52003PC0566

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile /* COM/2003/0566 final - COD 2003/0222 */


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Après les événements tragiques du 11 septembre 2001, la Commission européenne a rapidement présenté une proposition législative concernant un règlement cadre relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile. Ce règlement, qui porte le numéro 2320/2002, a été adopté [1] le 16 décembre 2002 et est entré en vigueur le 19 janvier 2003.

[1] JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

Après son entrée en vigueur, les États membres ont informé la Commission que certaines exigences techniques sans incidence importante sur le degré de sécurité imposé par le règlement sont, dans le meilleur des cas, très difficiles à mettre en oeuvre sans nuire aux procédures opérationnelles des aéroports et des transporteurs aériens.

La Commission propose, dès lors, d'apporter au règlement (CE) n° 2320/2002 quelques modifications de nature technique afin de remédier aux problèmes pratiques involontairement créés par le règlement. Ces modifications se présentent de la manière suivante.

L'article 4, paragraphe 3, du règlement autorise l'application de mesures différentes de celles qui sont spécifiées dans le règlement, à condition d'assurer un niveau de protection adéquat, dans les aéroports dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de petite taille, n'ayant que des vols de l'aviation générale ou qui sont faiblement utilisés, dans la mesure où les investissements à réaliser pour mettre en place de coûteux équipements de sûreté seraient disproportionnés. La plupart des aéroports commerciaux, même parmi les plus grands, disposent d'installations séparées réservées aux petits aéronefs et aux vols de l'aviation générale. Il s'agit pour ainsi dire d'aérodromes séparés. Or, le règlement ne permet pas de les considérer comme tels. Le Commission propose d'ajouter à l'article 4 un nouveau paragraphe 3 bis autorisant les États membres à désigner certaines zones des grands aéroports comme petits aéroports autonomes aux fins de la sûreté. Cette désignation est subordonnée à une procédure de notification des vols au départ des zones d'aéroport ainsi délimitées, de manière à ne pas mettre en péril le niveau de sécurité dans les aéroports d'arrivée. Une nouvelle définition des zones d'aéroport délimitées a également été ajoutée.

La modification proposée maintiendra les niveaux de sûreté stricts qui sont imposés par le règlement n° 2320/2002 au sein de l'Union européenne, mais rationalisera leur application dans les zones d'aéroport fréquentées par des aéronefs de petite taille.

À la faveur de ce remaniement, quatre autres modifications seront apportées au dispositif actuel afin de rectifier quelques erreurs mineures. Ces modifications sont les suivantes.

1) À l'article 4, paragraphe 3, l'un des critères servant à désigner un petit aéroport fait état d'«une moyenne annuelle de 2 vols commerciaux par jour». Il va de soi qu'il faut comprendre «une moyenne annuelle ne dépassant pas 2 vols commerciaux par jour». En effet, le texte actuel semble exclure les aéroports présentant une moyenne annuelle inférieure à deux vols commerciaux par jour, ce qui n'est aucunement l'intention de l'article.

2) L'article 7 du règlement concerne le contrôle de conformité. Il fait état de contrôles, appelés «audits» dans la version anglaise. Malheureusement, le terme «audit» possède une signification très précise dans le secteur de la sûreté aérienne. Pour éviter toute ambiguïté et tout malentendu, il est donc souhaitable de remplacer systématiquement le terme «contrôles» («audits» en anglais) par l'expression neutre «activités de contrôle de conformité».

3) Dans l'annexe du règlement n° 2320/2002, les points 6.3.1b) et 7.3.1b) fixent les exigences de contrôle de sûreté du fret et du courrier afin de garantir qu'il ne contiennent pas d'articles prohibés. Malheureusement, la rédaction de ces deux points n'est pas identique. Dès lors que les exigences destinées à éviter le transport d'articles prohibés dans le fret aérien et dans le courrier aérien sont les mêmes, il convient d'harmoniser les points 6.3.1b) et 7.3.1b). Par conséquent, il est proposé de répéter les exigences du point 6 dans le point 7.

4) Également dans l'annexe, les points 4.1.3 et 4.3.2 habilitent les autorités compétentes à exempter d'inspection-filtrage certaines catégories de personnes et leurs bagages de cabine (par exemple, les personnalités). Ces dispositions transposent le texte du document 30 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) relatif aux normes de sûreté dans l'aviation. Malheureusement, on a omis de transposer, au point 5, l'exemption correspondante pour les bagages de soute des passagers ainsi exemptés. Par souci de cohérence, il y a lieu de corriger cette erreur.

2003/222 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil instaure des règles communes harmonisées dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile [6].

[6] JO L 355 du 30.12.2002, p. 1.

(2) La mise en application du règlement a révélé que des modifications de nature technique s'imposent. Les présentes modifications sont sans effet sur le champ d'application du règlement et ne préjudicient en aucune façon à la sécurité des passagers de l'aviation civile.

(3) Le règlement autorise l'adoption de modalités de sûreté différentes mais suffisantes dans les aéroports les plus petits. Il y a lieu, en toute logique, d'assurer les mêmes niveaux de sûreté au départ comme à l'arrivée.

(4) Le règlement n° 2320/2002 est modifié en conséquence.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2320/2002 est modifié comme suit:

1. À l'article 2, une nouvelle définition est ajoutée:

«4) "zone délimitée", une zone qui est séparée des autres zones de sûreté à accès réglementé d'un aéroport au moyen d'un contrôle d'accès.»

2. À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. L'autorité compétente d'un État membre peut, sur la base d'une évaluation locale des risques, et lorsque l'application des mesures de sûreté spécifiées à l'annexe du présent règlement peut être disproportionnée, ou lorsque ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre pour des raisons pratiques objectives, adopter des mesures nationales de sûreté visant à assurer un niveau de protection adéquat dans les aéroports

a) ayant une moyenne annuelle ne dépassant pas 2 vols commerciaux par jour ou

b) n'ayant que des vols de l'aviation générale ou

c) dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximum au décollage (MTOW), ou moins de 20 sièges,

en prenant en compte les particularités de ces petits aéroports.

Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission.»

3. À l'article 4, un nouveau paragraphe 3 bis est ajouté:

«3 bis. Le paragraphe 3 peut également s'appliquer aux zones d'aéroport délimitées

- n'ayant que des vols de l'aviation générale ou

- dont l'activité commerciale est limitée à des aéronefs de moins de 10 tonnes de poids maximum au décollage (MTOW), ou moins de 20 sièges.

Les zones délimitées sont indiquées dans le programme de sûreté de l'aéroport.

Lorsqu'un vol est effectué au départ d'une zone d'aéroport délimitée, il y a lieu d'en informer systématiquement l'aéroport de destination préalablement à son arrivée.»

4. À l'article 7, le mot «contrôles» est remplacé par «activités de contrôle de conformité», le mot «contrôleurs qualifiés» par «personnes qualifiées» et les mots «rapports de contrôle» par «rapports de contrôle de la conformité».

5. Dans l'annexe, un nouveau point 3 est ajouté au point 5.2:

«5.2.3 Exemptions

Les bagages de soute des personnes énumérées au point 4.1, sous 3, peuvent faire l'objet de procédures d'inspection/filtrage spéciales ou en être exemptées.

6. Dans l'annexe, point 7.3.1b), la dernière phrase est remplacée par:

«de manière à garantir, de manière raisonnable, qu'il ne contient aucun des articles prohibés énumérés aux points iv) et v) de l'appendice, à moins qu'il ait été déclaré et dûment soumis aux mesures de sûreté en vigueur et».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président