19.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 160/8


Communication de la Commission sur la mise en œuvre concrète du régime de durabilité de l'UE pour les biocarburants et les bioliquides et sur les règles de comptage applicables aux biocarburants

2010/C 160/02

1.   SYSTÈME DE DURABILITÉ DE L'UE POUR LES BIOCARBURANTS ET LES BIOLIQUIDES

Dans le cadre de sa nouvelle politique dans le domaine des énergies renouvelables, l'UE a instauré le système contraignant de durabilité le plus complet et le plus avancé au monde. Il s'appliquera aux biocarburants et aux bioliquides aussi bien importés que produits dans l'Union. Les critères de durabilité applicables sont définis dans la directive sur les énergies renouvelables, adoptée en 2009 (1). Pour les biocarburants, les critères correspondants sont établis dans la directive sur la qualité des carburants (2).

La présente communication expose les modalités possibles, dans la pratique, de l'application aux biocarburants, par les États membres et les opérateurs économiques, des critères de durabilité et des règles de comptage de la directive sur les énergies renouvelables. N'ayant pas de caractère contraignant, elle est conçue pour aider les États membres et faciliter une mise en œuvre cohérente des critères de durabilité. Elle est accompagnée d'une communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut ainsi que par des lignes directrices de la Commission pour le calcul des stocks de carbone dans les sols.

1.1.   Introduction à la présente communication

Les critères de durabilité s’appliquent aux biocarburants et bioliquides produits dans l’Union européenne et importés.

Il incombe aux États membres de vérifier que les critères de durabilité sont respectés lorsque les biocarburants/bioliquides:

1)

sont comptés aux fins de la réalisation des objectifs nationaux prévus par la directive sur les énergies renouvelables (3);

2)

sont utilisés pour assurer la conformité à l'obligation d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (4);

3)

bénéficient d'une aide financière pour leur consommation (5);

4)

sont comptés aux fins de la réalisation de l'objectif prévu par la directive sur la qualité des carburants en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre (biocarburants uniquement) (6);

5)

bénéficient d'une aide à l'investissement et/ou au fonctionnement en conformité avec l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (biocarburants uniquement) (7);

6)

sont pris en compte en application des dispositions du règlement sur le CO2 émis par les voitures particulières applicables aux véhicules à carburant de substitution (bioéthanol «E85» uniquement) (8).

La présente communication est accompagnée de lignes directrices de la Commission pour le calcul des stocks de carbone dans les sols (9), document contraignant adopté conformément à l'annexe V, point 10, de la directive sur les énergies renouvelables, et par une communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut (10).

La présente communication utilise les numéros d’articles de la directive sur les énergies renouvelables pour renvoyer aux dispositions concernées. Le tableau ci-dessous indique où se trouvent les dispositions correspondantes pour les biocarburants dans la directive sur la qualité des carburants. Dans la présente communication, les termes «la directive» renvoient à la directive sur les énergies renouvelables. Lorsque la directive sur la qualité des carburants contient une disposition correspondante, ces termes renvoient également à cette directive.

Tableau:   Articles et annexes mentionnés dans la présente communication

Directive sur les énergies renouvelables

Directive sur la qualité des carburants

Article 2: définitions

non inclus

Article 5: Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

non inclus

Article 17: Critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides

Article 7 ter: Critères de durabilité pour les biocarburants

Article 18: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides

Article 7 quarter: Vérification du respect des critères de durabilité pour les biocarburants

Article 19: Calcul de l’impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre

Article 7 quinquies: Calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie

Article 21: Dispositions particulières concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport

non inclus

Article 24: Plate-forme en matière de transparence (11)

non inclus  (12)

Annexe III: Contenu énergétique des carburants destinés au transport

non inclus

Annexe V: Règles pour le calcul de l’impact sur les gaz à effet de serre des biocarburants, des bioliquides et des combustibles fossiles de référence

Annexe IV: Règles pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre produites par les biocarburants sur l'ensemble du cycle de vie

2.   PORTÉE ET APPLICATION DES CRITÈRES DE DURABILITÉ

La directive contient des critères de durabilité liés aux réductions des émissions de gaz à effet de serre (13), aux terres de grande valeur en termes de diversité biologique (14), aux terres présentant un important stock de carbone (15) et aux pratiques agro-environnementales (16). Ces critères de durabilité doivent être respectés aux fins énumérées au point 1. Cela signifie que ces critères ne s'appliquent pas à tous les biocarburants/bioliquides, mais seulement à ceux relevant desdites fins, même s'il s'agit pour le moment de la très grande majorité d'entre eux.

2.1.   Critères liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre et aux terres

Les États membres doivent exiger des opérateurs économiques qu'ils démontrent que les biocarburants et bioliquides concernés satisfont aux critères de durabilité liés aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre et aux terres (17). Les opérateurs économiques disposent de trois méthodes pour ce faire:

1)

fournir à l'autorité nationale compétente des données, conformément aux exigences fixées par l'État membre (un «système national»; tous les États membres doivent en établir un) (18);

2)

recourir à un «système volontaire» que la Commission a reconnu à cette fin (19);

3)

appliquer un accord bilatéral ou multilatéral conclu par l'Union et que la Commission a reconnu à cette fin (20).

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour démontrer la conformité avec différents critères.

Les États membres doivent définir quels sont les opérateurs économiques qui doivent soumettre les informations en question. La plupart des carburants sont assujettis à des accises à payer au moment de la mise à la consommation (21). Il tombe sous le sens que la soumission d'informations relatives aux biocarburants doit incomber à l'opérateur économique qui acquitte les droits. À ce stade en effet, les informations concernant les critères de durabilité tout au long de la chaîne devraient être disponibles (22).

Dans le cas des bioliquides et pour certains biocarburants, notamment ceux utilisés pour les flottes captives ou l'aviation, des dispositions distinctes peuvent être nécessaires pour déterminer l'opérateur économique responsable.

Les États membres doivent exiger des opérateurs économiques qu'ils veillent à un niveau adéquat de contrôle indépendant des informations soumises (23). Tel est déjà le cas si les opérateurs économiques ont recours, pour démontrer le respect des critères de durabilité, à un système volontaire ou à un accord bilatéral/multilatéral reconnu par la Commission. Dans les cas où les opérateurs économiques suivent une procédure fixée par la législation nationale, les États membres sont invités à s'inspirer des exigences relatives à un niveau adéquat de contrôle indépendant et au système de bilan massique (24) figurant au point 2.2 de la communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut (25).

2.2.   Exigences agricoles et environnementales et normes applicables aux agriculteurs de l'UE  (26)

Les critères liés aux exigences agricoles et environnementales et les normes pour les exploitants agricoles de l'UE s'appliquent uniquement aux biocarburants et aux bioliquides produits à partir de matières premières originaires de l'UE. Contrairement aux autres critères, la vérification de la conformité à ce critère n'est pas prévue dans la directive (27). On peut attendre des États membres qu'ils s'appuient sur leurs systèmes de contrôle existants (28) pour veiller à ce que les agriculteurs remplissent ces critères. S'il se trouve sur leur territoire des agriculteurs qui fournissent des matières premières pour les biocarburants/bioliquides mais ne sont pas couverts par ces systèmes de contrôle, les États membres devront les y inclure.

Si un système de contrôle détecte une infraction à ce critère, l'État membre en cause devra veiller à ce que cette infraction soit prise en compte aux fins énumérées au point 1.

2.3.   Matières couvertes

Comme indiqué dans la directive, on entend par «biocarburants» les combustibles liquides ou gazeux utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse. Par «bioliquides», on entend les combustibles liquides produits à partir de la biomasse et destinés à des usages autres que le transport (29). Ce terme ne couvrant que les liquides, les critères de durabilité s'appliquent au biogaz utilisé dans les transports mais pas au biogaz utilisé pour le chauffage ou la production d'électricité.

Bien que de nombreux types de biocarburant soient mentionnés dans la directive (30), ces listes sont destinées à faciliter la mise en œuvre de la directive et ne sont pas exhaustives. Les biocarburants et les bioliquides qui ne sont pas énumérés peuvent également compter pour la réalisation des objectifs de la directive.

On considère que le terme «bioliquides» englobe les liquides visqueux tels que les huiles de cuisson usagées, les graisses animales, le tall oil brut et le brai de tall oil.

Dans le cas des bioliquides et biocarburants obtenus à partir de déchets et de résidus autres que les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche, seul le critère de durabilité lié à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre s'applique (31). La définition des termes «déchet» et «résidu» est abordée au point 5. Les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche sont directement issus des activités correspondantes (agriculture, pêche, aquaculture, sylviculture); ils n'englobent pas les résidus issus des industries connexes.

2.4.   Harmonisation des critères de durabilité

Les critères de durabilité de la directive sont pleinement harmonisés au niveau communautaire et ont été adoptés sur la base de l'article 95 (marché intérieur) du traité CE. Par conséquent, les États membres ne peuvent adopter de critères supplémentaires aux fins 1) à 4) sur la liste du point 1 (32). Cela signifie que les États membres ne peuvent à ces fins exclure aucun bioliquide ni biocarburant sur la base d'autres motifs de durabilité que les critères de durabilité fixés dans la directive (33). Toutefois, lorsque certains biocarburants/bioliquides sont à la fois d'un bénéfice supérieur et plus coûteux à produire, les régimes nationaux de soutien peuvent tenir compte du surcoût de production (34).

2.5.   Publication des informations relatives à la durabilité

Les États membres recevront de la part des opérateurs économiques des informations sur le respect des critères de durabilité. Ils recevront également des informations sur le pays d'origine de tous les carburants, fossiles et renouvelables, et sur leur lieu d'achat (35). La directive sur les énergies renouvelables ne prévoit ni obligation ni interdiction pour les États membres de publier ces informations. La Commission encourage les États membres qui publient ces informations à le faire d'une manière cohérente pour tous les carburants. Selon la Commission, si un État membre décide de publier ces informations, il convient de prendre en compte l'éventuel caractère commercialement sensible des informations spécifiques d'une entreprise.

La Commission publiera des informations agrégées envoyées par les États membres concernant les biocarburants et les bioliquides sur sa plateforme en matière de transparence, sous une forme succincte (36).

3.   CALCUL DE L'IMPACT SUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

La directive requiert des réductions de gaz à effet de serre d'environ 35 % (puis de 50 % à partir de janvier 2017, de 60 % à partir de janvier 2018 pour les installations dans lesquelles la production aura démarré en 2017 et ultérieurement) (37). Elle prévoit une méthode de calcul de cette réduction («valeur réelle») ainsi que des «valeurs par défaut», qui comprennent des «valeurs par défaut détaillées» qui peuvent servir dans certains cas à démontrer la conformité avec ce critère.

3.1.   Dérogation pour les installations en service au 23 janvier 2008

Les biocarburants et bioliquides produits par des installations qui étaient en service au 23 janvier 2008 sont exemptés du respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'au 1er avril 2013 (38), de façon, par exemple, que les usines d'éthanol à base de blé qui utilisent le lignite comme combustible et les usines d'huile de palme sans piégeage du méthane aient le temps d'adapter leur procédé. Le terme «installation» englobe toute installation utilisée dans le procédé de production. Il convient de ne pas l'interpréter comme englobant également les installations de production qui pourraient avoir été ajoutées à la chaîne de production dans le seul but de bénéficier de la dérogation prévue dans cette disposition. Si l'une au moins de ces installations de transformation utilisées dans la chaîne de production était en service au 23 janvier 2008 au plus tard, le critère d'une réduction minimale de 35 % des émissions de gaz à effet de serre ne s'applique qu'à compter du 1er avril 2013.

3.2.   Valeurs par défaut

La directive indique des «valeurs par défaut» que les opérateurs économiques peuvent utiliser pour attester du respect du critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre (39). L'annexe I de la présente communication donne des orientations sur les situations dans lesquelles les valeurs par défaut peuvent être utilisées, notamment lorsque des combinaisons de valeurs par défaut détaillées et de valeurs réelles peuvent être utilisées (40).

Les valeurs par défaut peuvent être actualisées par la Commission. Le processus d’actualisation des valeurs par défaut est abordé dans la communication sur les régimes volontaires et les valeurs par défaut.

La directive indique également des «valeurs types» pour les émissions de gaz à effet de serre provenant des biocarburants (41). Ces valeurs ne peuvent être utilisées par les opérateurs économiques. Elles peuvent servir aux États membres dans leur rapport biennal à la Commission sur la promotion et l'utilisation de l'énergie issue de sources renouvelables (42).

3.3.   Calcul d'une valeur réelle

Les valeurs réelles pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre peuvent toujours être utilisées, indépendamment du fait qu'il existe ou non une valeur par défaut pour le biocarburant/bioliquide en question. L'annexe V, partie C, de la directive indique les règles de calcul des valeurs réelles.

Il ne paraît pas nécessaire d'inclure dans le calcul des éléments dont l'influence sur le résultat est faible ou nulle, tels que les substances chimiques utilisées en faibles quantités dans le procédé (43).

Pour le calcul des émissions provenant de la culture, la méthode autorise l'utilisation de moyennes (pour une zone géographique donnée) à la place des valeurs réelles (44). Cela pourrait être particulièrement utile dans le cas de matières premières pour lesquelles il n'existe pas de valeurs par défaut et pour les régions de l'UE où l'utilisation de valeurs par défaut n'est pas autorisée pour certaines matières premières (45). Les États membres peuvent établir des listes de ces valeurs moyennes, qui peuvent également être incorporées aux régimes volontaires concernant l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre (46).

La Commission prévoit de publier sur sa plateforme en matière de transparence des exemples annotés de calculs de valeurs réelles ainsi qu'une série de valeurs standard, tirées des séries de données utilisées pour établir les valeurs par défaut, qui pourraient servir pour certains des coefficients utilisés dans le calcul des valeurs réelles.

D'autres éléments concernant la méthodologie pour le calcul de l'incidence sur les émissions de gaz à effet de serre sont indiqués à l'annexe II de la présente communication.

4.   RESPECT DES CRITÈRES LIÉS AUX TERRES

La directive définit des catégories de terres de grande valeur en termes de diversité biologique (47). Les matières premières pour les biocarburants et bioliquides ne devraient pas provenir de ces terres.

La directive définit des catégories de terres présentant un important stock de carbone (48). Si des terres qui relevaient de ces catégories en janvier 2008 n'en font plus partie, il y a lieu de ne pas produire sur ces terres de matières premières pour des biocarburants ou bioliquides.

Pour certains de ces critères, la directive prévoit des dérogations, moyennant certains éléments de preuve.

Si des terres relèvent de plusieurs de ces catégories, tous les critères correspondants s'appliquent. L'admissibilité à une dérogation pour un critère n'ouvre pas droit à une dérogation pour un autre critère.

4.1.   Terres de grande valeur en termes de diversité biologique

Les matières premières ne doivent pas provenir de la forêt primaire ni d'aucune surface boisée (primaire), ni de zones de protection de la nature, ni de prairies naturelles d'une grande valeur en termes de biodiversité (49). La Commission prévoit d'établir en 2010 les critères et les zones géographiques applicables pour déterminer les prairies naturelles qui peuvent être considérées comme présentant une grande valeur en termes de biodiversité (50).

Dans le cas de prairies non naturelles de grande biodiversité, une dérogation est possible s'il est attesté que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. Dans le cas des zones de protection de la nature, une dérogation est possible lorsque des éléments de preuve attestent que la production de matières premières ne compromet pas l'objectif assigné de protection de la nature (51). La Commission a connaissance des travaux en cours au sein du CEN et du comité européen de normalisation sur la forme que doivent revêtir ces éléments de preuve.

La directive inclut une procédure dans laquelle les nouvelles zones de protection de la nature peuvent être prises en compte à la suite d'une décision de la Commission (52). Il n'y a pas eu de nouvelles zones de protection jusqu'à présent. Lorsque des décisions seront prises pour reconnaître des zones, les informations y afférentes seront publiées sur la plateforme de la Commission en matière de transparence.

4.2.   Terres présentant un important stock carbone

Les matières premières ne doivent pas provenir de zones humides, ni de zones boisées en continu, ni de zones boisées ayant des frondaisons couvrant de 10 à 30 % de leur surface, ni de tourbières, si le statut de la terre a changé par rapport à la situation en janvier 2008 (53).

Ainsi, dans le cas d'une matière première provenant de terres qui étaient des zones humides (54) en janvier 2008 et le sont encore au moment de la récolte, l'utilisation de ces matières serait compatible avec le respect du critère.

Le terme «statut» renvoie aux catégories physiques définies dans la directive.

Si un changement d'affectation des sols échappe à ce critère, il doit néanmoins être pris en compte dans le calcul de l'incidence sur les gaz à effet de serre (voir annexe II).

4.2.1.   Zones boisées en continu  (55)

Avant d'aborder la notion de «zones boisées en continu», il convient de rappeler que tout changement d'affectation des sols doit être pris en compte dans le calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre (56) et peut éventuellement devoir être pris en compte à d'autres titres que la directive.

Aux fins de la directive, on entend par «zone boisée en continu»une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Ce terme n'englobe pas les surfaces essentiellement agricoles ou urbaines (57).

4.2.2.   Zones à frondaisons couvrant de 10-30 % de la surface  (58)

Pour des terres analogues à des zones boisées en continu mais dont les frondaisons couvrent entre 10 et 30 % de la surface, une dérogation est possible si des éléments attestent que l'impact sur les gaz à effet de serre (59), y compris tout changement survenu depuis janvier 2008 dans le stock de carbone de la zone concernée, respecte le seuil applicable au critère de réduction des gaz à effet de serre.

4.2.3.   Tourbières  (60)

Pour les bioliquides et biocarburants produits à partir de biomasse cultivée sur des terres qui étaient des tourbières en 2008, une dérogation est possible si des éléments attestent:

que le sol a été complètement drainé en janvier 2008; ou

qu'il n'y a eu aucun drainage du sol depuis janvier 2008.

Cela signifie, dans le cas d'une tourbière partiellement drainée en janvier 2008, qu'un drainage ultérieur plus profond affectant un sol qui n'aurait pas déjà été entièrement drainé constituerait une infraction au critère.

La tourbe n'est pas considérée comme de la biomasse (61).

4.3.   Attester du respect des critères

La preuve du respect des critères liés à la terre peut revêtir de nombreuses formes, notamment les photographies aériennes, les images satellitaires, les cartes, les données cadastrales (62) et les relevés de terrain.

Les éléments de preuve peuvent être «positifs» ou «négatifs».

Par exemple, le respect du critère lié aux «forêts primaires» pourrait être attesté par:

une photographie aérienne de la terre en cause, montrant qu'elle est plantée de cannes à sucre (positif), ou

une carte de toutes les forêts primaires de la région, montrant que la terre en cause se situe en dehors de ces forêts (négatif).

Les critères se réfèrent au statut des terres en janvier 2008. Toutefois l'utilisation d'éléments de preuve plus anciens n'est pas exclue. Par exemple, si des éléments attestent que les terres étaient cultivées un peu avant 2008, par exemple en 2005, cela peut suffire à démontrer le respect de tout ou partie des critères liés aux terres.

La Commission envisage de publier sur sa plateforme en matière de transparence des orientations à l'intention des opérateurs économiques concernant la détermination des catégories de terres concernées.

5.   RÈGLES DE COMPTAGE APPLICABLES AUX BIOCARBURANTS

5.1.   Comptabilité des carburants provenant en partie de sources non renouvelables

Certains carburants ne sont que partiellement composés de matières renouvelables. Pour certains d'entre eux, tels que les ETBE, l'annexe III de la directive indique la fraction issue de sources renouvelables aux fins de la comptabilité liée à la réalisation des objectifs (63). Pour les carburants ne figurant pas à l'annexe III, notamment les carburants produits dans le cadre de processus souples qui n'aboutissent pas toujours à des livraisons provenant de la même combinaison de sources, il convient d'appliquer par analogie la règle applicable à l'électricité produite dans des installations multicombustibles: «la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique» (64).

Aux fins du respect des critères de durabilité en relation avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la fraction des carburants provenant de la biomasse visée au paragraphe précédent doit respecter le seuil approprié. Pour certains carburants, tels que l'ETBE, la directive indique des valeurs par défaut.

Les pourcentages à l'annexe III de la directive s'appliquent également lors de la détermination de l'obligation, pour les carburants à fraction renouvelable, d'être accompagnés ou non, aux points de vente, d'une indication spécifique (65). Par exemple, l'essence contenant 20 % d'ETBE ne nécessiterait pas d'indication spécifique car cela représente moins de 10 % provenant de sources renouvelables.

5.2.   Biocarburants comptant double

Certains biocarburants comptent double aux fins du respect de l'objectif de 10 % pour la part d'énergie dans toutes les formes de transport en 2020 ainsi que du respect des obligations nationales en matière d'énergie renouvelable (66). Tous les autres biocarburants sont comptés pour leur valeur simple. Lorsque des biocarburants sont produits seulement en partie avec des matières comptant double, le double comptage ne s'applique qu'à cette partie des biocarburants (67).

Les biocarburants qui comptent double comprennent ceux issus des déchets et résidus.

La directive elle-même ne contient pas de définitions des termes «déchet» et «résidu». La Commission considère que ces termes doivent être interprétés conformément aux objectifs de la directive:

pour le double comptage: diversifications des matières premières (68),

pour la méthode concernant les gaz à effet de serre: aucune émission n'est attribuée aux coproduits que la production ne visait pas à obtenir, tels que la paille dans le cas de la production de blé (69).

Dans ce contexte, toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire peut être considéré comme un déchet (70). Les matières brutes qui ont été volontairement modifiées pour être comptabilisées comme déchets (par exemple en ajoutant des déchets à une matière qui n'est pas un déchet) ne sont pas considérées comme valables.

Dans ce contexte, les résidus peuvent englober:

les résidus agricoles, aquacoles, sylvicoles et de la pêche, et

les résidus de transformation.

Un résidu de transformation est une substance qui n'est pas le produit final constituant l'objet du processus de production en cause. Il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir.

Les résidus sont par exemple la glycérine brute, le brai de tall oil et le fumier.


(1)  Article 17 de la directive 2009/28/CE.

(2)  Article 7 ter de la directive 98/70/CEE, telle que modifiée par la directive 2009/30/CE.

(3)  Article 17, paragraphe 1, point a). Comme dans le champ de la «consommation d'énergie finale» dans le règlement (CE) no 1099/2008, les biocarburants utilisés dans l'aviation internationale (lorsqu'ils sont vendus dans un État membre) sont inclus, mais pas ceux utilisés dans les transports maritimes internationaux.

(4)  Article 17, paragraphe 1, lettre b). Comme défini à l'article 2, point l), de la directive sur les énergies renouvelables.

(5)  Article 17, paragraphe 1, point c). Généralement dans le cadre d'un régime national de soutien.

(6)  Article 7 bis de la directive sur la qualité des carburants.

(7)  JO C 82 du 1.4.2008, p. 1.

(8)  Article 6 du règlement (CE) no 443/2009.

(9)  JO L 151 du 17.6.2010, p. 19.

(10)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(11)  Disponible en ligne sur: http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm

(12)  La Commission compte publier les documents présentant un intérêt pour la directive sur la qualité des carburants sur le Internet de cette directive également.

(13)  Article 17, paragraphe 2.

(14)  Article 17, paragraphe 3.

(15)  Article 17, paragraphes 4 et 5.

(16)  Article 17, paragraphe 6.

(17)  Article 18, paragraphe 1.

(18)  Article 18, paragraphe 3.

(19)  Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa; article 18, paragraphe 7.

(20)  Article 18, paragraphe 4, premier alinéa; article 18, paragraphe 7.

(21)  Cf. directive 2008/118/CE et directive 2003/96/CE.

(22)  La seule exception pourrait être les émissions de gaz à effet de serre issues de la distribution du carburant (si cette information est nécessaire pour calculer la valeur réelle). Il conviendrait alors d'avoir recours à un coefficient standard.

(23)  Article 18, paragraphe 3.

(24)  Article 18, paragraphe 1.

(25)  Une différence importante tient au fait qu'en règle générale, un système volontaire prévoit que les opérateurs économiques sont contrôlés avant d'être autorisés à participer au système. Dans les systèmes nationaux, une telle exigence est inutile, mais il pourrait être approprié de prévoir des procédures spéciales pour que les opérateurs économiques puissent faire valoir le niveau de réduction des émissions.

(26)  Article 17, paragraphe 6.

(27)  Cf. l’article 18, paragraphe 1.

(28)  En application de l'article 22 du règlement (CE) no 73/2009.

(29)  Article 2.

(30)  Notamment dans les annexes III et IV.

(31)  Cf. l’article 17, paragraphe 1.

(32)  Les objectifs 5 et 6 de la liste ne sont pas concernés.

(33)  Article 17, paragraphe 8.

(34)  Voir les considérants 89 et 95 de la directive sur les énergies renouvelables ainsi que l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement.

(35)  Article 7 bis, paragraphe 1, point a), de la directive sur la qualité des carburants.

(36)  Article 18, paragraphe 3.

(37)  Article 17, paragraphe 2.

(38)  Article 17, paragraphe 2, dernier alinéa.

(39)  Annexe V.

(40)  Il faut noter que l'attribution d'émissions aux coproduits a été prise en compte dans le calcul des valeurs par défaut (détaillées).

(41)  Annexe V.

(42)  Cf. l’article 22, paragraphe 2.

(43)  Il convient de noter ici que les chiffres de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont arrondis au point de pourcentage le plus proche.

(44)  Cf. annexe V, partie C, point 6.

(45)  Cf. l’article 19, paragraphes 2 et 3.

(46)  Cf. l’article 18, paragraphe 4.

(47)  Article 17, paragraphe 3.

(48)  Article 17, paragraphes 4 et 5.

(49)  Article 17, paragraphe 3.

(50)  La consultation publique est disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/2010_02_08_biodiverse_grassland_en.htm

(51)  Article 17, paragraphe 3, lettre b), points i) et ii).

(52)  Article 17, paragraphe 3, lettre b), point ii).

(53)  Article 17, paragraphes 4 et 5.

(54)  Article 17, paragraphe 4, point a).

(55)  Article 17, paragraphe 4, point b).

(56)  Voir annexe II de la présente communication.

(57)  Dans ce contexte, les surfaces agricoles font référence aux bosquets intégrés dans des unités de production agricoles, notamment les vergers, les plantations de palmiers à huile et les systèmes agroforestiers dans lesquels des cultures sont pratiquées sous le couvert d'arbres.

(58)  Article 17, paragraphe 4, point c).

(59)  Annexe V, partie C.

(60)  Article 17, paragraphe 5.

(61)  Cf. annexe II de la présente communication.

(62)  Par exemple le système intégré de gestion et de contrôle (IACS) dans le cadre de la politique agricole commune.

(63)  Article 5, paragraphe 5.

(64)  Article 5, paragraphe 3.

(65)  Article 21, paragraphe 1.

(66)  Article 21, paragraphe 2.

(67)  Il s'agit de la part physique (le «système de bilan massique» pour les critères de durabilité ne s'applique pas en l'espèce).

(68)  Voir le considérant 89 de la directive sur les énergies renouvelables.

(69)  Cf. annexe V, partie C, point 18.

(70)  Y compris les matières qui doivent être retirées du marché pour des raisons de santé ou de sécurité.


ANNEXE I

Méthodes de calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre

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ANNEXE II

Méthode de calcul de l'impact sur les gaz à effet de serre: éléments complémentaires

Réductions d'émissions dues à l'accumulation du carbone dans les sols grâce à une meilleure gestion agricole (annexe V, partie C, point 1)

Une «meilleure gestion agricole» pourrait inclure des pratiques telles que:

passage au labour réduit ou suppression du labour;

amélioration de la rotation des cultures et/ou des cultures de couverture, y compris la gestion des résidus de culture;

amélioration de la gestion des engrais ou du fumier;

utilisation d'amendement (compost par exemple).

Les réductions d'émissions imputables à ces améliorations peuvent être prises en compte si des éléments attestent que le stock de carbone du sol a augmenté ou que des éléments de preuve solides et vérifiables indiquent qu'il peut raisonnablement être supposé avoir augmenté, pendant la période de culture des matières premières concernées (1).

Les réductions d'émission en termes de g CO2eq/MJ peuvent être calculées à l'aide d'une formule telle que celle indiquée au point 7 de la méthode, en remplaçant le diviseur «20» par la durée (en années) de la culture concernée.

Culture (point 6)

Les intrants/variables qui affectent les émissions provenant des cultures englobent généralement les graines, le combustible, les engrais, les pesticides, le rendement et les émissions de N2O des surfaces cultivées. Le cycle court d'absorption du dioxyde de carbone dans les plantes n'est pas pris en compte ici; pour compenser, les émissions provenant du carburant utilisé ne sont pas prises en compte au point 13.

La méthode pour la culture permet d'utiliser, à la place des valeurs réelles, des moyennes pour des zones géographiques plus petites que celles utilisées aux fins du calcul des valeurs par défaut. Les valeurs par défaut ont été (à une exception près) calculées pour un niveau mondial. Dans l'UE cependant, la directive fixe des limites à leur utilisation. Ces restrictions se situent au niveau NUTS 2 (2). Il semble en découler qu'au sein de l'UE, les moyennes doivent concerner les zones NUTS 2 ou un niveau plus fin. Logiquement, un niveau équivalent serait également approprié en dehors de l'UE.

Émissions de N2O (point 6)

La méthode du GIEC est un bon moyen de tenir compte des émissions de N2O provenant des sols, y compris les émissions dénommées «directes» et «indirectes» dans cette méthode (3). Les trois niveaux du GIEC pourraient être utilisés par les opérateurs économiques. Le niveau 3, qui s'appuie sur des mesures et/ou une modélisation détaillées, apparaît plus approprié pour le calcul des valeurs «régionales» des cultures (voir le point 3.3 de la présente communication) que pour les autres calculs de valeurs réelles.

Changement d'affectation des sols (points 7 et 10)

Le changement d'affectation des sols doit être interprété comme faisant référence aux modifications en termes de couverture des terres entre les six catégories de terres utilisées par le GIEC (terres forestières, prairies, terres cultivées, terres humides, établissements, autres terres) auxquelles s'ajoute une septième catégorie, les cultures pérennes, c'est-à-dire les cultures pluriannuelles dont la tige n'est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile (4). Ainsi, le passage de la prairie à des terres cultivées constitue un changement d'affectation des sols, tandis que le passage d'une culture (maïs par exemple) à une autre (tel que le colza) n'en est pas un. Les terres cultivées englobent les terres en jachère (laissées au repos pendant une ou plusieurs années avant d'être cultivées à nouveau). Un changement dans les activités de gestion, la pratique du labour ou les apports de fumier n'est pas considéré comme un changement d'affectation des sols.

Les orientations pour le calcul des stocks de carbone dans les sols (5) donnent des précisions sur ces calculs. La Commission prévoit de publier sur sa plateforme en matière de transparence un exemple annoté de calcul des émissions résultant de l'évolution du stock de carbone à la suite d'un changement d'affectation des sols.

Intensité des émissions de gaz à effet de serre imputables au réseau électrique (point 11)

La directive requiert l'utilisation de l'intensité moyenne des émissions pour une «région donnée». Dans le cas de l'UE, le choix le plus logique est l'ensemble de l'UE. Dans le cas de pays tiers, où les réseaux électriques sont souvent moins interconnectés au-delà des frontières nationales, la moyenne nationale pourrait être le meilleur choix.

Imputation énergétique (points 17 et 18)

La valeur calorifique plus faible utilisée aux fins de l'application de cette règle devrait être celle du (co)produit entier, et non pas seulement de sa fraction sèche. Dans de nombreux cas, cependant, notamment en relation avec les produits avec les produits quasi secs, cette dernière pourrait permettre d'obtenir une bonne approximation.

La chaleur n'ayant pas de valeur calorifique inférieure, il n'est pas possible de lui imputer des émissions sur cette base.

Aucune émission ne devrait être imputée aux résidus agricoles et aux résidus de transformation, car ils sont considérés à émissions nulles jusqu'à leur point de collecte (6), ni aux déchets. D'autres précisions concernant les déchets et les résidus sont données au point 5.2.

L'imputation doit être faite directement après l'étape du procédé de production donnant lieu à l'obtention d'un coproduit (substance normalement stockable ou commercialisable) et d'un biocarburant/bioliquide/produit intermédiaire. Il peut s'agir d'une étape de transformation dans une installation comportant d'autres traitements «en aval», pour l'un des produits. Toutefois, si le traitement en aval des (co)produits est lié (par des boucles de retour de matières ou d'énergie) à une partie amont du processus, le système est considéré comme une «raffinerie» (7) et l'imputation est effectuée aux points où chaque produit n'est plus soumis à aucun traitement en aval lié à une quelconque partie en amont par une boucle de retour matières ou énergie.

Électricité issue de la cogénération (point 16)

La règle générale d'imputation énoncée au point 17 ne s'applique pas à l'électricité issue de la cogénération utilisant 1) des combustibles fossiles; 2) une source bioénergétique qui n'est pas un coproduit du même processus; ou 3) des résidus agricoles même s'il s'agit d'un coproduit du même processus. En pareil cas, la règle énoncée au point 16 s'applique comme suit:

a)

Lorsque la cogénération fournit de la chaleur non seulement au processus de production de bioliquide/biocarburant mais aussi à d'autres fins, il convient de réduire virtuellement, aux fins du calcul, la taille de l'unité de cogénération à celle qui est nécessaire pour fournir uniquement la chaleur utile au processus de production de bioliquide/biocarburant. La production d'électricité primaire de l'unité de cogénération doit être réduite virtuellement en proportion.

b)

Il convient ensuite d'assigner à la quantité d'électricité restante après cet ajustement virtuel et après la couverture des éventuels besoins internes, un crédit de gaz à effet de serre qui doit être soustrait des émissions de la transformation.

c)

Le montant de cet avantage est égal aux émissions du cycle de vie imputable à la production d'une quantité égale d'électricité à partir du même type de combustible dans une centrale électrique.

Carburant fossile de référence (point 19)

Le carburant fossile de référence à utiliser actuellement pour les biocarburants a une valeur de 83,8 g CO2eq/MJ. Cette valeur sera remplacée par «les émissions moyennes réelles les plus récentes de la fraction fossile de l'essence et du gazole dans la Communauté» lorsque cette information sera fournie par l'intermédiaire des rapports remis en application de la directive sur la qualité des carburants (8).

Ces rapports sont à remettre chaque année à compter de 2011. S'il est possible de la calculer, la Commission publiera la nouvelle valeur pour le carburant fossile de référence sur sa plateforme en matière de transparence, accompagnée d'une date à partir de laquelle le chiffre peut être considéré comme «disponible» et doit être utilisé. La Commission tiendra compte de la mise à jour la plus récente dans sa prochaine modification des valeurs type et par défaut de la directive.


(1)  Les mesures du carbone dans le sol peuvent constituer de tels éléments de preuve, par exemple une première mesure avant le début de la culture, suivie de mesures régulières à intervalle de plusieurs années. En pareil cas, l'accroissement du stock de carbone dans le sol serait, avant que le résultat de la deuxième mesure soit disponible, estimé sur une base scientifique adéquate. À partir de la deuxième mesure, les résultats de mesure constitueraient la base pour s'assurer que le stock de carbone dans le sol augmente, et pour évaluer dans quelle proportion.

(2)  Article 19, paragraphes 2 et 3. Ces régions sont spécifiées à l'annexe I du règlement (CE) no 1059/2003. Des cartes interactives des régions sont disponibles à l'adresse: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html

(3)  Voir les Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre, volume 4, chapitre 11: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/french/pdf/4_Volume4/V4_11_Ch11_N2O&CO2.pdf

(4)  Du fait que ces terres constituent à la fois des terres cultivées et des terres forestières.

(5)  JO L 151 du 17.6.2010, p. 19.

(6)  De la même façon, lorsque ces matières sont utilisées comme matières premières, elles sont considérées comme non émettrices jusqu'à leur point de collecte.

(7)  Cf. annexe V, partie C, point 18, dernier alinéa.

(8)  Aux termes de l'article 7 bis de la directive sur la qualité des carburants, les fournisseurs de carburant ou d'énergie (à usage routier) désignés par les États membres doivent faire rapport aux autorités désignées sur: 1) le volume total de chaque type de carburant ou d’énergie fournis, en indiquant le lieu d’achat et l’origine de ces produits; et 2) les émissions de gaz à effet de serre produites sur l’ensemble du cycle de vie par unité d’énergie.