52003PC0827

Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire /* COM/2003/0827 final - CNS 2003/0326 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire

(présentée par la Commission)

Table des matières

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

2. Le brevet communautaire

3. Une juridiction compétente en matière de brevet communautaire

4. Période transitoire

5. Nécessité de l'intervention communautaire

6. Dispositions proposées

DÉCISION DU CONSEIL attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Dénomination de l'action: proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour connaître des litiges en matière de brevets communautaires

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

4. BASE LÉGALE

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1. Objectifs poursuivis

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

5.3. Modalités de mise en oeuvre

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

9. MESURES ANTI-FRAUDE

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Numéro de référence du document

La proposition

L'impact sur les entreprises

Consultation

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Dans la Communauté, la protection par les brevets est assurée depuis longtemps par deux systèmes, dont aucun ne repose sur un acte juridique communautaire: les brevets nationaux sont octroyés par les offices nationaux de brevets en vertu de la législation de l'État membre concerné. La protection qu'ils confèrent ne produit ses effets que sur le territoire de cet État membre et, en cas de litige, ce sont les juridictions nationales qui sont compétentes. Les brevets européens sont délivrés par l'Office européen des brevets, institué par la Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen) du 5 octobre 1973, qui contient le droit matériel des brevets et prévoit une procédure de délivrance unique. Une fois octroyé, le brevet européen confère une protection couvrant le territoire des États contractants désignés par le titulaire. Alors que le droit des brevets harmonisé énoncé dans la Convention sur le brevet européen est essentiellement limité à la phase aboutissant à l'octroi du brevet européen, les effets de celui-ci sont déterminés en fonction du droit des brevets de chaque État contractant désigné. En cas de différend, l'action en justice doit aussi être portée devant le tribunal national compétent. Dans ce système, où le droit de brevet n'est octroyé ou ne produit ses effets qu'isolément dans les États membres de l'Union européenne, le titulaire risque de devoir faire face, pour une même question litigieuse, à des procédures dans plusieurs États membres, qui peuvent même se traduire par des décisions divergentes. Cette situation est décriée depuis longtemps et jugée inadaptée aux besoins des entreprises européennes opérant dans le marché commun. Dans le passé, les États membres ont déjà consenti des efforts considérables pour remédier au problème au niveau communautaire. La Convention sur le brevet communautaire, visant à créer un titre de brevet unitaire à l'échelle de la Communauté, a été signée le 15 décembre 1975 à Luxembourg, et a été suivie, le 15 décembre 1989, par l'accord en matière de brevets communautaires comportant, entre autres, un protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires. Ces actes ne sont cependant jamais entrés en vigueur.

2. Le brevet communautaire

En mars 2000, le Conseil européen a lancé, à Lisbonne, un programme général destiné à accroître la compétitivité de l'économie européenne et s'est à nouveau saisi de la question des brevets. Afin d'améliorer concrètement la situation, le Conseil a recommandé la création d'un système de brevet communautaire visant à remédier aux lacunes actuelles de la protection juridique des inventions, dans le but de stimuler les investissements dans la recherche et le développement et de contribuer à la compétitivité de l'économie dans son ensemble. Au lendemain du Conseil européen de Lisbonne, la Commission a déposé, le 1er août 2000, une proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire [COM(2000) 412 final] contenant les dispositions pertinentes pour la mise en oeuvre du brevet communautaire, notamment celles instituant un titre unitaire de brevet communautaire ainsi que les droits conférés par celui-ci, les voies de recours possibles pour faire valoir ces droits en justice, les causes de nullité ainsi que les mécanismes pour l'administration des brevets communautaires déjà délivrés, notamment pour leur maintien en vigueur. Comme le prévoit le texte, ces brevets seront décernés par l'Office européen des brevets (OEB). La Communauté doit donc adhérer à la Convention sur le brevet européen pour habiliter l'OEB à octroyer les brevets communautaires. Par conséquent, l'OEB délivrera les brevets européens ainsi que les brevets communautaires en vertu des mêmes règles énoncées dans la Convention sur le brevet européen, contribuant ainsi à l'uniformité et à la sécurité juridique du droit des brevets en Europe. Parallèlement, l'OEB pourra mettre son savoir-faire en tant qu'organisme responsable de l'examen des demandes de brevet au service du brevet communautaire.

3. Une juridiction compétente en matière de brevet communautaire

La création d'une juridiction compétente en matière de brevet communautaire est l'un des piliers du système du brevet communautaire. Celui-ci, qui sera valable dans l'ensemble des États membres, sera non seulement régi par les dispositions juridiques uniformes du règlement du Conseil sur le brevet communautaire, mais il pourra aussi être invoqué en justice, au plus tard en 2010 au terme d'une période de transition durant laquelle les tribunaux nationaux resteront compétents, devant une juridiction communautaire dont les décisions seront exécutoires dans toute la Communauté.

La base juridique sur laquelle fonder la création d'une juridiction spécialisée dans le domaine du brevet communautaire a été introduite dans le traité CE par l'article 2 [points 26) et suivants] du traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, qui est entré en vigueur le 1er février 2003 et a inséré les articles 225 A et 229 A dans le traité CE. Il est proposé que cette juridiction soit instituée par deux décisions du Conseil reposant sur lesdits articles.

Pour que la Cour de justice puisse exercer ses responsabilités juridictionnelles en matière de brevet communautaire, cette compétence doit lui être attribuée. L'article 229 A du traité CE permet au Conseil d'arrêter des dispositions visant à conférer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base du traité CE qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. La présente décision comporte une telle attribution de compétence en matière de brevet communautaire et précise aussi les limites de cette attribution (voir article premier et article 2). En vertu de l'article 229 A du traité CE, le Conseil recommande aux États membres l'adoption, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, des dispositions attribuant cette compétence sur la base dudit article (voir article 3).

La Commission a soumis au Conseil une proposition de décision distincte fondée sur les articles 225 A et 245 du traité CE, qui propose la création d'une chambre juridictionnelle appelée «Tribunal du brevet communautaire» qui, au sein de la Cour de justice, sera chargée de connaître, en première instance, des litiges en matière de brevets communautaires. Cette décision prévoit en outre les dispositions nécessaires pour permettre au Tribunal de première instance d'exercer sa nouvelle fonction d'instance d'appel, conformément à l'article 225, paragraphe 2, du traité CE, pour les pourvois formés contre des décisions du Tribunal du brevet communautaire.

4. Période transitoire

Comme l'a établi le Conseil dans son approche politique commune du 3 mars 2003, la juridiction communautaire doit être mise en place en 2010 au plus tard. Entre-temps, les juridictions des États membres seront compétentes. Cette disposition concernera les brevets communautaires qui prendront effet avant la création de la juridiction compétente en matière de brevet communautaire. Le règlement sur le brevet communautaire prévoira des dispositions spécifiques pour cette période transitoire. Selon celles-ci, chaque État membre devra désigner un nombre limité de juridictions nationales pour exercer la compétence qui, au terme de la période de transition, sera conférée à la Cour de justice. Conformément à l'article 2 de la présente décision, les juridictions nationales compétentes statueront sur les affaires dont elles auront été saisies à la date de la prise d'effet de l'attribution de compétence à la Cour de justice.

5. Nécessité de l'intervention communautaire

La présente décision, qui régit les aspects juridictionnels du système du brevet communautaire, vise à remédier aux lacunes actuelles du mécanisme de protection par le brevet existant dans l'UE. Le but est de mettre en place, à l'échelle communautaire, une protection par le brevet pouvant être invoquée devant une juridiction unique appliquant des règles uniformes. Un tel objectif ne peut être réalisé qu'au niveau communautaire.

6. Dispositions proposées

Article premier - Attribution de compétence à la Cour de justice

Cet article précise la matière faisant l'objet de l'attribution de compétence exclusive à la Cour de justice.

Comme l'indique le point a), la Cour sera compétente pour connaître des litiges relatifs à la contrefaçon et à la validité de brevets communautaires. Les types d'actions en justice autorisés pour la résolution de ces litiges seront régis par le règlement sur le brevet communautaire. Le projet de règlement sur le brevet communautaire prévoit à cet égard une action visant à faire cesser une contrefaçon (articles 33 et 43) ainsi qu'une action en déclaration de non-contrefaçon (article 34). La Cour pourra aussi ordonner la confiscation de produits de contrefaçon ou toute autre sanction appropriée (article 43). En ce qui concerne la validité des brevets communautaires, le projet de règlement instaure une action en nullité (article 31) ainsi qu'une demande reconventionnelle en nullité (article 32).

S'agissant du certificat complémentaire de protection communautaire, dont le but est de prolonger la période de protection d'une invention couverte par un brevet communautaire, les actions en contrefaçon ou en nullité s'y rapportant relèveront aussi de la compétence de la Cour de justice. À cet égard, la Commission entend soumettre une proposition visant à instituer un certificat complémentaire de protection communautaire prolongeant la protection conférée par les brevets communautaires, comme c'est le cas pour les brevets nationaux en application du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments [JO L 182 du 2.7.1992, p. 1-5] et du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques [JO L 198 du 8.8.1996, p. 30-35].

Conformément au point b), la Cour connaîtra des litiges relatifs à l'utilisation de l'invention après la publication de la demande de brevet communautaire et des actions relatives au droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention. À cet égard, le projet de règlement sur le brevet communautaire prévoit la possibilité d'exiger une indemnité raisonnable de tout tiers qui, entre la date de publication d'une demande de brevet communautaire et la date d'octroi de celui-ci, a fait de l'invention une exploitation qui serait interdite en vertu du brevet communautaire octroyé (voir articles 11 et 35). Le projet de règlement établit en outre un droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention (voir articles 12 et 36). Si l'invention était utilisée avant la date de dépôt de la demande de brevet communautaire, l'utilisateur antérieur a le droit de poursuivre l'utilisation en question aux fins de son entreprise et d'opposer ce droit au brevet communautaire ou au certificat complémentaire de protection communautaire.

Le point c) concerne l'adoption de mesures provisoires dans le domaine faisant l'objet de l'attribution de compétence. Dans la mesure où la Cour de justice est compétente en matière de brevet communautaire, il se peut que, dans certaines circonstances, elle soit amenée à ordonner des mesures provisoires appropriées conformément à l'article 243 du traité CE avant de pouvoir trancher l'affaire au fond. En vertu de la présente attribution de compétence, la Cour de justice pourra ordonner des mesures provisoires non seulement dans des affaires pendantes, mais aussi avant même d'avoir été saisie de l'instance au principal. De même, elle sera compétente pour arrêter des mesures de protection des preuves, prévues dans la proposition de la Commission de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et régissant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance.

Le point d) habilite la Cour à accorder des dommages-intérêts dans les situations pour lesquelles elle est déclarée compétente en application des points 1) à 3) du présent article. L'article 44 du projet de règlement sur le brevet communautaire contient les dispositions relatives aux actions en la matière: des dommages-intérêts pourront être demandés non seulement par le titulaire d'un brevet communautaire en cas, notamment, de contrefaçon de celui-ci, mais aussi par des tiers à l'encontre du titulaire d'un brevet lorsque celui-ci a exercé abusivement ses droits, portant préjudice aux tiers en question. Enfin, la proposition de la Commission de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et régissant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance prévoit que des dommages-intérêts pourront être demandés en réparation de dommages causés par des mesures provisoires ou de protection des preuves.

Au point e), l'attribution de compétence concerne la possibilité d'infliger une astreinte en cas de non-respect d'un arrêt ou d'une ordonnance du Tribunal du brevet communautaire constituant une obligation de faire ou de ne pas faire. Il convient que le Tribunal lui-même soit habilité à ordonner une astreinte en cas de non-respect des arrêts ou ordonnances rendus par lui. Si, par exemple, le Tribunal enjoint à un défendeur de faire cesser une contrefaçon, il doit pouvoir assortir cette décision d'une ordonnance prévoyant, en cas de non-respect de l'obligation, le versement d'un montant donné à titre de sanction. Un temps précieux serait perdu si, pour obtenir une telle mesure et faire en sorte que la décision du Tribunal soit respectée, il fallait saisir séparément les juridictions des États membres.

Les juridictions nationales demeureront compétentes dans tous les cas non couverts par l'attribution de compétence à la Cour de justice énoncée dans la présente décision. L'article 46 du projet de règlement sur le brevet communautaire précise à cet égard que les juridictions nationales restent compétentes pour connaître des actions ne relevant pas de la compétence exclusive conférée à la Cour de justice, par exemple pour des litiges relatifs à la propriété d'un brevet communautaire.

Article 2 - Disposition transitoire

L'article 2 contient une disposition transitoire régissant le champ d'application de l'attribution de compétence. La juridiction communautaire ne sera mise en place qu'au terme d'une période transitoire durant laquelle les juridictions nationales demeureront compétentes. Il convient donc de déterminer dans quelle mesure l'attribution de compétence à la Cour de justice concernera les litiges déjà en instance à la date de sa prise d'effet. L'article 2 établit sans équivoque que l'attribution de compétence à la Cour de justice n'affectera pas les litiges dont les juridictions nationales auront déjà été saisies avant sa prise d'effet. Ces actions seront donc tranchées par la juridiction nationale devant laquelle elles seront déjà en instance.

Article 3 - Adoption par les États membres

À l'article 3, le Conseil recommande aux États membres, en vertu de l'article 229 A du traité CE, d'adopter, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, les dispositions attributives de compétence figurant à l'article 1er et à l'article 2 de la présente décision. Par souci de transparence et pour que le Conseil puisse suivre l'évolution du dossier, les États membres l'informeront dès que possible des mesures qui se révéleront nécessaires ainsi que de leur adoption.

Article 4 - Entrée en vigueur

Cet article régit l'entrée en vigueur de la présente décision et, partant, de l'attribution de compétence à la Cour de justice qui en est l'objet. L'entrée en vigueur dépendra de deux événements. Le premier est la notification par les États membres de leur acceptation de l'attribution de compétence après son adoption conformément à leurs règles constitutionnelles respectives en vertu de l'article 229 A du traité CE et de l'article 3 de la présente décision. Toutefois, même lorsque les États membres auront effectué cette notification, la décision ne pourra pas entrer en vigueur automatiquement, et ainsi transférer la compétence des États membres à la Cour de justice. Dans son approche politique commune du 3 mars 2003, le Conseil a établi que les juridictions nationales seront compétentes pendant la période transitoire durant laquelle des brevets communautaires seront déjà délivrés alors que la juridiction communautaire devant voir le jour en 2010 au plus tard n'aura pas encore été mise en place. Pour éviter que des brevets communautaires soient délivrés alors qu'aucune juridiction compétente n'existe pour faire valoir les droits qu'ils confèrent, l'attribution de compétence ne peut intervenir à un moment où la juridiction communautaire ne serait pas encore opérationnelle. Par conséquent, il convient que l'entrée en vigueur de la présente décision dépende ensuite de la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'une décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal du brevet communautaire et la chambre d'appel spécialisée en matière de brevets du Tribunal de première instance ont été régulièrement constitués.

2003/0326 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL attribuant à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 229 A,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen qui s'est tenu à Lisbonne en mars 2000 a préconisé que les mesures nécessaires soient prises pour accroître la compétitivité de l'Union européenne dans une économie moderne fondée sur la connaissance et a souligné l'importance d'une protection efficace par les brevets dans toute la Communauté.

(2) Dans le système actuel de protection par les brevets, ceux-ci sont délivrés soit par un office de brevets national dans un État membre, soit par l'Office européen des brevets avec effet dans un État membre, et ce sont les juridictions nationales de l'État membre concerné qui sont compétentes pour connaître des litiges ayant trait à ces brevets.

(3) L'industrie innovante européenne doit pouvoir s'appuyer sur un dispositif efficace de protection juridique de ses inventions couvrant tout le territoire de la Communauté. La mise en place d'un système de brevet communautaire associant un titre unitaire de brevet communautaire à la possibilité d'exercer les droits y afférents devant une juridiction communautaire, qui verra le jour au plus tard en 2010 au terme d'une période transitoire durant laquelle les tribunaux nationaux resteront compétents, fournira les pièces manquantes pour compléter le dispositif de protection par les brevets dans l'Union.

(4) Le règlement (CE) n° .../2003, du ... 2003, du Conseil sur le brevet communautaire [4] instaure un titre de brevet communautaire. Les titulaires d'un tel titre bénéficient de la protection de leur invention dans toute la Communauté conformément aux dispositions uniformes dudit règlement.

[4] JO L..., p....

(5) Il convient d'attribuer à la Cour de justice la compétence pour statuer sur les litiges relatifs au brevet communautaire.

(6) La compétence conférée à la Cour de justice sera exercée par le Tribunal du brevet communautaire institué par la décision .../... du Conseil [5], fondée sur les articles 225 A et 245 du traité. Ces articles autorisent la création de chambres juridictionnelles adjointes au Tribunal de première instance pour connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.

[5] JO L..., p....

(7) En vertu de l'article 225, paragraphe 2, du traité, le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A du traité. Les arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans le cadre de pourvois formés contre des décisions du Tribunal du brevet communautaire pourront, en vertu de l'article 225, paragraphe 2, du traité, faire exceptionnellement l'objet d'un réexamen par la Cour de justice en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

Attribution de compétence à la Cour de justice

La Cour de justice est seule compétente en ce qui concerne:

a) la contrefaçon ou la validité d'un brevet communautaire ou d'un certificat complémentaire de protection communautaire;

b) l'utilisation d'une invention après la publication de la demande de brevet communautaire ou le droit fondé sur une utilisation antérieure de l'invention;

c) les mesures provisoires et de protection des preuves dans le domaine faisant l'objet de l'attribution de compétence;

d) les dommages-intérêts dans les circonstances visées aux points a), b) et c);

e) les astreintes en cas de non-respect d'un arrêt ou d'une ordonnance constituant une obligation de faire ou de ne pas faire.

Article 2

Disposition transitoire

La Cour de justice n'est pas compétente pour connaître des litiges dont une juridiction nationale est déjà saisie à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

Adoption par les États membres

Le Conseil recommande aux États membres d'adopter les dispositions énoncées aux articles 1er et 2 de la présente décision conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les États membres informent le Conseil dès que possible des mesures nécessaires et de leur adoption.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur après que le dernier État membre a informé le Conseil de son acceptation de la présente décision, à la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal du brevet communautaire et la chambre d'appel spécialisée en matière de brevets du Tribunal de première instance ont été régulièrement constitués.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

[...]

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Domaine(s) politique(s): propriété industrielle

Activité: création d'une juridiction compétente en matière de brevet communautaire

Dénomination de l'action: proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour connaître des litiges en matière de brevets communautaires

1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S)

La juridiction compétente en matière de brevet communautaire est instituée par deux décisions du Conseil. La présente décision, qui repose sur l'article 229 A du traité CE, confère à la Cour de justice la compétence pour connaître des litiges en matière de brevets communautaires. La seconde décision, fondée sur les articles 225 A et 245 du traité CE, qui fait l'objet d'une proposition distincte de la Commission, contient l'ensemble des dispositions nécessaires instituant le Tribunal du brevet communautaire et régissant les pourvois devant le Tribunal de première instance. Les répercussions budgétaires découleront de cette seconde décision en termes de ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement. Il conviendra de nommer des juges, un greffier, des rapporteurs adjoints, ainsi que du personnel administratif et de prévoir des salles d'audience, des bureaux et du matériel. Toutefois, la présente proposition a uniquement pour objet l'attribution de compétence à la Cour de justice et n'aura donc, à elle seule, pas d'incidence sur le budget de la Communauté. Elle n'entrera en vigueur qu'une fois le système juridictionnel en place, c'est-à-dire à la date de la publication de la décision du président de la Cour de justice constatant que le Tribunal du brevet communautaire et la chambre d'appel spécialisée en matière de brevets du Tribunal de première instance auront été régulièrement constitués.

Par conséquent, la présente proposition ne mentionne pas de chiffres quant aux répercussions financières de la nouvelle juridiction communautaire. Les chiffres détaillés sont précisés dans la fiche financière jointe à la proposition de la Commission de décision du Conseil instituant le Tribunal du brevet communautaire et régissant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance.

2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES

Sans objet (voir point 1).

3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES

Sans objet (voir point 1).

4. BASE LÉGALE

Article 229 A du traité CE.

5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION

5.1. Nécessité d'une intervention communautaire

5.1.1. Objectifs poursuivis

La décision du Conseil proposée relève du projet plus général visant à mettre en place le système du brevet communautaire. Par la révision de la Convention sur le brevet européen et l'adhésion de la Communauté à celle-ci, l'Office européen des brevets sera habilité à octroyer les brevets communautaires, qui confèreront à leurs titulaires les droits prévus dans le règlement du Conseil sur le brevet communautaire. Les litiges ayant trait notamment à la contrefaçon et à la validité de ces droits seront, au terme d'une période transitoire, portés devant une juridiction communautaire. Ces mesures modifieront le système de la protection par les brevets en Europe, caractérisé jusqu'alors par l'octroi de titres de brevet nationaux à faire valoir devant des tribunaux nationaux, et mettront en place les adaptations nécessaires au regard des besoins des entreprises européennes, qui exercent de plus en plus leurs activités à l'échelle transnationale dans le marché commun. Les mesures prévues visent à accroître la compétitivité des entreprises innovantes de l'UE en créant un système de protection par les brevets valable sur tout le territoire de la Communauté et permettant que les litiges soient portés devant une juridiction communautaire unique rendant des décisions exécutoires dans toute la Communauté.

Dans le cadre de ce projet général, la juridiction compétente en matière de brevet communautaire est instituée par deux décisions du Conseil. La Commission a soumis une proposition distincte instituant le Tribunal du brevet communautaire et régissant les pourvois formés devant le Tribunal de première instance. L'objectif de la présente proposition est d'habiliter la Cour de justice à connaître des litiges en matière de brevets communautaires; cette compétence sera exercée, en première instance, par le nouveau Tribunal du brevet communautaire et, en appel, par le Tribunal de première instance.

5.1.2. Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante

La nécessité de créer un système de brevet couvrant l'ensemble du territoire communautaire est reconnue depuis des décennies. La première initiative en ce sens s'est traduite, le 5 octobre 1973, par la Convention sur le brevet européen, qui a harmonisé l'octroi du brevet européen par l'Office européen des brevets; mais cette convention ne contenait pas de dispositions précisant les droits conférés par un tel titre, ni ne créait de juridiction unique pour trancher les litiges. Le soin en était laissé à la législation nationale et aux juridictions des États contractants. Au titre d'une deuxième initiative, les États membres de la CE ont entrepris de créer un brevet communautaire reposant sur un accord international, qui prévoyait une juridiction intégrée. La Convention sur le brevet communautaire a été signée le 15 décembre 1975 à Luxembourg, et suivie, le 15 décembre 1989, par l'accord en matière de brevets communautaires comportant, entre autres, un protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires. Toutefois, cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Dans le cadre du Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 (plan d'action pour le marché unique), la Commission a publié un livre vert sur la promotion de l'innovation par le brevet. Les consultations portant sur ce livre vert, ainsi que les commentaires formulés lors de l'audition des 25 et 26 novembre 1997, ont montré un soutien évident en faveur de la création d'un système de brevet communautaire. Enfin, le Conseil européen de Lisbonne s'est saisi de la question en mars 2000 et a préconisé la mise en place d'un tel système. Dans son approche politique commune du 3 mars 2003, le Conseil s'est mis d'accord sur un certain nombre de points essentiels du système de brevet communautaire, dont les aspects juridictionnels, et a recommandé la création du Tribunal du brevet communautaire sur la base de l'article 225 A du traité CE.

5.2. Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire

Sans objet (voir point 1).

5.3. Modalités de mise en oeuvre

Sans objet (voir point 1).

6. INCIDENCE FINANCIÈRE

Sans objet (voir point 1).

7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Sans objet (voir point 1).

8. SUIVI ET ÉVALUATION

8.1. Système de suivi

Dans son approche politique commune du 3 mars 2003 (point 5), le Conseil prévoit un mécanisme de réexamen du système du brevet communautaire, y compris des modalités juridictionnelles. En ce qui concerne la présente décision, le réexamen devrait porter, sur la base de l'expérience acquise, sur la matière concernée par l'attribution de compétence à la Cour de justice. La Commission devra consulter la Cour de justice et les milieux intéressés pour recueillir des données sur le fonctionnement de la juridiction spécialisée en matière de brevets communautaires; il lui incombera d'évaluer les données collectées et, si besoin est, de proposer des modifications de la présente décision.

8.2. Modalités et périodicité de l'évaluation prévue

Sur la base de l'approche politique commune adoptée par le Conseil le 3 mars 2003, la Commission soumettra un rapport sur le fonctionnement de tous les aspects du brevet communautaire, y compris les modalités juridictionnelles, cinq ans après la délivrance du premier brevet communautaire. D'autres réexamens seront réalisés périodiquement.

9. MESURES ANTI-FRAUDE

Sans objet. La présente proposition a pour objet d'habiliter la Cour de justice à connaître des litiges en matière de brevets communautaires et ne relève donc pas d'un domaine politique comportant un risque de fraude.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de décision du Conseil attribuant à la Cour de justice la compétence pour connaître des litiges en matière de brevets communautaires

Numéro de référence du document

[...]

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quels sont ses principaux objectifs?

L'objectif du système de brevet communautaire est de mettre en place une protection par les brevets sur tout le territoire de la Communauté, que les titulaires pourront faire valoir devant une juridiction unique opérant selon des règles uniformes dont les décisions seront exécutoires dans toute la Communauté. Un tel objectif ne peut être réalisé qu'au niveau communautaire.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera touché par la proposition?

- Quels secteurs d'entreprises?

Le système du brevet communautaire concerne tous les secteurs travaillant avec des inventions techniques susceptibles de faire l'objet d'une protection par brevet. Les entreprises pourront être partie aux litiges devant le Tribunal du brevet communautaire en première instance et devant le Tribunal de première instance en appel pour tout différend relevant de la compétence attribuée à la Cour de justice.

- Quelles tailles d'entreprises (part des petites et moyennes entreprises)?

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, pourront potentiellement être partie aux litiges en matière de brevets communautaires devant le Tribunal du brevet communautaire. Ainsi, tout titulaire d'un brevet communautaire pourra, en tant que plaignant, faire valoir devant cette juridiction les droits conférés par le brevet communautaire. Tout tiers pourra aussi contester, en tant que plaignant, la validité d'un brevet communautaire accordant à son titulaire une protection exclusive qu'il considère comme non valide. En tant que défendeur, tout titulaire d'un brevet pourra défendre la validité de celui-ci ou tout tiers pourra se défendre contre une accusation de contrefaçon d'un brevet communautaire.

Le système du brevet communautaire vise à rendre la brevetabilité des inventions plus attractive, surtout pour les PME, ce qui en accroîtrait particulièrement l'impact pour cette catégorie d'entreprises. Jusqu'à présent, les brevets ne sont délivrés ou ne produisent leurs effets qu'isolément dans les États membres et les litiges en la matière doivent être portés devant les juridictions nationales des États membres concernés, conformément aux différentes législations nationales en matière de brevets et de procédures judiciaires, ce qui est particulièrement lourd pour les PME. La juridiction communautaire permettra aux titulaires de faire valoir un droit de brevet unitaire valide dans toute la Communauté par une action en justice unique menée selon des règles communes.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition?

La proposition n'aura d'impact sur les entreprises qu'en cas de litige portant sur un brevet communautaire. Elles devront alors se familiariser avec les procédures en vigueur devant le Tribunal du brevet communautaire.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir?

Elle n'aura d'incidence économique qu'en combinaison avec les autres instruments juridiques mettant en place le système du brevet communautaire qui, globalement, produira des effets économiques positifs. Ils concerneront notamment:

- les investissements et la création de nouvelles entreprises

Le système du brevet communautaire aura un effet positif sur les investissements grâce à une meilleure protection juridique des inventions sur tout le territoire de la Communauté. La rentabilité des investissements dans des technologies innovantes sera plus certaine, ce qui encouragera à investir davantage. En outre, comme cette protection juridique plus efficace sera aussi moins coûteuse, les entreprises seront en mesure d'utiliser à meilleur escient leur budget de recherche et de développement, ce qui conduira à de nouvelles inventions et incitera à investir encore pour exploiter économiquement ces inventions. Étant donné qu'une protection efficace par le brevet constitue souvent la base juridique de la profitabilité des entreprises, un système de protection plus complet, plus simple d'accès et moins coûteux ne pourra que promouvoir la création de nouvelles entreprises.

- sur la compétitivité des entreprises

Le système du brevet communautaire rendra non seulement la protection par le brevet plus efficace, plus aisée et moins coûteuse pour les entreprises qui ont déjà recours aux brevets pour protéger leurs inventions, mais il permettra aussi aux autres entreprises, et notamment aux PME, d'avoir plus facilement accès à cette protection. La possibilité de protéger une invention et, ce faisant, les investissements consentis pour sa mise au point sur tout le territoire de la Communauté permettra aux entreprises utilisant ce système de mieux soutenir la concurrence dans le marché commun. En outre, l'industrie européenne sera plus compétitive à l'échelle mondiale par rapport à ses principaux partenaires commerciaux et concurrents. Aujourd'hui, la protection par le brevet, par exemple aux États-Unis ou au Japon, est nettement moins coûteuse qu'en Europe selon les systèmes nationaux et le système du brevet européen. Par conséquent, les entreprises établies dans ces pays peuvent fabriquer des produits brevetés pour un prix nettement inférieur et les commercialiser ensuite sur toute la planète. Le système du brevet communautaire vise à supprimer ce frein à la compétitivité de l'industrie européenne.

- sur l'emploi

L'augmentation des investissements dans les technologies innovantes et le renforcement de la compétitivité de l'industrie européenne seront des facteurs d'emploi. On peut s'attendre à la création d'emplois nouveaux dans tous les domaines techniques et les entreprises qui y opèrent. Les technologies innovantes modernes, qui jouent un rôle de plus en plus déterminant dans l'économie de la connaissance mondiale, en tireront tout spécialement avantage.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (exigences réduites ou différentes, etc.)?

Sans objet. Il ne peut être fait de distinction fondée sur la taille des entreprises pour ce qui concerne la matière faisant l'objet de l'attribution de compétence à la Cour de justice.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition, et exposé des éléments essentiels de leur position.

La nécessité de créer un système de brevet couvrant l'ensemble du territoire communautaire est reconnue depuis des décennies. La première initiative en ce sens s'est traduite, le 5 octobre 1973, par la Convention sur le brevet européen, qui a harmonisé l'octroi du brevet européen par l'Office européen des brevets; mais cette convention ne contenait pas de dispositions précisant les droits conférés par un tel titre, ni ne créait de juridiction unique pour trancher les litiges. Le soin en était laissé à la législation nationale et aux juridictions des États contractants. Au titre d'une deuxième initiative, les États membres de la CE ont entrepris de créer un brevet communautaire reposant sur un accord international, qui prévoyait une juridiction intégrée. La Convention sur le brevet communautaire a été signée le 15 décembre 1975 à Luxembourg, et suivie, le 15 décembre 1989, par l'accord en matière de brevets communautaires comportant, entre autres, un protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires. Toutefois, cette convention n'est jamais entrée en vigueur. Dans le cadre du Conseil européen d'Amsterdam de juin 1997 (plan d'action pour le marché unique), la Commission a publié un livre vert sur la promotion de l'innovation par le brevet. Les consultations portant sur ce livre vert, ainsi que les commentaires formulés lors de l'audition des 25 et 26 novembre 1997, ont montré un soutien évident en faveur de la création d'un système de brevet communautaire. Enfin, le Conseil européen de Lisbonne s'est saisi de la question en mars 2000 et a préconisé la mise en place d'un tel système. Dans son approche politique commune du 3 mars 2003, le Conseil s'est mis d'accord sur un certain nombre de points essentiels du système de brevet communautaire, dont les aspects juridictionnels, et a recommandé la création du Tribunal du brevet communautaire sur la base de l'article 225 A du traité CE.