52011PC0594

Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE /* COM/2011/0594 final - 2011/0261 (CNS) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

1.1.        Introduction: contexte de crise financière et économique, objectifs et nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur

La récente crise économique et financière mondiale a eu de graves répercussions sur nos économies et nos finances publiques. Le secteur financier a joué un rôle important dans le déclenchement de la crise économique, mais ce sont les pouvoirs publics et les citoyens européens dans leur ensemble qui doivent en supporter le coût. En Europe et ailleurs dans le monde, il est largement admis que le secteur financier doit apporter une contribution plus équitable, compte tenu du coût de la gestion de la crise actuelle et de la sous-imposition dont il bénéficie actuellement. Plusieurs États membres de l’Union ont déjà pris des mesures divergentes dans le domaine de la taxation du secteur financier. La présente proposition vise à définir en la matière une approche européenne commune compatible avec le marché intérieur. Elle vient compléter le cadre réglementaire de l'Union européenne (UE) destiné à rendre les services financiers plus sûrs, en tentant de corriger les comportements particulièrement risqués observés dans certains segments des marchés financiers, de façon à éviter la répétition des pratiques du passé.

Dans sa communication du 7 octobre 2010 sur la taxation du secteur financier[1], la Commission s'est déjà penchée sur l'idée d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Eu égard à l'analyse effectuée par la Commission, et en réponse également aux nombreux appels du Conseil européen[2], du Parlement européen[3] et du Conseil, la présente proposition constitue une première étape en vue:

– d'éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres;

– de faire en sorte que les établissements financiers participent de manière équitable au coût de la récente crise et de garantir une égalité de traitement fiscal par rapport aux autres secteurs[4];

– de mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions qui n’améliorent pas l’efficience des marchés financiers, en complétant ainsi les mesures réglementaires destinées à éviter de nouvelles crises.

Étant donné l’extrême mobilité de la plupart des transactions potentiellement visées, il importe d’éviter les distorsions découlant de l’adoption de mesures unilatérales par les États membres. En effet, seule une action au niveau de l’Union européenne permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.

La présente proposition prévoit donc l'harmonisation des taxes des États membres sur les transactions financières afin d'assurer le bon fonctionnement du marché unique.

Dans le droit fil de la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, présentée par la Commission le 29 juin 2011[5], la présente proposition vise également à créer une nouvelle source de recettes, avec pour objectif de remplacer progressivement les contributions nationales au budget de l'UE, allégeant ainsi la charge qui pèse sur les trésors nationaux.

1.2.        Financement du budget de l'UE

La question de la taxation du secteur financier a également été abordée dans la communication de la Commission du 19 octobre 2010 relative au réexamen du budget de l'UE[6], dans laquelle la Commission «considère que les moyens de financement énumérés dans la liste non exhaustive figurant ci-dessous pourraient constituer de nouvelles ressources propres qui remplaceraient progressivement les contributions nationales, allégeant ainsi le fardeau pour les trésors nationaux: – taxation européenne du secteur financier.» Dans sa proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, présentée le 29 juin 2011[7], la Commission a mentionné la TTF parmi les nouvelles ressources propres potentielles du budget de l'UE. Par conséquent, la présente proposition sera complétée par des propositions distinctes sur les ressources propres, dans lesquelles la Commission exposera la manière dont elle entend faire de la TTF une source de recettes pour le budget de l'UE.

1.3.        Contexte réglementaire

L'Union européenne est en train de mettre en œuvre un ambitieux programme de réforme réglementaire du secteur des services financiers. D'ici à la fin de l'année, la Commission aura proposé l'ensemble des principaux éléments nécessaires à une amélioration fondamentale de la réglementation et de la surveillance des marchés financiers européens. La réforme des services financiers entreprise par l’UE s’articule autour de quatre objectifs stratégiques, à savoir améliorer la surveillance du secteur financier, renforcer les établissements financiers et fournir un cadre pour la résolution des défaillances le cas échéant, rendre les marchés financiers plus sûrs et plus transparents et accroître la protection des consommateurs de services financiers. Grâce à cette réforme ambitieuse, le secteur des services financiers devrait être remis au service de l’économie réelle, en particulier pour financer la croissance. La proposition de TTF est destinée à compléter ces réformes réglementaires.

1.4         Contexte international

La présente proposition constitue une contribution considérable au débat en cours à l'échelle internationale sur la taxation du secteur financier, et en particulier la mise en place d'une TTF mondiale. La définition d’une approche coordonnée au niveau international est la meilleure manière de réduire les risques. La présente proposition montre comment concevoir et mettre en œuvre une TTF efficace, générant des recettes considérables. Elle devrait ouvrir la voie à l’adoption d’une approche coordonnée avec les principaux partenaires internationaux.

2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

2.1.        Consultation externe et expertise

La présente proposition a été établie sur la base d'un large éventail de contributions externes. Celles-ci ont pris la forme d’un retour d’information dans le cadre d’une consultation publique sur la taxation du secteur financier, de consultations ciblées des États membres, d’experts et des parties prenantes du secteur financier, ainsi que de trois études externes différentes commandées aux fins de l’analyse d’impact.

Les résultats du processus de consultation et les contributions externes ont été pris en compte dans l’analyse d’impact.

2.2.        Analyse d'impact

L’analyse d’impact accompagnant la présente proposition porte sur les incidences de nouvelles taxes sur le secteur financier au regard des objectifs suivants: 1) assurer la contribution du secteur financier aux finances publiques, 2) limiter les comportements indésirables sur les marchés et, partant, stabiliser ces derniers et 3) éviter les distorsions sur le marché intérieur. Deux grandes options ont été envisagées dans cette analyse: une taxe sur les transactions financières (TTF) et une taxe sur les activités financières (TAF), avec, pour chacune, un grand nombre de variantes; la TTF est apparue comme l’option la plus appropriée.

La TTF est susceptible de générer des recettes fiscales considérables provenant du secteur financier, mais, comme la TAF, elle comporte un risque d’effets négatifs légers en termes de PIB et de réduction du volume de transactions. Afin de prévenir les risques de délocalisation, il est nécessaire d'adopter une approche coordonnée, que ce soit au niveau de l'UE pour éviter la fragmentation du marché unique ou au niveau international, conformément aux objectifs de coopération du G-20.

De plus, aux fins de la prévention des risques liés à la réaction du marché et à l’incidence sur la croissance, la solution retenue pour la conception de la TTF prévoit des caractéristiques spécifiquement destinées à atténuer les risques en ce qui concerne l’incidence et les effets économiques de la taxe, les éventuelles stratégies d’évasion et la délocalisation:

· un champ d'application large, qui couvre une vaste palette de produits, de transactions, de types d'échanges et d'acteurs financiers, ainsi que les transactions effectuées au sein d'un même groupe financier;

· le recours au principe de la résidence, c’est-à-dire la taxation dans l’État membre d’établissement des acteurs financiers, indépendamment du lieu où sont effectuées les transactions. La directive prévoit également la taxation dans l’UE lorsqu’un établissement financier non établi dans l’Union participe à une transaction financière avec une partie établie dans l’Union et dans le cas où une de ses succursales dans l’UE participe à une transaction financière;

· la fixation de taux à un niveau approprié pour réduire au minimum les effets éventuels sur le coût du capital destinés à des fins autres que l'investissement financier;

· l’exclusion du champ d'application de la TTF des transactions effectuées sur les marchés primaires, tant pour les valeurs mobilières (actions, obligations) – afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les pouvoirs publics et les entreprises – que pour les devises. Cette exclusion des marchés primaires est une pratique ancienne dans les politiques de l'UE, et elle est consacrée dans la directive 2008/7/CE;

· l’exemption des activités de prêt et d’emprunt des ménages, des entreprises et des établissements financiers, ainsi que des autres activités financières quotidiennes, comme les prêts hypothécaires et les opérations de paiement;

· l’exclusion du champ d’application des transactions financières effectuées, par exemple, avec la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales, afin que la directive n’ait pas d’incidence sur les possibilités de refinancement des établissements nationaux ou sur les instruments de la politique monétaire.

Compte tenu des mesures d’atténuation des risques incluses dans les caractéristiques de la TTF telle qu’elle est proposée, l’incidence négative à long terme sur le PIB devrait se limiter à environ 0,5 % par rapport au scénario de départ.

L’analyse d’impact montre que la TTF aura une incidence sur les comportements sur le marché et sur les modèles commerciaux au sein du secteur financier. La négociation automatisée sur les marchés financiers pourrait être touchée par l’augmentation des coûts de transaction induite par la taxe, car ces coûts supplémentaires devraient amoindrir la marge bénéficiaire. Ce qui précède vaut en particulier pour le modèle commercial de la négociation à haute fréquence, physiquement et étroitement lié aux plateformes de négociations sur lesquelles les établissements financiers effectuent de très nombreuses transactions portant sur des volumes considérables mais avec une faible marge. Le modèle actuel pourrait devoir être remplacé par des algorithmes entraînant des transactions moins nombreuses mais assorties d’une marge plus élevée (avant application de la taxe).

L’analyse d'impact montre également qu’une TTF aura des effets distributifs progressifs, c’est-à-dire que son incidence augmentera proportionnellement aux revenus, les hauts revenus recourant davantage aux services offerts par le secteur financier. Ce qui précède vaut en particulier pour une TTF limitée aux transactions portant sur des instruments financiers tels que les obligations, les actions et les produits dérivés s’y rapportant. Les ménages et les PME qui n’investissent pas activement sur les marchés financiers devraient à peine sentir les effets de la taxe proposée, grâce à la compartimentation du champ d’application de la TTF.

La distribution géographique des recettes de la taxe dépend des caractéristiques techniques de cette dernière. Selon la directive proposée, la répartition géographique sera fonction du lieu d’établissement des établissements financiers participant aux transactions financières, et non du lieu où les instruments financiers sont négociés. Cette formule devrait se traduire par une concentration plus faible des recettes fiscales, en particulier lorsque les établissements financiers interviennent sur une plateforme de négociation au nom d'établissements financiers établis dans un autre État membre.

La directive prévoit également que des mesures spécifiques destinées à prévenir la fraude, l'évasion et les abus doivent être définies au niveau des États membres et à l’échelle de l’Union par voie d’actes délégués. Une clause de réexamen permettra, après trois ans de mise en œuvre, un examen de l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, en tenant compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Base juridique

La présente proposition de directive a pour base juridique l’article 113 du TFUE. Elle vise à harmoniser les législations relatives à l’imposition indirecte des transactions financières, cette harmonisation étant nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.

3.2.        Subsidiarité et proportionnalité

Une définition uniforme, au niveau de l’UE, des caractéristiques essentielles d’une TTF s’impose si l'on veut éviter la délocalisation inutile des transactions ou des acteurs du marché et la substitution des instruments financiers au sein de l'UE. En d’autres termes, cette définition uniforme est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence au sein de l’UE.

De même, une définition uniforme au niveau de l’UE pourrait contribuer de manière essentielle à réduire la fragmentation existante sur le marché intérieur, notamment en ce qui concerne les différents produits du secteur financier couramment utilisés comme substituts proches. La non-harmonisation de la TTF favorise l’arbitrage fiscal et crée un risque de double imposition ou de non-imposition, ce qui non seulement empêche que les transactions financières s’effectuent dans des conditions de concurrence égales, mais a également des incidences sur les recettes des États membres. De plus, la non-harmonisation fait peser des coûts de conformité sur le secteur financier en raison de différences trop marquées entre régimes fiscaux.

Ce raisonnement est confirmé par des preuves empiriques. Les taxes nationales sur les transactions financières introduites à ce jour se sont traduites par une délocalisation des activités et/ou des établissements. Pour éviter ce risque, elles ont parfois été conçues de façon à ne s’appliquer qu’à des assiettes fiscales relativement peu mobiles, avec pour conséquence que les proches substituts des produits concernés n’étaient souvent pas taxés. L’harmonisation des notions clés et la coordination de la mise en œuvre à l’échelle de l’UE sont donc des conditions indispensables pour assurer la bonne application des taxes sur les transactions financières et éviter les distorsions. Une telle action de l’UE favorisera également l’approche appropriée.

La présente proposition se concentre donc sur l’établissement d'une structure commune pour la taxe et de conditions communes d'exigibilité. Elle laisse ainsi une marge de manœuvre suffisante aux États membres en ce qui concerne la fixation des taux au-delà d’un minimum et l'établissement des obligations en matière de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus.

L'établissement d'un cadre commun de TTF dans l’UE est donc conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du TFUE. L’objectif de la présente proposition ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres et peut dès lors, en raison de la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, être mieux réalisé au niveau de l’Union.

L’harmonisation proposée, qui prend la forme d’une directive plutôt que d’un règlement, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis, à savoir, avant tout, le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle est donc conforme au principe de proportionnalité.

3.3.        Explication détaillée de la proposition

3.3.1.     Chapitre I (objet, champ d'application et définitions)

Ce chapitre définit le cadre fondamental de la TTF dans l’UE. Cette taxe vise les transactions brutes avant toute compensation.

Le champ d'application de la taxe est large, car il vise à couvrir les transactions concernant tous les types d’instruments financiers, ces derniers étant souvent de proches substituts les uns des autres. Ainsi, il couvre les instruments négociables sur le marché des capitaux, les instruments du marché monétaire (à l’exception des instruments de paiement), les parts ou actions des organismes de placement collectif (qui incluent les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs[8]) et les contrats dérivés. De plus, le champ d’application de la taxe ne s’arrête pas aux transactions réalisées sur les marchés organisés, comme les marchés réglementés et les systèmes multilatéraux de négociation; il couvre également d’autres types de transactions, comme les transactions de gré à gré. Il ne se limite par ailleurs pas au transfert de propriété mais vise expressément l’obligation souscrite, selon que l'établissement financier assume ou non le risque associé à un instrument financier donné («achat et vente»). Enfin, lorsque des contrats dérivés donnent lieu à la livraison d’instruments financiers, ces derniers sont également soumis à la taxe, en plus des contrats imposables, pour autant que toutes les autres conditions de taxation soient remplies.

Les transactions réalisées avec la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales sont toutefois exclues du champ d’application de la TTF afin d'éviter toute incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les politiques monétaires en général.

En particulier, tant pour les instruments financiers dont l’achat, la vente ou le transfert sont soumis à la taxe que pour la conclusion ou la modification de contrats dérivés, le cadre réglementaire en vigueur à l'échelle de l'UE prévoit un ensemble clair, complet et accepté de définitions[9]. Pour ce qui est plus précisément des contrats dérivés ainsi visés, ceux-ci concernent des produits dérivés à des fins d’investissement. Il ressort des définitions utilisées que les transactions en devises au comptant ne sont pas des transactions financières imposables, à l’inverse des produits dérivés sur devises. Les contrats dérivés concernant les matières premières sont également couverts, mais non les transactions physiques sur ces matières premières.

Les transactions financières peuvent également prendre la forme de l'achat, de la vente ou du transfert de produits structurés, à savoir des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers offerts par voie de titrisation. Ces produits sont comparables à n’importe quel autre instrument financier et doivent donc être couverts par la notion d'instrument financier utilisée dans la présente proposition. Les exclure du champ d'application de la TTF créerait des possibilités d’évasion. Cette catégorie de produits inclut notamment les billets à ordre, warrants et certificats, ainsi que les titrisations bancaires, qui transfèrent généralement le risque de crédit associé à des actifs comme les prêts ou prêts hypothécaires, et les titrisations d'assurance, qui supposent le transfert d’autres types de risques, comme le risque de souscription.

Le champ d’application de la taxe est cependant axé sur les transactions financières effectuées par les établissements financiers agissant en tant que partie à une transaction financière, que ce soit pour leur propre compte ou pour le compte de tiers, ou agissant au nom d'une partie à la transaction. Cette approche permet de garantir une application exhaustive de la TTF. En pratique, les écritures correspondantes dans les livres comptables apportent la clarté nécessaire.

La définition des établissements financiers est large; elle couvre essentiellement les entreprises d’investissement, les marchés organisés, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, les fonds de pension et leurs gestionnaires, les sociétés de participation, les entreprises de crédit-bail et les entités de titrisation et se réfère, dans la mesure du possible, aux définitions établies dans la législation applicable de l’UE adoptée à des fins de réglementation. De plus, d’autres personnes, pour lesquelles certaines opérations financières représentent une activité importante, devraient être considérées comme des établissements financiers.

La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués permettant à la Commission de préciser ce qui précède.

Les contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres et les dépositaires centraux internationaux de titres ne sont pas considérés comme des établissements financiers, dans la mesure où ils assument des fonctions qui ne sont pas considérées comme des activités de négociation à proprement parler. Ils sont également essentiels à l’efficacité et à la transparence du fonctionnement des marchés financiers.

L’application territoriale de la TTF proposée et les droits d’imposition des États membres sont définis sur la base du principe de résidence. Pour qu’une transaction financière soit imposable dans l’UE, l’une des parties à la transaction doit être établie sur le territoire d’un État membre. L’imposition aura lieu dans l’État membre sur le territoire duquel l’établissement d’un établissement financier est situé, à condition que cet établissement financier soit partie à la transaction, que ce soit pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou qu'il agisse au nom d'une partie à la transaction.

Lorsque les établissements des différents établissements financiers parties à la transaction ou agissant au nom d'une de ces parties sont situés sur le territoire d'États membres différents, ces États membres auront compétence pour taxer la transaction aux taux qu’ils ont fixés conformément à la présente proposition. Lorsque les établissements concernés sont situés sur le territoire d’un État qui n’est pas membre de l’Union, la transaction n’est pas soumise à la TTF dans l’UE, à moins que l’une des parties à la transaction soit établie dans l’UE, auquel cas l’établissement financier du pays tiers sera réputé établi dans l’État membre concerné, où la transaction deviendra imposable. Lorsque les transactions ont lieu sur des plateformes de négociation situées en dehors de l'UE, elles sont soumises à la taxe si au moins un des établissements effectuant la transaction ou y participant est situé dans l'UE.

Toutefois, si le redevable de la taxe peut prouver qu'il n'existe pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire d’un État membre, l'établissement financier peut ne pas être considéré comme établi dans un État membre.

Par ailleurs, lorsque des instruments financiers dont l’achat et la vente sont soumis à la taxe font l’objet d’un transfert entre entités d'un groupe, ce transfert est imposable même s'il ne s'agit pas d'un achat ou d'une vente.

Il ressort de ce qui précède que de nombreuses activités financières ne sont pas considérées comme des transactions financières dans la logique de la TTF poursuivant les objectifs susmentionnés. Outre l’exclusion des marchés primaires exposée ci-dessus, la plupart des activités financières quotidiennes qui concernent les citoyens et les entreprises restent en dehors du champ d’application de la TTF. C’est le cas de la conclusion de contrats d’assurance, de prêt hypothécaires, de crédits à la consommation, etc. (bien que la négociation ultérieure de ceux-ci au moyen de produits dérivés soit couverte). De même, les transactions en devises sur les marchés au comptant ne relèvent pas du champ d’application de la TTF, ce qui permet de préserver la libre circulation des capitaux. Toutefois, les contrats dérivés concernant des transactions en devises sont couverts par la TTF dès lors qu’ils ne constituent pas des transactions en devises à proprement parler.

3.3.2.     Chapitre II (exigibilité, montant imposable et taux)

La taxe devient exigible au moment où la transaction financière a lieu. L’annulation ultérieure de la transaction ne peut être considérée comme un motif de non-exigibilité de la taxe, sauf en cas d'erreur.

Étant donné que l'achat, la vente ou le transfert de certains instruments financiers (autres que les contrats dérivés), d'une part, et la conclusion, la modification, l'achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, d'autre part, diffèrent par leur nature et leurs caractéristiques, le montant imposable qui y est associé doit être différent.

Pour l’achat et la vente de certains instruments financiers (autres que les contrats dérivés), un prix ou une autre forme de rémunération est généralement fixé. C’est logiquement ce prix ou cette rémunération qui doit constituer le montant imposable. Toutefois, pour éviter les distorsions sur le marché, il convient de fixer des règles particulières lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché ou lorsque la transaction est effectuée entre entités d'un même groupe et ne relève pas des notions d'«achat» et de «vente». Dans ces cas, le montant imposable correspond au prix du marché dans des conditions normales de concurrence au moment où la TTF devient exigible.

En ce qui concerne la conclusion, la modification, l’achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel au moment où le contrat concerné est conclu, modifié, acheté, vendu ou transféré. Cette manière de procéder permet une application directe et facile de la TTF aux contrats dérivés tout en réduisant les coûts de conformité et les coûts administratifs. De même, elle rend plus difficile une réduction artificielle de la charge fiscale par l’adoption de formes créatives de contrats dérivés, étant donné qu’il ne serait pas fiscalement intéressant de conclure un contrat sur la base de différences de prix ou de valeurs uniquement. De plus, elle implique une taxation au moment de la conclusion, de la modification, de l’achat de la vente ou du transfert du contrat, plutôt qu’une taxation des flux de trésorerie à différents moments au cours du cycle de vie du contrat. Le taux à utiliser dans ce cas devra être relativement bas pour entraîner une charge fiscale adéquate.

Des dispositions particulières peuvent se révéler nécessaires dans les États membres pour prévenir la fraude, l’évasion ou les abus concernant la taxe (voir également point 3.3.3). C’est notamment le cas lorsque le montant notionnel est artificiellement divisé: par exemple, le montant notionnel d’un swap peut être divisé par un facteur arbitrairement élevé et l’ensemble des paiements multipliés par ce même facteur. Les flux de trésorerie liés à l’instrument resteraient inchangés, mais la base imposable s’en trouverait arbitrairement réduite.

Des dispositions particulières sont nécessaires aux fins de la détermination du montant imposable pour les transactions dans lesquelles le montant imposable ou des parties de celui-ci sont libellés dans une monnaie autre que celle de l’État membre où la taxe est calculée.

L'achat, la vente ou le transfert de certains instruments financiers autres que les contrats dérivés, d'une part, et la conclusion, la modification, l'achat, la vente ou le transfert de contrats dérivés, d'autre part, sont de nature différente. De plus, les marchés sont susceptibles de réagir différemment à l'application d'une même taxe sur les transactions financières pour chacune de ces deux catégories. Pour ces raisons, et afin d'assurer une taxation largement équivalente, il convient de différencier les taux entre ces deux catégories.

Il faut que les taux tiennent également compte des différences dans la méthode de détermination du montant imposable.

De manière générale, les taux de taxation minimaux proposés (au-delà desquels il existe une marge de manœuvre pour les politiques nationales) sont fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, ils sont suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

3.3.3.     Chapitre III (paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus)

La présente proposition définit le champ d'application de la TTF en référence aux transactions financières auxquelles un établissement financier établi sur le territoire de l'État membre concerné est partie (agissant en son propre nom ou pour le compte d'un tiers) ou aux transactions dans lesquelles l'établissement agit au nom d'une partie. En fait, les établissements financiers exécutent la plupart des transactions sur les marchés financiers, et il convient que la TTF se concentre sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens. C'est pourquoi ces établissements devraient être les redevables de la taxe auprès des autorités fiscales. Toutefois, il convient de donner aux États membres la possibilité de considérer d'autres personnes comme solidairement responsables du paiement de la taxe, y compris lorsqu’une partie à une transaction a son siège social en dehors de l’Union européenne.

De nombreuses transactions financières sont effectuées par voie électronique. Dans ces cas, la TTF devrait être payée au moment même où elle devient exigible. Dans les autres cas, il convient qu'elle soit payée dans un délai qui, tout en étant suffisamment long pour permettre le traitement manuel du paiement, ne procure pas un avantage de trésorerie indu à l'établissement financier concerné. Un délai de trois jours ouvrables peut être considéré comme approprié à cet égard.

Il importe que les États membres soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu et pour éviter la fraude, l'évasion et les abus.

Dans ce contexte, les États membres devraient recourir aux dispositions législatives de l'UE existantes et à venir concernant les marchés financiers qui prévoient des obligations en matière de fourniture d’informations et de stockage de données en ce qui concerne les transactions financières.

Si nécessaire, les États membres devraient également recourir aux instruments de coopération administrative en matière de liquidation et de recouvrement des taxes et impôts, notamment la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE[10] (applicable à partir du 1er janvier 2013) et la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures[11] (applicable à partir du 1er janvier 2012). Le cas échéant, d'autres instruments peuvent également être utilisés, comme la convention multilatérale OCDE-Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale[12].

La proposition de directive prévoit des pouvoirs délégués permettant à la Commission de préciser ce qui précède.

Combinées à l'approche conceptuelle de la TTF (large champ d'application, principe de résidence, absence d'exonérations), les règles exposées ci-dessus permettent de réduire au minimum les risques de fraude, d'évasion et d'abus.

3.3.4.     Chapitre IV (dispositions finales)

Compte tenu de l'objectif d'harmonisation de la présente proposition, il convient que les États membres ne puissent maintenir ni introduire de taxes sur les transactions financières autres que la TTF proposée ou la TVA. En effet, pour ce qui est de la TVA, le droit d'opter pour la taxation prévu à l'article 137, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[13] devrait continuer à s'appliquer. D'autres taxes, comme celles sur les primes d'assurance, sont bien entendu de nature différente, de même que les droits d'enregistrement sur les transactions financières lorsqu'ils représentent véritablement le remboursement de frais ou la rémunération d'un service rendu. Ces taxes et droits ne sont donc pas concernés par la présente proposition.

Les dispositions de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[14] restent, sur le principe, intégralement applicables, ce qui suppose, par exemple, que l'émission primaire, visée à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/7/CE, de parts ou d'autres titres de même nature, ainsi que de certificats représentatifs de ces titres, d'obligations, y compris d'obligations d'État, ou d'autres titres négociables concernant des emprunts ne sont pas soumis à la taxation des transactions financières dans l'UE. Pour éviter tout conflit potentiel entre les deux directives, il convient toutefois de prévoir que les dispositions de la directive proposée priment celles de la directive 2008/7/CE.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Selon les premières estimations, la TTF permettrait, en fonction de la réaction des marchés, de générer chaque année dans l'UE des recettes d’un montant de 57 milliards d’euros.

La directive proposée créerait essentiellement une nouvelle source de recettes pour les États membres et le budget de l'UE, conformément à la proposition de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne, présentée le 29 juin 2011.

Les recettes de la TTF dans l'UE pourraient être utilisées en tout ou en partie en tant ressources propres du budget de l'UE, en remplacement de certaines ressources propres existantes versées par les budgets nationaux, ce qui pourrait contribuer aux efforts d'assainissement budgétaire des États membres. La Commission présentera séparément les propositions complémentaires nécessaires, dans lesquelles elle exposera la manière dont la TTF pourrait alimenter le budget de l'UE.

2011/0261 (CNS)

Proposition de

DIRECTIVE DU CONSEIL

établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen[15],

vu l'avis du Comité économique et social européen[16],

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1) La récente crise financière a suscité, à tous les niveaux, un débat au sujet de la création d'une éventuelle taxe supplémentaire sur le secteur financier, et en particulier d'une taxe sur les transactions financières (TTF). Le point de départ de ce débat est la volonté de faire supporter au secteur financier une partie des coûts de la crise et de veiller à ce qu’il soit taxé équitablement par rapport aux autres secteurs, de dissuader les établissements financiers de prendre des risques excessifs, de compléter les mesures réglementaires destinées à prévenir de nouvelles crises et de créer des recettes supplémentaires pour financer le budget général ou des politiques spécifiques.

(2) Pour empêcher que des mesures unilatérales des États membres ne créent des distorsions, eu égard à l'extrême mobilité de la plupart des transactions financières concernées, et, partant, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il importe que les caractéristiques de base d'une TTF appliquée dans les États membres soient harmonisées au niveau de l'Union. Il devrait de la sorte être possible d'éviter les incitations à l'arbitrage fiscal au sein de l'Union et les distorsions entre les différents marchés financiers de l'Union, ainsi que le risque de double imposition ou de non-imposition.

(3) Pour le bon fonctionnement du marché intérieur, il convient que la TTF s'applique aux échanges d'une large gamme d'instruments financiers, dont les produits structurés, négociés tant sur les marchés organisés que de gré à gré, ainsi qu'à la conclusion et à la modification de tout contrat dérivé. Pour la même raison, il importe qu'elle s'applique à une large palette d'établissements financiers.

(4) La définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (directive MiFID)[17], inclut les parts des organismes de placement collectif, ce qui signifie que les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)[18] et de fonds d'investissements alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010[19] constituent des instruments financiers. Par conséquent, la souscription et le remboursement de ces instruments constituent des transactions qu'il convient de soumettre à la TTF.

(5) Pour préserver l'efficacité et la transparence du fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire d'exclure certaines entités du champ d'application personnel de la présente directive, dans la mesure où ces entités soit exercent des fonctions qui sont considérées non comme des activités de négociation à proprement parler, mais comme des activités qui facilitent la négociation, soit interviennent sur les marchés financiers pour porter assistance financière aux États membres.

(6) Il convient que les transactions effectuées avec les banques centrales nationales, de même qu’avec la Banque centrale européenne, ne soient pas soumises à la TTF afin d'éviter toute incidence négative sur les possibilités de refinancement des établissements financiers ou sur les politiques monétaires en général.

(7) À l’exception de la conclusion ou de la modification de contrats dérivés, il convient que la plupart des transactions sur les marchés primaires et les transactions concernant directement les citoyens et les entreprises, comme la conclusion de contrats d'assurance, d'emprunts hypothécaires ou de crédits à la consommation, ou encore les services de paiements, ne relèvent pas du champ d'application de la TTF, afin de ne pas compromettre la levée de capitaux par les entreprises et les pouvoirs publics et d'éviter les incidences sur les ménages.

(8) Il convient que les conditions d'exigibilité de la taxe et le montant imposable soient harmonisés, afin d'éviter les distorsions sur le marché intérieur.

(9) Le moment où la taxe devient exigible ne devrait pas être retardé inutilement et devrait coïncider avec le moment où la transaction financière a lieu.

(10) Pour que le montant imposable puisse être déterminé aussi facilement que possible, de façon à limiter les coûts pour les entreprises et les administrations fiscales, il convient, dans le cas des transactions financières autres que celles portant sur des contrats dérivés, de prendre normalement en considération la rémunération accordée dans le cadre de la transaction. Lorsqu'aucune rémunération n'est accordée ou lorsque la rémunération accordée est inférieure au prix du marché, ce dernier devrait être considéré comme une juste mesure de la valeur de la transaction. Pour les mêmes raisons de facilité de calcul, il y a lieu d'utiliser le montant notionnel lorsque des contrats dérivés sont conclus, modifiés, achetés, vendus ou transférés.

(11) Au nom de l'égalité de traitement, il importe qu'un seul taux de taxation s'applique au sein de chaque catégorie de transactions, à savoir la négociation d'instruments financiers autres que les produits dérivés, d'une part, et la conclusion, la modification, l'achat, la vente et le transfert de contrats dérivés, d'autre part.

(12) Afin de concentrer la taxation sur le secteur financier en tant que tel plutôt que sur les citoyens, et parce que les établissements financiers exécutent la vaste majorité des transactions sur les marchés financiers, il convient que la taxe s'applique à ces établissements, qu'ils agissent en leur propre nom ou au nom de tiers, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

(13) Étant donné la forte mobilité des transactions financières et afin de contribuer à limiter le risque d'évasion fiscale, il y a lieu que la TTF soit appliquée sur la base du principe de résidence.

(14) Il convient que les taux d'imposition minimaux soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour que l'objectif d'harmonisation de la présente directive puisse être atteint. Dans le même temps, il importe qu'ils soient suffisamment bas pour réduire au minimum le risque de délocalisation.

(15) Il convient que les États membres soient tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la TTF soit prélevée de manière correcte et en temps voulu. Pour assurer l'efficacité de la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus, il importe que les États membres soient tenus de recourir aux mécanismes existants d'assistance mutuelle dans le domaine fiscal et, si nécessaire, de tirer parti des obligations en matière de fourniture d’informations et de stockage de données qui incombent au secteur financier au titre de la législation applicable.

(16) Afin de permettre l'adoption de règles plus précises visant à déterminer si certaines activités financières constituent une partie importante de l'activité d'une entreprise, de sorte que cette dernière puisse être considérée comme un établissement financier aux fins de la présente directive, et visant à assurer la protection contre la fraude, l'évasion et les abus fiscaux, la Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la fixation des mesures nécessaires à cet effet. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées durant ses travaux préparatoires, notamment auprès des experts. Lors de la préparation et de l'élaboration des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps utile et de façon appropriée au Conseil.

(17) Afin d'éviter les conflits entre la présente directive et la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux[20], il y a lieu de modifier ladite directive en conséquence.

(18) Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir harmoniser les caractéristiques fondamentales d'une TTF au niveau de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres et peut donc, en raison de la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché unique, être mieux réalisé à l'échelle de l'Union, cette dernière peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre premier Objet, champ d’application et définitions

Article premier Objet et champ d'application

1. La présente directive établit le système commun de taxe sur les transactions financières (TTF).

2. La présente directive s'applique à toute transaction financière dès lors qu'au moins une des parties à la transaction est établie dans un État membre et qu'un établissement financier établi sur le territoire d’un État membre est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, ou agit au nom d'une partie à la transaction.

3. La présente directive ne s'applique pas aux entités suivantes:

a)      le Fonds européen de stabilité financière;

b)      sous réserve du paragraphe 4, point c), toute institution financière internationale établie par deux États membres ou plus dont l'objectif est de mobiliser des fonds et d'apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement;

c)      les contreparties centrales lorsqu'elles agissent en tant que contreparties centrales;

d)      les dépositaires centraux de titres ou les dépositaires centraux internationaux de titres lorsqu'ils agissent en tant que dépositaires centraux de titres ou dépositaires centraux internationaux de titres.

Toutefois, le fait qu'une entité ne soit pas imposable en vertu du premier alinéa ne préjuge en rien du caractère imposable de la contrepartie à la transaction.

4. La présente directive ne s'applique pas aux transactions suivantes:

a)      les transactions effectuées sur le marché primaire visées à l'article 5, point c), du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission[21], à l'exception de l'émission et du remboursement d'actions et de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil[22] et de fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil[23];

b)      les transactions effectuées avec l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement et les organismes établis par l'Union européenne ou la Communauté européenne de l'énergie atomique auxquels s’applique le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et aux conditions fixées par ce protocole et les accords visant sa mise en œuvre ou par les accords de siège, pour autant que cela n’entraîne pas de distorsion de concurrence;

c)      les transactions effectuées avec des organisations et organismes internationaux autres que ceux visés au point b) reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État hôte, dans les limites et aux conditions fixées par les conventions internationales établissant ces organisations et organismes ou par les accords de siège;

d)      les transactions effectuées avec les banques centrales des États membres.

Article 2 Définitions

1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)           «transaction financière», l’une des opérations suivantes:

a)      l’achat ou la vente d’un instrument financier avant compensation et règlement, y compris les contrats de prise ou de mise en pension, ainsi que les contrats de prêt ou d’emprunt de titres;

b)      le transfert, entre entités d'un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au point a);

c)      la conclusion ou la modification de contrats dérivés;

2)           «instruments financiers», les instruments financiers définis à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil[24], ainsi que les produits structurés;

3)           «contrat dérivé», tout instrument financier défini à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de la directive 2004/39/CE;

4)           «contrat de mise en pension» et «contrat de prise en pension», un contrat visé à l'article 3 de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil[25];

5)           «contrat de prêt de titres» et «contrat d’emprunt de titres», un contrat visé à l'article 3 de la directive 2006/49/CE;

6)           «produit structuré», une valeur mobilière ou un autre instrument financier offert par voie de titrisation au sens de l'article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil[26], ou une transaction équivalente ayant pour effet le transfert de risques autres que le risque de crédit;

7)           «établissement financier», l’une des entités suivantes:

a)      une entreprise d’investissement au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE;

b)      un marché réglementé au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE et tout autre système ou plateforme de négociation organisés;

c)      un établissement de crédit au sens de l'article 4 de la directive 2006/48/CE;

d)      une entreprise d’assurance ou de réassurance au sens de l’article 13 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil[27];

e)      un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE et une société de gestion au sens de l'article 2 de la directive 2009/65/CE;

f)       un fonds de pension ou une institution de retraite professionnelle au sens de l’article 6, point a), de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil[28], un gestionnaire d’investissement d’un tel fonds ou d’une telle institution;

g)      un fonds d'investissement alternatif (FIA) ou un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif au sens de l'article 4 de la directive 2011/61/UE;

h)      une entité de titrisation au sens de l'article 4 de la directive 2006/48/CE;

i)       un véhicule de titrisation au sens de l’article 13, point 26, de la directive 2009/138/CE;

j)       toute autre entreprise effectuant l'une ou plusieurs des activités suivantes, pour autant que ces activités représentent une partie importante de son activité globale en termes de volume ou de valeur des transactions financières:

i)        les activités visées à l’annexe I, points 1, 2, 3 et 6, de la directive 2006/48/CE;

ii)       la négociation de tout instrument financier pour compte propre ou pour le compte de clients;

iii)      l’acquisition de participations dans des entreprises;

iv)      la participation à des instruments financiers, ou l’émission de tels instruments;

v)       la fourniture de services liés aux activités visées au point iv);

8)           «contrepartie centrale», une entité juridique qui s'interpose entre les contreparties à une négociation sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

9)           «compensation», la compensation au sens de l'article 2 de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil[29];

10)         «montant notionnel», le montant nominal ou facial utilisé aux fins du calcul des paiements liés à un contrat dérivé donné;

2. La Commission adopte, conformément à l’article 13, des actes délégués établissant des règles détaillées en vue de déterminer si les activités visées au paragraphe 1, point 7 j), représentent une part importante de l’activité globale d’une entreprises donnée.

Article 3 Lieu d’établissement

1. Aux fins de la présente directive, un établissement financier est réputé établi sur le territoire d'un État membre lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a)      les autorités de cet État membre l'ont agréé pour agir en tant que tel, en ce qui concerne les transactions couvertes par ledit agrément;

b)      il a son siège social dans cet État membre;

c)      son lieu de domicile ou de résidence habituelle est situé dans cet État membre;

d)      il dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions effectuées par cette succursale;

e)      il est partie, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, à une transaction financière avec un autre établissement financier établi dans cet État membre en vertu des points a), b), c) ou d) ou avec une partie établie sur le territoire de cet État membres autre qu’un établissement financier, ou il agit au nom d'une partie à une telle transaction.

2. Lorsque plus d’une des conditions énumérées au paragraphe 1 est remplie, l’État membre d’établissement est déterminé en fonction de la première des conditions remplies à partir du début de la liste.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un établissement financier n'est pas considéré comme établi au sens dudit paragraphe dans le cas où le redevable de la TTF peut prouver qu'il n'y a pas de lien entre la réalité économique de la transaction et le territoire de l’État membre concerné.

4. Une personne autre qu’un établissement financier est réputée établie dans un État membre si son siège social ou, dans le cas d'une personne physique, son lieu de domicile ou de résidence habituelle est situé dans cet État membre, ou qu'elle dispose d'une succursale dans cet État membre, en ce qui concerne les transactions financières effectuées par cette succursale.

Chapitre II Exigibilité, montant imposable et taux

Article 4 Exigibilité de la TTF

1. La TTF devient exigible pour chaque transaction financière au moment où cette dernière est effectuée.

2. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l'exigibilité, sauf en cas d’erreur.

Article 5 Montant imposable de la TTF dans le cas des transactions financières autres que celles concernant des contrats dérivés

1. Dans le cas des transactions financières autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 1) a) et 1) b), le montant imposable correspond à l'ensemble des éléments constituant la rémunération payée ou due de la part de la contrepartie ou d'une tierce partie en échange du transfert.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, dans les cas visés audit paragraphe, le montant imposable correspond au prix du marché déterminé au moment où la TTF devient exigible:

a)      lorsque la rémunération est inférieure au prix du marché;

b)      dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 1, point 1) b).

3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «prix du marché» le montant intégral qui aurait été payé en rémunération de l’instrument financier concerné pour une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normales.

Article 6 Montant imposable dans le cas des transactions financières concernant des contrats dérivés

Dans le cas des transactions financières visées à l’article 2, paragraphe 1, point 1) c), et, pour les contrats dérivés, à l'article 2, paragraphe 1, points 1) a) et 1) b), le montant imposable de la TTF correspond au montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière.

Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.

Article 7 Dispositions communes concernant le montant imposable

Lorsque la valeur à utiliser, en vertu de l'article 5 ou de l'article 6, pour la détermination du montant imposable est libellée, en tout ou en partie, dans une monnaie autre que celle de l’État membre qui prélève la taxe, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la TTF devient exigible, sur le marché des changes le plus représentatif de l’État membre concerné, ou un taux de change déterminé en référence à ce marché, conformément aux règles établies par ledit État membre.

Article 8 Application, structure et niveau des taux

1. Les États membres appliquent les taux de TTF en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

2. Chaque État membre fixe ces taux en pourcentage du montant imposable.

Ces taux ne sont pas inférieurs à:

a)      0,1 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 5;

b)      0,01 % en ce qui concerne les transactions financières visées à l'article 6.

3. Le taux correspondant à chacune des catégories énoncées au paragraphe 2, points a) et b), est appliqué à l’ensemble des transactions financières relevant de la catégorie concernée.

Chapitre III Paiement de la TTF, obligations connexes et prévention de la fraude, de l’évasion ou des abus

Article 9 Redevable de la TTF envers les autorités fiscales

1. Pour chaque transaction financière, la TTF est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes:

a)      il est partie à la transaction, qu'il agisse pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers;

b)      il agit au nom d’une partie à la transaction; ou

c)      la transaction est effectuée pour son compte.

2. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d'un autre établissement financier, seul ce dernier est redevable du paiement de la TTF.

3. Toute partie à une transaction, y compris des personnes autres que des établissements financiers, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction dès lors que ledit établissement n’a pas acquitté la taxe due par lui dans le délai fixé à l’article 10, paragraphe 4.

4. Les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable de la TTF visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article est solidairement responsable du paiement de la taxe.

Article 10 Dispositions relatives aux délais de paiement de la TTF, aux obligations destinées à garantir le paiement et à la vérification du paiement

1. Les États membres établissent des obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité et de fourniture d’informations ainsi que des obligations d’autre nature permettant d’assurer que la TTF due soit effectivement payée aux autorités fiscales.

2. Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que tout redevable de la TTF soumette aux autorités compétentes une déclaration contenant toutes les informations nécessaires au calcul de la TTF qui est devenue exigible au cours d'une période d'un mois, y compris la valeur totale des transactions taxées à chacun des taux. La déclaration de TTF est déposée le dixième jour du mois suivant le mois au cours duquel la TTF est devenue exigible.

3. Dans le cas des établissements financiers non soumis à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE, les États membres veillent à ce que les données concernant l'ensemble des transactions financières effectuées par ces établissements, que ce soit en leur nom propre ou au nom d'un tiers, pour leur propre compte ou pour le compte d'un tiers, soient tenues à la disposition des autorités compétentes pendant une période d’au moins cinq ans.

4. Les États membres veillent à ce que la TTF due soit payée aux autorités fiscales dans les délais suivants:

a)      au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique;

b)      dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

5. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes en la matière vérifient le paiement correct de la taxe.

Article 11 Dispositions particulières concernant la prévention de la fraude, de l’évasion et des abus

1. Les États membres adoptent des mesures pour prévenir la fraude, l’évasion ou les abus fiscaux.

2. La Commission peut adopter des actes délégués conformément à l'article 13 pour préciser les mesures à prendre par les États membres au titre du paragraphe 1.

3. Les États membres recourent, en tant que de besoin, aux dispositions adoptées par l'Union en matière de coopération administrative dans le domaine fiscal, et notamment aux directives 2011/16/UE du Conseil et 2010/24/UE du Conseil. Ils utilisent également les obligations existant en matière de fourniture d’informations et de stockage des données concernant les transactions financières.

Chapitre IV Dispositions finales

Article 12 Autres taxes sur les transactions financières;

Les États membres n’introduisent ni ne maintiennent de taxes sur les transactions financières autres que la FTT établie par la présente directive ou la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la directive 2006/112/CE du Conseil[30].

Article 13 Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, est accordée pour une durée indéterminée commençant à la date visée à l’article 18.

3. La délégation de pouvoirs visée à l’article 2, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs visés dans ladite décision. Elle prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l'article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Conseil pendant la période de 2 mois suivant sa notification au Conseil, ou avant l’expiration de ce délai si le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas formuler d’objections. Cette période est prolongée de deux mois sur l’initiative du Conseil.

Article 14 Information du Parlement européen

Le Parlement européen est informé de l'adoption d'actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à l'égard de ces actes ou de la révocation de la délégation de pouvoirs par le Conseil.

Article 15 Modification de la directive 2008/7/CE

La directive 2008/7/CE est modifiée comme suit:

1)      À l'article 6, paragraphe 1, le point a) est supprimé.

2)      L’article suivant est inséré après l’article 6:

«Article 6 bis

Relation avec la directive .../.../UE

La présente directive s'applique sans préjudice de la directive …/…/UE[31]».

Article 16 Clause de révision

Tous les cinq ans, et pour la première fois le 31 décembre 2016 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport concernant l'application de la présente directive et, le cas échéant, une proposition en vue de la modification de cette dernière.

Dans ce rapport, la Commission examine au moins l'incidence de la TTF sur le bon fonctionnement du marché intérieur, sur les marchés financiers et sur l'économie réelle, et elle tient compte des avancées réalisées sur la scène internationale en matière de taxation du secteur financier.

Article 17 Transposition

1.           Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2014.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 18 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

                                                                       Par le Conseil

                                                                       Le président

ANNEXE

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination de la proposition/de l'initiative

Directive du Conseil établissant un système commun de taxe sur les transactions financières et modifiant la directive 2008/7/CE

1.2. Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB

14 05 Politique fiscale

1.3. Nature de la proposition/de l'initiative

La proposition porte sur une action nouvelle

1.4. Objectif(s) 1.4.1. Objectif stratégique pluriannuel de la Commission visé par la proposition

Stabilité financière

1.4.2. Objectifs spécifiques et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 3 Mettre en place de nouvelles initiatives et actions dans le domaine fiscal à l’appui des objectifs stratégiques de l’UE Activité(s) ABM/ABB concernée(s) Titre 14 Fiscalité et union douanière; ABB 05 Politique fiscale

1.4.3. Résultat(s) attendu(s)

Éviter la fragmentation du marché intérieur des services financiers, compte tenu du nombre croissant de mesures fiscales non coordonnées mises en place par les États membres. Veiller à ce que les établissements financiers participent de façon équitable au coût de la récente crise et garantir une taxation égale du secteur par rapport aux autres secteurs. Mettre en place les mesures appropriées pour décourager les transactions trop risquées et compléter les mesures réglementaires destinées à empêcher de nouvelles crises.

1.5. Justification(s) de la proposition/de l'initiative 1.5.1. Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Contribuer à l'objectif global de stabilité dans l'UE au lendemain de la crise financière.

1.5.2. Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE

Seule une action au niveau de l'UE permet d’éviter la fragmentation des marchés financiers entre activités et États membres et d’assurer l’égalité de traitement des établissements financiers de l’UE et, partant, le bon fonctionnement du marché intérieur.

1.5.3. Leçons tirées d'expériences similaires

L'introduction, au niveau national, d'une TTF reposant sur une large assiette et permettant d'atteindre les trois objectifs susmentionnés sans effets importants en matière de délocalisation s'est révélée pratiquement impossible (voir exemple de la Suède).

1.5.4. Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments appropriés

Les taxes font partie du cadre global de résolution des crises bancaires. De plus, la Commission a proposé d'utiliser les recettes de la TTF en tant que futures ressources propres.

1.6. Durée et incidence financière

Proposition à durée illimitée

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

La proposition a une incidence financière sur l'UE du fait d'une augmentation des coûts administratifs.

Gestion centralisée directe par la Commission

Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

une personne chargée de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du règlement financier.

Gestion partagée avec les États membres

Gestion décentralisée avec des pays tiers

Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

2. Mesures De Gestion 2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte rendu

Les États membres doivent prendre des mesures appropriées pour que la TTF soit prélevée correctement et en temps voulu, parmi lesquelles des mesures de vérification. L'adoption de mesures appropriées pour assurer le paiement de la taxe ainsi que pour suivre et vérifier son paiement correct incombe aux États membres.

2.2. Système de gestion et de contrôle 2.2.1. Risque(s) identifié(s)

1. Transposition tardive de la directive par les États membres 2. Risque de fraude, d'évasion et d'abus 3. Risque de délocalisation

2.2.2. Moyen(s) de contrôle prévu(s)

L'article 11 de la directive établit les dispositions spécifiques concernant la prévention de la fraude, de l'évasion et des abus: actes délégués et coopération administrative dans le domaine fiscal. Le risque de délocalisation est pris en compte par le choix d'un ensemble approprié de taux et la définition large de l'assiette fiscale.

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses concernée(s)

· Lignes budgétaires existantes

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Description…...….] || CD/CDN ([32]) || de pays AELE[33] || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || CD/CND || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

· Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et des lignes budgétaires.

Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation

Numéro [Libellé…] || CD/CND || de pays AELE || de pays candidats || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier

|| [XX.YY.YY.YY] || || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON || OUI/NON

3.2. Incidence estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses

En millions d'euros (à la 3e décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || [Libellé…………………………………………………………………….]

DG: <…….> || || || Année N[34] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL

Ÿ Crédits opérationnels || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || ||

Paiements || (2) || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || ||

Paiements || (2a) || || || || || || || ||

Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[35] || || || || || || || ||

Numéro de ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la DG <…….> || Engagements || =1+1a +3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Paiements || =2+2a +3 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Paiements || (5) || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE <….>      du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Paiements || =5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition/l'initiative:

Ÿ TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || ||

Paiements || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || ||

TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Paiements || =5+ 6 || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives»

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

DG: TAXUD ||

Ÿ Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Ÿ Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

TOTAL DG TAXUD || || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total des engagements = Total des paiements) || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| || Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

Paiements || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

3.2.2. Incidence estimée sur les crédits opérationnels

– X  La proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels

3.2.3. Incidence estimée sur les crédits de nature administrative 3.2.3.1. Synthèse

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature administrative, comme expliqué ci-après:

En millions d'euros (à la 3e décimale)

|| Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

               

RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || ||

Ressources humaines || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Autres dépenses administratives || 0,040 || 0,036 || 0,036 || 0,036 || 0,036

Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

Hors RUBRIQUE 5[36] du cadre financier pluriannuel || || || || ||

Ressources humaines || || || || ||

Autres dépenses de nature administrative || || || || ||

Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || s.o. || s.o. || s.o. || s.o. || s.o.

TOTAL || 0,294 || 0,798 || 0,798 || 0,798 || 0,798

3.2.3.2. Besoins estimés en ressources humaines

– X  La proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme expliqué ci-après:

|| Année 2013 || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Années 2017 et suivantes

Ÿ Emplois du tableau des effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) || || || || ||

14 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

14 01 01 02 (en délégation) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

14 01 05 01 (recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 01 (recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Ÿ Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[37] || || || || ||

14 01 02 01 (AC, END, INT de l'enveloppe globale) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

14 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 04 yy[38] || - au siège[39] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

- en délégation || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m.

Autre ligne budgétaire (à spécifier) || || || || ||

TOTAL || 0,254 || 0,762 || 0,762 || 0,762 || 0,762

Estimation à exprimer en valeur entière (ou au plus avec une décimale)

14 est le domaine politique ou le titre concerné.

Les besoins en ressources humaines seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des contraintes budgétaires existantes.

Description des tâches à effectuer:

Fonctionnaires et agents temporaires || Les effectifs actuels de la DG TAXUD ne tiennent pas entièrement compte de la question d'un système commun de TTF et un redéploiement interne sera nécessaire. Les principales tâches des fonctionnaires concernés seront les suivantes: préciser les aspects techniques du fonctionnement pratique de la taxe afin de faciliter le processus de négociation, superviser la mise en œuvre ultérieure, préparer des interprétations juridiques et des documents de travail, contribuer à l'élaboration des actes délégués concernant les dispositions anti-évasion/anti-abus, préparer les procédures d'infraction le cas échéant, etc.

3.2.4. Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

– X  La proposition/l'initiative est compatible avec le cadre financier pluriannuel actuel.

3.2.5. Participation de tiers au financement

– La proposition/l'initiative ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties.

3.3. Incidence estimée sur les recettes

– X  La proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes.

[1]               COM(2010) 549 final. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0549:FIN:FR:PDF.

[2]               En particulier, lors de la réunion du Conseil européen du 11 mars 2011, les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont convenu «de la nécessité de réfléchir à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières et de faire avancer les travaux aux niveaux de la zone euro et de l'UE ainsi que sur le plan international.» Le Conseil européen suivant a réitéré ses conclusions précédentes selon lesquelles il convenait de réfléchir à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle mondiale et de faire avancer les travaux dans ce domaine.

[3]               Les 10 et 25 mars 2010 et le 8 mars 2011, le Parlement européen a adopté des résolutions appelant la Commission à réaliser une analyse d’impact relative à une TTF pour examiner les avantages et les inconvénients d'une telle taxe. Il a en outre demandé que l’on analyse dans quelle mesure les différentes formules de TTF pourraient contribuer au budget de l’UE et servir d'outils de financement innovants destinés à soutenir l'adaptation des pays en développement au changement climatique, et l'atténuation dudit changement, ainsi que le financement de la coopération au développement.

[4]               La plupart des services financiers et des services d'assurances sont exonérés de la TVA.

[5]               COM(2011) 510 final. http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.

[6]               COM(2010) 700 final.           (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0700:FIN:FR:PDF.

[7]               COM(2011) 510 final http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_own_resources_fr.pdf.

[8]               On se référera à la définition des instruments financiers établie à l’annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1). Cette définition couvre les parts des organismes de placement collectif. ce qui signifie que les actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32) et de fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1) constituent des instruments financiers. La souscription et le remboursement de ces instruments sont donc des transactions financières au sens de la présente proposition.

[9]               Notamment la directive 2004/39/CE (voir note de bas de page précédente).

[10]             JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

[11]             JO L 84 du 31.3.2010, p. 1.

[12]                http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/2311331e.pdf?expires=1309623132&id=id&accname=ocid194935&checksum=37A9732331E7939B3EE154BB7EC53C41.

[13]             JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[14]             JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.

[15]             JO C du ..., p. . .

[16]             JO C du ..., p. .

[17]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[18]             JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

[19]             JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

[20]             JO L 46 du 21.2.2008, p. 11.

[21]             JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.

[22]             JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

[23]             JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

[24]             JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

[25]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.

[26]             JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

[27]             JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

[28]             JO L 235 du 23.9.2003, p. 10.

[29]             JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

[30]             JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

[31]             JO L du ..., p. .

[32]               CD = crédits dissociés / CND = crédits non dissociés.

[33]               AELE: Association européenne de libre-échange.

[34]               L'année N est l'année du début de la mise en œuvre de la proposition/de l'initiative.

[35]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[36]               Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche indirecte, recherche directe.

[37]               AC = agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation. AL = agent local; END = expert national détaché.

[38]               Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»).

[39]               Essentiellement pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP).