentes, notamment son analyse des informations sur la situation en matière d’asile et les autres informations recueillies auprès d'organisations gouvernementales, non gouvernementales et internationales, notamment par l’intermédiaire des réseaux visés à l’article 9, ainsi qu'auprès des institutions, agences, organes et organismes de l’Union et du Service européen pour l’action extérieure;

(b)à gérer et à développer un portail rassemblant des informations sur les pays d’origine;

(c)à élaborer un format commun et une méthodologie commune, y compris un cahier des charges, conformément aux exigences du droit de l’Union en matière d’asile, pour la production de rapports et d’autres supports d’information sur les pays d’origine au niveau de l’Union.

Article 9

Réseaux européens d’informations sur les pays d’origine

1.L’Agence assure la coordination d'initiatives nationales pour la production d’informations sur les pays d’origine en instituant et en gérant des réseaux d'informations sur les pays d’origine entre États membres.

2.Les réseaux visés au paragraphe 1 ont pour objectif de permettre aux États membres:

(a)d’échanger et d’actualiser des rapports nationaux et d’autres supports d’information sur les pays d’origine, notamment sur des sujets thématiques propres aux pays d’origine;

(b)de soumettre à l’Agence des demandes de renseignements sur des questions de fait spécifiques qui peuvent se poser à propos de demandes de protection internationale, sans préjudice des dispositions de leur droit national en matière de confidentialité.

Article 10

Analyse commune des informations sur les pays d’origine

1.Afin de favoriser la convergence dans l’application des critères d’évaluation établis dans la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil 22 , l’Agence coordonne les efforts déployés par les États membres pour entreprendre et réaliser une analyse commune fournissant des orientations sur la situation dans certains pays d’origine.

2.Après consultation de la Commission, le directeur exécutif soumet cette analyse commune au conseil d’administration pour approbation. Les États membres sont tenus de prendre cette analyse commune en considération lors de l’examen des demandes de protection internationale, sans préjudice de leur compétence pour statuer sur les demandes individuelles.

3.L’Agence veille à ce que l’analyse commune soit réexaminée et actualisée en permanence dans la mesure nécessaire. Toute modification ainsi apportée requiert également la consultation préalable de la Commission et l’approbation du conseil d’administration.

4.Les États membres transmettent chaque mois à l’Agence les informations pertinentes sur les décisions prises au sujet des demandeurs d’une protection internationale issus des pays tiers faisant l’objet de l’analyse commune. Ces informations incluent en particulier:

(a)des statistiques sur le nombre de décisions d’octroi d’une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune, le type de protection étant précisé;

(b)des statistiques sur le nombre de décisions de refus d’une protection internationale aux demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune;

(c)des statistiques sur le nombre de décisions prises en ce qui concerne des demandeurs issus de chaque pays d’origine faisant l’objet de l’analyse commune dans lesquelles l’analyse commune n’a pas été suivie, les raisons pour lesquelles elle n’a pas été suivie étant précisées.

Article 11

Désignation des pays d’origine sûrs et des pays tiers sûrs

1.L’Agence aide la Commission à réexaminer à intervalles réguliers la situation dans les pays tiers qui sont inscrits sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs établie par le règlement (UE) XXX/XXX, y compris ceux qui ont été suspendus par la Commission et ceux qui ont été supprimés de cette liste.

2.L’Agence fournit à la Commission, à sa demande, des informations sur certains pays tiers qu’il pourrait être envisagé d’inscrire sur la liste commune de l’Union des pays d’origine sûrs conformément au règlement (UE) XXX/XXX.

3.Lorsque les États membres adressent une notification à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4, à l’article 38, paragraphe 5, et à l’article 39, paragraphe 7, de la directive 2013/32/UE, ils informent également l’Agence des pays tiers qui sont désignés comme pays d’origine sûrs ou pays tiers sûrs ou auxquels les concepts de premier pays d’asile, de pays tiers sûr ou de pays tiers européen sûr sont appliqués, respectivement, conformément aux articles 35, 38 et 39 de la directive 2013/32/UE.

La Commission peut demander à l’Agence de procéder à un examen de la situation dans l’un desdits pays tiers afin de déterminer si les conditions et les critères pertinents énoncés dans ladite directive sont respectés.

CHAPITRE 4

NORMES OPÉRATIONNELLES ET LIGNES DIRECTRICES

Article 12

Normes opérationnelles, lignes directrices et bonnes pratiques

1.L’Agence organise et coordonne des activités destinées à favoriser une mise en œuvre correcte et efficace du droit de l’Union, notamment par l’élaboration de normes opérationnelles, d’indicateurs, de lignes directrices ou de bonnes pratiques sur les questions liées à l’asile, ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les États membres dans les domaines concernant l’asile.

2.L’Agence définit, de sa propre initiative ou à la demande de la Commission et en consultation avec cette dernière, des normes opérationnelles sur la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile et des indicateurs permettant de contrôler le respect de ces normes opérationnelles, ainsi que des lignes directrices et des bonnes pratiques se rapportant à la mise en œuvre des instruments du droit de l’Union en matière d’asile. Après consultation de la Commission et après leur adoption par le conseil d’administration, l’Agence communique ces normes, indicateurs, lignes directrices ou bonnes pratiques aux États membres.

3.L’Agence aide les États membres, à leur demande, à appliquer les normes opérationnelles, les lignes directrices et les bonnes pratiques à leurs régimes d’asile et d’accueil en fournissant l’expertise ou l’assistance opérationnelle et technique nécessaire.

CHAPITRE 5

SUIVI ET ÉVALUATION

Article 13

Mécanisme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil

1.L’Agence établit, en étroite coopération avec la Commission, un mécanisme permettant:

(a)de surveiller la mise en œuvre et d’évaluer tous les aspects du RAEC dans les États membres, en particulier le système de Dublin, les conditions d’accueil, les procédures d’asile, l’application des critères de détermination des besoins de protection ainsi que la nature et la qualité de la protection accordée aux personnes ayant besoin d’une protection internationale par les États membres, en ce qui concerne notamment le respect des droits fondamentaux, les mécanismes de protection des enfants et les besoins des personnes vulnérables;

(b)de vérifier que les États membres respectent les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques en matière d’asile;

(c)de contrôler les régimes d’asile et d’accueil, les capacités, les infrastructures, les équipements, le personnel disponible, notamment pour la traduction et l’interprétation dans les États membres, les ressources financières et la capacité des autorités compétentes des États membres en matière d’asile, notamment le système judiciaire, à traiter et gérer les dossiers d’asile de manière efficace et correcte.

2.L’Agence peut fonder son évaluation, en particulier, sur les informations fournies par les États membres, l’analyse des informations sur la situation en matière d’asile qu’elle réalise elle-même, des inspections sur place et des échantillonnages de cas.

À cette fin, les États membres fournissent à l’Agence, à sa demande, les informations nécessaires sur les procédures d’asile, les équipements, les infrastructures, les conditions d’accueil, les taux de reconnaissance et la qualité de la protection, ainsi que sur le personnel et les ressources financières disponibles au niveau national pour assurer une gestion efficace du régime d’asile et d’accueil. Les États membres coopèrent également avec l’Agence et facilitent toute inspection sur place que l’Agence effectue aux fins de l’exercice de suivi.

3.L’Agence évalue l’état de préparation des États membres pour faire face aux défis pouvant résulter de pressions disproportionnées s’exerçant sur leurs régimes d’asile et d’accueil. Elle peut demander aux États membres de lui fournir leur planification des mesures d’urgence à prendre, le cas échéant, pour gérer de telles pressions disproportionnées et, au besoin, elle aide les États membres à préparer et revoir ladite planification.

Article 14

Procédure de suivi et d’évaluation par l’Agence

1.Le conseil d’administration définit, en consultation avec la Commission, le programme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil dans chaque État membre, ou desdits régimes de tous les États membres sur la base d’aspects thématiques ou spécifiques de leurs régimes d’asile. Ce programme est inclus dans la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 41.

La programmation pluriannuelle dresse la liste des États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à un suivi chaque année, en veillant à ce que chaque État membre soit soumis à un suivi au moins une fois au cours de chaque période de cinq ans.

Le programme de travail annuel dresse la liste des États membres qui seront soumis à un suivi l’année suivante conformément à la programmation pluriannuelle et aux évaluations thématiques. Il indique quelle sera la teneur du suivi et inclut un calendrier des inspections sur place éventuelles.

Le programme de travail annuel peut, si nécessaire, être adapté conformément à l’article 41.

L’Agence peut procéder à un exercice de suivi pour l’évaluation des régimes d’asile ou d’accueil d’un État membre de sa propre initiative ou à la demande de la Commission lorsque le fonctionnement d’un quelconque aspect des régimes d’asile ou d’accueil de cet État membre suscite de graves préoccupations.

2.L’Agence constitue des équipes d’experts pour chaque exercice de suivi, notamment pour les inspections sur place dans la mesure nécessaire. Ces équipes sont composées d’experts appartenant au personnel propre de l’Agence et de représentants de la Commission. L'équipe d’experts est chargée de rédiger un rapport sur la base des constatations effectuées lors des inspections sur place et des informations fournies par les États membres.

3.Le directeur exécutif transmet le projet de rapport de l’équipe d’experts à l’État membre concerné, lequel formule ses remarques sur le texte. Le directeur exécutif soumet ensuite le projet de rapport, en tenant compte des remarques de l’État membre concerné, au conseil d’administration. Le conseil d’administration adopte le rapport de suivi et le transmet à la Commission.

4.Le directeur exécutif, après consultation avec la Commission, soumet un projet de recommandations à l’État membre concerné, en indiquant les mesures nécessaires à prendre pour remédier aux manquements constatés dans le rapport de suivi. L’État membre concerné dispose d’un mois pour formuler ses remarques sur le projet de recommandations. Après avoir pris en considération ces remarques, le conseil d’administration adopte les recommandations et invite l’État membre concerné à élaborer un plan d’action indiquant les mesures destinées à remédier à tout manquement.

5.L’État membre concerné soumet son plan d’action à l’Agence dans un délai d’un mois à compter de l’adoption des recommandations visées au paragraphe 4. Il rend compte à l’Agence de la mise en œuvre du plan d’action dans un délai de trois mois à compter de l’adoption des recommandations, puis chaque mois pendant une période maximale de six mois.

6.L’Agence informe la Commission à intervalles réguliers de la mise en œuvre du plan d’action.

Article 15

Suivi et contrôle

1.Si, à l’expiration du délai visé à l’article 14, paragraphe 5, l’État membre concerné n’a pas pleinement mis en œuvre le plan d’action et que les manquements des régimes d’asile et d’accueil atteignent une telle gravité qu’ils compromettent le bon fonctionnement du RAEC, la Commission adopte elle-même, sur la base de sa propre évaluation de la mise en œuvre du plan d’action et de la gravité des manquements, des recommandations à l’intention de cet État membre, en indiquant les mesures requises pour remédier aux manquements graves et en mentionnant, au besoin, les mesures à prendre par l’Agence pour soutenir cet État membre.

2.Selon la gravité des manquements constatés, la Commission peut organiser des inspections sur place dans l’État membre concerné afin de contrôler la mise en œuvre du plan d’action.

3.L’État membre concerné rend compte à la Commission de la mise en œuvre des recommandations visées au paragraphe 1 dans le délai fixé dans ces recommandations. Si, à l’expiration de ce délai, la Commission n’a pas acquis la conviction que l’État membre s’est totalement conformé à ces recommandations, elle peut prendre des mesures supplémentaires conformément à l’article 22, paragraphe 3.

4.La Commission informe le Parlement européen et le Conseil à intervalles réguliers des progrès accomplis par l’État membre concerné.

CHAPITRE 6

ASSISTANCE OPÉRATIONNELLE ET TECHNIQUE

Article 16

Assistance opérationnelle et technique fournie par l’Agence

1.Les États membres peuvent demander à l’Agence de les aider à respecter leurs obligations en matière d’asile, notamment lorsque leurs régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

2.Les États membres présentent au directeur exécutif une demande d’assistance décrivant la situation et l’objet de la demande. La demande est accompagnée d’une évaluation détaillée des besoins. Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les demandes d’assistance. Chaque demande fait l’objet d’une évaluation approfondie et fiable permettant à l’Agence de définir et de proposer un ensemble de mesures visées au paragraphe 3 susceptibles de répondre aux besoins de l’État membre concerné.

3.L’Agence organise et coordonne, pour une période de temps limitée, une ou plusieurs des mesures opérationnelles et techniques suivantes:

(a)aider les États membres à identifier et à enregistrer les ressortissants de pays tiers;

(b)faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes;

(c)prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale;

(d)faciliter les initiatives de coopération technique des États membres dans le domaine du traitement des demandes de protection internationale;

(e)contribuer à la fourniture d’informations sur la procédure de protection internationale;

(f)conseiller et coordonner la création ou la mise à disposition d’installations d’accueil par les États membres, en particulier des logements d’urgence, des moyens de transport et une assistance médicale;

(g)contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d'une protection internationale au sein de l’Union;

(h)fournir des services d’interprétation;

(i)aider les États membres à mettre en place l’ensemble des mécanismes nécessaires à la sauvegarde des droits des enfants et à leur protection;

(j)former une partie des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires dans les zones de crises visées dans le règlement (UE) XXX/XXX 23 .

4.L’Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 3 par son budget, conformément aux règles financières qui lui sont applicables.

5.Le directeur exécutif évalue le résultat des mesures opérationnelles et techniques et transmet des rapports d’évaluation détaillés au conseil d’administration dans un délai de 60 jours à compter de la fin de ces mesures. L’Agence fait une analyse comparative globale de ces résultats et l’intègre au rapport d’activité annuel visé à l’article 65.

Article 17

Équipes d’appui «asile»

1.L’Agence déploie des équipes d’appui «asile» dans les États membres pour fournir une assistance opérationnelle et technique conformément à l’article 16.

2.Les équipes d’appui «asile» sont composées d’experts issus du propre personnel de l’Agence, d’experts des États membres ou d’experts détachés auprès de l’Agence par les États membres.

3.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote, des profils et du nombre total des experts à mettre à la disposition des équipes d’appui «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

4.Les États membres contribuent aux équipes d’appui «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis.

5.L’Agence dresse une liste d’interprètes dans le cadre des équipes d’appui «asile». Les États membres assistent l’Agence pour désigner les interprètes qui figureront sur la liste des interprètes. Les États membres peuvent choisir de déployer les interprètes sur le terrain ou de les faire intervenir par vidéoconférence.

6.La contribution des États membres en ce qui concerne leurs propres experts ou les experts détachés auprès de l’Agence, pour l’année suivante, est programmée sur la base de négociations et d’accords bilatéraux annuels entre l’Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les experts immédiatement à disposition en vue de leur déploiement, à moins qu’ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

7.Les États membres veillent à ce que les experts qu’ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d’administration. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

8.L’Agence contribue aux équipes d’appui «asile» en mettant à disposition des experts issus de son propre personnel et affectés spécifiquement au travail de terrain ainsi que des interprètes.

Article 18

Réserve d’intervention «asile»

1.Aux fins de l’article 22, le conseil d’administration constitue, sur proposition du directeur exécutif, une réserve d’intervention «asile» qui consiste en une réserve d’experts mis à la disposition immédiate de l’Agence. À cet effet, les États membres mettent à la disposition de l’Agence, chaque année, des experts dont le nombre ne peut être inférieur à 500.

2.Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, des profils des experts et de la contribution de chaque État membre en vue de la constitution de la réserve d’intervention «asile». La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des experts.

3.Les États membres contribuent à la réserve d’intervention «asile» par l’intermédiaire d’une réserve d’experts nationaux constituée sur la base des divers profils définis et en nommant des experts correspondant aux profils requis. La durée du déploiement est déterminée par l’État membre d’origine mais ne peut être inférieure à 30 jours.

Article 19

Plan opérationnel

1.Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil conviennent d’un plan opérationnel. Le plan opérationnel est contraignant pour l’Agence, l’État membre d’accueil et les États membres participants.

2.Le plan opérationnel fixe de manière précise les conditions de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique et du déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile», en indiquant notamment les éléments suivants:

(a)une description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, notamment l’objectif opérationnel;

(b)la durée prévisible du déploiement;

(c)l’endroit, dans l’État membre d’accueil, où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

(d)les modalités logistiques, notamment des informations sur les conditions de travail et l’environnement à l’endroit où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» seront déployés;

(e)une description détaillée et claire des tâches des équipes d’intervention «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile» et des instructions particulières à leur intention, notamment les bases de données nationales et européennes qu’ils sont autorisés à consulter et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser ou à transporter dans l’État membre d’accueil;

(f)la composition des équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» devant être déployés;

(g)les équipements techniques déployés, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d’utilisation, le transport et les autres aspects logistiques et financiers;

(h)en ce qui concerne l’assistance en matière de demandes de protection internationale, notamment l’examen de ces demandes, des informations spécifiques sur les tâches que les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» sont autorisés à exécuter, ainsi que les références au droit national et au droit de l’Union applicables;

(i)un système de rapports et d’évaluation prévoyant des critères d’appréciation pour le rapport d’évaluation et la date limite de présentation du rapport d’évaluation final;

(j)les modalités de coopération avec des pays tiers, d’autres agences, organes et organismes de l’Union ou des organisations internationales;

(k)les procédures selon lesquelles les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d’une aide appropriée.

3.En ce qui concerne le paragraphe 2, point e), l’État membre d’accueil autorise les experts des équipes d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» à consulter les bases de données européennes et peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales dans le respect du droit de l’Union et du droit national concernant l’accès et la consultation de ces bases de données, pour autant que cela soit nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’exécution des tâches décrits dans le plan opérationnel.

4.Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord du directeur exécutif et de l’État membre d’accueil. L’Agence transmet sans délai une copie du plan opérationnel modifié ou adapté aux États membres participants.

Article 20

Procédure de déploiement des équipes d’appui «asile»

1.Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation dans l’État membre qui demande une assistance. Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration de toute demande de déploiement d’une équipe d’appui «asile».

2.Le directeur exécutif statue sur la demande de déploiement d’équipes d’appui «asile» dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément, en en précisant les motifs principaux.

3.Lorsqu’il arrête la composition de chaque équipe d’appui «asile», le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières de l’État membre demandeur et de son évaluation des besoins. L’équipe d’appui «asile» est constituée conformément au plan opérationnel.

4.Le directeur exécutif et l’État membre d’accueil établissent un plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle est prise la décision de déployer les équipes d’appui «asile».

5.Dès l’approbation du plan opérationnel, le directeur exécutif demande aux États membres de déployer les experts au plus tard dans un délai de sept jours ouvrables. Le directeur exécutif indique le nombre et les profils requis des États membres. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

6.Le directeur exécutif, après avoir informé l’État membre d’accueil, met un terme au déploiement des équipes d’appui «asile» ou le suspend si les conditions nécessaires à l’exécution des mesures opérationnelles et techniques ne sont plus remplies ou si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre d’accueil.

Article 21

Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

1.Lorsqu’un État membre demande le renfort opérationnel et technique d'équipes d’appui à la gestion des flux migratoires conformément à l’article 17 du règlement (UE) XXX/XXX ou lorsque de telles équipes sont déployées dans des zones de crises conformément à l’article 18 dudit règlement, le directeur exécutif assure la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres agences compétentes de l’Union, notamment l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

2.Le directeur exécutif lance, le cas échéant, la procédure de déploiement d'équipes d’appui «asile» ou d'experts de la réserve d’intervention «asile» conformément aux articles 17 et 18. Le renfort opérationnel et technique fourni par les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» dans le cadre des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires peut inclure:

(a)le filtrage des ressortissants de pays tiers, notamment leur identification, leur enregistrement et, si les États membres le demandent, le relevé de leurs empreintes digitales;

(b)l’enregistrement des demandes de protection internationale et, si les États membres le demandent, leur examen;

(c)la communication d’informations sur les procédures d’asile, notamment la relocalisation et l’assistance spécifique aux demandeurs réels ou potentiels pouvant faire l’objet d’une relocalisation.

Article 22

Pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil

1.Lorsque les régimes d’asile et d’accueil d’un État membre sont soumis à des pressions disproportionnées qui les sollicitent de manière exceptionnellement forte et urgente, l’Agence organise et coordonne, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative, un ensemble complet de mesures opérationnelles et techniques visées à l’article 16 et déploie des experts de la réserve d’intervention «asile» visée à l’article 18 ainsi que des experts issus de son propre personnel pour renforcer les régimes d’asile et d’accueil à brève échéance.

2.Les experts de la réserve d’intervention «asile» sont déployés conformément à la procédure décrite à l’article 20, pour autant toutefois que des experts soient déployés par chaque État membre dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l’État membre demandeur. Les États membres ne peuvent invoquer l’exception prévue à l’article 17, paragraphe 6.

3.Lorsqu’en cas de pressions disproportionnées sur les régimes d’asile ou d’accueil, un État membre ne demande pas l’assistance opérationnelle et technique de l’Agence, ou lorsqu’il n’accepte pas l’offre d’assistance de l’Agence ou ne prend pas de mesures suffisantes pour faire face à ces pressions, ou lorsqu’il ne se conforme pas aux recommandations de la Commission visées à l’article 15, paragraphe 3, rendant ainsi les régimes d’asile ou d’accueil inefficaces au point de compromettre le bon fonctionnement du RAEC, la Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une décision déterminant une ou plusieurs des mesures visées à l’article 16, paragraphe 3, qui doivent être prises par l’Agence pour soutenir l’État membre concerné. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64.

4.Aux fins du paragraphe 3, le directeur exécutif détermine, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d’adoption de la décision de la Commission, les actions à entreprendre pour l’exécution pratique des mesures indiquées dans la décision de la Commission. Parallèlement, le directeur exécutif et l’État membre concerné conviennent du plan opérationnel.

5.L’Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’établissement du plan opérationnel, les experts nécessaires de la réserve d’intervention «asile» ainsi que des experts issus de son propre personnel. Si nécessaire, le déploiement des experts issus de la réserve d’intervention «asile» est immédiatement complété par des équipes d’appui «asile».

6.L’État membre concerné coopère immédiatement avec l’Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l’exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel.

7.Les États membres mettent à disposition les experts de la réserve d’intervention «asile» de la manière déterminée par le directeur exécutif.

Article 23

Équipements techniques

1.Sans préjudice de l’obligation des États membres de fournir les installations et les équipements nécessaires pour permettre à l’Agence d'apporter l’assistance opérationnelle et technique requise, l’Agence peut déployer ses propres équipements dans les États membres dans la mesure où les équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile» en ont besoin et dans la mesure où ces équipements peuvent compléter ceux qui sont déjà mis à disposition par les États membres ou d’autres agences de l’Union.

2.L’Agence peut acquérir ou louer par crédit-bail des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d’administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d’équipements est précédée d’une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l’Agence tel qu’il est adopté par le conseil d’administration et conformément aux règles financières applicables à l’Agence.

Article 24

Point de contact national

Chaque État membre désigne un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives à l’assistance opérationnelle et technique visée aux articles 16 et 22.

Article 25

Officier de coordination de l’Agence

1.L’Agence assure la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, notamment la présence de membres du personnel de l’Agence et le déploiement des équipes d’appui «asile» ou d’experts de la réserve d’intervention «asile», tout au long de la fourniture de l’assistance opérationnelle et technique visée aux articles 16 et 22.

2.Le directeur exécutif nomme un ou plusieurs experts au sein du personnel de l’Agence pour intervenir ou être déployés comme officiers de coordination aux fins du paragraphe 1. Le directeur exécutif informe l’État membre d’accueil de ces désignations.

3.L’officier de coordination favorise la coopération et la coordination entre l’État membre d’accueil et les États membres participants. En particulier, l’officier de coordination:

(a)assure la liaison entre l’Agence, l’État membre d’accueil et les experts des équipes d’appui «asile» ou les experts de la réserve d’intervention «asile», en fournissant une assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées à leurs conditions de déploiement;

(b)contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

(c)intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile» et rend compte à l’Agence de tous ces aspects;

(d)rend compte au directeur exécutif lorsque le plan opérationnel n’est pas correctement mis en œuvre.

4.Le directeur exécutif peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à la mise en œuvre du plan opérationnel et au déploiement des équipes d’appui «asile» ou des experts de la réserve d’intervention «asile».

5.Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination ne reçoit d’instructions que du directeur exécutif.

Article 26

Responsabilité civile

1.Lorsque des experts d’une équipe d’appui «asile» ou de la réserve d’intervention «asile» opèrent dans un État membre d’accueil, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l’État membre d’accueil peut demander à l’État membre d’origine ou à l’Agence de lui rembourser toute somme qu'il a versée aux victimes ou à leurs ayants droit.

3.Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre d’accueil ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.Tout litige entre des États membres ou avec l’Agence en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 273 du traité.

5.Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

Article 27

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d’une équipe d’appui «asile» ou d’experts de la réserve d’intervention «asile», les experts sont traités de la même manière que les agents de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

Article 28

Coûts

1.L’Agence couvre les coûts exposés par les États membres lorsqu’ils mettent leurs experts à disposition pour être dépêchés auprès des équipes d’appui «asile» ou intégrés à la réserve d’intervention «asile», et notamment les coûts liés:

(a)au déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre d’accueil et de l’État membre d’accueil vers l’État membre d’origine;

(a)aux vaccinations;

(b)aux couvertures d’assurances spéciales requises;

(c)aux soins de santé;

(d)aux indemnités de séjour journalières, notamment le logement;

(e)aux équipements techniques de l’Agence;

(f)aux honoraires des experts.

2.Le conseil d’administration arrête et met à jour, le cas échéant, des règles détaillées concernant le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux experts dépêchés par les États membres auprès des équipes d’appui «asile».

CHAPITRE 7

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNÉES

Article 29

Systèmes d’échange d’informations

1.L’Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences compétentes de l’Union, d’informations utiles à l’exécution de ses missions.

2.L’Agence développe et exploite, en coopération avec l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) nº 1077/2011 24 , un système d’information permettant d’échanger des informations classifiées avec ces acteurs, ainsi que les données à caractère personnel visées aux articles 31 et 32 du présent règlement, conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil 25 et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 26 .

Article 30

Protection des données

1.L’Agence applique le règlement (CE) nº 45/2001 lorsqu’elle traite des données à caractère personnel.

2.Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) nº 45/2001 par l’Agence, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

3.Sans préjudice des articles 31 et 32, l’Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

4.Le transfert de données à caractère personnel traitées par l’Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, notamment des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

Article 31

Finalités du traitement des données à caractère personnel

1.L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

(a)l’accomplissement de ses missions d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 21, paragraphe 2;

(b)lorsqu’elle effectue un échantillonnage de cas aux fins de l’exercice de suivi visé à l’article 13;

(c)lorsqu’elle traite les demandes de protection internationale introduites par des enfants ou des personnes vulnérables, à la demande des États membres, conformément à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 3, points b) et c);

(d)la facilitation des échanges d’informations avec les États membres, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, Europol ou Eurojust, conformément à l’article 36 et dans le cadre des informations obtenues lors de l’accomplissement des missions énumérées à l’article 21, paragraphe 2;

(e)l’analyse des informations sur la situation de l’asile, conformément à l’article 4.

2.Ce type de traitement des données à caractère personnel respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées au paragraphe 1.

3.Les États membres ou d’autres agences de l’Union fournissant des données à caractère personnel à l’Agence ne peuvent lui transférer des données que pour les finalités visées au paragraphe 1. Tout autre traitement de données à caractère personnel conservées à des fins autres que celles visées au paragraphe 1 est interdit.

4.Les États membres ou d’autres agences de l’Union peuvent indiquer, au moment du transfert de données à caractère personnel, toute restriction d’accès ou d’utilisation, en termes généraux ou spécifiques, notamment en ce qui concerne le transfert, l’effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité d’une telle restriction apparaît après la transmission des informations, ils en informent l’Agence en conséquence. L’Agence respecte ces restrictions.

Article 32

Traitement de données à caractère personnel recueillies durant la fourniture d’une assistance opérationnelle et technique

1.L’utilisation, par l’Agence, de données à caractère personnel collectées par elle ou transmises par les États membres ou par son propre personnel lors de la fourniture d'une assistance opérationnelle et technique aux États membres est limitée au nom, à la date de naissance, au sexe, à la nationalité, à la profession ou à la formation, aux empreintes digitales et à la photographie numérique des ressortissants de pays tiers.

2.Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l’Agence dans les cas suivants:

(a)lorsque cela est nécessaire à l’identification et à l’enregistrement visés à l’article 16, paragraphe 3, point a);

(b)lorsque cela est nécessaire pour faciliter l’examen des demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes conformément à l’article 16, paragraphe 3, point b);

(c)lorsque cela est nécessaire pour prêter assistance aux autorités nationales compétentes chargées de l’examen des demandes de protection internationale conformément à l’article 16, paragraphe 3, point c);

(d)lorsque cela est nécessaire pour contribuer à la relocalisation ou au transfert des bénéficiaires d'une protection internationale au sein de l’Union, conformément à l’article 16, paragraphe 3, point g);

(e)lorsque la transmission à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à Europol ou à Eurojust est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, conformément à leurs mandats respectifs et à l’article 30;

(f)lorsque la transmission aux autorités des États membres ou à leurs services d’immigration et d’asile est nécessaire pour une utilisation conformément à la législation nationale et aux règles nationales et de l’UE relatives à la protection des données;

(g)lorsque cela est nécessaire à l’analyse des informations sur la situation de l’asile.

3.Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu’elles ont été transmises à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, à Europol ou à Eurojust ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour l’analyse des informations sur la situation de l’asile. La durée de la conservation des données n’excède en aucun cas 30 jours après la date à laquelle l’Agence les collecte ou les reçoit. Dans le résultat de l’analyse des informations sur la situation de l’asile, les données ne permettent pas d’identifier une personne physique à quelque moment que ce soit.

CHAPITRE 8

COOPÉRATION PAR L’AGENCE

Article 33

Coopération avec le Danemark

L’Agence facilite la coopération opérationnelle avec le Danemark, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les questions couvertes par ses activités.

Article 34

Coopération avec les pays associés

1.L’Agence est ouverte à la participation de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse.

2.La nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays aux activités de l’Agence restent définies par les arrangements de travail pertinents. Ces arrangements comportent des dispositions concernant la participation aux initiatives de l’Agence, les contributions financières, la participation aux réunions du conseil d’administration et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent, en tout état de cause, le statut des fonctionnaires.

Article 35

Coopération avec les pays tiers

1.Dans les domaines liés à ses activités, et dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses missions, l’Agence facilite et encourage la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et en coopération avec le Service européen pour l’action extérieure. L’Agence et les États membres promeuvent et respectent des normes et des critères équivalents à ceux énoncés dans la législation de l’Union, notamment lorsque des activités sont menées sur le territoire de ces pays tiers.

2.L’Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l’Union et en coordination avec elles, en particulier pour promouvoir les normes de l’Union en matière d’asile et assister les pays tiers en ce qui concerne l’expertise et le renforcement des capacités de leurs propres régimes d’asile et d’accueil ainsi que la mise en œuvre de programmes régionaux de développement et de protection et d’autres actions. L’Agence peut mener cette coopération dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces autorités, conformément au droit et à la politique de l’Union. L’Agence demande à la Commission l’approbation préalable desdits arrangements et en informe le Parlement européen.

3.L’Agence peut, avec l’accord de l’État membre d’accueil, inviter des représentants de pays tiers à observer les mesures opérationnelles et techniques décrites à l’article 16, paragraphe 3, pour autant que leur présence ne compromette pas la réalisation des objectifs de ces mesures et qu’elle soit susceptible d’améliorer la coopération et l’échange de bonnes pratiques.

4.L’Agence coordonne les actions entreprises par les États membres ou l’Union dans le cadre de la réinstallation, notamment l’échange d’informations, de manière à répondre aux besoins de protection internationale des réfugiés dans les pays tiers et à témoigner sa solidarité avec leurs pays d’accueil. L’Agence recueille des informations, surveille la réinstallation dans les États membres et soutient les États membres par le renforcement des capacités dans le domaine de la réinstallation. L’Agence peut aussi, sous réserve de l’accord du pays tiers et en accord avec la Commission, coordonner cet échange d’informations ou d’autres actions entre les États membres et un pays tiers, sur le territoire de ce dernier.

5.L’Agence participe à la mise en œuvre d’accords internationaux conclus par l’Union avec des pays tiers, dans le cadre de la politique de l’Union en matière de relations extérieures, et dans des matières régis par le présent règlement.

6.L’Agence peut bénéficier de financements de l’Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique de l’Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d’assistance technique dans des pays tiers dans des matières régis par le présent règlement.

Article 36

Coopération avec les agences, organes et organismes de l’Union

1.L’Agence coopère avec les agences, organes et organismes de l’Union dont les activités sont liées à son domaine d’action, en particulier l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, et qui sont compétents dans des domaines régis par le présent règlement.

2.Cette coopération a lieu dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces entités, après approbation de la Commission. L’Agence informe le Parlement européen de ces arrangements.

3.La coopération permet de créer des synergies entre les organismes concernés et d’éviter tout double emploi et redondance dans les travaux menés par chacun d’entre eux au titre de leurs mandats.

Article 37

Coopération avec le HCR et d’autres organisations internationales

L’Agence coopère avec des organisations internationales, en particulier le HCR, dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. Le conseil d’administration statue sur les arrangements de travail, qui sont soumis à l’approbation préalable de la Commission.

CHAPITRE 9

ORGANISATION DE L’AGENCE

Article 38

Structure administrative et de gestion

La structure administrative et de gestion de l’Agence se compose:

(a)d’un conseil d’administration, qui exerce les fonctions définies à l’article 40;

(b)d’un directeur exécutif, qui exerce les responsabilités définies à l’article 46;

(c)d’un directeur exécutif adjoint, tel que prévu à l’article 47.

Article 39

Composition du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant du droit de vote.

2.Le conseil d’administration comprend un représentant du HCR sans droit de vote.

3.Chaque membre du conseil d’administration dispose d’un suppléant. Le suppléant représente le membre en son absence.

4.Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants sont nommés eu égard à leurs connaissances dans le domaine de l’asile, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Toutes les parties représentées au conseil d’administration s’efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d’administration, afin d’assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d’administration.

5.La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Il peut être prolongé. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce que leur mandat soit prolongé ou qu’il soit pourvu à leur remplacement.

Article 40

Fonctions du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration:

(a)définit l’orientation générale des activités de l’Agence et adopte chaque année le document de programmation de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et conformément à l’article 41;

(b)adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre 10;

(c)adopte un rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et le transmet, le 1er juillet de chaque année au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d’activité annuel consolidé est rendu public;

(d)arrête les règles financières applicables à l’Agence, conformément à l’article 53;

(e)prend toutes décisions en vue de l'accomplissement du mandat de l’Agence tel que défini dans le présent règlement;

(f)adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

(g)adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres;

(h)adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 2, paragraphe 3, sur la base d’une analyse des besoins;

(i)arrête son règlement intérieur;

(j)exerce vis-à-vis du personnel de l’Agence, conformément au paragraphe 2, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents 27 («compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

(k)adopte les modalités de mise en œuvre appropriées pour donner effet au statut des fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

(l)nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, exerce l’autorité disciplinaire sur ceux-ci et, le cas échéant, prolonge leur mandat ou les démet, conformément aux articles 45 et 47;

(m)adopte un rapport annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, conformément à l’article 65. Ce rapport est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

(n)prend toutes décisions relatives à l'évolution des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(o)adopte les règles détaillées d’application du règlement (CE) nº 1049/2001, conformément à l’article 58;

(p)arrête la politique de l’Agence en matière de personnel, conformément à l’article 55;

(q)adopte, après avoir sollicité l’avis de la Commission, le document de programmation, conformément à l’article 41;

(r)prend toutes décisions relatives à la création des structures internes de l’Agence et, si nécessaire, à leur modification;

(s)assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF);

(t)adopte les normes opérationnelles, les indicateurs, les lignes directrices et les bonnes pratiques élaborés par l’Agence conformément à l’article 12, paragraphe 2;

(u)approuve l’analyse commune concernant les informations sur les pays d’origine et toute révision de cette analyse commune, conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3;

(v)fixe le programme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil, conformément à l’article 14, paragraphe 1;

(w)adopte le projet de rapport de l’équipe d’experts chargée de l’exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 3;

(x)adopte les recommandations faisant suite à un exercice de suivi, conformément à l’article 14, paragraphe 4;

(y)établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition des équipes d’appui «asile», conformément à l’article 17, paragraphe 3;

(``)établit les profils et décide des nombres totaux d’experts devant être mis à la disposition de la réserve d’intervention «asile», conformément à l’article 18, paragraphe 2;

(aa)adopte une stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence, ainsi qu’un arrangement de travail avec la Commission en vue de sa mise en œuvre;

(bb)autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément à l’article 35.

2.Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

3.Le conseil d’administration peut instituer un bureau exécutif composé du président du conseil d’administration, des deux représentants de la Commission auprès du conseil d’administration et de trois autres membres du conseil d’administration, chargé de l’assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l’élaboration des décisions et des programmes annuels et pluriannuels devant être adoptés par le conseil d’administration ainsi que des activités devant être approuvées par ce dernier. Lorsque l’urgence le justifie, le bureau exécutif peut prendre certaines décisions provisoires au nom du conseil d’administration, notamment sur des questions de gestion administrative.

Article 41

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle et annuelle, sur la base d’un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d’administration le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Le document de programmation devient définitif après l’arrêt définitif du budget général et, le cas échéant, il est adapté en conséquence.

Un projet de document de programmation est communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version de ce document actualisée ultérieurement.

2.La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et à long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs.

La programmation pluriannuelle fixe les domaines stratégiques d’intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visées aux articles 34 et 37, respectivement, ainsi que les actions liées à cette stratégie, en précisant les ressources qui leur sont associées.

La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et est actualisée annuellement. La programmation pluriannuelle est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 66.

3.Le programme de travail annuel fixe des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d’établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel s’inscrit dans la logique de la programmation pluriannuelle visée au paragraphe 2. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

4.Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle mission est confiée à l’Agence.

Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable au programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 42

Président du conseil d’administration

1.Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote.

Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.

2.Le président et le vice-président sont élus pour un mandat de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d’administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.

Article 43

Réunions du conseil d’administration

1.Le président convoque le conseil d’administration.

2.Le directeur exécutif participe aux délibérations sans droit de vote.

3.Le représentant du HCR ne participe pas aux réunions lorsque le conseil d’administration exerce les fonctions visées à l’article 40, paragraphe 1, points l), o), p), q) et r), et à l’article 40, paragraphe 2, et lorsque le conseil d’administration décide de libérer des moyens financiers pour financer des activités du HCR permettant à l’Agence de bénéficier de son expertise, comme prévu à l’article 49.

4.Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l’initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d’un tiers de ses membres.

5.Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

6.Le Danemark est invité à assister aux réunions du conseil d’administration.

7.Les membres et les membres suppléants du conseil d’administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur de celui-ci, être assistés aux réunions par des conseillers ou des experts.

8.L’Agence assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 44

Règles de vote du conseil d’administration

1.Sauf disposition contraire, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de ses membres disposant du droit de vote.

2.Chaque membre ayant le droit de vote dispose d’une voix. En l’absence d’un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.Le président participe au vote.

4.Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

5.Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 45

Directeur exécutif

1.Le directeur exécutif est un membre du personnel et est recruté comme agent temporaire de l’Agence en application de l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats proposés par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. Le directeur exécutif est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l’administration et de la gestion, de même que de son expérience professionnelle de haut niveau en matière de migration et d’asile.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’Agence est représentée par le président du conseil d’administration.

3.Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

4.Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l’évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l’Agence.

5.Le conseil d’administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 4, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

6.Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

7.Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut participer à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la prolongation de son mandat.

8.Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition de la Commission.

9.Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Article 46

Responsabilités du directeur exécutif

1.Le directeur exécutif assure la gestion de l’Agence. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2.Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, institution, personne ou autre organisme.

3.Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

4.Le directeur exécutif est le représentant légal de l’Agence.

5.Le directeur exécutif est chargé de l'exécution des missions confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:

(a)de l’administration courante de l’Agence,

(b)de la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d’administration;

(c)de préparer le document de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission;

(d)de mettre en œuvre le document de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;

(e)de préparer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et de le présenter au conseil d’administration pour adoption;

(f)d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration et au bureau exécutif sur les progrès accomplis;

(g)sans préjudice des compétences d’investigation de l’OLAF, de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

(h)de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation;

(i)d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence;

(j)d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence et d’exécuter son budget;

(k)d’exercer à l’égard du personnel de l’Agence les pouvoirs visés à l’article 55;

(l)de prendre toutes décisions relatives à la gestion des systèmes d’information prévus par le présent règlement, notamment le portail d’information visé à l’article 8, paragraphe 2, point b);

(m)de prendre toutes décisions relatives à la gestion des structures internes de l’Agence;

(n)de soumettre l’analyse commune au conseil d’administration, conformément à l’article 10, paragraphe 2;

(o)de présenter des projets de rapports et de recommandations, dans le cadre de l’exercice de suivi, à l’État membre concerné et ensuite au conseil d’administration, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 4;

(p)d’évaluer, d’approuver et de coordonner les demandes d’assistance opérationnelle et technique, conformément à l’article 16, paragraphe 2, et à l’article 20;

(q)d’assurer la mise en œuvre du plan opérationnel visé à l’article 19;

(r)d’assurer la coordination des activités de l’Agence au sein des équipes d’appui à la gestion des flux migratoires avec la Commission et d’autres agences compétentes de l’Union, conformément à l’article 21, paragraphe 1;

(s)d’assurer la mise en œuvre de la décision de la Commission visée à l’article 22, paragraphe 3;

(t)de statuer, en concertation avec le conseil d’administration, sur l’acquisition ou la location par crédit-bail d’équipements techniques, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

(u)de nommer l’officier de coordination de l’Agence, conformément à l’article 25, paragraphe 1.

Article 47

Directeur exécutif adjoint

1.Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint.

2.Les dispositions de l’article 45 s’appliquent au directeur exécutif adjoint.

Article 48

Forum consultatif

1.L’Agence entretient un dialogue étroit avec des organisations concernées représentant la société civile et des organismes compétents actifs dans le domaine de la politique en matière d’asile au niveau local, régional, national, européen ou international. Elle crée à cet effet un forum consultatif.

2.Le forum consultatif est un mécanisme d’échange d’informations et de partage des connaissances. Il veille à ce qu’il y ait un dialogue étroit entre l’Agence et les organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1 et assiste le directeur exécutif et le conseil d’administration dans les domaines régis par le présent règlement.

3.L’Agence invite à participer au forum consultatif l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le HCR et d’autres organisations ou organismes compétents visés au paragraphe 1.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d’administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif, notamment des groupes consultatifs thématiques ou géographiques, ainsi que des modalités de transmission des informations à ce dernier.

4.Le forum consultatif assiste le directeur exécutif et le conseil d’administratif dans les questions liées à l’asile, en fonction de besoins particuliers dans les domaines jugés prioritaires pour l’action de l’Agence.

5.En particulier, le forum consultatif:

(a)adresse des suggestions au conseil d’administration sur les programmations annuelle et pluriannuelle visées à l’article 41;

(b)assure un retour d’information au conseil d’administration et propose des mesures pour donner suite au rapport annuel sur la situation de l’asile dans l’Union visé à l’article 65, et

(c)communique au directeur exécutif et au conseil d’administration les conclusions et recommandations de conférences, séminaires et réunions, ainsi que les constatations d’études ou de travaux de terrain effectués par toute organisation ou tout organisme membre du forum consultatif, présentant un intérêt pour les travaux de l’Agence.

6.Le forum consultatif se réunit au moins deux fois par an.

CHAPITRE 10

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 49

Budget

1.Les recettes et dépenses de l’Agence font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Agence.

2.Le budget de l’Agence est équilibré en recettes et en dépenses.

3.Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Agence comprennent:

(a)une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne;

(b)un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément à ses règles financières visées à l’article 53 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;

(c)toute contribution volontaire des États membres;

(d)toute contribution des pays associés;

(e)les droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Agence.

4.Les dépenses de l’Agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 50

Établissement du budget

1.Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration.

2.Le conseil d’administration, sur la base de ce projet, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence pour l’exercice suivant.

3.Le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Agence est transmis à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 janvier de chaque année.

4.L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union européenne.

5.Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle estime nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit l’autorité budgétaire, conformément aux articles 313 et 314 du traité.

6.L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Agence.

7.L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Agence.

8.Le budget de l’Agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

9.Les dispositions du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 28 s’appliquent à tout projet immobilier susceptible d’avoir des incidences significatives sur le budget de l’Agence.

Article 51

Exécution du budget

1.Le directeur exécutif exécute le budget de l’Agence.

2.Le directeur exécutif transmet chaque année à l’autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 52

Reddition des comptes et décharge

1.Au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant, le comptable de l’Agence communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

2.Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, l’Agence transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’Agence, consolidés avec les comptes de la Commission.

3.Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Agence, en application de l’article 148 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil 29 , le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’Agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

4.Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Agence.

5.Le directeur exécutif transmet, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration.

6.Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

7.Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.

8.Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, comme prévu à l’article 165, paragraphe 3, du règlement financier.

9.Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’année N + 2.

Article 53

Règles financières

1.Les règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles respectent le règlement délégué (UE) nº 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence impose de déroger aux dispositions dudit règlement et moyennant l’accord préalable de la Commission.

2.L’Agence peut octroyer des subventions liées à l’exécution des missions visées à l’article 2, conformément au présent règlement ou par délégation de la Commission en application de l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 30 . Les dispositions concernées du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 et du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission 31  s’appliquent.

CHAPITRE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 54

Statut juridique

1.L’Agence est un organisme de l’Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.Dans chaque État membre, l’Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.L’Agence est indépendante en ce qui concerne les questions opérationnelles et techniques.

4.L’Agence est représentée par son directeur exécutif.

5.Le siège de l’Agence se trouve à Malte.

Article 55

Personnel

1.Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de l’Union, ainsi que les modalités d’application de ces dispositions, adoptées par accord entre les institutions de l’Union, s’appliquent au personnel de l’Agence.

2.Le conseil d’administration arrête les modalités qui conviennent pour assurer la mise en œuvre du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

3.Les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires ainsi qu’à l’autorité habilitée à conclure les contrats par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’Agence à l’égard de son propre personnel.

4.L’Agence peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qu’elle n’emploie pas. Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable au détachement d'experts nationaux auprès de l’Agence.

5.L’Agence peut employer des agents pour travailler sur le terrain dans les États membres.

Article 56

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence ainsi qu’à son personnel.

Article 57

Régime linguistique

1.Les dispositions du règlement nº 1 du Conseil 32  s’appliquent à l’Agence.

2.Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité, le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Agence et le document de programmation sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union européenne.

3.Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 58

Transparence

1.Le règlement (CE) nº 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’Agence.

2.L’Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle publie le rapport d’activité annuel consolidé et veille notamment à ce que le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.Le conseil d’administration arrête, dans les six mois suivant la date de sa première réunion, les modalités d’application des paragraphes 1 et 2.

4.Toute personne physique ou morale est en droit de s’adresser par écrit à l’Agence dans l’une des langues officielles de l’Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.Les décisions prises par l’Agence en application de l’article 8 du règlement (CE) nº 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur européen ou d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité.

Article 59

Lutte contre la fraude

1.Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d'autres actes illégaux, le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil 33 s’applique sans restriction. L’Agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l’Office européen antifraude (OLAF) et adopte les dispositions appropriées qui seront applicables à l’ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l’annexe dudit accord.

2.La Cour des comptes européenne dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union par l’intermédiaire de l’Agence.

3.L’OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence, le cas échéant, d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union dans le cadre d’une subvention ou d’un marché financés par l’Agence, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 et le règlement (CE, Euratom) nº 2185/96 du Conseil 34 .

4.Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l’Agence contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l’OLAF à procéder à ces audits et à ces enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 60

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.L’Agence applique les règles de sécurité de la Commission énoncées dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission 35 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission 36 . Ces règles s’appliquent en particulier à l’échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.L’Agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu’énoncés dans les décisions mentionnées au paragraphe 1 et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d’administration fixe les modalités d’application de ces principes de sécurité.

Article 61

Responsabilité

1.La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence.

3.En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

4.La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 62

Contrôle administratif

Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité.

Article 63

Accord de siège et conditions de fonctionnement

1.Les dispositions relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par ledit État membre ainsi que les règles particulières applicables dans l’État membre du siège au directeur exécutif, aux membres du conseil d’administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu, après approbation du conseil d’administration, entre l’Agence et l’État membre du siège.

2.L’État membre du siège de l'Agence assure les meilleures conditions possibles pour le bon fonctionnement de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

CHAPITRE 12

DISPOSITIONS FINALES

Article 64

Comité

1.La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) nº 182/2011 37 .

2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

3.Lorsque l’avis du comité est obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité des deux tiers des membres du comité le demande.

4.Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

5.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) nº 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 65

Rapports

1.L’Agence établit un rapport d’activité annuel sur la situation en matière d’asile dans l’Union, en tenant dûment compte des informations qui peuvent déjà être obtenues auprès d’autres sources utiles. Dans le cadre de ce rapport, l’Agence évalue les résultats des activités menées au titre du présent règlement et en fait une analyse comparative globale afin d’améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du RAEC.

2.L’Agence transmet le rapport d’activité annuel au conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le directeur exécutif présente le rapport annuel au Parlement européen.

Article 66

Évaluation et réexamen

1.Au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, la Commission commande une évaluation portant, notamment, sur les performances de l’Agence relativement à ses objectifs, son mandat et ses missions. Cette évaluation porte sur l’incidence de l'action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. Elle prend dûment en compte les progrès accomplis, dans le cadre de son mandat, et évalue si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer une solidarité effective et un partage des responsabilités avec les États membres soumis à des pressions particulières.

L’évaluation examine, en particulier, la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence, et les conséquences financières d’une telle modification. Elle examine également si la structure de gestion est adaptée à l'exécution des tâches de l’Agence. L’évaluation prend en compte les avis des parties intéressées, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national.

2.La Commission transmet le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation sont rendus publics.

3.Dans une évaluation sur deux, la Commission examine si l’existence de l’Agence se justifie encore compte tenu de ses objectifs, de son mandat et de ses missions; elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.

Article 67

Abrogation

1.Le règlement (UE) nº 439/2010 est abrogé avec effet à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 68

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

1.2.Domaine politique concerné dans la structure ABM/ABB

1.3.Nature de la proposition

1.4.Objectifs

1.5.Justification(s) de la proposition

1.6.Durée et incidence financière

1.7.Modes de gestion prévus

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire de dépenses concernée

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits opérationnels

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

3.2.5.Participation de tiers au financement

3.3.Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.CADRE DE LA PROPOSITION

1.1.Dénomination de la proposition

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) nº 439/2010

1.2.Domaine politique concerné dans la structure ABM/ABB 38

Domaine politique: asile et migration (titre 18)

Activité: asile

1.3.Nature de la proposition

 La proposition porte sur une nouvelle action

 La proposition porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire 39

 La proposition est relative à la prolongation d’une action existante

 La proposition porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.Objectif

1.4.1.Objectif stratégique pluriannuel de la Commission visé par la proposition

La présente proposition vise à renforcer le rôle de l’EASO et à en faire une agence à part entière qui facilite la mise en œuvre du RAEC et améliore son fonctionnement.

Pour souligner cette évolution, la proposition rebaptise l’EASO «Agence de l’Union européenne pour l’asile».

1.4.2.Objectifs spécifiques et activités ABM/ABB concernées

Objectif spécifique nº 1: Faciliter la mise en œuvre du RAEC et améliorer son fonctionnement

- Suivi et évaluation de la mise en œuvre du RAEC

- (Activités de) soutien à la mise en œuvre du RAEC

- (Activités de) soutien à la coopération pratique entre les EM

- Informations sur les pays d’origine et analyse commune

- Promotion du droit et des normes opérationnelles de l’Union en matière d’asile

Objectif spécifique nº 2: Renforcement de l’assistance opérationnelle et technique aux États membres

- Approfondissement de la coopération pratique et de l’échange d’informations

- Activités d'appui opérationnel

- Coopération avec les partenaires et les parties prenantes

- Normes opérationnelles, lignes directrices et bonnes pratiques en matière d’asile

- Communication, échange d’informations

Activité ABM/ABB concernée

Activité 18 03: Asile et migration

1.4.3.Résultats et incidence attendus

Préciser les effets que la proposition devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Le but est de transformer l’EASO en une agence à part entière capable:

- de fournir l’assistance opérationnelle et technique nécessaire aux États membres;

- d'accroître la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres;

- de soutenir une répartition durable et équitable des demandes de protection internationale;

- de surveiller et d’évaluer la mise en œuvre du RAEC et les capacités des régimes d’asile et d’accueil dans les États membres, et

- de permettre la convergence dans l'examen des demandes de protection internationale dans l'ensemble de l’Union.

1.4.4.Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition

- Nombre de manquements constatés lors du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du RAEC/an

- Nombre (d’activités) de soutien à la mise en œuvre du RAEC/an

- Nombre (d’activités) de soutien à la coopération pratique entre les EM/an

- Nombre de pays d’origine donnant lieu à des rapports d'information et à une analyse commune/an

- Nombre de normes opérationnelles, lignes directrices et bonnes pratiques en matière d’asile/an

- Nombre d'actions de coopération pratique et de réseaux développés/an

- Nombre d’arrangements d’échange d’informations/an

- Nombre d’activités d’appui opérationnel/an

- Nombre d’arrangements et d’activités avec des partenaires et des parties prenantes/an

- Nombre d’activités de communication/an

1.5.Justification(s) de la proposition

1.5.1.Besoins à satisfaire à court ou à long terme

La présente proposition s’appuie sur le mandat actuel de l’EASO et l’élargit de façon à faire de l’EASO une agence à part entière, qui dispose des outils nécessaires pour: 1) renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations sur l’asile; 2) promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un niveau élevé d’uniformité dans l'application du cadre juridique en matière d’asile; 3) accroître la convergence dans l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union; 4) surveiller et évaluer la mise en œuvre du RAEC; 5) apporter aux États membres une assistance opérationnelle et technique accrue pour la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier en cas de pressions disproportionnées.

1.5.2.Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

La présente proposition a pour objectifs de faciliter la mise en œuvre et d’améliorer le fonctionnement du RAEC, de renforcer la coopération pratique et l’échange d’informations entre les États membres sur les questions liées à l’asile, de promouvoir le droit et les normes opérationnelles de l’Union afin d’assurer un degré élevé d’uniformité dans les procédures d’asile, les conditions d’accueil et l’évaluation des besoins de protection dans l'ensemble de l’Union, de surveiller l’application opérationnelle et technique du droit et des normes de l’Union sur l’asile et de fournir un appui opérationnel et technique accru aux États membres dans la gestion des régimes d’asile et d’accueil, en particulier pour les États membres dont les régimes d’asile et d’accueil sont soumis à des pressions disproportionnées.

Étant donné qu’il relève d’un intérêt commun et partagé d’assurer la bonne application du cadre juridique en matière d’asile, par des actions concertées entre les États membres, avec l'aide de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, de façon à consolider la stabilité et le bon fonctionnement du RAEC, les objectifs de la présente proposition ne peuvent pas être suffisamment atteints par les États membres et peuvent l'être mieux au niveau de l’Union.

1.5.3.Leçons tirées d’expériences similaires

Depuis qu'il a commencé à exercer ses activités, en 2011, l’EASO a toujours aidé les États membres à appliquer les règles en vigueur et à améliorer le fonctionnement des outils existants. L’Agence a acquis de l’expérience et de la crédibilité par ses activités relatives à la coopération pratique entre les États membres et le soutien apporté aux États membres dans la mise en œuvre de leurs obligations au titre du RAEC. Le travail de l'EASO s'est transformé au fil du temps pour satisfaire aux besoins croissants des États membres et du RAEC dans son ensemble. Les États membres comptent de plus en plus sur son appui opérationnel et technique. L’Agence a acquis des connaissances et une expérience significatives dans le domaine de l’asile et il est aujourd'hui opportun d'en faire un centre d’expertise à part entière, qui ne soit plus largement tributaire des informations et de l’expertise fournies par les États membres.

Selon la Commission, l’Agence fait partie des outils qui peuvent être utilisés pour remédier efficacement aux faiblesses structurelles du RAEC, qui ont encore été aggravées par l’arrivée massive et incontrôlée de migrants et de demandeurs d’asile dans l’Union européenne, en particulier au cours de l’année écoulée. Il ne serait pas acceptable de réformer le RAEC sans doter l’Agence d'un mandat à la hauteur des exigences qu'impliquera cette réforme. Il est fondamental d'allouer les moyens nécessaires à l'Agence pour aider les États membres dans des situations de crise, mais il est d’autant plus indispensable de mettre en place un cadre juridique, opérationnel et pratique solide qui permettra à l’Agence de renforcer et de compléter les régimes d’asile et d’accueil des États membres.

1.5.4.Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

La présente proposition est conforme à la politique globale à long terme pour une meilleure gestion des flux migratoires telle que la Commission l’a exposée dans l’agenda européen en matière de migration, qui a décliné les orientations politiques du président Juncker en une série d’initiatives cohérentes, qui se renforcent mutuellement et reposent sur quatre piliers. Ces piliers consistent à réduire les incitations à la migration irrégulière, à assurer la sécurité des frontières extérieures et sauver des vies, à définir une politique solide en matière d'asile et à adopter une nouvelle politique de migration légale. La présente proposition poursuit la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration, plus particulièrement en ce qui concerne l’objectif visant à renforcer la politique d’asile de l’Union, étant donné que l’Agence de l’Union européenne pour l’asile assurera une mise en œuvre intégrale et cohérente du RAEC.

1.6.Durée et incidence financière

 Proposition à durée limitée

   Proposition en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

   Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

 Proposition à durée illimitée

Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.Mode de gestion prévu 40  

 Gestion directe par la Commission

◻ dans ses services, notamment par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

   par les agences exécutives

 Gestion partagée avec les États membres

 Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

◻ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

◻ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

◻à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

◻ à des organismes de droit public;

◻ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

◻ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

2.MESURES DE GESTION

2.1.Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile est tenue de rendre compte de ses activités. L’Agence doit rédiger un rapport d’activité annuel sur la situation de l’asile, dans lequel elle doit évaluer les résultats des activités qu’elle a menées tout au long de l’année. Ce rapport doit inclure une analyse comparative des activités de l’Agence afin que celle-ci puisse améliorer la qualité, la cohérence et l’efficacité du RAEC. L'Agence doit transmettre ce rapport au conseil d’administration, au Parlement européen et au Conseil.

La Commission doit, dans les trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les cinq ans par la suite, commander une évaluation portant, notamment, sur l’incidence, l’efficacité et l’efficience de l'action de l’Agence et de ses méthodes de travail. Cette évaluation doit porter sur l’incidence de l'action de l’Agence sur la coopération pratique en matière d’asile et sur le RAEC. La Commission doit transmettre le rapport d’évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration. Les résultats de l’évaluation doivent être rendus publics.

2.2.Système de gestion et de contrôle

2.2.1.Risques identifiés

- Un élargissement des compétences actuelles de l’Agence est nécessaire pour garantir la mise en œuvre du RAEC et celle du système de Dublin réformé. Le renforcement des effectifs et des ressources de l’Agence est nécessaire pour garantir l’accomplissement de sa mission. Sans ces changements, le RAEC est mis en péril.

- Des flux migratoires massifs et incontrôlés qui continuent de mettre sous pression les régimes d’asile et d’accueil, retardant de ce fait la transition entre le mode de l’urgence et une gestion ordonnée des régimes de migration et d’asile.

- Recrutement du personnel: le rythme de recrutement du personnel pourrait comporter un risque étant donné que la capacité actuelle de l’Agence reste réduite, que le recrutement est assez lent et que le volume des tâches nouvelles est en croissance. La Commission cherche à atténuer ce problème en fournissant un appui et un suivi constants.

- Le retard dans l’adoption de la base juridique du système de Dublin modifié et le développement des outils informatiques connexes qui devraient être exploités et gérés par l’Agence pourrait empêcher l’Agence d’accomplir ses nouvelles missions dans ce domaine.

- Une dépendance forte et continue de l'’Agence à l'égard des connaissances des États membres et le retard pris par l'Agence pour développer sa propre base de connaissances et devenir un véritable centre d’expertise à part entière.

2.2.2.Moyens de contrôle prévus

Les comptes de l’Agence seront transmis pour approbation à la Cour des comptes, et soumis à la procédure de décharge. Le service d’audit interne de la Commission effectuera des audits en coopération avec l’auditeur interne de l’Agence.

2.3.Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

- L’Agence: Le directeur exécutif exécutera le budget de l’Agence. Chaque année, le directeur exécutif soumettra à la Commission, au conseil d’administration et à la Cour des comptes les comptes détaillés de toutes les recettes et dépenses de l’exercice précédent. En outre, le service d’audit interne de la Commission prêtera son assistance pour la gestion des opérations financières de l’Agence en maîtrisant les risques, en contrôlant le respect des règles, en émettant un avis indépendant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en formulant des recommandations destinées à améliorer l’efficacité et l’efficience des opérations ainsi qu’à garantir une utilisation économe des ressources de l’Agence.

L’Agence adoptera son règlement financier conformément au règlement délégué (UE) nº 1271/2013, après avoir obtenu l’accord de la Commission et de la Cour des comptes. Elle instaurera un système d’audit interne similaire à celui que la Commission a mis en place dans le cadre de sa propre réforme.

- Coopération avec l’OLAF: le personnel relevant du statut des fonctionnaires et agents de la Commission coopérera avec l’OLAF pour lutter contre la fraude.

- Cour des Comptes: la Cour des comptes examinera les comptes conformément à l’article 248 du traité et publiera un rapport annuel sur les activités de l’Agence.

3.INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION

3.1.Rubrique du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire de dépenses concernée

Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel cadre

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Rubrique 3]

CD/CND 41 .

de pays AELE 42

de pays candidats 43

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

18.03.02 Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

CD/CND

NON

NON

OUI*

NON

*L’EASO reçoit des contributions de pays associés.

Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Il n’est pas nécessaire de demander une nouvelle ligne budgétaire, mais la ligne budgétaire 18 03 02 doit être renommée en conséquence.

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel cadre

Ligne budgétaire

Nature de
la dépense

Participation

Numéro
[Libellé………………………………………]

CD/CND

de pays AELE

de pays candidats

de pays tiers

au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

[XX.YY.YY.YY]

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

3.2.Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’EUR (à la troisième décimale)

Rubrique du cadre financier
pluriannuel

3.

Sécurité et citoyenneté

Agence de l’Union européenne pour l’asile

Année
2017 44

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

TOTAL

• Crédits opérationnels

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1)

Paiements

(2)

Numéro de ligne budgétaire

Engagements

(1a)

Paiements

(2a)

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques 45  

Numéro de ligne budgétaire

(3).

TOTAL des crédits
pour l’Agence de l’Union européenne pour l’asile

Engagements

=1+1a +3

66 206

86 971

96 686

114 100

363 963

Paiements

=2+2a

+3

66 206

86 971

96 686

114 100

363 963







Rubrique du cadre financier
pluriannuel

5

«Dépenses administratives»

En millions d’EUR (à la troisième décimale)

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

COMMISSION

• Ressources humaines

0,536

0,536

0,536

0,536

2,144

• Autres dépenses administratives

0,030

0,030

0,030

0,030

0,120

TOTAL COMMISSION

Crédits

0,566

0,566

0,566

0,566

2,264

TOTAL des crédits
pour la RUBRIQUE 5
du cadre financier pluriannuel
 

(Total engagements = Total paiements)

0,566

0,566

0,566

0,566

2,264

En millions d’EUR (à la troisième décimale)

Année
2017 46

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

TOTAL des crédits
pour les RUBRIQUES 1 à 5
du cadre financier pluriannuel
 

Engagements

66 206,5

86 971,5

96 686,5

114 100,5

363 963,5

Paiements

66 206,5

86 971,5

96 686,5

114 100,5

363 963,5

3.2.2.Incidence estimée sur les crédits de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile

   La proposition n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

   La proposition engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’EUR (à la troisième décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Année
2020

TOTAL

Type 47

Coût moyen

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre

Coût

Nbre total

Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 1 48 : Faciliter la mise en œuvre du RAEC et améliorer son fonctionnement

- Réalisation

Activités de soutien à la mise en œuvre du RAEC

90 104,922

70

7 810 000,00

120

10 810 000,00

150

13 810 000,00

170

13 523 510,20

510

45 953 510,200

- Réalisation

Activités de soutien à la coopération pratique entre les EM

40 586,80

100

6 081 250

150

6 081 250

200

6 981 250

200

7 237 654

650

26 381 404,080

- Réalisation

Informations sur les pays d’origine et analyse commune

494 651,327

8

4 306 250,00

10

4 645 000,00

10

4 845 000,00

12

5 989 803,06

40

19 786 053,060

Sous-total objectif spécifique nº 1

625 343,05

178

18 197 500,000

280

21 536 250,000

360

25 636 250,000

382

26 750 967,340

1200

92 120 967,340

OBJECTIF SPÉCIFIQUE nº 2: Renforcement de l’assistance opérationnelle et technique aux États membres

- Réalisation

Activités de soutien opérationnel

572 666,823

70

28 633 341,16

70

28 633 341,16

70

28 633 341,16

70

28 633 341,16

280

114 533 364,620

- Réalisation

Coopération avec les partenaires et les parties prenantes

73 281,678

15

1 240 000,00

20

1 740 000,00

25

1 740 000,00

30

1 875 351,02

90

6 595 351,020

- Réalisation

Normes opérationnelles et bonnes pratiques en matière d’asile

43 969,007

15

500 000

20

700 000

20

800 000

20

1 297 675,51

75

3 297 675,510

- Réalisation

Communication, échange d’informations

82 441,888

10

500 000

10

700 000

10

800 000

10

1 297 675,51

40

3 297 675,510

Sous-total objectif spécifique nº 2

772 359,40

110

30 873 341,155

120

31 773 341,155

125

31 973 341,155

130

33 104 043,195

485

127 724 066,660

COÛT TOTAL

1 309 064,436

288

49 070 841,155

400

53 309 591,155

485

57 609 591,155

512

59 855 010,535

1685

219 845 034,000

* Le présent tableau n’expose que les dépenses opérationnelles prévues au titre 3.    

3.2.3.Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.Synthèse

   La proposition n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

   La proposition engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’EUR (à la troisième décimale)

Ressources humaines

2017

2018

2019

2020

Base de référence C(2013)519

51

51

51

51

Modifications

40

40

40

40

Base de référence modifiée

91

91

91

91

Postes supplémentaires requis (non cumulatifs)*

64

59

70

82

Emplois du tableau des effectifs, en nombre

155

214

284

366

dont AD

107

135

179

231

dont AST

48

79

105

135

Personnel externe (ETP)

52

83

106

134

dont agents contractuels

41

72

95

123

dont experts nationaux détachés

11

11

11

11

Total des effectifs

207

297

390

500

* Pour 2017, 34 postes sont requis dans le cadre du mandat actuel, et 30 postes supplémentaires en vue du nouveau mandat.

Frais de personnel

2017

2018

2019

2020

Emplois du tableau des effectifs
(en nombre)

16 482 000

24 723 000

33 366 000

43 550 000

- dont AD

12 060 000

16 214 000

21 038 000

27 470 000

- dont AST

4 422 000

8 509 000

12 328 000

16 080 000

Personnel externe (ETP)

3 238 000

4 813 000

6 703 000

8 488 000

- dont agents contractuels

2 380 000

3 955 000

5 845 000

7 630 000

- dont experts nationaux détachés (END)

858 000

858 000

858 000

858 000

Total des effectifs

19 720 000

29 536 000

40 069 000

52 038 000

La proposition fait suite à la réforme de réduction du personnel de 5 % (2013-2017) en réduisant progressivement le personnel de l’Agence de 1 % pour le tableau des effectifs de 2017 (un taux de réduction similaire a été appliqué pour les années 2013 à 2016).

En 2014-2015, il a été inscrit 40 postes supplémentaires au tableau des effectifs de l’Agence afin de permettre à cette dernière de répondre le plus efficacement possible aux besoins des différents États membres dans le domaine de l’asile. Toutefois, afin d’accomplir ses nouvelles missions en vertu du règlement, l’Agence aura besoin de 275 emplois supplémentaires au tableau des effectifs d’ici à 2020. En particulier, les renforts de personnel suivants sont nécessaires:

Effectifs supplémentaires nécessaires à l’EASO pour accomplir ses nouvelles missions dans le cadre du nouveau mandat

(données détaillées par objectif opérationnel)

Total des effectifs (ETP)

AD

AST

AC

Objectif

55

36

8

11

Objectif 1: Mécanisme de suivi et d’évaluation des régimes d’asile et d’accueil et procédure de suivi et d’évaluation par l’Agence; Gestion et exploitation du système de Dublin

44

21

12

11

Objectif 2: Information sur la mise en œuvre du RAEC; Échange d’informations entre États membres; Analyse des informations sur la situation de l’asile; Processus de qualité et expertise

32

13

8

11

Objectif 3: Réseau européen d'informations sur les pays d’origine; Analyse commune des informations sur les pays d’origine; Désignation des pays d’origine sûrs et des pays tiers sûrs

126

66

29

31

Objectif 4: Plan opérationnel; Réserve d’intervention «asile»; Équipes d’appui «asile»; Activités de relocalisation; Pressions disproportionnées sur les régimes d’asile et d’accueil; Équipements techniques; Équipes d’appui à la gestion des flux migratoires

34

16

13

5

Objectif 5: Collaboration avec l’EASO concernant les pays PEV (affectation); Coopération DK, pays associés, pays tiers, agences, organes et organismes de l’Union, HCR et autres organisations internationales, soutien aux États membres en rapport avec le RAEC, forum consultatif

23

11

9

3

Objectif 6: Normes opérationnelles, lignes directrices et bonnes pratiques

15

2

7

6

Objectif 7: Initiatives de communication prises de la propre initiative de l’Agence dans les domaines qui relèvent de son mandat

28

9

15

4

Appui administratif et de gestion pour les nouvelles missions

357

174

101

82

3.2.3.2.Besoins estimés en ressources humaines

   La proposition n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

   La proposition engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:



Estimation à exprimer en équivalents temps plein

2017

2018

2019

2020

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

• Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires)

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission)

4

4

4

4

XX 01 01 02 (en délégation)

XX 01 05 01 (recherche indirecte)

10 01 05 01 (recherche directe)

Personnel externe (en équivalents temps plein: ETP) 49

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations)

XX 01 04 yy  50

- au siège

- en délégation

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte)

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe)

Autres lignes budgétaires (à préciser)

TOTAL

4

4

4

4

XX est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et compte tenu des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires

Représenter la Commission au conseil d’administration de l’Agence. Rédiger l’avis de la Commission sur le programme de travail annuel et assurer le suivi de sa réalisation. Superviser la préparation du budget de l’Agence et assurer le suivi de son exécution. Aider l’Agence à développer ses activités conformément aux politiques de l’UE, notamment en participant à des réunions d’experts.

Personnel externe

3.2.4.Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

   La proposition est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel mais peut impliquer le recours à des instruments spéciaux tels que définis dans le règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil 51 .

   La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Les budgets de l’Agence pour 2015 et 2016 ont été considérablement renforcés. Le budget 2015 a prévu l’ajout de 40 membres du personnel au tableau des effectifs étant donné que l’Agence apporte un soutien accru aux États membres en matière d’asile. Le budget 2016 a fortement augmenté en termes de dépenses opérationnelles et l’ampleur des interventions de l’EASO pour soutenir les États membres ne cesse de croître.

   La proposition nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel 52 .

3.2.5.Participation de tiers au financement

◻ La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

☑ La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’EUR (à la troisième décimale)

2017

2018

2019

2020

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Total

Contribution des pays associés à Schengen 

pm

pm

pm

pm

TOTAL des crédits cofinancés




Incidence estimée sur les recettes

   La proposition est sans incidence financière sur les recettes.

   La proposition a une incidence financière décrite ci-après:

   sur les ressources propres

   sur les recettes diverses

En millions d’EUR (à la troisième décimale)

Ligne budgétaire de recettes:

Montants inscrits pour l’exercice en cours

Incidence de la proposition 53

Année
N

Année
N+1

Année
N+2

Année
N+3

Insérer autant d’années que nécessaire pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article ………….

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’incidence sur les recettes.

(1) COM(2016) 197 final.
(2) EUCO 19.2.2016, SN 1/16
(3) COM(2015) 240 final.
(4) Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(5) Conclusions du Conseil sur la convergence des pratiques décisionnelles en matière d’asile, 21 avril 2016, 8210/16.
(6) COM(2015) 671 final.
(7) Règlement (UE) nº 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (JO L 132 du 29.5.2010, p. 11).
(8) Règlement (CE) nº 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) nº 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23).
(9) JO L […]
(10) Décision du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).
(11) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(13) Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(14) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
(15) Règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(16) Règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(17) JO L […]
(18) JO L […]
(19) JO C […]
(20) JO L […]
(21) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).
(22) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO L 337 du 20.12.2011, p. 9).
(23) JO L […]
(24) Règlement (UE) nº 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1).
(25) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).
(26) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(27) Règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).
(28) Règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(29) Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(30) Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(31) Règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).
(32) Règlement nº 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
(33) Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(34) Règlement (CE, Euratom) nº 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(35) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(36) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(37) Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(38) ABM: Activity-Based Management; ABB: Activity-Based Budgeting.
(39) Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.
(40) Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html
(41) CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.
(42) AELE: Association européenne de libre-échange.
(43) Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.
(44) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition.
(45) Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.
(46) L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition.
(47) Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).
(48) Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectifs spécifiques...»
(49) AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.
(50) Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).
(51) Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).
(52) Voir les articles 11 et 17 du règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 du Conseil fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.
(53) En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

Bruxelles, le 4.5.2016

COM(2016) 271 final

ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010


ANNEXE

de la

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile et abrogeant le règlement (UE) n° 439/2010

Tableau de correspondance

Règlement (UE) n° 439/2010

Présent règlement

Article 1er et article 2, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

-

Article 1er, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 1 [sauf les points g) et h) dudit paragraphe]

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, point g)

-

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3

-

Article 2, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

-

Article 3, paragraphes 1 et 3

Article 2, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 6

-

Article 3

Article 12, paragraphe 1

Article 4

Article 8

Article 5

Article 2, paragraphe 1, point h)

-

Article 6

Article 6

Article 7

-

Article 9

-

Article 10

-

Article 11

-

Article 12, paragraphe 3

-

Article 13

-

Article 14

-

Article 15

Article 7, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 7, deuxième alinéa

Article 35, paragraphe 4

Article 7, troisième alinéa

Article 35, paragraphe 2

Article 8

Article 22, paragraphe 1

Article 9

Article 4

Article 10

Article 16, paragraphe 3

Article 11

Article 5

Article 12, paragraphe 1

Article 65

Article 12, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

-

Article 16, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 14

Article 16, paragraphe 3

Article 15

Article 17

Article 16

-

-

Article 18

Article 17

Article 20

Article 18

Article 19

-

Article 21

-

Article 22, paragraphes 2 à 7

-

Article 23

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 26

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

-

Article 29

-

Article 30

-

Article 31

-

Article 32

Article 24

Article 38

Article 25

Article 39

-

Article 41

Article 26

Article 42

Article 27

Article 43

Article 28

Article 44

Article 29

Article 40

Article 30

Article 45

Article 31

Article 46

Article 32

-

-

Article 47

Article 33

Article 49

Article 34

Article 50

Article 35

Article 51

Article 36

Article 52

Article 37

Article 53, paragraphe 1

-

Article 53, paragraphe 2

Article 38

Article 55

Article 39

Article 56

Article 40

Article 54

Article 41

Article 57

Article 42

Article 58

Article 43

Article 60

Article 44

Article 59

Article 45

Article 61

Article 46

Article 66

Article 47

Article 62

Article 48

Article 33

Article 49, paragraphe 1

Article 34

Article 49, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 1

-

Article 35, paragraphes 3, 5 et 6

Article 50, premier alinéa

Article 37

Article 50, deuxième alinéa

-

Article 51

Article 48

Article 52

Article 36

Article 53

Article 63

-

Article 64

Article 54

-

-

Article 67

Article 55

Article 68