52006PC0473

Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale (présentée par la Commission en vertu de l’article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2006/0473 final - COD 2004/0172 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 14.9.2006

COM(2006) 473 final

2004/0172 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

(présentée par la Commission en vertu de l ’article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

HISTORIQUE

1. Le 20 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale[1].

2. Le Parlement européen a donné son avis lors de la première lecture le 25 mai 2005[2].

3. La Cour des comptes européenne a donné son avis le 27 octobre 2005[3].

Objecti F DE LA PROPOSITION MODIFIÉE

La lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés relève de la compétence partagée de la Communauté et des États membres. En ce qui concerne en particulier les mécanismes complexes de fraude transnationale dans les domaines de la TVA, du blanchiment des produits de la fraude au niveau communautaire et des fonds structurels, l’activité criminelle est le fait du crime organisé qui profite des libertés allant de pair avec l’intégration européenne. La présente initiative vise à mettre en place un cadre pour une assistance mutuelle administrative générale, nécessaire si l’on veut renforcer la protection des intérêts financiers de la Communauté. À cette fin, les États membres et la Commission travaillent en coopération, coordonnent leurs activités, se prêtent mutuellement assistance et échanges les informations en vue de permettre des enquêtes rapides et une action appropriée.

Cette proposition modifiée intègre les modifications apportées par le Parlement européen et les propositions faites par les États membres en réaction à la proposition. L'avis de la Cour des comptes a été, lui aussi, dûment pris en considération, mais n'a pas débouché sur des modifications spécifiques du texte de la proposition. Dans son avis, le contrôleur européen de la protection des données[4] (CEPD) n'a pas proposé de modification relative à la protection des données.

En vertu de ce règlement, la Commission n'obtient pas de pouvoir d'enquête qui lui soit propre, mais elle offre son assistance (plate-forme de services) aux États membres.

La proposition ne vise pas non plus à exercer un contrôle sur les services des États membres pour ce qui est des compétences opérationnelles spécifiques qui sont les leurs, ni à imposer une obligation d’information générale allant au-delà de l'échange d'informations sur les dossiers présentant une importance particulière au niveau communautaire. Les formes et modalités précises d'utilisation de la plate-forme de services opérationnelle de l'OLAF dans la lutte contre la fraude au détriment des intérêts financiers des Communautés européennes, sont laissées à la discrétion des États membres (voir le nouvel article 5). Toutefois, cette proposition fournit une base juridique claire aux fins de l'utilisation de la plate-forme de services de l'OLAF en vue de soutenir la coopération avec d'autres services concernés des États membres. En ce qui concerne son appui opérationnel et de renseignement, le rôle de la Commission doit être celui d'un facilitateur, c'est-à-dire une plate-forme de services pour les services des États membres.

Modifications FAISANT SUITE A L'AVIS SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Le 23 mai 2005, le Parlement européen a adopté douze amendements. La Commission estime qu'un grand nombre des amendements du Parlement européen sont acceptables en tout, en principe ou en partie, étant donné qu’ils améliorent la proposition qui est la sienne et maintiennent les objectifs et la viabilité politique de la proposition. De plus, la Commission prend également en considération les résultats des négociations dont la proposition a fait l’objet au sein du «Groupe de travail antifraude» du Conseil ainsi que l'avis de la Cour des comptes européenne qui a été consultée sur la base de l'article 280 (paragraphe 4) du traité CE.

Les modifications de la proposition visent les objectifs suivants:

4. rassurer les États membres quant au fait que la proposition ne confère aucun nouveau pouvoir d’enquête à la Commission;

5. préciser le pouvoir discrétionnaire des États membres quant aux formes et méthodes de coopération;

6. souligner le rôle de la Commission en tant que plateforme de services par opposition aux tâches d’enquête qui sont les siennes;

7. préciser le champ d’application de l’assistance administrative mutuelle au titre de la proposition en ce qui concerne les dépenses communautaires tant indirectes que directes;

8. préciser davantage la démarcation en ce qui concerne le droit pénal et d’autres instruments de coopération administrative (règlement (CE) n° 1798/2003);

9. mettre en relief la fonction de coordination des unités centrales de liaison au niveau national (voir suppression de la référence aux autorités compétentes en matière d’accises);

10. mettre davantage l’accent sur la valeur opérationnelle ajoutée à laquelle la Commission (OLAF) peut contribuer;

11. souligner les éléments d’une plateforme de services, pour les États membres, en ce qui concerne l’assistance spontanée et l’activité d’analyse de risque menée par la Commission;

12. supprimer les dispositions relatives au « contrôle spécial » qui autorisait un contrôle à la suite de soupçons d’irrégularités, sur demande ou non;

13. délimiter le champ d’application du présent règlement et le rôle de coordination de la Commission à l’égard des pays tiers;

14. préciser la mesure dans laquelle les États membres peuvent faire preuve de flexibilité dans la mise en œuvre des obligations au titre du présent règlement;

15. combiner la désignation des autorités compétentes par les États membres avec l’établissement d’un registre de ces autorités par la Commission;

16. renforcer la possibilité de recouvrer les profits obtenus illégalement et l’obligation de fournir les informations pertinentes;

17. introduire des dispositions proportionnées et dissuasives efficaces en ce qui concerne le recouvrement;

18. faire taire les appréhensions des États membres qui craignent que leurs services puissent se voir obligés de mener des activités qu’ils ne sont pas autorisés à mener en vertu du droit national (suppression de l’instrument que représente le contrôle spécial de la proposition modifiée, c’est-à-dire qu’il est laissé à la discrétion des États membres de décider s’ils doivent faire usage ou non de cet instrument particulier);

19. mettre l’accent sur le fait que les informations relatives à des transactions suspectes, recueillies par les unités de renseignements financiers des États membres grâce aux mécanismes d’information créés dans le cadre des directives concernant le blanchiment de capitaux, ne doivent pas être utilisées au titre de la présente proposition de règlement aux fins de poursuites du blanchiment de capitaux, mais plutôt en vue collecter des éléments de fait permettant à un indicateur de renseignements de signaler l’existence possible d’une fraude au niveau communautaire pouvant appeler la mise en œuvre de l’assistance administrative mutuelle;

20. confirmer l’exception à l’obligation de coopérer pour des raisons d’ordre public (voir le nouvel article 22).

AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Plus spécifiquement, la Commission adopte la position suivante sur chaque amendement:

L’amendement n°1 concernant une référence à l'avis du CEPD[5] a été accepté avec une légère modification.

Le «vu» introductif ne se réfère qu'aux dispositions du droit primaire applicables à la procédure législative. En ce qui concerne les considérants, il est déjà fait référence aux règles relatives à la protection des données à l'article 286 du traité CE et dans le règlement n° 45/2001.

Le considérant n° 13 est modifié comme suit:

«L'avis du contrôleur européen de la protection des données a été dûment pris en compte dans la rédaction du présent règlement[6]. »

L'amendement n° 2 a été incorporé dans l’article 3, paragraphe 1, en tant que nouvel élément de clarification, avec une modification du texte.

La tâche de la Commission et des États membres relative à la protection des intérêts financiers de la Communauté ne se limite pas au territoire communautaire:

"1. (...)

(a) par irrégularité, il faut entendre la fraude (...), y compris les irrégularités commises en tout ou en partie dans des pays tiers ."

L'amendement n° 3 concernant l'article 3 paragraphe 1, point a) sous (i), a été accepté avec une légère modification qui est un élément utile de clarification.

Le texte a été revu ; «financements» a été remplacé par «dépenses» étant donné qu'il ne s'agit pas de ressources propres mais de dépenses communautaires:

«les infractions relatives à des domaines de recettes et de dépenses, qu’elles soient gérées sur une base centralisée par les institutions ou qu’elles fassent l’objet d’une gestion partagée, décentralisée ou conjointe, (...)”»

L’amendement n° 4 concernant l'article 3, paragraphe 1, point b) sous (i), a été accepté avec une modification puisqu'il fournit une base à l’assistance administrative mutuelle dans le domaine des dépenses directes également dans les cas sans contexte transnational, ce qui représente actuellement un important élément manquant dans le cadre législatif. Aussi s'agit-il d'une modification apportée à la proposition et par seulement d'une clarification. La Commission a adapté le texte comme suit:

« (i)(a) qui – dans les cas d’infractions relatives à des domaines de recettes ou d’infractions mentionnées au paragraphe 1, point a) sous (ii) de cet article et sans préjudice des infractions mentionnées au paragraphe 1, point a) sous (iii) de cet article - a ou pourrait avoir des ramifications dans d’autres États membres ou lorsqu’il y a un lien certain avec des opérations effectuées dans d’autres États membres; et »

L'amendement n° 5 concernant l'article 3, paragraphe 1 , point (b) sous (i), a été accepté.

(b) «irrégularité (...) revêtant une importance particulière au niveau communautaire» : toute irrégularité:

(i)

qui, indépendamment du fait qu’elle ait été découverte ou non dans le cadre d’une opération unique ou de plusieurs opérations ayant un lien entre elles , est estimée (...)»

L'amendement n° 6 concernant l'article 4, paragraphe 1, point (a) sous (iii), a été accepté avec une modification du texte, le champ d'application étant limité à la fraude trans-nationale à la TVA et aux fonctionnaires compétents, en vue d'assurer la cohérence avec les dispositions du règlement n° 1798/2003, ce qui a donné lieu à l'introduction de l'article 4, paragraphe 4.

“Dans le domaine des irrégularités prévues à l’article 3, paragraphe 1, point a) sous (ii), la Commission et les fonctionnaires compétents désignés en vertu du règlement (CE) n° 1798/2003 peuvent prendre contact, coopérer ou échanger des informations entre eux.

Le fonctionnaire compétent ou l'autorité compétente, autre que ceux énumérés dans le règlement (CE) n° 1798/2003, ou le bureau central de liaison qui reçoit ou envoie une demande d’assistance mutuelle ou répond à une demande d’assistance en vertu du présent règlement, en informe le bureau central de liaison de son État membre.”

L'amendement n° 7 a été incorporé, de façon modifiée, dans l’article 4, paragraphe 3.

Un registre exhaustif des autorités compétentes dans le cadre de la proposition de règlement représenterait une forte valeur ajoutée. Toutefois, un registre de cette nature ne peut être établi par la Commission agissant seule, mais en coopération avec les États membres qui devraient fournir à la Commission les informations nécessaires. Il permet aux États membres de renforcer la prise de conscience des autorités concernées en toute transparence. L'usage pratique et sa publication sur Internet n'est pas évidente. Une mise à jour continuelle est nécessaire et impose aux États membres de fournir les informations nécessaires.

"Les États membres transmettent à la Commission les informations concernant les autorités compétentes qui sont les leurs aux fins du présent règlement. Ils informent la Commission de tout changement apporté à ces autorités. Sur la base de ces informations, la Commission publie un registre destiné à l’usage des autorités des États membres et de la Commission. La Commission actualise continuellement ce registre."

L'amendement n° 8 concernant l'article 11 n'a pas été accepté .

Cet amendement, proposé par le Parlement européen, concernant l’obligation pour les États membres d'informer la Commission, sur la base de la présente proposition relative aux ventes de biens dans le cadre du système d'échange d'informations TVA au titre du règlement n° 1798/2003, irait au-delà du cadre fixé par ce règlement.

L'amendement n° 9 concernant l’article 18 a été accepté avec une modification du texte.

Étant donné que la Commission (OLAF) est le mieux placée pour coordonner les opérations avec des pays tiers, cet amendement est incorporé dans la proposition avec une modification du texte. Le rôle de coordination ne peut être attribué qu’à la Commission en tant que telle et pas à l’OLAF sur la base d'un règlement adopté par le PE et le Conseil, sinon il y aurait là interférence avec l'autonomie organisationnelle de la Commission.

«Les informations obtenues par un État membre ou la Commission, provenant d’un pays tiers et relevant du champ d’application du présent règlement, sont communiquées aux autorités compétentes de l’État membre et à la Commission si cela peut leur permettre de prévenir ou de contrer des irrégularités. En ce qui concerne l’échange d’informations de cette nature, la Commission exerce une fonction de coordination.”

L'amendement n° 10 concernant l'introduction d'un nouvel article portant modification des obligations juridiques actuelles n'a pas été accepté.

La proposition de règlement n'affectera pas le règlement n° 1798/2003 et ne couvre pas le droit pénal. Aussi, la proposition de règlement ne peut-elle faire référence «aux amendements au règlement (CE) n°1798/2003 et à la décision 2000/642/JAI.

L'amendement n° 11 concernant l'introduction d'une nouvelle disposition sur le recouvrement a été accepté avec une modification du texte.

Cet amendement vise à donner la possibilité de faire usage des informations financières provenant du secteur du blanchiment de capitaux afin de faciliter le succès des mesures de recouvrement à un stade précoce. En ce sens, il complète – dans la mesure où il est couvert par le champ d'application de la présente proposition – les règles relatives au recouvrement en vertu de la directive (CE) 76/308[7] modifiée par la directive 2001/44[8].

Les propositions d’amendements 11 et 12 doivent être considérées dans le contexte de la résolution du Parlement européen sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (n° 9, 11, 12, 24, 25, 28)[9]. Ces dispositions sont de nature à compléter, mais pas à affecter les règles mises en place par les États membres en matière de recouvrement dans le domaine des droits de douane, des prélèvements agricoles et de la TVA (directive 76/308 modifiée par la directive 2001/44). Elles doivent être conformes aux dispositions pertinentes du 3ème pilier et n’affectent pas les droits fondamentaux, en particulier, le droit à la propriété.

Le texte de la proposition a été modifié comme suit:

CHAPITRE 3

RENFORCEMENT DE LA POSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT

Article 20

«Obligation de fournir des informations

1. Afin de faciliter le recouvrement des créances résultant d'irrégularités, l'autorité requise recueille, conformément au droit national, auprès des institutions et des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, toute information financière pertinente facilitant l'application des mesures visées à l'article 20 du présent règlement. L'échange d'informations au titre du présent règlement se fait sans préjudice des règles relatives à la coopération entre les cellules de renseignements financiers en vertu de la décision du Conseil 2000/642/JAI.

2. L'autorité requérante établit une note exposant les faits pertinents ainsi que les motifs de soupçon sérieux d'irrégularité. Les institutions et les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE veillent à ce que les renseignements demandés par les autorités de leur État membre en vue de recueillir toute information pertinente demeurent confidentiels.»

L'amendement n° 12 concernant l'introduction d'une nouvelle disposition sur le recouvrement a été accepté avec certaines modifications. Selon la définition de la faute grave dans la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes[10] dont il est fait référence dans la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[11], les États membres appliquent des mesures spécifiques, notamment des mesures administratives appropriées, contre la fraude et le blanchiment de capitaux comme, par exemple, le recouvrement de tout montant supérieur à 50 000 euros.

Le texte de la proposition a été modifié comme suit:

«Article 21

Voies de recouvrement

1. Afin d'assurer un recouvrement efficace, les États membres, sur demande des autorités compétentes, prennent les mesures nécessaires à la saisie, au gel et à la confiscation, conformément au droit national, des avantages illégalement obtenus d’irrégularités. La présente disposition s'applique aux produits de toute irrégularité impliquant des sommes d’un montant supérieur à 50.000 euros, ou des biens visés à l'article 1 er , paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, dont la valeur correspond à ces produits.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être imposées à une personne physique ou à une personne morale qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis l'irrégularité, ou qui a contribué ou est soupçonnée d'avoir contribué à sa commission. Elles peuvent aussi être appliquées à une personne physique ou à une personne morale qui profite des produits de l'irrégularité.

CONCLUSION

Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme suit:

2004/0172 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à l’assistance administrative mutuelle aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission[12],

vu l'avis de la Cour des comptes[13],

statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

21. La Communauté et les États membres attachent une grande importance à la protection des intérêts financiers de la Communauté et à la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale qui leur porte atteinte.

22. Le cadre communautaire d’assistance mutuelle devrait permettre une coopération étroite et régulière entre les autorités compétentes des États membres, ainsi qu'entre celles-ci et la Commission, en vue de protéger les intérêts financiers de la Communauté dans tous les domaines où ses ressources financières et les dépenses qu’elle consent sont en jeu.

23. Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur la conduite des enquêtes menées par l’Office européen de lutte antifraude dans le cadre de ses compétences en la matière, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[14].. Le champ d’application du présent règlement devrait se limiter à certaines formes d’assistance, d’échange d’informations et de coordination pouvant précéder, suivre ou accompagner les enquêtes de l’OLAF. La Commission devrait apporter son soutien aux autorités des États membres en facilitant leur coopération et l'échange d'informations entre elles et en mettant sur pied un système d'avertissement rapide permettant d’analyser et de prévenir le risque de fraude et de toute autre irrégularité au détriment des intérêts financiers de la Communauté européenne. Les autorités des États membres devraient se voir accorder un certain degré de discrétion quant aux mesures à prendre aux fins de la protection des intérêts financiers de la Communauté, en fonction de ce qui est nécessaire pour assurer l'efficacité du droit communautaire dans le domaine pertinent.

24. L’introduction de nouvelles mesures communautaires n’affecte pas l'application du droit pénal national ni des règles sur l'assistance mutuelle en matière pénale, ni encore l'administration de la justice dans les États membres.

25. Pour autant que l'échange d'informations concernant des transactions suspectes, telles que prévues par la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation des systèmes financiers aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[15], complétée par le règlement (CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté[16], puisse contribuer à la détection de fraudes au détriment des intérêts financiers de la Communauté, les présentes dispositions relatives à l'assistance administrative mutuelle au titre du présent règlement devraient être applicables.

26. (5)La lutte contre la fraude et toute autre activité illégale transnationale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté exige une coordination renforcée au niveau communautaire, ainsi qu’une coopération pluridisciplinaire avec les autorités compétentes des États membres en matière de fraude et autres activités illégales, très souvent liées aux structures du crime organisé et qui portent atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Le présent règlement devrait en outre permettre soutenir davantage la coopération entre toutes les autorités nationales compétentes, et entre celles-ci et la Commission.

27. Dans la lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, les bureaux centraux de liaison dans les États membres tels que prévus par le règlement du Conseil n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 [17], exercent une fonction de coordination dans la coopération contre la fraude. Si une coopération directe s’avère nécessaire avec les autorités et les fonctionnaires antifraudes régionaux et locaux, dans le cadre de l'assistance en vue de détecter et de prévenir des irrégularités, toutes les informations communiquées devraient être notifiées parallèlement aux bureaux centraux de liaison.

28. (6)Les dispositions du présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur les actes législatifs communautaires qui prévoient une coopération plus spécifique ou plus approfondie entre les États membres, ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission, notamment le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole[18] ou le règlement (CE) n° 1798/2003 du 7 octobre 2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92 [19].

29. (7)L’échange d’informations est un élément essentiel de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. Par conséquent, les informations communiquées par les États membres à la Commission devraient être utilisées par celle-ci pour dresser un tableau global à l'échelle européenne du phénomène, et le transmettre aux mettre celui-ci à la disposition des États membres.

30. (8)Pour maximiser l’efficacité de la prévention et de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, en particulier dans les cas de fraude internationale organisée concernant deux États membres au moins il conviendrait d’analyser au niveau européen des informations de nature générale, statistique et/ou opérationnelle et de les soumettre à une analyse de risques, en faisant usage des capacités de renseignement et d’analyse de risque de la Commission en général, et de l'OLAF en particulier y compris l’OLAF.

31. (9)La lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté exige aussi un suivi cohérent. C'est pourquoi les informations recueillies ou transmises par la Commission devraient pouvoir être utilisées à titre de preuve dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires.

32. (10)Dans l'intérêt d'une coopération fructueuse entre les autorités compétentes des États membres et la Commission, l’échange d’informations devrait être organisé conformément aux règles de confidentialité lorsque les informations en question sont couvertes par le secret professionnel, tout en veillant, lors du traitement de données à caractère personnel selon les nouvelles dispositions, à assurer une protection adéquate de ces données.

33. (11)Une attention particulière devrait être accordée aux règles de protection des données applicables aux institutions communautaires, établies par l’article 286 du traité et du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[20], ainsi qu’aux règles applicables aux États membres sur la base de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[21]. L'avis du contrôleur européen de la protection des données a été dûment pris en compte dans la rédaction du présent règlement[22].

34. (12)Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[23].

35. (13)Puisque les objectifs de l’action à entreprendre, à savoir la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, ne peuvent être réalisés d'une manière suffisante par les États membres agissant seuls et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, c'est-à-dire par le biais de la coopération tant des États membres que de la Commission, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité visé à l’article 5 du traité. En vertu du principe de proportionnalité établi dans cet article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

36. (14)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

ARRÊTENT LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Titre I Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement établit le cadre légal de la coopération l'assistance administrative mutuelle et de qui prévoit, en particulier, l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et entre ces autorités et la Commission, afin d’assurer une protection efficace et équivalente des intérêts financiers de la Communauté contre la fraude et toute autre activité illégale.

Article 2 Champ d’application

37. Le présent règlement s’applique en cas de fraude ou de toute autre activité illégale qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté et revêt une importance particulière au niveau communautaire.

Les autorités compétentes des États membres peuvent également faire usage des instruments de l'assistance administrative mutuelle instaurée par le échanger des informations et apporter une assistance conformément aux dispositions du présent règlement dans d'autres situations, lorsqu'elles jugent l'assistance mutuelle et l'échange d'informations au niveau communautaire nécessaires pour combattre la fraude ou toute autre activité illégale qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.

38. Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables lorsque la législation communautaire prévoit une coopération plus spécifique entre les États membres, ainsi qu’entre ceux-ci et la Commission, ou permet un plus large accès de la Commission aux informations.

En particulier, le présent règlement n'a pas d'incidence sur l'application du règlement (CE) n° 515/97, ni . Il n'a pas d'incidence sur la coopération entre les États membres au titre du règlement (CE) n° 1798/2003 concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) n° 218/92[24].

3. Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 1073/1999.

4. Le présent règlement n'a pas d’incidence sur l'application du droit pénal national ni sur les règles d'assistance mutuelle en matière pénale, ni encore sur l'administration de la justice dans les États membres.

5. L’obligation d’assistance prévue dans le présent règlement ne s’applique pas à la communication d’informations ou de documents obtenus par les autorités administratives compétentes avec l'autorisation ou à la demande de l'autorité judiciaire.

Toutefois, en cas de demande d'assistance, ces informations ou documents sont fournis si l'autorité judiciaire qui doit être consultée à ce sujet donne son aval.

Article 3 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

(a)1. «irrégularité»: la fraude ou toute autre activité illégale, revêtant une importance particulière au niveau communautaire, qui porte atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, y compris les irrégularités commises en tout ou en partie dans des pays tiers et, en particulier:

(i)(a) les infractions relatives à des domaines de recettes et de dépenses, qu’elles soient gérées sur une base centralisée par les institutions ou qu'elles fassent l'objet d'une gestion partagée, décentralisée ou conjointe, y compris toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d’un opérateur économique, y compris et les violations de contrats conclus en vertu de dispositions du droit communautaire, qui ont ou auraient a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de la Communauté ou à des budgets gérés par celle-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte de la Communauté, soit par une dépense indue;

(ii)(b) toute infraction à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), telle que prévue par la directive 77/388/CEE[25] du Conseil, qui a ou aurait pour effet de diminuer les ressources propres de la Communauté, telles que visées dans le règlement du Conseil (CEE, Euratom) n° 1553/89[26];

(iii)(c)le blanchiment de capitaux, au sens de l’article 1er, de la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil[27] , en relation avec le produit d'une infraction telle que visée aux points i) et ii) du présent paragraphe qui est synonyme de corruption ou de fraude au détriment des intérêts financiers de la Communauté, complété par le règlement 1889/2005/CE du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté[28] le blanchiment de capitaux, au sens de l’article 1er, point c), de la directive 91/308/CEE du Conseil[29] , concernant les produits des irrégularités visées aux points a) et b) du présent point.

(b)2. «irrégularité revêtant une importance particulière au niveau communautaire»: toute irrégularité:

(i)(a) qui – dans les cas d’infractions relatives à des domaines de recettes ou d’infractions mentionnées au paragraphe 1, point a) sous (ii) de cet article et sans préjudice des infractions mentionnées au paragraphe 1, point a) sous (iii) de cet article - a ou pourrait avoir des ramifications dans d’autres États membres ou lorsqu’il y a un lien certain avec des opérations effectuées dans d’autres États membres; et

(ii)(b) qui, indépendamment du fait qu'elle ait été découverte ou non dans le cadre d'une opération unique ou de plusieurs opérations ayant un lien entre elles, est estimée causer dans les États membres concernés un préjudice fiscal d’un montant global estimé supérieur à 500 000 euros dans le domaine de la TVA ou qui cause, aux intérêts financiers de la Communauté, un préjudice estimé de 100.000 euros ou plus dans les autres cas couverts par le présent règlement. En cas de blanchiment de capitaux, le seuil s’applique à l’infraction sous-jacente; et

(c)3. «législation relative à la TVA»: toute la législation communautaire régissant la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les dispositions législatives et réglementaires adoptées par les États membres pour s’y conformer;

(d)4. «autorité requérante»: une autorité compétente qui formule une demande d'assistance;

(e)5. «autorité requise»: une autorité compétente à laquelle une demande d'assistance mutuelle est adressée;

(f) «bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement CE n° 1798/2003 et qui assume la responsabilité à titre principal des contacts avec les autres États membres dans le domaine de la coopération administrative;

(g) «service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison ayant une compétence territoriale spécifique ou une responsabilité opérationnelle spécialisée, qui a été désigné par l'autorité compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement CE n° 1798/2003 en vue d'échanger directement des informations sur la base dudit règlement;

(h) «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3, paragraphe 4, du règlement CE n° 1798/2003 qui peut échanger directement des informations sur la base dudit règlement;

(i)6. «enquête administrative»: tous les contrôles, vérifications et actions effectués par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions en vue de déterminer si des irrégularités ont été commises, à l'exception des actions entreprises à la demande ou sous le contrôle direct d'une autorité judiciaire;

(j) «information financière»: toute information relative aux transactions suspectes reçue par les points de contact nationaux compétents conformément à la directive 2005/60/CE 91/308/CEE et toute autre information pertinente aux fins de dépister les transactions financières liées aux irrégularités couvertes par le présent règlement;

(k) «autorités compétentes»: les autorités nationales ou communautaires visées à l’article 4, paragraphe 1.

2. Les seuils visés au point 2 b) paragraphe 1, point b) sous (i) du présent article peuvent être relevés conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2

Article 4 Autorités compétentes

1. La coopération prévue dans le présent règlement concerne les autorités compétentes suivantes, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives:

(a) les autorités des États membres:

i) qui sont directement responsables de la gestion des fonds provenant du budget communautaire et sont désignées comme telles dans les dispositions pertinentes du droit communautaire et du droit national; ou

(ii) qui sont responsables, en vertu de dispositions administratives de droit national, de la prévention et de la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté; ou

(iii) qui sont énumérées dans le règlement (CE) n° 1798/2003, les bureaux centraux de liaison et services de liaison désignés conformément audit règlement, les autres autorités d’enquête dans le domaine fiscal compétentes pour la fraude à la TVA ou les autorités compétentes visées par la directive 92/12/CEE du Conseil[30] pour autant que l’information collectée apporte la preuve d’une fraude à la TVA ; ou

(iv) qui sont constituées, conformément à la décision 2000/642/JAI du Conseil l’article 21 de la directive 2005/60/CE, en tant que «cellules de renseignements financiers» chargées de recueillir et d’analyser les informations reçues.

(b) la Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l’échange d’informations entre les autorités compétentes, indépendamment de leurs compétences et de leur statut national, ainsi qu’entre celles-ci et la Commission.

3. Les États membres transmettent à la Commission les informations concernant les autorités compétentes qui sont les leurs aux fins du présent règlement. Ils informent la Commission de tout changement apporté à ces autorités. Sur la base de ces informations, la Commission publie un registre à l’usage des autorités des États membres et de la Commission. La Commission actualise continuellement ce registre.

4. Dans le domaine des irrégularités prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a) sous (ii), la Commission et les fonctionnaires compétents désignés en vertu du règlement (CE) n° 1789/2003 peuvent prendre contact, coopérer ou échanger des informations entre eux.

Le fonctionnaire compétent ou l'autorité compétente, autre que ceux énumérés dans le règlement (CE) n° 1789/2003, ou le bureau central de liaison qui reçoit ou envoie une demande d'assistance mutuelle ou répond à une demande d'assistance en vertu du présent règlement, en informe le bureau central de liaison de son État membre.

TITRE II OBLIGATIONS DE COOPÉRATION

CHAPITRE I ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS

Section 1

Article 5 Formes et modalités de coopération

Il est laissé à la discrétion des États membres d’arrêter les formes et modalités de coopération les plus appropriées. Toutefois, ils fournissent les informations et l'assistance qui s’avèrent nécessaires pour assurer une protection efficace, proportionnée et dissuasive des intérêts financiers de la Communauté.

Section 2Instruments d'assistance sur demande

Article 6 5 Assistance sur demande

1. Sur demande, les autorités compétentes se prêtent mutuellement assistance aux fins de prévenir et de détecter les irrégularités. À la demande de l’autorité requérante, dans la mesure nécessaire pour répondre à cette demande et conformément aux objectifs du présent règlement, l’autorité requise transmet à l’autorité requérante toute information pertinente aux fins de la prévention et de la détection des irrégularités, y compris des informations sur les opérations constituant l’irrégularité, ainsi que des informations financières portant à la fois sur les opérations sous-jacentes et sur les personnes physiques ou morales impliquées.

2. Toute demande d'assistance et d'échange d'information présentée en vertu du présent règlement est assortie d'un bref exposé des faits connus de l'autorité requérante.

3.2. Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise ou l'autorité administrative qu’elle saisit procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son État membre.

4.3. L'autorité requise communique toute information qu’elle détient ou s’est procurée au sujet d'opérations constatées ou projetées qui constituent ou paraissent à l’autorité requérante constituer une irrégularité ou, le cas échéant, au sujet des résultats d’une surveillance spéciale exercée en vertu de l'article 6.

Elle fournit à l’autorité requérante toute attestation, tout document ou toute copie certifiée conforme de document qu’elle détient ou s’est procuré(e). Toutefois, la communication de documents originaux et d'objets n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise est établie ne s'y opposent pas.

4. Toute demande d'assistance et d'échange d'information présentée en vertu du présent règlement est assortie d'un bref exposé des faits connus de l'autorité requérante.

5. Si l'autorité requérante adresse sa requête à une autorité qui n'est pas compétente pour l'assistance demandée, cette dernière transmet immédiatement la demande à l'autorité une autorité compétente, au bureau central de liaison ou au service de liaison et en informe l'autorité requérante.

Article 6 Surveillance spéciale

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce ou fait exercer dans toute la mesure du possible une surveillance spéciale dans la zone d'action de ses services:

(a) sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent des irrégularités, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

(b) sur les lieux où des marchandises sont entreposées dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations constituant des irrégularités;

(c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'irrégularités;

(d) sur les moyens de transport et les transactions financières dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés pour commettre des irrégularités.

Article 7 Enquêtes administratives sur demande

1. Sur demande de l'autorité requérante, l’autorité requise mène des enquêtes administratives concernant des opérations qui constituent ou paraissent à l'autorité requérante constituer une irrégularité, ou fait exécuter des telles enquêtes.

Pour effectuer ces enquêtes administratives, l'autorité requise ou l'autorité administrative qu'elle saisit procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays. Elle communique les résultats de l'enquête à l'autorité requérante.

2. Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents lors des enquêtes administratives visées au paragraphe 1. Les enquêtes sont effectuées à tout moment par des agents de l’autorité requise.

Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en œuvre les pouvoirs d'enquête reconnus aux agents de l'autorité requise; ils ont cependant accès aux mêmes locaux et aux mêmes documents que ces derniers, par l'intermédiaire d'agents des États membres et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3. Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. Ils ne participent en aucun cas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre du droit pénal.

Article 8 Activités des agents dans un autre État membre ou en mission dans un État membre

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent obtenir, dans les bureaux où exercent les autorités administratives de l'État membre où l'autorité requise est établie, des informations relatives aux irrégularités.

Ceci s'applique aux informations dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents des bureaux susmentionnés peuvent avoir accès.

Les agents de l'autorité requérante sont autorisés à prendre copie de cette documentation.

Article 9 Mandat écrit des agents

Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État membre ou en mission dans un État membre en application des articles 67 et 78 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit précisant leur identité et leurs fonctions officielles.

Article 10 Délai de communication et d'assistance

1. L'autorité requise communique les informations visées aux articles 56 et 7 le plus rapidement possible, et au plus tard six semaines à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en possession de l'autorité requise, le délai est de quatre semaines.

2. Pour des catégories de cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3. Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et de la date à laquelle elle sera à même de répondre à la demande.

Article 11 Données relatives à la TVA

1. Afin de fournir l'assistance technique et opérationnelle et, le cas échéant, d'aider les autorités compétentes des États membres à déceler les irrégularités et à enquêter sur les irrégularités au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a)(ii), la Commission peut se voir accorder l'accès est autorisée à accéder aux fichiers des États membres stockés dans des bases de données nationales, conformément à l'article 22 du règlement (CE) n° 1798/2003.

2. Les modalités détaillées de cet accès, notamment les règles de confidentialité et de protection des données ainsi que les règles relatives à l’utilisation des informations provenant des fichiers des États membres, sont arrêtées conformément à la procédure définie à l’article 2224, paragraphe 2.

2. Dans la mesure où elles peuvent apporter la preuve d'irrégularités au sens de l’article 3, premier alinéa, point (b), les autorités des Etats membres communiquent à la Commission les informations recueillies sur la base de la directive 92/12/CEE.

Section 3Assistance spontanée

Article 12 Communication d'informations concernant des opérations ou des transactions

1. Les autorités compétentes des États membres fournissent à la Commission, sans demande préalable de la part de cette dernière, toute information utile se rapportant à des opérations ou des transactions qui constituent ou qui leur paraissent constituer des irrégularités.

2. La Commission analyse, à l'aide d'outils informatiques appropriés, les informations fournies et communique aux États membres les résultats correspondants, aux fins de fournir une assistance technique et opérationnelle pour la détection des irrégularités et l'enquête à leur sujet. Lorsque la Commission estime que des irrégularités ont été commises dans un ou plusieurs États membres, elle en informe les États membres concernés.

3. Les informations financières sont échangées spontanément entre les États membres et la Commission, L'obligation d'un échange d'informations financières spontané entre les Etats membres et la Commission s'applique en faisant abstraction du fait que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparemment liées.

4. Des règles relatives à la confidentialité et la protection des données personnelles sont adoptées conformément à la procédure mentionnée à l’article 242, paragraphe 2).

Article 13 Surveillance spéciale sans demande préalable

Lorsqu'elles le jugent utile pour la protection des intérêts financiers de la Communauté contre des irrégularités, les autorités compétentes des Etats membres font exercer une surveillance spéciale:

(a) sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles commettent des irrégularités, et plus particulièrement sur les déplacements de ces personnes;

(b) sur les lieux où des marchandises sont entreposées dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations constituant des irrégularités;

(c) sur les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'irrégularités;

(d) sur les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils sont utilisés pour commettre des irrégularités;

(e) sur les transactions financières dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont utilisées pour commettre des irrégularités.

Article 13 14 Communication d'informations générales

1. Les autorités compétentes des États membres communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent, des informations générales sur les nouveaux moyens, méthodes et procédés utilisés pour commettre des irrégularités ainsi que sur la détection et la prévention, dès lors que ces informations peuvent contribuer à l’étanchéité à la fraude de la législation applicable.

2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, toute information de nature à leur permettre de prévenir les irrégularités et d'assurer le respect de la législation applicable.

CHAPITRE 2 UTILISATION DE L'INFORMATION

Article 14 15 Utilisation comme éléments de preuve

Les constatations, attestations, informations, documents, copies certifiées conformes et tous les renseignements communiqués à une autorité compétente dans le cadre de l’assistance prévue aux articles 6, 7, 8 et 13 constituent des éléments de preuve admissibles dans les procédures administratives ou judiciaires de chaque État membre, au même titre que s’ils avaient été obtenus dans l’État membre où la procédure a lieu.

Article 15 16 Échange d'informations

Les informations obtenues en application du présent règlement ainsi que d'autres dispositions communautaires peuvent faire l'objet d'échanges entre la Commission et d'autres autorités compétentes, conformément au présent règlement et pour les besoins de celui-ci, pour autant que ces échanges respectent les dispositions communautaires en vertu desquelles les informations ont été obtenues.

Article 16 17 Suivi

Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute mise à jour pertinente des informations fournies et des enquêtes administratives menées en application du présent règlement et notamment des procédures administratives ou judiciaires engagées, pour autant que cela soit conforme au droit pénal national.

Article 17 18 Règles de confidentialité et de protection des données

1. Les informations communiquées ou obtenues, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel et sont protégées de la même manière que des informations similaires en vertu du droit national de l'État membre qui les a reçues, ainsi qu'en vertu des dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

Ces informations ne peuvent être transmises à des personnes ou à des autorités autres que celles qui, au sein des instances communautaires ou dans les États membres, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître, et ne peuvent pas non plus être utilisées à des fins autres que la protection efficace des intérêts financiers de la Communauté.

2. Lorsqu'ils traitent des données à caractère personnel en application du présent règlement, la Commission et les États membres veillent au respect des dispositions nationales et communautaires relatives à la protection de ces données, en particulier celles prévues par la directive 95/46/CE et, le cas échéant, par le règlement (CE) n° 45/2001.

Il y a lieu de consulter le contrôleur européen de la protection des données avant l'adoption des mesures d'exécution prévues par l’article 11, l’article 12, paragraphe 4, et l’article 2322.

Article 18 19 Relations avec les pays tiers

1. Les informations transmises par un pays tiers à un État membre ou à la Commission et relevant du présent règlement sont communiquées aux autorités compétentes de l'État membre et à la Commission si cela peut leur permettre de prévenir ou de contrer des irrégularités. En ce qui concerne l’échange d’informations de cette nature, la Commission exerce une fonction de coordination.

2. Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments prouvant le caractère irrégulier d'opérations qui paraissent constituer une irrégularité, les informations obtenues en application du présent règlement peuvent lui être communiquées dans le cadre d'une action concertée, avec l'accord des autorités compétentes qui les ont fournies, dans le respect de leurs dispositions internes applicables à la protection des données à caractère personnel, ainsi que des articles 25 et 26 de la directive 95/46/CE et, le cas échéant, de l’article 9 du règlement (CE) n° 45/2001.

Article 19 Analyse de risques par la Commission

Afin de faciliter, en particulier, le travail des autorités compétentes dans les États membres, lLa Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques tant stratégiques que tactiques, à l'aide d'outils informatiques appropriés, et élaborer, sur la base des renseignements obtenus, des rapports et des dispositifs d'alerte destinés à mieux appréhender les menaces identifiées et, partant, à renforcer l'efficacité des mesures opérationnelles prises par les autorités nationales compétentes ainsi que par la Commission, dans le cadre de ses attributions.

CHAPITRE 3

RENFORCEMENT DE LA POSSIBILITÉ DE RECOUVREMENT

Article 20 Obligation de fournir des informations

1. Afin de faciliter le recouvrement des créances résultant d'irrégularités, l'autorité requise recueille, conformément au droit national, auprès des institutions et des personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, toute information financière pertinente facilitant l'application des mesures visées à l'article 20 du présent règlement. L'échange d'informations au titre du présent règlement se fait sans préjudice des règles relatives à la coopération entre les cellules de renseignements financiers en vertu de la décision du Conseil 2000/642/JAI[31].

2. L'autorité requérante établit une note exposant les faits pertinents ainsi que les motifs de soupçon sérieux d'irrégularité. Les institutions et les personnes visées à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE veillent à ce que les renseignements demandés par les autorités de leur État membre en vue de recueillir toute information pertinente demeurent confidentiels.

Article 21 Voies de recouvrement

1. Afin d'assurer un recouvrement efficace, les États membres, sur demande des autorités compétentes, prennent les mesures nécessaires à la saisie, au gel et à la confiscation, conformément au droit national, des avantages illégalement obtenus d’irrégularités. La présente disposition s'applique au moins aux produits de toute irrégularité impliquant des sommes d’un montant supérieur à 50.000 euros, ou aux biens visés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, dont la valeur correspond à ces produits.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être imposées à une personne physique ou à une personne morale qui a commis ou est soupçonnée d'avoir commis l'irrégularité, ou qui a contribué ou est soupçonnée d'avoir contribué à sa commission. Elles peuvent aussi être appliquées à une personne physique ou à une personne morale qui profite des produits de l'irrégularité.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 22 Ordre public

1. La coopération peut être suspendue si l'autorité requise considère que l'exécution de la demande est contraire à sa souveraineté, à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts fondamentaux de l'État membre où elle a son siège.

Le secret fiscal ou le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus de l'assistance mutuelle au sens du présent article.

2. Tout refus d'assistance doit être motivé. L'autorité requise informe la Commission dans les plus brefs délais de tout refus d'assistance ainsi que de ses motifs.

Article 23 21 Mesures d'exécution

Des mesures d'exécution détaillées seront adoptées en ce qui concerne l'assistance mutuelle et l'échange d'informations prévus au chapitre 1 du titre II, conformément à la procédure prévue à l'article 22 24, paragraphe 2.

Outre les sujets visés à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, paragraphe 4, ces mesures portent en particulier sur:

(a) les irrégularités au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) sous (ii);

(b) les irrégularités au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) sous (iii);

(a) les irrégularités au sens de l’article 3, premier alinéa, point (b);

(b) les irrégularités au sens de l’article 3, premier alinéa, point (c);

(c) les irrégularités dans le domaine des Fonds structurels.

Article 24 22 Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l'article 43 du règlement (CE) n° 515/97 (ci-après dénommé « le comité »).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, compte tenu des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est de trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 25 23 Rapport d'évaluation

Tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission fait rapport des conditions de son application au Parlement européen, à la Cour des comptes et au Conseil.

Article 26 24 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Parlement européen Pour le Conseil

Le président Le président

LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

Policy area(s): Anti-fraud Activities: Mutual administrative cooperation and exchange of information |

TITLE OF ACTION: PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE FOR THE PROTECTION OF THE FINANCIAL INTERESTS OF THE COMMUNITY AGAINST FRAUD AND ANY OTHER ILLEGAL ACTIVITIES |

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S)

24.0106 (fight against fraud)

2. OVERALL FIGURES:

2.1. Total allocation for action (Part B): EUR million for commitment: -

2.2. Period of application: From entering into force on.

2.3. Overall multi-annual estimate of expenditure

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial intervention) (see point 6.1.1) - (not applicable see point 5.1.1)

EUR million ( to three decimal places)

Year [n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Commitments |

Payments |

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2)

Commitments |

Payments |

Subtotal a+b |

Commitments |

Payments |

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure (see points 7.2 and 7.3)

Commitments/ payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751, | 1.751 |

(The first two years include each an amount of EUR 100 000 for the development of information systems for internal use of the Commission, see point 7.3)

TOTAL a+b+c |

Commitments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

Payments | 1.851 | 1.851 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | 1.751 |

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective

[ X ] Proposal is compatible with existing financial programming.

2.5. Financial impact on revenue:

[ X ] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding implementation of a measure)

3. BUDGET CHARACTERISTICS

Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

Non-comp | Non-diff | NO | NO | NO | 5 |

4. LEGAL BASIS

Article 280(4) of the EC Treaty.

5. DESCRIPTION AND GROUNDS

5.1. Need for Community intervention

5.1.1. Objectives pursued

The initiative for a regulation on the basis of article 280 of the EC Treaty concerns a framework dedicated to administrative mutual assistance necessary to strengthen the protection of the financial interests of the Community.

For the purpose of the protection of the financial interests of the Community the Member States and the Commission shall assist each other and exchange information in particular in the field of money laundering of the proceeds of EC fraud, of fraud on VAT and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular those in the field of structural funds.

Background

Fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Community warrant a more comprehensive framework for administrative cooperation between Member States authorities and with the Commission. This is reflected by the Commission’s firm commitment to the fight against fraud in order to protect the Community’s financial interests which is clearly demonstrated in its Communication, adopted on 28 June 2000, on an overall strategic approach for the protection of the Community’s financial interests and the fight against fraud[32]. This approach underlines the importance of an overall anti-fraud legislative policy by following a horizontal and cross-pillar legislative approach. This legislative policy must be given concrete expression with the drawing up of specific rules, in particular for information exchanges, and close and regular cooperation between the Member States and between the latter and the Commission.

On the basis of this legislative policy the Commission mentions in its working programme for 2003 the preparation of a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a cooperation mechanism between the competent authorities of the member States and the Commission in order to ensure the protection of the Community’s financial interests against illegal activities including matters such as VAT fraud, money laundering and other financial transactions in relation to the proceeds of EC fraud as well as any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests in particular concerning fraud concerning structural funds.

The Commission has reiterated in its Communication containing an Action Plan for 2001-2003[33], the importance of reinforcing cooperation to prevent money laundering of proceeds from fraud and any other illegal activities detrimental to the Community’s financial interests and VAT fraud in order to be able to realise an effective action against organised crime, particularly economic and financial crime (including fraud and money laundering). To combat this type of crime, the European Union should take co-ordinated action and have a strategy of cooperation and mutual information between all public partners in addition to existing programmes as Fiscalis in the sector of VAT.

5.1.2. Measures taken in connection with ex ante evaluation NOT APPLICABLE

5.1.3. Measures taken following ex post evaluation NOT APPLICABLE

5.2. Action envisaged and budget intervention arrangements

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

5.3. Methods of implementation

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6. FINANCIAL IMPACT

NOT APPLICABLE: see point 5.1.1.

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period)

(The method of calculating the total amounts set out in the table below must be explained by the breakdown in Table 6.2.)

6.1.1. Financial intervention

Commitments (in EUR million to three decimal places)

Breakdown | [Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. Years] | Total |

Action 1 |

Action 2 |

etc. |

TOTAL |

6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure (commitment appropriations) |

[Year n] | [n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5 and subs. years] | Total |

1) Technical and administrative assistance |

a) Technical assistance offices |

b) Other technical and administrative assistance: - intra muros: - extra muros: of which for construction and maintenance of computerised management systems |

Subtotal 1 |

2) Support expenditure |

a) Studies |

b) Meetings of experts |

c) Information and publications |

Subtotal 2 |

TOTAL |

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire programming period)

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

7.1. Impact on human resources

Types of post | Staff to be assigned to management of the action using existing and additional resources | Total | Description of tasks deriving from the action |

Number of permanent posts | Number of temporary posts |

Officials or temporary staff | A B C | 2 (1 already occupied) 2 (1 already occupied) 1 | 2 (1 already occupied) 3 (1/2 - 1 already occupied) 1 | 11 | Coordination of investigations and intelligence work in the field of fraud in particular on VAT and structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Other human resources | 4 END | 4 | Coordination of investigations in the field of VAT, structural funds and money laundering of proceeds of fraud detrimental to the Community’s financial interests. |

Total | 5 | 10 | 15 |

7.2. Overall financial impact of human resources

Type of human resources | Amount (EUR) | Method of calculation * |

Officials Temporary staff | 1 188 000 | 11 x EUR 108 000 |

Other human resources (specify budget line) | 173 340 | 4 (END) x EUR 43 335 |

Total | 1 361 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

7.3. Other administrative expenditure deriving from the action

Budget line (number and heading) | Amount EUR | Method of calculation |

Overall allocation (Title A7) Overall allocation 24.0106 (fight against fraud) A3.010211 Other management expenditure (missions) A3.0201 Control, studies, analysis and activities specific to the European anti-fraud office Total per year | 117 000 60 000 208 000 385 000 | 13 (operational and intelligence staff) x missions per year x 1.500 (average costs of Anti-fraud—missions) 2 x (each year) a meeting of the Committee (30.000 costs per meeting)[34] 13 (operational and intelligence staff) x 2 (average No. of investigation coordination meetings) x 8,000 (average costs of such a meeting) |

A3.0103 Buildings and related expenditure of policy area | EUR 100 000 | Two information systems have to be developed: one for VAT and one for money laundering. The development of each system entails the following costs: system specification: EUR 25 000 development: EUR 35 000 tests: EUR 10 000 user manuals and training: EUR 15 000 installations: EUR 15 000 total (1): EUR 100 000 Total:2 systems: EUR 200 000 cost to be spread over two years |

A3 01 60 Documentation and library expenditure | 5 000 | special library, documentation and purchase of books, subscription to specialised periodicals |

Total | 1 851 340 |

The amounts are total expenditure for twelve months.

1 Specify the type of committee and the group to which it belongs.

I. Annual total (7.2 + 7.3) | EUR 1 851 340 (year 1 and 2) EUR 1 751 340 (from year 3) |

II. Duration of action | does not apply |

III. Total cost of action (I x II) | does not apply |

The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure.

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION

8.1. Follow-up arrangements

The Committee shall adopt an implementing regulation following the comitology procedure in order to determine the relevant implementing modalities of mutual assistance and exchange of information in specific areas covered by the proposed regulation.

8.2. Arrangements and schedule for the planned evaluation

Every three years after the date of entry into force of the regulation, the Commission shall report to the European Parliament, the Court of Auditors and the Council on the application of the measures provided for in the regulation.

9. ANTI-FRAUD MEASURES

NOT APPLICABLE.

[1] JO 290, du 27.11.2004, p. 5; COM(2004) 509.

[2] Bull. 7.8.2004, point 1.6.26.

[3] JO C 313, du 9.12.2005, p. 1.

[4] JO C 301, du 7.12.2004, p. 4.

[5] JO C 301, du 7.12.2004, p. 4.

[6] JO C 301, du 7.12.2004, p. 4.

[7] Directive du Conseil n° 76/308/CE du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, JO L 73, du 19.3.1976, p. 18.

[8] Directive du Conseil du 15 juin 2001 modifiant la directive 76/308/CEE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvement agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise, JO L 175 du 28.6.2001, p.17.

[9] Résolution du Parlement européen du 7 juin 2005 sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude (2004/2198(INI)).

[10] Convention établissant la base de l’article K.3 du Traité sur l’ Union européenne, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, JO C 316, 27.11.1995. p. 49.

[11] JO L 309 du 25.11.2005, p. 15, voir articles 3, paragraphe 5 et 39, paragraphe 2.

[12] JO C 290 du 27.11.2004, p. 5; COM(2004) 509.

[13] JO C 313 du 9.12.2005, p. 1.

[14] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

[15] Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme , JO L 309, du 25.11.2005, p. 13.

[16] Règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309 du 25.11.2005, p. 9.

[17] JO L 264, du 15.10.2003, p. 1 règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 885/2004 (JO L 168, du 1.5.2004, p. 1).

[18] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

[19] JO L 264, du 15.10.2003, p. 1 règlement tel que modifié par le règlement (CE) n° 885/2004 (JO L 168, du 1.5.2004, p. 1).

[20] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

[21] JO L 281, du 23.11.1995, p.31. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284, du 31.10.2003, p. 1).

[22] JO C 301 du 7.12.2004, p. 4.

[23] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[24] JO L 264 du 15.10.2003, p. 1.

[25] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

[26] JO L 155 du 7.6.1989, p. 9.

[27] JO L 309 du 26.6.2005, p. 13; JO L 166 du 28.6.1001, p. 77.

[28] Règlement (CEE, Euratom) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté, JO L 309, du 25.11.2005, p. 9.

[29] JO L 166 du 28.6.1991, p. 77.

[30] JO L 76 du 23.3.1992, p. 1.

[31] JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.

[32] Communication from the Commission, Protection of the Communities’ financial interests, The fight against fraud - For an overall strategic approach, COM(2000) 358 final. See especially paragraph 1 and 1.2.2 of this communication. The Council (ECOFIN) adopted this communication on 17 July 2000 and the European Parliament, which approved the guidelines. The Parliament approved the guidelines presented in its Resolution of 13 December 2000.

[33] Adopted by the Commission on 23 May 2001, COM(2001) 254 final. See especially paragraph 2.2.1.

[34] Where multidisciplinary (e.g. Customs and VAT) issues are discussed by the Committee envisaged by this Regulation, the travel costs of two delegates per Member State will be reimbursed by the Commission.