52006DC0790

Communication de la Commission - Élections européennes de 2004 - Rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales (décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom) {SEC(2006) 1645} {SEC(2006) 1646} {SEC(2006) 1647} /* COM/2006/0790 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.12.2006

COM(2006) 790 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Élections européennes de 2004 Rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales (décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom)

{SEC(2006) 1645}{SEC(2006) 1646}{SEC(2006) 1647}

COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Élections européennes de 2004 Rapport de la Commission sur la participation des citoyens de l'Union européenne aux élections dans l'État membre de résidence (directive 93/109/CE) et sur les modalités électorales (décision 76/787/CE, modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom)

1. INTRODUCTION

Le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre de résidence est un élément essentiel de la citoyenneté européenne. Ce droit est consacré à l'article 19, paragraphe 2, du traité CE, et a été mis en œuvre dans la directive 93/109/CE du Conseil[1].

Les élections de 2004 étaient les sixièmes élections directes au Parlement européen. Elles ont eu lieu dans les 25 États membres de l'Union élargie et le nombre de sièges avait été porté à 735.

Les 10 États membres qui ont adhéré à l'Union le 1er mai 2004 ont notifié en temps utile leurs mesures de transposition en droit national. Il n'y a pas à l'heure actuelle de procédure d'infraction ouverte[2].

Afin d'évaluer la participation des citoyens de l'Union européenne non-ressortissants de l'État membre de résidence et d'obtenir un tableau complet de l' application de la directive, la Commission a invité les États membres à lui transmettre des informations à la fois statistiques et qualitatives sur les élections en se servant d'un questionnaire détaillé et exhaustif [3].

Le rapport se fonde principalement sur les informations transmises par les États membres en réponse au questionnaire.

Ce rapport a pour objectif d'évaluer l'application de la directive. En fonction de cette évaluation, la Commission proposera des modifications à la directive relatives à l'échange de l'information entre États membres en vue d'empêcher un double vote ou une double candidature, ainsi qu'aux formalités administratives touchant à l'éligibilité.

La Commission est pleinement consciente du fait qu'outre les modalités administratives appropriées, plusieurs autres facteurs ont une incidence notoire sur la participation des citoyens aux élections européennes, comme leur sensibilisation au processus politique à l'échelon communautaire, la mobilisation des forces politiques et la stratégie de communication.

La Commission entend se pencher sur ces questions à un stade ultérieur et avant les prochaines élections européennes, en coopération avec le Parlement européen, les États membres et les intéressés.

Bien que l'acte de 1976[4] portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil[5], n'exige pas que la Commission présente un rapport sur son application, cette dernière, dans le présent rapport, tient à attirer l'attention du Parlement européen et du Conseil sur des problèmes de mise en œuvre de l'acte soulevés par les États membres.

2. LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS DE 2004

2.1. Les réunions avec des experts électoraux des États membres

La Commission a organisé deux réunions en 2002 et 2003 avec des experts électoraux des États membres sur la mise en œuvre de l'article 13 de la directive qui prévoit des modalités visant à empêcher le double vote ou la double candidature. Le but de ces réunions était d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité du système d'échange de l'information mis en place entre les États membres au titre de l'article 13.

2.2. La communication de la Commission relative aux mesures à prendre par les États membres pour assurer la participation de tous les citoyens de l'UE aux élections de 2004

Consciente du fait que les élections auraient lieu peu de temps après la date de l'adhésion des 10 nouveaux États membres et souhaitant faire en sorte que tous les citoyens de l'Union soient en mesure d'y participer, la Commission a présenté une communication[6] en avril 2003 qui visait à accélérer la mise en œuvre de l'acquis nécessaire et à assurer l'inscription en temps utile de tous les citoyens sur les listes électorales, tant dans les États déjà membres que dans les États candidats .

2.3. La dérogation accordée au Grand-Duché de Luxembourg

En janvier 2003, la Commission a présenté un rapport[7], conformément à l'article 14, paragraphe 3, de la directive, sur l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 19, paragraphe 2, du traité CE. L'article 14 permet à un État membre de réserver le droit de vote aux électeurs communautaires qui justifient d'une durée minimale de résidence dans cet État membre qui ne peut dépasser cinq ans. La condition à l'octroi de la dérogation est que la proportion de citoyens de l'Union qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter dépasse 20% de l'ensemble des citoyens de l'Union en âge de voter et qui y résident. La Commission a conclu dans le rapport que les raisons qui justifiaient l'octroi de la dérogation au Grand-Duché de Luxembourg étaient encore valables et qu'il n'était donc pas nécessaire de proposer des adaptations.

2.4. La décision 2004/511/CE du 10 juin 2004 relative à Chypre[8]

Conformément au protocole n° 10 sur Chypre de l'acte d'adhésion de 2003[9], qui prévoit la suspension de l'acquis dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, les élections pour la législature 2004-2009 n'ont pas eu lieu dans ces zones, bien que la législation nationale permette aux citoyens chypriotes résidant dans la partie de l'île où le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas un contrôle effectif, de participer aux élections.

La décision 2004/511/CE stipule qu'en cas de règlement global de la question chypriote, des élections extraordinaires seront organisées pour élire les nouveaux représentants du peuple chypriote au Parlement européen sur tout le territoire de Chypre pour la durée restante de la législature 2004-2009 ou toute législature ultérieure du Parlement européen.

2.5. Les mesures prises pour assurer une interprétation commune de l'article 9, paragraphe 2, de l'acte de 1976 portant élection des représentants au Parlement européen, modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil – moment pour publier les résultats des élections

La décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, modifiant l'acte de 1976 portant élection des représentants au Parlement européen, a pris effet le 1er avril 2004. Les élections européennes de 2004 ont donc eu lieu sous le régime de cette modification. Le nouvel article 9, paragraphe 2, règle le moment précis de publication des résultats et stipule qu'un État membre ne peut rendre officiellement public le résultat de son scrutin tant que les bureaux de vote ne sont pas fermés dans l'État membre où les électeurs sont les derniers à voter.

La Commission a attiré l'attention des États membres[10] sur son interprétation de l'article 9, paragraphe 2, et leur a demandé de ne publier au plus tôt les résultats de leur scrutin que le 13 juin à 22.00 CET (heure de fermeture des bureaux de vote dans les derniers États membres: Italie, Pologne et Slovaquie), soulignant que les autorités électorales ne devaient rendre public aucun résultat avant cette heure, même partiel ou initial.

2.6. Les premières élections européennes organisées à Gibraltar et les importants développements jurisprudentiels

Le Royaume-Uni a organisé pour la première fois en 2004 des élections européennes à Gibraltar, conformément à l'acte de 1976, après avoir adopté des dispositions nationales permettant aux électeurs de Gibraltar de participer aux élections européennes[11].

Dans son arrêt du 12 septembre 2006[12], la Cour a confirmé la position de la Commission selon laquelle la législation britannique, en accordant le droit de vote à Gibraltar à des « qualified Commonwealth citizens » (citoyens du Commonwealth remplissant certains critères), qui inclut certains ressortissants de pays tiers non britanniques, a étendu le droit de vote dans le cadre du pouvoir d'appréciation conféré à l'heure actuelle aux États membres par le droit communautaire. En outre, dans cet arrêt et dans un autre arrêt rendu le même jour[13] à propos du droit de vote de citoyens néerlandais résidant sur le territoire d'Aruba, la Cour a souligné qu'en l'état actuel du droit communautaire, il relève des États membres de régir les aspects non harmonisés à l'échelon communautaire de la procédure électorale relative aux élections européennes et, notamment, de déterminer quels sont les titulaires du droit de vote et d'éligibilité. Ils doivent cependant tenir compte du droit communautaire, y compris de ses principes généraux, sous le contrôle de la Cour.

3. LA PARTICIPATION AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2004 – L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 93/109/CE

3.1. Panorama de la situation

Comme la Commission l'a reconnu dans son plan D comme Démocratie, Dialogue et Débat[14], le taux plus faible de participation aux élections a renforcé le sentiment d'un manque de confiance dans le processus politique. La baisse globale de la participation aux élections européennes qui s'est poursuivie en 2004 préoccupe beaucoup la Commission. Avec un nombre d'électeurs beaucoup plus important en raison de l'élargissement de 2004, 45,6% des électeurs ont voté.

Participation : les tendances

[pic]

La participation du citoyen à la vie démocratique est un élément essentiel que l'on doit continuer à encourager en coordonnant les efforts de tous les acteurs impliqués que sont les institutions européennes, les États membres et la société civile. Dans ce contexte, la Commission suit la question de près et est prête à contribuer au rapport du Parlement européen, réalisé en collaboration avec les parlements nationaux et portant sur l'augmentation de la participation et la façon d'améliorer le taux en la matière.

En 2004, on a enregistré une augmentation de la participation dans certains États membres, tandis qu'elle baissait de façon importante dans d'autres. La participation s'est élevée à 49,1% pour l'Europe des 15, donc en dessous des 49,8% de 1999. La participation dans les 10 nouveaux États a atteint 26,9%.

Il faut tenir compte du fait que le vote est obligatoire dans certains États membres.

Participation globale – 2004

Pays | IT |LT |LU |LV |MT |NL |PL |PT |SE |SI |SK |UK | UE | | Candidats | 0 |0 |8 |0 |0 |2 |0 |1 |1 |0 |0 |2 | 57 | | Élus | 0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |- |0 |0 |0 |0 | 3 | |

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette tendance à la baisse.

Dans certains États membres, des critiques se sont élevées contre les lourdeurs administratives auxquelles les candidats avaient à faire face pour déposer leur déclaration de candidature. L'article 10, paragraphe 2, de la directive, qui fixe les conditions de dépôt de la candidature, prévoit notamment qu'un éligible communautaire doit également présenter, en déposant sa candidature, une attestation des autorités administratives compétentes de l'État d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités. Des cas ont été signalés où des citoyens communautaires qui souhaitaient se porter candidats ont eu des difficultés à identifier, dans leur État membre d'origine, les autorités préposées à la délivrance de ce type d'attestation.

Cette faible participation s'explique aussi peut-être en examinant le droit des citoyens communautaires à participer à la vie politique de l'État membre de résidence.

Conformément à l'avis du réseau UE d'experts indépendants en matière de droits fondamentaux, relatif à la participation des citoyens de l'UE aux partis politiques de l'État membre de résidence[16], 16 États membres reconnaissent le droit des citoyens communautaires à s'inscrire aux partis politiques nationaux existant dans l'État membre de résidence et leur droit à y fonder un nouveau parti politique. Deux États membres distinguent entre le droit de fonder un parti politique et le droit d'adhérer à un parti politique et n'octroient que le second. Dans les sept derniers États membres, les non- ressortissants ne peuvent ni adhérer à un parti politique ni en fonder un.

Les électeurs non-ressortissants peuvent donc être privés de la possibilité d'exercer leur droit d'éligibilité, vu qu'en pratique les candidats sont présentés par les partis dans la majorité des cas. La Commission encourage les États membres à offrir aux citoyens communautaires qui résident sur leur sol sans être de leurs ressortissants la possibilité d'adhérer aux partis politiques nationaux dans les mêmes conditions que les ressortissants. Cela faciliterait considérablement la participation des citoyens à la vie politique de leur État de résidence ainsi que leur intégration et cela enrichirait la vie politique et la démocratie.

Les partis politiques européens peuvent aussi jouer un rôle pour promouvoir et renforcer la participation des citoyens communautaires au processus démocratique tant à l'échelon européen que national.

La Commission entend examiner ultérieurement la compatibilité des législations nationales susmentionnées avec la directive.

3.4. Informer les citoyens communautaires des droits de vote et d'éligibilité

L'enquête Eurobaromètre menée en 2002[17] montre que les citoyens communautaires sont au courant de leurs droits de vote et d'éligibilité aux élections européennes dans l'État membre de résidence.

Encore faut-il, pour exercer ce droit, que l'électeur soit suffisamment informé des modalités électorales. Aussi l'article 12 de la directive prévoit-il que l'État membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles communautaires des conditions et modalités du droit de vote et d'éligibilité dans cet État.

La Commission redit sa conviction que les États membres doivent spécifiquement informer les citoyens communautaires résidant sur leur territoire des modalités d'exercice de leurs droits électoraux. Les informations doivent être adaptées en fonction des besoins spécifiques des électeurs non-ressortissants de l'État membre de résidence.

Pour informer les citoyens, les autorités nationales ont eu recours à des moyens très divers comme notamment brochures et dépliants, publicité dans différents médias et lettres personnelles. Dans plusieurs États membres, les informations fournies aux citoyens communautaires non-ressortissants l'ont été non seulement dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre concerné mais aussi dans d'autres langues de l'UE.

Dans les trois États membres où la participation a dépassé 25%, les lettres personnelles destinées à informer les citoyens communautaires non-ressortissants de leur droit à participer aux élections, contenaient aussi le formulaire d'inscription à remplir.

Au Danemark, on a envoyé des lettres personnelles aux non-ressortissants déjà inscrits sur les listes électorales pour les élections européennes ainsi qu'à ceux qui n'y figuraient pas encore. La lettre contenait également le formulaire d'inscription nécessaire.

En Irlande, des lettres personnelles, avec le formulaire d'inscription nécessaire, ont été envoyées aux citoyens non-ressortissants que les autorités électorales avaient identifiés depuis les dernières élections de 1999. On a mené par ailleurs une campagne publicitaire incitant les gens à vérifier qu'ils étaient bien inscrits. On a entrepris une campagne publicitaire dans les journaux en 2004 pour informer les citoyens communautaires non-ressortissants, y compris ceux des pays candidats, de leur droit à être ajoutés sur les listes électorales.

En Suède, les autorités électorales ont envoyé une lettre personnelle à tous les non- ressortissants pour les informer des procédures électorales ainsi qu'un formulaire à utiliser soit pour s'inscrire sur les listes électorales soit pour en être rayé. La lettre personnelle contenait également un dépliant en huit langues différentes indiquant comment le remplir.

La lettre personnelle envoyée au citoyen communautaire non-ressortissant semble être un moyen efficace, notamment lorsqu'elle contient l'information appropriée et adaptée au destinataire, dans autant de langues que possible, ainsi que le formulaire d'inscription à renvoyer aux autorités compétentes. La Commission encourage vivement tous les États membres à appliquer cette pratique hautement utile pour promouvoir avec efficacité l'exercice du droit de vote.

Certains États membres ont fait savoir qu'ils avaient donné des informations par différents canaux en se servant par exemple, à tout niveau, des services publics, très souvent en contact avec le citoyen.

Les partis politiques pourraient éventuellement jouer un rôle déterminant en encourageant notamment les citoyens à se présenter aux élections. En outre, les institutions européennes devraient également contribuer à convenablement informer le citoyen de son droit de vote et d'éligibilité.

3.5. Prévenir le double vote ou la double candidature

L'article 4 de la directive interdit au citoyen communautaire de voter plus d'une fois ou d'être candidat dans plus d'un État membre lors d'une même élection. À cette fin, les États membres sont obligés, conformément à l'article 13, d'échanger des informations sur les citoyens communautaires inscrits sur les listes électorales ou ayant présenté une candidature dans l'État membre de résidence. En application de l'article 13, un système d'échange de l'information a été mis en place: en fonction des informations transmises par l'État membre de résidence à l'État membre d'origine, ce dernier raye de ses listes électorales les personnes ajoutées sur celles du premier.

À partir des élections de 1994, la Commission a trouvé que le système d'échange de l'information ne fonctionnait pas comme il l'aurait dû[18]. En conséquence, les États membres se sont efforcés de mettre en place une série de mesures pratiques en vue d'améliorer le fonctionnement et l'efficacité du système: on a défini un formulaire standard et adopté un format commun des données personnelles à envoyer à l'État membre d'origine, on a fixé les modalités concrètes de l'échange de l'information (disquettes informatiques et/ou courrier électronique) et fait circuler entre États membres une liste des autorités nationales responsables de la réception des données.

Le système d'échange de l'information tel qu'il ressort des réponses au questionnaire

Malgré tous ces efforts, les États membres ont finalement estimé dans leur très grande majorité que le fonctionnement du système d'échange de l'information laissait à désirer et que de nombreux obstacles l'empêchaient d'être véritablement efficace.

Presque tous les États membres ont fait savoir que l'échange de données était source de sérieux problèmes. Plusieurs d'entre eux n'ont pas communiqué certaines données comme le nom de jeune fille ou le lieu et la date de naissance, éléments nécessaires à l'identification des personnes sur les listes électorales de l'État d'origine pour que leurs noms puissent être rayés. D'autres ont donné des pourcentages: l'Espagne a fait savoir qu'elle avait pu identifier environ 53% des personnes qui lui avaient été notifiées; en Pologne, les autorités ont pu en identifier environ 69%; en Lettonie, 73%; en République tchèque et en Suède, 75%; en Lituanie, 85%.

Le second obstacle majeur au bon fonctionnement du système, tel qu'identifié par une grande majorité des États membres, est que souvent les données sont arrivées trop tard pour être traitées sans mesures d'urgence additionnelles ou même, dans bien des cas, pour pouvoir être prises en considération.

La translittération des noms ou des adresses s'est avérée des plus problématiques en Grèce où les autorités, en raison des alphabets différents, n'ont pas été en mesure d'identifier des personnes communiquées par le système.

Plusieurs États membres ont également fait part d'expériences négatives dans l'échange d'informations avec d'autres États membres dont les listes sont décentralisées, le nombre énorme de communications sur papier, de qualité variable émanant des autorités chargées des listes décentralisées, posant des problèmes pratiques.

Les méthodes d'envoi de l'information (courriel, disquette, etc.) varient souvent, y compris à l'intérieur du même État membre, ce qui peut ajouter à la confusion.

On peut en conclure que tous les efforts antérieurs de la Commission et des États membres pour améliorer le fonctionnement et l'efficacité du système n'ont eu qu'un effet limité et n'ont pas répondu aux attentes. Seuls cinq États membres ont considéré que le système actuel permettait de prévenir le double vote et qu'il n'était pas nécessaire de le modifier.

De plus, dans certains cas, la mise en œuvre du système actuel a fait que des citoyens communautaires ont été déchus de leur droit de vote aux élections dans leur État membre d'origine à la suite de l'échange d'informations relatives à des citoyens communautaires non-ressortissants de l'État membre de résidence, parce que l'on a considéré à tort qu'ils souhaitaient toujours voter dans leur ancien État membre de résidence alors qu'ils étaient en fait retournés dans leur État membre d'origine et exerçaient leurs droits politiques comme le droit de vote aux élections locales[19].

Bien que le système ait pour seul objectif de prévenir le double vote ou la double candidature et qu'il ne permette pas de détecter les tentatives faites en ce sens, les informations données par les États membres semblent indiquer qu'il n'y a que peu de cas de double inscription ou de double vote de citoyens communautaires non- ressortissants[20]; ces cas, qui plus est, ne sont pas en général le fruit d'un abus délibéré mais la conséquence d'erreurs ou de malentendus provoqués par une méconnaissance des modalités prévues par la loi ou le double envoi d'informations de la part des États membres de résidence et d'origine.

4. L'APPLICATION DE L'ACTE DE 1976 PORTANT ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN, MODIFIÉ PAR LA DÉCISION 2002/772/CE, EURATOM DU CONSEIL

4.1. La publication des résultats des élections

En préparant les élections européennes de 2004, la Commission a attiré l'attention des États membres sur la nécessité d'une interprétation commune de l'article 9, paragraphe 2, à propos du moment de la publication des résultats électoraux.

Dans leur majorité, les États membres n'ont pas rendu publics les résultats de leur scrutin avant la fermeture des bureaux de vote des derniers États membres. Certains d'entre eux les ont cependant rendus publics avant ce moment. La Commission tient à souligner qu'elle considère que l'article 9, paragraphe 2, a pour objet d'assurer qu'une divulgation précoce d'informations sur les résultats dans un État membre n'influence en aucune façon le vote éventuellement encore en cours dans d'autres États membres, afin de garantir ainsi la liberté du suffrage qui comprend le droit, pour l'électeur, de se former une opinion en toute liberté. La liberté du vote est un principe démocratique de base qui doit être respecté lors des élections au Parlement européen conformément à l'article 1, paragraphe 3, de l'acte de 1976.

4.2. La question de la double nationalité ou de la nationalité multiple

Plusieurs États membres ont fait savoir qu'il était impossible de prévenir le double vote ou la double candidature lorsque le citoyen communautaire possédait la nationalité de plus d'un État membre.

Bien que cette question de la double nationalité ne relève pas du champ d'application de la directive, la Commission fait observer que ce problème est une source potentielle de double vote également interdit au titre de l'article 8 de l'acte de 1976.

5. CONCLUSIONS

5.1. Les propositions de modification de la directive 93/109/CE

Le système actuel d'échange de l'information mis en place pour prévenir le double vote ou la double candidature s'est révélé insatisfaisant. La raison principale de cet échec est que certains États membres ne sont pas en mesure de fournir les données nécessaires sur les citoyens communautaires inscrits qui permettraient de rayer leurs noms des listes électorales des États membres d'origine. La procédure est lente et lourde.

La Commission a essayé avec les États membres d'améliorer le système pour en augmenter l'efficacité pratique. Si l'on s'est attaqué à certains problèmes avec plus ou moins de succès, d'autres demeurent. La tâche s'est accrue depuis les dernières élections en raison essentiellement de l'élargissement et d'une plus grande mobilité des citoyens communautaires.

On a découvert un second problème concernant la participation aux élections en tant que candidat. Il semble que la réglementation actuelle relative à la déclaration de candidature dans l'État membre de résidence expose les candidats potentiels à des lourdeurs administratives, ce qui pourrait partiellement expliquer le faible taux de participation.

Ces imperfections ont incité la Commission à effectuer une évaluation d'incidences et à proposer des modifications à la directive.

5.2. Les problèmes découverts dans la mise en œuvre de l'acte de 1976 portant élection des représentants au Parlement européen, modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil

La Commission a découvert que l'interprétation, par certains États membres, de l'article 9, paragraphe 2, touchant au moment de publication des résultats électoraux aux élections de 2004, a fait que les résultats, dans ces États membres, ont été publiés précocement. Un autre problème a été repéré, lié à la participation aux élections européennes de citoyens possédant la nationalité de plus d'un État membre, ce qui peut être à l'origine d'un double vote.

La Commission attire l'attention du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur ces imperfections susceptibles de provoquer une violation des principes démocratiques de base consacrés par le droit communautaire.

[1] JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.

[2] La procédure d'infraction à laquelle il est fait référence dans le rapport antérieur a été clôturée en décembre 2000 à la suite de la modification de la législation allemande.

[3] La Commission a envoyé la lettre et le questionnaire à tous les États membres le 18 novembre 2004; la réponse du premier État membre lui est parvenue le 8 décembre 2004, la réponse du dernier, le 25 janvier 2006. Pour plus de détails sur le questionnaire, voir le document de travail des services de la Commission joint en annexe.

[4] Cet acte est annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, du 20 septembre 1976 - JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.

[5] JO L 283 du 21.10.2002.

[6] COM(2003) 174.

[7] COM(2003) 31.

[8] Décision 2004/511/CE du Conseil, du 10 juin 2004, relative à la représentation au Parlement européen du peuple chypriote en cas de règlement de la question chypriote - JO L 211 du 12.6.2004, p. 22.

[9] JO L 236 du 23.9.2003, p. 955.

[10] La direction générale «Justice, liberté et sécurité» a envoyé deux lettres aux États membres les 4 mai et 7 juin 2004.

[11] La loi britannique a été adoptée après l'affaire «Matthews contre Royaume-Uni» dans laquelle la Cour européenne des droits de l'homme a condamné le Royaume-Uni pour absence d'élections européennes à Gibraltar – Arrêt du 18 février 1999.

[12] Affaire C-145/04, Espagne/Royaume-Uni.

[13] Affaire C-300/04, Eman et Sevinger (élections au Parlement européen sur le territoire d'Aruba).

[14] Contribution de la Commission à la période de réflexion et au-delà - COM(2005) 494.

[15] Prourcentages calculés sur la base du nombre de citoyens communautaires en âge de voter résidant dans l'État membre et du nombre de citoyens communautaires inscrits sur les listes électorales de cet État membre, les deux chiffres ayant été fournis en réponse au questionnaire.

[16] Réference: CFR-CDF. Avis 1.2005:http://europa.eu.int/comm/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2005_1_en.pdf.

[17] Flash Eurobaromètre n° 133.

[18] COM(97) 731, p. 23 et COM(2000) 843, p. 10.

[19] Voir pétition n° 592/2004.

[20] Aux élections de 2004, seuls l'Allemagne et le Luxembourg ont présenté des estimations faisant respectivement état de 120 et 4 cas.