52003PC0696

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 /* COM/2003/0696 final - CNS 2003/0269 */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Avec la présente communication, la Commission soumet au Conseil une proposition de décision autorisant la Communauté à conclure un Accord définissant les conditions de son adhésion à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.

2. le 28 mars 2003, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations avec les parties contractantes à la COTIF afin de se mettre d'accord sur l'adhésion de la Communauté à cette Convention au moyen d'un Accord en vertu de l'article 38 de la COTIF révisée. La décision du Conseil comportait des directives concernant l'adhésion de la Communauté à la COTIF et des procédures ad hoc pour la conduite des négociations.

3. Le Comité Spécial prévu par la Décision du Conseil s'est réuni le 17 juin 2003 pour examiner une position de négociation présentée par la Commission. La consultation du Comité Spécial a permis de prendre en compte les remarques et de transmettre à l'OTIF une position préliminaire de négociation.

4. Le 27 juin 2003 s'est tenue à Berne, au siège de l'OTIF, une session unique de négociation permettant d'aboutir à un texte commun de projet d'accord.

5. L'adhésion de la Communauté est permise par l'article 38 de la COTIF telle que révisée par le Protocole de Vilnius, lequel prévoit la possibilité d'adhésion pour les organisations d'intégration économique régionale. Il faut donc que le Protocole de Vilnius soit entré en vigueur, après ratification d'au moins deux tiers des parties signataires. Par conséquent, il est important que les Etats membres poursuivent et effectuent la procédure de ratification afin de permettre l'adhésion de la Communauté.

À la lumière de ces considérations et selon les procédures établies, la Commission :

- recommande aux Etat membres d'accomplir les procédures de ratification du Protocole de Vilnius afin de permettre à la Communauté d'adhérer à la COTIF ;

- propose que le Conseil arrête la décision ci-jointe.

2003/0269 (CNS)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 71 et 300, paragraphe 2 et 3 premier alinéa

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p.[...]

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p.[...]

considérant ce qui suit:

(1) Le développement de l'interopérabilité ferroviaire à l'intérieur de la Communauté, comme entre la Communauté et ses pays voisins, est un élément central de la politique des transports, visant notamment à la mise en place d'un meilleur équilibre entre les différents modes de transport ;

(2) La Communauté européenne dispose de la compétence exclusive ou d'une compétence partagée avec ses États membres dans les domaines couverts par la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 ;

(3) L'adhésion de la Communauté européenne à la COTIF aux fins de l'exercice de ses compétences est permise en vertu de l'article 38 de la COTIF révisée par le Procole de Vilnius et pourra être effective lorsque celui-ci sera entré en vigueur à l'issue de la période de ratification ;

(4) La Commission a négocié, au nom de la Communauté, avec les parties contractantes à la COTIF, un Accord d'Adhésion de la Communauté européenne à la COTIF ;

(5) L'Accord d'Adhésion doit être conclu afin de pouvoir être appliqué immédiatement après l'entrée en vigueur du Protocole de Vilnius,

DÉCIDE :

Article premier

L'Accord concernant l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord et les déclarations connexes de la Communauté sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'Accord à l'effet d'exprimer le consentement de la Communauté à être liée, à faire les déclarations connexes et à procéder au dépôt de l'instrument d'approbation au nom de la Communauté.

Le dépôt de l'instrument d'approbation est suspendu à l'entrée en vigueur du Protocole de Vilnius du 3 juin 1999 modifiant la COTIF.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE 1 ACCORD Relatif à L'ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À LA CONVENTION relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999

L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES

ET

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 telle que modifiée par le Protocole de Vilnius du 3 juin 1999, ci-après dénommée "la Convention", et notamment l'article 38 de ladite Convention;

Vu les responsabilités que le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, tel que révisé par le Traité de Nice du 26 février 2001, confère à la Communauté européenne dans certains domaines couverts par la Convention;

Considérant que la Convention institue une Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), dont le siège est à Berne;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la Convention, les obligations résultant de celle-ci en matière de coopération internationale ne prévalent pas, pour les Etats membres qui sont également membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen, sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen;

Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention a pour objet d'aider l'OTIF dans la poursuite de son objectif, c'est à dire de favoriser, d'améliorer et de faciliter le transport ferroviaire international, tant du point de vue technique que juridique;

Considérant que l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention commande que soient précisées les modalités d'application des dispositions de la Convention à la Communauté européenne et à ses États membres;

Considérant que les conditions de l'adhésion de la Communauté européenne à la Convention doivent permettre à la Communauté d'exercer, au sein de celle-ci, les compétences que lui ont conférées ses Etats membres;

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES :

Article 1

La Communauté européenne adhère à la Convention aux conditions énoncées dans le présent Accord, conformément aux dispositions de l'article 38 de la Convention.

Article 2

Sous réserve des dispositions du présent Accord, les dispositions de la Convention doivent être interprétées comme incluant la Communauté européenne, dans le cadre de sa compétence, et les divers termes utilisés pour désigner les Parties contractantes à la Convention, ainsi que leurs représentants, doivent être compris en conséquence.

Article 3

La Communauté européenne ne contribue pas au budget de l'OTIF et ne prend pas part aux décisions concernant ce budget.

Article 4

1. Sans préjudice de l'exercice de ses droits de vote aux termes de l'article 6, la Communauté européenne est habilitée à se faire représenter et à prendre part aux travaux de tous les organes de l'OTIF au sein desquels l'un quelconque de ses États membres est en droit d'être représenté en qualité de Partie contractante, et où peuvent être traitées des questions relevant de sa compétence. Dans tous les organes de l'OTIF où elle est en droit de siéger, la Communauté européenne fait valoir son point de vue, dans le cadre de sa compétence, conformément à ses règles institutionnelles.

2. La Communauté européenne est représentée par la Commission européenne. La Commission européenne peut donner mandat à l'un ou plusieurs des Etats membres de la Communauté de la représenter.

Article 5

1. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières relevant de la compétence exclusive de la Communauté européenne, la Communauté européenne exerce les droits de vote de ses États membres aux termes de la Convention. Sous réserve de l'article 26 paragraphe 7 de la Convention, elle dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l'OTIF. Lorsque la Communauté vote, ses États membres ne votent pas.

2. En ce qui concerne les décisions relatives aux matières pour lesquelles la Communauté européenne a une compétence partagée avec ses Etats membres, soit la Communauté européenne soit ses Etats membres votent. Lorsque la Communauté européenne vote, elle dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de l'OTIF et ceux-ci ne votent pas.

3. La Communauté européenne informe au cas par cas les autres Parties contractantes à la Convention des cas, pour les divers points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale et des autres organes délibératifs, où elle exercera les droits de vote prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Cette obligation s'applique également aux décisions à prendre par correspondance.

Article 6

La portée de la compétence transférée à la Communauté est décrite en termes généraux dans une déclaration écrite faite par la Communauté européenne au moment de la conclusion du présent Accord. Cette déclaration peut être modifiée en tant que de besoin moyennant notification faite par la Communauté européenne à l'OTIF. Elle ne remplace ni ne limite en quelque manière que ce soit les matières qui peuvent faire l'objet de notifications de compétence communautaire préalables à la prise de décisions, au sein de l'OTIF, par vote formel ou par une autre procédure.

Article 7

Pour les sessions de la Commission d'experts du RID, la Communauté européenne est représentée par la Commission européenne qui, pour des raisons d'expertise technique, donnera généralement mandat aux Etats membres de la Communauté européenne de la représenter. Toutefois, la Commission européenne peut exercer à tout moment la faculté prévue à l'article 33 paragraphe 5 de la COTIF, permettant à un tiers des Etats représentés dans la Commission d'experts du RID de demander que l'une des propositions présentées à la Commission d'experts du RID soit soumise à l'Assemblée générale pour décision.

Article 8

Le Titre V de la Convention est d'application pour tout différend qui pourrait survenir entre les Parties contractantes au présent Accord, au sujet de l'interprétation, de l'application ou de l'exécution du présent Accord, notamment en ce qui concerne son existence, sa validité ou sa résiliation.

Article 9

Le présent Accord entrera en vigueur le l'approbation par l'Assemblée générale de l'OTIF de la conclusion par la Communauté et par l'OTIF du présent Accord.

Article 10

Toute adhésion à la Convention postérieure à son entrée en vigueur vaut également consentement à être lié par le présent Accord.

Article 11

Le présent Accord reste en vigueur pendant une période indéterminée.

Si l'ensemble des États membres de l'OTIF, membres de la Communauté européenne, dénoncent la Convention, la notification de cette dénonciation, ainsi que la dénonciation du présent Accord, sera réputée avoir été donnée par la Communauté européenne en même temps que la notification de dénonciation, prévue à l'article 41 de la Convention, du dernier État membre de la Communauté européenne à dénoncer la Convention.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

FAIT à ..., le__________________(jour) (mois) (année) en langue française en deux exemplaires, l'un conservé par l'OTIF et l'autre par la Communauté européenne. L'OTIF notifie à ses Membres, dans ses langues officielles, le présent Accord. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

>EMPLACEMENT TABLE>

Annexe à l'accord Déclaration de la Communauté européenne concernant l'exercice des compétences

Dans le secteur ferroviaire, la Communauté exerce avec ses Etats membres une compétence partagée générale en vertu des articles 70, 71, 80 paragraphe 1 et 156 du traité CE.

La Communauté détient une compétence exclusive seulement dans la mesure où les dispositions de la Convention ou les instruments juridiques adoptés en application de celle-ci affectent des règles communautaires existantes. Lorsque des règles communautaires existent, mais ne sont pas affectées, notamment en cas de dispositions communautaires ne fixant que des normes minimales, les Etats membres de la Communauté ont compétence sans préjudice de celle de la Communauté à agir dans ce domaine. Dans les autres cas, la compétence relève de ces derniers.

Une liste des actes communautaires pertinents figure en appendice. L'étendue de la compétence communautaire découlant desdits textes doit être appréciée par rapport aux dispositions précises de chaque texte et, en particulier, dans la mesure où ces dispositions établissent des règles communes.

En particulier, les Spécifications Techniques d'Interopérabilité adoptées par la Communauté constituent des règles communes et obligatoires dans la Communauté. Cela implique que l'élaboration des règles uniformes prévue à l'article 6 de la COTIF relève de la compétence exclusive de la Communauté, dans la mesure où les sujets dont elles traitent sont couverts par une Spécification Technique d'Interopérabilité existante.

Appendice à la Déclaration ACTES COMMUNAUTAIRES SE RAPPORTANT A DES SUJETS DONT TRAITE LA CONVENTION

A cette date, la Communauté a exercé sa compétence notamment par le moyen des instruments communautaires suivants:

- Directive 91/440/CE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p.25) telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1);

- Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70) telle que modifiée par la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 (JO L 75 du 15.3.2001, p. 26);

- Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75 du 15.3.2001, p. 29);

- Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (JO L 235 du 17.9.1996, p. 6);

- Directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du rail conventionnel (JO L 110 du 20.4.2001, p. 1);

- Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25) et ses modifications successives.

ARRANGEMENT ENTRE LE CONSEIL ET LA COMMISSION CONCERNANT LA PREPARATION DES REUNIONS DE L'OTIF AINSI QUE LES INTERVENTIONS ET LES VOTES

- Procédure de coordination

1.1. En vue de la préparation des réunions de l'OTIF, des réunions de coordination seront organisées dans le cadre de l'un ou l'autre des Comités existants créés par les directives relatives au secteur ferroviaire, c'est à dire :

- le Comité « Interopérabilité » (article 21 de la directive 96/48/CE et article 21 de la directive 2001/16/CE) ;

- le Comité « Développement des chemins de fer » (article 11 bis de la directive 91/440/CEE et article 35 de la directive 2001/14/CE) ;

- le Comité « Marchandises dangereuses « (article 9 de la directive 96/49/CE)

La Commission s'assurera dans la mesure du possible de la coordination des calendriers entre les travaux de l'OTIF et les travaux des Comités mentionnés ci-dessus.

L'ordre du jour de ces Comités regroupe sous un point « OTIF » l'ensemble des questions à traiter afin d'assurer la coordination nécessaire pour les sujets dont ils traitent.

1.2. En cas de besoin, des réunions de coordination peuvent également se tenir sur le lieu de la réunion.

1.3. Pour chaque ordre du jour des réunions de l'OTIF, la Commission indique au Comité concerné les points destinés à faire l'objet d'une intervention et si cette intervention est faite au nom de la Communauté ou de la Communauté et de ses Etats membres.

Au cas où des points de l'ordre du jour devraient faire l'objet d'un vote, la Commission donnera son avis sur la question de savoir si c'est à la Communauté ou à ses Etats membres qu'il appartient de voter.

1.4. Les réunions de coordination dans le cadre des Comités mentionnés au point 1.1 déterminent l'exercice des responsabilités, les interventions et les modalités de vote en liaison avec chaque point de l'ordre du jour. Ces Comités émettent leur avis conformément aux dispositions de leur règlement intérieur.

1.5. A défaut d'accord entre la Commission et les Etats membres sur les questions visées au point 1.4, les Etats membres et la Commission s'abstiennent de toute prise de position ou vote qui pourrait porter préjudice à la représentation coordonnée de la Communauté. Si un accord n'est pas trouvé dans un délai raisonnable, la question est soumise au Comité des Représentants permanents.

1.6. Les décisions visées au point 1.5 ne portent pas atteinte aux compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres.

- Interventions et votes lors des réunions de l'OTIF

2.1. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne des questions relevant de la compétence exclusive de la Communauté, la Commission intervient et vote pour le compte de la Communauté. La Commission peut mandater l'un ou plusieurs des Etats membres de la représenter. La Commission peut également mandater le Directeur exécutif de l'Agence ferroviaire européenne de la représenter.

2.2. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne des questions relevant de la compétence nationale, les Etats membres interviennent et votent.

2.3. Lorsqu'un point de l'ordre du jour concerne des questions relevant à la fois de la compétence nationale et de celle de la Communauté, on s'efforcera de dégager une position commune par voie de consensus. Si une position commune peut être dégagée :

- L'Etat membre qui assure la Présidence expose la position commune lorsqu'il s'agit pour l'essentiel d'un sujet qui ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les Etats membres et la Commission peuvent intervenir pour soutenir et/ou compléter la déclaration de la Présidence. Les Etats membres voteront conformément à la position commune ;

- la Commission expose la position commune lorsqu'il s'agit pour l'essentiel d'un sujet qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Les Etats membres peuvent intervenir pour soutenir et/ou compléter la déclaration de la Commission. La Commission votera conformément à la position commune.

S'il s'avère impossible de dégager une position commune, les Etats membres interviennent et s'abstiennent. La Commission pourra prendre part à la discussion.