52005DC0675

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au comité économique et social européen - Deuxième rapport sur l'application de la Directive 93/7/CEE du Conseil à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre /* COM/2005/0675 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.12.2005

COM(2005) 675 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL EUROPEEN

Deuxième rapport sur l'application de la Directive 93/7/CEE du Conseil à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 3

2. CADRE GENERAL 3

3. PREMIER RAPPORT D’EVALUATION DE L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 93/7/CEE (1993-1998) 4

3.1. Conclusions du premier rapport 4

3.2. Réponse des institutions 4

4. DÉVELOPPEMENTS INTERVENUS APRÈS LE PREMIER RAPPORT 5

4.1. Modification législative : la directive 2001/38/CE 5

4.2. Préparation des 10 nouveaux Etats membres à l’adhésion 5

4.3. Contribution à l’amélioration de la protection du patrimoine culturel européen : étude sur la traçabilité des biens culturels 5

4.4. Amélioration de la coopération administrative : adoption de lignes directrices 6

5. APPLICATION DE LA DIRECTIVE PENDANT LA PÉRIODE 1999-2003 6

5.1. Contenu des rapports d’application des Etats membres 6

5.2. Evaluation de l’application de la directive 7

5.2.1. La coopération et l’échange d’informations entre les autorités 8

5.2.2. L’action en restitution 8

5.2.3. Protection des biens culturels 8

6. CONCLUSIONS 9

6.1. Amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre Etats membres 9

6.2. Extension du délai de l’action en restitution 9

6.3. Maintien des seuils financiers 10

6.4. Périodicité du rapport d’évaluation 10

6.5. Saisine du Comité consultatif des biens culturels 10

1. INTRODUCTION

La directive 93/7/CEE du Conseil, adoptée le 15 mars 1993,[1] institue des mécanismes de coopération entre autorités nationales et une procédure judiciaire de restitution de biens culturels lorsque ceux-ci ont quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.

L’article 16, paragraphe 2, de la directive dispose que la Commission adresse tous les trois ans un rapport d’évaluation de son application au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

Le présent document constitue le second rapport d’évaluation et couvre la période 1999-2003; il évalue l’application de la directive dans les 15 Etats membres. Le premier rapport visait la période 1993-1998[2].

2. CADRE GENERAL

AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE, LES BIENS CULTURELS SONT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CI-APRÈS « TRAITÉ CE »), ET NOTAMMENT À CELLES RELATIVES À LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES. EN PARTICULIER, LES ARTICLES 28 ET 29 DU TRAITÉ CE INTERDISENT LES MESURES D’EFFET ÉQUIVALENT AUX RESTRICTIONS QUANTITATIVES À L’IMPORTATION OU À L’EXPORTATION.

Toutefois, l’article 30 dispose que les articles 28 et 29 du traité CE ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées, en particulier, par « des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ». Pour être admises, ces interdictions ou restrictions doivent en tout état de cause être nécessaires et proportionnées à l’objectif qu’elles visent à atteindre et, par conséquent, ne constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée entre les Etats membres.

Dans ce cadre, la directive 93/7/CEE est une mesure d’accompagnement du marché intérieur qui vise à concilier le fonctionnement du marché intérieur avec la garantie pour les Etats membres d’assurer la protection des biens culturels ayant le statut de trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique, conformément à l’article 30 CE.

La directive n’a pas pour objectif la lutte contre le trafic illégal de biens culturels. Elle ne règlemente pas non plus l’usage que les Etats membres peuvent faire de l’article 30 CE. Aussi, en vertu de cet article, les Etats membres conservent le droit de définir leurs trésors nationaux et la faculté de prendre les dispositions nationales nécessaires pour en assurer la protection.

3. PREMIER RAPPORT D’EVALUATION DE L’APPLICATION DE LA DIRECTIVE 93/7/CEE (1993-1998)

3.1. Conclusions du premier rapport

Ce premier rapport[3] avait constaté la lenteur dans la transposition en droit interne de la directive et, par conséquent, le retard dans son application. La période d’application effective de la directive n’était pas donc considérée suffisante pour apprécier son efficacité.

Ce rapport soulignait que les Etats membres estimaient que la directive était nécessaire et utile à la protection du patrimoine culturel. La plupart de ces Etats considéraient que le cadre juridique communautaire créé par la directive était suffisant, même si certains d’entre eux auraient souhaité le faire évoluer. Ainsi, l’Italie était d’avis que la prescription devait être portée de un an à trois ans; de leur côté, les Pays-Bas proposaient d’étendre le droit d’exercer l’action en restitution aux particuliers.

Toutefois, ce rapport relevait que la coopération administrative entre autorités au niveau national et communautaire ne s'était pas concrétisée dans la pratique. Dès lors, la majorité des Etats membres plaidaient en faveur d’une amélioration de cette coopération. En outre, le rapport notait qu’il serait souhaitable d’améliorer la traçabilité des biens culturels, vu le manque d'informations sur les biens culturels quittant illicitement les territoires des Etats membres.

3.2. Réponse des institutions

Les réponses du Parlement européen et du Conseil suggéraient des améliorations de la directive.

Dans sa Résolution,[4] le Parlement européen estimait que l’Union européenne devait accorder, dans le cadre de ses compétences, une importance accrue à la lutte contre le trafic illégal des biens culturels, et que la Commission avait un rôle central à jouer dans ce cadre. De ce fait, le Parlement demandait notamment :

- la modification du délai de prescription qui est fixé à 1 an dans la directive 93/7/CEE ;

- l’organisation, dans les 15 Etats membres ainsi que dans les 10 pays candidats à l’adhésion, d’une campagne de sensibilisation de l’opinion quant aux méfaits de la commercialisation illégale des biens culturels ;

- l’élaboration de listes complètes et publiques des biens propriété d’institutions, fondations, organismes publics et privés ; et

- l’établissement d’un Livre vert sur le commerce illégal de biens culturels et de propositions concrètes au niveau communautaire pour lutter contre ce commerce.

Les suites données aux trois dernières demandes ne font pas l’objet de ce rapport qui traite exclusivement de l’application de la directive.

Pour sa part, le Conseil invitait dans sa Résolution[5] les Etats membres à exploiter au maximum les possibilités de protection offertes par la directive, notamment via l’intensification de la coopération administrative. Il invitait la Commission à :

- poursuivre les initiatives proposées et, si nécessaire, à en développer de nouvelles en vue de mieux contribuer à la protection des patrimoines culturels des Etats membres et au fonctionnement de la directive ; et à

- prêter une attention particulière à la mise en place des structures et des capacités administratives dans les nouveaux Etats membres qui ont la responsabilité de protéger les nouvelles frontières externes de l’Union européenne.

4. DÉVELOPPEMENTS INTERVENUS APRÈS LE PREMIER RAPPORT

4.1. Modification législative : la directive 2001/38/CE

Telle que prévue dans le premier rapport, la directive 2001/38/CE[6] modifie l’annexe de la directive 93/7/CEE afin d’adapter, à partir du 1er janvier 2002, les montants des monnaies nationales à l’euro et de remplacer la référence à la valeur 0 (zéro) des seuils financiers par les termes « Quelle que soit la valeur ». La directive a été transposée par tous les Etats membres.

4.2. Préparation des 10 nouveaux Etats membres à l’adhésion

La Commission a examiné les projets des mesures nationales de transposition de la directive des 10 nouveaux Etats membres. La Commission a ainsi prêté l’assistance technique nécessaire pour faciliter une transposition correcte dans les délais impartis. Toutefois, la Commission a engagé en 2004 des procédures en manquement contre certains Etats membres pour non communication des mesures nationales de transposition.

4.3. Contribution à l’amélioration de la protection du patrimoine culturel européen : étude sur la traçabilité des biens culturels

L’objectif principal de cette étude finalisée en fin 2004 était d’examiner les structures et les mécanismes de diffusion des informations mis en place dans les Etats membres en vue de collecter, transmettre et échanger les informations sur les biens culturels répertoriés dans l’annexe de la directive[7].

Au terme de cette étude, il apparaît que le système de protection du patrimoine culturel de chaque Etat membre est composé d’un noyau central constitué des trésors nationaux qui ne peuvent pas sortir du territoire national à titre définitif, d’une seconde zone reprenant les biens culturels qui requièrent une autorisation nationale pour être transférés, et d’une troisième zone constituée par l’ensemble des biens pouvant circuler librement et sans contrôle, en raison de leur moindre importance sur le plan culturel. L’étude conclut que la traçabilité n’est assurée que pour les biens relevant du noyau central et, dans une moindre mesure, pour les biens culturels de la seconde zone qui circulent sur base d’une autorisation de sortie.

Afin d’accroître la traçabilité des biens culturels en Europe lors d’un transfert d’un Etat membre à un autre, l’étude recommande les mesures suivantes :

- l’adoption d’un modèle unique d’autorisation de transferts des biens culturels dans l’espace communautaire ;

- la création à l’échelle européenne d’une base de données des licences de transferts et de celles d’exportation vers les pays tiers ;

- la mise en place de systèmes performants de marquage des biens culturels et l’établissement d’un réseau basé sur des rencontres régulières et sur l’utilisation d’outils techniques communs afin de renforcer la coopération des autorités compétentes des Etats membres[8].

4.4. Amélioration de la coopération administrative : adoption de lignes directrices

Le Comité consultatif des biens culturels visé par l’article 17 de la directive a adopté des lignes directrices pour améliorer et renforcer la coopération administrative entre les autorités compétentes par le biais de la création d’un réseau de contacts et d’échange d’informations[9]. Elles fournissent aux institutions concernées et aux personnes intéressées tout renseignement utile relatif à l’existence d’instruments communautaires régissant l’exportation des biens culturels vers des pays tiers, ainsi que la restitution des biens qui ont quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.

5. APPLICATION DE LA DIRECTIVE PENDANT LA PÉRIODE 1999-2003

5.1. Contenu des rapports d’application des Etats membres

En l’absence du rapport d’application que les Etats membres doivent communiquer en application de l’art. 16 de la directive, la Commission a adressé en février 2004 un questionnaire aux Etats membres dont l’objectif était de faciliter la comparabilité des données fournies par les Etats Membres. Tous les Etats ont contribué quoique plusieurs rappels aient été nécessaires pour obtenir, au mois de mars 2005, la dernière contribution. Un questionnaire complémentaire a été adressé ensuite aux autorités centrales chargées de l’application de la directive au mois de mars 2005 : quatre Etats n’avaient pas répondu à ce second questionnaire à la fin septembre 2005 (France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche).

Les Etats membres estiment que la directive est un instrument utile pour la restitution des trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat Membre à partir de 1993. Cependant, ces contributions font état :

- d’une application peu fréquente de la directive,

- d’une coopération insuffisante entre les autorités compétentes au niveau communautaire,

- du manque de données disponibles auprès des autorités centrales sur l’application concrète de la directive.

Les données statistiques relatives à l’application des articles 4 et 5 de la directive 93/7/CEE communiquées par les Etats membres à la Commission sont en annexe. En résumé, il y aurait eu cinq restitutions effectives de biens culturels suite à la coopération entre les autorités nationales sans recours à la procédure juridictionnelle prévue par la directive 93/7/CEE. Deux autres restitutions initiées pendant la période en question seraient encore en cours.

En outre, douze demandes de recherche de biens culturels et neuf notifications de découverte de biens culturels sur le territoire des Etats membres ont été communiquées. En ce qui concerne les demandes de vérification, les Pays-Bas font état de huit cas provenant de six Etats membres. L’Autriche mentionne un seul cas.

Enfin, l’Allemagne et le Portugal signalent avoir pris les mesures nécessaires à la conservation matérielle de biens culturels. De son côté, l’Italie mentionne que la France et l’Allemagne auraient pris des mesures provisoires en sa faveur pour éviter la soustraction de biens culturels à la procédure de restitution. Cette information n’a pas été corroborée par ces Etats membres.

Par ailleurs, les Etats membres ont fait état de trois actions en restitution en vertu de l’article 5 de la directive : deux ont été introduites par la Grèce et une par la France.

Certains Etats membres, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, justifient le peu d’application de la directive par la méconnaissance de la réglementation nationale transposant la directive par le ministère public et les autorités policières ; d’autres, comme l’Espagne, estiment que le délai pour l’exercice de l’action en restitution est trop court d’où la préférence pour l’exercice d’actions juridictionnelles de droit civil.

Enfin, certains Etats Membres estiment que la périodicité du rapport pourrait être modifiée ; ainsi l’Irlande penche pour l’élaboration d’un rapport annuel tandis que le Danemark et la Belgique suggèrent d’allonger la période de rapportage à 5 voire 10 ans.

5.2. Evaluation de l’application de la directive

La Commission constate, à la lumière des informations contenues dans les rapports nationaux, un très faible nombre de cas d’application des articles 4 et 5. Il est toutefois difficile de savoir si ce nombre correspond au nombre réel de cas d’application, car la Commission a été confrontée à des difficultés de comparabilité des données fournies par les Etats membres[10]. Il arrive en effet qu’un Etat membre signale n’avoir jamais reçu une demande de recherche ou une notification de découverte d'objet alors qu’un autre Etat membre affirme au contraire lui en avoir transmis une. De plus, ce faible nombre de cas d’application pourrait également tenir au fait que :

- les biens culturels sortis illicitement d’un pays ne réapparaissent qu’après une moyenne de 20 à 30 ans,

- seuls les trésors nationaux répertoriés dans l’annexe de la directive rentrent dans le champ d’application de celle-ci.

5.2.1. La coopération et l’échange d’informations entre les autorités

Il ressort des contributions nationales que la coopération administrative et la consultation entre les autorités centrales n’ont pas souvent été mises en pratique, vu le faible nombre de cas d’application relevés.

A ce propos, certains Etats membres comme la Belgique et l’Allemagne font état de l’existence de lacunes dans la collecte et le transfert des informations, tant entre Etats membres qu’à l’intérieur de ces Etats.

En tout état de cause, il apparaît que l’information sur les démarches entreprises dans le cadre de l’article 4 de la directive n’est pas répercutée de manière suffisante par les instances concernées auprès des autorités centrales chargées de l’application de la directive. Dès lors, ces autorités centrales plaident en faveur d’une amélioration de l’échange d’informations tant à niveau national qu’entre les Etats membres pour éliminer les obstacles à une application efficace de la directive.

Ainsi, le Danemark, la France, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume Uni soulignent les résultats obtenus grâce à la bonne entente qui existe entre leurs autorités respectives en charge de la directive, tout en dénonçant, en revanche, l’attitude peu coopérative à leur égard d’autres autorités centrales.

En ce qui concerne la coopération entre les différentes autorités concernées au niveau national par le domaine des biens culturels (culture, douanes, police et justice), les informations fournies par les Etats membres font apparaître une diversité de situations nationales. Ainsi, selon l’expérience du Portugal, de l’Irlande, de la France, de la Belgique, de l’Italie et du Royaume Uni, l’existence d’un groupe de travail réunissant les services concernés pour un échange d’informations et de bonnes pratiques semble donner de bons résultats.

5.2.2. L’action en restitution

Trois actions en restitution ont été exercées par les Etats membres au titre de l'article 5 pendant la période 1999-2003. Il s’agit de deux actions de la Grèce à l’encontre de l’Allemagne et d’une action de la France contre la Belgique.

Le faible nombre de ces actions peut s'expliquer par le fait que la simple existence d'une action juridictionnelle a une influence positive sur la recherche de solutions à l’amiable en dehors des tribunaux. Cependant, il ne ressort pas des contributions des Etats membres un nombre précis des restitutions à l'amiable suite à la mise en œuvre de la directive. En effet, certains Etats Membres (Grèce, Espagne, France, Pays-Bas) préfèrent en général l’utilisation d’autres moyens juridiques pour récupérer des biens culturels en raison des conditions jugées trop restrictives pour l’exercice de l’action en restitution (une sortie illicite à partir de 1993 et/ou le délai de prescription d’un an).

En outre, à la lumière des données transmises, il faut conclure que les dispositions de l’article 6, établissant un échange d’informations entre les Etats membres lors de l’exercice de l’action en restitution, n’ont pas été appliquées.

5.2.3. Protection des biens culturels

Le régime de restitution des biens culturels établi par la directive vise à assurer une protection du patrimoine culturel des Etats membres.

Les Etats membres sont d’accord sur le fait que, même si la directive a un certain caractère préventif pour la sauvegarde du patrimoine, elle n’est pas en soi un instrument destiné à la lutte contre le trafic illégal des biens culturels. Par ailleurs, la directive n’a pas pour objet de réglementer la libre circulation des biens culturels. Dès lors, son efficacité ne doit pas être jugée en termes de contribution à la lutte contre le trafic illégal des biens culturels.

Néanmoins, vu l’intérêt des Etats membres et des institutions communautaires à poursuivre activement la lutte contre le trafic illégal des biens culturels, la Commission estime qu’il serait opportun d’examiner en détail les recommandations de l’étude sur la traçabilité des biens culturels. Même si les conclusions de l’étude dépassent le champ d’application de la directive, la Commission est d’avis que le Comité consultatif des biens culturels rassemble l’expertise appropriée pour initier une telle discussion.

Suivant la demande du Parlement européen dans sa Résolution,[11] la Commission réfléchit sur l’opportunité de présenter une communication sur la circulation des biens culturels au sein de l’Union comportant notamment un état de la situation dans les Etats membres.

6. CONCLUSIONS

6.1. Amélioration de la coopération et de l’échange d’informations entre Etats membres

L’évaluation de l’application de la directive 93/7/CEE pendant la période 1999-2003 met en évidence l’existence de lacunes dans la coopération administrative et la consultation entre les Etats membres, conditions fondamentales à la protection et la défense du patrimoine culturel des Etats membres.

Afin de combler ce déficit, la Commission envisage un examen du suivi accordé aux recommandations des lignes directrices pour améliorer la coopération administrative. Cet examen permettrait de faire le point sur la mise en oeuvre de ces lignes directrices et d’évaluer leur degré d’adéquation par rapport aux besoins réels. La Commission estime qu’il est nécessaire de promouvoir d’une manière bien ciblée, tant au niveau national que communautaire, des actions destinées à combler les défaillances dans la coopération pour garantir le bon fonctionnement du système communautaire de protection des biens culturels et favoriser l’application de la directive 93/7/CEE. A cet égard, certains Etats membres comme l’Espagne et l’Allemagne seraient favorables à l’instauration d’une procédure pour l’application de l’article 4 de la directive si cette procédure pouvait contribuer à améliorer la coopération administrative entre les Etats membres sans introduire de complications bureaucratiques. Le Danemark, par exemple, estime important de disposer de délais pour la réponse aux demandes de coopération. En revanche, les autres Etats membres ne semblent pas en faveur d’une procédure commune. La Commission considère prématuré de tirer à ce stade des conclusions.

6.2. Extension du délai de l’action en restitution

Les Etats membres estiment que la période d’un an pour exercer une action en restitution est insuffisante. Ils sont favorables à une extension de cette période à trois ans. Cette demande avait été déjà formulée lors du premier rapport d’évaluation.

Sous réserve des consultations à mener au sein du Comité consultatif des biens culturels, la modification de l’article 7.1 de la directive pourrait être envisagée afin d’élargir le délai de prescription à 3 ans à compter de la date à partir de laquelle l’Etat requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien et de l’identité de son possesseur ou détenteur.

6.3. Maintien des seuils financiers

La directive prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, procède tous les trois ans à l’examen et, le cas échéant, à l’actualisation des montants des seuils financiers visés à l’annexe de la directive en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté.

Les réponses fournies par les Etats membres dans le cadre de la préparation de ce rapport ne sont pas unanimes. Certains Etats membres comme l’Espagne, l’Autriche et la Suède, estiment que ces seuils sont trop élevés et ne permettent pas d’assurer une protection suffisante. D’autres Etats membres comme le Royaume Uni, préféreraient augmenter ces seuils afin de réduire la liste de biens culturels visés par la directive 93/7/CEE. Vu que les différences d’approche déjà mises en exergue lors du premier rapport persistent, la Commission n’a pas l’intention de proposer une actualisation des seuils à ce stade.

6.4. Périodicité du rapport d’évaluation

Compte tenu de la difficulté d’obtenir des informations de la part des Etats membres sur l’application de la directive et du nombre limité de cas d’application de ses articles 4 et 5, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de maintenir l’obligation établie à l’article 16 de dresser un rapport tous les trois ans.

6.5. Saisine du Comité consultatif des biens culturels

La Commission a l’intention de soumettre au Comité les questions susmentionnées.

***

- La Commission invite le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen à prendre acte de ce rapport.

- A la lumière du présent rapport, la Commission consultera le Comité consultatif des biens culturels sur les propositions de modification de la directive 93/7/CEE concernant le délai de l’action en restitution et le rythme des rapports.

ANNEXE

Tableaux des restitutions, des actions en restitution et des actions de coopération administrative entre les Etats membres de 1999 à 2003[12]

- Récapitulatif des restitutions (toutes à l’amiable en dehors de la procédure de restitution juridictionnelle)

Année | Etat restituant | Etat requérant | Objet |

2003 | Royaume uni | Portugal | Manuscrits d’archives du XVIII siècle |

? | Royaume uni | Suède | Livres |

2001 | Portugal | Espagne | Peinture « Romany» de Frederico Madrazo Kuntz |

2000 | Pays-Bas | Autriche | Tableau |

2003 | Royaume uni | Pays-Bas | Manuscrits |

- Récapitulatif des négociations en vue de la restitution à l’amiable

Année | Etat restituant | Etat requérant | Résultat |

? | Allemagne | Italie | En cours |

2002 | Pays-Bas | Italie | En cours (cuirasse) |

- Récapitulatif des demandes de restitution introduites (article 5 de la directive 93/7/CEE)

Année | Requérant | Requis | Objet |

2002 | Grèce | Allemagne | 438 antiquités d’origine grecque |

2003 | Grèce | Allemagne | 13 antiquités d’origine grecque |

2003 | France | Belgique | Archives publiques (33.000 documents) |

- Demande de recherche d’objet (article 4, 1 de la directive 93/7/CEE)

Année | Requérant | Requis | Résultat |

2003 | Pays-Bas | Royaume Uni | Suite un accord entre les parties, les objets ont été renvoyés aux Pays-Bas sans besoin d’appliquer la directive |

2003 | Allemagne | Royaume uni | La sortie d’Allemagne n’était pas illicite |

2003 | Allemagne (Peinture de Degas) | Autriche | Aucun résultat. Le tableau n’est pas connu en Autriche |

2001 | Autriche (Diplôme militaire romain) | Allemagne | Aucun résultat, faute d’intervention des autorités |

1999 2000 | Italie (2) | Pays-Bas | Réglé en dehors du cadre de la directive |

? | Italie | Allemagne | En cours |

? | Portugal | Espagne | En cours |

? | Espagne | Allemagne | Sans succès (Tableau de Bernardo Belotto) |

? | Grèce (2) | Allemagne | Saisie des objets |

? | Italie | Pays-Bas | ? |

- Notifications de découverte d’objet (article 4, 2 de la directive 93/7/CEE)

Année | Etat notifiant | Etat notifié | Résultat |

2003 | Royaume uni | France | Les autorités françaises ont accordé une autorisation avec effet rétroactif et les autorités britanniques ont pu accorder la licence d’exportation |

2001 (1) 2003 (2) | Royaume-Uni (3) | Portugal | Dans deux cas, les autorités portugaises ont accordé une autorisation avec effet rétroactif et les autorités britanniques ont pu accorder la licence d’exportation. Dans l’autre cas, le bien culturel a été renvoyé au Portugal sur une base volontaire, suite à l’intermédiation des autorités britanniques entre le possesseur et les autorités portugaises. |

2003 | Allemagne (objets grecs) | Autriche | Sans résultat : Renonciation à la restitution faute des conditions |

1999 | Italie (Reliefs gotiques) | Autriche | Sans résultat : l’origine n’a pas pu être déterminé |

1999 | Autriche | Italie | ? |

? | Espagne | Italie | En cours |

2002 | France | Grèce | Interdiction de la vente |

[1] Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d’un Etat membre, JO L 74, 27.03.1993, p. 74, modifiée par la Directive 96/100/CEE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997, JO L 60 du 1 mars 1997, p.59, et par la Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, JO L 187 du 10 juillet 2001, p.43.

[2] Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre, COM (2000)325 final du 25 mai 2000.

[3] Cf., sous 2.

[4] Résolution du Parlement européen du 12 juin 2001 sur le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre, JO C 53 du 28 février 2002, page 125, p.7.

[5] Résolution du Conseil du 21 janvier 2002 le rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social européen sur l’application du règlement (CEE) n°3911/92 du Conseil concernant l’exportation des biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre, JO C32, du 5 février 2002, page 3.

[6] Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, JO L 187 du 10 juillet 2001, p.43.

[7] http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/inst_sp/dir937_en.htm

[8] Cette recommandation a déjà donné lieu, dans le cadre du 6ème programme-cadre de recherche (2002-2006), à l’approbation d’un premier projet de recherche. Au moment de la rédaction du présent rapport, un nouvel appel à propositions de recherche était en cours de préparation, comprenant des tâches visant notamment à faciliter l'authentification et améliorer la traçabilité et le marquage des biens culturels.

[9] http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/customs_controls/cultural_goods/index_en.htm. Au moment de la rédaction du présent rapport, ces lignes directrices font l’objet d’une actualisation.

[10] Vu ces difficultés, la Commission a soumis, pour approbation, les tableaux en annexe aux autorités centrales des 15 Etats membres.

[11] Cf., sous 4.

[12] Source / Mesures communiquées par les autorités centrales chargées de l’application de la Directive 93/7/CEE à la Commission européenne