52004PC0341

Proposition de Recommandation du Parlement europeen et du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information /* COM/2004/0341 final - COD 2004/0117 */


Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le 24 septembre 1998, le Conseil a adopté la recommandation 98/560/CE concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine [1]("la recommandation"). La recommandation est le premier instrument juridique au niveau communautaire qui porte sur le contenu des services audiovisuels et d'information, quels que soient les moyens de diffusion, de la radiodiffusion aux services Internet.

[1] JO L 270, 7.10.1998, p. 48.

Dans la section III de la recommandation, le paragraphe 4 invite la Commission à présenter, au Parlement européen et au Conseil, un rapport d'évaluation sur son application dans les États membres, deux ans après son adoption.

La mise en oeuvre de la recommandation a été évaluée pour la première fois en 2000, et le premier rapport a été publié en 2001 : Rapport d'évaluation au Conseil et au Parlement européen sur l'application de la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur la protection des mineurs et de la dignité humaine [2]. Le rapport a indiqué que la mise en oeuvre de la recommandation était déjà globalement très satisfaisante. Concernant ce rapport d'évaluation, la réunion du Conseil (culture) a adopté ses conclusions le 21 juin 2001, et le Parlement a adopté une résolution le 11 avril 2002 dans laquelle il invitait la Commission à établir un autre rapport, à une date appropriée, et de préférence avant le 31 décembre 2002 [3].

[2] COM(2001) 106 final, 27.2.2001.

[3] C5-0191/2001 - 2001/2087 (COS).

Le 12 décembre 2003, la Commission européenne a adopté un nouveau rapport d'évaluation sur la recommandation du Conseil de septembre 1998 concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information. Le rapport comporte une analyse les mesures adoptées dans les États membres et au niveau de l'UE depuis l'an 2000.

Afin de pouvoir relever les défis que constituent les développements technologiques, la Commission assure le suivi du deuxième rapport d'évaluation en proposant cette recommandation additionnelle.

2. Contexte

La recommandation invite les États membres, l'industrie et les parties concernées, ainsi que la Commission, à prendre des mesures pour améliorer la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les secteurs de la radiodiffusion et des services Internet. Les contenus et les attitudes illicites, préjudiciables et indésirables sur Internet continuent de poser un problème aux législateurs, à l'industrie et aux parents. De nouveaux défis à la fois en termes quantitatif (davantage de contenus "illégaux") et qualitatif (nouvelles plates-formes, nouveaux produits) sont à venir. Si on tient compte des possibilités de traitement et des capacités de stockage de plus en plus grandes des ordinateurs et du fait que les technologies à haut débit permettent la diffusion de contenus vidéo sur les téléphones mobiles de troisième génération (3G), disposer d'un environnement sûr s'avère plus que jamais nécessaire.

3. Champ d'application de la recommandation

La recommandation se concentre sur le contenu des services audiovisuels et d'information quels que soient les moyens de diffusion, de la radiodiffusion aux services Internet.

4. Pourquoi une recommandation du Parlement européen et du Conseil plutôt qu'une recommandation de la Commission ?

Compte tenu du fait que l'harmonisation des législations des États membres est exclue des politiques industrielles et culturelles, la Communauté est tenue d'utiliser des instruments non contraignants, tels que des recommandations, afin d'accomplir sa mission et de satisfaire à ses obligations en vertu du traité.

Le traité CE confère à la Commission les pouvoirs d'adopter des recommandations : L'article 249 dispose que "Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité... la Commission... formulent des recommandations". L'article 211 dispose que "En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission... formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire".

Néanmoins, la Commission considère à cet égard qu'une recommandation du Parlement européen et du Conseil doit être préférée à une recommandation de la Commission.

La recommandation en question a pour but le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine. Un tel objectif peut être mieux réalisé par une recommandation examinée et adoptée par le Conseil. En outre, le Parlement européen a soutenu entièrement la nécessité de protéger des mineurs et la dignité humaine dans sa résolution du 11 avril 2002, sur le premier rapport d'évaluation sur la recommandation [4]. Par conséquent, il semble approprié d'impliquer pleinement le Parlement européen dans l'examen et l'adoption de la recommandation. La participation du Parlement européen permettra davantage de débat public et confèrera un plus grand impact à la recommandation. En conclusion, l'objectif poursuivi par la Communauté peut être mieux réalisé par l'adoption d'une recommandation du Parlement européen et du Conseil plutôt qu'une recommandation de la Commission.

[4] C5-0191/2001 - 2001/2087 (COS).

5. Base juridique pour la recommandation

L'industrie de l'audiovisuel et de l'information en Europe présente un grand potentiel en termes de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Les conditions pour la compétitivité de ces activités industrielles doivent être améliorées, particulièrement en ce qui concerne l'utilisation des développements technologiques, tels que la numérisation. Par conséquent, la base juridique proposée pour la recommandation est l'article 157 du traité CE, qui exige que la Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées, en agissant notamment de façon à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.

L'article 157 a déjà formé la base juridique pour la recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 sur le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine [5], laquelle est complétée par la présente recommandation ainsi que la décision du Conseil du 20 décembre 2000 sur la mise en oeuvre d'un programme pour encourager le développement, la distribution et la promotion des oeuvres audiovisuelles européennes (MEDIA plus - développement, distribution et promotion 2001-2005) [6].

[5] JO L 270, 7.10.1998, p. 48.

[6] JO L 13, 17.1.2001, p. 35.

2004/0117 (COD)

Proposition de RECOMMANDATION DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL sur la protection des mineurs et de la dignité humaine et le droit de réponse en lien avec la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157,

Vu la proposition de la Commission, [7]

[7] JO C [...], [...], p. [...]

Vu l'avis du Comité économique et social européen, [8]

[8] JO C [...], [...], p. [...]

Vu l'avis du Comité des régions, [9]

[9] JO C [...], [...], p. [...]

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit :

(1) La recommandation du Conseil 98/560/CE du 24 septembre 1998 sur le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine [10] est le premier instrument juridique au niveau de la Communauté qui porte sur le contenu des services audiovisuels et d'information couvrant tous les moyens de diffusion, de la radiodiffusion à l'Internet.

[10] JO L 270, 7.10.1998, p. 48.

(2) Par la décision No 276/1999/CE [11], le Parlement européen et le Conseil ont adopté un plan d'action communautaire multi annuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet par la lutte contre les contenus illicites et préjudiciables diffusés sur les réseaux mondiaux (le "Plan d'action visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'Internet").

[11] JO L 33, 6.2.1999 p. 1. Décision amendée par le Règlement (CE) No 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(3) La décision No 1151/2003/CE du Parlement européen et du Conseil [12] a prorogé le Plan d'action de deux ans et amendé son champ d'action pour y inclure les mesures encourageant l'échange d'informations et la coordination avec les acteurs concernés au niveau national et comporte des dispositions spéciales pour les pays en voie d'adhésion.

[12] JO L 162, 1.7.2003, p. 1.

(4) La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le Marché Intérieur [13] clarifie certains concepts juridiques et harmonise certains aspects afin de permettre aux services de la société de l'information de tirer pleinement parti des principes du marché intérieur. Un certain nombre de dispositions de la directive 2000/31/CE est également pertinent au regard de la protection des mineurs et de la dignité humaine, notamment l'article 16(1)(e), en vertu duquel les Etats Membres et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite concernant la protection des mineurs et de la dignité humaine.

[13] JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

(5) L'évolution du paysage médiatique, résultant des nouvelles technologies et des innovations en matière de médias, rend nécessaire d'apprendre aux enfants, ainsi qu'aux parents, à utiliser efficacement les médias.

(6) Lors de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive du Conseil 89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle [14], il a été suggéré que l'éducation aux médias soit incluse parmi les sujets couverts par la recommandation 98/560/CE.

[14] JO L 202, 30. 7. 1997, p. 60.

(7) La Commission encourage la coopération et le partage d'expérience ainsi que de bonnes pratiques entre les organes de régulation/d'autorégulation, qui sont compétents pour la classification des contenus audiovisuels, en vu de permettre à tous les téléspectateurs, et particulièrement aux parents et aux éducateurs, d'évaluer le contenu des programmes.

(8) Comme il a été suggéré au cours de la consultation publique concernant la directive 97/36/CE, il est approprié que le droit de réponse s'applique à tous les médias électroniques.

(9) La résolution du Conseil du 5 octobre 1995 [15] concernant le traitement de l'image des femmes et des hommes dans la publicité et les médias, laquelle invite les Etats membres et la Commission à prendre des mesures destinées à promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

[15] JO C 296 du 10/11/1995 p. 15 - 16

(10) Lors de la présentation de sa proposition de directive du Conseil mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services [16], la Commission a noté que la représentation des sexes dans les médias et dans la publicité soulève d'importantes questions quant à la protection de la dignité des hommes et des femmes, mais a conclu qu'il ne serait pas approprié d'aborder ces questions dans sa proposition.

[16] COM(2003) 657.

(11) Il est approprié de rechercher la conciliation entre le principe de protection de la dignité humaine et la liberté d'expression à travers l'adoption par les Etats Membres d'une approche transversale des médias visant explicitement à encourager l'industrie à éviter et à combattre toute discrimination basée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans tous les médias.

(12) Cette recommandation doit compléter la recommandation 98/560/CE afin de prendre en compte les développements technologiques.

I. RECOMMANDENT que les Etats Membres développent un climat de confiance qui permettra la promotion du développement de l'industrie des services audiovisuels et d'information en:

(1) considérant l'introduction de mesures dans leur droit ou leur pratique nationale afin d'assurer le droit de réponse dans tous les médias, sans préjudice de la possibilité d'adapter son exercice afin de prendre en compte les spécificités de chaque médium;

(2) promouvant, afin d'encourager l'acceptation des développements technologiques, en complément aux mesures juridiques et autres en vigueur en ce qui concerne les services de radiodiffusion, de manière compatible avec ces mesures et en étroite coopération avec les parties concernées:

- une action visant à permettre aux mineurs d'utiliser de manière responsable les services audiovisuels et d'information en ligne, notamment grâce à une meilleure sensibilisation des parents, des éducateurs et des enseignants au potentiel des nouveaux services et aux moyens de protection des mineurs, en particulier à travers les programmes d'éducation aux médias.

- une action visant à faciliter, lorsque cela est approprié et nécessaire, l'identification des contenus et services de qualité destinés aux mineurs et l'accès à ceux-ci, notamment en mettant à disposition des moyens d'accès dans les lieux d'éducation et les lieux publics.

(3) encourageant l'industrie à éviter toute discrimination basée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans tous les médias, et à combattre toute discrimination de ce type.

II. RECOMMANDENT que les industries et parties concernées:

(1) développent des mesures positives au bénéfice des mineurs, à l'inclusion des initiatives facilitant leur meilleur accès aux services audiovisuels et d'information, tout en évitant les contenus potentiellement préjudiciables, à l'inclusion d'une harmonisation partant de la base à travers la coopération entre les organes d'autorégulation et de corégulation dans les Etats Membres, et à travers l'échange de bonnes pratiques concernant des questions telles qu'un système de symboles communs descriptifs qui aiderait les téléspectateurs à évaluer le contenu des programmes;

(2) développent des mesures efficaces pour éviter toute discrimination basée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle dans tous les médias, et combattre cette discrimination et pour promouvoir une image diversifiée et réaliste des possibilités et aptitudes des femmes et des hommes dans la société.

Fait à Bruxelles, [...]

Pour le Parlement européen Pour le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE ORIENTATIONS INDICATIVES POUR LA MISE EN bUVRE, AU NIVEAU NATIONAL, DES MESURES DANS LE DROIT OU LES PRATICUES NATIONALES EN VUE D'ASSURER LE DROIT DE REPONSE DANS TOUS LES MEDIAS

Objectif: introduction de mesures dans le droit ou la pratique nationale des Etats Membres en vue d'assurer le droit de réponse dans tous les médias, sans préjudice de la possibilité d'adapter son exercice aux particularités de chaque médium.

- Sans préjudice d'autres dispositions de droit civil, administratif ou pénal adoptées par les Etats Membres, toute personne physique ou morale, sans distinction de nationalité, dont les droits légitimes, en ce qui concerne notamment son honneur et sa réputation, ont été lésés à la suite d'une allégation de faits dans une publication ou une émission doit pouvoir bénéficier d'un droit de réponse ou de mesures équivalentes. Les Etats Membres veillent à ce que l'exercice effectif du droit de réponse ou des mesures équivalentes ne soit pas entravé par l'imposition de conditions déraisonnables. La réponse doit être transmise dans un délai raisonnable après justification de la demande, à un moment et d'une manière appropriée en fonction de la publication ou de l'émission à laquelle la demande se rapporte.

- Un droit de réponse ou mesures équivalentes doit exister pour tous les médias relevant de la juridiction d'un Etat Membre.

- Les Etats Membres doivent adopter les mesures nécessaires à l'établissement d'un droit de réponse ou de mesures équivalentes et doivent déterminer la procédure à suivre pour son exercice. Ils veillent en particulier à ce que le délai prévu soit suffisant et que les procédures soient telles que ce droit ou ces mesures puissent être exercés de manière appropriés par les personnes physiques ou morales résidant ou établies dans d'autres Etats Membres.

- La demande d'exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes doit être rejetée si le plaignant n'a pas un intérêt légitime dans la publication d'une telle réponse, ou si la réponse entraînait un acte punissable ou transgressait les standards de la moralité publique.

- Des procédures de nature à permettre l'introduction d'un recours juridictionnel en cas de litiges portant sur l'exercice du droit de réponse ou des mesures équivalentes seront prévues.