52010PC0054

2010/0036 (COD) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne /* COM/2010/0054 final - COD 2010/0036 */


FR

Bruxelles, le 22.2.2010

COM(2010)54 final

2010/0036 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

EXPOSÉ DES MOTIFS

(1) Par le règlement (CE) n° 2007/2000 [1], l’Union européenne a accordé un accès exceptionnel illimité au marché de l’UE, en franchise de droits, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et territoires bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. Cette mesure vise essentiellement à redynamiser les économies des Balkans occidentaux par un accès privilégié au marché de l’UE. Le développement économique qui en résultera favorisera la stabilité politique dans la région tout entière.

(2) Étant donné que le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises, il a été codifié par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 [2].

(3) Ces préférences commerciales ont été accordées pour une période qui prendra fin le 31 décembre 2010 et s’appliquent actuellement à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Serbie et au Kosovo [3] pour tous les produits relevant du règlement (CE) n° 1215/2009. Les produits originaires d’Albanie, de la République de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine ou du Monténégro continuent à bénéficier des dispositions du règlement (CE) n° 1215/2009, lorsque ce point est spécifié, et des mesures prévues dans ledit règlement qui sont plus favorables que les concessions commerciales accordées dans le cadre d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et ces pays.

(4) Le 16 juin 2008 a été signé l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine. Dans l’attente de la conclusion des procédures de ratification, l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre l’Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine est entré en vigueur le 1er juillet 2008.

(5) Le 29 avril 2008 a été signé l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie. En attendant son entrée en vigueur, l’accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement entre l’Union européenne et la Serbie est appliqué depuis le 8 décembre 2009 et est entré en vigueur le 1er février 2010.

(6) Dans la mesure où les accords intérimaires/les accords de stabilisation et d’association (ASA) accordent à la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’à la Serbie des concessions commerciales sur les mêmes produits que ceux identifiés dans les préférences commerciales autonomes, ces concessions doivent être supprimées du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil. Elles concernent les contingents tarifaires préférentiels pour les produits de la catégorie «baby beef», pour le sucre et les produits du secteur du sucre, pour certains vins, ainsi que pour certains produits de la pêche.

(7) Le 14 octobre 2009, la Commission européenne a adopté une communication intitulée Kosovo – Vers la concrétisation de la perspective européenne et a recommandé d’étendre les mesures commerciales autonomes.

(8) Le Conseil «Affaires générales» a déclaré dans ses conclusions du 8 décembre 2009 qu’en ce qui concerne les relations de l’UE avec le Kosovo, il attachait notamment de l’importance aux mesures liées au commerce, sans préjudice de la position des États membres concernant le statut du Kosovo.

(9) Dans sa résolution du 26 novembre 2009 intitulée Stratégie d’élargissement 2009 concernant les pays des Balkans occidentaux, l’Islande et la Turquie, le Parlement européen a invité la Commission à tout mettre en œuvre pour atténuer les effets de la crise économique sur les Balkans occidentaux.

(10) L’expiration des préférences commerciales en vigueur priverait les bénéficiaires d’un avantage économique objectif dans leurs échanges avec l’UE. Cela pourrait peser lourdement sur les résultats économiques globaux des Balkans occidentaux et aurait donc des répercussions négatives sur leurs processus de réforme intérieure et de transition. Par ailleurs, leur reprise économique pourrait en être sérieusement compromise.

(11) La présente proposition modifie certains éléments du règlement (CE) n° 1215/2009 afin de permettre d’en prolonger la validité jusqu’au 31 décembre 2015 et d’effectuer certains ajustements suite à l’entrée en vigueur d’accords bilatéraux avec la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’avec la Serbie. Le règlement (CE) n° 1215/2009 inclut également, dans ses articles 2 et 10, certaines compétences réservées au Conseil, qui ne sont pas fondées sur la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. La Commission soumettra une proposition qui révisera toutes ces modalités dans le domaine de la politique commerciale commune à la lumière du système d’exécution des actes défini à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que du règlement relatif aux règles et principes généraux concernant l’exercice des compétences d’exécution par la Commission adopté sur la base de l’article 291, paragraphe 3. Cette proposition portera également sur les articles 2 et 10 du règlement (CE) n° 1215/2009. Elle sera présentée dès que possible après que la Commission aura adopté une proposition sur les règles et principes généraux concernant l’exercice de ses compétences d’exécution.

(12) Le règlement ne comporte pas de dépenses à la charge du budget de l’UE. Son application n’entraînerait pas non plus de pertes de recettes douanières par rapport à la situation actuelle.

(13) Compte tenu de ce qui précède, la présente proposition vise à prolonger la validité du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil jusqu’au 31 décembre 2015. Elle modifie le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil de façon à prendre en considération les modifications relatives aux produits visés.

(14) Afin d’éviter toute perturbation des échanges, le présent règlement doit être adopté et publié au Journal officiel de l’Union européenne avant le 31 décembre 2010. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas possible, le considérant numéro huit et le deuxième paragraphe de l’article 3, qui figurent entre crochets dans la proposition, doivent être insérés en totalité dans le règlement afin d’assurer exceptionnellement son application rétroactive.

2010/0036 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la modification du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

après transmission de la proposition aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 [4] a introduit des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne, qui accordent un accès illimité en franchise de droits au marché de l’Union, pour la quasi-totalité des produits originaires des pays et des territoires douaniers bénéficiant du processus de stabilisation et d’association. Étant donné que le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil a été modifié de façon substantielle à plusieurs reprises, il a été codifié par le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 [5].

(2) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 16 juin 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d’autre part, a été signé et conclu. Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er juillet 2008 [6].

(3) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008. En attendant l’accomplissement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur, un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République de Serbie, d’autre part, a été signé et conclu. Cet accord intérimaire est entré en vigueur le 1er février 2010 [7].

(4) Les accords de stabilisation et d’association ainsi que les accords intérimaires établissent un régime commercial contractuel entre l’Union européenne et la Bosnie-et-Herzégovine ainsi qu’entre l’Union européenne et la Serbie. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 en retirant la Bosnie-et-Herzégovine ainsi que la Serbie de la liste des bénéficiaires des concessions tarifaires accordées pour les mêmes produits dans le cadre du régime contractuel et d’ajuster les volumes des contingents tarifaires globaux applicables à certains produits pour lesquels les régimes contractuels prévoient des contingents tarifaires. La Bosnie-et-Herzégovine, de même que la Serbie, devraient toutefois continuer à bénéficier des concessions visées par le règlement (CE) n° 1215/2009, dans la mesure où celles-ci sont plus favorables que celles prévues par le régime contractuel. Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil expire le 31 décembre 2010. Le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil demeure le principal instrument régissant les relations commerciales avec le Kosovo [8]. Le maintien de l’accès au marché de l’Union européenne est essentiel pour la reprise économique du Kosovo et de l’ensemble de la région. En même temps, il n’aura pas d’effets négatifs pour l’Union européenne.

(5) Pour ces raisons, il convient de prolonger la validité du règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil jusqu’au 31 décembre 2015.

(6) Pour garantir le respect des obligations internationales de l’Union, il convient de subordonner les préférences contenues dans le présent règlement au maintien ou au renouvellement de la dérogation que l’Union européenne a obtenue vis-à-vis des obligations de l’OMC.

(7) Afin de protéger les intérêts économiques des opérateurs, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les marchandises qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier.

(8) [Afin d’éviter toute perturbation des échanges, le présent règlement doit être appliqué dès le 1er janvier 2011, vu que le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil expire le 31 décembre 2010,]

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1215/2009 est modifié comme suit:

(1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Arrangements préférentiels

1. Sous réserve des dispositions spéciales énoncées à l’article 3, les produits originaires du territoire douanier du Kosovo, autres que ceux figurant sous les codes 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée, peuvent être importés dans l’Union sans restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d’effet équivalent.

2. Les produits originaires d’Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro ou de Serbie continuent à bénéficier des dispositions du présent règlement, lorsque ce point est spécifié. Ils bénéficient également de toute concession prévue au présent règlement qui serait plus favorable que celle accordée dans le cadre d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et ces pays.»

(2) À l’article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) au respect de la définition des «produits originaires» donnée dans la partie I, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93;»

(3) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union des produits de la catégorie «baby beef» définis dans l’annexe II et originaires du territoire douanier du Kosovo sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun, dans les limites d’un contingent tarifaire annuel de 475 tonnes en équivalent de poids en carcasse.

Toute demande d’importation dans le cadre de ce contingent est accompagnée d’un certificat d’authenticité délivré par les autorités compétentes du territoire exportateur et attestant que les produits sont originaires du territoire concerné et correspondent à la définition donnée dans l’annexe II du présent règlement. Ledit certificat est établi par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) [9].»

(4) À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

(5) L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef»

Les règles détaillées de mise en œuvre du contingent tarifaire pour les produits de la catégorie «baby beef» sont déterminées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).»

(6) À l’article 12, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2015. Les préférences prévues au présent règlement cessent de s’appliquer, totalement ou partiellement, si elles ne sont pas autorisées en vertu d’une dérogation accordée par l’Organisation mondiale du commerce. Cette cessation prend effet à compter du jour où la dérogation cesse de s’appliquer. La Commission publie, en temps utile avant cette date, un avis au Journal officiel de l’Union européenne, afin d’informer les opérateurs et les autorités compétentes. L’avis précise quelles préférences, parmi celles qui sont prévues au présent règlement, cessent de s’appliquer ainsi que la date de cette cessation.»

(7) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les marchandises qui, le 1er janvier 2011, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche, dans l’Union et pour lesquelles un document prouvant qu’elles sont originaires de Bosnie-et-Herzégovine ou de Serbie a été régulièrement délivré avant cette date, conformément aux dispositions du titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission [10], continuent à bénéficier du règlement (CE) n° 1215/2009 jusqu’au 1er mai 2011.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

[Il est applicable à compter du 1er janvier 2011.]

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

ANNEXE

ANNEXE I

CONCERNANT LES CONTINGENTS TARIFAIRES VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1

Nonobstant les règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Volume annuel du contingent 1 | Bénéficiaires | Taux de droit |

09.1571 | 0301 91 10 | Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | 15 tonnes | Territoire douanier du Kosovo | 0 % |

| 0301 91 90 | | | | |

| 0302 11 10 | | | | |

| 0302 11 20 | | | | |

| 0302 11 80 | | | | |

| 0303 21 10 | | | | |

| 0303 21 20 | | | | |

| 0303 21 80 | | | | |

| 0304 19 15 | | | | |

| 0304 19 17 | | | | |

| ex 0304 19 18 | | | | |

| ex 0304 19 91 | | | | |

| 0304 29 15 | | | | |

| 0304 29 17 | | | | |

| ex 0304 29 18 | | | | |

| ex 0304 99 21 | | | | |

| ex 0305 10 00 | | | | |

| ex 0305 30 90 | | | | |

| 0305 49 45 | | | | |

| ex 0305 59 80 | | | | |

| ex 0305 69 80 | | | | |

09.1573 | 0301 93 00 | Carpes: vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | 20 tonnes | Territoire douanier du Kosovo | 0 % |

| 0302 69 11 | | | | |

| 0303 79 11 | | | | |

| ex 0304 19 18 | | | | |

| ex 0304 19 91 | | | | |

| ex 0304 29 18ex 0304 99 21ex 0305 10 00ex 0505 30 90ex 0305 49 80ex 0305 59 80ex 0305 69 80 | | | | |

| | | | | |

09.1575 | ex 0301 99 80 | Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.): vivantes; fraîches ou réfrigérées; congelées; séchées, salées ou en saumure, fumées; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | 45 tonnes | Territoire douanier du Kosovo | 0 % |

| 0302 69 61 | | | | |

| 0303 79 71 | | | | |

| ex 0304 19 39 | | | | |

| ex 0304 19 99 | | | | |

| ex 0304 29 99 | | | | |

| ex 0304 99 99 | | | | |

| ex 0305 10 00 | | | | |

| ex 0305 30 90 | | | | |

| ex 0305 49 80 | | | | |

| ex 0305 59 80 | | | | |

| ex 0305 69 80 | | | | |

09.1577 | ex 0301 99 80 | Bars (loups) (Dicentrarchus labrax): vivants; frais ou réfrigérés; congelés; séchés; salés ou en saumure, fumés; filets et autre chair de poisson; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l’alimentation humaine | 30 tonnes | Territoire douanier du Kosovo | 0 % |

| 0302 69 94 | | | | |

| ex 0303 77 00 | | | | |

| ex 0304 19 39 | | | | |

| ex 0304 19 99 | | | | |

| ex 0304 29 99 | | | | |

| ex 0304 99 99 | | | | |

| ex 0305 10 00 | | | | |

| ex 0305 30 90 | | | | |

| ex 0305 49 80 | | | | |

| ex 0305 59 80 | | | | |

| ex 0305 69 80 | | | | |

09.1515 | ex 2204 21 93 | Vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux | 50 000 hl2 | Albanie5, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie3, ancienne République yougoslave de Macédoine4, Monténégro6, Serbie8 ou territoire douanier du Kosovo | Exemption |

| ex 2204 21 94 | | | | |

| ex 2204 21 95 | | | | |

| ex 2204 21 96 | | | | |

| ex 2204 21 97 | | | | |

| ex 2204 21 98 | | | | |

| ex 2204 29 93 | | | | |

| ex 2204 29 94ex 2204 29 95ex 2204 29 96ex 2204 29 97ex 2204 29 98 | | | | |

1 Volume global unique par contingent tarifaire sur lequel les importations originaires des pays et territoires bénéficiaires peuvent être imputées.

2Le volume de ce contingent tarifaire global sera réduit si le volume du contingent tarifaire individuel applicable à certains vins originaires de Croatie et portant le numéro d’ordre 09.1588 est augmenté.

3 L’imputation des vins originaires de la République de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1588 et 09.1589.

4 L’imputation des vins originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1558 et 09.1559.

5 L’imputation des vins originaires de la République d’Albanie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec l’Albanie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1512 et 09.1513.

6 L’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d’ordre 09.1514.

7 L’imputation des vins originaires de Bosnie-et-Herzégovine sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Bosnie-et-Herzégovine. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1528 et 09.1529.

8 L’imputation des vins originaires de Serbie sur le contingent tarifaire global est subordonnée à l’épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole relatif aux vins conclu avec la Serbie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d’ordre 09.1526 et 09.1527.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION

Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants ou liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: 120

Montant inscrit au budget pour l’exercice concerné (2010): 14 079 700 000 €

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes – l’effet est le suivant:

(millions d’euros à la première décimale)

| |

Ligne budgétaire | Recettes [11] | Période de 12 mois commençant le 1.1.2011 | [Année n] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 0,3 | |

Situation après l’action |

| [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … | | | | | |

Article … | | | | | |

4. MESURES ANTIFRAUDE

En cas de fraude ou de défaut de coopération administrative dans la vérification de la preuve de l’origine ou en cas de non-respect des conditions à remplir pour bénéficier des arrangements préférentiels, la Commission peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou en partie, les arrangements prévus dans le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil.

5. AUTRES REMARQUES

Le calcul de l’incidence financière est basé sur les tarifs NPF pondérés en fonction des échanges au niveau SH2. Le calcul a été effectué à partir des chiffres de 2008.

L’incidence sur les ressources propres est exprimée sous la forme d’un montant net (c’est-à-dire après déduction de frais de perception de 25 % sur le montant brut).

En ce qui concerne le traitement préférentiel pour les fruits et légumes, le calcul a été effectué sur la base de la suppression complète du tarif. Cependant, la perte effective de recettes ne représente qu’une fraction des montants indiqués, car le traitement préférentiel ne s’applique qu’à un élément spécifique de la valeur NPF totale.

Tableau 2: Principales importations de l’UE en provenance du Kosovo par régime d’importation et «pertes» estimées de recettes douanières pour l’UE, 2008 (en millions d’euros et en pourcentage)

SH2 | Importations de l’UE* | Importations préférentielles | Importations au taux NPF= 0 | Tarif NPF** | «Pertes tarifaires» |

| millions d’EUR | millions d’EUR | millions d’EUR | % | millions d’EUR |

Sous-total | 64,2 | 8,7 | 54,8 | n.d. | 0,4 |

Autres importations SH2 | 13,9 | 0,4 | 13,3 | n.d. | n.d. |

Tous les produits | 78,1 | 9,2 | 68,1 | n.d. | n.d. |

Source: COMEXT et TRAINS. Note: * Moins les importations sous régime «inconnu». ** Pondéré en fonction des échanges.

[1] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

[2] JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

[3] Selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.

[4] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1.

[5] JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

[6] JO L 233 du 30.8.2008, p. 6.

[7] JO L 28 du 30.1.2010, p. 2.

[8] Selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies.

[9] JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

[10] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[11] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.

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