52006PC0694

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (Version codifiée)


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 16.11.2006

COM(2006) 694 final

2006/0231 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (Version codifiée)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la Commission attache une grande importance à la simplification et à la clarté du droit communautaire afin de le rendre plus lisible et plus accessible au citoyen en lui offrant ainsi des possibilités accrues de faire usage des droits spécifiques qui lui sont conférés.

Mais cet objectif ne pourra être atteint tant que subsistera un trop grand nombre de dispositions qui, ayant été modifiées à plusieurs reprises et souvent de façon substantielle, se trouvent éparpillées en partie dans l’acte originaire et en partie dans les actes modificatifs ultérieurs. Un travail de recherche et de comparaison d'un grand nombre d'actes est ainsi nécessaire pour identifier les dispositions en vigueur.

De ce fait, la clarté et la transparence du droit communautaire dépendent aussi de la codification de la réglementation souvent modifiée.

2. Le 1er avril 1987, la Commission a donc décidé[1] de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes législatifs au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale et que, dans l'intérêt de la clarté et de la bonne compréhension de la législation communautaire, les services devaient s'efforcer de codifier les textes dont ils ont la responsabilité à des intervalles encore plus brefs.

3. Les conclusions de la Présidence du Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992, ont confirmé ces impératifs[2] en soulignant l'importance de la codification qui offre une sécurité juridique quant au droit applicable à un moment donné à propos d’une question donnée.

La codification doit être effectuée dans le strict respect du processus législatif communautaire normal.

Comme aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification , le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

4. L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour[3]. Le nouveau règlement se substituera aux divers actes qui y sont incorporés[4]; il en préserve totalement la substance et se borne donc à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

5. La présente proposition de codification a été élaborée sur la base d'une consolidation préalable du texte, dans toutes les langues officielles, du règlement (CEE) n° 2782/75 et des actes qui l'ont modifié, effectuée, au moyen d'un système informatique , par l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Lorsque les articles ont été renumérotés, la corrélation entre l'ancienne et la nouvelle numérotation est exposée dans un tableau de correspondance qui figure à l'annexe III du règlement codifié.

2782/75

2006/0231 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs[5], et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille[6], et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement Européen[7],

considérant ce qui suit:

1. Le règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour[8] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[9]. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

2782/75 considérant 1

2. Pour réaliser les objectifs visés à l'article 33 du traité dans le secteur de l'aviculture, les règlements (CEE) no 2771/75 et (CEE) no 2777/75 prévoient des mesures devant faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché.

2782/75 considérant 2

3. Font notamment partie de ces mesures, celles qui doivent faciliter l'établissement de prévisions à court et à long terme fondées sur la connaissance des moyens de production engagés, mais aussi les normes de commercialisation qui peuvent porter notamment sur l'emballage, le transport et le marquage.

2782/75 considérant 3 (adapté)

4. Une connaissance exacte du nombre d'œufs à couver mis en incubation et du nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille, permet de prévoir l'évolution du marché des produits de l'aviculture. Il convient à cet effet de prévoir, en outre, la possibilité de recueillir des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication.

2782/75 considérant 4 (adapté)

5. Afin de prévoir l'évolution du marché avec la plus grande exactitude possible et dans les meilleurs délais, il convient de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux œufs à couver mis en incubation , aux poussins éclos destinés à être effectivement utilisés et aux poussins commercialisés.

3494/86 considérant 3 (adapté)

6. Il convient de collecter, à intervalles réguliers, les données relatives aux oeufs retirés de l'incubateur et à leur utilisation.

2782/75 considérant 5 (adapté)

7. Il est en outre nécessaire d'identifier les œufs à couver, produits dans la Communauté, pour permettre de les distinguer des œufs soumis au règlement (CE) no 1028/2006 du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs[10]. À cet effet, cette identification doit s'effectuer dans la Communauté par le marquage individuel des œufs à couver utilisés pour la production de poussins .

2782/75 considérant 6 (adapté)

8. Il convient de rendre possible, par un marquage des œufs à couver, une nette distinction entre les œufs à couver et les autres œufs .

2782/75 considérant 7 (adapté)

9. Un tel marquage est également approprié pour les exportations, notamment en raison de la possibilité d'octroi de restitutions. Il convient toutefois de tenir compte, autant que possible, des dispositions pouvant exister en matière d'identification dans les pays tiers pour éviter de nuire au commerce avec ces pays.

2782/75 considérant 8 (adapté)

10. Un numéro distinctif, attribué à chaque établissement et apposé sur les emballages contenant des œufs à couver, peut faciliter la commercialisation de ces produits et le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement.

2782/75 considérant 9

11. Aussi bien pour le commerce que pour le contrôle, il est indiqué de porter sur les documents d'accompagnement des indications relatives notamment à la nature du lot d'œufs à couver ou de poussins et à sa provenance. À cet effet, certaines de ces indications doivent figurer sur les emballages.

2782/75 considérant 10

12. Les établissements en question doivent être assurés que les renseignements individuels les concernant bénéficieront de l'anonymat et du secret statistique.

2782/75 considérant 11

13. Il convient d'exempter de l'obligation de respecter le présent règlement les établissements qui, du fait de leur faible importance commerciale, n'ont d'influence appréciable ni sur les résultats statistiques globaux ni sur l'évolution du marché,

2782/75

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au sens du présent règlement on entend par:

3987/87 art. 3 (adapté)

2916/95 art 1. par. 2

1) « Œufs à couver »: les œufs de volaille de basse-cour, des codes NC 0407 00 11 et 0407 00 19, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement.

2) « Poussins »: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des codes NC 0105 11, 0105 12 et 0105 19, des catégories suivantes:

2782/75

a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Article 2

La commercialisation et le transport d'œufs à couver et de poussins, ainsi que la mise en incubation d'œufs à couver, ne sont admis sur le territoire de la Communauté à des fins professionnelles ou commerciales qu'à condition que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Toutefois, les établissements de sélection et les établissements de multiplication comptant moins de 100 volailles, ainsi que les couvoirs d'une capacité inférieure à 1 000 œufs à couver ne sont pas tenus de respecter le présent règlement.

Article 3

Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.

Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.

2782/75 (adapté)

Article 4

Chaque État membre adresse aux autres États membres et à la Commission la liste des établissements situés sur son territoire en y mentionnant le numéro distinctif, la dénomination et l'adresse de chaque établissement. Toute modification à cette liste est communiquée au début de chaque trimestre du calendrier aux États membres et à la Commission.

Article 5

3494/86 art. 2, pt. 1

1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I, p. 123 (adapté)

2. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant au moins une des mentions figurant à l’annexe I, partie A .

2782/75 (adapté)

3494/86 art. 2, pt. 1

3. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par le règlement (CE) N) n° 1028/2006 et par ses règlements d'application.

acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I, p. 123 (adapté)

Article 6

Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et une des mentions figurant à l’annexe I, partie B . Leurs emballages doivent contenir exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

Acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I, p. 123

a) les indications figurant sur les œufs;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

3494/86 art. 2, pt. 2

Article 7

Chaque couvoir tient un ou plusieurs registres où sont inscrits, par espèce, par catégorie (sélection, reproduction ou utilisation) et par type (chair, ponte ou utilisation mixte):

a) la date de mise en incubation et le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le numéro distinctif de l'établissement où les œufs à couver ont été produits;

b) la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés;

c) le nombre d'œufs couvés retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur.

3494/86 art. 2, pt. 3 (adapté)

Article 8

Les œufs couvés retirés de l'incubateur doivent être utilisés à d'autres fins que la consommation humaine. Ils peuvent être utilisés comme œufs industriels.

2782/75

Article 9

3494/86 art. 2, pt. 4

1. Chaque couvoir communique mensuellement à l'organisme compétent de l'État membre, par espèce, par catégorie et par type, le nombre d'œufs à couver mis en incubation et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés.

2782/75 (adapté)

2. Des données statistiques relatives au cheptel de volailles de sélection et de multiplication sont demandées, en tant que de besoin, aux établissements autres que ceux visés au paragraphe 1, selon des modalités et dans des conditions arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2777/75.

Article 10

1. Les États membres communiquent chaque mois à la Commission, dès réception et dépouillement des données visées à l'article 9, un récapitulatif constitué sur la base desdites données pour le mois précédent.

2782/75

Le récapitulatif présenté par l'État membre indique en outre le nombre de poussins importés et exportés au cours du même mois, selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille.

2. La Commission recueille les données des récapitulatifs et procède à leur exploitation. Elle en informe les États membres.

Article 11

1. Les poussins sont emballés par espèce, type et catégorie de volaille.

2. Les boîtes contiennent exclusivement des poussins d'un même couvoir et portent au moins l'indication du numéro distinctif du couvoir.

Article 12

Les poussins en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'ils sont répartis conformément à l'article 11, paragraphe 1. Les boîtes doivent contenir exclusivement des poussins d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) le nom du pays d'origine;

b) l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les poussins;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Article 13

1. Un document d'accompagnement est établi portant, pour chaque lot d'œufs à couver ou de poussins expédiés, au moins les indications suivantes:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'établissement et son numéro distinctif;

b) le nombre d'œufs à couver ou de poussins selon l'espèce, la catégorie et le type de volaille;

c) la date d'expédition;

d) le nom et l'adresse du destinataire.

2. Pour les lots d'œufs à couver et de poussins importés des pays tiers, le numéro distinctif de l'établissement doit être remplacé par le nom du pays d'origine.

Article 14

Les indications prévues par le présent règlement sont inscrites de façon clairement lisible.

Ces indications ainsi que les documents d'accompagnement sont rédigés dans au moins une langue de la Communauté.

Article 15

Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les emballages destinés à l'exportation peuvent porter des indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières.

2782/75 (adapté)

Article 16

Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre. La liste de ces organismes est communiquée aux autres États membres et à la Commission au plus tard le 1 Octobre 1975 . Toute modification de ladite liste est communiquée aux autres États membres et à la Commission.

Article 17

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2771/75 ou à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2777/75 selon le cas.

2782/75

Article 18

1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer l'anonymat et le caractère confidentiel des renseignements fournis en application de l'article 9.

2. Les données consignées dans les registres ne peuvent être utilisées que par les instances chargées de l'application du présent règlement.

Article 19

Le règlement (CEE) n° 2782/75 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

2782/75 (adapté)

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

2782/75

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le président

[…]

acte d’adhésion de 1994 art. 29 et annexe I, p. 123 (adapté)

acte d’adhésion de 2003 art. 20 et annexe II, p. 561 (adapté)

ANNEXE I

Partie A

Mentions visées à l’article 5, paragraphe 2

- En espagnol : «huevos para incubar»,

- En tchèque : «násadová vejce»,

- En danois : «rugeæg»,

- En allemand : «Bruteier»,

- En estonien : «haudemunad»,

- En grec : «αυγά προς εκκόλαψιν»,

- En anglais : «eggs for hatching»,

- En français : «œufs à couver»,

- En italien : «uova da cova»,

- En letton : «inkubējamas olas»,

- En lituanien : «kiaušiniai perinimui»,

- En hongrois : «keltetőtojás»,

- En maltais : «bajd tat-tifqis»,

- En néerlandais : «broedeieren»,

- En polonais : «jaja wylęgowe»,

- En portugais : «ovos para incubaçào»,

- En slovaque : «násadové vajcia»,

- En slovène : «valilna jajca»,

- En finnois : «munia haudottavaksi»,

- En suédois : «kläckägg».

Partie B

Mentions visées à l’article 6

- En espagnol : «para incubar»,

- En tchèque : «líhnutí»,

- En danois : «rugeæg»,

- En allemand : «Brutei»,

- En estonien : «haue»,

- En grec : «προς εκκόλαψιν»,

- En anglais : «hatching»,

- En français : «à couver»,

- En italien : «cova»,

- En letton : «inkubācija»,

- En lituanien : «perinimas»,

- En hongrois : «keltetésre»,

- En maltais : «tifqis»,

- En néerlandais : «broedei»,

- En polonais : «do wylęgu»,

- En portugais : «para incubaçào»,

- En slovaque : «liahnutie»,

- En slovène : «valjenje»,

- En finnois : «haudottavaksi»,

- En suédois : «för kläckning».

_____________

ANNEXE II

Partie A

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100) |

Règlement (CEE) n° 3485/80 du Conseil (JO L 365 du 31.12.1980, p. 1) |

Règlement (CEE) n° 3791/85 du Conseil (JO L 367 du 31.12.1985, p. 6) | Uniquement l’article 2 |

Règlement (CEE) n° 3494/86 du Conseil (JO L 323 du 18.11.1986, p. 1) | Uniquement l’article 2 |

Règlement (CEE) n° 3987/87 de la Commission (JO L 376 du 31.12.1987, p. 20) | Uniquement l’article 3 |

Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission (JO L 107 du 27.4.1991, p. 11) | Uniquement l’article 1er |

Règlement (CE) n° 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49) | Uniquement en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret |

Partie B

Modifications successives non abrogées

Acte d’adhésion de 1994

Acte d’adhésion de 2003

_____________

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) n° 2782/75 | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, paragraphe 1 | Article 2, premier alinéa |

Article 2, paragraphe 2 | Article 2, deuxième alinéa |

Articles 3 et 4 | Articles 3 et 4 |

Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1 |

Article 5, paragraphe 2, mots initiaux | Article 5, paragraphe 2 |

Article 5, paragraphe 2, mots finaux | Annexe I, partie A |

Article 5, paragraphe 3 | Article 5, paragraphe 3 |

Article 6, première phrase, mots initiaux | Article 6, première phrase |

Article 6, première phrase, mots finaux | Annexe I, partie B |

Article 6, deuxième phrase | Article 6, deuxième phrase |

Articles 7 à 18 | Articles 7 à 18 |

Article 19 | — |

— | Article 19 |

Article 20 | Article 20 |

— | Annexe II |

— | Annexe III |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Voir l'annexe 3 de la partie A desdites conclusions.

[3] Effectuée conformément à la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil - Codification de l'acquis communautaire, COM(2001) 645 final.

[4] Annexe II de la présente proposition.

[5] JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. . Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p.1)

[6] JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le Règlement 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p.1)

[7] JO C […], du […], p. […]

[8] JO L 282 du 1.11.1975, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[9] Voir annexe II.

[10] JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.