23.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 434/34 |
P7_TA(2012)0476
Système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets
Résolution du Parlement européen du 11 décembre 2012 sur le système juridictionnel pour les litiges en matière de brevets (2011/2176(INI))
(2015/C 434/04)
Le Parlement européen,
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vu la décision 2011/167/UE du Conseil du 10 mars 2011 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (1), |
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vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (COM(2011)0215), |
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vu la proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (COM(2011)0216), |
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vu l'avis 1/09 de la Cour de justice du 8 mars 2011 (2), |
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vu l'article 48 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques et les avis de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0009/2012), |
A. |
considérant que l'établissement en Europe d'un système de brevets performant est un préalable nécessaire pour stimuler la croissance par l'innovation et pour aider les entreprises européennes, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à affronter la crise économique et la concurrence internationale; |
B. |
considérant que, conformément à la décision 2011/167/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, la Belgique, la Bulgarie, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la France, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ont été autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en appliquant les dispositions pertinentes des traités; |
C. |
considérant que le 13 avril 2011, sur la base de la décision d'autorisation du Conseil, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire et une proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction; |
D. |
considérant que le 8 mars 2011 la Cour de justice, dans son avis sur la proposition relative à la Juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, a soulevé la question de l'incompatibilité de celle-ci avec le droit de l'Union; |
E. |
considérant qu'une protection par brevet unitaire efficace ne peut être assurée que par un système de règlement des litiges en matière de brevets bien conçu; |
F. |
considérant que, à la suite de l'avis rendu par la Cour de justice, les États membres participant à la coopération renforcée ont entrepris d'établir une juridiction unifiée pour les litiges en matière de brevets par la voie d'un accord international; |
G. |
considérant que, dans ce contexte, il existe une différence notable entre les accords internationaux traditionnels et les traités fondateurs de l'Union européenne, ces derniers ayant instauré un nouvel ordre juridique, doté de ses propres institutions, au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants, le rôle de gardien de cet ordre juridique étant confié à la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'aux juridictions ordinaires des États membres; |
H. |
considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait respecter et appliquer pleinement le droit de l'Union, en coopération avec la Cour de justice de l'Union européenne, comme toute juridiction nationale; |
I. |
considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait se fonder sur la jurisprudence de la Cour de justice en saisissant celle-ci de demandes de décisions préjudicielles, conformément à l'article 267 du traité FUE; |
J. |
considérant que le respect de la primauté du droit de l'Union et de sa bonne application devrait être assuré sur la base des articles 258, 259 et 260 du traité FUE; |
K. |
considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait faire partie intégrante des systèmes judiciaires des États membres contractants et qu'elle devrait avoir compétence exclusive en matière de brevets européens à effet unitaire et de brevets européens désignant un ou plusieurs États membres contractants; |
L. |
considérant qu'un système juridictionnel efficace devrait comporter une première instance décentralisée; |
M. |
considérant que l'efficacité du système de règlement des litiges dépend de la qualité et de l'expérience des juges; |
N. |
considérant qu'il devrait y avoir un seul règlement de procédure applicable aux procédures devant toutes les divisions et instances de la Juridiction; |
O. |
considérant que la Juridiction unifiée en matière de brevets devrait s'efforcer de rendre des décisions de qualité élevée, sans délais de procédure indus, et, en particulier, aider les PME à faire valoir leurs droits ou à se défendre contre des actions sans fondement ou des brevets méritant révocation; |
1. |
demande que soit créé un système unifié pour le règlement des litiges en matière de brevets, car la fragmentation du marché des brevets et les disparités dans l'application du droit font obstacle à l'innovation et au développement du marché intérieur, compliquent l'utilisation du système des brevets, sont coûteuses et empêchent la protection efficace des droits de brevet, en particulier des PME; |
2. |
encourage les États membres à mener à bien les négociations et à ratifier sans retard indu l'accord international (ci-après «l'Accord») entre lesdits États membres (ci-après «les États membres contractants») portant création d'une Juridiction unifiée en matière de brevets (ci-après «la Juridiction»), et insiste auprès de l'Espagne et de l'Italie pour qu'elles envisagent de s'associer à la procédure de coopération renforcée; |
3. |
insiste pour que la Cour de justice, en tant que gardienne du droit de l'Union, veille à l'uniformité de l'ordre juridique de l'Union et à la primauté du droit européen dans ce contexte; |
4. |
considère que les États membres qui n'ont pas encore décidé de participer à la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire peuvent être admis à participer au système unifié de règlement des litiges en matière de brevets en ce qui concerne les brevets européens valables sur leur territoire; |
5. |
insiste pour que la Juridiction unifiée en matière de brevets ait pour priorité de renforcer la sécurité juridique et d'améliorer le respect des brevets tout en ménageant un juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits et des parties concernées; |
6. |
souligne la nécessité d'un système de règlement des litiges efficace sur le plan des coûts et financé de manière à garantir l'accès à la justice de tous les détenteurs de brevets, en particulier les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les organismes à but non lucratif; |
Approche générale
7. |
reconnaît que l'établissement d'un système cohérent pour le règlement des litiges en matière de brevets dans les États membres participant à la coopération renforcée devrait se faire par l'Accord; |
8. |
souligne par conséquent que:
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9. |
se félicite de la création d'un centre de médiation et d'arbitrage dans le cadre de l'Accord; |
Structure du système de règlement des litiges en matière de brevets
10. |
considère que, pour être efficace, un système juridictionnel de règlement des litiges doit être décentralisé et est d'avis que:
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Composition de la juridiction et qualifications des juges
11. |
souligne que le bon fonctionnement du système de règlement des litiges dépend avant tout de la qualité et de l'expérience des juges; |
12. |
dans ces conditions:
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Procédure
13. |
considère que, en ce qui concerne les questions de procédure:
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Compétence et effets des décisions de la Juridiction
14. |
souligne que:
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Droit matériel
15. |
est d'avis que la Juridiction devrait fonder ses décisions sur la législation de l'Union, l'Accord, la Convention sur le brevet européen («CBE») et la législation nationale adoptée conformément à ladite Convention, les dispositions des accords internationaux applicables aux brevets et contraignants à l'égard de tous les États membres contractants ainsi que sur la législation nationale des États membres contractants mettant en œuvre la législation de l'Union en vigueur; |
16. |
insiste pour qu'un brevet européen à effet unitaire confère à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du consentement dudit titulaire, d'utiliser directement ou indirectement l'invention sur le territoire des États membres contractants, pour que le titulaire du brevet puisse prétendre à des dommages-intérêts en cas d'utilisation illicite de l'invention et pour qu'il puisse prétendre au recouvrement du manque à gagner résultant de l'atteinte et de toute autre perte, au paiement de droits de licence appropriés ou au versement des bénéfices retirés de l'utilisation illicite de l'invention; |
o
o o
17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 76 du 22.3.2011, p. 53.
(2) JO C 211 du 16.7.2011, p. 2.
(3) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale («Bruxelles I») (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).