52003DC0784

Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, Comité Économique et Social européen et au Comité des Régions - L'avenir de la politique de réglementation européenne dans le domaine de l'audiovisuel /* COM/2003/0784 final */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS - L'AVENIR DE LA POLITIQUE DE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE DANS LE DOMAINE DE L'AUDIOVISUEL

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction

1.1. Description du paysage audiovisuel en Europe

1.2. Évolutions récentes sur le front de la technologie et du marché dans le secteur de l'audiovisuel

1.3. Principales mesures prises par la Commission, le Parlement et le Conseil au titre de la politique audiovisuelle

2. La politique audiovisuelle dans le contexte de la Communauté

3. Vers une nouvelle gouvernance pour les médias audiovisuels européens

3.1. Définitions et concepts de base

3.2. Règles générales

3.3. Droit à l'information

3.4. Promotion de la production, chronologie

3.5. Communications commerciales

3.6. Protection des mineurs et de l'ordre public

3.7. Droit de réponse

3.8. Aspects institutionnels

3.9. La recommandation sur la protection des mineurs et la dignité humaine

3.10. Co-régulation et auto-régulation

4. Conclusions et calendrier

1. Introduction

Les médias du secteur audiovisuel jouent un rôle capital dans la bonne marche de nos sociétés démocratiques modernes ainsi que dans le développement et la transmission de valeurs sociales. Ils exercent une influence profonde sur ce que savent, pensent et ressentent les citoyens. Pour cette industrie culturelle par excellence, il est donc essentiel que les opérateurs concernés bénéficient d'un environnement stratégique clair et prévisible leur permettant de planifier leurs investissements et de concevoir la politique de leur entreprise.

La présente communication entend favoriser cette prévisibilité en définissant les priorités à moyen terme pour la politique de réglementation communautaire pour le secteur en question dans une Europe élargie.

La politique communautaire mise en oeuvre dans le secteur de l'audiovisuel vise à promouvoir son développement dans l'Union, notamment par le biais de la réalisation du marché intérieur pour ce secteur, tout en contribuant aux objectifs essentiels d'intérêt général, tels que la diversité culturelle et linguistique ainsi que la protection des mineurs, de la dignité humaine et des consommateurs. Pour réaliser ces objectifs, la Communauté a recours à deux catégories d'actions complémentaires et liées entre elles, qui caractérisent cette politique depuis le début, à savoir les mesures de réglementation et les mécanismes de soutien. Au cours de l'année 2003, le cadre réglementaire et les instruments de soutien, à savoir les programmes MEDIA, ont fait l'objet d'un réexamen et d'une vaste consultation publique. La présente communication a trait aux conclusions de la Commission sur le cadre réglementaire. Au cours du premier trimestre de 2004, la Commission proposera une nouvelle génération de programmes dans un document distinct, lesquels feront suite aux actuels programmes MEDIA.

1.1. Description du paysage audiovisuel en Europe

Selon des évaluations récentes, [1] le marché européen de l'audiovisuel pris dans son ensemble, c'est-à-dire incluant toutes les activités audiovisuelles et tous les modes de diffusion, représentait près de 95 milliards d'euros en 2001, soit une augmentation de 5,2% par rapport à 2000. Cette augmentation confirme une tendance positive constante (+35% à prix courants depuis 1997).

[1] Source: Observatoire européen de l'audiovisuel - Annuaire 2003, volume 1.

Des deux principaux domaines industriels, la télévision et le cinéma, le premier représentait environ 2/3 du marché en 2001, tandis que le secteur cinématographique, y compris la vidéo, couvrait environ 15% du marché, le reste étant couvert par les enregistrements musicaux et les logiciels de loisirs. La vente et la location de logiciels DVD a été le secteur le plus dynamique, surtout en comparaison avec la projection de films en salle. Le secteur des DVD a confirmé son importance en 2002, année au cours de laquelle le chiffre d'affaires relatif aux ventes de détail a égalé les ventes de cassettes VHS traditionnelles, sur fond d'augmentation globale des ventes de produits audiovisuels enregistrés.

L'expansion du marché de la télévision s'est ralenti en 2001 (+4% par rapport à 2000, +40% par rapport à 1997), en raison essentiellement des résultats insatisfaisants (-2,1% en 2001 par rapport à 2000) enregistrés par les chaînes de télévision commerciales traditionnelles à accès libre affectées par une crise globale dans le marché de la publicité. L'ensemble du secteur de la télévision payante (opérateurs de bouquets, chaînes thématiques, services de télévision optionnels et entreprises de télé-achat) a confirmé son dynamisme avec une augmentation annuelle d'environ 13% (+100% par rapport à 1997). Les organismes de radiodiffusion (y compris la radio) du secteur public ont enregistré un chiffre d'affaires total d'environ 27 milliards d'euros (28% du marché total, +4% par rapport à 2000; +20% par rapport à 1997)

Les premières indications sur les tendances générales pour 2002 dans l'UE confirment une croissance négative pour les chaînes de télévision non payante (environ -3,5% par rapport à 2001) et soulignent un ralentissement de l'expansion du secteur de la télévision payante (+6% par rapport à 2001).

La balance commerciale dans le secteur de l'audiovisuel, notamment en ce qui concerne les droits pour la radiodiffusion, la projection en salle et la distribution de films en cassettes vidéo, est négative en permanence en raison d'un déséquilibre considérable avec les États-Unis, de l'ordre de plus de 8 milliards de $ US en 2000 (selon les estimations de l'Observatoire européen de l'audiovisuel) [2].

[2] Source: Observatoire européen de l'audiovisuel - Annuaire 2003, volume 1.

Le secteur de l'audiovisuel a continué à diversifier la fourniture de services audiovisuels au cours des premières années du nouveau millénaire. Selon certaines estimations [3], le secteur de la télévision numérique terrestre traditionnelle comptait, au début de 2003, 40 chaînes publiques et 40 chaînes nationales commerciales dans l'UE.

[3] Source: Observatoire européen de l'audiovisuel - Annuaire 2002, volume 5.

Dans le même temps, 35 opérateurs de bouquets étaient actifs, 69 chaînes de service public et 584 chaînes d'opérateurs privés étaient distribuées au niveau national par des moyens autres que les techniques numériques terrestres traditionnelles. Une centaine de chaînes régionales, tant publiques que privées, ont été régulièrement émises tandis que le nombre de stations locales a atteint 2000.

Presque tous les foyers dans l'UE sont équipés d'un poste de télévision [4]; nombre d'entre eux en ont même 2 ou plus. La pénétration des transmissions par câble et par satellite diffère largement d'un pays à l'autre, de même que la structure de l'industrie (+ de 6 000 opérateurs). En moyenne, plus de la moitié des foyers dans l'UE ont eu accès à des réseaux câblés en 2002, mais 31% seulement des ménages sont abonnés aux services distribués par câble. L'expansion, qui se situe à environ 2,5%, est relativement faible par rapport à 2001. Selon les données fournies par les entreprises de l'industrie des transmissions par satellite, une estimation combinée des foyers recevant directement les émissions par satellite indique un chiffre total d'environ 38 millions en 2002, avec un taux d'expansion assez dynamique d'environ 14% par rapport à 2001.

[4] Source: Observatoire européen de l'audiovisuel - Annuaire 2003, volume 2.

À la fin de 2002, plus de 18% des foyers de l'UE (27,4 millions) recevaient des transmissions numériques, une augmentation d'environ 15%. Ce chiffre couvre essentiellement la transmission de programmes télévisés par satellite. Plus de 22 millions de foyers utilisaient ce mode à la fin de 2002, la transmission numérique par le câble n'étant devenue populaire que dans un nombre limité de pays (3,5 millions de foyers dans l'UE à la fin de 2002). La télévision terrestre numérique n'est opérationnelle que dans un petit nombre d'États membres (Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Suède et Finlande). La fourniture de services télévisuels par DSL est techniquement réalisable mais ces services ne sont pas encore prêts pour être pleinement opérationnels. Avec la relance de la radiodiffusion terrestre numérique au Royaume-Uni et l'abandon de la radiodiffusion analogique dans certaines régions d'Allemagne, ce mode de radiodiffusion couvrait, vers la mi-2003, 2,1 millions de foyers dans l'UE.

En 2002, le taux moyen passé chaque jour devant la télévision est resté important dans tous les États membres, avec de légères variations par rapport à 2001. L'Autriche reste le pays où la télévision est le moins regardé (153 minutes) tandis que l'Espagne est toujours celui où la télévision est le plus populaire (262 minutes). La situation est analogue dans les pays adhérents, le temps moyen passé devant le petit écran variant de 165 mn en Slovénie à 256 mn en Hongrie.

L'UE a confirmé son rôle de premier plan dans la production de longs métrages, avec 630 productions en 2002 (un chiffre pratiquement inchangé par rapport à 2001, + 13% par rapport à 1997), contre environ 450 productions aux États-Unis. Cependant, il convient de signaler qu'une partie importante de la production européenne n'attire pas une masse critique d'audiences (c'est-à-dire des audiences de 100 000 personnes ou plus assistant à la projection d'un film en salle). Dans ce contexte, il y a lieu de noter qu'en termes d'investissement financier dans la production cinématographique, les réalisateurs américains continuent de bénéficier de budgets de production plusieurs fois supérieurs à ceux disponibles pour les productions européennes et de dépenses de promotion de loin supérieures. La vague récente de coproductions européennes, dans lesquelles participent notamment plusieurs des grands États membres, pourrait être une réponse à un tel déséquilibre. En 2002, plus de 250 films ont été distribués en tant que coproductions pan-européennes.

Dans les pays adhérents, 86 longs métrages ont été produits en 2002. Les coproductions restent rares, que ce soit avec les États membres ou avec d'autres pays adhérents. Plusieurs pays adhérents ont néanmoins développé une importante infrastructure de production.

1.2. Évolutions récentes sur le front de la technologie et du marché dans le secteur de l'audiovisuel

Les principales caractéristiques du secteur de l'audiovisuel, à savoir les modèles économiques, les modes de transmission, le comportement des consommateurs, les biens de consommation électroniques, etc., sont restées fort stables au cours des dernières années après avoir subi d'importants changements dans les années 1990. À l'exception des événements affectant la vie des opérateurs, aucun changement considérable n'est prévu dans les structures du marché en tant qu'évolution naturelle du paysage actuel. Des développements plus importants pourraient résulter de l'exploitation commerciale d'un certain nombre de technologies qui sont d'ores et déjà disponibles mais demeurent largement inusitées en raison de l'absence d'une valeur ajoutée claire pour le consommateur ou d'incertitudes quant aux modèles économiques connexes.

À part la télévision numérique, les principales innovations techniques qui pourraient contribuer favorablement au développement du secteur de l'audiovisuel sont les suivantes:

- les écrans plats;

- la télévision à haute définition (TVHD) [5];

[5] Un document de travail des services de la Commission qui sera publié prochainement examinera le rôle des formats d'écrans - écran large et haute definition - pour stimuler l'adoption de la télévision numérique par le consommateur.

- la télévision interactive.

Enfin, avec le développement de navigateurs graphiques sur la toile mondiale, l'Internet a radicalement changé la manière dont les gens communiquent et a ouvert de nouveaux accès au contenu audiovisuel. Cependant, le Web est toujours utilisé par un nombre de personnes nettement inférieur à celui des téléspectateurs, et avec des motivations différentes [6]. L'industrie étudie également les possibilités d'utiliser le protocole Internet pour la radiodiffusion numérique. Le protocole Internet (PI) facilite le groupage de différents types de services, y compris les services de la société de l'information, et, selon les techniciens, inaugurerait une nouvelle phase de convergence au niveau des services.

[6] Pour pouvoir visualiser le contenu audiovisuel via le Web, une connexion à haut débit (via le câble ou les lignes d'abonnés numériques (DSL)) est nécessaire. En 2002, selon Screen Digest, approximativement 13 millions de foyers avaient une connexion à haut débit à Internet dans l'UE.

1.3. Principales mesures prises par la Commission, le Parlement et le Conseil au titre de la politique audiovisuelle

La communication de la Commission intitulée "Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique" de 1999 [7], énonçait les cinq principes de la réglementation dans le secteur. Selon ces principes, la réglementation devrait se limiter au minimum nécessaire pour atteindre un objectif politique clairement défini, en garantissant la sécurité juridique et la neutralité technologique, et être mise en oeuvre en ayant égard le plus possible aux opérateurs concernés.

[7] COM(1999) 657 final.

Adoptée en 1989, la directive "Télévision sans frontières" (TVSF) [8] ("la directive") a été révisée en 1997 afin de prendre en compte les évolutions des techniques et du marché. Comme le confirme le réexamen réalisé en 2003 [9] , la directive a fourni depuis lors un cadre juridique stable et sûr pour les services de radiodiffusion dans la Communauté. Le quatrième rapport sur l'application de la directive, adopté par la Commission le 6 janvier 2003 [10], conclut que la directive est généralement appliquée de manière satisfaisante, la libre circulation des services de radiodiffusion télévisuelle ayant été essentiellement garantie au sein de la Communauté. Le "Rapport sur la télévision sans frontières" du Parlement européen [11] se rallie à cette conclusion, de même que l'avis du Comité des régions du 3 juillet 2003 concernant le quatrième rapport sur l'application de la directive. Les conclusions du Conseil du 19 décembre 2002 [12] sur la directive mettent en évidence les implications des nouveaux moyens de diffusion du contenu audiovisuel, comme les médias interactifs par exemple.

[8] Directive 89/552/CEE du Conseil modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

[9] Voir chapitre 3 de la présente communication.

[10] COM(2003) 778 final. Voir également le point 5 du rapport sur l'application de la directive, qui fait référence aux travaux antérieurs du Parlement européen et du Conseil.

[11] A5-0251/2003.

[12] JO C 13 du 18.1.2003, p. 1.

La recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 relative à la protection des mineurs et de la dignité humaine [13] est le premier instrument juridique - au niveau de l'UE - relatif au contenu des services audiovisuels et d'information en ligne disponibles sur l'Internet. Le rapport sur l'application de cette recommandation [14], publié en 2001, indiquait que, dans l'ensemble, son application était déjà assez satisfaisante. Des permanences téléphoniques et des campagnes de sensibilisation ont été introduites dans pratiquement tous les États membres, et des codes de conduite ont été établis. L'industrie s'est efforcée de mettre au point des filtres Internet fiables, et la Commission a intensifié la coopération internationale dans ce domaine, étant donné qu'une grande partie des contenus illégaux et préjudiciables est générée à l'extérieur de l'Union européenne.

[13] Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (publiée au Journal officiel L 270 du 7.10.1998, p. 48).

[14] COM(2001) 106 final.

La communication de la Commission concernant certains aspects juridiques liés aux oeuvres cinématographiques et autres oeuvres audiovisuelles [15] a énoncé les critères en vertu desquels les aides d'État destinées à soutenir la production audiovisuelle peuvent être compatibles avec le traité CE. En outre, elle envisageait le dépôt légal des oeuvres audiovisuelles comme l'une des manières possibles de conserver et de sauvegarder l'héritage audiovisuel européen. La résolution du Conseil sur le dépôt des oeuvres cinématographiques dans l'Union européenne [16] invite les États membres à mettre en place des systèmes efficaces pour le dépôt et la préservation des oeuvres cinématographiques.

[15] COM(2001) 534 final du 26.9.2001, JO C 43 du 26.9.2002, p. 6. La Commission a l'intention de soumettre, dans le prolongement de la résolution du Conseil, une proposition de recommandation du Conseil sur l'héritage cinématographique.

[16] Adoptée le 24.11.2003.

2. La politique audiovisuelle dans le contexte de la Communauté

Le secteur européen de l'audiovisuel n'est pas uniquement affecté par les mécanismes communautaires de soutien et de réglementation du contenu. Un grand nombre de politiques communautaires ont un impact considérable sur les entreprises du secteur des médias, ce qui rend une approche cohérente d'autant plus essentielle.

Concurrence

La Commission veille au respect des règles de la concurrence, lesquelles jouent un rôle important dans le secteur audiovisuel. Le droit de la concurrence contribue à la réalisation de deux objectifs fondamentaux de la CE. Premièrement, il contribue à la création de marchés ouverts dans chaque secteur, y compris dans le domaine des services audiovisuels, en empêchant les restrictions illégales de concurrence. Si nécessaire, la Commission aide à ouvrir les marchés qui sont caractérisés par l'absence de concurrence ou par une concurrence déloyale ou faussée. Deuxièmement, grâce à ces instruments, la Commission réalise l'un des objectifs de l'UE consistant à établir un marché commun conformément à l'article 2 du traité CE en garantissant une concurrence exempte de distorsion dans le marché intérieur (article 3, point g)). Les règles applicables au contrôle des opérations de concentration ont pour objet de permettre à la Commission de s'assurer que les concentrations ne mettent pas en danger le processus concurrentiel essentiel du marché unique. Dans ce cadre, la Commission a examiné par exemple le projet de rachat de la société italienne de télévision payante Telepiù par le groupe médiatique australien Newscorp [17]. Par ailleurs, les règles du droit communautaire relatives aux ententes ont également un impact très important dans le secteur audiovisuel.

[17] Cette opération a permis à Telepiú d'être fusionnée avec Stream, l'autre société de télévision payante active sur le marché italien, qui était alors détenue à parts égales par Newscorp et Telecom Italia. Newscorp a désormais le contrôle de la nouvelle société, Telecom Italia ayant une part minoritaire. Bien que l'opération ait entraîné la création d'un quasi-monopole sur le marché italien de la télévision payante, la Commission a néanmoins estimé que l'autorisation de l'opération, sous réserve de conditions adéquates, était préférable, pour le consommateur, aux perturbations du marché qu'aurait provoquées la fermeture probable de Stream

Les aides d'État faussant la concurrence en favorisant certaines entreprises ou productions sont en principe prohibées par le traité. Toutefois, l'application des dispositions du traité sur les aides d'État au service public de radiodiffusion doit tenir compte des dispositions de l'article 86, paragraphe 2 du traité ainsi que de la communication clarifiant l'application des règles relatives aux aides d'État à la radiodiffusion de service public [18]. La Commission en a fait application dans plusieurs cas individuels au cours de l'année 2003 [19].

[18] JOCE (2001/C 320/04)

[19] La Commission a notifié au Danemark, par lettre du 21 janvier 2003, sa décision d'ouvrir une procédure conformément à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE concernant le financement public du radiodiffuseur public danois TV2 au moyen de la redevance et d'autres mesures. Elle considère, à ce stade de la procédure, que les autorités danoises ont compensé au de-là de ce qui était strictement nécessaire les coûts nets de service public incombant à TV2, risquant ainsi d'entraîner un subventionnement croisé des activités commerciales de TV2 et de fausser la concurrence. Par ailleurs, la Commission a décidé de clore les procédures d'investigation à l'encontre de l'Italie et du Portugal qui concernaient les régimes de financement des radiodiffuseurs publics RAI et RTP.

Avec l'adoption de la communication concernant l'industrie cinématographique en septembre 2001 [20], la Commission a rendu publics les critères à satisfaire pour pouvoir déclarer les aides d'État aux productions cinématographiques et télévisuelles compatibles avec le traité CE conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d). Cette communication a constitué une avancée importante dans le cadre des efforts visant à offrir une sécurité juridique au secteur cinématographique et à garantir le maintien des mécanismes de soutien tout en respectant le fonctionnement du marché intérieur. Les règles claires énoncées dans la communication ont permis de réaliser une évaluation uniforme des programmes nationaux d'aides d'État notifiés à la Commission [21]. Les services de la Commission sont en train d'élaborer une nouvelle communication concernant le secteur cinématographique, qui devrait être adoptée avant juin 2004, afin de garantir la sécurité juridique conformément aux règles relatives aux aides d'État sur une période plus longue.

[20] JO C 45 du 16.2.2002.

[21] Affaires récentes: N 410/02 (régime belge d'incitation fiscale "tax-shelter"), N 261/03 (FFG allemand). Elles peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/ secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm

aides

Pluralisme des médias

Les mesures visant à garantir le pluralisme des médias limitent généralement les prises de participation majoritaire dans les sociétés de médias et empêchent le contrôle simultané de plusieurs sociétés ou la participation simultanée à plusieurs sociétés. En plus de ces règles, un nombre élevé d'autres mesures - depuis la politique de la concurrence jusqu'aux mesures visant à promouvoir des contenus culturellement et linguistiquement diversifiés - peuvent contribuer au pluralisme des médias. L'objectif de toutes les mesures en faveur du pluralisme des médias est de protéger la liberté d'expression et de veiller à ce que les médias reflètent la diversité de vues et d'opinions qui caractérisent une société démocratique. Dans le Livre vert de la Commission sur les services d'intérêt général [22] du 21 mai 2003, il est souligné que la protection du pluralisme des médias est essentiellement une tâche incombant aux États membres. À l'heure actuelle, le droit communautaire dérivé ne contient aucune disposition visant de manière spécifique à sauvegarder le pluralisme des médias. Or, le droit communautaire autorise l'application de garanties nationales en ce qui concerne le pluralisme des médias. Cependant, un certain nombre d'instruments juridiques communautaires existants contribuent directement ou indirectement à l'objectif consistant à préserver le pluralisme des médias. Alors que l'objectif premier du droit communautaire de la concurrence est de caractère économique, à savoir garantir une concurrence effective entre les opérateurs du marché, il contribue également à empêcher un niveau de prises de participation dans les entreprises des médias qui pourrait compromettre l'existence d'une diversité de points de vues et d'opinions dans les marchés des médias [23]. La directive "Télévision sans frontières" contribue à sauvegarder le pluralisme des médias grâce à un certain nombre de dispositions relatives au contenu, notamment celles ayant trait à la promotion des oeuvres européennes et des oeuvres de producteurs indépendants.

[22] COM(2003) 270 final.

[23] Voir également le protocole spécifique sur le système de radiodiffusion public dans les États membres, joint en annexe au traité d'Amsterdam.

Droit d'auteur

La protection du droit d'auteur joue un rôle important pour le développement du secteur de l'audiovisuel. Le cadre juridique établissant ces droits est exposé dans la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information [24]. Le 30 janvier 2003, la Commission a présenté une proposition de directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle [25]. Cette proposition a pour objectif d'harmoniser les législations nationales relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et de définir un cadre général pour l'échange d'informations entre les autorités nationales compétentes. La directive proposée garantirait des conditions identiques aux titulaires de droits dans l'UE, renforcerait les mesures contre les contrevenants et constituerait par conséquent un moyen de dissuasion contre les contrefacteurs et les pirates.

[24] JO L 167 du 22.6.2001.

[25] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, COM(2003) 46 final.

Réseaux et services de communications électroniques et services de la société de l'information

En 1999, la Commission a procédé à un important réexamen de la législation communautaire existante en matière de télécommunications, ce qui a entraîné l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire pour les communications électroniques en 2002, applicable depuis juillet 2003. Le nouveau cadre s'applique à toutes les infrastructures de transmission, la réglementation du contenu des émissions transmises par les réseaux de communications électroniques restant en dehors de son champ d'application. Le nouveau cadre inclut notamment des dispositions sur l'accès au spectre, l'agrément de fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques, y compris ceux utilisés pour transmettre des programmes radiodiffusés, les obligations de diffuser, les règles d'accès pour les réseaux, les systèmes d'accès conditionnels et les équipements annexes. L'objectif du réexamen en question était de créer une série de règles de déréglementation simples, neutres sur le plan technologique et suffisamment souples pour s'adapter à des marchés en mutation rapide dans le secteur des télécommunications électroniques. Le nouveau cadre a pour objectif d'encourager la concurrence sur les marchés des télécommunications électroniques, d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de protéger les intérêts de base des utilisateurs qui ne seraient pas protégés par les forces du marché [26].

[26] Le train de mesures concernant les télécommunications comprend les éléments suivants:

La directive sur le commerce électronique [27] fournit un cadre juridique peu contraignant et souple pour le commerce électronique et ne prend en compte que les éléments qui sont strictement nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur du commerce électronique. Elle a été rédigée d'une manière neutre sur le plan technologique afin d'éviter de devoir constamment adapter le cadre juridique aux nouveaux développements [28]. Elle couvre une grande variété de services fournis en ligne (les "services de la société de l'information"), depuis les journaux et services de nouvelles spécialisées en ligne (comme les informations commerciales ou financières) et la vente à distance de divers produits (livres, matériels et logiciels informatiques, produits pharmaceutiques, etc.) à la prestation en ligne de services financiers (services bancaires en ligne, investissements en ligne). Pouvant aisément faire l'objet d'une prestation transfrontalière, ces derniers services revêtent une importance particulière , comme la Commission l'a reconnu dans sa communication sur le commerce électronique et les services financiers [29]. La directive s'applique horizontalement dans tous les domaines juridiques qui touchent à la fourniture des services de la société de l'information, qu'il s'agisse d'une question de droit public, privé ou pénal.

[27] JO L 178 du 17.7.2000.

[28] Par exemple, les applications technologiques (terminaux WAP ou PDA) permettant d'accéder au contenu au moyen d'un dispositif spécifique ne constituent pas une "modification de l'information" au sens de l'article 12 mais simplement une "spécification technique du contenu".

[29] COM(2001) 66 final du 7.2.2001.

La communication de la Commission sur les obstacles à un accès généralisé aux nouveaux services et applications de la société de l'information par l'intermédiaire de plates-formes ouvertes dans le domaine de la télévision numérique et des communications mobiles de troisième génération [30] concerne l'interopérabilité des services de la société de l'information. Avec l'objectif plus général de détecter les obstacles à un accès généralisé aux nouvelles technologies, elle aborde la question de la promotion de plates-formes technologiques ouvertes pour les communications mobiles de troisième génération (3G) et la télévision numérique. Ces technologies pourraient jouer un rôle complémentaire aux PC à l'avenir, s'agissant de fournir un accès généralisé à l'Internet et à des services interactifs. La communication identifie des mesures de suivi pour les États membres. Elle prévoit également l'émergence à long terme d'un "environnement à plate-formes multiples" qui fournira des services avancés de la société de l'information d'une manière complémentaire.

[30] COM(2003) 410 final.

La communication de la Commission sur le passage au numérique ("transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, passage du numérique à l'abandon de l'analogique") [31] contient des recommandations aux États membres concernant la tâche difficile consistant, de façon conviviale, à migrer vers la radiodiffusion télévisuelle numérique et abandonner définitivement l'analogique . Elle lance également un débat politique sur la manière d'utiliser au mieux le spectre radioélectrique qui sera récupéré après l'abandon de la radiodiffusion analogique. Le plan d'action e-Europe 2005 invite les États membres à publier, d'ici la fin de 2003, leurs plans en matière de passage au numérique, y compris une éventuelle date pour l'abandon de la télévision analogique. Ceci garantira que les consommateurs seront suffisamment informés et dûment avertis pour se familiariser avec toutes les possibilités des nouveaux services de télévision numérique et acquérir l'équipement nécessaire. La communication conseille les États membres sur les pièges à éviter et identifie les aspects qui devraient faire partie des plans nationaux de passage au numérique. Les mesures nationales devraient être transparentes, proportionnées, en phase avec la situation et neutres sur le plan technologique, afin d'éviter toute discrimination indue pour certaines parties et ne pas fausser la concurrence sur le marché.

[31] Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions concernant la transition de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique (du passage au numérique à l'abandon de l'analogique) COM(2003) 541 final.

Accessibilité de la télévision aux personnes handicapées

Bien que la question de l'accessibilité de la télévision aux personnes handicapées ne relève pas du champ d'application de la directive TVSF, la Commission promouvra les questions d'accessibilité avec les États membres afin de coordonner et de compléter les actions et mesures nationales au sein du comité de contact institué par la directive TVSF. Les questions de l'enrichissement des contenus au moyen d'une description audio, du sous-titrage audio, du sous-titrage et du langage des signes feront notamment l'objet de discussions plus approfondies.

Protection des consommateurs

Toutes les règles communautaires en matière de protection des consommateurs s'appliquent au secteur audivisuel comme à tout autre secteur. Elles incluent les dispositions générales en matière de publicité qui s'appliquent à tous les secteurs, telles qu'elles figurent dans la directive sur la publicité mensongère, ainsi que la récente proposition de directive-cadre sur les pratiques commerciales déloyales entre entreprises et consommateurs. La directive-cadre adopte une approche neutre sur le plan technologique et est également basée sur le principe du pays d'origine, ce qui la rend compatible avec l'approche de l'actuelle directive TVSF. La proposition dispose clairement qu'en cas de conflit avec des règles sectorielles communautaires qui réglementent également le domaine en question, ce sont ces règles sectorielles qui s'appliquent.

La proposition de la Commission relative à un règlement sur la coopération en matière de protection des consommateurs du 17 juillet 2003 [32] vise à établir un réseau d'autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Le règlement institue en particulier un comité permanent pour la coopération en matière de protection des consommateurs. Toutefois, les questions relevant du champ d'application de la directive TVSF continueront d'être examinées uniquement par le comité de contact institué par la directive TVSF.

[32] COM(2003) 443 final.

Loi applicable aux obligations non contractuelles

La proposition de la Commission relative à un règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II"), du 22 juillet 2003 [33], dispose qu'en règle générale, "la loi applicable à l'obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soi(en)t le(s) pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent". Cependant, le droit de réponse est réglementé par une disposition spécifique de l'article 6: "La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes est celle du pays où l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux a sa résidence habituelle".

[33] COM(2003) 427 final.

Politique commerciale

En ce qui concerne les services audiovisuels, la Communauté européenne et ses États membres n'ont pris aucun engagement mais ont arrêté des mesures d'exemption du régime de la nation la plus favorisée dans le cadre du dernier cycle de négociations commerciales multilatérales connues sous le nom "cycle d'Uruguay". En agissant ainsi, l'UE jouit d'une marge de manoeuvre dans le secteur de l'audiovisuel, qui garantit la possibilité non seulement de maintenir les mesures nationales et communautaires existantes applicables à ce secteur mais également de developper les politiques et instruments nationaux et communautaires, en réponse aux développements intervenant dans le secteur.

Cette liberté d'action est au centre des conclusions du Conseil de l'UE du 26 octobre 1999 concernant les négociations sur l'Accord général sur le commerce de services (AGCS) en vue du prochain cycle de négociations de l'OMC (Organisation mondiale du commerce), qui est actuellement en cours et est connu sous le nom de cycle de négociations PDD (Programme de Doha pour le développement). Ces conclusions invitent l'Union "à veiller à ce que la Communauté et ses États membres conservent la possibilité de préserver et de développer leur capacité de définir et mettre en oeuvre leurs politiques culturelles et audiovisuelles aux fins de préserver leur diversité culturelle". La position de la Communauté dans le cadre des négociations PDD est entièrement conforme à ces conclusions.

Promotion de la diversité culturelle dans les relations extérieures

L'Union européenne est ouverte aux échanges et à la coopération dans le secteur des services audiovisuels, la promotion des échanges dans ces services étant une composante nécessaire de son objectif de diversité culturelle. La réalisation de ces objectifs passe par le développement de la dimension culturelle et audiovisuelle des partenariats existant entre l'UE et des pays tiers, par exemple dans le cadre de l'accord de Cotonou conclu avec des pays ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique) ou le partenariat euro-méditerranéen.

En outre, la Commission a adopté, en août 2003, une communication intitulée "Vers un instrument international sur la diversité culturelle" dans laquelle elle mettait en exergue l'occasion de mettre au point un nouvel instrument international sur la diversité culturelle dans le cadre de l'UNESCO. Lors de la conférence générale de l'UNESCO (29 septembre-17 octobre 2003), il a été décidé de commencer à élaborer une convention sur la diversité culturelle, un projet de convention devant être soumis à la prochaine conférence générale en 2005.

3. Vers une nouvelle gouvernance pour les médias audiovisuels européens

La directive "Télévision sans frontières" [34] est le principale instrument législatif au niveau de l'UE en ce qui concerne les services audiovisuels. Elle a été complétée en particulier par la directive 2000/31/CE du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, notamment de commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") [35] et par la directive 1993/83/CEE du Conseil relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ("la directive câble et satellite") [36]. En relation avec la directive TVSF, la directive sur le commerce électronique clarifie certains concepts juridiques et harmonise certains aspects permettant aux services de la société de l'information de bénéficier pleinement des principes du marché intérieur, tandis que la directive "câble et satellite" vise à faciliter la transmission transfrontalière de programmes audiovisuels par satellite et la retransmission par câble.

[34] Directive 89/552/CEE du Conseil modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil.

[35] Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000.

[36] JO L 248 du 6.10.1993, pp. 15-21.

L'annexe au quatrième rapport sur l'application de la directive "Télévision sans frontières" [37] présentait le programme de travail 2003 relatif au réexamen de la directive. Le programme de travail annonçait une consultation publique en vue de fournir à la Commission toutes les informations nécessaires pour déterminer si la nécessité s'impose de mettre à jour ou d'adapter la directive.

[37] COM(2002) 778 final.

La consultation était basée sur les documents de travail publiés sur le site Web de la Commission [38]. Deux séries d'auditions publiques ont été organisées à Bruxelles, les 2-4 avril et les 23-25 juin 2003. Les parties intéressées ont également été invitées à transmettre leurs contributions écrites pour le 15 juillet 2003 au plus tard. La Commission a reçu plus de 150 contributions (environ 1 350 pages). Toutes les parties concernées (radiodiffuseurs privés et publics, régulateurs, producteurs, détenteurs de droits, artistes) et la plupart des États membres ont contribué au processus de consultation. La plupart des contributions reconnaissent que la directive a fourni un cadre flexible et adéquat de réglementation par les États membres et soutiennent l'approche pragmatique adoptée par la Commission. Dans l'ensemble, la directive a contribué de manière positive à la réalisation de la libre circulation des services de radiodiffusion dans l'UE. Cependant, les contributions ont également souligné les domaines dans lesquels une réflexion approfondie s'avère nécessaire.

[38] http://europa.eu.int/comm/avpolicy/regul/ review-twf2003/consult_en.htm

Les résultats de cette consultation publique (commentaires écrits et auditions publiques) ont été examinés avec les membres du comité de contact institué par la directive TVSF ainsi qu'avec les autorités de réglementation nationales.

3.1. Définitions et concepts de base

La directive "Télévision sans frontières" établit les normes minimales que doit garantir la réglementation du contenu des émissions télévisées par les États membres. Les émissions télévisées des organismes de radiodiffusion qui relèvent de la compétence d'un État membre et qui respectent les règles de droit de cet État membre peuvent être librement captées et retransmises dans toute l'Union. Conformément à l'importance reconnue initialement aux médias et à la communication pour une société libre, démocratique et sociale, ces normes minimales prévoient essentiellement l'obligation d'adopter des mesures visant à:

- garantir que les événements d'une importance majeure pour la société ne soient pas retransmis d'une manière exclusive qui prive une partie importante du public de l'État membre concerné de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à accès libre;

- promouvoir la production et la diffusion de programmes télévisés européens;

- protéger les consommateurs en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, notamment en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales ;

- protéger les mineurs et l'ordre public;

- protéger le droit de réponse.

La directive contient des principes fondamentaux qui pourraient être considérés comme des objectifs politiques valables pour tous les types de fourniture de services audiovisuels (règles relatives à la protection des mineurs, séparation entre contenu et publicité, identification claire de la publicité, interdiction frappant certains produits). Un certain nombre de règles détaillées de la directive TVSF sont ciblées de manière spécifique sur les programmations télévisuelles linéaires traditionnelles (par exemple, les dispositions relatives à la durée des écrans publicitaires et des spots de télé-achat).

La législation communautaire établit à l'heure actuelle une distinction entre les "services de radiodiffusion télévisuelle" relevant du champ d'application de la directive "Télévision sans frontières" et les "services de la société de l'information" qui relèvent du champ d'application de la directive sur le commerce électronique. L'approche réglementaire de la directive TVSF est plus détaillée que celle de la directive sur le commerce électronique. Ceci est dû essentiellement à l'importance capitale et à l'impact inégalé de la radiodiffusion télévisuelle dans nos sociétés du fait de l'influence qu'elle exerce sur la manière dont les gens se forment une opinion.

Pour l'heure, aucun service de la société de l'information n'a encore une importance et un impact similaires à ceux des services de la radiodiffusion télévisuelle. La pénétration des services à large bande a été plus lente qu'initialement prévu et il semblerait que les développements soient difficiles à anticiper dans un environnement économique radicalement modifié. Les résultats du processus de consultation confirment cette hypothèse. Certaines contributions (notamment celles des États membres) ont demandé d'étendre le champ d'application de la directive. Les propositions elles-mêmes diffèrent quant à leur portée (depuis les services de télévision non traditionnels à n'importe quelle forme de contenu audiovisuel) et sont contredites par d'autres selon lesquelles une réglementation horizontale du contenu est prématurée, une convergence totale des médias n'ayant pas encore été atteinte.

À moyen terme, la Commission estime néanmoins qu'une révision approfondie de la directive pourrait être nécessaire afin de prendre en compte les développements technologiques et les changements intervenus dans la structure du marché de l'audiovisuel. Par conséquent, la Commission examinera, avec l'aide d'experts (dans des groupes de réflexion), la question de savoir si la réglementation du contenu devrait être modifiée au niveau communautaire pour les différents canaux de distribution du contenu audiovisuel afin de prendre en compte la convergence des médias au niveau technique et toute divergence entre les réglementations nationales qui porte prejudice à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur. Le mandat du groupe sera basé sur le cadre existant. Toute intervention devrait viser à garantir l'application proportionnée des règles et la mise en oeuvre cohérente des politiques considérées comme étant liées à ce secteur, comme, par exemple, la concurrence, les communications commerciales, la protection des consommateurs et la stratégie du marché intérieur pour le secteur des services.

3.2. Règles générales

La directive « Télévision sans frontières » comporte un principe fondamental de marché intérieur qui est celui de l'application de la loi du pays d'origine, lequel ne tolère pratiquement aucune exception. Dans ce cadre, la directive fixe un certain nombre de critères visant à déterminer l'Etat membre compétent pour éviter qu'un programme déterminé soit soumis à la compétence de plusieurs Etats membres. Lorsque la directive a été modifiée en 1997, certains critères ont été ajoutés afin de déterminer de façon exhaustive l'Etat membre dont relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. Enfin, la directive dispose que si la compétence ne peut être établie au moyen des critères prévus par l'article 2, paragraphe 3, l'Etat membre compétent peut être déterminé sur la base des articles 52 (nouvel article 43) et suivants du traité. La consultation publique a également porté sur ces dispositions visées par l'article 2 de la directive.

Si la plupart des Etats membres et des personnes ayant contribué considèrent que les règles sont appropriées, d'autres Etats ainsi que des associations de protection des consommateurs ont fait part de leurs préoccupations liées aux diversités des lois nationales et au risque en conséquence de voir les radiodiffuseurs s'établir dans les Etats ayant la législation la plus libérale. Par ailleurs, le problème des décrochages publicitaires a été soulevé par certains Etats membres. Cette pratique consiste pour les radiodiffuseurs, au départ d'une chaîne destinée au public de son pays d'origine, d'adresser à des bassins d'audience de pays distincts - et le plus souvent voisins - la même chaîne, mais dans les programmes de laquelle les écrans publicitaires initiaux sont remplacés par des écrans publicitaires spécifiquement destinés au public de ces bassins d'audience complémentaires. Selon ces contributions, cette pratique risque d'affecter la santé financière des organismes de radiodiffusion et donc de l'industrie audiovisuelle des Etats voisins. Il y a cependant lieu de préciser que cette pratique est conforme aux principes de libre prestation des services [39] ou de liberté d'établissement [40] tels que développés par la Cour de justice.

[39] CJCE, 26 avril 1988, aff. 325/85, Rec. I-02085

[40] Sur ce principe, voir Guide de la jurisprudence de la Cour de justice des CE relative aux articles 43 et s. du traité CE: Le droit d'établissement, 1.1.2001, http://europa.eu.int/comm/internal_market/ en/services/establ/art43_fr.pdf

Par ailleurs, les règles de la directive ont pu poser certains problèmes d'application ainsi que le montre la procédure d'infraction relative aux programmes RTL4 et RTL5 qui avait été diligentée à l'encontre du Royaume des Pays-Bas. La Commission a toutefois pu classer ce dossier, suite à un arrêt rendu par le Conseil d'Etat néerlandais [41].

[41] La Commission avait engagé une procédure d'infraction à l'encontre des autorités néerlandaises, suite à la décision du Commissariaat voor de media de se reconnaître compétent à l'égard des programmes RTL 4 et RTL 5 émis par un radiodiffuseur relevant de la compétence des autorités luxembourgeoises. Sans remettre en cause l'analyse effectuée sur le fond par le Commissariat voor de Media, un arrêt rendu par le Conseil d'Etat vient néanmoins d'annuler la décision prise en considérant que ce dernier ne pouvait se reconnaître compétent de la sorte et provoquer une situation de double compétence contraire à la directive « Télévision sans frontières ». Compte tenu de cet arrêt, les autorités néerlandaises reconnaissent, comme la Commission l'a soutenu dans cette affaire, que la directive prohibe toute situation par laquelle un radiodiffuseur relevait de la compétence de plusieurs Etats membres. La Commission a donc décidé de classer ce dossier.

En cas de besoin, la Commission examinera d'éventuelles questions relatives à ces principes comme par le passé dans le cadre du comité de contact avec la participation, le cas échéant, des régulateurs nationaux.

3.3. Droit à l'information

Au cours du processus de consultation, le droit à l'information a été examiné sous deux aspects. Le premier document de travail posait des questions sur l'adéquation et le caractère approprié des actuelles dispositions de l'article 3bis de la directive (événements d'importance majeure pour la société). Le document de travail n° 6 examinait la nécessité d'introduire à l'avenir un droit de transmission de brefs extraits d'événements sous réserve de droits exclusifs et de la fourniture d'un "accès" à ces événements.

Selon la majorité des contributions reçues, l'article 3bis de la directive est utile, nécessaire, efficace et proportionné. Certaines contributions, émanant notamment des radiodiffuseurs privés allemands, sont plus critiques à cet égard. En ce qui concerne les extensions possibles de ces dispositions, l'idée d'établir une liste européenne d'événements d'importance majeure pour la société (européenne) a été suggérée par certains radiodiffuseurs du service public, en vue essentiellement de supprimer la pratique consistant à commercialiser certains droits sur une base territoriale, mais cette proposition s'est heurtée à un scepticisme généralisé. Bien que différentes améliorations aient été suggérées dans les contributions, aucun consensus ne s'est dégagé sur la question de savoir s'il convient de définir, au niveau européen, la notion de "une partie importante du public" ou s'il y a lieu de revoir la directive en ce qui concerne les dates de référence. Certains États membres et acteurs concernés seraient favorables à l'inclusion d'un pouvoir de décision positive par la Commission sur la compatibilité des mesures proposées (listes) avec le droit communautaire. Ceci pourrait offrir une plus grande sécurité juridique par rapport à la situation actuelle où la Commission doit engager une procédure d'infraction si elle estime que les mesures nationales sont disproportionnées par rapport à l'objectif visé.

Les consultations ont montré qu'il n'y a aucune urgence à réviser cette disposition de la directive. Comme mentionné dans certaines contributions, l'arrêt à venir du Tribunal de première instance [42] en rapport avec l'article 3bis pourrait fournir de nouveaux éléments nécessitant un examen plus approfondi des "principes directeurs" ou du rôle de la Commission. La Commission examinera ces questions au sein du comité de contact au cours du second semestre de 2004. Des lignes directrices éventuelles pourraient fournir des informations spécifiques aux États membres quant au choix et à la mise en oeuvre des mesures nationales. Comme il incombe aux États membres, selon le concept actuel de la directive, de désigner les événements d'importance majeure en fonction de spécificités culturelles et sociétales nationales et régionales, la Commission estime que le concept d'une liste européenne n'apporterait aucune valeur ajoutée. Un renversement radical de ce concept obligeant les États membres à désigner les événements d'importance majeure pour la société pourrait ne pas être jugé conforme avec le principe de subsidiarité. En outre, les suggestions ne contribueraient pas à éliminer la pratique consistant à commercialiser certains droits sur une base territoriale. Les radiodiffuseurs du secteur public et certains États membres estiment qu'un droit d'accès aux événements dignes d'intérêt harmonisé de manière réglementaire devrait être établi au niveau européen. Les disparités actuelles entre les législations nationales en la matière créent des distorsions. D'autres États membres sont plus sceptiques; les radiodiffuseurs privés et les titulaires de droits estiment que cette question doit faire l'objet de codes volontaires et rejettent catégoriquement toute notion de droit d'"accès" à ce type de contenu.

[42] Kirch Media, T-33/01 CFI

La Commission estime que la question du droit d'accès aux événements dignes d'intérêt mérite une attention plusparticulière [43] et invitera des experts à examiner cette question de manière plus approfondie (au sein d'un groupe de réflexion). Les questions en jeu doivent être abordées conjointement avec la réglementation du droit d'auteur. Les trois principales questions auxquelles il convient de répondre sont les suivantes: dans quelle mesure la directive sur le droit d'auteur offre-t-elle une solution adéquate à travers les exceptions ou limitations qu'elle prévoit ? Les objectifs d'intérêt général en jeu (pluralisme des sources d'information, etc) requièrent-ils une définition réglementaire d'un "droit d'accès" pour les radiodiffuseurs et les agences de presse? Quel type d'intervention devrait être prévu?

[43] Voir également la pétition n° 1358/2002 adressée au Parlement européen.

3.4. Promotion de la production, chronologie

Radiodiffusion d'un pourcentage majoritaire d'oeuvres européennes (articles 4 et 6 de la directive TVSF)

L'article 4 de la directive TVSF prévoit l'introduction de mesures visant à promouvoir les "oeuvres européennes". Ces "oeuvres européennes" sont définies à l'article 6.

La majorité des acteurs concernés sont en faveur du statu quo. Certains ont demandé que soient renforcées les exigences tandis que d'autres ont proposé de remplacer les exigences existantes par d'autres instruments tels que des obligations d'investissement ou des programmes de soutien spécifiques en faveur de la production d'oeuvres européennes. Une minorité d'acteurs concernés continuent à mettre en doute la nécessité et/ou la proportionnalité de telles exigences.

Parmi les propositions visant à renforcer les exigences actuelles figurent:

* l'introduction d'un objectif quantitatif explicite au lieu de l'expression "une proportion majoritaire de leur temps de diffusion". Le chiffre minimum proposé varie de 51 à 75 %;

* la clarification de l'obligation en supprimant les termes "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés". Cette proposition est soutenue par un nombre élevé de producteurs, de scénaristes et de distributeurs.

Quelques contributions seulement ont demandé d'établir de nouveaux sous-objectifs ou quotas pour les productions nationales, les oeuvres européennes non nationales, les oeuvres cinématographiques et les programmes "régionaux" ayant des interconnexions linguistiques spéciales. L'introduction d'une obligation d'investissement a également été proposée, en complément aux mesures relatives au temps de diffusion.

Certaines contributions vont également dans le sens d'une demande d'amélioration du système de suivi de l'application de cet article par la Commission européenne , en republiant des orientations pour la collecte et la validation de données ou en organisant le suivi au niveau communautaire.

Les acteurs concernés étaient largement divisés quant à la nécessité d'harmoniser davantage la définition des oeuvres européennes figurant à l'article 6. Les partisans de l'harmonisation ont proposé d'adopter la définition figurant dans la Convention européenne sur la coproduction cinématographique.

Oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants (article 5 de la directive TVSF)

L'article 5 dispose que 10 % au moins des temps d'antenne ou des budgets de programmation doivent être réservés à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants. Une majorité d'acteurs concernés se sont prononcés en faveur du statu quo. Ici aussi, des propositions ont été formulées en vue de porter ce chiffre à 25 % et/ou de supprimer les termes "chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés". Certains ont toutefois demandé que les exigences actuelles soient supprimées ou remplacées par d'autres mécanismes.

La majorité a estimé que l'absence de définition de la notion de "producteur indépendant" n'est pas un obstacle à la circulation des oeuvres dans l'UE. En d'autres termes, le statu quo bénéficie d'un vaste soutien. Cependant, plusieurs acteurs concernés prônent l'introduction d'une définition harmonisée et ont fourni une longue liste de critères clés pour les productions indépendantes aux fins de l'application de la directive. Une action possible consisterait à mettre cette liste de critères à la disposition des États membres sous forme de lignes directrices.

Dispositions communes aux articles 4, 5 et 6 de la directive TVSF

Une minorité d'acteurs concernés ont demandé que soient exclus des mesures destinées à promouvoir les oeuvres européennes, les chaînes thématiques, le télé-achat, les pays à faible capacité de production audiovisuelle ou à aire linguistique restreinte, les petites et moyennes entreprises de radiodiffusion et les chaînes à faible audience (le "critère de minimis"). D'aucuns ont demandé des dispositions spéciales pour les "nouvelles" organisations de radiodiffusion ainsi que pour les nouvelles formes de diffusion ou d'accessibilité des programmes, telles que le "paiement à la séance" ou la "vidéo à la demande". Cependant, toute exception à l'application des mesures destinées à promouvoir les oeuvres européennes devrait être définie et décrite de manière détaillée dans la directive.

Chronologie des médias (article 7 de la directive TVSF)

La vaste majorité des acteurs concernés se sont prononcés en faveur du statu quo relativement à la chronologie des médias établie à l'article 7. Les auditions publiques et les contributions au processus de réexamen ont montré que le chapitre III de la directive représente un compromis équilibré au niveau de la promotion d'un paysage audiovisuel européen diversifié. Par conséquent, la Commission n'a pas l'intention, à ce stade, de proposer des modifications aux dispositions pertinentes. La Commission continuera à surveiller son application à la lumière de l'étude visée à l'article 25bis de la directive TVSF.

3.5. Communications commerciales

La directive prévoit, dans son chapitre IV, une série de règles pour la publicité, le parrainage et le télé-achat, y inclus des règles concernant la publicité destinée aux mineurs. Elle prévoit des règles concernant la quantité de publicité admise à l'écran (limites quotidiennes et horaires, article 18), le nombre et les modalités des interruptions publicitaires (article 11) ainsi que des règles applicables au contenu et à la présentation des messages publicitaires (articles 10, 12, 13, 14, 15 et 16). Des règles spécifiques (article 17) sont applicables au parrainage.

La directive à pour but de protéger les intérêts des téléspectateurs, par exemple en établissant une distinction claire entre contenu éditorial et communication publicitaire, et de protéger l'intégrité et la valeur des oeuvres audiovisuelles et les ayants droit, par exemple en évitant les perturbations excessives. Dans le cadre de la consultation publique, la Commission a invité les parties intéressées à lui soumettre leurs contributions notamment sur la pertinence de ces dispositions, eu égard à l'évolution des marchés et aux progrès technologiques. Il a notamment été demandé si les règles de limitation quantitative de la publicité peuvent être assouplies en tenant compte du degré de choix et de contrôle des utilisateurs et si les nouvelles techniques publicitaires sont compatibles avec les dispositions de la directive.

Les positions exprimées en ce qui concerne les différents points examinés peuvent être résumées de la façon suivante.

En ce qui concerne les concepts et définitions figurant à l'article 1 de la directive, la plupart des positions exprimées sont en faveur du maintien des définitions existantes. Peu de contributions sont favorables à des modifications. On considère par ailleurs, en règle générale, qu'il est trop tôt pour définir, dans la directive, les nouvelles techniques publicitaires.

La plupart des acteurs se prononcent pour le statu quo pour ce qui est des dispositions relatives à la protection des mineurs (article 16) et de la dignité humaine (article 12), ces dernières étant considérées comme suffisantes. Des associations représentant les consommateurs et les familles sont néanmoins favorables à un certain renforcement des dispositions protégeant les mineurs. Il s'agit là d'un domaine que la Commission a récemment abordé dans sa proposition relative aux pratiques commerciales déloyales.

La plupart des contributions soumises à la Commission sont favorables au maintien des dispositions existantes en ce qui concerne la forme et la présentation de la publicité (article 10). Tout en se montrant attachés au principe de séparation des contenus éditorial et publicitaire, certains opérateurs, en particulier annonceurs, publicitaires et radiodiffuseurs commerciaux, se prononcent néanmoins en faveur d'un certain assouplissement au niveau de ses modalités d'application, notamment en ce qui concerne le caractère exceptionnel des spots isolés ou de l'interdiction de la publicité clandestine.

Les dispositions relatives à l'insertion des spots de publicité et du télé-achat sont en général considérées comme appropriées. Toutefois, bien que reconnaissant que les spots publicitaires doivent en principe être insérés entre les programmes et que les insertions durant les programmes ne doivent pas affecter la valeur et l'intégrité des programmes concernés, de nombreuses contributions appellent à une simplification des règles notamment en ce qui concerne les programmes sportifs et les 20 minutes devant s'écouler entre chaque spot publicitaire.

Les produits du tabac de même que les médicaments soumis à prescription font l'objet d'interdictions de publicité télévisée. Les boissons alcooliques sont soumises à certaines restrictions. De manière générale, ces dispositions sont soutenues par les parties intéressées. Un Etat Membre et certaines associations oeuvrant pour la protection des mineurs et de la santé publique sont néanmoins favorables à un renforcement des dispositions restreignant la publicité pour les boissons alcooliques.

Les dispositions sur la durée sont soutenues par la plupart des Etats membres. Un certain assouplissement des règles est néanmoins requis par certains Etats membres, la plupart des radiodiffuseurs commerciaux et quelques agences publicitaires. En général, les opinions exprimées ne vont pas dans le sens d'une modulation des règles en fonction du type ou de l'audience des programmes. Plusieurs radiodiffuseurs commerciaux et agences publicitaires s'expriment en faveur d'un recours plus large à des mécanismes d'autorégulation ou de co-régulation. D'autres contributions font apparaître que le recours à de tels mécanismes est inefficace pour les dispositions sur la durée.

Les règles sur le parrainage apparaissent, dans beaucoup de contributions, comme étant appropriées. Toutefois, des demandes de clarification apparaissent notamment en ce qui concerne la question de savoir si ces dispositions autorisent la présentation de produits.

En ce qui concerne les nouvelles techniques publicitaires, la tendance très majoritaire va dans le sens de considérer que, si le respect de certaines conditions est garanti, l'écran partagé, la publicité interactive et la publicité virtuelle sont compatibles avec la directive. Un grand nombre de parties intéressées a néanmoins exprimé le souhait, pour des raisons de sécurité juridique et afin d'assurer un traitement harmonieux de ces nouvelles techniques dans les différents Etats de l'Union européenne, que la Commission précise la façon dont les règles de la directive s'appliquent à l'égard de ces nouvelles techniques au moyen d'une communication interprétative.

La Commission a donc décidé d'adopter prochainement une communication interprétative précisant la façon dont les dispositions du chapitre IV de la directive s'appliquent notamment à l'égard des nouvelles techniques publicitaires. Par ailleurs, la Commission envisagera, en prenant le conseil d'experts (dans le cadre d'un groupe de réflexion), la façon dont les règles sur les insertions et sur la durée pourraient évoluer notamment pour tenir compte du degré de contrôle du téléspectateur et du choix plus important de programmes qui lui sont offert. Cet examen prendra également en compte les résultats de l'étude indépendante commandée par la Commission concernant l'impact des mesures de régulation sur les marchés publicitaires [44] et la proposition de directive concernant les pratiques commerciales déloyales.

[44] Voir JO S°107-95378.

3.6. Protection des mineurs et de l'ordre public

Les commentaires formulés dans le cadre de la consultation publique montrent qu'il existe un consensus général chez les acteurs concernés sur le fait que les dispositions de la directive relatives à la protection des mineurs sont satisfaisantes et adéquates. Certains acteurs estiment qu'il serait souhaitable d'étendre l'application de ces dispositions à l'Internet.

L'article 22 de la directive établit une distinction entre les programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement des mineurs (article 22, paragraphe 1) et les programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs (article 22, paragraphe 2). De nombreux acteurs concernés estiment que cette disposition devrait être maintenue telle quelle et que l'application de cet article n'a posé aucun problème. Cependant, certains seraient partisans de s'efforcer de clarifier la signification précise des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22.

La plupart des acteurs concernés ayant émis des commentaires sur la question de l'interdiction frappant les émissions contenant une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité sont satisfaits de la disposition sous sa forme actuelle et n'ont connaissance d'aucun problème. Certains acteurs concernés ont fait valoir qu'une co-régulation ou auto-régulation serait inappropriée dans ce domaine. Un certain nombre d'acteurs concernés ont demandé qu'une réflexion plus approfondie soit consacrée à des mesures appropriées de lutte contre la discrimination pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité, tandis que d'autres ont souligné la nécessité de garantir un équilibre adéquat entre le droit fondamental à la liberté de parole et les mesures prises à cet égard.

Les contributions reçues montrent que les modèles de co-régulation fonctionnent extrêmement bien dans certains États membres, mais certains acteurs ont avancé que des codes de conduite sans aucun contrôle exercé par les autorités publiques ne suffisent pas.

Le sentiment général qui prévaut est que, bien que les règles applicables soient très claires, leur mise en oeuvre efficace pose un nombre croissant de problèmes, particulièrement dans un environnement numérique et en ligne. À cet égard, les avantages découlant de modèles efficaces d'auto-régulation et de co-régulation sont particulièrement mis en évidence. De nombreux acteurs concernés se sont exprimés en faveur d'une intensification des échanges de meilleures pratiques et de la mise en réseau entre différents organismes.

L'article 2bis de la directive prévoit une « dérogation à l'obligation d'assurer la liberté de réception » pour les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement des mineurs. La plupart des acteurs concernés ayant émis un commentaire à ce sujet estiment que la disposition de l'article 2bis est adéquate et proportionnée pour garantir la protection de l'intérêt général concerné. Cependant, certains estiment que la procédure pourrait être simplifiée ou que l'application possible de cette directive devrait être clarifiée, par exemple dans le cadre d'une communication interprétative.

À la suite de la consultation et compte tenu des préoccupations exprimées par de nombreux acteurs concernés quant à l'efficacité du renforcement des règles applicables, la Commission proposera, dans une première phase, la mise à jour de la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine centrée sur le développement de modèles d'auto-régulation et de co-régulation (voir chapitre 3.10) eu égard notamment à l'environnement en ligne, de manière à contribuer au respect effectif des principes de protection des mineurs et de l'ordre public dont l'importance universelle a été reconnue, quelle que soit la nature d'un service ou son mode de fourniture.

3.7. Droit de réponse

La plupart des acteurs concernés ayant formulé un commentaire sur le droit de réponse relativement aux services de radiodiffusion télévisuelle estiment que la disposition, sous sa forme actuelle, est appropriée et qu'aucune réglementation supplémentaire n'est nécessaire. Certains acteurs concernés estiment qu'un droit de réponse applicable à tous les médias électroniques devrait être développé.

Comme mentionné précédemment, la Commission estime que la législation applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes devrait être celle du pays dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi.

Comme proposé dans le cadre du processus de consultation, la Commission souscrira à l'idée selon laquelle un droit de réponse devrait être applicable à tous les médias. Dans une première phase, le droit de réponse pourrait être consacré dans la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine. La Commission participera également activement aux travaux du Conseil de l'Europe concernant le droit de réponse dans l'environnement en ligne.

3.8. Aspects institutionnels

Le processus de consultation a porté essentiellement sur le fonctionnement du comité de contact et sur la manière dont les autorités nationales de réglementation pourraient être mieux intégrées dans les activités entreprises au niveau européen. Une autre question abordée dans les documents de travail était la proposition visant à surmonter les inconvénients des modèles de co-régulation (fragmentation des marchés, etc) grâce à différentes formes de coopération entre les organismes de co-régulation.

Le comité de contact est généralement perçu de manière positive comme une institution bien conçue et utile. Le consensus est moindre sur la manière dont les autorités nationales de réglementation devraient être mieux associées au niveau européen. La majorité des organismes de réglementation et certains États membres se prononcent en faveur de l'institution d'un comité de réglementation au niveau européen, tandis que d'autres États membres s'opposent à une duplication des comités.

Un certain nombre de contributions ont également proposé de rendre public le compte rendu des travaux du comité de contact afin d'accroître la transparence de ses travaux. Les organismes privés de radiodiffusion ont demandé d'obtenir le statut d'observateur au sein du comité de contact.

Les contributions au processus de consultation ont amené la Commission à conclure que la composition et les tâches du comité de contact ne devraient pas être modifiées. En réponse à la demande de plus de transparence, la Commission proposera, lors de la première réunion du comité de contact en 2004, de modifier l'article 7 du "règlement intérieur du comité de contact", en vertu duquel les comptes rendus des délibérations du comité de contact sont confidentiels à l'heure actuelle. La Commission proposera que, conformément au règlement CE n° 1049/2001 concernant l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission [45], le règlement intérieur autorise la publication de l'ordre du jour, des documents et des comptes rendus des réunions du comité de contact, à l'exception des exemptions mentionnées dans le règlement. Ces documents seraient publiés sur le site Web de la Commission.

[45] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

Comme cela a été le cas dans le passé, la Commission invitera les représentants de l'industrie de manière occasionnelle lorsque les sujets figurant à l'ordre du jour exigeront leur présence, mais estime qu'il n'est pas approprié que les organismes de radiodiffusion soient représentés d'une manière permanente.

La Commission continuera à inviter les présidents et directeurs des autorités nationales de réglementation aux réunions sur une base ad hoc. Deux de ces réunions ont eu lieu en 2003. Si l'expérience relative à ces réunions continue à être satisfaisante à l'avenir comme elle l'a été dans le passé, la Commission envisagera de mettre en place un « groupe des régulateurs européens pour les services audiovisuels » au cours du deuxième semestre de 2004, lequel groupe aurait un caractère permanent. Une éventuelle décision de la Commission à cet effet indiquerait clairement que les tâches du comité des régulateurs se limitent à des échanges de vues sur les questions opérationnelles et techniques, tandis que le comité de contact demeure le comité responsable conformément aux dispositions de la directive.

3.9. La recommandation sur la protection des mineurs et la dignité humaine

La recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine [46] est le premier instrument juridique - au niveau de l'UE - relatif au contenu des services audiovisuels et d'information en ligne sur Internet. La recommandation présente des lignes directrices pour le développement de l'auto-régulation nationale en matière de protection des mineurs et de la dignité humaine. Elle invite notamment les prestataires de services Internet en ligne à mettre au point des codes de conduite afin de mieux appliquer et de clarifier la législation actuellement en vigueur.

[46] Recommandation du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le développement de la compétitivité de l'industrie européenne des services audiovisuels et d'information par la promotion de cadres nationaux visant à assurer un niveau comparable et efficace de protection des mineurs et de la dignité humaine (publiée au Journal officiel L 270 du 7.10.1998, p. 48).

Le deuxième rapport sur l'application de la recommandation conclut que la mise en oeuvre de la recommandation par les États membres (ainsi que par les États adhérents et les autres États ayant répondu au questionnaire) reste hétérogène. Cependant, le nombre de permanences téléphoniques et de codes de conduite a augmenté de manière significative, et le fait que deux des pays adhérents ayant répondu au questionnaire ont mis en place des permanences téléphoniques est également un signe positif.

L'indexation ou la classification du contenu audiovisuel joue un rôle essentiel dans la protection des mineurs. Selon un certain nombre de contributions, tout système d'indexation doit tenir compte des diversités culturelles et sociales existant entre les États membres. Cependant, il pourrait y avoir un système communautaire de symboles descriptifs communs afin d'aider les téléspectateurs à évaluer le contenu des programmes. Ceci pourrait se faire grâce à une approche ascendante par le biais de la coopération entre les organismes de co-régulation dans les États membres et l'échange de bonnes pratiques. Compte tenu de l'approche transmédia de la recommandation, la Commission envisage de proposer une mise à jour de la recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine de manière à inclure un appel en vue de l'harmonisation de tels symboles descriptifs.

Du fait de l'évolution du paysage médiatique consécutive à l'introduction de nouvelles technologies et à l'innovation des médias, il est nécessaire d'apprendre aux enfants (et aux parents) à utiliser les médias de manière efficace. Savoir où trouver l'information et l'interpréter constitue de nos jours unecompétence essentielle. Un certain nombre d'acteurs concernés ayant participé au processus de consultation publique à propos de la directive TVSF ont également suggéré - outre les points mentionnés ci-dessus - d'inclure l'éducation aux médias parmi les thèmes abordés par la recommandation. Il s'agit là d'une question que la Commission examinera avec attention à la lumière de la proposition envisagée relative à une mise à jour de la recommandation du Conseil.

La Commission a l'intention de donner suite aux commentaires ayant trait à la protection des mineurs en proposant une mise à jour de la recommandation. Celle-ci pourrait couvrir notamment les questions relatives à l'éducation aux médias, au droit de réponse ainsi qu'aux mesures visant à lutter contre la discrimination ou à l'incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe ou de nationalité dans tous les médias en ligne. Cette proposition s'appuiera sur les conclusions du deuxième rapport sur la mise en oeuvre de la recommandation.

3.10. Co-régulation et auto-régulation

La communication de 1999 sur la politique audiovisuelle [47] souligne l'importance des instruments de co-régulation et d'auto-régulation. S'appuyant sur le Livre blanc de la Commission européenne sur la gouvernance européenne [48] ainsi que sur le plan d'action en vue d'une amélioration de l'environnement réglementaire [49], la Commission rappelait, dans le quatrième rapport sur la mise en oeuvre de la directive TVSF [50], les principes de base de la réglementation : les directives doivent redevenir des instruments qui définissent un cadre juridique et les objectifs à atteindre. La co-régulation permet la mise en oeuvre de l'objectif défini par la Communauté au moyen de mesures prises par l'acteur concerné reconnu dans un domaine donné. Le corps législatif décide dans quelle mesure la conception et la mise en oeuvre des mesures d'application peuvent être confiées à des acteurs concernés en fonction de leur expérience reconnue en la matière. Lorsque ce mécanisme ne produit pas les résultats escomptés, le législateur se réserve le droit de recourir directement à des mesures législatives.

[47] Principes et lignes directrices de la politique audiovisuelle de la Communauté à l'ère numérique - COM(1999) 657 final.

[48] COM(2001) 428 final du 25.7.2001.

[49] COM(2002) 278 final.

[50] COM(2002) 778 final, 6.1.2003, annexe point 2.1.2.

Les contributions au processus de consultation montrent clairement que des notions telles qu'auto-régulation, autocontrôle ou co-régulation sont utilisées de différentes manières dans les États membres. Les modèles de réglementation qui sont appelés « auto-réglementation » dans un État membre seraient clairement qualifiés de « co-régulation » par d'autres. Un grand nombre d'exemples donnés montrent l'importante mesure dans laquelle des modèles de co-régulation sont déjà appliqués dans le cadre actuel. Ces derniers semblent particulièrement réussir en ce qui concerne l'application de règles en matière de publicité et de protection des mineurs.

Compte tenu des problèmes terminologiques que ces notions posent encore à de nombreux acteurs concernés, celles-ci devraient être clarifiées. La Commission estime que le Livre blanc sur la gouvernance européenne et le plan d'action en vue d'améliorer l'environnement réglementaire fournissent déjà les principaux éléments du débat actuel. Afin obtenir une réglementation meilleure et plus rapide, le document souligne les différents facteurs qui permettent des améliorations et définit les conditions d'utilisation de la co-régulation. Les contributions au processus de consultation montrent que des modèles de co-régulation ont été instaurés dans un certain nombre d'États membres sans qu'il y ait eu le moindre conflit avec la directive. Cependant, elles montrent également que de nombreux acteurs concernés estiment que l'auto-régulation n'est pas une solution appropriée pour garantir la réalisation de tous les objectifs politiques consacrés par la directive.

Dans ce contexte, il y a également lieu d'examiner comment garantir le mieux possible que le développement de modèles nationaux de co-régulation et d'auto-réglementation ne perturbe pas le fonctionnement du marché intérieur par une refragmentation des marchés.

La Commission a l'intention de lancer une étude sur les modèles de co-régulation dans le secteur des médias. Cette analyse devrait fournir un tableau complet des mesures de co-régulation prises à ce jour dans les États membres et dans les pays adhérents, ainsi que des recherches déjà réalisées. Cette étude devrait indiquer dans quels secteurs ces mesures s'appliquent essentiellement, en précisant leur effet et leur compatibilité avec les objectifs d'intérêt public.

4. Conclusions et calendrier

Même si l'effet de la mutation technologique sur le développement du marché de l'audiovisuel a été plus lent qu'on le prévoyait il y a quelques années seulement, les technologies numériques et la convergence créeront de plus en plus de nouvelles formes de contenu, de nouveaux moyens de diffusion et de nouveaux modèles commerciaux de financement. La politique réglementaire dans le secteur en question doit sauvegarder certains intérêts publics, tels que la diversité culturelle, le droit à l'information, la protection des mineurs et la protection des consommateurs, aujourd'hui et dans l'avenir. La consultation à vaste échelle qui a été organisée a confirmé que ces objectifs ne sont pas mis en cause par les développements technologiques ou du marché. Ce qui est bel et bien mis en cause, ce sont les moyens par lesquels ces objectifs peuvent être atteints dans un environnement modifié.

En ce qui concerne la réglementation, la Commission procèdera selon une approche en deux phases. À court terme, une sécurité juridique accrue peut être fournie par une communication interprétative sur la publicité télévisuelle dans la mesure où aucune révision de la directive n'est requise. Cette communication interprétative clarifiera notamment la façon dont l'actuelle directive s'applique aux nouvelles techniques de publicité. La Commission proposera également une mise à jour de la recommandation sur la protection des mineurs et de la dignité humaine.

À moyen terme, un certain nombre de questions devront faire l'objet d'une réflexion et d'un examen plus approfondis, ce qui pourrait aboutir à une modification de la directive TVSF dans une phase ultérieure. Ces questions serontanalysées par la Commission ou bien avec l'assistance d'experts (groupes de réflexion), ou bien à travers des études indépendantes que la Commission commandera ou a déjà commandées sur les sujets en question .

Des réunions de groupes de réflexionde réflexion seront organisées en 2004 sur les thèmes suivants :

* réglementation du contenu audiovisuel ;

* niveau de précision de la réglementation en matière de publicité ;

* droit à l'information et aux courts extraits d'événements.

Des études seront disponibles sur les questions suivantes :

* étude comparative de l'impact des mesures de contrôle sur les marchés de la publicité télévisée dans les États membres de l'Union et certains autres pays ;

* étude de l'impact des mesures concernant la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés (aux niveaux communautaire et national) prévues à l'article 25 bis de la directive TVSF ;

* étude sur les mesures de co-régulation dans le secteur des médias ;

* étude sur le traitement de la télévision interactive sur le plan réglementaire.

Le plan d'action est présenté en annexe.

Annexe

Action // Date d'achèvement

Communication interprétative de la Commission sur la publicité // 1er trimestre 2004

Proposition de mise à jour de la recommandation du Conseil sur la protection des mineurs et de la dignité humaine // 1er trimestre 2004

Proposition de recommandation du Conseil sur l'héritage cinématographique // 1er trimestre 2004

Proposition de mise à jour de la communication de la Commission sur l'industrie cinématographique // 1er trimestre 2004

Rapport sur l'application des articles 4 et 5 de la directive TVSF // 1er semestre 2004

Réunion de groupes de réflexion (réglementation du contenu audiovisuel, niveau de précision de la réglementation en matière de publicité, droit à l'information) // 2004

Décision possible de la Commission sur le groupe des régulateurs AV // 2ème semestre 2004

Présentation de l'étude sur l'impact des mesures concernant la promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés (aux niveaux communautaire et national) prévue par l'article 25 bis de la directive TVSF // Vers la fin de 2004

Présentation de l'étude comparative sur l'impact des mesures de contrôle sur les marchés de la publicité télévisée dans les États membres de l'Union européenne et certains autres pays // Vers la fin de 2004

Cinquième rapport de la Commission sur la mise en oeuvre de la directive TVSF // 2005

3ème conférence audiovisuelle européenne // 2005

Présentation de l'étude sur les mesures de co-réglementation dans le secteur des médias 2005 // 2005