52008PC0174

Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 14 de la convention d'Aarhus /* COM/2008/0174 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.4.2008

COM(2008) 174 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 14 de la convention d'Aarhus

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté est partie à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (signée à Aarhus le 25 juin 1998, ci-après ci-après dénommée «la convention d'Aarhus»)[1].

La Communauté a également approuvé l'amendement à la convention concernant la participation du public aux décisions relatives à la dissémination volontaire dans l’environnement et à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés[2], adopté le 27 mai 2005 par la décision II/1, lors de la deuxième réunion des parties.

L'article 14 de la convention définit les procédures à suivre pour l'adoption des amendements à la convention. Le paragraphe 4 dudit article concerne plus spécifiquement les amendements autres que ceux portant sur une annexe de la convention. Cette disposition est libellée comme suit:

« 4. Les amendements à la présente convention adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus sont soumis par le dépositaire à toutes les parties aux fins de ratification, d'approbation ou d'acceptation. Les amendements à la présente convention autres que ceux qui se rapportent à une annexe entrent en vigueur à l'égard des parties qui les ont ratifiés, approuvés ou acceptés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la réception par le dépositaire de la notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins de ces parties. Par la suite, ils entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le dépôt par cette partie de son instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation des amendements.»

L'expression «les trois quarts au moins de ces parties» est susceptible de faire l'objet de différentes interprétations étant donné qu'elle peut faire référence à toutes les parties à la convention dont le nombre peut évoluer dans le temps («méthode de la date réelle»), ou aux parties effectives à la convention au moment de l'adoption de l'amendement («méthode de la date fixée»), ou encore au nombre de parties au moment de l'adoption de l'amendement («méthode mixte»).

Selon l'interprétation de l'article 14, paragraphe 4, les amendements à la convention (autres que ceux portant sur une annexe) entreront en vigueur plus ou moins tôt, car le nombre de parties dont l'accord est nécessaire pour l'entrée en vigueur est plus élevé dans la «méthode de la date réelle» que dans la «méthode de la date fixée» ou la «méthode mixte».

Dans le cas où différentes interprétations d'une disposition ambiguë sont possibles, les parties ont en dernier ressort le pouvoir de se mettre d'accord sur son interprétation. Cet accord peut être consigné dans une décision appropriée prise par la réunion des parties.

Il est prévu que les parties à la convention d'Aarhus, désireuses d'obtenir une entrée en vigueur rapide de l'amendement à la convention qu'elles ont adopté par la décision II/1, lors de la deuxième réunion des parties, ainsi que de tout autre amendement à la convention, adoptent, lors de la troisième réunion des parties en juin 2008, une décision sur l'interprétation à donner à l'article 14, paragraphe 4, de la convention donnant la préférence à la «méthode de la date fixée» ou à la «méthode mixte».

Il importe donc de déterminer la position que la Communauté européenne souhaite défendre en ce qui concerne l'interprétation de l'article 14, paragraphe 4, de la convention.

À cet effet, il convient de recourir à l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE, qui dispose que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets juridiques.

Il convient également que la Communauté soutienne la «méthode de la date fixée» ou la «méthode mixte» car l'une ou l'autre permettrait une entrée en vigueur plus rapide de l'amendement à la convention adopté le 27 mai 2005 par la décision II/1, lors de la deuxième réunion des parties, et de tout autre amendement à la convention.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

définissant la position à adopter, au nom de la Communauté européenne, en ce qui concerne l'interprétation de l'article 14 de la convention d'Aarhus

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

considérant ce qui suit:

1. La Communauté est partie à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (signée à Aarhus le 25 juin 1998, ci-après dénommée «la convention d'Aarhus»)[4].

2. L'article 14, paragraphe 4, de la convention d'Aarhus, qui définit les conditions de l'entrée en vigueur des amendements à la convention autres que ceux portant sur une annexe, est susceptible de faire l'objet de différentes interprétations en raison de l'ambiguïté inhérente à l'expression «par les trois quarts au moins de ces parties».

3. Les parties à la convention ont en dernier ressort le pouvoir de se mettre d'accord sur l'interprétation de la convention. Cet accord peut être consigné dans une décision appropriée prise par la réunion des parties.

4. Il est prévu que les parties à la Convention d'Aarhus, désireuses de résoudre une ambiguïté d'interprétation et d'obtenir une entrée en vigueur rapide de l'amendement à la convention adopté par la décision II/1, lors de la deuxième réunion des parties, et de tout autre amendement à la convention, conviennent de l'interprétation à donner à l'article 14, paragraphe 4, de la convention, lors de la prochaine réunion des parties.

5. Il importe que la Communauté européenne défende une interprétation de l'article 14, paragraphe 4, de la convention qui favorise une entrée en vigueur rapide des amendements,

DÉCIDE:

Article unique

À l'occasion de la troisième réunion des parties à la convention d'Aarhus, la Commission soutiendra, au nom de la Communauté, une interprétation de l'expression «par les trois quarts au moins de ces parties» figurant à l'article 14, paragraphe 4, de ladite convention qui garantisse une entrée en vigueur rapide des amendements.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

[1] Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).

[2] Décision 2006/957/CE du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 386 du 29.12.2006, p. 46).

[3] JO C du , p.

[4] Décision 2005/370/CE du Conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 124 du 17.5.2005, p. 1).