52014PC0111

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Motivation et objectifs de la proposition

La présente proposition a pour but principal de contribuer à réduire les moyens financiers que tirent les groupes armés et les forces de sécurité[1] de l’exploitation de ressources minières dans les zones de conflit ou à haut risque en soutenant et en développant les pratiques responsables en matière d’approvisionnement dans les entreprises de l’UE en ce qui concerne l’étain, le tantale, le tungstène et l’or originaires de ces zones. La proposition s’appuie sur les dispositifs et principes définis au niveau international en matière de devoir de diligence.

Contexte général

Des mesures ont été prises à l’échelle internationale pour promouvoir l’approvisionnement responsable en minerais originaires de zones à risque ou en proie à des conflits armés. Les deux plus connues ont été adoptées en 2011 et 2010: il s’agit, d’une part, du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après le «guide de l’OCDE sur le devoir de diligence») et, d’autre part, de l’article 1502 de la loi Dodd-Frank américaine pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs.

Le guide de l’OCDE ne se rapporte pas à un pays ou à une région spécifiques mais définit un ensemble d’étapes à suivre par les pays désireux de mettre en place des capacités d’approvisionnement responsable. Bien que destiné, en substance, aux entreprises des pays membres de l’OCDE, ce guide est également une source d’inspiration pour encourager la participation d’entreprises qui exercent des activités importantes de transformation ou de commercialisation dans les chaînes d’approvisionnement concernant l’or, l’étain, le tantale et le tungstène. En 2011, l’UE s’est engagée au plan politique, dans le cadre de l’OCDE, à soutenir l’application plus large du guide.

La loi Dodd-Frank est axée sur la République démocratique du Congo (RDC) et neuf pays voisins. Son article 1502 impose aux sociétés cotées sur les marchés boursiers américains qui utilisent des «minerais du conflit»[2] d’informer la Securities and Exchange Commission (commission des opérations de bourse) américaine de l’origine de ces minerais et des mesures de diligence mises en œuvre. Pour ce faire, elles doivent soumettre leur chaîne d’approvisionnement à une enquête minutieuse. Les sociétés concernées par cette réglementation s’adressent de plus en plus à leurs fournisseurs, notamment dans l’UE, pour obtenir les informations nécessaires et des preuves du respect des règles de diligence. Après l’adoption de la loi, certaines entreprises ont choisi de s’approvisionner ailleurs qu’en Afrique centrale, au détriment des marchés locaux de l’or, de l’étain, du tantale et du tungstène. Les minerais extraits en toute légalité parviennent avec quelques difficultés sur les marchés américains et européens.

Le commerce de minerais du conflit est un phénomène bien établi en ce qui concerne la RDC et a fait l’objet de la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies. De nombreux autres cas existent cependant aussi ailleurs en Afrique, ainsi qu’en Asie et en Amérique latine, et cette problématique est examinée dans d’autres contextes que celui de l’OCDE. En juin 2013, les dirigeants des pays du G8 se sont dits résolus[3] à promouvoir une plus grande transparence dans l’industrie extractive.

Dans ce contexte, la Commission européenne et la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont œuvré à la définition d’un cadre global européen concernant l’approvisionnement responsable en minerais. Ces travaux font suite à la résolution de 2010 par laquelle le Parlement européen avait invité l’UE à légiférer en s’inspirant de la réglementation américaine, ainsi qu’à deux communications publiées en 2011 et 2012[4], dans lesquelles la Commission avait fait part de son intention de réfléchir aux possibilités d’améliorer la transparence dans les chaînes d’approvisionnement. La présente proposition législative est dès lors assortie d’une communication exposant d’autres mesures pouvant être mises en œuvre pour répondre à ce problème en s’intéressant autant que possible à tous les aspects concernés.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

L’UE a déjà adopté des initiatives dans les domaines des ressources naturelles, de la transparence financière et d’une gestion tenant compte des situations de conflit en ce qui concerne le commerce international des diamants, de même que de l’exploitation forestière:

– règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts,

– règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché,

– directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union

La proposition s’inscrit dans la ligne des objectifs de la politique étrangère de l’UE et de sa stratégie en matière de développement et vise à contribuer à leur réalisation, à savoir l’amélioration de la gouvernance, la gestion durable et le respect du droit en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles dans les zones de conflit ou à haut risque qui produisent des minerais; elle cadre bien en outre avec les politiques relatives aux entreprises européennes et à la responsabilité sociale des entreprises, qui incitent celles-ci à atténuer les effets potentiellement négatifs de leurs activités sur la société, en prêtant dès lors une attention particulière aux éventuelles atteintes aux droits de l’homme.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L’ANALYSE D’IMPACT

Consultation des parties intéressées

Un vaste processus de consultation a été organisé entre décembre 2012 et juin 2013 sous la forme d’une consultation publique sur internet et de nombreuses réunions avec les parties prenantes. Une évaluation du coût, des avantages et des effets connexes sur certains opérateurs de la conformité au devoir de diligence en vue d’assurer un approvisionnement responsable en minerais a été achevée à la mi-septembre 2013.

Une synthèse des résultats de la consultation publique et le rapport final de l’évaluation ont été publiés sur le site web de la Commission, en même temps que la proposition de règlement.

La Commission a réalisé une analyse d’impact des options d’action proposées en s’appuyant sur les résultats de la consultation publique et de l’évaluation et a publié le rapport établi dans ce contexte. Les six options suivantes ont été examinées:

· Option 1 – Publication d’une communication de l’UE uniquement

Cette option consiste en la publication d’une communication conjointe de la Commission et de la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité comprenant les mesures suivantes: i) encouragement, par les points de contact nationaux et du réseau Enterprise Europe (EEN), de l’application du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, ii) inclusion de clauses d’exécution dans les contrats passés dans le cadre des procédures de marchés publics de la Commission et des États membres pour les produits concernés (comme les ordinateurs ou les téléphones portables), iii) aide financière aux programmes existants de l’OCDE, iv) soutien de la Commission aux «lettres d’intention» de l’industrie européenne et v) actions de gouvernement à gouvernement.

· Option 2 – Solution non contraignante

Cette option associe les mesures de l’option 1 à une recommandation du Conseil visant à sensibiliser au devoir de diligence et à encourager les entreprises européennes à appliquer volontairement le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, en particulier celles qui ne seraient pas encore soumises à un régime obligatoire dans un pays tiers.

· Option 3 – Règlement fixant des obligations en vue d’une certification des «importateurs européens responsables» sur la base du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence – Régime non contraignant

Cette option combine les mesures de l’option 1 et un règlement visant l’ensemble des importateurs européens d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et métaux, ainsi que d’or, quelle que soit l’origine des produits. Ce règlement s’appuierait sur le guide de l’OCDE pour définir les obligations des importateurs européens optant pour l’autocertification en tant qu’importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et métaux, ou d’or, sur la base d’une déclaration de conformité qu’ils émettraient eux-mêmes.

Bien que ce système soit non contraignant, les importateurs européens optant pour l’autocertification seraient tenus d’intégrer tous les éléments du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence dans leur système de gestion, c’est-à-dire: i) mettre en place un système garantissant le contrôle et la transparence de la chaîne d’approvisionnement en minerais, concernant notamment le pays d’origine des minerais et les fonderies/affineries, ii) établir et évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement à l’aide du modèle de politique de l’OCDE pour une chaîne d’approvisionnement responsable, iii) concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour faire face aux risques établis, iv) faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants garantissant l’exercice, par ces importateurs, du devoir de diligence à l’égard de leur chaîne d’approvisionnement et v) rendre publiquement compte des modalités de l’exercice du devoir de diligence.

L’importateur européen «autocertifié» serait tenu de communiquer chaque année aux autorités compétentes de l’État membre le nom et la situation géographique des fonderies/affineries de sa chaîne d’approvisionnement. Une liste de l’Union des fonderies/affineries responsables implantées dans l’UE ou approvisionnant l’UE serait établie sur cette base.

Le mécanisme serait évalué après trois ans d’existence ou avant, si les informations disponibles le permettent, et les résultats de ces travaux inspireraient la prise de décision sur l’avenir de la stratégie de l’UE ainsi que sur les modifications à apporter au cadre réglementaire, pour le rendre obligatoire s’il y a lieu, en fonction également d’une analyse d’impact complémentaire.

· Option 4 – Règlement fixant des obligations en vue d’une certification des «importateurs européens responsables» fondée sur le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence – Régime contraignant

Cette option combine les mesures de l’option 1 et une version contraignante du règlement décrit dans l’option 3, soumettant l’ensemble des importateurs européens d’étain, de tantale et de tungstène, de leurs minerais et métaux, ou d’or aux obligations définies dans le règlement.

· Option 5 – Directive fixant des obligations fondées sur le guide de l’OCDE pour les entreprises cotées dans l’UE

Cette option combine les mesures de l’option 1 et une directive ciblant les quelque mille sociétés cotées dans l’UE qui utilisent de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or, toutes origines confondues, dans leur chaîne d’approvisionnement.

Cette directive fixerait les obligations des entreprises concernées pour qu’elles intègrent dans leur système de gestion les mesures décrites dans le du guide de l’OCDE, c’est-à-dire i) mettre en place un système garantissant le contrôle et la transparence de la chaîne d’approvisionnement en minerais, concernant notamment le pays d’origine des minerais et les fonderies/affineries, ii) établir et évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement à l’aide du modèle de politique de l’OCDE pour une chaîne d’approvisionnement responsable, iii) concevoir et mettre en œuvre une stratégie pour faire face aux risques établis, iv) faire réaliser des vérifications par des tiers indépendants de l’exercice, par les entreprises concernées, du devoir de diligence à l’égard de leur chaîne d’approvisionnement et v) rendre publiquement compte des modalités de l’exercice du devoir de diligence.

Les sociétés cotées dans l’UE devraient communiquer aux autorités compétentes des États membres les résultats des vérifications menées par des tiers indépendants.

· Option 6 – Interdiction des importations lorsque les importateurs européens de minerais ne peuvent démontrer leur conformité au guide de l’OCDE sur le devoir de diligence

Cette option reprend les mesures de l’option 1 et imposerait de surcroît aux importateurs européens de démontrer leur conformité avec le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence. Seuls les importateurs justifiant de leur conformité aux autorités douanières des États membres auraient accès au marché de l’UE.

Une telle option correspondrait à la logique suivie dans le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts et dans le règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002, fondé sur l’article 133 CE (désormais l’article 207 du TFUE), fixant les règles applicables aux importations et exportations de diamants bruts. Dans ce dernier cas, l’embargo sur les importations de «diamants de la guerre» est étayé par un accord international.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

Résumé des mesures proposées

L’initiative proposée correspond à la troisième option. Elle est axée sur l’ensemble des opérateurs européens qui importent de l’étain, du tantale, du tungstène, leurs minerais, de même que de l’or sur le marché de l’UE. Elle définit les conditions à respecter pour qu’ils puissent s’autocertifier «importateurs responsables» de minerais ou de métaux relevant de son champ d’application. La proposition repose sur un mécanisme de devoir de diligence permettant aux importateurs de l’UE d’appliquer les principes et mesures définis dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, dans le but de réduire le risque de financer des groupes armés ou des forces de sécurité et d’atténuer tout autre effet négatif, notamment les atteintes graves liées à l’extraction, au transport ou à la commercialisation des minerais concernés.

Le mécanisme de devoir de diligence impose aux importateurs responsables de minerais et de métaux relevant du champ d’application du règlement de mettre en place de solides systèmes de gestion, de répertorier et d’évaluer les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, de concevoir et de mettre en œuvre une stratégie pour répondre aux risques relevés, de faire réaliser par un tiers des vérifications indépendantes de l’exercice du devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement en des points déterminés de cette chaîne et de rendre compte de l’exercice du devoir de diligence concernant la chaîne d’approvisionnement.

De plus, les importateurs responsables desdits minerais et métaux doivent communiquer chaque année, le cas échéant, l’identité de toutes les fonderies et/ou affineries qui les approvisionnent; ils sont aussi tenus de fournir des garanties concernant la réalisation de vérifications indépendantes par des tiers et de communiquer ces informations aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux acheteurs en aval, en respectant toutefois les règles relatives au secret des affaires et d’autres préoccupations en rapport avec la concurrence.

La proposition vise à contribuer à réduire le financement de groupes armés et de forces de sécurité au moyen des recettes tirées de l’exploitation de minerais dans les zones de conflit ou à haut risque, en encourageant les opérateurs de l’UE qui importent de tels minerais ou métaux depuis ces zones à le faire de manière responsable; il s’agit en outre de faciliter les efforts consentis en matière de devoir de diligence par les acheteurs en aval.

Sur la base des informations communiquées aux autorités compétentes, l’UE publiera chaque année, en consultation avec l’OCDE, une liste des fonderies et affineries responsables qui respectent les dispositions du règlement pour leur approvisionnement.

Base juridique

Article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Principes de subsidiarité et de proportionnalité

La proposition relève de la compétence exclusive de l’UE. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. Il convient cependant d’observer que, du fait de la nature des problèmes exposés plus haut, une action au niveau européen permet d’assurer une masse critique plus importante et d’exercer une influence plus globale, par rapport à une action individuelle de chaque État membre.

En vertu du principe de proportionnalité, toute intervention doit être ciblée et se limiter à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. C’est ce principe qui a orienté l’élaboration de la présente proposition, depuis la définition et l’analyse des différentes possibilités d’action jusqu’à la rédaction proprement dite des dispositions.

Choix de l’instrument juridique

L’instrument proposé est un règlement, de manière à garantir un niveau optimal d’harmonisation entre les États membres, un pouvoir suffisant sur les opérateurs participant au mécanisme et une influence adéquate pour identifier les fonderies et affineries.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La présente proposition ne comporte qu’une faible incidence sur le budget de l’UE, pour des besoins administratifs.

2014/0059 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence relatif aux chaînes d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       Bien que susceptibles de contribuer considérablement au développement, les ressources naturelles en minerais dans les zones de conflit ou à haut risque sont parfois sujettes à controverse lorsque les recettes tirées de leur exploitation servent à financer l’éclatement de conflits violents ou à les alimenter, compromettant ainsi les efforts nationaux en faveur du développement, de la bonne gouvernance et de l’État de droit. Dans de telles zones du globe, il est essentiel, pour assurer la paix et la stabilité, de briser le lien entre les conflits et l’exploitation illégale des minerais.

(2)       Cette problématique touche des régions riches en ressources, pour lesquelles la volonté de limiter au maximum le financement des groupes armés et des forces de sécurité pose des problèmes sur lesquels se penchent les gouvernements et les organisations internationales, en collaboration avec les entreprises et les organisations de la société civile.

(3)       L’Union a pris une part active à l’initiative de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) visant à promouvoir un approvisionnement responsable en minerais originaires de zones de conflit; les travaux multipartites menés dans ce contexte avec le soutien des autorités publiques ont donné lieu à l’adoption du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque (ci-après le «guide de l’OCDE sur le devoir de diligence»[5]), assorti de suppléments portant, d’une part, sur l’étain, le tantale et le tungstène et, d’autre part, sur l’or. En mai 2011, le Conseil OCDE au niveau ministériel a recommandé de promouvoir activement le respect dudit guide.

(4)       La notion d’approvisionnement responsable est tirée de la version mise à jour des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales[6] et cadre bien avec les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme[7]. Ces documents ont pour but de développer l’exercice du devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement lorsque les entreprises s’approvisionnent dans des régions instables ou en proie à des conflits. Au plus haut niveau international, la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies – axée spécifiquement sur la République démocratique du Congo (RDC) et ses voisins d’Afrique centrale – préconisait le recours au devoir de diligence dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le groupe d’experts des Nations unies sur la RDC recommande également, dans le contexte des suites données à la résolution 1952 (2010) du Conseil de sécurité, de respecter le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.

(5)       En plus de ces initiatives multilatérales, les chefs d’État ou de gouvernement de la région des Grands Lacs se sont engagés au niveau politique, le 15 décembre 2010 à Lusaka, à lutter contre l’exploitation illégale des ressources naturelles dans la région et ont notamment approuvé un mécanisme régional de certification fondé sur le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.

(6)       Dans sa communication de 2008[8], la Commission a estimé que le fait de garantir un accès fiable et sans distorsion aux matières premières était un facteur essentiel pour la compétitivité de l’UE. L’initiative «matières premières» est une stratégie intégrée définie en vue de relever les défis liés à l’accès aux matières premières non agricoles et non énergétiques. Elle prône et soutient la transparence en matière financière comme dans la chaîne d’approvisionnement, de même que l’application des règles sur la responsabilité sociale des entreprises.

(7)       Le 7 octobre 2010, le Parlement européen a adopté une résolution appelant l’Union à légiférer en s’inspirant de la réglementation américaine sur les «minerais du conflit», à savoir l’article 1502 de la loi Dodd-Frank pour la réforme de Wall Street et la protection des consommateurs; la Commission quant à elle a annoncé, dans ses communications de 2011[9] et 2012[10], son intention de réfléchir aux possibilités d’améliorer la transparence, y compris le devoir de diligence, en tout point des chaînes d’approvisionnement. Dans la dernière communication et pour donner corps à l’engagement pris lors de la réunion de mai 2011 du Conseil OCDE au niveau ministériel, la Commission a préconisé de soutenir et d’appliquer plus largement les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, ainsi que le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, même dans le cas de pays non-membres de cette organisation.

(8)       Des citoyens européens et des acteurs de la société civile dans l’Union ont tiré la sonnette d’alarme quant à l’absence d’obligation, pour les entreprises relevant du droit de l’Union, de rendre compte de leurs liens éventuels avec des activités illicites d’extraction et de commerce de minerais originaires de zones de conflit. La conséquence en est que de tels minerais, éventuellement présents dans des produits de consommation, font naître des liens entre les consommateurs et des conflits sévissant en dehors de l’UE. Dans ce contexte, les citoyens ont demandé, au moyen de pétitions notamment, qu’une législation soit soumise à l’approbation du Parlement européen et du Conseil pour que les entreprises soient tenues de rendre des comptes en application des lignes directrices définies par les Nations unies et l’OCDE.

(9)       Dans le contexte du présent règlement, le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement est un mécanisme constant, proactif et réactif par lequel les opérateurs contrôlent et gèrent leurs achats et leurs ventes de façon à garantir que ceux-ci ne contribuent pas aux conflits ni aux effets néfastes de ceux-ci.

(10)     Les vérifications par des tiers de l’application, par les entreprises, des règles liées au devoir de diligence sont source de crédibilité pour les opérateurs intervenant en aval et contribuent à améliorer l’exercice de ce devoir en amont de la chaîne.

(11)     La publication, par les entreprises, d’informations concernant les politiques et pratiques qu’elles mettent en place pour respecter leur devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement est un facteur de transparence et, partant, de confiance du public dans les mesures adoptées.

(12)     Les entreprises de l’UE ont manifesté leur intérêt en la matière lors de la consultation publique sur l’approvisionnement responsable en minerais et ont communiqué des informations sur les dispositifs sectoriels mis en place pour respecter les objectifs de responsabilité sociale des entreprises, répondre aux demandes des consommateurs ou assurer la sécurité d’approvisionnement. Elles ont cependant fait état des multiples difficultés rencontrées lors de l’exercice du devoir de diligence relatif à la chaîne d’approvisionnement en raison de la longueur et de la complexité de ces chaînes mondialisées et composées de très nombreux opérateurs souvent mal informés sur ces questions ou peu soucieux des questions éthiques. Il convient que la Commission contrôle les coûts liés à l’approvisionnement responsable et à leur incidence éventuelle sur la concurrence, notamment dans le cas des PME.

(13)     Les fonderies et affineries sont des éléments importants des chaînes internationales d’approvisionnement en minerai car elles sont généralement le dernier maillon ayant réellement la possibilité d’exercer un devoir de diligence en collectant, communiquant et vérifiant des informations sur l’origine des minerais et les différents opérateurs en ayant eu la responsabilité. Passé l’étape de la transformation, il est souvent considéré comme impossible de retrouver l’origine des minerais. Une liste européenne des fonderies et affineries responsables serait par conséquent une garantie de transparence et de sécurité, pour les entreprises en aval, concernant l’application des règles de diligence relatives à la chaîne d’approvisionnement.

(14)     Il incombe aux autorités compétentes des États membres de veiller au respect uniforme du mécanisme d’autocertification des importateurs responsables en procédant aux contrôles a posteriori appropriés afin de vérifier que les importateurs autocertifiés en tant qu’importateurs responsables de minerais et/ou de métaux couverts par le présent règlement s’acquittent bien de leurs obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement. La documentation relative à ces contrôles devrait être conservée pendant une durée d’au moins cinq ans. Il incombe en outre aux États membres de définir les règles applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement.

(15)     Des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission pour garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement. Les compétences d’exécution concernant la liste des fonderies et affineries responsables ainsi que la liste des autorités compétentes des États membres devraient être exercées conformément au règlement (UE) nº 182/2011[11].

(16)     Il y a lieu que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets du mécanisme. Trois ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission devrait réexaminer le fonctionnement et l’efficacité de celui-ci, notamment en ce qui concerne l’encouragement de l’approvisionnement responsable en minerais relevant de son champ d’application et originaires de zones de conflit ou à haut risque. Les rapports peuvent être accompagnés, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, pouvant inclure des dispositions contraignantes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.           Le présent règlement établit un mécanisme européen d’autocertification en ce qui concerne le devoir de diligence à exercer à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en vue de limiter les possibilités, pour les groupes armés et les forces de sécurité[12], de se livrer au commerce d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or. Il vise à assurer la transparence et la sécurité relativement aux pratiques d’approvisionnement des importateurs, des fonderies et des affineries qui s’approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque.

2.           Le présent règlement établit les obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l’Union qui optent pour l’autocertification en tant qu’importateurs responsables en ce qui concerne les minerais ou métaux constitués d’étain, de tantale, de tungstène ou d’or ou contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, selon les indications de l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)           «minerais»: les minerais et concentrés contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, selon les indications de l’annexe I;

b)           «métaux»: l’étain, le tantale, le tungstène et l’or ou les métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, selon les indications de l’annexe I;

c)           «chaîne d’approvisionnement en minerais»: l’ensemble des activités, organisations, acteurs, technologies, informations, ressources et services intervenant dans le transport et la transformation du minerai depuis le site d’extraction jusqu’à son incorporation dans le produit fini;

d)           «chaîne de responsabilité ou système de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement»: la documentation répertoriant les différentes entités successives auxquelles incombe la responsabilité des minerais ou des métaux pendant leur circulation d’un bout à l’autre d’une chaîne d’approvisionnement;

e)           «zone de conflit ou à haut risque»: une zone en situation de conflit armé, une zone fragile à l’issue d’un conflit ou une zone caractérisée par une gouvernance et une sécurité déficientes voire inexistantes, telle qu’un État défaillant, ainsi que par des violations courantes et systématiques du droit international, y compris des atteintes aux droits de l’homme;

f)            «en aval»: la chaîne d’approvisionnement en métaux, de la fonderie ou l’affinerie à l’utilisation finale;

g)           «importateur»: toute personne physique ou morale qui déclare des minerais ou des métaux couverts par le présent règlement en vue de leur mise en libre pratique au sens de l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/1992 du Conseil[13];

h)           «importateur responsable»: tout importateur qui opte pour l’autocertification conformément aux règles énoncées dans le présent règlement;

i)            «autocertification»: l’acte par lequel l’intéressé déclare respecter les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d’informations définies dans le présent règlement;

j)            «mécanisme de traitement des plaintes»: un système d’alerte rapide pour la connaissance des risques, qui permet à toute partie intéressée ou à tout informateur de faire part de ses préoccupations concernant les circonstances de l’extraction, de la commercialisation, du traitement et de l’exportation de minerai dans une zone de conflit ou à haut risque;

k)           «modèle de politique relative à la chaîne d’approvisionnement»: une politique conforme à l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, qui décrit les risques d’effets néfastes graves pouvant être associés à l’extraction, à la commercialisation, au traitement et à l’exportation des minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque;

l)            «plan de gestion des risques»: le document décrivant les mesures prévues par les importateurs face aux risques relevés dans la chaîne d’approvisionnement, sur la base de l’annexe III du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence[14];

m)          «fonte et affinage»: les formes de métallurgie extractive regroupant les étapes du traitement visant à produire le métal à partir du minerai ou du concentré;

n)           «en amont»: la chaîne d’approvisionnement en minerai, du site d’extraction à la fonderie ou l’affinerie (cette dernière étape étant incluse);

o)           «devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement»: les obligations incombant aux importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers et de communication d’informations afin de mettre en évidence, pour y répondre, les risques réels et potentiels associés aux zones de conflit ou à haut risque, dans le but de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités d’approvisionnement;

p)           «fonderie ou affinerie responsable»: toute fonderie ou affinerie intervenant dans la chaîne d’approvisionnement de l’importateur responsable;

q)           «autorités compétentes des États membres»: une ou plusieurs autorités désignées pour leurs compétences et leurs connaissances en matière de vérification en ce qui concerne les matières premières et les procédés industriels.

Article 3

Autocertification en tant qu’importateur responsable

1.           Tout importateur de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement peut s’autocertifier en tant qu’importateur responsable en déclarant à une autorité compétente d’un État membre qu’il respecte les obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement définies dans le présent règlement. Cette déclaration est accompagnée de documents confirmant le respect de ces obligations par l’importateur, notamment les résultats de vérifications réalisées par des tiers indépendants.

2.           Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s’assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui ont opté pour l’autocertification en tant qu’importateurs responsables s’acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement.

Article 4

Obligations en matière de systèmes de gestion

L’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement:

a)           adopte et communique clairement aux fournisseurs et au public sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minerais et métaux potentiellement originaires de zones de conflit ou à haut risque;

b)           intègre dans cette politique les principes régissant l’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en se conformant aux principes énoncés dans le modèle de politique relative à la chaîne d’approvisionnement présenté à l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;

c)           organise ses systèmes de gestion interne d’une manière favorable à l’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en chargeant des membres de l’encadrement supérieur de superviser les processus s’y rapportant et de conserver la documentation y relative pendant au moins cinq ans;

d)           renforce ses relations avec ses fournisseurs en incorporant dans les contrats et accords conclus avec ceux-ci sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, conformément à l’annexe II du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;

e)           met en place, à l’échelle de l’entreprise, un mécanisme de traitement des plaintes à titre de système d’alerte rapide pour l’identification des risques ou veille à ce qu’un tel mécanisme soit mis en place en coopération avec d’autres sociétés ou organisations ou en facilitant le recours à un expert ou à une instance externes (par exemple, un médiateur);

f)            pour les minerais, établit un système de chaîne de responsabilité ou de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement permettant d’obtenir les informations suivantes, documents à l’appui:

i)       la description des minerais, y compris leur nom commercial et leur type,

ii)      le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’importateur,

iii)     le pays d’origine des minerais,

iv)     les quantités extraites et les dates d’extraction, exprimées en volume ou en poids,

v)      lorsque les minerais sont originaires de zones de conflit ou à haut risque, d’autres informations, telles que la mine d’origine, les lieux où les minerais sont groupés, commercialisés ou transformés, ainsi que les impôts, droits et redevances versés, conformément aux recommandations spécifiques pour les entreprises en amont du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;

g)           pour les métaux, établit un système de chaîne de responsabilité ou de traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement permettant d’obtenir les informations suivantes, documents à l’appui:

i)       la description des métaux, y compris leur nom commercial et leur type,

ii)      le nom et l’adresse du fournisseur auquel s’est adressé l’importateur,

iii)     le nom et l’adresse des fonderies ou des affineries intervenant dans la chaîne d’approvisionnement de l’importateur,

iv)     un relevé des rapports sur les vérifications effectuées par des tiers dans les fonderies ou les affineries,

v)      les pays d’origine des minerais présents dans la chaîne d’approvisionnement des fonderies ou des affineries;

vi)     lorsque les métaux sont issus de minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque, d’autres informations, conformément aux recommandations spécifiques pour les entreprises en aval du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.

Article 5

Obligations en matière de gestion des risques

1.           L’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement:

a)      établit et évalue les risques d’incidences négatives dans sa chaîne d’approvisionnement en minerais, en examinant les informations obtenues en application de l’article 4 à la lumière des principes de sa politique relative à la chaîne d’approvisionnement, définis conformément à l’annexe II et aux recommandations du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence;

b)      met en œuvre une stratégie pour faire face aux risques établis, visant à prévenir ou à atténuer les incidences négatives par:

i)       la communication aux membres de l’encadrement supérieur qui auront été désignés par ses soins des résultats de l’évaluation des risques liés à la chaîne d’approvisionnement;

ii)      l’adoption de mesures de gestion des risques établies conformément à l’annexe II et aux recommandations du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence, compte tenu de la capacité de l’importateur responsable d’exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d’atténuer efficacement les risques mis en lumière, en prévoyant, selon le cas,

a)       la poursuite des échanges tout en menant des efforts d’atténuation mesurable des risques,

b)      la suspension temporaire des échanges tout en menant des efforts d’atténuation mesurable des risques ou

c)       la cessation de toute relation avec un fournisseur après l’échec des tentatives d’atténuation des risques;

iii)     la mise en œuvre du plan de gestion des risques, le suivi des résultats des efforts d’atténuation des risques et la communication de ces résultats aux membres de l’encadrement supérieur désignés, en envisageant, le cas échéant, la suspension ou la cessation des relations avec un fournisseur après l’échec des tentatives d’atténuation des risques;

iv)     la réalisation d’évaluations supplémentaires pour les risques qu’il est nécessaire d’atténuer ou lorsque la situation a changé.

2.           Si l’importateur responsable mène des efforts d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les autres parties concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.

3.           L’importateur responsable s’appuie sur les mesures et indicateurs figurant à l’annexe III du guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour concevoir des stratégies d’atténuation des risques liés aux zones de conflit ou à haut risque à inclure dans son plan de gestion des risques et mesure les progrès accomplis.

Article 6

Obligations en matière de vérifications par des tiers

L’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement fait réaliser des vérifications par des tiers indépendants.

Ces vérifications:

a)           portent sur l’ensemble des activités de l’importateur responsable et des processus et systèmes utilisés par celui-ci pour exercer son devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement en minerais ou métaux couverts par le présent règlement, y compris ses systèmes de gestion, de gestion des risques et de communication d’informations;

b)           visent à établir que l’exercice, par l’importateur responsable du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement est conforme aux articles 4, 5 et 7 du présent règlement;

c)           respectent les principes d’indépendance, de compétence et de reddition de comptes définis dans le guide de l’OCDE sur le devoir de diligence.

Article 7

Obligations en matière de communication d’informations

1.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement soumet à l’autorité compétente de l’État membre, pour l’année civile précédente, les informations suivantes:

a)      sa raison sociale, son adresse, ses coordonnées complètes et une description de ses activités commerciales;

b)      une déclaration de conformité aux obligations fixées aux articles 4, 5, 6 et 7;

c)      les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants conformément à l’article 6 du présent règlement.

2.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement soumet à l’autorité compétente de l’État membre, pour l’année civile précédente, les informations relatives à la proportion de minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque par rapport à la quantité totale de minerais achetée, telle que confirmée par les vérifications réalisées par des tiers indépendants conformément à l’article 6 du présent règlement.

3.           Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’importateur responsable de métaux couverts par le présent règlement soumet à l’autorité compétente de l’État membre, pour l’année civile précédente, les informations suivantes:

a)      le nom et l’adresse de toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement;

b)      les résultats des vérifications réalisées par des tiers indépendants pour toutes les fonderies ou affineries responsables intervenant dans sa chaîne d’approvisionnement, conformément à la portée, à l’objectif et aux principes visés à l’article 6 du présent règlement;

c)      la proportion de minerais originaires de zones de conflit ou à haut risque par rapport à la quantité totale de minerais achetée par chacune de ces fonderies ou affineries, telle que confirmée par des vérifications de tiers indépendants.

4.           L’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour dans le cadre de l’exercice du devoir de diligence, sous réserve du respect du secret des affaires et d’autres considérations liées à la concurrence.

5.           Chaque année, l’importateur responsable de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement établit un rapport sur les politiques et pratiques de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement appliquées pour assurer un approvisionnement responsable et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur internet. Il présente dans ce rapport, sous réserve du respect du secret des affaires et d’autres considérations liées à la concurrence, les mesures qu’il a prises pour se conformer aux obligations en matière de système de gestion et de gestion des risques fixées respectivement aux articles 4 et 5, ainsi qu’un résumé des vérifications réalisées par des tiers, dont il indique le nom.

6.           L’autorité compétente de l’État membre délivre un accusé de réception à l’importateur responsable dans les deux mois suivant la réception des informations soumises conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Article 8

Liste des fonderies et affineries responsables

1.           À partir des informations fournies par les États membres dans les rapports visés à l’article 15, la Commission adopte et publie une décision établissant la liste des fonderies et affineries responsables, avec leur nom et leur adresse, pour les minerais couverts par le présent règlement.

2.           La Commission inscrit sur la liste visée au paragraphe 1 les fonderies et affineries responsables qui s’approvisionnent – au moins en partie – dans des zones de conflit ou à haut risque.

3.           La Commission établit cette liste selon le modèle de l’annexe II et conformément à la procédure réglementaire visée à l’article 13, paragraphe 2. Le Secrétariat de l’OCDE est consulté.

4.           La Commission met à jour en temps utile les informations comprises dans la liste. Elle supprime les noms des fonderies et affineries qui ne sont plus reconnues comme importateurs responsables par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 3, ou qui interviennent dans la chaîne d’approvisionnement d’importateurs ayant perdu le statut d’importateur responsable.

Article 9

Autorités compétentes des États membres

1.           Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de ces autorités dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils l’informent de toute modification concernant le nom ou l’adresse des autorités compétentes.

2.           La Commission élabore une décision portant publication, notamment sur internet, de la liste des autorités compétentes établie selon le modèle de l’annexe III et conformément à la procédure réglementaire visée à l’article 13, paragraphe 2. Elle met régulièrement cette liste à jour.

3.           Les autorités compétentes veillent à l’application effective et uniforme du présent règlement dans toute l’Union.

Article 10

Contrôles a posteriori des importateurs responsables

1.           Les autorités compétentes des États membres réalisent les contrôles a posteriori nécessaires pour s’assurer que les importateurs de minerais ou de métaux couverts par le présent règlement qui se sont certifiés importateurs responsables s’acquittent dûment de leurs obligations conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

2.           Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés selon une approche fondée sur les risques. Ils peuvent aussi être effectués lorsqu’une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un importateur responsable.

3.           Les contrôles visés au paragraphe 1 comprennent notamment:

a)      un examen de l’exercice, par l’importateur responsable, du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, en particulier les obligations en matière de systèmes de gestion, de gestion des risques, de vérifications par des tiers indépendants et de communication d’informations;

b)      un examen des documents démontrant le respect des obligations de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement;

c)      un examen du respect des obligations de vérification conformément à la portée, à l’objectif et aux principes visés à l’article 6;

d)      des inspections sur place, notamment des vérifications sur le terrain.

4.           Les importateurs responsables prêtent toute l’assistance requise pour faciliter la réalisation des contrôles visés au paragraphe 1, en particulier en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation.

Article 11

Documentation relative aux contrôles des importateurs responsables

Les autorités compétentes tiennent une documentation des contrôles réalisés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, indiquant notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que de tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l’article 14, paragraphe 2.

Cette documentation est conservée pendant au moins cinq ans.

Article 12

Coopération entre autorités

1.           Les autorités compétentes échangent des informations, notamment avec leurs autorités douanières respectives, sur les questions relatives à l’autocertification et aux contrôles a posteriori réalisés.

2.           Les autorités compétentes échangent avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission des informations sur les défaillances constatées lors des contrôles a posteriori visés à l’article 10 et sur les règles applicables en cas d’infraction visées à l’article 14.

3.           La coopération entre autorités s’établit d’une manière pleinement conforme à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) n° 45/2001 relatifs à la protection des données, ainsi qu’au règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil en ce qui concerne la divulgation d’informations confidentielles.

Article 13

Procédure de comité

1.           La Commission est assistée par un comité. Celui-ci est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2.           Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par la procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu’une majorité simple des membres du comité le demande.

Article 14

Règles applicables aux infractions

1.           Les États membres fixent les règles applicables aux infractions au présent règlement.

2.           En cas d’infraction au présent règlement, les autorités compétentes des États membres informent l’importateur responsable des mesures correctives qu’il doit prendre.

3.           Si l’importateur responsable ne prend pas les mesures correctives qui s’imposent, l’autorité compétente lui adresse un avis de non-reconnaissance de son certificat d’importateur responsable en ce qui concerne les minerais ou les métaux couverts par le présent règlement et en informe la Commission.

4.           Les États membres notifient les règles en question à la Commission et l’informent sans délai des éventuelles modifications apportées à celles-ci.

Article 15

Rapport et réexamen

1.           Les États membres soumettent chaque année à la Commission, au plus tard le 30 juin, un rapport sur l’application du présent règlement durant l’année civile précédente, comprenant toutes les informations sur les importateurs responsables prévues à l’article 7, paragraphe 1, point a), à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphe 3, points a) et c).

2.           La Commission élabore tous les trois ans, à partir de ces informations, un rapport qu’elle présente au Parlement européen et au Conseil.

3.           Trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement et tous les six ans ensuite, la Commission réexamine le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, notamment en ce qui concerne la promotion et le coût de l’approvisionnement responsable en minerais couverts par le présent règlement dans les zones de conflit et à haut risque. Elle soumet un rapport de réexamen au Parlement européen et au Conseil.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              1.1.    Dénomination de la proposition/de l’initiative

              1.2.    Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

              1.3.    Nature de la proposition/de l’initiative

              1.4.    Objectif(s)

              1.5.    Justification(s) de la proposition/de l’initiative

              1.6.    Durée et incidence financière

              1.7.    Mode(s) de gestion prévu(s)

2.           MESURES DE GESTION

              2.1.    Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

              2.2.    Système de gestion et de contrôle

              2.3.    Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

              3.1.    Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

              3.2.    Incidence estimée sur les dépenses

              3.2.1. Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

              3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

              3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

              3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

              3.2.5. Participation de tiers au financement

              3.3.    Incidence estimée sur les recettes

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1.           CADRE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

1.1.        Dénomination de la proposition/de l’initiative

Règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un mécanisme européen d’autocertification, dans le cadre du devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, pour les importateurs responsables d’étain, de tantale, de tungstène, de leurs minerais et d’or originaires de zones de conflit ou à haut risque

1.2.        Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[15]

20 – Politique commerciale

1.3.        Nature de la proposition/de l’initiative

X La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[16]

¨ La proposition/l’initiative est relative à la prolongation d’une action existante

¨ La proposition/l’initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

1.4.        Objectif(s)

1.4.1.     Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/l’initiative

Encourager le développement économique, social et environnemental de manière durable, en particulier dans les pays en développement.

1.4.2.     Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n°

3

Activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Encourager le développement économique, social et environnemental de manière durable, en mettant l’accent sur une croissance inclusive qui respecte l’environnement, en particulier dans les pays en développement.

1.4.3.     Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/l’initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

Sans objet

1.4.4.     Indicateurs de résultats et d’incidences

Préciser les indicateurs permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l’initiative.

Sans objet

1.5.        Justification(s) de la proposition/de l’initiative

1.5.1.     Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Sans objet

1.5.2.     Valeur ajoutée de l’intervention de l’UE

Sans objet

1.5.3.     Leçons tirées d’expériences similaires

Sans objet

1.5.4.     Compatibilité et synergie éventuelle avec d’autres instruments appropriés

Sans objet

1.6.        Durée et incidence financière

¨ Proposition/initiative à durée limitée

– ¨  Proposition/initiative en vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu’en [JJ/MM]AAAA

– ¨  Incidence financière de AAAA jusqu’en AAAA

X Proposition/initiative à durée illimitée

– Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de AAAA jusqu’en AAAA,

– puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

1.7.        Mode(s) de gestion prévu(s)

À partir du budget 2014

X Gestion directe par la Commission

– x Dans ses services, y compris par l’intermédiaire de son personnel dans les délégations de l’Union;

– ¨  par les agences exécutives

¨ Gestion partagée avec les États membres

¨ Gestion indirecte en confiant des tâches d’exécution budgétaire:

– ¨ à des pays tiers ou aux organismes qu’ils ont désignés;

– ¨ à des organisations internationales et à leurs agences (à préciser);

– ¨ à la BEI et au Fonds européen d’investissement;

– ¨ aux organismes visés aux articles 208 et 209 du règlement financier;

– ¨ à des organismes de droit public;

– ¨ à des organismes de droit privé investis d’une mission de service public, pour autant qu’ils présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des organismes de droit privé d’un État membre qui sont chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé et présentent les garanties financières suffisantes;

– ¨ à des personnes chargées de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la PESC, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne, identifiées dans l’acte de base concerné.

– Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

Sans objet

2.           MESURES DE GESTION

2.1.        Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

Les mécanismes habituels de suivi et de supervision en place à la DG TRADE seront mis en œuvre, notamment les examens de printemps et d’automne, le rapport sur les ressources et les rapports financiers hebdomadaires.

2.2.        Système de gestion et de contrôle

2.2.1.     Risque(s) identifié(s)

Aucun risque particulier n’a été mis en évidence.

2.2.2.     Informations concernant le système de contrôle interne mis en place

Les dépenses liées à l’initiative seront gérées dans le cadre du système général de contrôle interne en place à la DG TRADE.

2.2.3.     Estimation du coût-bénéfice des contrôles et évaluation du niveau attendu de risque d’erreur

Le niveau attendu de risque d’erreur devrait être nul.

2.3.        Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La stratégie antifraude de la DG TRADE, adoptée en novembre 2013, sera appliquée.

3.           INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L’INITIATIVE

3.1.        Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro Rubrique 5 || CD/CND ([17]) || de pays AELE[18] || de pays candidats[19] || de pays tiers || au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

|| […][XX.YY.YY.YY] || CND || NON || NON || NON || NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l’ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro […][Libellé………………………………………...……….] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier

|| […][XX.YY.YY.YY] || || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/ NON || OUI/NON

3.2.        Incidence estimée sur les dépenses

3.2.1.     Synthèse de l’incidence estimée sur les dépenses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || […][Libellé……………...……………………………………………………………….]

DG: <…….> || || || Année N[20] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || 1. || || || || || || || ||

Paiements || 2. || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || 1a. || || || || || || || ||

Paiements || 2a. || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques[21] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || 3. || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG <….> || Engagements || =1+1a +3 || || || || || || || ||

Paiements || =2+2a +3 || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 4. || || || || || || || ||

Paiements || 5. || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || 6. || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l’initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || 4. || || || || || || || ||

Paiements || 5. || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l’enveloppe de certains programmes spécifiques || 6. || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || ||

Paiements || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || TOTAL ||

DG: TRADE || || || ||

Ÿ Ressources humaines || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1 || || ||

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62 || || ||

TOTAL DG TRADE || Crédits || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72 || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| || || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || || TOTAL

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Paiements || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

3.2.2.     Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– x   La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits opérationnels

– ¨  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits opérationnels, comme expliqué ci-après:

Crédits d’engagement en millions d’euros (à la 3e décimale)

Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

RÉALISATIONS (outputs)

Type[22] || Coût moyen || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre || Coût || Nbre total || Coût total

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[23] … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 … || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Réalisation || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3.     Incidence estimée sur les crédits de nature administrative

3.2.3.1.  Synthèse

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de crédits de nature administrative.

– X  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || Année 2021 || TOTAL

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 0,3 || 2,1

Autres dépenses administratives || 0,26 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,06 || 0,62

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,56 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 0,36 || 2,72

Hors RUBRIQUE 5[24] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

Ressources humaines || || || || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || ||

TOTAL || 0.56 || 0.36 || 0.36 || 0.36 || 0.36 || 0.36 || 0.36 || 2.72

Les besoins en crédits de nature administrative seront couverts par les crédits de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

3.2.3.2.  Besoins estimés en ressources humaines

– ¨  La proposition/l’initiative n’engendre pas l’utilisation de ressources humaines.

– X  La proposition/l’initiative engendre l’utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

Estimation à exprimer en équivalents temps pleins

|| Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année N

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d’agents temporaires) || ||

XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

XX 01 01 02 (en délégation) || || || || ||

XX 01 05 01 (recherche indirecte) || || || || ||

10 01 05 01 (recherche directe) || || || || ||

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[25] ||

XX 01 02 01 (AC, END, INT de l’enveloppe globale) || || || || ||

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || ||

XX 01 04 yy[26] || - au siège || || || || ||

- dans les délégations || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || ||

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || ||

TOTAL || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5 || 2,5

20 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l’action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d’allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || La rédaction et la mise en application du manuel sur les marchés publics occuperont un équivalent temps plein (ETP) pendant plusieurs années consécutives. En outre, 1,5 ETP est nécessaire relativement au règlement, en ce qui concerne les lignes directrices de mise en œuvre.

Personnel externe ||

3.2.4.     Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l’initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

– ¨  La proposition/l’initiative nécessite le recours à l’instrument de flexibilité ou la révision du cadre financier pluriannuel[27].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

3.2.5.     Participation de tiers au financement

– La proposition/l’initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

– La proposition/l’initiative prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d’euros (à la 3e décimale)

|| Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6) || Total

Préciser l’organisme de cofinancement || || || || || || || ||

TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||

3.3.        Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l’initiative est sans incidence financière sur les recettes.

– ¨  La proposition/l’initiative a une incidence financière décrite ci-après:

¨         sur les ressources propres

¨         sur les recettes diverses

En millions d’euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l’exercice en cours || Incidence de la proposition/de l’initiative[28]

Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d’années que nécessaire, pour refléter la durée de l’incidence (cf. point 1.6)

Article …………. || || || || || || || ||

Pour les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense concernée(s).

Préciser la méthode de calcul de l’effet sur les recettes.

[1]               Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du guide de l’OCDE [OCDE (2013), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.

[2]               La loi Dodd-Frank définit comme suit les «minerais du conflit»: il s’agit de la colombo-tantalite ou coltan (le minerai métallique dont est extrait le tantale), de la cassitérite (le minerai métallique dont est extrait l’étain), de l’or, de la wolframite (le minerai métallique dont est extrait le tungstène) ou leurs dérivés qui contribuent financièrement aux conflits en RDC, en Angola, au Burundi, en Ouganda, en République centrafricaine, en République du Congo, au Rwanda, au Soudan du Sud, en Tanzanie et en Zambie.

[3]               Sommet des dirigeants des pays du G8 à Lough Erne, communiqué du 18 juin 2013, point 40.

[4]               Elles s’intitulent Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières [COM(2011) 25 final] et Commerce, croissance et développement [COM(2012) 22 final].

[5]               OCDE (2013), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.

[6]               Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, Éditions OCDE, 2011.

[7]               Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies, Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, New York et Genève, 2011.

[8]               Initiative “matières premières” – répondre à nos besoins fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Europe [COM(2008) 699].

[9]               «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières» [COM(2011) 25 final].

[10]             «Commerce, croissance et développement» [COM(2012) 22 final].

[11]             Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

[12]             Les termes «groupes armés et forces de sécurité» sont définis à l’annexe II du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsable en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE (2013). http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.

[13]             Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

[14]             OCDE (2013), Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Deuxième édition, Éditions OCDE, http://dx.doi.org/10.1787/9789264111158-fr.

[15]             ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.

[16]             Tel(le) que visé(e) à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement financier.

[17]             CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[18]             AELE: Association européenne de libre-échange.

[19]             Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux.

[20]             L’année N est l’année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l’initiative.

[21]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[22]             Les réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (par exemple: nombre d’échanges d’étudiants financés, nombre de km de routes construites, etc.).

[23]             Tel que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)…».

[24]             Assistance technique et/ou administrative et dépenses d’appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d’actions de l’UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[25]             AC = agent contractuel; AL = agent local; END = expert national détaché; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation.

[26]             Sous-plafonds de personnel externe financés sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[27]             Voir points 19 et 24 de l’accord interinstitutionnel (pour la période 2007-2013)

[28]             En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.