Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE /* COM/2011/0594 final - 2011/0261 (CNS) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 1.1. Introduction: contexte de crise financière
et économique, objectifs et nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché
intérieur La récente crise économique et financière mondiale a eu de
graves répercussions sur nos économies et nos finances publiques. Le secteur
financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise
économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans
leur ensemble qui doivent en supporter le coût. En Europe et ailleurs dans le
monde, il est largement admis que le secteur financier doit apporter une
contribution plus équitable, compte tenu du coût de la gestion de la crise
actuelle et de la sous-imposition dont il bénéficie actuellement. Plusieurs
États membres de l’Union ont déjà pris des mesures divergentes dans le domaine
de la taxation du secteur financier. La présente proposition vise à définir en
la matière une approche européenne commune compatible avec le marché intérieur.
Elle vient compléter le cadre réglementaire de l'Union européenne (UE) destiné
à rendre les services financiers plus sûrs, en tentant de corriger les
comportements particulièrement risqués observés dans certains segments des
marchés financiers, de façon à éviter la répétition des pratiques du passé. Dans sa communication du 7 octobre 2010 sur la
taxation du secteur financier[1],
la Commission s'est déjà penchée sur l'idée d'une taxe sur les transactions
financières (TTF). Eu égard à l'analyse effectuée par la Commission, et en
réponse également aux nombreux appels du Conseil européen[2],
du Parlement européen[3]
et du Conseil, la présente proposition constitue une première étape en vue: –
d'éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers,
compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en
place par les États membres; –
de faire en sorte que les établissements financiers participent de
manière équitable au coût de la récente crise et de garantir une égalité de
traitement fiscal par rapport aux autres secteurs[4]; –
de mettre en place les mesures appropriées pour décourager les
transactions qui n’améliorent pas l’efficience des marchés financiers, en
complétant ainsi les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles
crises. Étant donné l’extrême mobilité de la plupart des
transactions potentiellement visées, il importe d’éviter les distorsions
découlant de l’adoption de mesures unilatérales par les États membres. En
effet, seule une action au niveau de l’Union européenne permet d’éviter la
fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et
d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et,
partant, le bon fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition prévoit
donc l'harmonisation des taxes des États membres sur les transactions
financières afin d'assurer le bon fonctionnement du marché unique. Dans le droit fil de la proposition de décision du Conseil
relative au système des ressources propres de l'Union européenne, présentée par
la Commission le 29 juin 2011[5],
la présente proposition vise également à créer une nouvelle source de recettes,
avec pour objectif de remplacer progressivement les contributions nationales au
budget de l'UE, allégeant ainsi la charge qui pèse sur les trésors nationaux. 1.2. Financement du budget de l'UE La question de la taxation du
secteur financier a également été abordée dans la communication de la
Commission du 19 octobre 2010 relative au réexamen du budget de
l'UE[6],
dans laquelle la Commission «considère que les moyens de financement
énumérés dans la liste non exhaustive figurant ci-dessous pourraient constituer
de nouvelles ressources propres qui remplaceraient progressivement les
contributions nationales, allégeant ainsi le fardeau pour les trésors
nationaux: – taxation européenne du secteur financier.» Dans sa proposition
de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union
européenne, présentée le 29 juin 2011[7],
la Commission a mentionné la TTF parmi les nouvelles ressources propres
potentielles du budget de l'UE. Par conséquent, la présente proposition sera
complétée par des propositions distinctes sur les ressources propres, dans
lesquelles la Commission exposera la manière dont elle entend faire de la TTF
une source de recettes pour le budget de l'UE. 1.3. Contexte réglementaire L'Union européenne est en train de mettre en œuvre un
ambitieux programme de réforme réglementaire du secteur des services
financiers. D'ici à la fin de l'année, la Commission aura proposé l'ensemble
des principaux éléments nécessaires à une amélioration fondamentale de la
réglementation et de la surveillance des marchés financiers européens. La
réforme des services financiers entreprise par l’UE s’articule autour de quatre
objectifs stratégiques, à savoir améliorer la surveillance du secteur
financier, renforcer les établissements financiers et fournir un cadre pour la
résolution des défaillances le cas échéant, rendre les marchés financiers plus
sûrs et plus transparents et accroître la protection des consommateurs de
services financiers. Grâce à cette réforme ambitieuse, le secteur des services
financiers devrait être remis au service de l’économie réelle, en particulier
pour financer la croissance. La proposition de TTF est destinée à compléter ces
réformes réglementaires. 1.4 Contexte international La présente proposition constitue une contribution
considérable au débat en cours à l'échelle internationale sur la taxation du
secteur financier, et en particulier la mise en place d'une TTF mondiale. La
définition d’une approche coordonnée au niveau international est la meilleure
manière de réduire les risques. La présente proposition montre comment
concevoir et mettre en œuvre une TTF efficace, générant des recettes
considérables. Elle devrait ouvrir la voie à l’adoption d’une approche
coordonnée avec les principaux partenaires internationaux. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT 2.1. Consultation externe et expertise La présente proposition a été établie sur la base d'un large
éventail de contributions externes. Celles-ci ont pris la forme d’un retour
d’information dans le cadre d’une consultation publique sur la taxation du
secteur financier, de consultations ciblées des États membres, d’experts et des
parties prenantes du secteur financier, ainsi que de trois études externes
différentes commandées aux fins de l’analyse d’impact. Les résultats du processus de consultation et les
contributions externes ont été pris en compte dans l’analyse d’impact. 2.2. Analyse d'impact L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition
porte sur les incidences de nouvelles taxes sur le secteur financier au regard
des objectifs suivants: 1) assurer la contribution du secteur financier aux
finances publiques, 2) limiter les comportements indésirables sur les marchés
et, partant, stabiliser ces derniers et 3) éviter les distorsions sur le marché
intérieur. Deux grandes options ont été envisagées dans cette analyse: une taxe
sur les transactions financières (TTF) et une taxe sur les activités
financières (TAF), avec, pour chacune, un grand nombre de variantes; la TTF est
apparue comme l’option la plus appropriée. La TTF est susceptible de générer des recettes fiscales
considérables provenant du secteur financier, mais, comme la TAF, elle comporte
un risque d’effets négatifs légers en termes de PIB et de réduction du volume
de transactions. Afin de prévenir les risques de délocalisation, il est
nécessaire d'adopter une approche coordonnée, que ce soit au niveau de l'UE
pour éviter la fragmentation du marché unique ou au niveau international,
conformément aux objectifs de coopération du G-20. De plus, aux fins de la prévention des risques liés à la
réaction du marché et à l’incidence sur la croissance, la solution retenue pour
la conception de la TTF prévoit des caractéristiques spécifiquement destinées à
atténuer les risques en ce qui concerne l’incidence et les effets économiques
de la taxe, les éventuelles stratégies d’évasion et la délocalisation: ·
un champ d'application large, qui couvre une vaste palette de
produits, de transactions, de types d'échanges et d'acteurs financiers, ainsi
que les transactions effectuées au sein d'un même groupe financier; ·
le recours au principe de la résidence, c’est-à-dire la taxation
dans l’État membre d’établissement des acteurs financiers, indépendamment du
lieu où sont effectuées les transactions. La directive prévoit également la
taxation dans l’UE lorsqu’un établissement financier non établi dans l’Union
participe à une transaction financière avec une partie établie dans l’Union et
dans le cas où une de ses succursales dans l’UE participe à une transaction
financière; ·
la fixation de taux à un niveau approprié pour réduire au minimum
les effets éventuels sur le coût du capital destinés à des fins autres que
l'investissement financier; ·
l’exclusion du champ d'application de la TTF des transactions
effectuées sur les marchés primaires, tant pour les valeurs mobilières
(actions, obligations) – afin de ne pas compromettre la levée de capitaux
par les pouvoirs publics et les entreprises – que pour les devises. Cette
exclusion des marchés primaires est une pratique ancienne dans les politiques
de l'UE, et elle est consacrée dans la directive 2008/7/CE; ·
l’exemption des activités de prêt et d’emprunt des ménages, des
entreprises et des établissements financiers, ainsi que des autres activités
financières quotidiennes, comme les prêts hypothécaires et les opérations de
paiement; ·
l’exclusion du champ d’application des transactions financières
effectuées, par exemple, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les
banques centrales nationales, afin que la directive n’ait pas d’incidence sur
les possibilités de refinancement des établissements nationaux ou sur les
instruments de la politique monétaire. Compte tenu des mesures d’atténuation des risques incluses
dans les caractéristiques de la TTF telle qu’elle est proposée, l’incidence
négative à long terme sur le PIB devrait se limiter à environ 0,5 % par
rapport au scénario de départ. L’analyse d’impact montre que la TTF aura une incidence sur
les comportements sur le marché et sur les modèles commerciaux au sein du
secteur financier. La négociation automatisée sur les marchés financiers
pourrait être touchée par l’augmentation des coûts de transaction induite par
la taxe, car ces coûts supplémentaires devraient amoindrir la marge
bénéficiaire. Ce qui précède vaut en particulier pour le modèle commercial de
la négociation à haute fréquence, physiquement et étroitement lié aux
plateformes de négociations sur lesquelles les établissements financiers
effectuent de très nombreuses transactions portant sur des volumes
considérables mais avec une faible marge. Le modèle actuel pourrait devoir être
remplacé par des algorithmes entraînant des transactions moins nombreuses mais
assorties d’une marge plus élevée (avant application de la taxe). L’analyse d'impact montre également qu’une TTF aura des
effets distributifs progressifs, c’est-à-dire que son incidence augmentera
proportionnellement aux revenus, les hauts revenus recourant davantage aux
services offerts par le secteur financier. Ce qui précède vaut en particulier
pour une TTF limitée aux transactions portant sur des instruments financiers
tels que les obligations, les actions et les produits dérivés s’y rapportant.
Les ménages et les PME qui n’investissent pas activement sur les marchés
financiers devraient à peine sentir les effets de la taxe proposée, grâce à la
compartimentation du champ d’application de la TTF. La distribution géographique des recettes de la taxe dépend
des caractéristiques techniques de cette dernière. Selon la directive proposée,
la répartition géographique sera fonction du lieu d’établissement des
établissements financiers participant aux transactions financières, et non du
lieu où les instruments financiers sont négociés. Cette formule devrait se
traduire par une concentration plus faible des recettes fiscales, en
particulier lorsque les établissements financiers interviennent sur une
plateforme de négociation au nom d'établissements financiers établis dans un
autre État membre. La directive prévoit également que des mesures spécifiques
destinées à prévenir la fraude, l'évasion et les abus doivent être définies au
niveau des États membres et à l’échelle de l’Union par voie d’actes délégués. Une
clause de réexamen permettra, après trois ans de mise en œuvre, un examen de
l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les
marchés financiers et sur l'économie réelle, en tenant compte des avancées
réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur
financier. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 3.1. Base juridique La présente proposition de directive a pour base juridique
l’article 113 du TFUE. Elle vise à harmoniser les législations relatives à
l’imposition indirecte des transactions financières, cette harmonisation étant
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les
distorsions de concurrence. 3.2. Subsidiarité et proportionnalité Une définition uniforme, au niveau de l’UE, des
caractéristiques essentielles d’une TTF s’impose si l'on veut éviter la
délocalisation inutile des transactions ou des acteurs du marché et la
substitution des instruments financiers au sein de l'UE. En d’autres termes,
cette définition uniforme est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du
marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence au sein de l’UE. De même, une définition uniforme au niveau de l’UE pourrait
contribuer de manière essentielle à réduire la fragmentation existante sur le
marché intérieur, notamment en ce qui concerne les différents produits du
secteur financier couramment utilisés comme substituts proches. La
non-harmonisation de la TTF favorise l’arbitrage fiscal et crée un risque de
double imposition ou de non-imposition, ce qui non seulement empêche que les
transactions financières s’effectuent dans des conditions de concurrence
égales, mais a également des incidences sur les recettes des États membres. De
plus, la non-harmonisation fait peser des coûts de conformité sur le secteur
financier en raison de différences trop marquées entre régimes fiscaux. Ce raisonnement est confirmé par des preuves empiriques. Les
taxes nationales sur les transactions financières introduites à ce jour se sont
traduites par une délocalisation des activités et/ou des établissements. Pour
éviter ce risque, elles ont parfois été conçues de façon à ne s’appliquer qu’à
des assiettes fiscales relativement peu mobiles, avec pour conséquence que les
proches substituts des produits concernés n’étaient souvent pas taxés.
L’harmonisation des notions clés et la coordination de la mise en œuvre à
l’échelle de l’UE sont donc des conditions indispensables pour assurer la bonne
application des taxes sur les transactions financières et éviter les
distorsions. Une telle action de l’UE favorisera également l’approche
appropriée. La présente proposition se concentre donc sur
l’établissement d'une structure commune pour la taxe et de conditions communes
d'exigibilité. Elle laisse ainsi une marge de manœuvre suffisante aux États
membres en ce qui concerne la fixation des taux au-delà d’un minimum et
l'établissement des obligations en matière de comptabilité et de fourniture
d’informations ainsi que la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus. L'établissement d'un cadre commun de TTF dans l’UE est donc
conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à
l’article 5 du TFUE. L’objectif de la présente proposition ne peut être
atteint de manière suffisante par les États membres et peut dès lors, en raison
de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, être mieux
réalisé au niveau de l’Union. L’harmonisation proposée, qui prend la forme d’une directive
plutôt que d’un règlement, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la
réalisation des objectifs poursuivis, à savoir, avant tout, le bon
fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc conforme au principe de
proportionnalité. 3.3. Explication détaillée de la proposition 3.3.1. Chapitre I (objet, champ d'application et
définitions) Ce chapitre définit le cadre fondamental de la TTF dans
l’UE. Cette taxe vise les transactions brutes avant toute compensation. Le champ d'application de la taxe est large, car il vise à
couvrir les transactions concernant tous les types d’instruments financiers,
ces derniers étant souvent de proches substituts les uns des autres. Ainsi, il
couvre les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments
du marché monétaire (à l’exception des instruments de paiement), les parts ou
actions des organismes de placement collectif (qui incluent les OPCVM et les
fonds d'investissement alternatifs[8])
et les contrats dérivés. De plus, le champ d’application de la taxe ne s’arrête
pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés, comme les marchés
réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation; il couvre également
d’autres types de transactions, comme les transactions de gré à gré. Il ne se
limite par ailleurs pas au transfert de propriété mais vise expressément
l’obligation souscrite, selon que l'établissement financier assume ou non le
risque associé à un instrument financier donné («achat et vente»). Enfin,
lorsque des contrats dérivés donnent lieu à la livraison d’instruments
financiers, ces derniers sont également soumis à la taxe, en plus des contrats
imposables, pour autant que toutes les autres conditions de taxation soient
remplies. Les transactions réalisées avec la Banque centrale
européenne et les banques centrales nationales sont toutefois exclues du champ
d’application de la TTF afin d'éviter toute incidence négative sur les
possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les
politiques monétaires en général. En particulier, tant pour les instruments financiers dont
l’achat, la vente ou le transfert sont soumis à la taxe que pour la conclusion
ou la modification de contrats dérivés, le cadre réglementaire en vigueur à
l'échelle de l'UE prévoit un ensemble clair, complet et accepté de définitions[9].
Pour ce qui est plus précisément des contrats dérivés ainsi visés, ceux-ci
concernent des produits dérivés à des fins d’investissement. Il ressort des
définitions utilisées que les transactions en devises au comptant ne sont pas
des transactions financières imposables, à l’inverse des produits dérivés sur
devises. Les contrats dérivés concernant les matières premières sont également
couverts, mais non les transactions physiques sur ces matières premières. Les transactions financières peuvent également prendre la
forme de l'achat, de la vente ou du transfert de produits structurés, à savoir
des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers offerts par voie de
titrisation. Ces produits sont comparables à n’importe quel autre instrument
financier et doivent donc être couverts par la notion d'instrument financier
utilisée dans la présente proposition. Les exclure du champ d'application de la
TTF créerait des possibilités d’évasion. Cette catégorie de produits inclut
notamment les billets à ordre, warrants et certificats, ainsi que les
titrisations bancaires, qui transfèrent généralement le risque de crédit
associé à des actifs comme les prêts ou prêts hypothécaires, et les
titrisations d'assurance, qui supposent le transfert d’autres types de risques,
comme le risque de souscription. Le champ d’application de la taxe est cependant axé sur les
transactions financières effectuées par les établissements financiers agissant
en tant que partie à une transaction financière, que ce soit pour leur propre
compte ou pour le compte de tiers, ou agissant au nom d'une partie à la
transaction. Cette approche permet de garantir une application exhaustive de la
TTF. En pratique, les écritures correspondantes dans les livres comptables
apportent la clarté nécessaire. La définition des établissements financiers est large; elle
couvre essentiellement les entreprises d’investissement, les marchés organisés,
les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance,
les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, les fonds de
pension et leurs gestionnaires, les sociétés de participation, les entreprises
de crédit-bail et les entités de titrisation et se réfère, dans la mesure du
possible, aux définitions établies dans la législation applicable de l’UE
adoptée à des fins de réglementation. De plus, d’autres personnes, pour
lesquelles certaines opérations financières représentent une activité
importante, devraient être considérées comme des établissements financiers. La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués
permettant à la Commission de préciser ce qui précède. Les contreparties centrales, les dépositaires centraux de
titres et les dépositaires centraux internationaux de titres ne sont pas
considérés comme des établissements financiers, dans la mesure où ils assument
des fonctions qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation à
proprement parler. Ils sont également essentiels à l’efficacité et à la
transparence du fonctionnement des marchés financiers. L’application territoriale de la TTF proposée et les droits
d’imposition des États membres sont définis sur la base du principe de
résidence. Pour qu’une transaction financière soit imposable dans l’UE, l’une
des parties à la transaction doit être établie sur le territoire d’un État
membre. L’imposition aura lieu dans l’État membre sur le territoire duquel
l’établissement d’un établissement financier est situé, à condition que cet
établissement financier soit partie à la transaction, que ce soit pour son
propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou qu'il agisse au nom d'une partie
à la transaction. Lorsque les établissements des différents établissements
financiers parties à la transaction ou agissant au nom d'une de ces parties
sont situés sur le territoire d'États membres différents, ces États membres
auront compétence pour taxer la transaction aux taux qu’ils ont fixés
conformément à la présente proposition. Lorsque les établissements concernés
sont situés sur le territoire d’un État qui n’est pas membre de l’Union, la
transaction n’est pas soumise à la TTF dans l’UE, à moins que l’une des parties
à la transaction soit établie dans l’UE, auquel cas l’établissement financier
du pays tiers sera réputé établi dans l’État membre concerné, où la transaction
deviendra imposable. Lorsque les transactions ont lieu sur des plateformes de
négociation situées en dehors de l'UE, elles sont soumises à la taxe si au
moins un des établissements effectuant la transaction ou y participant est
situé dans l'UE. Toutefois, si le redevable de la taxe peut prouver qu'il
n'existe pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le
territoire d’un État membre, l'établissement financier peut ne pas être
considéré comme établi dans un État membre. Par ailleurs, lorsque des instruments financiers dont
l’achat et la vente sont soumis à la taxe font l’objet d’un transfert entre
entités d'un groupe, ce transfert est imposable même s'il ne s'agit pas d'un
achat ou d'une vente. Il ressort de ce qui précède que de nombreuses activités
financières ne sont pas considérées comme des transactions financières dans la
logique de la TTF poursuivant les objectifs susmentionnés. Outre l’exclusion
des marchés primaires exposée ci-dessus, la plupart des activités financières
quotidiennes qui concernent les citoyens et les entreprises restent en dehors
du champ d’application de la TTF. C’est le cas de la conclusion de contrats
d’assurance, de prêt hypothécaires, de crédits à la consommation, etc. (bien
que la négociation ultérieure de ceux-ci au moyen de produits dérivés soit couverte).
De même, les transactions en devises sur les marchés au comptant ne relèvent
pas du champ d’application de la TTF, ce qui permet de préserver la libre
circulation des capitaux. Toutefois, les contrats dérivés concernant des
transactions en devises sont couverts par la TTF dès lors qu’ils ne constituent
pas des transactions en devises à proprement parler. 3.3.2. Chapitre II (exigibilité, montant
imposable et taux) La taxe devient exigible au moment où la transaction
financière a lieu. L’annulation ultérieure de la transaction ne peut être
considérée comme un motif de non-exigibilité de la taxe, sauf en cas d'erreur. Étant donné que l'achat, la vente ou le transfert de
certains instruments financiers (autres que les contrats dérivés), d'une part,
et la conclusion, la modification, l'achat, la vente ou le transfert de
contrats dérivés, d'autre part, diffèrent par leur nature et leurs
caractéristiques, le montant imposable qui y est associé doit être différent. Pour l’achat et la vente de certains instruments financiers
(autres que les contrats dérivés), un prix ou une autre forme de rémunération
est généralement fixé. C’est logiquement ce prix ou cette rémunération qui doit
constituer le montant imposable. Toutefois, pour éviter les distorsions sur le
marché, il convient de fixer des règles particulières lorsque la rémunération
est inférieure au prix du marché ou lorsque la transaction est effectuée entre
entités d'un même groupe et ne relève pas des notions d'«achat» et de «vente».
Dans ces cas, le montant imposable correspond au prix du marché dans des
conditions normales de concurrence au moment où la TTF devient exigible. En ce qui concerne la conclusion, la modification, l’achat,
la vente ou le transfert de contrats dérivés, le montant imposable de la TTF
correspond au montant notionnel au moment où le contrat concerné est conclu,
modifié, acheté, vendu ou transféré. Cette manière de procéder permet une
application directe et facile de la TTF aux contrats dérivés tout en réduisant
les coûts de conformité et les coûts administratifs. De même, elle rend plus
difficile une réduction artificielle de la charge fiscale par l’adoption de
formes créatives de contrats dérivés, étant donné qu’il ne serait pas
fiscalement intéressant de conclure un contrat sur la base de différences de
prix ou de valeurs uniquement. De plus, elle implique une taxation au moment de
la conclusion, de la modification, de l’achat de la vente ou du transfert du
contrat, plutôt qu’une taxation des flux de trésorerie à différents moments au
cours du cycle de vie du contrat. Le taux à utiliser dans ce cas devra être
relativement bas pour entraîner une charge fiscale adéquate. Des dispositions particulières peuvent se révéler
nécessaires dans les États membres pour prévenir la fraude, l’évasion ou les
abus concernant la taxe (voir également point 3.3.3). C’est notamment le
cas lorsque le montant notionnel est artificiellement divisé: par exemple, le
montant notionnel d’un swap peut être divisé par un facteur arbitrairement
élevé et l’ensemble des paiements multipliés par ce même facteur. Les flux de
trésorerie liés à l’instrument resteraient inchangés, mais la base imposable
s’en trouverait arbitrairement réduite. Des dispositions particulières sont nécessaires aux fins de
la détermination du montant imposable pour les transactions dans lesquelles le
montant imposable ou des parties de celui-ci sont libellés dans une monnaie
autre que celle de l’État membre où la taxe est calculée. L'achat, la vente ou le transfert de certains instruments
financiers autres que les contrats dérivés, d'une part, et la conclusion, la
modification, l'achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, d'autre
part, sont de nature différente. De plus, les marchés sont susceptibles de
réagir différemment à l'application d'une même taxe sur les transactions
financières pour chacune de ces deux catégories. Pour ces raisons, et afin
d'assurer une taxation largement équivalente, il convient de différencier les
taux entre ces deux catégories. Il faut que les taux tiennent également compte des
différences dans la méthode de détermination du montant imposable. De manière générale, les taux de taxation minimaux proposés
(au-delà desquels il existe une marge de manœuvre pour les politiques
nationales) sont fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif
d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même
temps, ils sont suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de
délocalisation. 3.3.3. Chapitre III (paiement de la TTF,
obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus) La présente proposition définit le champ d'application de la
TTF en référence aux transactions financières auxquelles un établissement
financier établi sur le territoire de l'État membre concerné est partie
(agissant en son propre nom ou pour le compte d'un tiers) ou aux transactions
dans lesquelles l'établissement agit au nom d'une partie. En fait, les
établissements financiers exécutent la plupart des transactions sur les marchés
financiers, et il convient que la TTF se concentre sur le secteur financier en
tant que tel plutôt que sur les citoyens. C'est pourquoi ces établissements
devraient être les redevables de la taxe auprès des autorités fiscales.
Toutefois, il convient de donner aux États membres la possibilité de considérer
d'autres personnes comme solidairement responsables du paiement de la taxe, y
compris lorsqu’une partie à une transaction a son siège social en dehors de
l’Union européenne. De nombreuses transactions financières sont effectuées par
voie électronique. Dans ces cas, la TTF devrait être payée au moment même où
elle devient exigible. Dans les autres cas, il convient qu'elle soit payée dans
un délai qui, tout en étant suffisamment long pour permettre le traitement
manuel du paiement, ne procure pas un avantage de trésorerie indu à
l'établissement financier concerné. Un délai de trois jours ouvrables peut être
considéré comme approprié à cet égard. Il importe que les États membres soient tenus de prendre les
mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en
temps voulu et pour éviter la fraude, l'évasion et les abus. Dans ce contexte, les États membres devraient recourir aux
dispositions législatives de l'UE existantes et à venir concernant les marchés
financiers qui prévoient des obligations en matière de fourniture
d’informations et de stockage de données en ce qui concerne les transactions
financières. Si nécessaire, les États membres devraient également
recourir aux instruments de coopération administrative en matière de
liquidation et de recouvrement des taxes et impôts, notamment la
directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la
coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[10]
(applicable à partir du 1er janvier 2013) et la
directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux
taxes, impôts, droits et autres mesures[11]
(applicable à partir du 1er janvier 2012). Le cas échéant,
d'autres instruments peuvent également être utilisés, comme la convention
multilatérale OCDE-Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative
mutuelle en matière fiscale[12]. La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués
permettant à la Commission de préciser ce qui précède. Combinées à l'approche conceptuelle de la TTF (large champ
d'application, principe de résidence, absence d'exonérations), les règles
exposées ci-dessus permettent de réduire au minimum les risques de fraude,
d'évasion et d'abus. 3.3.4. Chapitre IV (dispositions finales) Compte tenu de l'objectif d'harmonisation de la présente
proposition, il convient que les États membres ne puissent maintenir ni
introduire de taxes sur les transactions financières autres que la TTF proposée
ou la TVA. En effet, pour ce qui est de la TVA, le droit d'opter pour la
taxation prévu à l'article 137, paragraphe 1, point a), de la
directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée[13]
devrait continuer à s'appliquer. D'autres taxes, comme celles sur les primes
d'assurance, sont bien entendu de nature différente, de même que les droits
d'enregistrement sur les transactions financières lorsqu'ils représentent
véritablement le remboursement de frais ou la rémunération d'un service rendu.
Ces taxes et droits ne sont donc pas concernés par la présente proposition. Les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil
du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements
de capitaux[14]
restent, sur le principe, intégralement applicables, ce qui suppose, par
exemple, que l'émission primaire, visée à l'article 5, paragraphe 2,
de la directive 2008/7/CE, de parts ou d'autres titres de même nature,
ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, d'obligations, y compris
d'obligations d'État, ou d'autres titres négociables concernant des emprunts ne
sont pas soumis à la taxation des transactions financières dans l'UE. Pour
éviter tout conflit potentiel entre les deux directives, il convient toutefois
de prévoir que les dispositions de la directive proposée priment celles de la
directive 2008/7/CE. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Selon les premières estimations, la TTF permettrait, en
fonction de la réaction des marchés, de générer chaque année dans l'UE des
recettes d’un montant de 57 milliards d’euros. La directive proposée créerait essentiellement une nouvelle
source de recettes pour les États membres et le budget de l'UE, conformément à
la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources
propres de l'Union européenne, présentée le 29 juin 2011. Les recettes de la TTF dans l'UE pourraient être utilisées
en tout ou en partie en tant ressources propres du budget de l'UE, en
remplacement de certaines ressources propres existantes versées par les budgets
nationaux, ce qui pourrait contribuer aux efforts d'assainissement budgétaire
des États membres. La Commission présentera séparément les propositions
complémentaires nécessaires, dans lesquelles elle exposera la manière dont la
TTF pourrait alimenter le budget de l'UE. 2011/0261 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant un système commun de taxe sur les transactions
financières et modifiant la directive 2008/7/CE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 113, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen[15],
vu l'avis du Comité économique et social européen[16],
statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit: (1)
La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au
sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier,
et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point
de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier
une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé
équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements
financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures
réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des
recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques
spécifiques. (2)
Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent
des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions
financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur,
il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États
membres soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être
possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et
les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que
le risque de double imposition ou de non-imposition. (3)
Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que la TTF
s'applique aux échanges d'une large gamme d'instruments financiers, dont les
produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré,
ainsi qu'à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Pour la
même raison, il importe qu'elle s'applique à une large palette d'établissements
financiers. (4)
La définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la
directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004
concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE
et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du
Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID)[17],
inclut les parts des organismes de placement collectif, ce qui signifie que les
actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la
directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM)[18]
et de fonds d'investissements alternatifs (FIA) au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement
européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE
et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE)
n° 1095/2010[19]
constituent des instruments financiers. Par conséquent, la souscription et le
remboursement de ces instruments constituent des transactions qu'il convient de
soumettre à la TTF. (5)
Pour préserver l'efficacité et la transparence du fonctionnement des
marchés financiers, il est nécessaire d'exclure certaines entités du champ
d'application personnel de la présente directive, dans la mesure où ces entités
soit exercent des fonctions qui sont considérées non comme des activités de
négociation à proprement parler, mais comme des activités qui facilitent la
négociation, soit interviennent sur les marchés financiers pour porter
assistance financière aux États membres. (6)
Il convient que les transactions effectuées avec les banques
centrales nationales, de même qu’avec la Banque centrale européenne, ne soient
pas soumises à la TTF afin d'éviter toute incidence négative sur les
possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les
politiques monétaires en général. (7)
À l’exception de la conclusion ou de la modification de contrats
dérivés, il convient que la plupart des transactions sur les marchés primaires
et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises,
comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de
crédits à la consommation, ou encore les services de paiements, ne relèvent pas
du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de
capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences
sur les ménages. (8)
Il convient que les conditions d'exigibilité de la taxe et le montant
imposable soient harmonisés, afin d'éviter les distorsions sur le marché
intérieur. (9)
Le moment où la taxe devient exigible ne devrait pas être retardé
inutilement et devrait coïncider avec le moment où la transaction financière a
lieu. (10)
Pour que le montant imposable puisse être déterminé aussi facilement que
possible, de façon à limiter les coûts pour les entreprises et les
administrations fiscales, il convient, dans le cas des transactions financières
autres que celles portant sur des contrats dérivés, de prendre normalement en
considération la rémunération accordée dans le cadre de la transaction.
Lorsqu'aucune rémunération n'est accordée ou lorsque la rémunération accordée
est inférieure au prix du marché, ce dernier devrait être considéré comme une
juste mesure de la valeur de la transaction. Pour les mêmes raisons de facilité
de calcul, il y a lieu d'utiliser le montant notionnel lorsque des contrats
dérivés sont conclus, modifiés, achetés, vendus ou transférés. (11)
Au nom de l'égalité de traitement, il importe qu'un seul taux de taxation
s'applique au sein de chaque catégorie de transactions, à savoir la négociation
d'instruments financiers autres que les produits dérivés, d'une part, et la
conclusion, la modification, l'achat, la vente et le transfert de contrats
dérivés, d'autre part. (12)
Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel
plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers
exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il
convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur
propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de
tiers. (13)
Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de
contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit
appliquée sur la base du principe de résidence. (14)
Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau
suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive
puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment
bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation. (15)
Il convient que les États membres soient tenus de prendre les mesures
nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps
voulu. Pour assurer l'efficacité de la prévention de la fraude, de l'évasion et
des abus, il importe que les États membres soient tenus de recourir aux
mécanismes existants d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal et, si
nécessaire, de tirer parti des obligations en matière de fourniture
d’informations et de stockage de données qui incombent au secteur financier au
titre de la législation applicable. (16)
Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer
si certaines activités financières constituent une partie importante de
l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée
comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à
assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la
Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à
l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui
concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est
particulièrement important que la Commission procède aux consultations
appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts.
Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que
la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps
utile et de façon appropriée au Conseil. (17)
Afin d'éviter les conflits entre la présente directive et la directive 2008/7/CE
du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux[20],
il y a lieu de modifier ladite directive en conséquence. (18)
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir harmoniser
les caractéristiques fondamentales d'une TTF au niveau de l'Union, ne peut pas
être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en
raison de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché unique, être
mieux réalisé à l'échelle de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures,
conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur
l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit
article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Chapitre premier
Objet, champ d’application et définitions Article premier
Objet et champ d'application 1.
La présente directive établit le système commun de taxe sur les
transactions financières (TTF). 2.
La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors
qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et
qu'un établissement financier établi sur le territoire d’un État membre est
partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers,
ou agit au nom d'une partie à la transaction. 3.
La présente directive ne s'applique pas aux entités suivantes: a) le Fonds européen de stabilité financière; b) sous réserve du paragraphe 4, point c), toute
institution financière internationale établie par deux États membres ou plus
dont l'objectif est de mobiliser des fonds et d'apporter une assistance
financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes
de financement; c) les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en
tant que contreparties centrales; d) les dépositaires centraux de titres ou les dépositaires
centraux internationaux de titres lorsqu'ils agissent en tant que dépositaires
centraux de titres ou dépositaires centraux internationaux de titres. Toutefois, le fait qu'une entité ne soit pas imposable en vertu
du premier alinéa ne préjuge en rien du caractère imposable de la contrepartie
à la transaction. 4.
La présente directive ne s'applique pas aux transactions suivantes: a) les transactions effectuées sur le marché primaire
visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1287/2006
de la Commission[21],
à l'exception de l'émission et du remboursement d'actions et de parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE
du Parlement européen et du Conseil[22]
et de fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement
européen et du Conseil[23];
b) les transactions effectuées avec l’Union européenne, la
Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la
Banque européenne d’investissement et les organismes établis par l'Union
européenne ou la Communauté européenne de l'énergie atomique auxquels
s’applique le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne,
dans les limites et aux conditions fixées par ce protocole et les accords
visant sa mise en œuvre ou par les accords de siège, pour autant que cela
n’entraîne pas de distorsion de concurrence; c) les transactions effectuées avec des organisations et
organismes internationaux autres que ceux visés au point b) reconnus comme
tels par les autorités publiques de l’État hôte, dans les limites et aux
conditions fixées par les conventions internationales établissant ces organisations
et organismes ou par les accords de siège; d) les transactions effectuées avec les banques centrales
des États membres. Article 2
Définitions 1.
Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «transaction financière», l’une des opérations
suivantes: a) l’achat ou la vente d’un instrument financier avant
compensation et règlement, y compris les contrats de prise ou de mise en
pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres; b) le transfert, entre entités d'un même groupe, du droit
de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute
opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à
l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au point a); c) la conclusion ou la modification de contrats dérivés; 2) «instruments financiers», les instruments
financiers définis à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE
du Parlement européen et du Conseil[24],
ainsi que les produits structurés; 3) «contrat dérivé», tout instrument financier défini
à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de la
directive 2004/39/CE; 4) «contrat de mise en pension» et «contrat de prise
en pension», un contrat visé à l'article 3 de la directive 2006/49/CE
du Parlement européen et du Conseil[25]; 5) «contrat de prêt de titres» et «contrat d’emprunt
de titres», un contrat visé à l'article 3 de la directive 2006/49/CE; 6) «produit structuré», une valeur mobilière ou un
autre instrument financier offert par voie de titrisation au sens de
l'article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE du Parlement
européen et du Conseil[26],
ou une transaction équivalente ayant pour effet le transfert de risques autres
que le risque de crédit; 7) «établissement financier», l’une des entités
suivantes: a) une entreprise d’investissement au sens de
l’article 4 de la directive 2004/39/CE; b) un marché réglementé au sens de l’article 4 de la
directive 2004/39/CE et tout autre système ou plateforme de négociation
organisés; c) un établissement de crédit au sens de l'article 4 de la
directive 2006/48/CE; d) une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de
l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du
Conseil[27]; e) un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er de la
directive 2009/65/CE et une société de gestion au sens de l'article 2
de la directive 2009/65/CE; f) un fonds de pension ou une institution de retraite
professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la
directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[28],
un gestionnaire d’investissement d’un tel fonds ou d’une telle institution; g) un fonds d'investissement alternatif (FIA) ou un
gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4
de la directive 2011/61/UE; h) une entité de titrisation au sens de l'article 4 de la
directive 2006/48/CE; i) un véhicule de titrisation au sens de l’article 13,
point 26, de la directive 2009/138/CE; j) toute autre entreprise effectuant l'une ou plusieurs
des activités suivantes, pour autant que ces activités représentent une partie
importante de son activité globale en termes de volume ou de valeur des
transactions financières: i) les activités visées à l’annexe I, points 1,
2, 3 et 6, de la directive 2006/48/CE; ii) la négociation de tout instrument financier pour
compte propre ou pour le compte de clients; iii) l’acquisition de participations dans des entreprises;
iv) la participation à des instruments financiers, ou
l’émission de tels instruments; v) la fourniture de services liés aux activités visées au
point iv); 8) «contrepartie centrale», une entité juridique qui
s'interpose entre les contreparties à une négociation sur un ou plusieurs
marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le
vendeur vis-à-vis de tout acheteur; 9) «compensation», la compensation au sens de
l'article 2 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[29]; 10) «montant notionnel», le montant nominal ou facial
utilisé aux fins du calcul des paiements liés à un contrat dérivé donné; 2.
La Commission adopte, conformément à l’article 13, des actes
délégués établissant des règles détaillées en vue de déterminer si les
activités visées au paragraphe 1, point 7 j), représentent une
part importante de l’activité globale d’une entreprises donnée. Article 3
Lieu d’établissement 1.
Aux fins de la présente directive, un établissement financier est réputé
établi sur le territoire d'un État membre lorsque l’une des conditions
suivantes est remplie: a) les autorités de cet État membre l'ont agréé pour agir
en tant que tel, en ce qui concerne les transactions couvertes par ledit
agrément; b) il a son siège social dans cet État membre; c) son lieu de domicile ou de résidence habituelle est
situé dans cet État membre; d) il dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce
qui concerne les transactions effectuées par cette succursale; e) il est partie, pour son propre compte ou pour le compte
d'un tiers, à une transaction financière avec un autre établissement financier
établi dans cet État membre en vertu des points a), b), c) ou d) ou
avec une partie établie sur le territoire de cet État membres autre qu’un
établissement financier, ou il agit au nom d'une partie à une telle
transaction. 2.
Lorsque plus d’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est
remplie, l’État membre d’établissement est déterminé en fonction de la première
des conditions remplies à partir du début de la liste. 3.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un
établissement financier n'est pas considéré comme établi au sens dudit
paragraphe dans le cas où le redevable de la TTF peut prouver qu'il n'y a pas
de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire de
l’État membre concerné. 4.
Une personne autre qu’un établissement financier est réputée
établie dans un État membre si son siège social ou, dans le cas d'une personne
physique, son lieu de domicile ou de résidence habituelle est situé dans cet
État membre, ou qu'elle dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce
qui concerne les transactions financières effectuées par cette succursale. Chapitre II
Exigibilité, montant imposable et taux Article 4
Exigibilité de la TTF 1.
La TTF devient exigible pour chaque transaction financière au moment où
cette dernière est effectuée. 2.
L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière
est sans incidence sur l'exigibilité, sauf en cas d’erreur. Article 5
Montant imposable de la TTF dans le cas des transactions financières autres que
celles concernant des contrats dérivés 1.
Dans le cas des transactions financières autres que celles visées à
l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les
contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 1) a)
et 1) b), le montant imposable correspond à l'ensemble des éléments
constituant la rémunération payée ou due de la part de la contrepartie ou d'une
tierce partie en échange du transfert. 2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas visés
audit paragraphe, le montant imposable correspond au prix du marché déterminé
au moment où la TTF devient exigible: a) lorsque la rémunération est inférieure au prix du
marché; b) dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1,
point 1) b). 3.
Aux fins du paragraphe 2, on entend par «prix du marché» le montant
intégral qui aurait été payé en rémunération de l’instrument financier concerné
pour une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales. Article 6
Montant imposable dans le cas des transactions financières concernant des
contrats dérivés Dans le cas des transactions financières visées à
l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les
contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 1) a)
et 1) b), le montant imposable de la TTF correspond au montant
notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le
plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant
imposable. Article 7
Dispositions communes concernant le montant imposable Lorsque la valeur à utiliser, en vertu de l'article 5
ou de l'article 6, pour la détermination du montant imposable est
libellée, en tout ou en partie, dans une monnaie autre que celle de l’État
membre qui prélève la taxe, le taux de change applicable est le dernier taux
vendeur enregistré, au moment où la TTF devient exigible, sur le marché des
changes le plus représentatif de l’État membre concerné, ou un taux de change
déterminé en référence à ce marché, conformément aux règles établies par ledit
État membre. Article 8
Application, structure et niveau des taux 1.
Les États membres appliquent les taux de TTF en vigueur au moment où la
taxe devient exigible. 2.
Chaque État membre fixe ces taux en pourcentage du montant imposable. Ces taux ne sont pas inférieurs à: a) 0,1 % en ce qui concerne les transactions
financières visées à l'article 5; b) 0,01 % en ce qui concerne les transactions
financières visées à l'article 6. 3.
Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au
paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l’ensemble des
transactions financières relevant de la catégorie concernée. Chapitre III
Paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de
l’évasion ou des abus Article 9
Redevable de la TTF envers les autorités fiscales 1.
Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout
établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes: a) il est partie à la transaction, qu'il agisse pour son
propre compte ou pour le compte d'un tiers; b) il agit au nom d’une partie à la transaction; ou c) la transaction est effectuée pour son compte. 2.
Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un
autre établissement financier, seul ce dernier est redevable du paiement de la
TTF. 3.
Toute partie à une transaction, y compris des personnes autres que des
établissements financiers, est tenue solidairement responsable du paiement de
la taxe due par un établissement financier pour cette transaction dès lors que
ledit établissement n’a pas acquitté la taxe due par lui dans le délai fixé à
l’article 10, paragraphe 4. 4.
Les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable
de la TTF visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est
solidairement responsable du paiement de la taxe. Article 10
Dispositions relatives aux délais de paiement de la TTF, aux obligations
destinées à garantir le paiement et à la vérification du paiement 1.
Les États membres établissent des obligations en matière
d’enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que des
obligations d’autre nature permettant d’assurer que la TTF due soit effectivement
payée aux autorités fiscales. 2.
Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que tout
redevable de la TTF soumette aux autorités compétentes une déclaration
contenant toutes les informations nécessaires au calcul de la TTF qui est
devenue exigible au cours d'une période d'un mois, y compris la valeur totale
des transactions taxées à chacun des taux. La déclaration de TTF est déposée le
dixième jour du mois suivant le mois au cours duquel la TTF est devenue
exigible. 3.
Dans le cas des établissements financiers non soumis à l'article 25,
paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, les États membres veillent
à ce que les données concernant l'ensemble des transactions financières
effectuées par ces établissements, que ce soit en leur nom propre ou au nom
d'un tiers, pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers, soient tenues
à la disposition des autorités compétentes pendant une période d’au moins cinq
ans. 4.
Les États membres veillent à ce que la TTF due soit payée aux autorités
fiscales dans les délais suivants: a) au moment où la taxe devient exigible lorsque la
transaction est effectuée par voie électronique; b) dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la
taxe devient exigible dans tous les autres cas. 5.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en la
matière vérifient le paiement correct de la taxe. Article 11
Dispositions particulières concernant la prévention de la fraude, de l’évasion
et des abus 1.
Les États membres adoptent des mesures pour prévenir la fraude, l’évasion
ou les abus fiscaux. 2.
La Commission peut adopter des actes délégués conformément à
l'article 13 pour préciser les mesures à prendre par les États membres au
titre du paragraphe 1. 3.
Les États membres recourent, en tant que de besoin, aux dispositions
adoptées par l'Union en matière de coopération administrative dans le domaine
fiscal, et notamment aux directives 2011/16/UE du Conseil et 2010/24/UE
du Conseil. Ils utilisent également les obligations existant en matière de
fourniture d’informations et de stockage des données concernant les
transactions financières. Chapitre IV
Dispositions finales Article 12
Autres taxes sur les transactions financières; Les États membres n’introduisent ni ne maintiennent de taxes
sur les transactions financières autres que la FTT établie par la présente
directive ou la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE
du Conseil[30]. Article 13
Exercice de la délégation 1.
Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux
conditions fixées par le présent article. 2.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, et à
l'article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée
commençant à la date visée à l’article 18. 3.
La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2,
et à l'article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par
le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs
visés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal
officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle
précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4.
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au
Conseil. 5.
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2,
et de l'article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a
donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de 2 mois
suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le
Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler
d’objections. Cette période est prolongée de deux mois sur l’initiative du
Conseil. Article 14
Information du Parlement européen Le Parlement européen est informé de l'adoption d'actes
délégués par la Commission, de toute objection formulée à l'égard de ces actes
ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil. Article 15
Modification de la directive 2008/7/CE La directive 2008/7/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 6, paragraphe 1, le point a)
est supprimé. 2) L’article suivant est inséré après l’article 6: «Article 6 bis Relation avec la
directive .../.../UE La présente directive s'applique sans préjudice de la
directive …/…/UE[31]». Article 16
Clause de révision Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31
décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport
concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une
proposition en vue de la modification de cette dernière. Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence
de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés
financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées
réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur
financier. Article 17
Transposition 1. Les États membres adoptent et publient, au
plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils
communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi
qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente
directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er
janvier 2014. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une
telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la
Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 18
Entrée en vigueur La présente directive entre
en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal
officiel de l'Union européenne. Article 19 Destinataires Les États membres sont
destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président ANNEXE FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB
14 05 Politique fiscale
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
La proposition porte sur une action nouvelle
1.4.
Objectif(s)
1.4.1.
Objectif stratégique pluriannuel de la Commission visé par la
proposition
Stabilité financière
1.4.2.
Objectifs spécifiques et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n° 3 Mettre en place de nouvelles initiatives et actions dans le domaine fiscal à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Titre 14 Fiscalité et union douanière; ABB 05 Politique fiscale
1.4.3.
Résultat(s) attendu(s)
Éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres. Veiller à ce que les établissements financiers participent de façon équitable au coût de la récente crise et garantir une taxation égale du secteur par rapport aux autres secteurs. Mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions trop risquées et compléter les mesures réglementaires destinées à empêcher de nouvelles crises.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Contribuer à l'objectif global de stabilité dans l'UE au lendemain de la crise financière.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
Seule une action au niveau de l'UE permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
L'introduction, au niveau national, d'une TTF reposant sur une large assiette et permettant d'atteindre les trois objectifs susmentionnés sans effets importants en matière de délocalisation s'est révélée pratiquement impossible (voir exemple de la Suède).
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Les taxes font partie du cadre global de résolution des crises bancaires. De plus, la Commission a proposé d'utiliser les recettes de la TTF en tant que futures ressources propres.
1.6.
Durée et incidence financière
Proposition à durée illimitée
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)
La proposition a une incidence financière sur l'UE du fait
d'une augmentation des coûts administratifs. Gestion centralisée directe par la Commission Gestion centralisée indirecte par délégation de
tâches d'exécution à: une personne chargée de l'exécution d'actions spécifiques en
vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte
de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier. Gestion partagée avec les États membres Gestion décentralisée avec des pays tiers Gestion conjointe avec des organisations
internationales (à préciser)
2.
Mesures
De Gestion
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour que la TTF soit prélevée correctement et en temps voulu, parmi lesquelles des mesures de vérification. L'adoption de mesures appropriées pour assurer le paiement de la taxe ainsi que pour suivre et vérifier son paiement correct incombe aux États membres.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
1. Transposition tardive de la directive par les États membres 2. Risque de fraude, d'évasion et d'abus 3. Risque de délocalisation
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
L'article 11 de la directive établit les dispositions spécifiques concernant la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus: actes délégués et coopération administrative dans le domaine fiscal. Le risque de délocalisation est pris en compte par le choix d'un ensemble approprié de taux et la définition large de l'assiette fiscale.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser les mesures de prévention et de protection
existantes ou envisagées.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
·
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Description…...….] || CD/CDN ([32]) || de pays AELE[33] || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON ·
Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée Dans l'ordre des rubriques du cadre financier
pluriannuel et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'euros (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Libellé…………………………………………………………………….] DG: <…….> || || || Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || || || || || || Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG <…….> || Engagements || =1+1a +3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Paiements || =2+2a +3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Paiements || (5) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….> du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Paiements || =5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Paiements || =5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'euros (à la 3e décimale) || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes DG: TAXUD || Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 TOTAL DG TAXUD || || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 En millions d'euros (à la 3e décimale) || || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Paiements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
–
X La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de
crédits opérationnels
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
–
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits
de nature administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'euros (à la 3e décimale) || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798 Hors RUBRIQUE 5[36] du cadre financier pluriannuel || || || || || Ressources humaines || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. TOTAL || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
–
X La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de
ressources humaines, comme expliqué ci-après: || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || || || 14 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 14 01 01 02 (en délégation) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 05 01 (recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[37] || || || || || 14 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 04 yy[38] || - au siège[39] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - en délégation || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || || TOTAL || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762 Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus
avec une décimale) 14 est le domaine politique ou le titre concerné. Les besoins en ressources humaines seront couverts par les
effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en
interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation
additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de
la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires
existantes. Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Les effectifs actuels de la DG TAXUD ne tiennent pas entièrement compte de la question d'un système commun de TTF et un redéploiement interne sera nécessaire. Les principales tâches des fonctionnaires concernés seront les suivantes: préciser les aspects techniques du fonctionnement pratique de la taxe afin de faciliter le processus de négociation, superviser la mise en œuvre ultérieure, préparer des interprétations juridiques et des documents de travail, contribuer à l'élaboration des actes délégués concernant les dispositions anti-évasion/anti-abus, préparer les procédures d'infraction le cas échéant, etc.
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
–
X La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre
financier pluriannuel actuel.
3.2.5.
Participation de tiers au financement
–
La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des
tierces parties.
3.3.
Incidence estimée sur les recettes
–
X La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur
les recettes. [1] COM(2010) 549 final.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:FR:PDF.
[2] En
particulier, lors de la réunion du Conseil européen du 11 mars 2011,
les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont convenu «de la
nécessité de réfléchir à l'introduction d'une taxe sur les transactions
financières et de faire avancer les travaux aux niveaux de la zone euro et de
l'UE ainsi que sur le plan international.» Le Conseil européen suivant a
réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles il convenait de réfléchir
à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle
mondiale et de faire avancer les travaux dans ce domaine. [3] Les
10 et 25 mars 2010 et le 8 mars 2011, le Parlement européen
a adopté des résolutions appelant la Commission à réaliser une analyse d’impact
relative à une TTF pour examiner les avantages et les inconvénients d'une telle
taxe. Il a en outre demandé que l’on analyse dans quelle mesure les différentes
formules de TTF pourraient contribuer au budget de l’UE et servir d'outils de
financement innovants destinés à soutenir l'adaptation des pays en
développement au changement climatique, et l'atténuation dudit changement,
ainsi que le financement de la coopération au développement. [4] La
plupart des services financiers et des services d'assurances sont exonérés de
la TVA. [5] COM(2011) 510 final.
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.
[6] COM(2010) 700 final.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:FR:PDF.
[7] COM(2011) 510 final http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf. [8] On
se référera à la définition des instruments financiers établie à
l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil
du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil
(JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). Cette définition couvre les
parts des organismes de placement collectif. ce qui signifie que les actions et
parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens
de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE
(JO L 302 du 17.11.2009, p. 32) et de fonds
d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4,
paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE
(JO L 174 du 1.7.2011, p. 1) constituent des instruments
financiers. La souscription et le remboursement de ces instruments sont donc
des transactions financières au sens de la présente proposition. [9] Notamment
la directive 2004/39/CE (voir note de bas de page précédente). [10] JO L 64 du 11.3.2011, p. 1. [11] JO L 84 du 31.3.2010, p. 1. [12] http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41.
[13] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [14] JO L 46 du 21.2.2008, p. 11. [15] JO C du ..., p. . . [16] JO C du ..., p. . [17] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [18] JO L 302 du 17.11.2009,
p. 32. [19] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. [20] JO L 46 du 21.2.2008, p. 11. [21] JO L 241 du 2.9.2006, p. 1. [22] JO L 302 du 17.11.2009, p. 32. [23] JO L 174 du 1.7.2011, p. 1. [24] JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. [25] JO L 177 du 30.6.2006, p. 201. [26] JO L 177 du 30.6.2006, p. 1. [27] JO L 335 du 17.12.2009, p. 1. [28] JO L 235 du 23.9.2003, p. 10. [29] JO L 166 du 11.6.1998, p. 45. [30] JO L 347 du 11.12.2006, p. 1. [31] JO L du ..., p. . [32] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [33] AELE:
Association européenne de libre-échange. [34] L'année
N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative. [35] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte,
recherche directe. [36] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [37] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL =
agent local; END = expert national détaché. [38] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [39] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).