20.8.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

CE 239/18


Jeudi 2 février 2012
Transfert transfrontalier du siège statutaire

P7_TA(2012)0019

Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 contenant des recommandations à la Commission sur une 14e directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire (2011/2046(INI))

2013/C 239 E/03

Le Parlement européen,

vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 50 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la communication de la Commission du 21 mai 2003 intitulée "Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer" (COM(2003)0284),

vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée "Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

vu la communication de la Commission du 27 octobre 2010 intitulée "Vers un Acte pour le Marché unique – Pour une économie sociale de marché hautement compétitive – 50 propositions pour mieux travailler, entreprendre et échanger ensemble" (COM(2010)0608),

vu la communication de la Commission du 13 avril 2011 intitulée "L'Acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance –- Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM(2011)0206),

vu le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (1),

vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs (2),

vu la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (3),

vu les arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Daily Mail  (4), Centros  (5), Überseering  (6), Inspire Art  (7), SEVIC Systems  (8), Cadbury Schweppes  (9) et Cartesio  (10),

vu sa résolution du 4 juillet 2006 sur les développements récents et les perspectives du droit des sociétés (11),

vu sa résolution du 25 octobre 2007 sur la société privée européenne et la quatorzième directive sur le droit des sociétés relative au transfert du siège statutaire (12),

vu sa résolution du 19 février 2009 sur l'application de la directive 2002/14/CE établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (13),

vu sa résolution du 10 mars 2009 contenant des recommandations à la Commission concernant le transfert transfrontalier du siège social d'une société (14),

vu sa résolution du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm (15),

vu les articles 42 et 48 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0008/2012),

A.

considérant que les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne garantissent la liberté d'établissement pour toutes les sociétés; considérant que la mobilité transfrontalière des sociétés constitue un des éléments essentiels de l'achèvement du marché intérieur; considérant qu'il convient de relever le manque d'uniformité de la législation en matière de transfert et de procédures de transfert du siège, statutaire ou réel, d'une société de droit national existante, d'un État membre vers un autre État membre, au sein du marché unique et le risque que cela comporte pour l'emploi, ainsi que les difficultés administratives, les coûts générés, les implications sociales et l'absence de sécurité juridique;

B.

considérant que la majorité des participants à la consultation publique clôturée le 15 avril 2004 était favorable à l'adoption d'une directive sur le droit des sociétés relative au transfert transfrontalier du siège statutaire;

C.

considérant que, eu égard aux disparités existantes entre les exigences imposées par les États membres en ce qui concerne la mobilité des sociétés, l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Cartesio confirme la nécessité d'un régime harmonisé qui régisse le transfert transfrontalier du siège statutaire;

D.

considérant que la Cour de justice n'a pas apporté, dans son arrêt relatif à l'affaire Cartesio, la clarification nécessaire au sujet du transfert du siège d'une société, contrairement au souhait formulé par la Commission dans l'analyse d'impact qu'elle a publiée en 2007 (16);

E.

considérant qu'il appartient non pas à la Cour de justice mais aux législateurs d'arrêter, en vertu du traité, les mesures utiles afin que soit assurée la liberté pour une société de transférer son siège;

F.

considérant qu'en raison de la position exprimée par la Commission en 2007 dans son analyse d'impact, à savoir que l'option du statu quo apparaît plus adéquate dans la mesure où elle n'obligerait pas l'Union à prendre de nouvelles mesures (17), la mobilité des entreprises continue de se heurter à de fortes contraintes administratives ainsi qu'à des charges sociales et fiscales élevées;

G.

considérant que l'analyse d'impact de la Commission de 2007 ne couvre pas les conséquences pour les politiques sociales et de l'emploi, à l'exception de la participation des travailleurs;

H.

considérant qu'il convient d'empêcher que les sièges "boîtes postales" et les sociétés-écrans soient abusivement utilisés pour contourner des conditions imposées en matière juridique, sociale et fiscale;

I.

considérant que le transfert transfrontalier du siège d'une société devrait être fiscalement neutre;

J.

considérant que le transfert de siège devrait préserver la continuité de la personnalité juridique de la société, pour la bonne marche de celle-ci;

K.

considérant que le transfert ne devrait pas affecter les droits des différentes parties prenantes (actionnaires minoritaires, travailleurs et créanciers) nés avant le transfert;

L.

considérant que la procédure de transfert devrait être régie par des règles strictes en ce qui concerne la transparence et l'information des parties prenantes avant que le transfert ne soit effectué;

M.

considérant que les droits attachés à la participation des travailleurs revêtent une grande importance lorsque le siège d'une société est transféré;

N.

considérant qu'il y a lieu de garantir la cohérence des procédures relatives à la participation des travailleurs entre les différentes dispositions législatives contenues dans les directives sur le droit des sociétés;

1.

demande à la Commission de soumettre rapidement, sur la base de l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de directive relative au transfert transfrontalier du siège statutaire, suivant les recommandations détaillées figurant en annexe;

2.

constate que ces recommandations respectent les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité;

3.

estime que la proposition demandée n'a pas d'incidences financières;

4.

charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations détaillées figurant en annexe à la Commission et au Conseil, ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États membres.


(1)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 22.

(3)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(4)  Affaire 81/87 Daily Mail, Rec. 1988, p. 5483.

(5)  Affaire C-212/97 Centros, Rec. 1999, p. I-1459.

(6)  Affaire C-208/00 Überseering, Rec. 2002, p. I-9919.

(7)  Affaire C-167/01 Inspire Art, Rec. 2003, p. I-10155.

(8)  Affaire C-411/03 SEVIC Systems, Rec. 2005, p. I-10805.

(9)  Affaire C-196/04 Cadbury Schweppes, Rec. 2006, p. I-7995.

(10)  Affaire C-210/06 Cartesio, Rec. 2008, p. I-9641.

(11)  JO C 303 E du 13.12.2006, p. 114.

(12)  JO C 263 E du 16.10.2008, p. 671.

(13)  JO C 76 E du 25.03.2010, p. 11.

(14)  JO C 87 E du 1.4.2010, p. 5.

(15)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0426.

(16)  Document de travail des services de la Commission: Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of registered office, SEC(2007)1707, point 3.5.2, pp. 24-25.

(17)  Document de travail des services de la Commission: Impact assessment on the Directive on the cross-border transfer of registered office, SEC(2007)1707, point 6.2.4, p. 39.


Jeudi 2 février 2012
ANNEXE

RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE

Recommandation 1 (sur le champ d'application de la directive à adopter)

La directive devrait s'appliquer aux sociétés de capitaux au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2005/56/CE.

Elle devrait apporter une solution appropriée à la question de la séparation entre le siège statutaire et le siège administratif d'une société.

Recommandation 2 (sur les conséquences d'un transfert transfrontalier)

La directive devrait permettre aux sociétés d'exercer leur droit d'établissement en transférant leur siège vers un État membre d'accueil sans perdre leur personnalité juridique mais en étant converties en une société régie par le droit de l'État membre d'accueil sans avoir à être dissoutes.

Le transfert ne devrait pas contourner des conditions imposées en matière juridique, sociale et fiscale.

Le transfert devrait prendre effet à la date de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. À compter de cette date, la société devrait être soumise à la législation de cet État.

Le transfert ne devrait pas affecter les relations juridiques de la société avec des tiers.

Le transfert devrait être fiscalement neutre, conformément aux dispositions de la directive 90/434/CEE (1).

Recommandation 3 (sur les règles concernant la transparence et l'information préalable à la décision de transfert)

Il convient d'exiger que la direction ou le conseil d'administration d'une société prévoyant un transfert élabore un rapport et un plan de transfert. Avant que la direction se prononce sur le rapport et sur le plan de transfert, les représentants des travailleurs ou, en l'absence de représentants, les travailleurs eux-mêmes devraient être informés et consultés sur le projet de transfert conformément à l'article 4 de la directive 2002/14/CE (2).

Le rapport devrait être soumis aux actionnaires et aux représentants des travailleurs ou, en l'absence de représentants, aux travailleurs eux-mêmes.

Le rapport devrait décrire et justifier les aspects économiques, juridiques et sociaux du transfert et expliquer quelles sont ses conséquences pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs, qui ont le droit d'examiner le rapport pendant une période déterminée ne pouvant être inférieure à un mois et supérieure à trois mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires au cours de laquelle le transfert est approuvé.

Le plan de transfert devrait comporter:

a)

la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre d'origine;

b)

la forme juridique, le nom et le siège statutaire de la société dans l'État membre d'accueil;

c)

les statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil;

d)

le calendrier envisagé pour le transfert;

e)

la date à compter de laquelle les transactions de la société prévoyant de transférer son siège seront considérées, à des fins comptables, comme localisées dans l'État membre d'accueil;

f)

des informations détaillées concernant le transfert de l'administration centrale ou de l'établissement principal;

g)

les droits garantis aux actionnaires, aux travailleurs et aux créanciers de la société ou les mesures pertinentes proposées et l'adresse à laquelle toutes les informations à ce sujet peuvent être obtenues, sans frais;

h)

si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs et si la législation des États membres d'accueil n'impose pas un tel système, des informations sur les procédures au moyen desquelles les modalités de participation des travailleurs sont établies

Le rapport et le plan de transfert devraient être soumis, pour examen, aux actionnaires et aux représentants des travailleurs de la société suffisamment longtemps avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la société.

Le plan de transfert devrait être publié conformément aux dispositions de la directive 2009/101/CE (3).

Recommandation 4 (sur la décision prise par l'assemblée des actionnaires)

L'assemblée générale des actionnaires devrait approuver la proposition de transfert conformément aux modalités et à la majorité requises pour modifier les statuts en vertu de la législation applicable à la société dans son État membre d'origine.

Si la société est gérée sur la base de la participation des travailleurs, l'assemblée des actionnaires peut subordonner la réalisation du transfert à l'approbation expresse des modalités de participation des travailleurs.

Les États membres devraient être en mesure d'adopter des dispositions visant à garantir une protection adéquate des actionnaires minoritaires qui s'opposent à un transfert, par exemple le droit de se retirer de la société conformément à la législation en vigueur dans l'État membre d'origine de ladite société.

Recommandation 5 (sur le contrôle de la légalité du transfert)

L'État membre d'origine devrait vérifier la légalité de la procédure de transfert conformément à sa législation.

L'autorité compétente désignée par l'État membre d'origine devrait délivrer un certificat confirmant que toutes les formalités et tous les actes requis ont été accomplis avant le transfert.

Le certificat, un exemplaire des statuts envisagés pour la société dans l'État membre d'accueil ainsi qu'un exemplaire de la proposition de transfert devraient être présentés dans un délai raisonnable à l'organisme responsable de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil. Ces documents devraient être suffisants pour permettre à la société de se faire immatriculer dans l'État membre d'accueil. L'autorité chargée de l'immatriculation dans l'État membre d'accueil devrait vérifier que les conditions de fond et de forme liées au transfert, y compris les exigences imposées par l'État membre d'accueil pour la constitution de cette société, sont respectées.

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait informer immédiatement de l'immatriculation son homologue de l'État membre d'origine. L'autorité de l'État membre d'origine devrait alors radier la société du registre.

Afin de protéger les tiers, l'immatriculation dans l'État membre d'accueil et la radiation du registre dans l'État membre d'origine devraient dûment faire l'objet d'une publication.

Recommandation 6 (sur les mesures de protection)

Les sociétés à l'encontre desquelles ont été engagées des procédures de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de suspension des paiements ou d’autres procédures analogues ne devraient pas être autorisées à procéder à un transfert transfrontalier de leur siège.

Aux fins des procédures judiciaires ou administratives en cours qui ont débuté avant le transfert du siège, la société devrait être considérée comme ayant son siège statutaire dans l'État membre d'origine. Les créanciers existants devraient avoir droit à une caution.

Recommandation 7 (sur les droits des travailleurs)

Les droits de participation des travailleurs devraient être maintenus pendant toute la durée du transfert. En principe, ils devraient être régis par la législation de l'État membre d'accueil.

Toutefois, la législation de l'État membre d'accueil ne devrait pas être applicable:

a)

lorsqu'elle ne prévoit pas au moins le même niveau de participation que celui qui est en vigueur dans l'État membre d'origine, ou

b)

lorsqu'elle ne donne pas aux travailleurs d'établissements de la société qui sont situés dans d'autres États membres le même droit à exercer leurs droits de participation que celui dont ils jouissaient avant le transfert.

En outre, les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs devraient être conformes à l'acquis.


(1)  Directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant les sociétés d'États membres différents (JO L 225 du 20.8.1990, p. 1).

(2)  Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 80 du 23.3.2002, p. 29).

(3)  Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (JO L 258 du 1.10.2009, p. 11).