52009PC0370

Proposition de règlement du Conseil portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores /* COM/2009/0370 final - CNS 2009/0125 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.9.2009

COM(2009) 370 final

2009/0125 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition

Motivation et objectifs de la proposition

Les autorités régionales de Madère et des Açores ont demandé, avec le soutien du gouvernement portugais, la mise en place de suspensions des tarifs autonomes afin de renforcer la compétitivité des opérateurs économiques locaux et, partant, de favoriser la stabilité de l’emploi dans ces îles.

Contexte général

Madère et les Açores font partie des régions ultrapériphériques de la Communauté, pour lesquelles des mesures particulières peuvent être prévues, conformément à l’article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, afin de surmonter les handicaps économiques dont souffrent ces régions en raison de leur situation géographique.

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Des mesures similaires ont été introduites pour les îles Canaries par le règlement (CE) n° 704/2002.

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Sans objet.

Consultation des parties intéressées et analyse d’impact

Consultation des parties intéressées

Les membres du groupe de travail d’experts «économie tarifaire» de la Commission ont été consultés et n’ont opposé aucune objection à caractère économique aux suspensions proposées.

Obtention et utilisation d’expertise

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs.

Analyse d’impact

Il n’est pas possible de réaliser une analyse d’impact de la mesure, à proprement parler, du fait que la suspension des droits ne constitue qu’un élément de tout un train de mesures visant à améliorer la situation socioéconomique des îles concernées. La Commission publie à cet égard de fréquentes communications présentant les effets desdites mesures pour les différentes régions ultrapériphériques. La dernière communication en date a été transmise au Conseil le 17.10.2008 (COM/2008/0642 final).

Éléments juridiques de la proposition

Résumé des mesures proposées

La suspension proposée des droits du tarif douanier commun permet aux opérateurs économiques locaux de Madère et des Açores d’importer en franchise douanière un certain nombre de matières premières, de pièces détachées, de composants et de produits finis. Afin d’éviter tout abus ou toute modification des flux commerciaux traditionnels des marchandises concernées, il est prévu de contrôler l’utilisation finale des marchandises bénéficiant de la suspension des droits.

Ainsi les produits finis devront-ils être utilisés sur les îles par des entreprises locales pendant au moins deux ans avant de pouvoir être vendus librement à d’autres entreprises implantées sur le reste du territoire douanier de la Communauté.

Quant aux matières premières, aux pièces détachées et aux composants, ils ne pourront prétendre au bénéfice de la suspension des droits que s’ils sont destinés, sur le territoire des régions autonomes, à des fins agricoles, ainsi qu’à des fins de transformation industrielle et de maintenance.

Base juridique

Article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne

Principe de subsidiarité

La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.

Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes:

Ce type d’action est un instrument régulièrement utilisé pour renforcer la compétitivité des opérateurs économiques. Le fait d’imposer des contrôles de l’utilisation finale conformément aux dispositions du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application constitue dans ce contexte une procédure bien établie qui n’impose pas de charge administrative significative supplémentaire aux autorités régionales et locales ou aux opérateurs économiques.

Choix des instruments

Instruments proposés: règlement.

Le traité n’autorise aucun autre type d’instrument pour la mise en œuvre de mesures de ce type.

Incidence budgétaire

La proposition a une incidence sur le budget de la Communauté. En effet, l’application de la suspension entraînera des pertes de recettes pour les ressources propres de la Communauté.

2009/0125 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant suspension, à titre temporaire, des droits autonomes du tarif douanier commun à l’importation de certains produits industriels dans les régions autonomes de Madère et des Açores

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Parlement européen[2],

vu l'avis du Comité économique et social européen[3],

vu l'avis du Comité des régions[4],

considérant ce qui suit:

1. En août et en décembre 2007, les autorités régionales de Madère et des Açores ont sollicité, avec le soutien du gouvernement portugais, une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits, au titre de l’article 299, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Elles ont justifié cette demande en faisant valoir qu’en raison de l’éloignement de leurs îles, les opérateurs économiques qui y sont établis souffrent de lourds handicaps commerciaux qui ont une incidence négative sur la dynamique démographique, l’emploi et le développement économique dans ces territoires.

2. Les économies locales de Madère et des Açores dépendent dans une large mesure du tourisme national et international, or il s’agit d’une ressource économique passablement volatile, conditionnée par des facteurs sur lesquels les autorités locales et le gouvernement portugais n’ont que peu d’influence. Cela a pour conséquence de restreindre considérablement le développement économique de ces deux régions. Il importe, dans ces circonstances, de soutenir les secteurs économiques qui sont moins dépendants des activités touristiques, afin de compenser les fluctuations du secteur touristique et, partant, de stabiliser l’emploi local.

3. Le règlement (CEE) n° 1657/93 du Conseil du 24 juin 1993 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur un certain nombre de produits industriels destinés à équiper les zones franches des Açores et de Madère[5] n’a pas eu l’effet escompté au cours des dernières années précédant le 31.12.2008, date d’expiration de sa validité. Cela est très probablement dû au fait que les suspensions prévues dans ce règlement étaient limitées aux zones franches des Açores et de Madère et n’ont donc plus été utilisées dans les dernières années précédant leur expiration. Il est dès lors opportun de prévoir un nouveau régime de suspensions qui ne soient pas limitées aux entreprises situées dans les zones franches, mais puissent bénéficier à toutes les catégories d’opérateurs économiques établis sur le territoire des régions concernées. Il convient en conséquence que le champ d’application des suspensions couvre les secteurs commerciaux suivants: la pêche, l’agriculture, l’industrie et les services.

4. Pour garantir les effets économiques des suspensions prévues au présent règlement, il est opportun d’étendre l’éventail des produits concernés aux produits finis à usage industriel, aux matières premières et autres matériaux, ainsi qu’aux pièces détachées et autres composants destinés à des fins agricoles, de transformation industrielle et de maintenance, ainsi qu’à d’autres services.

5. Pour que les investisseurs puissent disposer de perspectives à long terme et que les opérateurs économiques puissent atteindre un niveau d’activité industrielle et commerciale de nature à stabiliser l’environnement socioéconomique des régions concernées, il est opportun de suspendre intégralement les droits du tarif douanier commun applicables à certains produits, et ce pour une période de dix ans à compter du 1er janvier 2010.

6. Afin de garantir que seuls les opérateurs économiques établis sur le territoire de Madère et des Açores bénéficient des mesures tarifaires prévues, il convient que les suspensions soient conditionnées à l’utilisation finale des produits, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire[6] et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[7].

7. Dans l’intérêt d’une mise en œuvre efficace des suspensions, il convient que les autorités de Madère et des Açores prennent les mesures d’exécution nécessaires et en informent la Commission.

8. Il convient d’autoriser la Commission à adopter, le cas échéant, des mesures temporaires visant à empêcher tout détournement spéculatif des échanges commerciaux jusqu’à ce qu’une solution définitive soit adoptée à cet égard par les institutions communautaires.

9. Les modifications apportées à la nomenclature combinée ne peuvent pas entraîner de changement, sur le fond, de la nature des suspensions de droits. Il convient dès lors que la Commission procède aux modifications et aux adaptations techniques nécessaires de la liste des marchandises bénéficiant d’une suspension.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2019, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes de Madère et des Açores, des produits finis destinés à une utilisation à des fins agricoles, commerciales ou industrielles, énumérés à l’annexe I, sont intégralement suspendus.

L’utilisation de ces marchandises est conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, et ce pendant une période minimale de 24 mois à compter de leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis dans les régions autonomes de Madère et des Açores.

Article 2

Du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019, les droits du tarif douanier commun applicables aux importations, dans les régions autonomes de Madère et des Açores, des matières premières, pièces détachées ou composants destinés à une utilisation à des fins agricoles, de transformation industrielle ou de maintenance dans lesdites régions autonomes, énumérés à l’annexe II, sont intégralement suspendus.

Article 3

Les autorités compétentes de Madère et des Açores prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des articles 1 er et 2.

Elles informent la Commission de ces mesures avant le 1er juillet 2010.

Articles 4

Le bénéfice de la suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonné à une utilisation finale conforme aux dispositions des articles 21 et 82 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et satisfaisant aux contrôles prévus aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 5

1. Si la Commission a des raisons de croire que les suspensions prévues au présent règlement ont entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle peut, conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2, annuler provisoirement la suspension au moyen d’un règlement de la Commission, et ce pour une durée ne dépassant pas douze mois. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels le bénéfice de la suspension a été provisoirement annulé sont couverts par une garantie et la mise en libre pratique des produits concernés dans les régions autonomes de Madère et des Açores est subordonnée à la fourniture d’une telle garantie.

2. Si le Conseil décide dans les douze mois, sur proposition de la Commission, qu’il ya lieu d’annuler irrévocablement la suspension, le montant des droits garantis est définitivement perçu.

3. Si aucune décision définitive n’a été adoptée dans ledit délai de douze mois conformément au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 6

Le cas échéant, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 8, paragraphe 2, procéder à toute modification et adaptation technique des annexes I et II du présent règlement requise à la suite des modifications de la nomenclature combinée.

Article 7

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de cette décision est fixée à trois mois.

Article 8

1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de cette décision est fixée à trois mois.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Produits finis destinés à une utilisation à des fins agricoles, commerciales ou industrielles

Code NC[8] | Code NC | Code NC | Code NC |

Ligne budgétaire | Recettes[10] | Période commençant le jj.mm.aaaa | [Période 2010 – 2019] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 1.1.2010 – 31.12.2019 | – 0,12/année |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination finale de tous les produits visés par le présent règlement du Conseil s’effectuera conformément aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant les dispositions d’application du code des douanes communautaire.

5. AUTRES REMARQUES

Pour permettre aux opérateurs économiques de prendre des décisions d’investissement sur le long terme, il convient que les suspensions proposées demeurent en vigueur pendant dix ans.

Les mesures concernées remplacent les mesures introduites par le règlement (CEE) n° 1657/93 du Conseil, qui sont parvenues à expiration le 31.12.2008.

Coût prévu de l’opération

Sur la base des renseignements communiqués par les autorités régionales, l’importance des pertes de recettes résultant de l’application du règlement proposé peut être estimée comme suit: 0,16 million EUR (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 0,12 million EUR/an pour la période allant du 1.1.2010 au 31.12.2019 .

La perte de recettes pour les ressources propres traditionnelles sera compensée par les contributions des États membres calculées sur la base du RNB.

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO L 158 du 30.6.1993, p. 1.

[6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

[7] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

[8] Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).

[9] Codes NC applicables au 1er janvier 2009, adoptés par le règlement (CE) n° 1031/2008 de la Commission du 19 septembre 2008 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 291 du 31.10.2008, p. 1).

[10] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c’est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de recouvrement.