52004DC0498

Document de travail de la Commission - Proposition en vue du renouvellement de l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire /* COM/2004/0498 final */


DOCUMENT DE TRAVAIL DE LA COMMISSION - Proposition en vue du renouvellement de l'ACCORD INTERINSTITUTIONNEL sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le projet ci-joint d'accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire doit servir de document de travail pour les négociations à mener entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Le but du présent accord interinstitutionnel est de fournir un ensemble de règles communes pour la gestion du cadre financier pluriannuel et la succession des opérations au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Orientations pour un nouvel accord sur la discipline budgétaire

Maintien des principes fondamentaux

L'Agenda 2000 a atteint ses principaux objectifs en ce qui concerne la discipline financière, l'évolution ordonnée des dépenses et la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire. Le budget de l'Union européenne a été adopté chaque année dans les délais et les deux branches de l'autorité budgétaire ont adapté conjointement l'Agenda 2000 pour faire face aux besoins financiers supplémentaires liés à l'élargissement à dix nouveaux États membres.

Le présent accord interinstitutionnel propose donc de conserver en l'état les caractéristiques principales du cadre financier:

- les dépenses sont réparties par grandes catégories de dépenses, appelées «rubriques», pour chaque exercice de la période 2007-2013;

- les montants maximums, appelés «plafonds», sont définis dans le tableau du cadre financier pour la période 2007-2013 (voir l'annexe I), en crédits d'engagement et pour chaque rubrique;

- des montants annuels globaux sont mentionnés tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement;

- le plafond annuel des crédits de paiement doit respecter le plafond de ressources propres, actuellement fixé à 1,24 % du revenu national brut (RNB) de l'UE.

Simplification, consolidation

Le présent accord interinstitutionnel prévoit le renouvellement de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 à la lumière de l'expérience acquise lors de sa mise en oeuvre, mais aussi la consolidation de l'ensemble des déclarations communes et accords interinstitutionnels conclus sur des questions budgétaires depuis 1982.

Le présent accord vise en particulier à incorporer l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 sur la création du Fonds de solidarité de l'Union européenne, conclu lors de la période en cours des perspectives financières. On propose que ce Fonds de solidarité devienne un instrument de solidarité européenne et de réaction rapide.

Dans la perspective de futurs développements institutionnels, le présent accord interinstitutionnel propose de remplacer le terme «perspectives financières» par «cadre financier pluriannuel», également désigné par l'expression «cadre financier».

Flexibilité et transparence: dresser le bilan de l'expérience acquise avec l'Agenda 2000

La flexibilité au sein du cadre financier pluriannuel est le principal corollaire de la discipline financière. Correctement conçue, elle contribue à renforcer l'efficacité de la répartition des ressources tout en permettant de réagir à des besoins imprévus ou à de nouvelles priorités. Plusieurs paramètres influencent le degré de flexibilité du cadre financier: la durée de la période couverte par les perspectives financières; le nombre de rubriques de dépenses; les marges disponibles dans les limites de chaque plafond de dépenses; la marge sous le plafond des ressources propres; la part des dépenses de l'UE prédéterminées par des «montants de référence» définis dans la législation arrêtée par codécision; les programmes pluriannuels préaffectés; l'attitude générale à l'égard du recours à la procédure de révision.

Le degré de flexibilité a évolué au fil du temps, en fonction de la combinaison changeante de ces paramètres. L'Agenda 2000 a jusqu'ici réussi à répondre aux défis imprévus qui se sont posés au budget de l'UE, bien que cela se soit fait au prix d'une plus grande complexité et d'une moins grande transparence, sans nécessairement améliorer l'efficacité de la répartition des ressources. Il a fallu créer l'instrument de flexibilité actuel et le Fonds de solidarité de l'Union européenne en dehors des perspectives financières, pour répondre à des besoins reconnus. L'utilisation effective de l'instrument de flexibilité s'écarte de son but initial, ce qui risque d'affaiblir la crédibilité du système et de miner la collaboration interinstitutionnelle sur les questions budgétaires. La Commission considère que des instruments plus transparents, pleinement intégrés au cadre financier, seraient de nature à renforcer la discipline budgétaire. La Commission propose les mesures suivantes pour relever les défis futurs et trouver un équilibre approprié entre la discipline budgétaire et une répartition efficace des ressources.

(1) Premièrement, il convient de rendre à la procédure de révision des plafonds de dépenses son rôle initial d'instrument principal d'adaptation du cadre financier aux changements substantiels et durables affectant les priorités politiques. Afin de rendre son rôle originel à la procédure de révision, la Commission propose un examen régulier des besoins, par exemple sous la forme d'un trilogue entre le Parlement, le Conseil et la Commission avant la présentation de chaque avant-projet de budget.

(2) Deuxièmement, le recours intensif à l'instrument de flexibilité pendant l'Agenda 2000 montre que sa création était justifiée. Cet instrument ne remplit cependant plus son objectif initial et a, dans une large mesure, été utilisé comme un moyen indirect de relever le plafond des actions extérieures. Cet écart par rapport à la finalité originelle de l'instrument risque d'affaiblir la crédibilité du système et de miner la collaboration interinstitutionnelle sur les questions budgétaires. La Commission propose par conséquent l'instauration d'une nouvelle flexibilité de réaffectation, en lieu et place de l'actuel «instrument de flexibilité», qui permettrait à l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission, de réaffecter des crédits entre des rubriques de dépenses, et cela dans certaines limites et dans le respect des plafonds globaux.

(3) Troisièmement, la Commission propose la création d'un Fonds d'ajustement à la croissance en vue d'adapter le cadre financier à l'environnement économique. Ce Fonds d'ajustement à la croissance peut être mobilisé jusqu'à un milliard d'euros dans la rubrique 1a «Compétitivité pour la croissance et l'emploi». à ce montant peuvent s'ajouter, lorsque la situation le permet, des crédits non utilisés des instruments structurels en application de la règle n+2, à concurrence d'un milliard d'euros par an maximum.

(4) Quatrièmement, la nouvelle classification des dépenses proposée va également améliorer la flexibilité et l'efficacité de la répartition des ressources, en évitant tout verrouillage inutile.

(5) La structure des dépenses dans l'Agenda 2000 est, dans une large mesure, héritée de la fixation des premières perspectives financières et de celles qui leur ont succédé. Elles sont structurées en huit rubriques de dépenses, et même en onze rubriques, si l'on tient compte des sous-rubriques. Le verrouillage des ressources dans un grand nombre de rubriques et de sous-rubriques rend le système rigide et peut empêcher une adaptation appropriée ainsi qu'une utilisation plus efficace des ressources pour atteindre les objectifs politiques de l'Union, gênant ainsi l'objectif ultime consistant à disposer de moyens budgétaires suffisants pour réaliser un objectif politique.

(6) Le passage à un nombre plus limité de rubriques budgétaires permet non seulement de mettre en évidence les grands objectifs politiques, mais crée également la marge de manoeuvre nécessaire à la prise en compte de développements qui ne peuvent pas toujours être prévus avec précision de nombreuses années à l'avance. Pour le cadre financier 2007-2013, la Commission propose cinq rubriques de dépenses principales qui apparaissent dans le tableau du cadre financier (voir l'annexe I).

(7) Enfin, il est proposé d'inclure l'instrument de solidarité européenne et de réaction rapide dans le cadre financier, afin de favoriser la discipline budgétaire et la transparence. La création à l'extérieur du cadre financier de son prédécesseur, le Fonds de solidarité de l'Union européenne, a mis en lumière le fait que, en l'absence d'une flexibilité suffisante dans les perspectives financières, des solutions étaient, en cas de besoin, trouvées en dehors de celles-ci. La Commission estime que cet instrument demeure nécessaire, mais propose de l'intégrer pleinement au cadre financier pluriannuel.

Conséquences sur le règlement relatif à la discipline budgétaire

L'expérience tirée de l'exécution des perspectives financières 2000-2006 a montré qu'il n'est pas nécessaire de conserver la ligne directrice agricole prévue dans le règlement du Conseil n° 2040/2000 sur la discipline budgétaire, étant donné que les dépenses agricoles sont déjà limitées par les plafonds fixés jusqu'en 2013. Les autres dispositions concernant la discipline budgétaire en matière agricole seront conservées et renforcées par le nouveau règlement proposé (articles 18 à 20) sur le financement de la politique agricole commune. Avec le passage des interventions sur le marché au régime des aides directes aux agriculteurs et aux mesures de développement rural, les dépenses agricoles sont aussi devenues plus prévisibles.

La réserve monétaire n'existe plus et le présent projet de renouvellement de l'accord interinstitutionnel ne nécessite plus de dispositions spécifiques pour les réserves relatives aux actions extérieures et à l'aide d'urgence.

Dans ces conditions, la Commission considère qu'il convient de supprimer le règlement du Conseil n° 2040/2000. La Commission présentera donc en temps utile un projet d'acte légal en ce sens.

Orientations sur la collaboration interinstitutionnelle pour la procédure budgétaire

Les dispositions incluses dans la partie II visent à améliorer la procédure budgétaire annuelle. La plus grande partie de ces dispositions résulte des pratiques budgétaires ou d'accords et de déclarations antérieurs. Elles ont été actualisées à la lumière du nouveau règlement financier [1]. Les annexes I à IV font partie intégrante du nouvel accord proposé.

[1] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Structure et classification des dépenses

L'annexe III actualise la répartition des dépenses entre dépenses obligatoires et non obligatoires dans le cadre de la nouvelle structure par rubrique. On maintient la disposition prévoyant que les deux branches de l'autorité budgétaire déterminent la classification des nouveaux postes budgétaires lors de la procédure de concertation annuelle.

Dispositions financières des actes législatifs

On conserve le principe défini dans la déclaration commune du 6 mars 1995, et incorporé au point 33 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999, en vertu duquel les institutions s'engagent à se conformer au cours de la procédure budgétaire aux montants de référence arrêtés lors de la procédure législative de codécision. La champ d'application de la procédure de codécision a cependant été régulièrement élargi depuis 1995 et les dispositions strictes relatives aux montants de référence imposent des contraintes de plus en plus pesantes à la politique budgétaire. La Commission propose par conséquent que l'autorité budgétaire et la Commission, lors de l'élaboration de son avant-projet de budget, disposent d'une certaine marge de manoeuvre grâce à la possibilité de s'écarter de ces montants dans une mesure limitée (5 %).

Conclusions

L'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire s'est révélé être un outil efficace pour maintenir la pratique budgétaire annuelle dans un cadre financier pluriannuel commun. Son renouvellement devrait constituer l'occasion d'actualiser et de simplifier les différents accords et déclarations communes portant actuellement sur des questions budgétaires. Enfin, le présent accord vise à améliorer les dispositifs de flexibilité et la transparence afin de trouver un équilibre approprié entre la discipline budgétaire et une répartition efficace des ressources.

Projet

PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION

accord interinstitutionnel

du [...]

entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire

NB: en raison de la possible entrée en vigueur de la Constitution au cours de la période couverte par les prochaines perspectives financières, la notion de «cadre financier pluriannuel» remplace celle de «perspectives financières» dans le présent projet.

Les commentaires se réfèrent aux changements introduits par rapport au texte de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.

Texte de l'aii // Commentaires

1. Le présent accord conclu entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission - ci-après dénommés «institutions» - a pour objet de mettre en oeuvre la discipline budgétaire et d'améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle et la coopération interinstitutionnelle dans le domaine budgétaire. //

2. La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, est globale. Elle s'applique à toutes les dépenses et engage toutes les institutions associées à sa mise en oeuvre, pour toute la durée du présent accord. //

3. Le présent accord n'affecte pas les compétences budgétaires respectives des différentes institutions, telles qu'elles sont définies dans les traités. Lorsque le présent texte renvoie au présent point, le Conseil statue à la majorité qualifiée et le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, selon les règles de vote visées à l'article 272, paragraphe 9, cinquième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommé «traité CE». //

4. Toute modification des dispositions du présent accord nécessite le consentement de toutes les institutions qui y sont parties. Les modifications apportées au cadre financier pluriannuel doivent suivre les procédures prévues à cet effet dans le présent accord. //

5. Le présent accord se compose de deux parties:

- la partie I concerne la définition et les modalités d'application du cadre financier pluriannuel [2] 2007-2013 et s'applique pour la durée dudit cadre financier,

[2] Le cadre financier pluriannuel est également dénommé «cadre financier» dans le présent accord.

- la partie II concerne l'amélioration de la collaboration interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire. // Modification: durée du cadre financier pluriannuel.

6. La Commission présentera, chaque fois qu'elle l'estimera nécessaire et en tout cas simultanément à toute proposition pour un nouveau cadre financier pluriannuel présentée en application du point 29, un rapport sur la mise en oeuvre du présent accord, accompagné le cas échéant de propositions de modifications. //

7. L'accord entre en vigueur le 1er janvier 2007. Il remplace, avec effet à la même date:

- l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [3];

[3] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1. Cet accord interinstitutionnel remplaçait déjà et déclarait caducs les textes suivants: - la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 30 juin 1982 relative à différentes mesures visant à assurer un meilleur déroulement de la procédure budgétaire, JO C 194 du 28.7.1982, p. 1; - l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, JO C 331 du 7.12.1993, p. 1; - la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 6 mars 1995 concernant l'inscription de dispositions financières dans les actes législatifs, JO C 102 du 4.4.1996, p. 4; - la déclaration commune du 12 décembre 1996 concernant l'amélioration de l'information de l'autorité budgétaire sur les accords de pêche, JO C 20 du 20.1.1997, p. 109; - l'accord interinstitutionnel du 16 juillet 1997 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sur les dispositions concernant le financement de la politique étrangère et de sécurité commune, JO C 286 du 22.9.1997, p. 80; - l'accord interinstitutionnel du 13 octobre 1998 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur les bases légales et l'exécution du budget, JO C 344 du 12.11.1998, p. 1.

- l'accord interinstitutionnel du 7 novembre 2002 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur le financement du Fonds de solidarité de l'Union européenne complétant l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [4]. // Modifications:

[4] JO C 283 du 20.11.2002, p. 1.

actualisation et simplification.

PARTIE I - CADRE FINANCIER 2007-2013:

DÉFINITION ET MODALITÉS D'APPLICATION

A. Contenu et portée du cadre financier

8. Le tableau du cadre financier 2007-2013 figurant à l'annexe I fait partie intégrante du présent accord. Il constitue le cadre de référence de la discipline budgétaire interinstitutionnelle. Son contenu est conforme aux conclusions du [...] du Conseil européen [... ]. //

9. Le cadre financier vise à assurer, sur une période à moyen terme, une évolution ordonnée, par grandes catégories, des dépenses de l'Union européenne, dans les limites des ressources propres. //

10. Le cadre financier 2007-2013 établit, pour chacune des années et pour chaque rubrique ou sous-rubrique, des montants de dépenses en crédits pour engagements. Des montants globaux annuels de dépenses sont également établis en crédits pour engagements et en crédits pour paiements.

Tous ces montants sont exprimés aux prix de 2004.

Le cadre financier ne tient pas compte des lignes du budget qui sont financées par des recettes affectées au sens de l'article 18 du règlement financier du 25 juin 2002 applicable au budget général des Communautés européennes [5], ci-après dénommé «règlement financier». // Modifications:

[5] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

- Actualisation générale.

- 4 supprimé (caduc): il n'est pas proposé de rubrique spécifique pour accueillir les dépenses de préadhésion.

- 5 supprimé: cet alinéa ne présente plus d'intérêt puisque la Commission propose d'inclure le Fonds européen de développement dans le cadre financier.

- 6: suppression de la référence à la ligne directrice agricole (voir l'exposé des motifs ci-dessus).

- Pour les ajustements relatifs à des rubriques spécifiques, voir le point 15 ci-dessous.

11. Les institutions reconnaissent que chacun des montants établis en valeur absolue par le cadre financier 2007-2013 représente un plafond annuel des dépenses à charge du budget général des Communautés européennes. Sans préjudice de modifications éventuelles de ces plafonds conformément aux dispositions prévues dans le présent accord, elles s'engagent à exercer leurs compétences respectives de façon à respecter les différents plafonds annuels de dépenses au cours de chaque procédure budgétaire correspondante et au cours de l'exécution du budget de l'exercice concerné. // - 2 supprimé (caduc): il n'est pas proposé de rubrique spécifique pour accueillir les dépenses de préadhésion dans le cadre financier 2007-2013.

12. Les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent d'accepter, pour la durée du cadre financier 2007-2013, les taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires qui procéderont des budgets établis dans la limite des plafonds du cadre financier.

Par souci d'une bonne gestion financière, les institutions veillent à laisser, dans la mesure du possible, lors de la procédure budgétaire et de l'adoption du budget, des marges suffisantes disponibles sous les plafonds des différentes rubriques.

13. La mise en oeuvre financière de tout acte arrêté selon la procédure de la codécision par le Parlement européen et le Conseil et de tout acte adopté par le Conseil dépassant les crédits disponibles au budget ou les dotations du cadre financier telles que prévues au point 11 ne peut avoir lieu que lorsque le budget a été modifié et, le cas échéant, le cadre financier révisé de manière adéquate, selon la procédure prévue pour chacun de ces cas. // Modifications:

- 2: la nature spécifique de la rubrique 2 dans l'Agenda 2000, qui ne couvrait que des dépenses préaffectées, n'existe plus. Les crédits structurels sont principalement inscrits dans la rubrique 1b, qui couvre également des dépenses non préaffectées.

- 3 supprimé: la disposition correspondante a été insérée dans la partie II, point 39.

14. Pour chacune des années couvertes par le cadre financier, le total des crédits pour paiements nécessaires, après ajustement annuel et compte tenu des adaptations et révisions intervenues, ne peut conduire à un taux d'appel des ressources propres supérieur au plafond en vigueur pour ces mêmes ressources.

Si besoin est, les deux branches de l'autorité budgétaire décident, conformément au point 3 du présent accord, des réductions nécessaires des plafonds du cadre financier pour assurer le respect du plafond fixé aux ressources propres. //

B. Ajustement et adaptation annuels du cadre financier

Ajustement technique

15. Chaque année, la Commission, en amont de la procédure budgétaire de l'exercice n+1, procède à l'ajustement technique suivant du cadre financier, en fonction de l'évolution du revenu national brut (RNB) et des prix:

a) réévaluation aux prix de l'exercice n+1 des plafonds et des montants globaux des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

b) calcul de la marge restant disponible sous le plafond des ressources propres.

La Commission procède à cet ajustement technique sur la base des données et prévisions économiques disponibles les plus récentes. L'ajustement technique pour la politique agricole commune (Fonds européen de garantie agricole et Fonds européen agricole de développement rural), les Fonds structurels de la rubrique 1b, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour la pêche se fonde cependant sur un déflateur de 2 % par an.

Les résultats de cet ajustement ainsi que les prévisions économiques de base sont communiquées aux deux branches de l'autorité budgétaire.

Il n'est pas procédé ultérieurement pour l'année considérée à d'autres ajustements techniques, ni en cours d'exercice, ni à titre de correction a posteriori au cours des années suivantes. // Commentaires et modifications:

- 2: actualisation de la procédure de l'ajustement technique, conformément aux nouvelles dénominations des programmes agricoles et structurels.

- 2: le déflateur de 2 % est maintenu.

- 3 supprimé. La possibilité de réviser la base d'indexation est supprimée.

Adaptation liée aux conditions d'exécution

16. Conjointement à la communication de l'ajustement technique du cadre financier, la Commission soumet aux deux branches de l'autorité budgétaire la proposition d'adaptation du montant total des crédits pour paiements qu'elle juge nécessaire, compte tenu des conditions d'exécution, pour assurer une évolution ordonnée par rapport aux crédits pour engagements. //

Mise à jour des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2013

17. En 2010, la Commission mettra à jour les prévisions relatives aux crédits de paiement pour la période postérieure à 2013. Cette mise à jour prendra en considération l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagement et des crédits budgétaires pour paiement, ainsi que les prévisions d'exécution. Elle tiendra aussi compte des règles définies pour assurer que les crédits de paiement évoluent de manière ordonnée par rapport aux crédits d'engagement et des prévisions relatives au revenu national brut (RNB) de l'Union européenne. // Modifications:

- Point 17 supprimé. La disposition en question est inutile si le cadre financier et les actes de base nécessaires sont adoptés en 2005, comme cela est envisagé. En lieu et place, une déclaration est proposée (elle figure à la fin du présent document).

Adaptation liée aux déficits publics excessifs

18. Si la procédure des déficits publics excessifs mène à la suspension des engagements budgétaires pour le Fonds de cohésion, le Conseil peut décider, au moment où ladite suspension est levée, de transférer les engagements suspendus aux exercices suivants. Les engagements suspendus de l'année n ne peuvent pas être rebudgétisés au-delà de l'exercice n+1. Le Conseil décide sur proposition de la Commission et conformément aux dispositions pertinentes du règlement de base. // Nouveau point 18 lié à la proposition de nouveau règlement sur le Fonds de cohésion et à la procédure des déficits excessifs, notamment les sanctions concernant les crédits budgétaires pour engagement destinés au Fonds de cohésion.

19. Le Parlement européen et le Conseil statuent, avant le 1er mai de l'année n, sur ces propositions conformément au point 3 du présent accord. //

C. Révision du cadre financier

20. Indépendamment des exercices réguliers d'ajustement technique et d'adaptation aux conditions d'exécution, le cadre financier peut être révisé, sur proposition de la Commission, pour faire face à des situations non prévues à l'origine, dans le respect du plafond des ressources propres. //

21. En règle générale, une telle proposition de révision doit être présentée et adoptée avant le début de la procédure budgétaire pour l'exercice ou le premier des exercices concernés par cette révision.

La révision du cadre financier jusqu'à 0,03 % du RNB de la Communauté dans la marge pour imprévus est adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire statuant conformément au point 3.

Toute révision du cadre financier au-delà de 0,03% du RNB de la Communauté dans la marge pour imprévus est adoptée par décision commune des deux branches de l'autorité budgétaire, le Conseil statuant à l'unanimité. // Actualisation: le produit national brut (PNB) a été remplacé par le revenu national brut (RNB) depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle décision sur le système des ressources propres (JO L 253 du 7.10.2000, p. 42).

22. Sans préjudice du point 39, les institutions examinent les possibilités d'une réaffectation des dépenses entre les programmes inclus dans la rubrique concernée par la révision, sur la base, notamment, de toute sous-utilisation attendue des crédits. L'objectif visé devrait être de dégager, sous le plafond de la rubrique concernée, un montant significatif, en valeur absolue et en pourcentage de la dépense nouvelle envisagée.

Les institutions examinent les possibilités de compenser le relèvement du plafond d'une rubrique par la réduction du plafond d'une autre rubrique.

Une révision du cadre financier au titre des dépenses obligatoires ne peut entraîner une réduction du montant disponible pour les dépenses non obligatoires.

Toute révision doit assurer le maintien d'une relation ordonnée entre engagements et paiements. // Actualisation:

- 3 supprimé (caduc): il n'est pas proposé de rubrique spécifique pour accueillir les dépenses de préadhésion dans le cadre financier 2007-2013.

D. Conséquences de l'absence de décision commune sur l'adaptation ou la révision du cadre financier

23. En l'absence de décision commune du Parlement européen et du Conseil sur toute adaptation ou révision du cadre financier proposée par la Commission, les montants déterminés précédemment après ajustement technique annuel demeurent d'application, en tant que plafonds de dépenses, pour l'exercice en cause. //

E. Réserve pour aides d'urgence

24. La réserve pour aides d'urgence est incluse dans la rubrique 4 «L'UE en tant que partenaire mondial» du cadre financier. Cette réserve est inscrite au budget général des Communautés européennes à titre de provision.

La réserve pour aides d'urgence a pour objet de permettre de répondre rapidement à des besoins ponctuels d'aide à des pays tiers, à la suite d'événements qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget, en priorité pour des actions à caractère humanitaire et, le cas échéant, pour la gestion d'une crise civile et la protection civile. Sa dotation annuelle est fixée, à prix constants, à 221 millions d'euros pour la durée du cadre financier.

Lorsque la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de cette réserve, elle présente aux deux branches de l'autorité budgétaire une proposition de virement de crédits mis en réserve vers les lignes budgétaires correspondantes.

Toute proposition de la Commission visant un virement de ressources de la réserve pour aides d'urgence doit, toutefois, être précédée d'un examen des possibilités de réaffectation des crédits.

En même temps que sa proposition de virement, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours aux réserves et sur le montant requis. Les virements s'effectuent conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement financier [6]. // Modifications et simplification:

[6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

- 1a): caduc. La réserve monétaire n'a été prévue que jusqu'en 2002.

- 1b): suppression de la référence à la réserve pour garantie de prêts aux pays tiers. La Commission proposera un nouveau dispositif, par lequel les crédits nécessaires à un provisionnement adéquat du Fonds de garantie seront inscrits au budget, sans provision spécifique pour l'appel de ressources concerné.

- 1: la réserve pour aides d'urgence est désormais la seule réserve mentionnée et est inscrite à la rubrique 4. Son champ d'application est élargi à la gestion des crises civiles et sa dotation est adaptée aux prix de 2004 (tous les chiffres du cadre financier proposé sont exprimés en prix constants (prix de 2004).

- 2-5: la procédure de mobilisation de la réserve est actualisée pour prendre en considération le nouveau règlement financier.

S'il y a lieu, les besoins supplémentaires d'appel aux ressources de cette réserve pourraient être couverts par des virements à partir d'autres lignes budgétaires opérationnelles ou par un budget rectificatif destiné à utiliser la marge disponible.

F. Instrument de solidarité européenne et de réaction rapide

25. Un instrument de solidarité européenne et de réaction rapide, ci-après dénommé «instrument de solidarité», est intégré à la rubrique 3 «Citoyenneté, liberté, sécurité et justice» et est destiné à permettre l'octroi rapide d'une aide financière en cas de catastrophe majeure survenant sur le territoire d'un État membre ou d'un pays candidat, selon la définition de l'acte de base pertinent. Le plafond annuel des crédits mis à disposition de l'instrument de solidarité s'établit à un milliard d'euros. Le 1er octobre de chaque année, un quart au moins du montant annuel reste disponible pour couvrir les besoins qui se manifestent jusqu'à la fin de l'année.

Lorsque sont réunies les conditions de mobilisation des ressources de l'instrument de solidarité, telles que définies dans l'acte de base pertinent, la Commission présente une proposition de mobilisation. La décision de mobiliser l'instrument de solidarité est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

En même temps que sa proposition de mobilisation de l'instrument de solidarité, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours à l'instrument de solidarité et sur le montant requis. // Nouveau point:

Le libellé du point 25 se fonde sur l'actuel AII du 7 novembre 2002 sur le Fonds de solidarité de l'Union européenne et incorpore la proposition de la Commission de transformer le Fonds en un instrument de solidarité et de réaction rapide.

G. Flexibilité de réaffectation

26. La flexibilité en matière de réaffectation, dont le plafond annuel s'élève à 200 millions d'euros, est destiné à permettre le financement pour un exercice budgétaire donné, dans la limite des montants indiqués, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou de plusieurs des autres rubriques.

Elle permet une réaffectation limitée entre les rubriques, dans le respect des plafonds annuels globaux et sans préjudice des dispositions du point 39.

Le recours à la flexibilité de réaffectation est proposé par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique concernée par les besoins de dépenses supplémentaires.

La proposition peut être présentée, pour chaque exercice budgétaire, au cours de la procédure budgétaire annuelle. La proposition de la Commission est incluse dans l'avant-projet de budget ou accompagnée, conformément au règlement financier, de l'instrument budgétaire pertinent.

La décision de recourir à la flexibilité de réaffectation est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3. Cet accord intervient dans le cadre de la procédure de concertation prévue à la partie II, section A, et à l'annexe II du présent accord. // Modification:

La nouvelle flexibilité de réaffectation remplace l'actuel instrument de flexibilité, comme le proposait la communication de la Commission du 10.2.2004 «Construire notre avenir commun» [COM(2004) 101 final].

Elle permet une réaffectation limitée entre les rubriques, dans le respect des plafonds globaux. Les dépenses préaffectées sont exclues de cet instrument.

H. Fonds d'ajustement à la croissance

27. La sous-rubrique 1a, Compétitivité pour la croissance et l'emploi, comprend des crédits destinés au Fonds d'ajustement à la croissance, dont le plafond annuel maximum s'établit à un milliard d'euros. à ce montant peuvent s'ajouter, lorsque la situation le permet, les crédits engagés mais non utilisés des deux instruments de cohésion (Fonds européen de développement régional et Fonds social européen) en application de la règle n+2 [7], à concurrence d'un milliard d'euros par an maximum.

[7] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1, article 31, paragraphe 2.

Le Fonds d'ajustement à la croissance a pour but d'accroître la réactivité des dépenses aux changements de situation, afin d'optimiser la mise en oeuvre des objectifs en matière de croissance et de cohésion et de procéder aux adaptations nécessaires pour faire face aux événements imprévus ayant des conséquences importantes sur la croissance et l'emploi. Il permet également à l'Union de réagir à des crises découlant de développements économiques et commerciaux au plan international. À la suite de l'évaluation annuelle des progrès accomplis dans l'exécution de la feuille de route, effectuée lors du Conseil de printemps, il sert à combler les lacunes dans la mise en oeuvre des objectifs de la feuille de route en complétant, si nécessaire, les programmes de dépenses dans les sous-rubriques relatives à la compétitivité ou à la cohésion, en préconisant des investissements et une aide publique pour des projets clés.

Lorsque sont réunies les conditions de mobilisation des crédits du Fonds d'ajustement à la croissance, la Commission présente une proposition de mobilisation. La décision de mobiliser le Fonds d'ajustement à la croissance est prise conjointement par les deux branches de l'autorité budgétaire, conformément au point 3.

En même temps que sa proposition de virement ou sa décision de mobilisation du Fonds, la Commission engage une procédure de trilogue, éventuellement sous une forme simplifiée, afin d'obtenir l'accord des deux branches de l'autorité budgétaire sur la nécessité du recours au Fonds et sur le montant requis. // Nouveau point:

- Le Fonds d'ajustement à la croissance vise, lorsque les conditions décrites dans le règlement pertinent sont réunies, à augmenter les crédits disponibles pour les instruments et actions existants de la rubrique 1.

- Il est actuellement inscrit dans la rubrique 1a et devrait être utilisé pour compléter les programmes liés à la stratégie de Lisbonne, dont les crédits sont principalement inscrits dans la rubrique 1a.

I. Adaptation du cadre financier en fonction de l'élargissement

28. Lors de l'élargissement de l'Union européenne à de nouveaux États membres au cours de la période couverte par le cadre financier, le Parlement européen et le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et conformément au point 3, adaptent conjointement le cadre financier pour tenir compte des besoins de dépenses découlant du résultat des négociations d'adhésion. // 2 supprimé (caduc): aucun tableau spécifique comprenant des besoins supplémentaires de financement pour un élargissement pendant la période couverte par le cadre financier 2007-2013 n'est prévu.

J. Durée du cadre financier et conséquences de l'absence de cadre financier

29. La Commission présente, avant le 1er juillet 2011, des propositions pour un nouveau cadre financier à moyen terme.

À défaut de la conclusion par les deux branches de l'autorité budgétaire d'un accord sur un nouveau cadre financier, et sauf dénonciation expresse du cadre financier existant par l'une des parties au présent accord, les plafonds pour la dernière année couverte par le cadre financier existant sont ajustés, selon le point 15, de façon à ce que les plafonds pour 2013 soient maintenus à prix constants. Si un élargissement de l'Union européenne intervient après 2013, et si cela est estimé nécessaire, le cadre étendu est ajusté afin de prendre en considération les résultats des négociations d'adhésion. // Modification:

Cette disposition vise à lever les ambiguïtés actuelles pesant sur la compatibilité entre le cadre financier et les traités d'adhésion, compte tenu de l'expérience acquise lors du dernier élargissement. En l'absence de cadre financier, il doit être possible d'adapter les plafonds étendus à un nouvel élargissement.

PARTIE II - AMÉLIORATION DE LA COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE AU COURS DE LA PROCÉDURE BUDGÉTAIRE

A. Procédure de collaboration interinstitutionnelle

30. Les institutions conviennent d'instaurer une procédure de collaboration interinstitutionnelle en matière budgétaire. Les modalités de cette collaboration figurent à l'annexe II, qui fait partie intégrante du présent accord. //

B. Établissement du budget

31. La Commission présente, chaque année, un avant-projet de budget correspondant aux besoins effectifs de financement de la Communauté.

Elle prend en considération:

- des prévisions précises relatives aux Fonds structurels fournies par les États membres;

- la capacité d'exécution des crédits, s'attachant à assurer une relation stricte entre crédits pour engagements et crédits pour paiements;

- les possibilités d'engager des politiques nouvelles à travers des projets pilotes et/ou des actions préparatoires nouvelles ou de poursuivre des actions pluriannuelles venues à échéance, après avoir évalué les conditions d'obtention d'un acte de base au sens de l'article 49 du règlement financier;

- la nécessité d'assurer une évolution des dépenses par rapport à l'exercice précédent conforme aux impératifs de discipline budgétaire.

L'avant-projet de budget est accompagné de fiches d'activité comprenant les informations visées par les articles 27, paragraphe 3, et 33, paragraphe 2, point d), du règlement financier (objectifs, indicateurs et informations en matière d'évaluation). // Ajouts:

- 1: nouveau tiret qui rappelle l'importance de disposer de prévisions précises sur l'évolution des crédits de paiement pour les Fonds structurels. Ces prévisions sont fournies par les États membres.

- Un nouvel alinéa est ajouté pour prendre en compte les fiches d'activité qui rassemblent les informations prévues dans le règlement financier.

32. Les institutions veillent à éviter, dans la mesure du possible, l'inscription au budget de lignes de dépenses opérationnelles de montants non significatifs.

Les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent également à tenir compte de l'évaluation des possibilités d'exécution du budget, faite par la Commission dans ses avant-projets ainsi que dans le cadre de l'exécution du budget en cours.

Avant la deuxième lecture du Conseil, la Commission envoie un courrier au président de la commission des budgets du Parlement européen, avec copie à l'autre branche de l'autorité budgétaire, contenant ses commentaires sur le caractère exécutable des amendements au projet de budget adoptés par le Parlement européen lors de sa première lecture. Les deux branches de l'autorité budgétaire prennent en considération ces commentaires lors de la procédure de concertation prévue à l'annexe II.

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière et en raison des conséquences qu'entraînent, sur les responsabilités des services de la Commission en matière de compte rendu sur la gestion, les modifications importantes apportées, dans la nomenclature budgétaire, aux titres et aux chapitres, les deux branches de l'autorité budgétaire s'engagent à examiner avec la Commission, lors de la procédure de concertation, tout changement majeur de cette nature. // Ajouts:

- Le nouveau 2 vise à formaliser une pratique déjà entrée dans l'usage.

- Le nouveau 3 est lié au précédent et souligne le lien entre la bonne gestion financière et la nécessité d'assurer une certaine stabilité dans la nomenclature budgétaire.

C. Classification des dépenses

33. Les institutions estiment que constituent des dépenses obligatoires les dépenses que l'autorité budgétaire est tenue d'inscrire au budget en vertu d'un engagement juridique pris aux termes des traités ou des actes arrêtés en vertu de ceux-ci. //

34. Pour les lignes budgétaires nouvelles ou celles dont la base juridique a été modifiée, l'avant-projet de budget comporte une proposition de classification.

À défaut d'accepter la classification proposée dans l'avant-projet de budget, le Parlement européen et le Conseil examineront la classification de la ligne budgétaire concernée, en se fondant sur l'annexe III qui fait partie intégrante du présent accord. Un accord est recherché dans le cadre de la concertation prévue à l'annexe II. //

D. Taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires en l'absence de cadre financier

35. Sans préjudice du point 12, premier alinéa, les institutions conviennent des dispositions suivantes:

a) la «marge de manoeuvre» autonome du Parlement européen, aux fins de l'article 272, paragraphe 9, quatrième alinéa, du traité CE, dont le montant correspond à la moitié du taux maximal, s'applique à partir du projet de budget, établi par le Conseil en première lecture, en tenant compte d'éventuelles lettres rectificatives audit projet.

Le respect du taux maximal s'impose au budget annuel, y compris les budgets rectificatifs et/ou supplémentaires. Sans préjudice de la fixation d'un nouveau taux, la partie éventuellement demeurée inutilisée du taux maximal demeure disponible pour une utilisation éventuelle dans le cadre de l'examen d'un projet de budget rectificatif et/ou supplémentaire;

b) sans préjudice du point a), lorsqu'il apparaît, au cours de la procédure budgétaire, que son achèvement pourrait nécessiter la fixation, d'un commun accord, pour l'augmentation des dépenses non obligatoires, d'un nouveau taux applicable aux crédits pour paiements et/ou d'un nouveau taux applicable aux crédits pour engagements - ce second taux pouvant être fixé à un niveau différent du premier - les institutions s'efforcent de dégager un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire à l'occasion de la concertation prévue à l'annexe II. //

E. Inscription de dispositions financières dans les actes législatifs

36. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels adoptés selon la procédure de la codécision comprennent une disposition dans laquelle le législateur établit l'enveloppe financière du programme.

Ce montant constitue, pour l'autorité budgétaire, la référence privilégiée au cours de la procédure budgétaire annuelle.

L'autorité budgétaire et la Commission, lorsqu'elle présente son avant-projet de budget, s'engagent à ne pas s'écarter de plus de 5% de ce montant, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l'objet d'une justification explicite et précise, en tenant compte des résultats atteints dans la mise en oeuvre du programme, notamment sur la base des évaluations.

Ce point ne s'applique pas aux crédits de cohésion, arrêtés selon la procédure de codécision et préaffectés par État membre, qui contiennent une enveloppe financière pour toute la durée du programme. // Ajout:

- L'ajout au 3 est essentiel pour introduire une certaine flexibilité dans le budget annuel par rapport aux montants de référence arrêtés par codécision. Il convient toutefois de limiter cette flexibilité à 5 %, afin de permettre des ajustements marginaux.

37. Les actes législatifs concernant des programmes pluriannuels non soumis à la procédure de la codécision ne comportent pas de «montant estimé nécessaire».

Au cas où le Conseil entend introduire une référence financière, celle-ci revêt un caractère illustratif de la volonté du législateur et n'affecte pas les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. Mention de la présente disposition sera faite dans chacun des actes comportant une telle référence financière.

Si le montant concerné a fait l'objet d'un accord dans le cadre de la procédure de concertation prévue par la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 4 mars 1975(9), il sera considéré comme un montant de référence au sens du point 36 du présent accord. //

38. La fiche financière prévue à l'article 28 du règlement financier traduit en termes financiers les objectifs du programme proposé et comprend un échéancier pour la durée du programme. Le montant de crédits est révisé, le cas échéant, lors de l'élaboration de l'avant-projet de budget, en tenant compte de l'état d'exécution du programme. //

39. Dans les limites des taux maximaux d'augmentation des dépenses non obligatoires visés au premier alinéa du point 12, les deux branches de l'autorité budgétaire conviennent de respecter les dotations en crédits d'engagement prévues dans les règlements pertinents portant sur les actions structurelles, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche. // Modification:

Transféré du point 12.

F. Dépenses relatives aux accords de pêche

40. Les institutions conviennent de financer les dépenses relatives aux accords de pêche conformément aux dispositions figurant à l'annexe IV, qui fait partie intégrante du présent accord. //

G. Financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC)

41. Pour les dépenses de la PESC à la charge du budget général des Communautés européennes conformément à l'article 28 du traité sur l'Union européenne, les institutions s'efforcent de parvenir chaque année, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'annexe II et sur la base de l'avant-projet de budget établi par la Commission, à un accord sur le montant des dépenses opérationnelles à imputer au budget des Communautés et sur la répartition de ce montant entre les articles du chapitre «PESC» du budget suggérés au quatrième alinéa du présent point. À défaut d'accord, il est entendu que le Parlement européen et le Conseil inscriront au budget le montant inscrit au budget précédent ou celui qui est proposé dans l'avant-projet de budget s'il est inférieur.

Le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC est inscrit intégralement au même chapitre du budget («PESC») et réparti entre les articles de ce chapitre suggérés au quatrième alinéa du présent point. Ce montant correspond aux besoins réels prévisibles avec une marge raisonnable pour les actions non prévues. Aucun montant n'est affecté à une réserve. Chaque article englobe des actions communes ou des décisions du Conseil mettant en oeuvre des actions communes déjà adoptées, des mesures prévues mais non encore adoptées, ainsi que toutes les actions futures, c'est-à-dire non prévues, qui seront adoptées par le Conseil au cours de l'exercice concerné.

Puisque, en vertu du règlement financier, la Commission est compétente, dans le cadre d'une action PESC, pour effectuer, de manière autonome, des virements de crédits entre articles à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire, en l'occurrence l'enveloppe PESC, la flexibilité considérée comme nécessaire pour une exécution rapide des actions de la PESC sera assurée. Si, au cours de l'exercice financier, le montant du budget de la PESC est insuffisant pour faire face aux dépenses nécessaires, le Parlement européen et le Conseil se mettent d'accord pour trouver d'urgence une solution, sur proposition de la Commission, en tenant compte du point 24.

À l'intérieur du chapitre PESC du budget, les articles auxquels doivent être inscrites les actions PESC pourraient être libellés comme suit:

- le suivi et le contrôle des conflits et processus de paix;

- la non-prolifération et le désarmement;

- les missions de police;

- les interventions d'urgence;

- les actions préparatoires et de suivi;

- les représentants spéciaux de l'Union européenne;

- la résolution de conflits et les autres mesures de stabilisation.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que le montant affecté aux actions inscrites à l'article visé au quatrième tiret ne peut dépasser 20% du montant global du chapitre PESC du budget. // Actualisation.

42. Une fois par an, la présidence du Conseil consulte le Parlement européen sur un document du Conseil présentant les principaux aspects et les choix fondamentaux de la PESC, y compris leurs implications financières pour le budget général des Communautés européennes. De plus, conformément à l'accord conclu lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003, la présidence du Conseil et les deux présidences suivantes tiennent le Parlement informé en organisant des consultations communes au moins cinq fois par an, à convenir au plus tard lors de la réunion de concertation qui doit se tenir avant la deuxième lecture du Conseil. La Commission sera associée et participera à ces réunions.

Chaque fois qu'il adopte, dans le domaine de la PESC, une décision entraînant des dépenses, le Conseil communique immédiatement et dans chaque cas au Parlement européen une estimation des coûts envisagés (fiche financière), notamment ceux qui concernent le calendrier, le personnel, l'utilisation de locaux et d'autres infrastructures, les équipements de transport, les besoins de formation et les dispositions de sécurité.

Une fois par trimestre, la Commission informe l'autorité budgétaire de l'exécution des actions PESC et des prévisions financières pour le reste de l'exercice. // La modification au 1 est conforme à l'accord conclu lors de la réunion de concertation du 24 novembre 2003.

ANNEXE I

CADRE FINANCIER 2007-2013

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE II

COLLABORATION INTERINSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE

// Commentaires

A. Après l'ajustement technique du cadre financier pour l'exercice budgétaire à venir, compte tenu de la stratégie politique annuelle présentée par la Commission et avant la décision de la Commission sur l'avant-projet de budget, un trilogue est convoqué pour débattre des priorités envisageables pour le budget de l'exercice à venir. Il est dûment tenu compte des compétences des institutions et de l'évolution prévisible des besoins pour l'exercice à venir et des autres exercices couverts par le cadre financier. Il convient aussi de prendre en considération les nouveaux éléments intervenus depuis l'établissement du cadre financier initial, susceptibles d'avoir des répercussions financières significatives et durables sur le budget de l'Union européenne. Si les institutions concluent d'un commun accord qu'une révision du cadre financier est nécessaire, la Commission peut présenter une proposition à cet effet.

B. Pour les dépenses obligatoires, la Commission spécifie dans la présentation de son avant-projet de budget:

a) les crédits liés à des dispositions législatives nouvelles ou prévues;

b) les crédits qui découlent de l'application de la législation existante lors de l'arrêt du budget précédent.

La Commission procède à une estimation rigoureuse des implications financières des obligations de la Communauté fondées sur la réglementation. Si nécessaire, elle actualise ses estimations au cours de la procédure budgétaire. Elle tient tous les éléments de justification nécessaires à la disposition de l'autorité budgétaire.

Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut saisir les deux branches de l'autorité budgétaire d'une lettre rectificative ad hoc afin d'actualiser les données sous-jacentes à l'estimation des dépenses agricoles figurant dans l'avant-projet de budget et/ou pour corriger, sur la base des dernières informations disponibles concernant les accords de pêche qui seront en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné, les montants et leur répartition entre les crédits inscrits sur la ligne opérationnelle relative aux accords internationaux en matière de pêche et ceux inscrits en réserve.

Cette lettre rectificative devra être transmise à l'autorité budgétaire avant la fin du mois d'octobre.

Si la saisine du Conseil intervient moins d'un mois avant la première lecture du Parlement européen, le Conseil délibérera en règle générale de la lettre rectificative ad hoc à l'occasion de sa deuxième lecture du projet de budget.

En conséquence, les deux branches de l'autorité budgétaire s'efforceront de réunir, avant la deuxième lecture du projet de budget par le Conseil, les conditions permettant de statuer sur la lettre rectificative en une seule lecture de chacune des institutions concernées.

C. 1. Il est institué une procédure de concertation pour l'ensemble des dépenses.

2. L'objectif de cette concertation est de:

a) poursuivre le débat sur l'évolution globale des dépenses et, dans ce cadre, sur les grandes orientations à retenir pour le budget de l'exercice à venir, à la lumière de l'avant-projet de budget de la Commission;

b) rechercher un accord entre les deux branches de l'autorité budgétaire:

- sur les crédits visés aux points 2 a) et 2 b), y compris ceux proposés dans la lettre rectificative ad hoc visée au point 2,

- sur les crédits à inscrire au budget au titre des dépenses non obligatoires dans le respect du point 39 du présent accord,

- et, plus particulièrement, sur les questions pour lesquelles il est fait référence à cette procédure dans le présent accord. // Modifications et actualisation:

- A: il est fait référence à la communication sur la stratégie politique annuelle (SPA) en tant qu'élément de la programmation et de la planification stratégique.

- A: afin de rendre à la procédure de révision son rôle initial et de dédramatiser son utilisation, il est proposé d'examiner les nouveaux besoins budgétaires susceptibles d'avoir un impact financier durable. Cet examen aurait lieu lors d'un trilogue budgétaire et pourrait mener à une proposition de révision du cadre financier.

- B: réaménagement des points.

- B.5: à la lumière de l'expérience, on constate que le trilogue qui se tient avant la première lecture du PE est parfois inutile.

- D (nouveau) remplace les points 37 et 38 de l'accord interinstitutionnel.

De nouveaux chiffres ont été calculés pour les projets pilotes et les actions préparatoires sur la base des chiffres actuels de l'AII, qui ont été adaptés aux prix de 2004 et à une augmentation de 10 % pour tenir compte de l'élargissement. Le chiffre du total des crédits des actions préparatoires a été calculé sur la base de 2,5 fois le chiffre applicable à de nouvelles actions préparatoires.

4. La procédure est entamée par une réunion de trilogue convoquée en temps utile pour permettre aux institutions de rechercher un accord, au plus tard au moment fixé par le Conseil pour établir son projet de budget.

Les résultats de ce trilogue font l'objet d'une concertation entre le Conseil et une délégation du Parlement européen, avec la participation de la Commission.

La réunion de concertation se tient, sauf s'il en est décidé autrement au cours du trilogue, lors de la rencontre traditionnelle qui a lieu entre les mêmes participants le jour fixé par le Conseil pour l'établissement du projet de budget.

5. Si nécessaire, une nouvelle réunion de trilogue est convoquée avant la première lecture du Parlement européen, sur proposition écrite de la Commission ou sur demande écrite du président de la commission des budgets du Parlement européen ou du président du Conseil «Budget». La décision d'organiser ce trilogue fait entre les institutions l'objet d'un accord devant intervenir après l'adoption par le Conseil du projet de budget et avant le vote de la commission des budgets du Parlement européen, en première lecture, sur les amendements.

6. Les institutions poursuivent la concertation après la première lecture du budget par chacune des deux branches de l'autorité budgétaire, afin de rechercher un accord sur les dépenses non obligatoires ainsi que sur les dépenses obligatoires et notamment pour débattre de la lettre rectificative ad hoc visée au point 2.

À cet effet, une réunion de trilogue est convoquée après la première lecture du Parlement européen.

Les résultats de ce trilogue font l'objet d'une deuxième réunion de concertation, qui se tient le jour de la deuxième lecture du Conseil.

Si nécessaire, les institutions poursuivent leurs discussions sur les dépenses non obligatoires après la deuxième lecture du Conseil.

7. Au sein des trilogues, les délégations des institutions sont conduites respectivement par le président du Conseil «Budget», le président de la commission des budgets du Parlement européen et le membre de la Commission responsable du budget.

8. Chaque branche de l'autorité budgétaire prend les dispositions nécessaires pour que les résultats qui pourront être obtenus lors de la concertation soient respectés durant toute la procédure budgétaire en cours.

D. Afin que la Commission soit en mesure d'apprécier en temps utile le caractère exécutable des amendements envisagés par l'autorité budgétaire, créant de nouvelles actions préparatoires ou projets pilotes ou prolongeant des actions ou projets existants, les deux branches de l'autorité budgétaire informent à la mi-juin la Commission de leurs intentions dans ce domaine, de façon à ce qu'un premier débat puisse déjà avoir lieu lors de la réunion de concertation de la première lecture du Conseil. Les étapes suivantes de la procédure de concertation prévues dans la présente annexe s'appliquent également, ainsi que les dispositions sur le caractère exécutable des amendements, mentionné au point 35 du présent accord.

Les trois institutions conviennent en outre de limiter le montant total des crédits affectés aux projets pilotes à 38 millions d'euros par exercice budgétaire. Elles conviennent également de limiter à 36 millions d'euros par exercice le montant total des crédits des nouvelles actions préparatoires et à 90 millions d'euros le montant total de crédits effectivement engagés au titre des actions préparatoires. //

ANNEXE III

CLASSIFICATION DES DÉPENSES

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE IV

FINANCEMENT DES DÉPENSES DÉCOULANT DES ACCORDS DE PÊCHE

A. Les dépenses relatives aux accords de pêche sont financées par deux lignes relevant du domaine politique de la pêche (par référence à la nomenclature de l'établissement du budget par activités):

a) accords internationaux en matière de pêche (11 03 01);

b) participation aux organisations internationales (11 03 02).

Tous les montants se rapportant aux accords et à leurs protocoles qui seront en vigueur au 1er janvier de l'exercice concerné seront inscrits sur la ligne 11 03 01. Les montants se rapportant à tous les accords nouveaux ou renouvelables, qui entreront en vigueur après le 1er janvier de l'exercice concerné, seront affectés à la ligne 31 02 04 02 - Réserves/crédits dissociés (dépenses obligatoires). // Actualisation.

B. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil s'efforceront de fixer d'un commun accord, dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'annexe III, le montant à inscrire sur les lignes budgétaires et dans la réserve. //

C. La Commission s'engage à tenir le Parlement européen régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris leurs implications budgétaires.

Dans le cadre du déroulement du processus législatif relatif aux accords de pêche, les institutions s'engagent à tout mettre en oeuvre pour que toutes les procédures soient exécutées dans les meilleurs délais.

Si les crédits relatifs aux accords de pêche, y compris la réserve, s'avèrent insuffisants, la Commission fournit à l'autorité budgétaire les informations permettant un échange de vues, sous forme d'un trilogue éventuellement simplifié, sur les causes de cette situation ainsi que sur les mesures pouvant être adoptées selon les procédures établies. Le cas échéant, la Commission proposera les mesures appropriées.

Chaque trimestre, la Commission présentera à l'autorité budgétaire des informations détaillées sur l'exécution des accords en vigueur et les prévisions financières pour le reste de l'année. //

DÉCLARATIONS

Déclaration sur l'adaptation des Fonds structurels, du développement rural et du Fonds européen pour la pêche aux conditions de leur exécution

Les institutions peuvent convenir, sur proposition de la Commission, que, dans le cas de l'adoption après le 1er janvier 2007 de la nouvelle réglementation régissant les Fonds structurels, le développement rural et le Fonds européen pour la pêche, les crédits non utilisés lors du premier exercice du cadre financier peuvent être transférés aux exercices suivants.