Bruxelles, le 2.12.2015

COM(2015) 595 final

2015/0275(COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.Contexte général

L’économie européenne perd une quantité considérable de matières premières secondaires potentielles, qui se retrouvent dans les flux de déchets. En 2013, l’Union européenne a produit au total environ 2,5 milliards de tonnes de déchets dont 1,6 milliard de tonnes n’ont pas été réutilisés ni recyclés et ont donc été perdus pour l’économie européenne. Selon les estimations, quelque 600 millions de tonnes supplémentaires de déchets auraient pu être recyclés ou réutilisés. À titre d’exemple, seule une part limitée (43 %) des déchets municipaux générés dans l’Union a été recyclée; le reste a été mis en décharge (31 %) ou incinéré (26 %). L’Union passe donc à côté d'occasions non négligeables d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de créer une économie plus circulaire.

En ce qui concerne la gestion des déchets, force est aussi de constater l'existence de grandes différences entre les États membres de l'Union. En 2011, alors que six États membres ont mis en décharge moins de 3 % de leurs déchets municipaux, 18 autres ont eu recours à cette pratique pour se débarrasser de plus de 50 %, voire de plus de 90 %, des leurs. Il convient de mettre fin à ces disparités dans les plus brefs délais.

Les propositions visant à modifier la directive 2008/98/CE relative aux déchets 1 , la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages 2 , la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets 3 , la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage 4 , la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs 5 et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques 6 font partie d'un train de mesures sur l'économie circulaire qui englobe également une communication de la Commission intitulée «Boucler la boucle ─ Un plan d'action de l'Union européenne en faveur de l'économie circulaire».

1.2.Motivation et objectifs de la proposition

Les évolutions récentes donnent à penser qu'il est possible de progresser davantage en matière d'utilisation efficace des ressources, et que des avantages économiques, environnementaux et sociaux considérables peuvent en résulter. Transformer les déchets en ressources est essentiel pour une utilisation plus efficace des ressources et pour «boucler la boucle», dans une économie circulaire.

Les objectifs chiffrés juridiquement contraignants fixés par la législation européenne en matière de déchets ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration des pratiques de gestion des déchets, la stimulation de l’innovation dans le domaine du recyclage, la limitation de la mise en décharge et la mise en place de mesures d'incitation destinées à faire évoluer le comportement des consommateurs. Des avantages considérables sont à attendre d'un développement de la politique relative aux déchets: une croissance durable et de nouveaux emplois, moins d'émissions de gaz à effet de serre, des économies directes liées à l’amélioration des pratiques de gestion des déchets et un meilleur environnement.

La proposition de modification de la directive 2008/98/CE répond à l'obligation juridique de réexamen des objectifs de gestion des déchets qui y sont définis. Les propositions qui font partie du train de mesures sur l'économie circulaire et modifient les six directives mentionnées dans ce qui précède s'appuient en partie sur la proposition que la Commission avait présentée en juillet 2014, puis retirée en février 2015. Ces propositions sont en accord avec les objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 7 et du 7e programme d’action pour l’environnement 8 , notamment la mise en œuvre intégrale de la hiérarchie des déchets 9 dans tous les États membres, la diminution de la production de déchets, dans l'absolu et par habitant, la garantie d'un recyclage de haute qualité et le recours aux déchets recyclés en tant que source importante et fiable de matières premières pour l’Union. Elles contribuent également à la mise en œuvre de l’initiative «Matières premières» 10 de l'Union et répondent à la nécessité d'éviter le gaspillage alimentaire. En outre, ces propositions simplifient les exigences en matière de rapports prévues par les six directives.

2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.Études

Les propositions et l’analyse d’impact qui les accompagne évaluent les aspects technologiques et socioéconomiques et les questions de coûts-bénéfices liés à la mise en œuvre et au développement de la législation européenne sur les déchets. Un complément à l’analyse d’impact a été établi afin d’analyser les effets potentiels de variantes supplémentaires des principales options stratégiques définies dans l’analyse d’impact.

2.2.Consultation interne

Au sein de la Commission, un groupe de pilotage de l’analyse d’impact, composé de divers services de la Commission (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC et ESTAT), a suivi la préparation des propositions législatives.

2.3.Consultation externe

Une liste indicative des questions à traiter a été établie par la Commission, et les premiers entretiens avec les principales parties prenantes ont débuté en février 2013. En accord avec les normes minimales en matière de consultation, une consultation publique en ligne a été lancée en juin 2013 et s’est achevée en septembre 2013. 670 réponses ont été reçues, témoignant de l'intérêt manifesté par l'opinion publique à l'égard de la situation en matière de gestion des déchets dans l'UE et des fortes attentes vis-à-vis de l’action de l’UE dans ce domaine. Une consultation spécifique des États membres a été organisée entre juin et septembre 2015 ainsi qu’une consultation plus large sur l’économie circulaire.

2.4.Analyse d'impact

Un rapport d’analyse d’impact et un résumé ont été publiés en même temps que la proposition adoptée en juillet 2014 11 . L’analyse d’impact, qui reste valable en tant que principale base d'analyse des propositions de révision de la législation, étudie les principales incidences environnementales, sociales et économiques des différentes stratégies possibles pour améliorer la gestion des déchets dans l’Union européenne. Des stratégies plus ou moins ambitieuses sont évaluées et comparées à un «scénario de référence» afin de déterminer les instruments et les objectifs les plus appropriés permettant de réduire les coûts au minimum et d'obtenir le maximum de bénéfices.

Le comité des analyses d’impact de la Commission a rendu un avis favorable sur l’analyse d’impact le 8 avril 2014, tout en formulant un certain nombre de recommandations afin d’affiner le rapport. Le comité a demandé de préciser la définition du problème et la nécessité de nouveaux objectifs chiffrés à moyen terme, de renforcer les arguments en faveur d’une interdiction de la mise en décharge du point de vue de la subsidiarité et la proportionnalité, ainsi que les arguments en faveur d'objectifs uniformes pour tous les États membres, et d’expliquer de façon plus détaillée comment les performances diverses des États membres sont prises en compte dans la proposition.

Il ressort de l’analyse d’impact qu'une combinaison des options apportera les avantages suivants:

allégement de la charge administrative, en particulier pour les petits établissements ou les petites entreprises, simplification et amélioration de la mise en œuvre, notamment grâce à des objectifs chiffrés parfaitement adaptés;

création d’emplois – plus de 170 000 emplois directs pourraient être créés d’ici à 2035, dont la plupart impossibles à délocaliser en dehors de l’UE;

réduction des émissions de gaz à effet de serre – plus de 600 millions de tonnes de gaz à effet de serre pourraient être évitées entre 2015 et 2035;

effets positifs sur la compétitivité des secteurs de la gestion et du recyclage des déchets de l'UE, ainsi que sur celle de l’industrie manufacturière (amélioration des régimes de responsabilité élargie des producteurs, réduction des risques liés à l’accès aux matières premières);

réinjection de matières premières secondaires dans l’économie de l’Union et, partant, réduction de la dépendance de l’UE à l’égard des importations de matières premières.

Une note d'analyse complétant l’analyse d'impact a été publiée en même temps que la proposition législative. Dans cette note, un certain nombre d’options supplémentaires et de variantes ont été analysées dans le but de mieux prendre en compte la diversité des situations de départ de chaque État membre.

3.ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.Résumé des mesures proposées

Les principaux éléments des propositions de modification de la législation européenne en matière de déchets sont les suivants:

harmonisation des définitions;

augmentation de l’objectif de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, qui passera à 65 % à l’horizon 2030;

augmentation des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets d’emballages et simplification de la série d’objectifs;

réduction progressive de la mise en décharge des déchets municipaux pour arriver à 10 % d’ici à 2030;

harmonisation accrue et simplification du cadre juridique applicable aux sous-produits et au statut de fin de la qualité de déchet;

nouvelles mesures visant à promouvoir la prévention, notamment du gaspillage alimentaire, et le réemploi;

fixation de conditions minimales de fonctionnement pour les régimes de responsabilité élargie du producteur;

mise en place d’un système d’alerte précoce permettant de contrôler le respect des objectifs de recyclage;

simplification et rationalisation des obligations en matière de rapports;

harmonisation des dispositions avec celles des articles 290 et 291 du TFUE relatifs aux actes délégués et aux actes d’exécution.

3.2.Base juridique et droit d’agir

Les propositions modifient six directives concernant la gestion de différents déchets. Les propositions visant à modifier la directive 2008/98/CE, la directive 1999/31/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE sont fondées sur l'article 192, paragraphe 1, TFUE, tandis que la proposition de modification de la directive 94/62/CE repose sur l'article 114 TFUE.

L'article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE fixe un objectif de 50 % pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets ménagers et assimilés, ainsi qu’un objectif de 70 % pour la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets de construction et de démolition non dangereux d'ici à 2020. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, la Commission était tenue d'examiner ces objectifs pour le 31 décembre 2014 au plus tard, en vue, au besoin, de les renforcer et d'envisager la fixation d'objectifs pour d'autres flux de déchets, en tenant compte de l’impact environnemental, économique et social de la fixation de tels objectifs. Conformément à l’article 9, point c), la Commission devait fixer, d'ici la fin de l'année 2014, des objectifs de prévention des déchets et de découplage à l'horizon 2020, sur la base des meilleures pratiques disponibles et, si nécessaire, réviser les indicateurs visés à l'article 29, paragraphe 4. Enfin, en vertu de l’article 37, paragraphe 4, la Commission était tenue, dans le premier rapport prévu pour le 12 décembre 2014, de procéder à l’évaluation d’un certain nombre de mesures, notamment les régimes de responsabilité des producteurs pour des flux de déchets spécifiques, les objectifs, les indicateurs et les mesures de recyclage ainsi que les opérations de valorisation matérielle et énergétique susceptibles de contribuer plus efficacement à la réalisation des objectifs définis à l'article 1er et à l'article 4.

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE énonce trois objectifs pour éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables, et interdit la mise en décharge pour certains flux de déchets. Le dernier objectif visant à éviter la mise en décharge des déchets municipaux biodégradables doit être atteint par les États membres au plus tard le 16 juillet 2016. En vertu de l’article 5, paragraphe 2, cet objectif devait être réexaminé avant le 16 juillet 2014 en vue de le confirmer ou de le modifier afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et compte tenu de l’expérience pratique acquise par les États membres dans la réalisation des deux objectifs précédents.

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE définit des objectifs de valorisation et de recyclage des déchets d’emballages, qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 5, sont fixés tous les cinq ans sur la base de l’expérience pratique acquise dans les États membres, des résultats de la recherche scientifique et des techniques d’évaluation telles que les analyses du cycle de vie et l’analyse coûts-bénéfices.

3.3.Principes de subsidiarité et de proportionnalité

Les propositions sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Elles se limitent à modifier les directives susmentionnées en établissant un cadre définissant des objectifs communs, tout en laissant aux États membres la liberté de décider des modalités de mise en œuvre.

3.4.Documents explicatifs

La Commission estime que des documents expliquant les mesures nationales de transposition des directives sont nécessaires afin d’améliorer la qualité de l’information sur la transposition de ces directives.

La législation relative aux déchets est souvent transposée de façon très décentralisée dans les États membres, y compris à l’échelon régional ou local et dans de nombreux actes juridiques, en fonction de la structure administrative de l’État membre. En conséquence, lors de la transposition des directives modifiées, les États membres pourraient être amenés à modifier un large éventail d’actes législatifs aux niveaux national, régional et local.

Les propositions modifient six directives distinctes concernant les déchets et ont des effets sur un grand nombre de dispositions juridiquement contraignantes; elles impliquent notamment une modification de l'ensemble des objectifs définis dans la directive 2008/98/CE, la directive 1999/31/CE et la directive 94/62/CE et une simplification de la directive 2000/53/CE, de la directive 2006/66/CE et de la directive 2012/19/UE. Il s’agit d’une révision complexe de la législation en matière de déchets, qui est susceptible d'avoir une incidence sur un certain nombre d’actes législatifs nationaux.

Les objectifs révisés de gestion des déchets contenus dans les directives modifiées sont interdépendants et ils devraient être soigneusement transposés en droit national avant d'être incorporés dans les systèmes nationaux de gestion des déchets.

Les dispositions proposées auront une incidence sur un large éventail de parties prenantes publiques et privées dans les États membres, ainsi que des retombées importantes sur les futurs investissements dans l'infrastructure de gestion des déchets. La transposition complète et correcte des nouveaux textes législatifs est essentielle pour garantir la réalisation des objectifs de ceux-ci (à savoir protéger la santé humaine et l’environnement, utiliser plus efficacement les ressources et veiller au bon fonctionnement du marché intérieur en évitant les entraves aux échanges et les restrictions de la concurrence à l’intérieur de l’UE).

L'obligation de fournir des documents explicatifs peut entraîner une charge administrative supplémentaire pour certains États membres. Cependant, ces documents explicatifs sont nécessaires pour vérifier que la transposition est complète et correcte, ce qui est essentiel pour les raisons évoquées plus haut et ne saurait être assuré efficacement par des mesures moins pesantes. En outre, les documents explicatifs peuvent considérablement alléger la tâche administrative de vérification de la conformité incombant à la Commission; en l'absence de tels documents, il faudrait des ressources considérables et de nombreux contacts avec les autorités nationales pour suivre les méthodes de transposition dans tous les États membres.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'inviter les États membres à joindre à la notification de leurs mesures de transposition un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les dispositions des directives modifiant la législation de l'UE en matière de déchets et les parties correspondantes de leurs instruments nationaux de transposition.

3.5.Pouvoirs délégués et compétences d'exécution de la Commission

Les pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission sont définis et les procédures correspondantes pour l’adoption de ces actes établies à l'article 1er, paragraphes 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 et 22, de la proposition concernant la directive 2008/98/CE, à l'article 1er, paragraphes 4, 6, 7, 9 et 10, de la proposition concernant la directive 94/62/CE, à l'article 1er, paragraphes 6 et 7, de la proposition concernant la directive 1999/31/CE et aux articles 1er et 3 de la proposition concernant les directives 2000/53/CE et 2012/19/UE.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Les propositions n’auront pas d’incidence sur le budget de l’Union européenne et ne sont donc pas accompagnées de la fiche financière prévue à l’article 31 du règlement financier [règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil].



2015/0275 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen 12 ,

vu l’avis du Comité des régions 13 ,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée, dans le but de protéger, de préserver et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé des personnes, de garantir une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et d'encourager une économie plus circulaire.

(2)Les objectifs fixés par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil 14 pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets devraient être modifiés afin qu'ils rendent mieux compte de l’ambition affichée par l'Union d'effectuer une transition vers l'économie circulaire.

(3)De nombreux États membres doivent encore mettre en place l'infrastructure nécessaire de gestion des déchets. Il est donc essentiel de fixer des objectifs stratégiques à long terme afin d’orienter les mesures et les investissements en évitant notamment de créer des surcapacités structurelles pour le traitement des déchets résiduels et de bloquer les matières recyclables au bas de la hiérarchie des déchets.

(4)Les déchets municipaux représentent entre 7 et 10 % de la quantité totale de déchets produite dans l’Union européenne; or, ce flux de déchets est un des plus complexes à gérer, et la manière dont il l'est donne en général une bonne indication de la qualité du système global de gestion des déchets d'un pays. Les défis liés à la gestion des déchets municipaux tiennent à la grande complexité et à la diversité de la composition du flux de déchets, au fait que les déchets sont produits à proximité immédiate des citoyens, et à la très forte sensibilisation de l'opinion publique à cette question. La gestion de ce flux nécessite dès lors un système de gestion des déchets hautement complexe, prévoyant un mécanisme de collecte efficace, la mobilisation des citoyens et des entreprises, une infrastructure adaptée à la composition des déchets et un système de financement élaboré. Les pays qui se sont dotés d'un système efficace de gestion des déchets municipaux sont en général plus performants dans la gestion globale des déchets.

(5)Il est nécessaire d'inclure dans la directive 2008/98/CE la définition des concepts de déchets municipaux, de déchets de construction et de démolition, de processus de recyclage final et de remblayage, afin d'en préciser la portée.

(6)Afin de s’assurer que les objectifs de recyclage s'appuient sur des données fiables et comparables et pour permettre un contrôle plus efficace des progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, il convient que la définition des déchets municipaux figurant dans la directive 2008/98/CE corresponde à celle utilisée à des fins statistiques par l'Office statistique de l'Union européenne et l'Organisation de coopération et de développement économiques, et sur la base de laquelle les États membres communiquent des données depuis plusieurs années. La définition des déchets municipaux figurant dans la présente directive est neutre au regard du statut public ou privé de l’exploitant qui gère les déchets.

(7)Les États membres devraient mettre en place des mesures d’incitation adéquates pour l’application de la hiérarchie des déchets, en particulier des mesures d’incitation financière pour permettre la réalisation des objectifs de prévention des déchets et de recyclage de la présente directive, telles que des taxes de mise en décharge et d'incinération, des systèmes de tarification en fonction du volume de déchets, des régimes de responsabilité élargie des producteurs et des incitations pour les collectivités locales.

(8)Afin de donner aux acteurs des marchés des matières premières secondaires davantage de certitude quant au statut de déchet ou de non-déchet de substances ou d’objets et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il importe d’établir, au niveau de l’Union, des conditions harmonisées pour que certaines substances ou objets soient considérés comme des sous-produits et pour que les déchets ayant subi une opération de valorisation cessent d'être considérés comme des déchets. Lorsque cela est nécessaire pour garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur ou un niveau élevé de protection de l'environnement dans l’ensemble de l’Union, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués établissant des critères détaillés pour l’application de ces conditions harmonisées à certains déchets, y compris pour une utilisation spécifique.

(9)Les régimes de responsabilité élargie des producteurs sont un élément essentiel d’une bonne gestion des déchets, mais leur efficacité et leur performance varient considérablement d'un État membre à l'autre. Il est donc nécessaire de fixer des exigences opérationnelles minimales applicables à ces régimes. Ces exigences devraient viser à réduire les coûts et augmenter les performances, à garantir des conditions de concurrence équitables, y compris pour les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à éviter les entraves au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également contribuer à l'incorporation des coûts liés à la fin de vie des produits dans le prix de ceux-ci et inciter les producteurs à mieux tenir compte de la recyclabilité et des possibilités de réutilisation des produits lors de leur conception. Ces exigences devraient s'appliquer tant aux nouveaux régimes de responsabilité élargie des producteurs qu'aux régimes existants. Une période transitoire est toutefois nécessaire pour que les structures et les procédures des régimes existants de responsabilité élargie des producteurs soient adaptées aux nouvelles exigences.

(10)La prévention des déchets est la meilleure manière d’améliorer l’efficacité d’utilisation des ressources et de réduire l'incidence environnementale des déchets. Il importe donc que les États membres prennent des mesures appropriées pour éviter la production de déchets et qu'ils suivent et évaluent les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces mesures. Afin de garantir une évaluation uniforme des progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets, il y a lieu d’établir des indicateurs communs.

(11)Les substances d'origine végétale issues de l’industrie agroalimentaire et les denrées alimentaires d’origine non animale devenues impropres à la consommation humaine, qui sont destinées à être utilisées comme aliments pour animaux, relèvent du règlement (CE) n° 767/2009 15 et ne sont pas considérées comme des déchets au sens dudit règlement. La directive 2008/98/CE ne devrait donc pas s’appliquer à ces produits et substances lorsqu'ils sont utilisés pour l’alimentation animale, et le champ d’application de ladite directive devrait être précisé en conséquence.

(12)Les États membres devraient prendre des mesures pour promouvoir la prévention du gaspillage alimentaire, en accord avec le programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, et en particulier l’objectif consistant à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici à 2030. Ces mesures devraient viser la prévention du gaspillage alimentaire dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages. Étant donné les avantages environnementaux et économiques liés à la prévention du gaspillage alimentaire, les États membres devraient mettre en place des mesures spécifiques de prévention et mesurer les progrès accomplis dans la réduction du gaspillage alimentaire. Afin de faciliter l’échange de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’UE, à la fois entre les États membres et entre les exploitants des entreprises du secteur alimentaire, des méthodes uniformes devraient être établies pour ce type de mesures. La communication d’informations sur les niveaux de gaspillage alimentaire devrait s'effectuer sur une base biennale.

(13)Les déchets industriels, certains déchets commerciaux et les déchets d'extraction sont extrêmement diversifiés en termes de composition et de volume, et ils diffèrent considérablement selon la structure économique de l'État membre considéré, la structure du secteur industriel ou commercial qui les produit, ou la densité industrielle ou commerciale d'une zone géographique donnée. En conséquence, pour la plupart des déchets industriels et des déchets d'extraction, une approche sectorielle faisant appel à des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles et à des instruments similaires est une solution appropriée pour répondre aux questions spécifiques liées à la gestion d'un type donné de déchets 16 . En revanche, les déchets d'emballages industriels et commerciaux devraient continuer de relever des dispositions de la directive 94/62/CE et de la directive 2008/98/CE et leurs modifications respectives.

(14)Les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux devraient être relevés afin d'obtenir des avantages certains sur les plans environnemental, économique et social.

(15)Il convient de garantir, par une augmentation progressive des objectifs existants de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux, que les déchets ayant une valeur économique seront réutilisés et effectivement recyclés et que les matières de valeur contenues dans les déchets seront réinjectées dans l'économie européenne, ce qui fera progresser l’initiative «matières premières» 17 et contribuera à la création d’une économie circulaire.

(16)La performance des États membres en matière de gestion des déchets est très variable, notamment en ce qui concerne le recyclage des déchets municipaux. Afin de tenir compte de ces différences, les États membres qui, en 2013, ont recyclé moins de 20 % de leurs déchets municipaux selon les données d’Eurostat devraient se voir accorder davantage de temps pour se conformer aux objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage fixés pour 2025 et 2030. Compte tenu des taux de progression annuels moyens observés dans les États membres au cours des quinze dernières années, il faudrait, pour atteindre ces objectifs, que ces États membres accroissent leur capacité de recyclage pour parvenir à des niveaux largement supérieurs aux moyennes antérieures. Afin de garantir des progrès constants dans la réalisation des objectifs et de remédier en temps utile aux lacunes dans la mise en œuvre, les États membres qui bénéficient d’un délai supplémentaire devraient être tenus d'atteindre des objectifs intermédiaires et devraient établir un plan de mise en œuvre.

(17)Afin de garantir la fiabilité des données recueillies sur la préparation en vue du réemploi, il est essentiel d’établir des règles communes pour la communication des informations. Il importe également de définir des règles plus précises sur la manière dont les États membres devraient faire état de ce qui est effectivement recyclé et peut être pris en compte pour la réalisation des objectifs de recyclage. À cet effet, les données communiquées concernant la réalisation des objectifs de recyclage doivent, en règle générale, être fondées sur ce qui entre dans le processus de recyclage final. Afin de limiter la charge administrative, les États membres devraient être autorisés, dans des conditions rigoureuses, à déclarer les taux de recyclage en se basant sur la production des installations de tri. Les pertes (en poids) de matières ou de substances qui résultent des transformations physiques et/ou chimiques inhérentes au processus de recyclage final ne doivent pas être déduites du poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

(18)Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage sont atteints, les États membres devraient être en mesure de tenir compte des produits et composants qui sont préparés en vue du réemploi par des organismes de réemploi et des systèmes de consigne agréés, ainsi que du recyclage des métaux qui intervient à l'occasion de l’incinération. Afin de garantir le calcul uniforme de ces données, la Commission adoptera des règles détaillées concernant la désignation des organismes de préparation en vue du réemploi et des systèmes de consigne agréés, les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, ainsi que la collecte, la vérification et la communication des données.

(19)Afin de garantir une mise en œuvre améliorée, plus respectueuse des délais et plus uniforme de la présente directive et d'anticiper des faiblesses dans son application, un système d’alerte précoce devrait être mis en place pour détecter les insuffisances et permettre d'y remédier avant les échéances fixées pour la réalisation des objectifs.

(20)Le respect de l’obligation de collecte séparée du papier, des métaux, des matières plastiques et du verre est essentiel pour accroître les taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage dans les États membres. Les biodéchets devraient en outre faire l'objet d'une collecte séparée, afin de contribuer à une augmentation des taux de préparation en vue du réemploi et de recyclage et d'éviter la contamination des matières sèches recyclables.

(21)La gestion appropriée des déchets dangereux reste problématique dans l'Union, et les données relatives au traitement de ce flux de déchets sont assez lacunaires. Il est donc nécessaire de renforcer les mécanismes d'enregistrement des données et de traçabilité, grâce à la mise en place de registres électroniques des déchets dangereux dans les États membres. La collecte de données électroniques devrait être étendue à d'autres types de déchets, selon le cas, afin de simplifier la tenue de registres pour les entreprises et les administrations et d'améliorer le suivi des flux de déchets dans l’Union.

(22)La présente directive fixe des objectifs à long terme pour la gestion des déchets de l’Union et donne des orientations claires aux opérateurs économiques et aux États membres en ce qui concerne les investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales de gestion des déchets et planifient les investissements dans l’infrastructure de gestion des déchets, les États membres devraient veiller à faire bon usage des Fonds structurels et d’investissement européens en promouvant la préparation en vue du réemploi et le recyclage, conformément à la hiérarchie des déchets.

(23)Certaines matières premières sont extrêmement importantes pour l’économie de l’Union, et l'approvisionnement en ces matières est associé à un risque élevé. Afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement en ces matières premières et conformément à l’initiative sur les matières premières et aux objectifs (chiffrés ou non) du partenariat d’innovation européen sur les matières premières, les États membres devraient prendre des mesures permettant la meilleure gestion possible des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières, compte tenu de la faisabilité technique et économique et des avantages pour l'environnement. La Commission a établi la liste des matières premières critiques pour l’UE 18 . Cette liste fait l’objet d’un réexamen périodique par la Commission.

(24)Afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’initiative sur les matières premières, les États membres devraient également encourager la réutilisation des produits qui constituent les principales sources de matières premières. Ils devraient également inclure dans leurs plans de gestion des déchets des mesures appropriées au niveau national concernant la collecte et la valorisation des déchets qui contiennent des quantités non négligeables de ces matières premières. Ces mesures devraient être incluses dans les plans de gestion des déchets à l'occasion de leur première mise à jour après la prise d'effet de la présente directive. La Commission fournira des informations sur les groupes de produits et les flux de déchets concernés au niveau de l’UE. Cette disposition n’empêche pas les États membres de prendre des mesures applicables à d’autres matières premières considérées comme importantes pour leur économie nationale.

(25)Le dépôt sauvage de détritus a une incidence négative directe sur l’environnement et sur le bien-être des citoyens, et le coût élevé des opérations de nettoyage est un fardeau économique inutile pour la société. L’intégration de mesures spécifiques dans les plans de gestion des déchets et le contrôle approprié, par les autorités compétentes, de l'application de ces mesures devraient contribuer à l’élimination de ce problème.

(26)Afin de réduire les contraintes réglementaires qui pèsent sur les petits établissements ou les petites entreprises, il y a lieu de simplifier les exigences en matière d’enregistrement applicables aux petits établissements ou aux petites entreprises qui collectent ou transportent de faibles quantités de déchets non dangereux. La Commission pourrait être amenée à adapter le seuil quantitatif fixé pour ces déchets.

(27)Les rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États membres ne se sont pas révélés efficaces en tant qu'outil de vérification de la conformité et instrument de mise en œuvre, et ils sont sources de charges administratives inutiles. Il y a donc lieu d’abroger les dispositions obligeant les États membres à produire de tels rapports. Le contrôle de conformité devrait en fait reposer exclusivement sur les statistiques que les États membres communiquent chaque année à la Commission.

(28)Les statistiques communiquées par les États membres sont essentielles pour permettre à la Commission d'évaluer le respect de la législation en matière de déchets dans l'ensemble des États membres. La qualité, la fiabilité et la comparabilité des statistiques devraient être améliorées par la mise en place d’un point d’entrée unique pour toutes les données relatives aux déchets, par la suppression des exigences obsolètes en matière d’établissement de rapports, par la comparaison des méthodes nationales de communication des informations et par l'introduction d'un rapport de contrôle de la qualité des données. Par conséquent, lorsqu'ils font rapport sur le respect des objectifs fixés par la législation en matière de déchets, les États membres devraient utiliser la méthode la plus récente mise au point par la Commission et les instituts de statistique des États membres.

(29)Afin de compléter ou de modifier la directive 2008/98/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 1, l'article 11bis, paragraphes 2 et 6, l'article 26, l'article 27, paragraphes 1 et 4, et l'article 38, paragraphes 1, 2 et 3. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts. Lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que tous les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.

(30)Afin de garantir l'application de conditions uniformes de mise en œuvre de la directive 2008/98/CE, il convient que des compétences d'exécution soient conférées à la Commission en ce qui concerne l'article 9, paragraphes 4 et 5, l'article 33, paragraphe 2, l'article 35, paragraphe 5, et l'article 37, paragraphe 6. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil 19 .

(31)Il y a donc lieu de modifier la directive 2008/98/CE en conséquence.

(32)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs 20 , les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir améliorer la gestion des déchets dans l’Union et, partant, contribuer à la protection, à la préservation et à l’amélioration de la qualité de l’environnement, de la santé des océans et de la sécurité sanitaire des produits de la mer grâce à la réduction des déchets marins, ainsi qu'à l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles dans l’ensemble de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications

La directive 2008/98/CE est modifiée comme suit:

1) à l’article 2, paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e) les matières premières pour aliments des animaux au sens de l’article 3, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil(*).

(*)    Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).»;

2) l’article 3 est modifié comme suit:

a) le point 1 bis) suivant est inséré:

«1 bis) "déchets municipaux":

(a)les déchets mélangés et les déchets collectés séparément qui proviennent des ménages, y compris:

le papier et le carton, le verre, les métaux, les matières plastiques, les biodéchets, le bois, les textiles, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs;

les déchets encombrants, y compris le gros électroménager, les matelas, les meubles;

les déchets de jardin, y compris les feuilles, les tontes de gazon;

(b)les déchets mélangés et les déchets collectés séparément provenant d'autres sources, comparables aux déchets ménagers par leur nature, leur composition et leur volume.

(c)les déchets de fin de marchés et les déchets des services de nettoyage des rues, y compris les balayures de rues, le contenu des poubelles, les déchets provenant de l’entretien des parcs et jardins.

Les déchets municipaux n'incluent pas les déchets provenant des réseaux d’égouts et des stations d’épuration, y compris les boues d’épuration et les déchets de construction et de démolition;»;

b) le point 2 bis) suivant est inséré:

«2 bis) "déchets non dangereux": les déchets qui ne présentent aucune des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe III;»;

c) le point 4) est remplacé par le texte suivant:

«4. "biodéchets": les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires, ainsi que les autres déchets présentant des propriétés de biodégradabilité similaires et qui sont comparables par leur nature, leur composition et leur volume;»;

d) le point 4 bis) suivant est inséré:

«4 bis) "déchets de construction et de démolition": les déchets qui relèvent des catégories de déchets de construction et de démolition mentionnées sur la liste des déchets arrêtée conformément à l’article 7;»;

e) le point 16) est remplacé par le texte suivant:

«16. "préparation en vue du réemploi": les opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par lesquelles des déchets, des produits ou des composants de produits qui ont été collectés par un organisme de préparation en vue du réemploi ou un système de consigne agréé sont préparés de manière à pouvoir être réutilisés sans autre opération de prétraitement;»;

f) les articles 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:

«17 bis) "processus de recyclage final": l’opération de recyclage qui commence lorsqu'aucune autre opération de tri mécanique n'est plus nécessaire et que les déchets entrent dans un processus de production et sont effectivement retransformés en produits, matières ou substances;

17 ter) «remblayage»: toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones d’excavation, ou, en ingénierie, pour des travaux d’aménagement paysager ou de construction, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées à ces fins;»;

3) à l’article 4, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres ont recours à des instruments économiques appropriés pour inciter à l’application de la hiérarchie des déchets.

Ils notifient à la Commission les instruments spécifiques mis en place en application du paragraphe 1 au plus tard le [insérer date, dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite.»;

4) l’article 5 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Les États membres font en sorte qu'une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas de produire ladite substance ou ledit objet soit considéré non pas comme un déchet, mais comme un sous-produit si les conditions suivantes sont réunies:»;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d'établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1 à des substances ou objets particuliers.»;

c) le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1, conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (*) lorsque ladite directive l'exige.

(*) JO L 241 du 17.9.2015, p. 1.»;

5) l’article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) la phrase introductive et le point a) sont remplacés par le texte suivant:

«1. Les États membres veillent à ce que les déchets qui ont subi une opération de valorisation soient considérés comme ayant cessé d’être des déchets s’ils remplissent les conditions suivantes:

a) la substance ou l’objet peut être utilisé à des fins spécifiques;»;

ii) le deuxième alinéa est supprimé;

b) les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d'établir des critères détaillés concernant l'application des conditions énoncées au paragraphe 1 à certains déchets. Ces critères détaillés comprennent si nécessaire des valeurs limites pour les polluants et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.

3. Les déchets qui sont considérés comme ayant cessé d’être des déchets conformément au paragraphe 1 peuvent être considérés comme étant préparés en vue du réemploi, recyclés ou valorisés aux fins du calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés respectivement dans la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil (*) s’ils ont fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d'un recyclage ou d'une valorisation conformément à ces directives.

4. Les États membres notifient à la Commission les réglementations techniques arrêtées au titre du paragraphe 1, conformément à la directive 2015/1535/CE du Parlement européen et du Conseil lorsque celle-ci l’exige.

(*) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).»;

6) l’article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin d'établir la liste des déchets.»;

b) le paragraphe 5 est supprimé;

7) l’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Ces mesures peuvent également comprendre la mise en place de régimes de responsabilité élargie des producteurs, définissant des obligations opérationnelles et financières pour les producteurs de produits.»;

b) au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte ci-après:

«De telles mesures peuvent entre autres encourager la mise au point, la production et la commercialisation de produits à usages multiples, techniquement durables et qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi et au recyclage, afin de faciliter la bonne application de la hiérarchie des déchets. Ces mesures tiennent compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie.»;

c) le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5. La Commission organise un échange d’informations entre les États membres et les parties prenantes des régimes de responsabilité des producteurs sur la mise en œuvre pratique des exigences définies à l’article 8 bis et sur les meilleures pratiques pour garantir la bonne gouvernance et la coopération transfrontière des régimes de responsabilité élargie des producteurs. L'échange d'informations porte, entre autres, sur les aspects organisationnels et la surveillance des organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, la sélection des organismes de gestion des déchets et la prévention du dépôt sauvage de détritus. La Commission publie les résultats de cet échange d'informations.»;

8) l’article 8 bis suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exigences générales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

1. Les États membres veillent à ce que les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1:

définissent clairement les rôles et les responsabilités des producteurs qui mettent des produits sur le marché de l'Union, des organisations qui mettent en œuvre la responsabilité élargie des producteurs en leur nom, des organismes publics ou privés de gestion des déchets, des autorités locales et, le cas échéant, des organismes agréés de préparation en vue du réemploi;

définissent des objectifs mesurables de gestion des déchets, compatibles avec la hiérarchie des déchets, en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE;

établissent un système de communication des informations afin de recueillir des informations sur les produits mis sur le marché de l’Union par les producteurs soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs. Une fois ces produits devenus des déchets, le système de communication des informations permettra de recueillir des informations sur la collecte et le traitement de ces déchets, et de préciser, le cas échéant, les flux de matières;

garantissent l’égalité de traitement et l'absence de discrimination entre les producteurs de produits, notamment à l'égard des petites et moyennes entreprises.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de détritus. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à participer aux systèmes de collecte sélective mis en place, notamment par des mesures d'incitation économiques ou réglementaires, selon le cas.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute organisation créée pour mettre en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom d’un producteur de produits:

a) ait une couverture géographique clairement définie et que les matières et les produits couverts soient clairement précisés;

b) dispose des moyens opérationnels et financiers nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs;

c) mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, renforcé par des audits indépendants réguliers afin d’apprécier:

la gestion financière de l’organisation, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b);

la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, troisième tiret, et aux dispositions du règlement (CE) n  1013/2006;

d) rende publiques des informations concernant:

le régime de propriété et l'actionnariat;

les contributions financières versées par les producteurs;

la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par les producteurs pour se conformer à leurs obligations de responsabilité élargie:

a) couvrent la totalité des coûts de gestion des déchets des produits qu’ils mettent sur le marché de l’Union, y compris l’ensemble des éléments suivants:

les coûts de la collecte séparée, du tri et des opérations de traitement nécessaires pour atteindre les objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, deuxième tiret, compte tenu des recettes tirées du réemploi de leurs produits ou des ventes des matières premières secondaires issues de ces produits;

les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2;

les coûts de la collecte et de la communication des informations conformément au paragraphe 1, troisième tiret;

b) soient modulées en fonction du coût réel de gestion de fin de vie de chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment des possibilités de réemploi et de recyclabilité de ceux-ci;

c) soient établies sur la base du coût optimisé des services fournis dans les cas où des organismes publics de gestion des déchets sont chargés de l'exécution des tâches opérationnelles au nom du régime de responsabilité élargie des producteurs.

5. Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s'assurer que les producteurs de produits respectent leurs obligations de responsabilité élargie, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient, et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du régime déclarent des données fiables.

Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs au nom des producteurs, les États membres établissent une autorité indépendante chargée de surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs.

6. Les États membres mettent en place une plateforme pour permettre un dialogue régulier entre les parties prenantes de la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes agréés de préparation en vue du réemploi.»

7. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le [insérer la date, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente directive] soient mis en conformité avec les dispositions du présent article dans un délai de vingt-quatre mois à compter de cette date.»;

9) l’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Prévention des déchets

1. Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Ces mesures:

encouragent l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables, réparables et recyclables;

désignent et ciblent les produits qui sont les principales sources de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, afin d'éviter que ces matières ne deviennent des déchets;

encouragent la mise en place de systèmes facilitant les activités de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier;

réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles;

réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu'au sein des ménages.

2. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets municipaux par habitant qui est éliminée ou fait l'objet d'une valorisation énergétique.

3. Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention du gaspillage alimentaire en mesurant le gaspillage alimentaire à l'aide de méthodes établies conformément au paragraphe 4.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. Afin de garantir la mesure uniforme des niveaux de gaspillage alimentaire, la Commission adopte un acte d’exécution visant à mettre en place une méthode commune et des exigences minimales de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

5. Chaque année, l’Agence européenne pour l’environnement publie un rapport décrivant l'évolution de la situation, dans chaque État membre et dans l'ensemble de l’Union, en ce qui concerne la prévention de la production de déchets, le découplage entre la production de déchets et la croissance économique et la transition vers une économie circulaire.»;

10) l’article 11 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«1.    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour promouvoir les activités de préparation en vue du réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de réparation et en facilitant l’accès de ces réseaux aux points de collecte des déchets, et en promouvant l'utilisation d'instruments économiques, de critères de passation de marchés, d'objectifs quantitatifs ou d’autres mesures.

Les États membres prennent des mesures pour promouvoir un recyclage de haute qualité et, à cet effet, mettent en place une collecte séparée des déchets lorsque cela est réalisable et souhaitable sur les plans technique, environnemental et économique afin de respecter les normes de qualité nécessaires pour les secteurs de recyclage concernés et d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2.»;

b) au paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré:

«Les États membres prennent des mesures pour encourager la mise en place de systèmes de tri des déchets de construction et de démolition, au moins pour les éléments suivants: bois, agrégats, métal, verre et plâtre.»;

c) au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, de même que le remblayage au moyen de ces déchets, passent à un minimum de 70 % en poids;»;

d) au paragraphe 2, les points c) et d) suivants sont ajoutés:

«c) d'ici 2025, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 60 % en poids;

d) d'ici 2030, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets municipaux passent à un minimum de 65 % en poids.»;

e) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. L'Estonie, la Grèce, la Croatie, la Lettonie, Malte, la Roumanie et la Slovaquie peuvent bénéficier d'un délai supplémentaire de cinq années pour atteindre les objectifs visés aux paragraphe 2, points c) et d). Ces États membres notifient à la Commission leur intention de faire usage de la présente disposition au plus tard 24 mois avant les échéances fixées respectivement au paragraphe 2, points (c) et (d). En cas de prolongation du délai, les États membres prennent les mesures nécessaires pour porter les taux minimaux de préparation en vue du réemploi et de recyclage des déchets municipaux à 50 % et 60 % en poids respectivement en 2025 et 2030.

La notification est accompagnée d’un plan de mise en œuvre présentant les mesures nécessaires pour garantir le respect des objectifs chiffrés avant la nouvelle échéance. Ce plan comprend également un calendrier détaillé de mise en œuvre des mesures proposées et une évaluation de leurs effets escomptés.

4. Pour le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission examine l’objectif fixé au paragraphe 2, point d), en vue de le porter à un niveau plus élevé et d’envisager la fixation d'objectifs pour d'autres flux de déchets. À cet effet, un rapport de la Commission, éventuellement accompagné d'une proposition, est transmis au Parlement européen et au Conseil.»;

f) le paragraphe 5 est supprimé.

11) L’article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés à l’article 11

«1. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c) et d) et à l'article 11, paragraphe 3, ont été atteints,

a) le poids des déchets municipaux recyclés s’entend comme le poids des déchets entrant dans le processus de recyclage final;

b) le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi s’entend comme le poids des déchets municipaux ayant été valorisés ou collectés par un organisme agréé de préparation en vue du réemploi et qui ont été soumis à toutes les opérations de contrôle, de nettoyage et de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement;

c) les États membres peuvent inclure des produits et des composants préparés en vue du réemploi par des organismes de préparation en vue du réemploi ou des systèmes de consigne agréés. Pour calculer le taux de déchets municipaux préparés en vue du réemploi et recyclés, pondéré en fonction du poids des produits et des composants préparés en vue du réemploi, les États membres utilisent les données vérifiées communiquées par les exploitants et appliquent la formule indiquée à l’annexe VI.

2. Afin de garantir des conditions harmonisées d'application du paragraphe 1, points b) et c) et de l'annexe VI, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l'article 38 bis, établissant des exigences opérationnelles et de qualité minimales pour la désignation d'organismes de préparation en vue du réemploi et de systèmes de consigne agréés, ainsi que des règles spécifiques en matière de collecte, de vérification et de communication des données.

3. Par dérogation au paragraphe 1, le poids des déchets résultant de toute opération de tri peut être déclaré en tant que poids de déchets municipaux recyclés, à condition que:

a) ces déchets triés soient envoyés vers le processus de recyclage final;

b) le poids des matières ou des substances qui ne sont pas soumises au processus de recyclage final et qui sont éliminées ou font l'objet d'une valorisation énergétique reste inférieur à 10 % du poids total à déclarer comme poids de déchets recyclés;

4. Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), sont remplies. Ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l'article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de toute mesure équivalente propre à garantir la fiabilité et l'exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés.

5. Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent tenir compte du recyclage des métaux qui intervient à l'occasion de l'incinération, en proportion de la quantité de déchets municipaux incinérés et pour autant que les métaux recyclés répondent à certaines exigences de qualité.

6. Afin de garantir des conditions harmonisées d'application du paragraphe 5, la Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, établissant une méthode commune de calcul du poids des métaux ayant été recyclés à l'occasion de l'incinération, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés.

7. Les déchets expédiés dans un autre État membre aux fins de la préparation en vue du réemploi, du recyclage ou du remblayage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, que par l'État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

8. Les déchets exportés en dehors de l’Union pour être préparés en vue du réemploi ou recyclés ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphes 2 et 3, par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 4 sont remplies et si, conformément au règlement (CE) n° 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux dispositions dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux dispositions applicables de la législation environnementale de l’Union.»;

12) l’article 11 ter suivant est inséré:

«Article 11 ter

Rapport d’alerte

1. La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l'article 11, paragraphe 2, points c) et d), et à l'article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chacune des échéances prévues par ces dispositions.

2. Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent:

a) une estimation de la réalisation des objectifs par chaque État membre;

b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l'intention des États membres concernés.»;

13) l’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres prévoient la collecte séparée des biodéchets lorsque c'est réalisable et pertinent sur les plans technique, économique et environnemental afin de respecter les normes de qualité applicables au compost et d'atteindre les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), c) et d), et à l'article 11, paragraphe 3.

Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément aux articles 4 et 13, pour encourager:

a) le recyclage, y compris le compostage, et la digestion des biodéchets;

b) le traitement des biodéchets d'une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l'environnement;

c) l'utilisation de matières produites à partir de biodéchets et ne présentant pas de risque pour l'environnement.»;

14) à l'article 26, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les États membres peuvent dispenser les autorités compétentes de tenir un registre des établissements ou entreprises qui collectent ou transportent des déchets non dangereux en quantités ne dépassant pas 20 tonnes par an.

La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, afin d’adapter le seuil quantitatif de déchets non dangereux.»;

15) l’article 27 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant des normes techniques minimales applicables aux activités de traitement qui nécessitent une autorisation en vertu de l’article 23, lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement.»;

b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 38 bis, définissant les normes minimales applicables aux activités qui nécessitent un enregistrement en vertu de l’article 26, paragraphe 1, points a) et b), lorsqu’il est établi que de telles normes minimales seraient bénéfiques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement ou permettraient d’éviter de perturber le marché intérieur.»;

16) l’article 28 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i)le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les systèmes existants de collecte des déchets et les principales installations d’élimination ou de valorisation, y compris toutes les dispositions particulières concernant les huiles usagées, les déchets dangereux, les déchets contenant des quantités non négligeables de matières premières très importantes pour l’économie de l’Union et dont la fourniture est associée à un risque élevé, ou les flux de déchets visés par des dispositions spécifiques de la législation de l’Union;»;

ii)le point f) suivant est ajouté:

«f) les mesures visant à empêcher toute forme de dépôt sauvage de détritus et faire disparaître tous les types de détritus résultant de telles pratiques.»;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les plans de gestion des déchets respectent les exigences établies à l’article 14 de la directive 94/62/CE, les objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive et les dispositions de l’article 5 de la directive 1999/31/CE.»;

17) l’article 29 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«1. Les États membres établissent des programmes de prévention des déchets prévoyant des mesures de prévention des déchets conformément aux articles 1er, 4 et 9.»;

b) les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

18) à l’article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de notification des informations relatives à l’adoption et aux révisions notables de ces plans et programmes. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.»;

19) l’article 35 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les établissements ou entreprises visés à l’article 23, paragraphe 1, les producteurs de déchets dangereux et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets dangereux à titre professionnel ou agissant en tant que négociants et courtiers de déchets dangereux tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature et l’origine de ces déchets et, s'il y a lieu, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour ces déchets. Ils mettent ces données à la disposition des autorités compétentes au moyen du ou des registres électroniques créés en vertu du paragraphe 4.»;

b) les paragraphes 4 et 5 suivants sont ajoutés:

«4. Les États membres créent un registre électronique ou des registres coordonnés pour consigner les données relatives aux déchets dangereux visés au paragraphe 1, pour l'ensemble du territoire géographique de l’État membre concerné. Les États membres peuvent créer de tels registres pour d’autres flux de déchets, notamment ceux pour lesquels la législation de l'Union fixe des objectifs. Les États membres utilisent les données relatives aux déchets communiquées par les exploitants industriels dans le cadre du registre européen des rejets et des transferts de polluants, institué par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (*).

5. La Commission peut adopter des actes d’exécution pour établir les conditions minimales régissant le fonctionnement de ces registres. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.

(*) Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).»;

20) à l’article 36, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet ou la gestion non maîtrisée des déchets, y compris le dépôt sauvage.»;

21) l’article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Communication des informations

1. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à d), et de l'article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première communication d'informations concerne les données relatives à la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.

2. Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphe 4, point a) à d), tous les deux ans. Ils transmettent ces informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de la période pour laquelle les données sont collectées. Les données sont transmises dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 6. La première période de communication couvre la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.

3. Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, point b), la quantité de déchets utilisés pour des opérations de remblayage est déclarée séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi ou recyclés. Le retraitement des déchets en matières destinées à être utilisées pour des opérations de remblayage est déclaré en tant que remblayage.

4. Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d'un rapport sur les mesures prises en vertu de l'article 11 bis, paragraphe 4.

5. La Commission réexamine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de ce réexamen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthode utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi tous les trois ans.

6. La Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la transmission des données en application des paragraphes 1 et 2, et pour la communication d'informations sur les opérations de remblayage. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2.»;

22) l’article 38 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l'interprétation des définitions des termes «valorisation» et «élimination».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour préciser l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l'article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des territoires visés à l'article 25 de l'acte d'adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les annexes I à V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.»

3. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 38 bis, les actes délégués nécessaires à la modification de l'annexe VI.»;

23) l’article 38 bis suivant est inséré:

«Article 38 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l'article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [indiquer la date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, à l'article 26, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 11 bis, paragraphes 2 et 6, de l'article 26, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 1, 2, et 3, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»;

24) l’article 39 est remplacé par le texte suivant:

«Article 39

Procédure de comité

1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil(*).

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

(*)    Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»;

25) Une annexe VI est ajoutée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Transposition

1.Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [indiquer la date correspondant à 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

Le président    Le président

(1) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(2) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).
(3) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(4) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(5) Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE (JO L 266 du 26.9.2006, p. 1).
(6) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(7) COM(2011) 571 final.
(8) Décision n° 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
(9) La hiérarchie des déchets accorde la préférence à la prévention, suivie de la réutilisation, du recyclage, puis de la valorisation énergétique et de l'élimination, qui comprend la mise en décharge et l'incinération sans récupération d'énergie.
(10) COM(2008) 699 et COM(2014) 297.
(11) COM(2014) 397.
(12) JO C du, p.
(13) JO C du, p.
(14) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(15) Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission (JO L 229 du 1.9.2009, p. 1).
(16) Les activités industrielles sont couvertes par des documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) établis au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17) qui contiennent des informations sur la manière d'économiser les ressources et d'éviter la production de déchets, ainsi que sur le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets. La révision en cours des documents BREF et l’adoption de conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) par la Commission renforceront l’impact de ces BREF sur les pratiques industrielles, ce qui conduira à des gains d'efficacité dans l'utilisation des ressources et à de meilleurs taux de recyclage et de valorisation des déchets.
(17) COM(2008) 699 et COM(2014) 297.
(18) COM(2014) 297 final.
(19) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(20) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

Bruxelles, le 2.12.2015

COM(2015) 595 final

ANNEXE

à la

proposition de directive du Parlement européen et du Conseil

modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ANNEXE VI

Méthode de calcul pour la préparation en vue du réemploi de produits et composants aux fins de l'article 11, paragraphe 2, points c) et d) et de l'article 11, paragraphe 3

Afin de calculer le taux pondéré de recyclage et de préparation en vue du réemploi conformément à l'article 11, paragraphe 2, points c) et d) et à l'article 11, point 3, les États membres utilisent la formule suivante.

E: taux pondéré de recyclage et de réemploi au cours d'une année donnée;

A: poids des déchets municipaux recyclés ou préparés en vue du réemploi au cours d'une année donnée;

R: poids des produits et composants préparés en vue du réemploi au cours d'une année donnée;

P: poids des déchets municipaux générés au cours d'une année donnée.