18.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 17/46 |
Avis du Comité européen des régions — Propositions législatives modifiant les directives relatives aux déchets
(2017/C 017/09)
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RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT
Amendement 1
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques — COM(2015) 593 final — 2015/0272 (COD).
Article 2
Texte proposé par la Commission européenne |
Amendement du CdR |
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Modification de la directive 2006/66/CE |
Modification de la directive 2006/66/CE |
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La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit: |
La directive 2006/66/CE est modifiée comme suit: |
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Exposé des motifs
L’objectif premier de cette directive consiste à réduire à son minimum l’impact négatif des piles sur l’environnement, en évitant que des substances dangereuses (métaux lourds) soient disséminées dans l’environnement. Elle met en place des règles régissant la mise sur le marché des piles ainsi que les modalités spécifiques de leur élimination.
Les États membres promeuvent la recherche sur des techniques de recyclage respectueuses de l’environnement et économiquement rentables pour tous les types de piles et d’accumulateurs. Les piles organiques sont une nouvelle génération de piles qui ne contiennent pas de matières dangereuses. Des activités de recherche et d’innovation sont réalisées dans toute l’Europe. En plus de leurs composants sûrs pour l’environnement, ces piles présentent un immense potentiel économique et une large gamme d’applications.
Sans l’amendement proposé, les piles organiques seront soumises aux mêmes exigences spécifiques en matière d’élimination que les piles classiques, bien qu’elles soient respectueuses de l’environnement. Cela entraverait l’innovation technologique soutenant les objectifs environnementaux et empêcherait également cette innovation de contribuer à la croissance et à l’emploi en Europe. Les piles organiques doivent par conséquent être exclues du champ d’application de la directive.
Amendement 2
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets — COM(2015) 594 final — 2015/0274 (COD)
Article premier, paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«Article 15 |
«Article 15 |
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Communication des informations |
Communication des informations |
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1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an]. |
1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 2 et 5, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les 18 mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 5. La première communication d’informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an] et le 31 décembre [indiquer l’année de transposition de la présente directive + 1 an]. |
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2. Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025. |
2. Les États membres communiquent les données relatives à la mise en œuvre des objectifs fixés à l’article 5, paragraphe 2, jusqu’au 1er janvier 2025. |
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3. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. |
3. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. |
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4. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans. |
4. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. |
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5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive.» |
5. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 17, paragraphe 2, de la présente directive. |
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6. Dans la mesure du possible et conformément au principe du “mieux légiférer”, toute nouvelle obligation d’information découlant de la présente directive devrait être satisfaite prioritairement en recourant ou en améliorant les obligations déclaratives nationales existantes, pour autant que soit garantie l’homogénéité qui s’impose s’agissant des informations transmises en matière de déchets. Créer de nouvelles modalités de rapport exclusivement pour se conformer à la présente directive doit être une solution de dernier recours, notamment en ce qui concerne les collectivités locales et régionales. Les États membres et la Commission évalueront conjointement les besoins supplémentaires en matière de rapport avant que les États membres n’adoptent les dispositions d’application pour se conformer aux obligations d’information de la présente directive. » |
Exposé des motifs
Conformité avec le train de mesures «Mieux légiférer» de l’UE et le récent avis du CdR sur la mise en œuvre des obligations environnementales de l’Union. Les informations doivent être homogènes, afin de pouvoir être comparées lorsqu’il est question d’adopter des mesures visant l’amélioration de la gestion de déchets.
Amendement 3
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«Article 8 bis |
«Article 8 bis |
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Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs |
Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs |
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[…] |
[…] |
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2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. |
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de reprise, de centres de réutilisation agréés, de centres de préparation en vue du réemploi dotés d’un permis et de systèmes de collecte des déchets , ainsi que de la prévention des déchets et du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs , producteurs et distributeurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires, selon le cas. |
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3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits: |
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits: |
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4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie: |
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie: |
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5. Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables. |
5. Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables. |
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Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. |
Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom de producteurs du même type de produits , les États membres , ou des autorités infranationales compétentes, établissent une autorité indépendante (un point de référence) chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. |
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6. Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.» […] |
6 . Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs contribuent à la prévention et à la collecte des déchets sauvages, et soutiennent les initiatives de nettoyage. |
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7. Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réutilisation et de préparation en vue du réemploi dotés d’un permis .» […] |
Exposé des motifs
La réglementation européenne devrait permettre la responsabilité pleine et entière du producteur pour les déchets générés. Compte tenu de la dimension européenne de ce marché, il conviendrait à cette fin d’établir des critères minimaux communs. Dans le respect du principe de subsidiarité, la responsabilité élargie des producteurs devrait être définie au niveau national/local.
Amendement 4
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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«Article 9 |
«Article 9 |
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Prévention des déchets |
Prévention des déchets |
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1. […] |
1. […] |
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2. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique. |
2. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés absolus , notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l’objet d’une valorisation énergétique. |
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[…]» |
[…]» |
Exposé des motifs
Les indicateurs devraient se baser sur la quantité de déchets produits, par exemple 100 kg de déchets résiduels par habitant, afin d’établir un objectif représentatif et efficace, valable également pour les États dont l’économie est de petite taille et/ou ceux qui produisent d’ores et déjà moins de déchets.
Amendement 5
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 10, point a)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La nouvelle directive prévoit une série de mécanismes afin de traiter la question de son non-respect (en tout ou en partie), et elle encourage également la réalisation de progrès. Toutefois, et le plus souvent, une compréhension insuffisante à l’échelon européen des responsabilités qui incombent à l’échelon régional et local en matière de déchets ne permet d’aboutir qu’à une réalisation partielle des objectifs de l’UE.
Amendement 6
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 10, point c)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Étant donné que les déchets de construction et de démolition non dangereux représentent une part importante de la totalité des déchets, les mesures proposées les concernant ne sont pas suffisamment ambitieuses. Au lieu de l’actuel objectif combiné relatif à la préparation en vue du réemploi, au recyclage et à la réutilisation, il est proposé de fixer, au moins de manière générale, des objectifs de recyclage précis pour des matériaux de construction spécifiques, afin de promouvoir la mise en place d’une économie circulaire.
Amendement 7
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 10, point d)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La Commission européenne ne saisit pas l’occasion qui s’offre à elle de maintenir l’objectif de 70 %, qu’elle a elle-même proposé l’année dernière, dès lors que le recyclage crée de nouveaux emplois au niveau local et produit des émissions moins importantes que la mise en décharge ou l’incinération. Le CdR a déjà souligné par le passé que les bons résultats obtenus dans certains États membres et certaines régions montrent qu’il est possible d’atteindre des objectifs ambitieux, ou de s’en approcher, lorsque les conditions générales sont bonnes et que les capacités administratives nécessaires ont été mises en place là où elles faisaient défaut (1).
Amendement 8
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Article premier, paragraphe 13 |
Article premier, paragraphe 13 |
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«Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c’est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3. |
«Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets à moins qu’il ne soit démontré que c’est irréalisable sur les plans technique, économique et environnemental, afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d’atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3. |
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Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager: |
Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager: |
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D’ici à 2018, la Commission évalue, avec les États membres, l’opportunité de fixer des normes minimales de qualité pour le compost et le digestat issus de biodéchets, afin de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. » |
Exposé des motifs
L’amendement proposé vise à rendre la collecte des biodéchets obligatoire. Il convient d’améliorer l’énoncé du point a) de manière à établir un lien entre le recyclage des biodéchets et la production de compost et de digestat de qualité, faute de quoi ils sont mis en décharge au lieu d’être recyclés.
Amendement 9
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets — COM(2015) 595 final — 2015/0275 (COD)
Article premier, paragraphe 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
La prévention des déchets municipaux est conforme aux objectifs fixés par le 7e programme d’action pour l’environnement et à la mission confiée à la Commission, conformément à l’article 9, point c), de la directive-cadre. Différents programmes nationaux de prévention des déchets comportent déjà des objectifs quantitatifs.
Amendement 10
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages — COM(2015) 596 final — 2015/0276 (COD)
Article premier, paragraphe 3, point b)
Texte proposé par la Commission |
Amendement du CdR |
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Exposé des motifs
Aucun objectif n’est fixé à l’horizon 2030 concernant la préparation en vue du réemploi et le recyclage des emballages en plastique. Au minimum, la Commission européenne devrait prévoir l’obligation de présenter un tel objectif d’ici quelques années.
I. RECOMMANDATIONS POLITIQUES
LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,
Observations générales
1. |
se félicite des propositions législatives modifiant les directives relatives aux déchets contenues dans le nouveau train de mesures sur l’économie circulaire et attire l’attention sur les avantages qu’elles présentent pour les consommateurs, les entreprises, l’environnement et l’économie de l’Union européenne (UE); |
2. |
à cet égard, souligne que la transition vers une économie circulaire créera de nouveaux emplois, renforcera la compétitivité des entreprises de l’UE, qu’il s’agisse de petites et moyennes entreprises (PME) ou de grandes entreprises, stimulera le développement de technologies propres et réduira la dépendance de l’Union à l’égard des importations de matières premières et d’énergie; |
Une harmonisation des définitions
3. |
se félicite du jeu de définitions harmonisées dans les directives sur les déchets et invite la Commission européenne à garantir que toutes les définitions sont conformes au catalogue européen des déchets, pour éviter toute ambiguïté et garantir que des données comparables soient disponibles sur les progrès accomplis par les États membres et les autorités locales et régionales; |
4. |
recommande aux colégislateurs de prévoir dans tous les cas une définition relative à l’«abandon de petits déchets dans des lieux publics»; |
Contrôles
5. |
recommande de renforcer le contrôle des transferts illicites de déchets qui, entre autres, réduisent de manière significative la disponibilité sur le territoire de l’UE d’une quantité suffisante de déchets permettant d’alimenter l’économie circulaire de l’UE fondée sur la valeur du recyclage et du réemploi; |
Étiquetage
6. |
préconise d’instaurer un étiquetage obligatoire des produits de consommation commercialisés dans l’UE qui permette de définir clairement comment différencier les déchets, dans le cadre des grandes catégories de collecte séparée, en fonction des fractions pour lesquelles il existe une collecte séparée bien établie. Si le produit génère des déchets relevant de plusieurs catégories, l’étiquetage doit préciser comment répartir les différentes composantes entre les différentes catégories de matériaux triés lorsque cette opération peut être réalisée de manière simple par le consommateur; |
Régime de responsabilité élargie des producteurs
7. |
souligne que la proposition visant à harmoniser les exigences minimales est fondamentale pour améliorer l’efficacité des régimes de responsabilité élargie des producteurs dans tous les États membres; |
8. |
invite instamment les colégislateurs à ne pas diminuer ces exigences et à maintenir des dispositions essentielles telles que celles visant à garantir la transparence et la prise en charge complète par les producteurs des coûts que supportent les collectivités locales et régionales concernant la collecte, la gestion et le traitement des flux de déchets et l’information des citoyens; Le rachat des emballages réutilisables [récipients en verre, bouteilles en plastique (PET)] par les grandes chaînes de magasins est peut-être l’un des paramètres les plus importants pour prévenir la production de déchets; |
Prévention des déchets
9. |
souligne la nécessité de donner davantage de précisions s’agissant des «exigences minimales de qualité» pour les denrées alimentaires et propose de définir une «procédure standard minimale» pour la réutilisation d’aliments, qui garantisse la sécurité alimentaire et s’applique de manière uniforme dans les États membres; |
10. |
invite les autorités locales, régionales et nationales à lancer des campagnes de communication et d’éducation afin de sensibiliser le public à la prévention des déchets; |
Initiatives de nettoyage de l’environnement «Let’s do it!» et «Clean-up-day»
11. |
invite la Commission, les États membres et les collectivités locales et régionales à soutenir pleinement les différentes initiatives lancées par la société civile en faveur d’actions locales et nationales de nettoyage de l’environnement (par exemple la campagne locale «Let’s do it!» ou la journée d’action internationale «Let’s clean up the World in just one day!»); |
Réemploi et recyclage
12. |
réitère son appel en faveur de la définition d’objectifs supplémentaires en matière de réemploi, qui soient contraignants, indépendants et s’appliquent à des flux spécifiques de déchets, en particulier le mobilier, les tissus et les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). La préparation des déchets en vue de leur réemploi est importante pour prévenir la production de ces déchets, figure, au même titre que le recyclage, parmi les premières priorités en matière de hiérarchie des déchets et recèle un potentiel certain pour le développement de l’économie circulaire (2); |
13. |
dans ce contexte, s’agissant des déchets d’emballages, invite la Commission à fixer un objectif minimal de 70 % en poids pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des matières plastiques, qui devra être atteint à l’horizon 2030; |
14. |
souligne que la prévention et le réemploi sont liés à des activités qui mettent en jeu des substances et des objets qui ne sont actuellement pas associés au statut de déchets, à la différence des processus de recyclage et de préparation en vue du réemploi, qui concernent des matériaux ayant le statut de déchet. En raison des conséquences juridiques du statut de déchet pour les entreprises et les institutions, il est recommandé d’apporter davantage d’éclaircissements sur la distinction entre ce qui relève des déchets et ce qui n’en relève pas; |
15. |
propose de définir, par exemple dans le catalogue européen des déchets, le concept de recyclage et celui de réemploi, car ceux-ci comprennent à l’heure actuelle deux groupes d’installations différents répondant à des parcours et des besoins spécifiques distincts. a) Les déchets destinés au recyclage arrivent sur les tapis de tri des stations du système de tri sélectif, où ils seront regroupés en fonction des besoins de l’industrie. b) Dans le cas des déchets destinés au réemploi, il est possible d’éviter le circuit du système de gestion des déchets. Il convient de proposer aux grandes chaînes de magasins la possibilité de racheter les emballages, même si la décision finale concernant ces déchets reste à la discrétion de l’acheteur; |
16. |
engage les colégislateurs à recommander aux États membres d’introduire dans leurs programmes respectifs visant à la prévention des déchets des incitations financières en faveur des procédés réduisant la quantité qui en est produite; dans le même ordre d’idées, invite les collectivités locales et régionales à adopter des mesures qui encouragent une réduction du volume de déchets non envoyés au recyclage; |
17. |
recommande à la Commission européenne d’évaluer l’opportunité d’intégrer, dans la directive-cadre, des dispositions obligeant les États membres à faire rapport sur les déchets industriels (non dangereux) et l’Agence européenne pour l’environnement à collecter et à assurer le suivi de ces données. La Commission est invitée à examiner la situation d’ici à 2020 et à évaluer la fixation d’objectifs concernant la préparation en vue du réemploi et le recyclage de ces flux de déchets (3); |
18. |
souligne que le passage d’objectifs de recyclage à des objectifs combinés pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage i) complique l’évaluation séparée du recyclage et de la préparation en vue du réemploi des emballages et des déchets d’emballages et ii) requiert des éclaircissements; |
19. |
juge nécessaire de définir des méthodes harmonisées de calcul des taux de recyclage dans l’ensemble de l’UE et d’élaborer, pour les déchets alimentaires et les déchets inertes de construction et de démolition, une réglementation qui définisse des outils et des organes chargés d’assurer le suivi des données relatives à la réduction des déchets tout au long de la chaîne de production, de transformation et de consommation; |
20. |
propose que la Commission européenne élabore des indicateurs pour la valeur environnementale des différents types de déchets. En effet, la législation actuelle et la proposition de la Commission ne tiennent pas compte des disparités que présentent les différentes sortes de déchets en termes de valeur environnementale. De cette manière, il apparaîtra clairement sur quels matériaux il convient de mettre tout particulièrement l’accent pour améliorer la gestion des déchets et la rendre plus respectueuse de l’environnement; |
Valorisation énergétique et mise en décharge
21. |
conformément à la hiérarchie des déchets, invite les États membres à promouvoir le développement d’une production de haut rendement d’énergie à partir des déchets, dans le contexte de l’initiative de la Commission européenne pour la valorisation des déchets en énergie; relève que de telles installations peuvent aider l’Union à devenir moins dépendante des importations d’énergie, conformément à l’union de l’énergie; |
22. |
reconnaît qu’il importe de limiter progressivement la mise en décharge et soutient le changement d’approche de la Commission européenne visant à interdire la mise en décharge des déchets collectés séparément, y compris les biodéchets, compte tenu de la communication COM(2015) 614 sur l’économie circulaire, qui encourage l’utilisation en cascade des ressources biologiques dont le réemploi est susceptible d’être source de compétitivité (4); |
23. |
recommande de continuer à privilégier une approche qualitative et plus ambitieuse visant à supprimer la mise en décharge des déchets recyclables et biodégradables; |
24. |
invite la Commission européenne à examiner la possibilité d’étendre à tous les types de déchets l’objectif relatif à la mise en décharge de 10 % maximum des déchets municipaux d’ici à 2030 (5); |
Dérogations accordées à certains États membres s’agissant des objectifs en matière de déchets municipaux et de mise en décharge
25. |
souscrit aux exemptions accordées aux 7 États membres qui ont les niveaux de gestion des déchets les plus bas mais insiste pour que soient maintenues les dispositions selon lesquelles les États membres exemptés sont tenus de présenter des plans de mise en œuvre assortis d’un calendrier détaillé des mesures nécessaires pour atteindre leurs objectifs; |
Obligations en matière d’enregistrement des données et de communication
26. |
souligne l’absence d’une disposition que la Commission européenne avait proposée dans sa directive-cadre de 2014 et qui obligeait les entreprises industrielles et commerciales à tenir un registre des déchets non dangereux qu’elles traitent et à mettre ces données à la disposition des autorités compétentes, à la demande de celles-ci; |
Actes délégués
27. |
note avec appréhension le vaste pouvoir que les directives proposées confèrent à la Commission européenne s’agissant de l’adoption d’actes délégués et invite les colégislateurs à limiter le recours à ceux-ci, dans la mesure où ils affaiblissent leurs propres compétences en matière de contrôle et échappent au processus démocratique et législatif (6); |
Pacte des maires sur la gestion des déchets
28. |
propose, vu le grand succès du «pacte des maires pour le climat et l’énergie», d’instaurer une structure similaire pour la gestion des déchets; dans ce contexte, souligne le rôle que joue le Comité des régions, en tant qu’assemblée des représentants des pouvoirs régionaux et locaux de l’Union européenne, pour mobiliser les collectivités locales et régionales et intensifier leurs efforts visant à utiliser les ressources de manière plus efficace, à réduire le gaspillage et à accroître le recyclage, le réemploi et la valorisation des déchets dans les villes; |
Subsidiarité et proportionnalité
29. |
fait observer que si les propositions de la Commission européenne ne soulèvent aucune inquiétude quant au respect du principe de subsidiarité, elles suscitent cependant un certain nombre de préoccupations quant au respect du principe de proportionnalité (7). |
Bruxelles, le 15 juin 2016.
Le président du Comité européen des régions
Markku MARKKULA
(1) COM(2014) 397 final.
(2) CDR-1617/2013.
(3) CDR-1617-2013.
(4) COR-2014-04083, CdR 3751/2013, CdR 1617/2013.
(5) CdR 1617/2013.
(6) COR-2014-04083 — Consultation du groupe d’experts de la subsidiarité et examen des décisions pertinentes des parlements nationaux et des assemblées régionales sur les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité du train de mesures sur l’économie circulaire — synthèse et analyse, COR-2016-1521.
(7) Voir notamment le document «Consultation du groupe d’experts de la subsidiarité et examen des décisions pertinentes des parlements nationaux et des assemblées régionales sur les aspects liés à la subsidiarité et à la proportionnalité du train de mesures sur l’économie circulaire — synthèse et analyse», COR-2016-1521.