52008PC0809

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte) {SEC(2008) 2930} {SEC(2008) 2931} /* COM/2008/0809 final - COD 2008/0240 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 3.12.2008

COM(2008) 809 final

2008/0240 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(refonte)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte de la proposition |

110 | Motivation et objectifs de la proposition La directive 2002/95/CE (directive LdSD) vise à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques afin de contribuer à la protection de la santé humaine ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnelles des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le réexamen de cette directive est motivé par deux raisons principales: 1. La Commission s'est engagée à améliorer le cadre réglementaire, lequel doit être simple, compréhensible, efficace et applicable. Le cadre réglementaire dans lequel les entreprises opèrent a une influence sur leur compétitivité, ainsi que sur leur capacité de croissance et de création d'emplois. L'objectif d'une meilleure réglementation constitue un élément important du partenariat pour la croissance et l'emploi (stratégie de Lisbonne). Il est possible d'améliorer la directive en ce qui concerne sa mise en œuvre, son exécution et sa cohérence. 2. La directive LdSD prévoit que la Commission réexamine les dispositions y figurant, notamment en ce qui concerne l'inclusion, dans le champ d'application, de deux catégories supplémentaires d'équipements (catégories 8 et 9: dispositifs médicaux et instruments de contrôle et de surveillance) et l'adaptation de la liste des substances faisant l'objet d'une limitation. Les objectifs de la proposition sont de clarifier la directive afin d'en simplifier la mise en œuvre, d'améliorer son exécution au niveau national, de l'adapter aux progrès scientifiques et techniques et de veiller à sa cohérence avec les autres textes législatifs de la Commission. |

120 | Contexte général Les incertitudes relatives au champ d'application de la directive, le manque de clarté des dispositions et des définitions, ainsi que les disparités constatées dans les approches adoptées par les États membres concernant la conformité du produit et l'éventuelle redondance de la procédure avec d'autres textes législatifs communautaires tels que le règlement REACH sont à l'origine de coûts supplémentaires inutiles. Si la directive LdSD n'est pas réexaminée, les avantages environnementaux découlant de la législation resteront en deçà de leur niveau optimal; les fabricants continueront de se heurter à des incertitudes quant aux exigences légales relatives à la démonstration de la conformité avec la directive LdSD et aux méthodes d'exécution dans les 27 États membres, ce qui aura pour effet de maintenir ou d'accroître la charge administrative. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Les actes concernés par la présente proposition sont la directive LdSD. |

140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Le réexamen permettra de renforcer la complémentarité et la cohérence de la directive avec d'autres textes législatifs communautaires tels que le «paquet commercialisation des produits»[1] (concernant les définitions et l'exécution), le règlement REACH[2] (concernant l'utilisation des substances), la directive sur les produits consommateurs d'énergie[3] [concernant la conception d'équipements électriques et électroniques (EEE)] et la législation relative à la gestion des déchets d'EEE. L'objectif est de réduire la charge administrative et d'améliorer le rapport coût-efficacité de la directive LdSD. |

Consultation des parties intéressées et analyse d'impact |

Consultation des parties intéressées |

211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Deux consultations des parties intéressées ont été organisées sur le site Internet EUROPA. La première consultation (du 22 mars au 22 mai 2007) permettait aux participants de communiquer leurs observations et de fournir des informations sur les différents points de la directive LdSD à réexaminer. Une deuxième consultation (du 13 décembre 2007 au 13 février 2008) a été organisée principalement dans le but de recevoir des réactions et des informations sur les options proposées lors de la première consultation. |

212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les participants aux consultations provenaient de zones géographiques et d'horizons très divers et les contributions, plus ou moins approfondies, étaient de qualité très variable. Lors de la première consultation (49 participants), les acteurs de l'industrie ont souligné la nécessité d'une rationalisation et d'une harmonisation de la mise en œuvre (notamment pour ce qui est du champ d'application et de la démonstration de la conformité), mais aussi celle d'un mécanisme d'exemption plus rapide. Les ONG ont appelé à un renforcement des avantages environnementaux et sanitaires de la directive. Lors de la deuxième consultation (62 participants), les parties intéressées ont fourni des réponses détaillées indiquant clairement leurs préférences quant aux différentes options et, de façon plus générale, quant aux futures orientations de la directive LdSD. Certaines d'entre elles ont suggéré d'abandonner progressivement la directive et d'intégrer la gestion des substances dangereuses dans le règlement REACH, mais la grande majorité des participants ne partageait pas ce point de vue. En général, les participants ont donné des suggestions pour clarifier les concepts et réduire les incertitudes. |

213 | Les résultats des consultations sont disponibles sur http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Obtention et utilisation d'expertise |

221 | Domaines scientifiques / d'expertise concernés Une étude concernant la possibilité d'inclure les dispositifs médicaux et les instruments de contrôle et de surveillance, comme le prévoit l'article 6 de la directive LdSD, a été réalisée en 2006[4]. Une étude examinant la nécessité et la faisabilité de l'inclusion, dans le champ d'application de la directive LdSD, de substances dangereuses supplémentaires, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, et de l'article 6, de cette même directive, a été terminée en juin 2008. Un contrat de service visant à apporter une assistance aux services de la Commission concernant les aspects techniques de l'analyse d'impact a été conclu en juillet 2008. Une étude portant sur les aspects du réexamen de la directive DEEE et de la directive LdSD liés à l'innovation et à la concurrence a été réalisée en avril 2008[5]. La seule substance pour laquelle a été examinée l'éventualité de lever l'interdiction en raison des avancées scientifiques est le décabromodiphényléther (déca-BDE). Depuis 2002, l'utilisation de déca-BDE dans les EEE a été limitée par la directive LdSD. En 2005, le déca-BDE a fait l'objet d'une exemption quant à la limitation de son utilisation par la décision 2005/717/CE[6]. Le 1er avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé la décision d'exemption à cet égard, mais a maintenu ses effets jusqu'au 30 juin 2008 inclus[7]. Depuis le 1er juillet 2008, la limitation de l'utilisation du déca-BDE dans les EEE initialement prévue s'applique à nouveau. Dans la présente proposition, le déca-BDE est toujours inclus dans la liste des substances interdites (annexe IV). Des incertitudes quant à sa toxicité et sa dégradation en d'autres substances interdites (débromination donnant des substances PBT/vPvB) demeurent. L'évaluation des risques concluait qu'il n'était pas nécessaire de mettre en place des mesures supplémentaires de réduction des risques en plus de celles déjà appliquées en ce qui concerne les risques pour les consommateurs et la santé humaine (propriétés physico-chimiques), les risques pour l'atmosphère et les risques pour les micro-organismes dans les installations de traitement des eaux usées. Elle concluait également que des informations et/ou essais complémentaires étaient requis pour ce qui est des risques pour les travailleurs, pour l'homme exposé via l'environnement et pour l'écosystème aquatique et terrestre afin de déterminer suffisamment précisément les problèmes liés aux propriétés persistantes, bioaccumulatives et toxiques de la substance[8]. Le règlement (CE) n° 565/2006 de la Commission exigeait la réalisation d'études supplémentaires aux fins de l'évaluation des risques, y compris en ce qui concerne la neurotoxicité au stade du développement et les programmes de biosurveillance chez l'homme et de surveillance de l'environnement[9]. Les risques liés à l'utilisation du déca-BDE dans les EEE se révèlent être encore plus graves à la suite des découvertes récentes[10] concernant des décharges non contrôlées de déchets dans l’UE et concernant en particulier le commerce illégal de DEEE vers des pays dont les conditions de gestion des déchets ne sont pas conformes aux normes. L’industrie utilisatrice peut demander des exemptions temporaires à l’interdiction conformément aux critères de l’article 5, paragraphe 1, point b). En application du considérant 7 de la proposition, la limitation actuelle de l’utilisation sera régulièrement réexaminée et, le cas échéant, sera adaptée afin de prendre en compte les nouvelles informations techniques et scientifiques. |

222 | Méthodologie utilisée La méthodologie employée pour les études susmentionnées repose sur la réalisation d'enquêtes, de recherches bibliographiques et d'entretiens avec les entreprises, les autorités de contrôle des États membres et les représentants du secteur. En outre, des ateliers techniques ont été organisés avec les parties intéressées. |

223 | Principales organisations/principaux experts consultés Fédérations d'entreprises et entreprises individuelles, ONG et États membres. |

2249 | Résumé des avis reçus et utilisés |

225 | Parmi les points clés des avis reçus et utilisés figurent l'harmonisation des exigences, la clarification et la simplification de la directive, l'amélioration du mécanisme d'exemption et l'inclusion des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance dans le champ d'application de la directive. |

226 | Moyens mis en œuvre pour diffuser les avis d’experts Publication des rapports finaux sur le site Internet EUROPA. |

230 | Analyse d'impact Les options envisagées étaient les suivantes: aucun ajout ni clarification en ce qui concerne le champ d'application ou les définitions de la directive; abrogation totale de la directive; levée de l'interdiction pour une substance (DecaBDE) et allongement de la liste des substances faisant l'objet d'une limitation. Ces options n'ont pas été retenues, car l'analyse d'impact a montré qu'elles ne permettraient pas d'obtenir des résultats optimaux à la suite du réexamen de la directive ou que les coûts potentiels seraient supérieurs aux avantages. Il est recommandé d'introduire des clarifications et des clauses liées à l'application de la législation, d'harmoniser la directive, là où cela est possible, avec les autres textes législatifs communautaires tels que le règlement REACH, d'adapter le mécanisme d'exemption et d'inclure deux nouvelles catégories d'équipements. Les avantages attendus sont de nature environnementale (réduction des quantités de substances dangereuses rejetées dans l'environnement provenant des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance, réduction du nombre de produits non conformes sur le marché) et économique (réduction de la charge administrative, non-redondance des procédures et accroissement de la sécurité juridique). |

231 | La proposition a fait l'objet d'une analyse d'impact, qui figure dans le programme législatif et de travail de la Commission. |

Éléments juridiques de la proposition |

305 | Résumé des mesures proposées Il convient de noter que les objectifs et les mécanismes fondamentaux de la directive n'ont pas été modifiés. L'objectif final est l'élimination de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; lorsque la situation actuelle ne le permet pas, des exemptions sont accordées. Il n'est pas proposé d'interdire de nouvelles substances. Les principales modifications proposées sont les suivantes: Article 2 (champ d'application): deux nouvelles annexes précisant le champ d'application de la directive sont ajoutées, la première décrivant les grandes catégories de produits et la seconde, qui peut être modifiée par la Commission, établissant des listes contraignantes de produits pour chaque catégorie. L'harmonisation du champ d'application améliore la mise en œuvre de la directive et réduit la charge administrative. L'inclusion des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance permettra de bénéficier d'avantages environnementaux et sanitaires découlant de la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans ces équipements; il est important de procéder par étapes afin d'éviter toute incidence socioéconomique négative. Article 3 (définitions): Les définitions des opérateurs économiques sont harmonisées avec le paquet «commercialisation des produits» et de nouvelles définitions («dispositifs médicaux» et «matériau homogène» par exemple) ont été ajoutées. Les définitions harmonisées, qui sont cohérentes avec la législation communautaire pertinente, améliorent la clarté juridique et réduisent les coûts administratifs. Article 4 (interdiction des substances): les valeurs de concentration maximales pour les substances interdites sont fixées (intégration dans la directive d'une décision de la Commission) et l'autorisation d'utiliser des pièces détachées non conformes est étendue aux équipements bénéficiant d'une exemption lorsqu'ils sont mis sur le marché afin de prévenir des retraits prématurés d'équipements utilisables; une nouvelle annexe indiquant les exemptions spécifiques aux nouvelles catégories de produits (dispositifs médicaux et instruments de contrôle et de surveillance) est ajoutée pour les cas où la substitution n'est actuellement pas réalisable; un mécanisme permettant d'introduire de nouvelles interdictions de substances conformément à la méthodologie du règlement REACH est ajouté afin de garantir la cohérence et d'optimiser les synergies avec les travaux effectués dans le cadre de la législation relative aux substances chimiques. Les modalités de ce processus seront élaborées conformément à la procédure de comitologie. Lors de l’élaboration de ces modalités, la Commission aura recours en priorité à l’expertise de l’agence européenne des produits chimiques (AEPC). La Commission invitera l’AEPC à évaluer les substances concernées en priorité. Article 5 (mécanisme d'exemption): une période de validité maximale de quatre ans est fixée pour les exemptions afin d'encourager la recherche de produits de substitution, de fournir une certaine sécurité juridique et de déplacer la charge de la preuve sur le demandeur, conformément à la réglementation REACH. De nouveaux critères tels que la disponibilité et la fiabilité pour l'octroi des exemptions sont introduits afin de prendre en considération des aspects socioéconomiques plus larges; la Commission est habilitée à établir des règles détaillées pour les demandeurs lors de la présentation d'une requête d'exemption afin de faciliter les démarches et d'accélérer le processus d'examen. Les articles 6 à 8 sont nouveaux et introduisent des exigences en matière d'évaluation de la conformité du produit, ainsi que des mécanismes de surveillance du marché conformément au paquet «commercialisation des produits». La réduction du nombre de produits non conformes au moyen de mécanismes de surveillance du marché harmonisés et renforcés constitue un moyen économiquement avantageux d'améliorer les avantages environnementaux de la directive; les exigences harmonisées relatives à l'évaluation de la conformité permettent d'accroître la sécurité juridique et de réduire les coûts administratifs pour les États membres et les fabricants. |

310 | Base juridique Article 95 du traité. |

320 | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique dans la mesure où la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après. |

321 | Les incidences environnementales des produits électriques et électroniques et leur libre circulation sur le marché intérieur relèvent des compétences partagées entre la Communauté et les États membres. |

323 | Les initiatives individuelles des États membres pourraient être à l'origine d'une protection réduite de l'environnement et de problèmes sur le marché intérieur. |

L’action communautaire permettra de réaliser plus efficacement les objectifs de la proposition pour les raisons exposées ci-après. |

324 | La nature transnationale des problèmes fait que ces derniers seront mieux traités au niveau communautaire; l'harmonisation des exigences pour les fabricants et les autorités dans toute la Communauté aura pour effet d'améliorer le rapport coût-efficacité et de favoriser la simplification. |

325 | Il est nécessaire d'harmoniser encore davantage les exigences de la directive LdSD et cela n'est réalisable qu'au moyen d'une refonte de la directive; la simplification de la législation de l'UE ne peut être effectuée qu'au niveau communautaire. |

326 | Des exigences administratives fragmentées, élaborées au niveau national, dans le domaine considéré auraient pour effet une augmentation des coûts de mise en conformité pour les fabricants. |

327 | Cette refonte fait partie intégrante de l'initiative visant à mieux légiférer au niveau communautaire. |

Par conséquent, la proposition respecte le principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après. |

331 | La mesure proposée est la refonte d'une directive en vigueur relativement aux points indiqués par le Conseil et le Parlement européen. Elle s'inscrit également dans le cadre de l'exercice de simplification et permet d'améliorer la cohérence et d'accroître les synergies avec les autres textes législatifs pertinents de la Communauté portant sur les mêmes produits. |

332 | La clarification du champ d'application et des définitions, l'introduction de clauses harmonisées liées à l'application de la législation et l'amélioration du mécanisme permettant d'accorder des exemptions permettront un accroissement de la sécurité juridique et une réduction de la charge administrative. |

Choix des instruments |

341 | Instruments proposés: directive. |

342 | Le choix d’un autre instrument aurait été inadéquat pour les raisons exposées ci-après. La mesure proposée est la refonte d’une directive en vigueur; elle intègre, lorsque cela est nécessaire, des éléments provenant des documents d'orientation, l'effet d'harmonisation de ces derniers ayant été jugés insuffisant. Les initiatives d'autorégulation ne permettraient pas à elles seules de réaliser les objectifs poursuivis; l'option consistant à abroger la directive a été examinée et écartée durant l'analyse d'impact. |

Incidence budgétaire |

409 | La proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. |

Informations complémentaires |

510 | Simplification |

511 | La proposition de refonte prévoit une simplification de la législation: simplification des procédures administratives pour les autorités publiques (communautaires et nationales); simplification des procédures administratives pour les entités et personnes privées. |

512 | La proposition clarifie les définitions et le champ d'application; elle harmonise les procédures d'évaluation de la conformité des produits et les opérations de surveillance du marché; elle adapte et améliore l'efficacité du mécanisme permettant d'accorder des exemptions en fonction du progrès scientifique et technique. |

513 | La coordination structurée des autorités de surveillance du marché et des opérations qui y sont liées (y compris l'échange d'informations), la clarification du champ d'application et des définitions et la rationalisation du mécanisme d'octroi des exemptions sont autant d'éléments qui faciliteront le travail des autorités pour la mise en œuvre et l'exécution de la directive. |

514 | Le fait d'avoir clarifié le champ d'application et les définitions permettra de déterminer plus facilement si un produit est couvert par la directive et de définir les mesures à prendre en vue d'assurer sa conformité; l'harmonisation des procédures d'évaluation de la conformité garantit aux fabricants la sécurité juridique en ce qui concerne les preuves de conformité qu'ils ont à fournir aux autorités dans toute la Communauté. |

515 | La proposition figure dans le programme glissant de la Commission pour l’actualisation et la simplification de l’acquis communautaire ainsi que dans son programme législatif et de travail sous la référence 2008/ENV/001. |

520 | Refonte de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera la refonte de la législation existante, c'est-à-dire la directive 2002/95/CE. Étant donné que l'annexe V, qui énumère les exemptions à l'interdiction des substances de l'article 4, paragraphe 1, de la directive LdSD, est mise à jour régulièrement en fonction du progrès scientifique et technique au moyen de la procédure de comitologie, cette annexe ne fait pas partie de la proposition de codécision. |

Réexamen/révision/clause de suppression automatique |

531 | La proposition ne contient pas de clause de réexamen. Toutefois, la Commission évaluera avec soin la nécessité d'une révision, sur la base des résultats du réexamen effectué en application de l'article 138, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1907/2006. |

550 | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive. |

560 | Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

⎢ 2002/95/CE (adapté)

2008/0240 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

(refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission[11],

vu l'avis du Comité économique et social[12],

vu l'avis du Comité des régions[13],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 8 novembre 2002[14],

considérant ce qui suit:

∫ nouveau

1. (1) Plusieurs modifications de fond doivent être apportées à la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques[15]. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

⎢2002/95/CE

(21) Les disparités entre les dispositions législatives et administratives adoptées par les États membres concernant la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peuvent créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans la Communauté et peuvent donc avoir une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît donc nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans ce secteur et de contribuer à la protection de la santé humaine et à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnellesnon polluantes des déchets d'équipements électriques et électroniques.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

(3)(2) Le Conseil européen, réuni à Nice les 7, 8 et 9 décembre 2000, a ? La directive 2002/95/CE prévoit que la Commission réexamine les dispositions de la directive, dans le but, notamment, d'inclure dans le champ d'application de cette dernière des équipements relevant de certaines catégories et d'évaluer s'il est nécessaire d'adapter la liste des substances sur la base du progrès scientifique, en prenant en considération le principe de précaution, tel qu'il a été ⎪ approuvé ? par ⎪ la résolution du Conseil du 4 décembre 2000. sur le principe de précaution.

(3) La communication de la Commission du 30 juillet 1996 concernant le réexamen de la stratégie communautaire pour la gestion des déchets souligne la nécessité de réduire le contenu de substances dangereuses dans les déchets et met l'accent sur les avantages potentiels de règles communautaires limitant la présence de ces substances dans les produits et processus de production.

(4) La résolution du Conseil du 25 janvier 1988 concernant un programme d'action communautaire contre la pollution de l'environnement par le cadmium[16] invite la Commission à poursuivre sans délai le développement de mesures spécifiques pour un tel programme. Il est nécessaire de protéger également la santé humaine et donc de mettre en œuvre une stratégie globale qui, en particulier, limite l'utilisation du cadmium et stimule la recherche de substituts. La résolution souligne qu'il importe de limiter l'utilisation du cadmium aux cas où des solutions de remplacement appropriées et plus sûres font défaut.

(4)(5) Les éléments disponibles indiquent que les mesures sur la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) prévues dans la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques[17] sont nécessaires pour réduire les problèmes de gestion des déchets liés aux métaux lourds et aux retardants de flamme concernés. Cependant, malgré ces mesures, des proportions significatives de DEEE continueront à être éliminées par le biais des circuits actuels d'élimination. Même si les DEEE étaient ramassés séparément et soumis à des processus de recyclage, il est probable que leur contenu en mercure, en cadmium, en plomb, en chrome hexavalent, en PBB et PBDE présenterait des risques pour la santé et l'environnement.

(5)(6) En prenant en compte la faisabilité technique et économique, ? y compris pour les petites et moyennes entreprises (PME), ⎪ le moyen le plus efficace de réduire significativement les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à ces substances afin d'atteindre le niveau de protection choisi dans la Communauté est le remplacement de ces substances par des matériaux sûrs ou plus sûrs dans les équipements électriques et électroniques. La limitation de l'utilisation de ces substances dangereuses est susceptible d'augmenter les possibilités de recyclage des DEEE, d'en améliorer la rentabilité et de réduire leur incidence négative sur la santé des travailleurs dans les installations de recyclage.

(6)(7) Les substances couvertes par la présente directive ont fait l'objet de nombreuses recherches et évaluations scientifiques et sont soumises à différentes mesures tant au niveau communautaire qu'au niveau national.

(7)(8) Les mesures prévues dans la présente directive tiennent compte des lignes directrices et des recommandations internationales existantes et sont basées sur une évaluation des informations scientifiques et techniques disponibles. Ces mesures sont nécessaires pour atteindre le niveau choisi de protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement, compte tenu des risques que l'absence de telles mesures pourrait créer dans la Communauté. Il y a lieu de réexaminer les mesures et, si nécessaire, de les adapter pour tenir compte de l'information technique et scientifique disponible.

∫ nouveau

(8) La présente directive complète la législation communautaire générale en matière de gestion des déchets, telle que la directive 2008/[…]/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets.

(9) La directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie[18] permet d'adopter des exigences spécifiques en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie qui peuvent également être couverts par la présente directive. La directive 2005/32/CE et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celle-ci s'appliquent sans préjudice de la législation communautaire en matière de gestion des déchets.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

(10)(9) Il y a lieu d'appliquer la présente directive sans préjudice de la législation communautaire relative aux exigences de sécurité et de santé et de la législation communautaire spécifique en matière de gestion des déchets, en particulier √ la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs ∏la directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses [19] ? et le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants[20]. ⎪

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

(11)(10)Il convient de prendre en considération le développement technique d'équipements électriques et électroniques sans métaux lourds, PBDE et PBB.

(12) Dès que des données scientifiques sont disponibles, et compte tenu du principe de précaution, il y a lieu d'envisager l'interdiction d'autres substances dangereuses et leur remplacement par d'autres substances plus respectueuses de l'environnement et garantissant un niveau au moins équivalent de protection des consommateurs ? , tout en veillant à la cohérence avec les autres textes législatifs communautaires, et notamment avec le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)[21]. Il convient de porter une attention particulière aux incidences potentielles sur les PME. ⎪

(13)(11) Il convient d'accorder des exemptions à l'obligation de substitution si cette substitution n'est pas possible, d'un point de vue technique ou scientifique? , en portant une attention particulière à la santé des PME ⎪, ou s'il est probable que l'incidence négative potentielle sur la santé humaine, et l'environnement ? ou la situation socioéconomique ⎪ de la substitution dépasse les bénéfices √ sanitaires, environnementaux ∏ ? ou socioéconomiques ⎪ qu'elle apporte à l'homme et à l'environnement ? , ou si la disponibilité et la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie. ⎪ Il y a lieu d'effectuer également le remplacement des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques d'une manière compatible avec la santé et la sécurité des utilisateurs d'équipements électriques et électroniques (EEE). ? La mise sur le marché de dispositifs médicaux requiert une procédure d'évaluation de la conformité en application des directives 93/42/CE et 98/79/CE, ce qui pourrait nécessiter l'implication d'un organisme notifié désigné par les autorités compétentes des États membres. Le fait qu'un tel organisme notifié certifie que la sécurité du produit de substitution potentiel pour l'utilisation prévue dans les dispositifs médicaux ou dans les dispositifs médicaux in vitro n'est pas démontrée sera considéré comme une incidence négative sur la situation socioéconomique, sur la santé et sur la sécurité du consommateur. Il convient de prévoir la possibilité de demander des exemptions pour l'équipement relevant du champ d'application de la présente directive à compter de la date de son entrée en vigueur, et ce même si la demande précède l'inclusion de fait de cet équipement dans le champ d'application de la directive. ⎪

∫ nouveau

(14) Il importe que les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques soient de portée limitée, de manière à ce que les substances dangereuses soient progressivement éliminées des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable.

⎢ 2002/95/CE

(15)(12) Étant donné que la réutilisation des produits, leur remise à neuf et l'allongement de leur durée de vie sont bénéfiques, il est important de pouvoir disposer de pièces détachées.

∫ nouveau

(16) Il convient que les procédures d’évaluation de la conformité des équipements électriques et électroniques couverts par la présente directive soient cohérentes avec la législation communautaire pertinente et, notamment, la décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil[22]. Il y a lieu que l'harmonisation des procédures d'évaluation de la conformité garantisse aux fabricants la sécurité juridique en ce qui concerne les preuves de conformité qu'ils ont à fournir aux autorités dans toute la Communauté.

(17) Il importe que le marquage de conformité applicable aux produits au niveau communautaire, le marquage «CE», s'applique également aux équipements électriques et électroniques couverts par la présente directive.

(18) Les mécanismes de surveillance du marché définis dans le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil[23] garantiraient les mécanismes de sauvegarde aux fins de la vérification de la conformité avec la présente directive.

∫ nouveau

(13) Il importe que l'adaptation au progrès scientifique et technique des exemptions aux exigences en matière d'élimination progressive et d'interdiction des substances dangereuses soit effectuée par la Commission selon une procédure de comité.

⎢ 2002/95/CE

(19)(14) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[24].

∫ nouveau

(20) Il convient notamment que la Commission soit habilitée à adapter les annexes II, III, IV, V et VI au progrès scientifique et technique et à arrêter d'autres mesures d'exécution se révélant nécessaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/95/CE, elles doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(21) L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive précédente. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de la directive précédente.

(22) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe VIII, partie B.

(23) Étant donné que les objectifs de l’action envisagée, à savoir l'établissement de limitations de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et qu’ils peuvent donc être mieux réalisés au niveau de la Communauté compte tenu de l’ampleur du problème et de ses implications pour d'autres dispositions de la législation communautaire relatives à la valorisation et à l'élimination des déchets et les domaines d'intérêt commun tels que la protection de la santé humaine, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

√ Objet ∏ Objectifs

La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives des États membres relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et

? La présente directive établit les règles relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques afin ⎪ de contribuer à la protection de la santé humaine, ainsi qu'à la valorisation et à l'élimination écologiquement rationnellesnon polluantes des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Article 2

Champ d'application

1. Sans préjudice de l'article 6, lLa présente directive s'applique aux équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I A ? tels qu'ils sont précisés à l'annexe II ⎪ de la directive 2002/96/CE (DEEE) ainsi qu'aux ampoules électriques et aux luminaires domestiques.

⎢ 2002/95/CE

? nouveau

2. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions ? de la législation ⎪ communautaires relatives aux exigences en matière de sécurité et de santé ? et de produits chimiques, en particulier le règlement (CE) n° 1907/2006, ainsi que des dispositions communautaires ⎪ et de celles spécifiques en matière de gestion des déchets.

3. La présente directive ne s'applique pas: aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.

2. ? aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires; ⎪

3. ? aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour s'intégrer dans un autre type d'équipement n'entrant pas dans le champ d'application de la présente directive et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement; ⎪

4. ? aux équipements qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché en tant qu'unités indépendantes fonctionnelles ou commerciales. ⎪

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «équipements électriques et électroniques» ou ? (ci-après dénommés « ⎪EEE» ? ) ⎪: les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE) et conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu;

b) «producteur»: toute personne qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 1997/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance[25]:

i) fabrique et vend des équipements électriques et électroniques sous sa propre marque;

ii) revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme le producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au point i), ou

iii) importe ou exporte des équipements électriques et électroniques à titre professionnel dans un État member.

Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme «producteur» à moins qu'elle agisse aussi comme producteur au sens des points i) à iii).

∫ nouveau

b) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique un EEE ou fait concevoir ou fabriquer un EEE sous son propre nom ou sa propre marque;

c) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un EEE à disposition sur le marché;

d) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté qui met un EEE provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire;

e) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un EEE destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un EEE sur le marché communautaire;

g) «norme harmonisée»: une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation énumérés à l'annexe I de la directive 98/34/CE sur la base d'une demande formulée par la Commission conformément à l'article 6 de la directive 98/34/CE;

h) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

i) «marquage "CE"»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux dispositions applicables énoncées dans la législation communautaire d'harmonisation prévoyant son apposition;

j) «évaluation de la conformité»: le processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente directive relatives à un EEE ont été respectées;

k) «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les EEE sont conformes aux exigences légales définies dans la présente directive et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public;

l) «matériau homogène»: un matériau dont la composition est parfaitement uniforme et qui ne peut être divisé mécaniquement en différents matériaux, en ce sens que les matériaux ne peuvent pas, en principe, être séparés au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs;

m) «dispositif médical»: un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 93/42/CE;

n) «dispositif médical de diagnostic in vitro»: un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 98/79/CE;

o) «dispositif médical implantable actif»: tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 90/385/CEE;

p) «instruments de contrôle et de surveillance industriels»: les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

Article 4

Prévention

1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques √ les EEE ∏ ? , y compris les pièces détachées destinées à leur réparation ou leur réutilisation, ⎪ mis sur le marché ne contiennent ? aucune des substances énumérées à l'annexe IV. ⎪ pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE). Les mesures nationales limitant ou interdisant l'utilisation de ces substances dans les équipements électriques et électroniques qui ont été adoptées conformément à la législation communautaire avant l'adoption de la présente directive peuvent être maintenues jusqu'au 1er juillet 2006.

⎢ 2002/95/CE, annexe, pt 29

? nouveau

2. Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a) ? la présente directive ⎪ , laune concentration maximale ? en poids dans les matériaux homogènes telle qu'elle est précisée à l'annexe IV est tolérée. ⎪ de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.

∫ nouveau

3. Le paragraphe 1 s'applique aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance qui sont mis sur le marché à compter du 1er janvier 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels qui sont mis sur le marché à compter du 1er janvier 2017.

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces détachées destinées à la réparation ou à la réutilisation des équipements indiqués ci-après:

a) les EEE mis sur le marché avant le 1er juillet 2006;

b) les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 1er janvier 2014;

c) les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 1er janvier 2016;

d) les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 1er janvier 2014;

e) les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 1er janvier 2017;

f) les EEE bénéficiant d'une exemption et mis sur le marché avant expiration de l'exemption.

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositifs médicaux implantables actifs. D'ici à 2020, la Commission réexamine l'exclusion des dispositifs médicaux implantables actifs en vue de proposer leur inclusion.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

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26. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux utilisationsapplications énumérées aux dans l'annexes ? V et VI ⎪.

3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil décident, dès que des données scientifiques sont disponibles et conformément aux principes applicables à la politique relative aux produits chimiques, tels qu'ils sont fixés dans le 6e programme d'action pour l'environnement, d'interdire d'autres substances dangereuses et de les remplacer par des substances plus respectueuses de l'environnement, qui garantissent au moins le même niveau de protection du consommateur.

∫ nouveau

7. Lorsqu'il existe un risque inacceptable pour la santé humaine ou l'environnement découlant de l'utilisation de certaines substances, et notamment les substances énumérées à l'annexe III, qui doit être traité au niveau communautaire, la liste des substances interdites à l'annexe IV est réexaminée selon une méthode fondée sur le processus établi aux articles 69 à 72 du règlement (CE) n° 1907/2006. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

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Article 5

Adaptation √ des annexes ∏ au progrès scientifique et technique

⎢ 2008/35/CE, art. 1er, par. 1, pt a) (adapté)

? nouveau

? 1. La Commission arrête, aux fins de l'adaptation des annexes au progrès scientifique et technique, les mesures suivantes: ⎪

1.a) Lles modifications nécessaires pour adapterà l’annexe ? II ⎪ au progrès scientifique et technique aux fins suivantes sont adoptées:;

a) établir, pour autant que nécessaire, des valeurs de concentration maximales en deçà desquelles la présence des substances visées à l'article 4, paragraphe 1, dans des matériaux et composants spécifiques d'équipements électriques et électroniques est tolérée;

b) exempter ? l'inclusion ⎪ des matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques √ d'EEE ∏ des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, ? dans les annexes V et VI lorsque l'une des conditions suivantes est remplie: ⎪

- si leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception ou de matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1,audit paragraphe est √ scientifiquement ou techniquement ∏ impraticable,

- ? si la disponibilité et la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie, ⎪

- s'il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé, et/ou sur la sécurité du consommateur ? ou sur la situation socioéconomique ⎪ liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé, et/ou la sécurité du consommateur ? et/ou la situation socioéconomique ⎪,

c) procéder à un réexamen de chaque exemption prévue dans l'annexe au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément à la liste dans le but d'envisager la suppression, dans l'annexe, de la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques lorsque leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception ou de matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur.

⎢ 2008/35/CE, art. 1er, par. 1, pt b)

Les mesures visées au premier alinéa, points a), b) et c), visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7, paragraphe 2.

∫ nouveau

c) la suppression des matériaux et composants d'EEE des annexes V et VI lorsque les conditions précisées au point b) ne sont plus remplies.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

2. Les mesures arrêtées conformément au paragraphe 1, point b), ont une durée de validité maximale de quatre ans et peuvent être renouvelées. La Commission se prononce en temps utile sur toute demande de renouvellement introduite au plus tard 18 mois avant l'expiration d'une exemption.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

32. Avant de modifier l'annexe ? les annexes ⎪ conformément au paragraphe 1, la Commission consulte, entre autres, les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs. Les observations recueillies sont transmises au comité visé à l'article 7, paragraphe 1. La Commission rend compte des informations qu'elle reçoit.

? 4. Tant que des matériaux ou des composants figurent aux annexes V et VI de la présente directive, sur la base de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la présente directive, ces utilisations sont également considérées comme exemptées de l'obligation d'autorisation conformément à l'article 58, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006. ⎪

∫ nouveau

Article 6 Mesures d'exécution

La Commission arrête des modalités d'application en ce qui concerne:

- les demandes d'exemption, y compris le format et le type des informations à fournir lors de l'introduction de ces demandes, ainsi que l'analyse des solutions de remplacement et, dans les cas où des solutions de remplacement appropriées sont disponibles, les plans de remplacement visés au règlement (CE) n° 1907/2006,

- la conformité avec les valeurs de concentration maximales visées à l'article 4, paragraphe 2,

- la mise en œuvre de l'article 5, paragraphe 2, en prenant en considération le besoin de sécurité juridique des opérateurs économiques dans l'attente d'une décision de la Commission sur le renouvellement des exemptions.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.

⎢ 2002/95/CE

Article 6

Réexamen

Avant le 13 février 2005, la Commission réexamine les mesures prévues dans la présente directive pour tenir compte, si nécessaire, de nouvelles preuves scientifiques.

À cette date, la Commission présente notamment des propositions concernant l'inclusion dans le champ d'application de la présente directive des équipements relevant des catégories 8 et 9 énumérées à l'annexe I A de la directive 2002/96/CE (DEEE).

La Commission examine également s'il est nécessaire d'adapter la liste des substances de l'article 4, paragraphe 1, sur la base de faits scientifiques et compte tenu du principe de précaution et présente, le cas échéant, des propositions d'adaptation au Parlement européen et au Conseil.

Une attention particulière est attachée, lors de ce réexamen, à l'impact sur l'environnement et la santé humaine d'autres substances et matériaux dangereux utilisés dans les équipements électriques et électroniques. La Commission étudie la possibilité de remplacer ces substances et matériaux et présente au Parlement européen et au Conseil des propositions en vue d'étendre, si besoin est, le champ d'application de l'article 4.

∫ nouveau

Article 7

Obligations des fabricants

1. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences visées à l'article 4.

2. Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle de la fabrication établie à l'annexe II, module A, de la décision n° 768/2008/CE.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'EEE respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration «CE» de conformité et apposent le marquage «CE».

3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration «CE» de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'EEE.

4. Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'EEE ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un EEE est déclarée.

5. Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les EEE commercialisés, examinent les réclamations, les EEE non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi.

6. Les fabricants s'assurent que leurs EEE portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'EEE ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'EEE.

7. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'EEE présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des EEE qu'ils ont mis sur le marché.

Article 8 Mandataires

1. Le fabricant peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.

Les obligations énoncées à l'article 7, paragraphe 1, et l'établissement de la documentation technique ne peuvent être confiés au mandataire.

2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a) à tenir la déclaration «CE» de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant dix ans;

b) sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'EEE;

c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les EEE couverts par leur mandat.

Article 9

Obligations des importateurs

1. Les importateurs ne placent que des produits conformes sur le marché communautaire.

2. Avant de mettre un EEE sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'EEE porte le marquage «CE» et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences visées à l'article 7, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'EEE présente un risque, l'importateur informe le fabricant à cet effet, ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'EEE ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'EEE.

4. Tant qu'un EEE est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l'article 4.

5. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par un EEE, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les EEE commercialisés, examinent les réclamations, les EEE non conformes et les rappels d'EEE et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et informent les distributeurs de ce suivi.

6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'EEE présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7. Pendant une durée de dix ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration «CE» de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités sur demande.

8. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des EEE qu'ils ont mis sur le marché.

Article 10 Obligations des distributeurs

1. Lorsqu'ils mettent un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables.

2. Avant de mettre un EEE à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage «CE», qu'il est accompagné des documents requis dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre dans lequel l'EEE doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 7, paragraphes 5 et 6, et à l'article 9, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un EEE n'est pas conforme à l'article 4, il ne met cet EEE à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'EEE présente un risque, le distributeur informe le fabricant ou l'importateur à cet effet ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3. Tant qu'un EEE est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences visées à l'article 4.

4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un EEE qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente directive prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'EEE présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis l'EEE à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un EEE. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des EEE qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 11

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 7 lorsqu'il met un EEE sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un EEE déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

Article 12

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché, pendant dix ans:

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un EEE;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un EEE.

Article 13

Déclaration «CE» de conformité

1. La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 4 a été démontré.

2. La déclaration «CE» de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VII, contient les éléments précisés dans cette annexe et est mise à jour.

3. En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'EEE.

Article 14

Principes généraux du marquage «CE»

Le marquage «CE» est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008.

Article 15

Règles et conditions d'apposition du marquage «CE»

1. Le marquage «CE» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'EEE ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature de l'EEE ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement, lorsque la législation applicable prévoit ces documents.

2. Le marquage «CE» est apposé avant que l'EEE ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particuliers.

3. Le marquage «CE» est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4. Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage. Les États membres prévoient en outre des sanctions pour les infractions, qui peuvent inclure des sanctions pénales pour des infractions graves. Ces sanctions sont proportionnées à la gravité de l'infraction et constituent un moyen de dissuasion efficace contre les usages abusifs.

Article 16

Présomption de conformité

Les États membres considèrent que les équipements électriques et électroniques portant le marquage «CE» sont conformes à la présente directive.

Les équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures conformément à des normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne , sont présumés conformes à toutes les exigences pertinentes de la présente directive auxquelles se rapportent ces normes.

∫ nouveau

Article 17

Surveillance du marché et contrôle de l'entrée des EEE sur le marché communautaire

Les État membres réalisent une surveillance du marché conformément aux articles 15 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008.

⎢ 2008/35/CE, art. 1er, par. 2 (adapté)

Article 18 7

Comité

1. La Commission est assistée du comité institué par l’article 18 de la directive 75/442/CEE √ 2006/12/CE du Parlement européen et ∏ du Conseil du 15 juillet 1975 √ 5 avril 2006 ∏ relative aux déchets[26].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

Article 198

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

√ Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard à la date mentionnée à l'article 12 et toute modification ultérieure les concernant dans les meilleurs délais. ∏

Article 209

Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 13 août 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.

⎢ .

1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard [18 mois après la publication de la présente directive au Journal officiel de l'Union européenne ], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du […].

⎢ 2002/95/CE (adapté)

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte de toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées √ des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent ∏ dans le domaine régi par la présente directive.

⎢ .

Article 21

Abrogation

La directive 2002/95/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VIII, partie A, est abrogée avec effet à compter du jour suivant la date mentionnée à l'article 20, paragraphe 1, premier alinéa, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application de la directive indiqués à l’annexe VIII, partie B.

Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

? nouveau

Article 2210

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le √ vingtième ∏ jour √ suivant celui ∏ de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 23 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

∫ nouveau

ANNEXE I

Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive

1. Gros appareils ménagers

2. Petits appareils ménagers

3. Équipements informatiques et de télécommunications

4. Matériel grand public

5. Matériel d'éclairage

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes)

7. Jouets, équipements de loisir et de sport

8. Dispositifs médicaux

9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques

ANNEXE II

Liste contraignante de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I:

1. Gros appareils ménagers, y compris

Lave-linge

Séchoirs

Lave-vaisselle

Gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires, tels que:

Gros appareils frigorifiques, réfrigérateurs, congélateurs

Gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires, tels que:

Cuisinières, réchauds électriques, plaques chauffantes électriques,

Fours à micro-ondes

Gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges, tels que:

Appareils de chauffage électriques, radiateurs électriques,

Équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation, tels que:

Ventilateurs électriques

Appareils de conditionnement d'air

2. Petits appareils ménagers, y compris

Appareils pour nettoyer, tels que aspirateurs, aspirateurs-balais

Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles

Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements

Grille-pain

Friteuses

Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer

Couteaux électriques

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps

Balances

3. Équipements informatiques et de télécommunications, y compris

Produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques, tels que: traitement centralisé des données (unités centrales, mini-ordinateurs, imprimantes) et informatique individuelle [ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier), ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier), petits ordinateurs portables, tablettes électroniques, imprimantes, photocopieuses, machines à écrire électriques et électroniques, calculatrices de poche et de bureau]

Produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication, tels que terminaux et systèmes pour les utilisateurs, télécopieurs, télex, téléphones, téléphones payants, téléphones sans fils, téléphones cellulaires, répondeurs

4. Matériel grand public, comprenant des produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication, tels que postes de radio, postes de télévision, caméscopes, magnétoscopes, chaînes haute fidélité, amplificateurs, instruments de musique à l'exception des orgues installés dans les églises)

5. Matériel d'éclairage, y compris

Matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, tels que appareils d'éclairage pour tubes fluorescents, tubes fluorescents rectilignes, lampes fluorescentes compactes, lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques, lampes à vapeur de sodium basse pression

6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), y compris

Foreuses

Scies

Machines à coudre

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux

Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires

Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens

Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage

7. Jouets, équipements de loisir et de sport, y compris

Trains ou voitures de course miniatures

Consoles de jeux vidéo portables

Jeux vidéo

Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.

Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques

Machines à sous

8. Dispositifs médicaux (DM):

– Équipements électriques relevant de la directive 93/42/CEE

– Équipements électriques relevant de la directive 98/79/CE

9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris

Détecteurs de fumée

Régulateurs de chaleur

Thermostats

Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire

Instruments de contrôle et de surveillance industriels

10. Distributeurs automatiques, y compris tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits, tels que distributeurs automatiques de boissons chaudes, distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides, distributeurs automatiques de produits solides, distributeurs automatiques d'argent

ANNEXE III: Substances visées à l'article 4, paragraphe 7

1. Hexabromocyclododécane (HBCDD)

2. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

3. Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

4. Phtalate de dibutyle (DBP)

ANNEXE IV Substances interdites visées à l'article 4, paragraphe 7, et valeurs de concentration maximales tolérées en poids dans les matériaux homogènes

Plomb (0,1 %)

Mercure (0,1 %)

Cadmium (0,01 %)

Chrome hexavalent (0,1 %)

Polybromobiphényles (PBB) (0,1 %)

Polybromobiphényléthers (PBDE) (0,1 %)

⎢ 2005/717/CE, art. unique et annexe, pt 1 (adapté)

ANNEXE VII

Utilisations √ exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1 ∏ du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1

⎢ 2002/95/CE

1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe.

2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas:

— halophosphate | 10 mg |

— triphosphate à durée de vie normale | 5 mg |

— triphosphate à durée de vie longue | 8 mg. |

3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux.

4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe.

5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents.

6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids.

⎢ 2005/747/CE, art. 1er et annexe, pt 1

- 7. -Le plomb dans les soudures à haute température de fusion (alliages de plomb contenant au moins 85 % en poids de plomb),

- -le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications,

- -le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple, les dispositifs piézo-électriques).

⎢ 2005/747/CE, art. 1er et annexe, pt 2

8. Le cadmium et ses composés dans les contacts électriques et pour le cadmiage, sauf dans les applications interdites par la directive 91/338/CEE[27] portant modification de la directive 76/769/CEE[28] relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses.

⎢ 2002/95/CE

9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption.

⎢ 2005/717/CE, art. unique et annexe, pt 2, arrêt de la CJCE (dans les affaires jointes C-14/06 et C-295/06) (adapté)

9 bis Le décaBDE dans les applications polymérisées.

⎢ 2005/717/CE, art. unique et annexe, pt 3

109 ter . Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.

⎢ 2002/95/CE (adapté)

10. Dans le cadre de la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, la Commission évalue les applications relatives aux substances suivantes:

- le décabromodiphényléther,

- le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux,

- le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications (dans le but de fixer un délai particulier pour cette exemption), et

- les ampoules électriques,

en priorité afin de déterminer dès que possible si ces points doivent être modifiés en conséquence.

⎢ 2005/747/CE, art. 1er et annexe, pt 3

11. Le plomb utilisé dans les systèmes à connecteurs à broches conformes.

12. Le plomb en tant que matériau de revêtement pour l’anneau en C du module thermoconducteur.

13. Le plomb et le cadmium dans le verre d’optique et le verre filtrant.

14. Le plomb dans les soudures comportant plus de deux éléments pour la connexion entre les broches et le boîtier de microprocesseurs, à teneur en plomb comprise entre 80 et 85 % en poids.

15. Le plomb dans les soudures visant à réaliser une connexion électrique durable entre la puce et le substrat du semiconducteur dans les boîtiers de circuits intégrés à puce retournée.

⎢ 2006/310/CE, art. 1er et annexe

16. Le plomb contenu dans les lampes à incandescence de forme linéaire dont les tubes ont un revêtement de silicate.

17. L’halogénure de plomb utilisé comme activateur de rayonnement dans les lampes à décharge à haute intensité (HID) destinées aux applications de reprographie professionnelle.

18. Le plomb comme activateur dans la poudre fluorescente (maximum 1 % de plomb en poids) des lampes à décharge utilisées comme lampes de bronzage contenant des luminophores tels que BaSi2O5:Pb (BSP) ou utilisées comme lampes spéciales pour la reprographie par procédé diazoïque, la lithographie, les pièges à insectes, les procédés photochimiques et de durcissement, contenant des luminophores tels que (Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb (SMS).

19. Le plomb avec PbBiSn-Hg et PbInSn-Hg dans des compositions spécifiques comme amalgame principal et avec PbSn-Hg comme amalgame auxiliaire dans les lampes à économie d’énergie (ESL) très compactes.

20. L’oxyde de plomb dans le verre utilisé pour lier les substrats avant et arrière des lampes fluorescentes plates destinées aux écrans à cristaux liquides (LCD).

⎢ 2006/691/CE, art. 1er et annexe

21. Le plomb et le cadmium contenus dans les encres d’impression pour l’application d’émail sur verre borosilicaté.

22. Le plomb en tant qu’impureté dans les rotateurs de Faraday utilisant des grenats de terre rare fer-(RIG), employés pour les systèmes de communication par fibre optique.

23. Le plomb dans les finitions des composants à pas fin de 0,65 mm au maximum, autres que des connecteurs, soudés sur des grilles de connexion NiFe ou sur des grilles de connexion en cuivre.

24. Le plomb dans la pâte à braser pour condensateurs céramiques multicouches à trous métallisés, de forme discoïdale ou plane.

25. L’oxyde de plomb utilisé dans les écrans plasma (PDP) et les écrans à émission d’électrons par conduction de surface (SED) pour les éléments structuraux tels que les couches diélectriques des verres avant et arrière, le bus électrode, les bandes noires, l’électrode d’adressage, les barrières, la fritte de verre de scellement et de queusot, ainsi que dans les pâtes d’impression.

26. L’oxyde de plomb dans le verre des ampoules pour lampes à lumière noire.

27. Les alliages de plomb en tant que matériau de brasage pour les transducteurs utilisés dans les haut-parleurs de grande puissance (destinés à fonctionner pendant plusieurs heures à des niveaux de pression acoustique de 125 dB et plus).

⎢ 2006/692/CE, art. 1er (adapté)

28. Le chrome hexavalent dans les revêtements anticorrosion de feuilles de métal non peintes et de fixations utilisées pour la protection contre la corrosion et les interférences électromagnétiques dans les équipements relevant de la catégorie 3 de la directive 2002/96/CE (Équipements informatiques et de télécommunications). Exemption accordée jusqu'au 1er juillet 2007.

⎢ 2006/690/CE, art. 1er (adapté)

29. √ Le ∏ Pplomb contenu dans le verre cristal conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE du Conseil[29].

⎢ 2005/618/CE, art. 1er (adapté)

Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.

⎢ 2008/385/CE, art. 1er et annexe

30. Les alliages de cadmium comme joints de soudure électrique/mécanique des conducteurs électriques situés directement sur la bobine acoustique des transducteurs utilisés dans les haut-parleurs d'une puissance supérieure ou égale à 100 dB (A).

31. Le plomb dans les matériaux de soudure des lampes fluorescentes plates sans mercure (destinées, par exemple, aux afficheurs à cristaux liquides et à l'éclairage décoratif ou industriel).

32. L'oxyde de plomb dans le joint de scellement des fenêtres entrant dans la fabrication des tubes laser à l'argon et au krypton.

∫ nouveau

ANNEXE VI

Utilisations exemptées de l'interdiction prévue à l'article 4, paragraphe 1, en ce qui concerne les catégories 8 et 9

Équipement utilisant ou détectant des rayonnements ionisants

1 Le plomb, le cadmium et le mercure dans des détecteurs de rayonnements ionisants

2 Les paliers en plomb dans les tubes à rayons X

3 Le plomb dans les dispositifs d'amplification des rayonnements électromagnétiques: galette de micro-canaux et plaque capillaire

4 Le plomb dans la fritte de verre des tubes à rayons X et des intensificateurs d'images et le plomb dans un liant de fritte de verre pour l'assemblage de lasers à gaz et pour les tubes à vide qui convertissent les rayonnements électromagnétiques en électrons

5 Le plomb dans les protections contre les rayonnements ionisants

6 Le plomb dans les objets de test pour rayons X.

7 Les cristaux de stéarate de plomb pour la diffraction des rayons X

8 La source d'isotopes radioactifs du cadmium pour les spectromètres à fluorescence de rayons X portables

Les capteurs, détecteurs et électrodes (plus point 1)

1 bis Le plomb et le cadmium dans les électrodes sélectives d'ions, y compris le verre des électrodes de mesure du pH

1 ter Les anodes en plomb dans les capteurs électrochimiques d'oxygène

1 quater Le plomb, le cadmium et le mercure dans les détecteurs à infrarouges

1 quinquies Le mercure dans les électrodes de référence: électrode au chlorure de mercure à faible concentration de chlorure, électrode au sulfate de mercure et électrode à l'oxyde de mercure

Autres

9 Le cadmium dans les lasers hélium-cadmium

10 Le plomb et le cadmium dans les lampes utilisées pour la spectroscopie d'absorption atomique

11 Le plomb dans les alliages en tant que supraconducteur et conducteur de chaleur pour l'IRM

12 Le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques des matériaux supraconducteurs pour l'IRM et les détecteurs SQUID

13 Le plomb dans les contrepoids

14 Le plomb dans les monocristaux piézoélectriques pour les transducteurs ultrasoniques

15 Le plomb dans les soudures des transducteurs ultrasoniques

16 Le mercure dans les ponts de mesure de capacité et de facteur de perte de très haute précision et dans les commutateurs et relais RF haute fréquence des instruments de contrôle et de surveillance, sans excéder 20 mg de mercure par commutateur ou relais

17 Le plomb dans les soudures pour les défibrillateurs portables d'urgence

18 Le plomb dans les soudures des modules d'imagerie infrarouge à haute performance pour une détection de 8 – 14 µm

19 Le plomb dans les écrans à cristaux liquides sur silicium

20 Le cadmium dans les filtres de mesure des rayons X

ANNEXE VII

DÉCLARATION «CE» DE CONFORMITÉ

1. N° … (identification unique de l'EEE):

2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l'installateur):

4. Objet de la déclaration (identification de l'EEE permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe):

5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la directive … relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

6. Le cas échéant, références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7. Le cas échéant, l'organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l'intervention) … et a établi l'attestation: …

8. Informations complémentaires:

Signé par et au nom de: …………………………………

(date et lieu d'établissement):

(nom, fonction) (signature):

ANNEXE VIII

Partie A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visé es à l'article 12)

Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 37 du 13.2.2003, p. 19) |

Décision 2005/618/CE de la Commission | (JO L 214 du 19.8.2005, p. 65) |

Décision 2005/717/CE de la Commission | (JO L 271 du 15.10.2005, p. 219) |

Décision 2005/747/CE de la Commission | (JO L 280 du 25.10.2005, p. 18) |

Décision 2006/310/CE de la Commission | (JO L 115 du 28.4.2006, p. 38) |

Décision 2006/690/CE de la Commission | (JO L 283 du 14.10.2006, p. 47) |

Décision 2006/691/CE de la Commission | (JO L 283 du 14.10.2006, p. 48) |

Décision 2006/692/CE de la Commission | (JO L 283 du 14.10.2006, p. 50) |

Directive 2008/35/CE du Parlement européen et du Conseil | (JO L 81 du 20.3.2008, p. 67) |

Décision 2008/385/CE de la Commission | (JO L 136 du 24.5.2008, p. 9) |

Partie B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 13)

Directive | Délai de transposition |

2002/95/CE | 12 août 2004 |

2008/35/CE | - |

ANNEXE IX

Tableau de correspondance

Directive 2002/95/CE | Présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2, paragraphe 1 |

Article 2, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 2 |

Article 2, paragraphe 3 | Article 2, paragraphe 3, partie introductive |

- | Article 2, paragraphe 3, points a) et b) |

Article 3, point a) | Article 3, point a) |

Article 3, point b) | - |

- | Article 3, points b) à o) |

Article 4, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 1 |

- | Article 4, paragraphes 3 à 6 |

Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 7 |

Article 4, paragraphe 3 | - |

- | Article 4, paragraphe 8 |

- | Article 5, paragraphe 1, partie introductive |

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive | Article 5, paragraphe 1, point a) |

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a) | - |

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point b) | Article 5, paragraphe 1, point b), partie introductive et premier et troisième tirets |

- | Article 5, paragraphe 1, point b), deuxième tiret |

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point c) | - |

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa | - |

Article 5, paragraphe 2 | Article 5, paragraphe 2 |

- | Article 5, paragraphe 3 |

Article 6 | - |

- | Articles 6 à 17 |

Article 7 | Article 18 |

Article 8 | Article 19 |

Article 9 | Article 20 |

- | Article 21 |

Article 10 | Article 22 |

Article 11 | Article 23 |

- | Annexes I à IV |

Annexe, points 1 à 28 | Annexe V, points 1 à 28 |

Annexe, point 29, premier alinéa | Annexe V, point 29, premier alinéa |

Annexe, point 29, deuxième alinéa | Article 4, paragraphe 2 |

Annexe, points 30, 31 et 32 | Annexe, points 30, 31 et 32 |

- | Annexes VI à IX |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Directive relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques abrogeant la directive 2002/95/CE

2. LIGNES BUDGÉTAIRES:

Chapitre et article:

Montant inscrit au budget pour l'exercice concerné:

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

(x Proposition sans incidence financière

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[30] | Période de 12 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Année n] |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Article … | Incidence sur les ressources propres |

Situation après l'action |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Article … |

Article … |

4. MESURES ANTIFRAUDE

5. AUTRES REMARQUES

[1] Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82) et règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

[2] JO L 396 du 30.12. 2006, p. 1.

[3] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29.

[4] Rapport final disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Rapport final disponible à l'adresse http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] JO L 271 du 15.10.2005, p. 48.

[7] Affaires jointes C-14/06 et 295/06. La Cour a estimé que la décision ne respectait pas les critères d'octroi des exemptions (article 5). En premier lieu, la décision ne reposait pas sur le «progrès technique ou scientifique» puisque le projet de conclusions de l'évaluation des risques utilisée pour justifier l'exemption datait de 2002 et que les conclusions n'avaient pas été modifiées depuis lors; en second lieu, la Commission n'avait pas évalué la disponibilité éventuelle de produits de substitution et les incidences des substituts par rapport au déca-BDE; en dernier lieu, l'exemption était trop large.

[8] JO C 131 du 29.5.2008, p. 7.

[9] JO L 99 du 7.4.2006, p. 3.

[10] Voir le document de travail des services de la Commission accompagnant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d équipements électriques et électroniques (DEEE), page 99.

[11] JO iant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), page 99.

[12] JO C √ du , p. .∏ 365 E du 19.12.2000, p. 195 et JO C 240 E du 28.8.2001, p. 303.

[13] JO C √ du , p. .∏ 116 du 20.4.2001, p. 38.

[14] JO C √ du , p. .∏ 148 du 18.5.2001, p. 1.

[15] JO C √ du , p. .∏ Avis du Parlement européen du 15 mai 2001 (JO C 34 E du 7.2.2002, p. 109), position commune du Conseil du 4 décembre 2001 (JO C 90 E du 16.4.2002, p. 12) et décision du Parlement européen du 10 avril 2002 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 et décision du Conseil du 16 décembre 2002.

[16] JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

[17] JO C 30 du 4.2.1988, p. 1.

[18] Voir page 24 du présent Journal officiel.

[19] JO L 191 du 22.7.2005, p. 29-58.

[20] 7 JO L √ 266 du 26.9.2006, p. 1. ∏ 78 du 26.3.1991, p. 38. Directive modifiée par la directive 98/101/CE de la Commission (JO L 1 du 5.1.1999, p. 1). 1).

[21] JO L 229 du 30.4.2004, p. 5 modifiant la directive 79/117/CEE.

[22] JO L 396 du 30.12. 2006, p. 1–849.

[23] JO L 218 du 13.8.2008, p. 82–128.

[24] JO L 218 du 13.8.2008, p. 30–47.

[25] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[26] JO L 144 du 04.06.1997, p. 19. Directive modifiée par la directive 2002/65/CE (JO L 271 du 9.10.2002, p. 16).

[27] JO L √ 114 du 27.4.2006, p. 9 ∏.194 du 25.7.1975, p. 39. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[28] JO L 186 du 12.7.1991, p. 59.

[29] JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

[30] JO L 326 du 29.12.1969, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[31] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.