52002PC0759

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique /* COM/2002/0759 final - COD 2002/0306 */


Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

La présente proposition prévoit une révision de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la compatibilité électromagnétique (directive CEM).

La directive 89/336/CEE a été modifiée par les directives 91/263/CEE, 92/31/CEE et 93/68/CEE. Elle est devenue applicable d'une manière non contraignante le 1er janvier 1992. Depuis le 1er janvier 1996, tous les appareils électriques et électroniques concernés doivent satisfaire aux exigences de la directive CEM avant d'être mis sur le marché dans la Communauté européenne.

Le but de la directive CEM est de garantir la libre circulation des équipements électriques tout en créant un environnement électromagnétique acceptable dans l'UE. C'est la raison pour laquelle elle vise à assurer que les perturbations électromagnétiques produites par les équipements électriques ne gênent pas le bon fonctionnement d'autres équipements du même type, notamment les réseaux de télécommunications et de distribution de l'électricité, et que ces équipements présentent une immunité suffisante aux perturbations électromagnétiques qui leur permette de fonctionner de la manière prévue.

Depuis 1992, une expérience considérable a été acquise dans l'application de la directive CEM. En 1997, eu égard à la nécessité de clarifier un certain nombre de questions et pour assurer une applicable homogène, la Commission a publié un guide officieux de l'application de la directive élaboré avec l'aide des autorités nationales et d'autres parties concernées;

2. HISTORIQUE ET PRINCIPAUX ÉLÉMENTS JUSTIFIANT UNE RÉVISION

2.1. Le processus SLIM

Le guide CEM a apporté une contribution importante à une application homogène de la directive. Son caractère officieux lui interdit toutefois de fournir la sécurité juridique nécessaire pour résoudre les problèmes.

En 1997, dans une première étape pour clarifier les choses et conférer aux solutions convenues une valeur juridique, et aussi pour réduire les charges réglementaires inutiles pour les entreprises, la Commission, avec les États membres, a considéré que la directive CEM se prêtait à l'application de l'initiative SLIM (simplifier la législation relative au marché intérieur).

En 1998, un groupe composé d'experts des États membres et de représentants des parties intéressées a réexaminé la directive. Au terme de cet examen, le groupe a déclaré que l'application de cette directive posait des problèmes pour certains aspects, et a recommandé une révision, compte dûment tenu du guide CEM de 1997.

Les recommandations du groupe SLIM portent essentiellement sur les aspects suivants:

-les principes fondamentaux;

-le traitement des grandes machines et installations;

-les procédures d'évaluation de la conformité;

-les normes;

-les exigences en matière de CEM dans d'autres directives;

-la prise en compte des solutions fournies par le guide CEM.

Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil (COM(1999)88), la Commission a avalisé la plupart des recommandations du groupe SLIM. Elle a ensuite créé un groupe de travail composé d'experts provenant des administrations nationales et des parties concernées (entreprises, exploitants de réseaux, organismes d'évaluation et de normalisation, utilisateurs) pour aider la Commission à élaborer une proposition en vue de la révision de la directive. En 1999 et 2000, le groupe a examiné plusieurs projets ont été examinés par ce groupe. Dans un souci de transparence, ces projets ont été mis sur le site internet de la Commission aux fins d'obtenir les commentaires d'autres parties intéressées. L'actuelle proposition de révision de la directive CEM a été élaborée compte dûment tenu des commentaires émis au cours de cette consultation approfondie et large.

2.2. Objectifs de la révision

D'une manière générale, la proposition de révision conserve les objectifs de la directive CEM en vigueur, ainsi que son champ d'application. Elle applique le concept réglementaire de la "nouvelle approche", et, pour l'essentiel, fait appel à des notions déjà contenues dans la directive actuelle.

Les objectifs de la proposition sont les suivants:

-préciser le champ d'application de la réglementation en améliorant les définitions et en décrivant de manière plus précise l'exclusion et inclusion des dispositifs de raccordement indépendants;

-établir pour les installations fixes un régime réglementaire plus adapté;

-préciser les exigences essentielles pour en améliorer la clarté;

-clarifier le rôle des normes harmonisées;

-simplifier la procédure d'évaluation de la conformité, de façon à en arriver à une procédure unique pour les appareils;

-réduire la lourdeur administrative et élargir les possibilités de choix pour les fabricants en supprimant l'intervention obligatoire d'un tiers dans les cas où des normes harmonisées n'ont pas été appliquées, mais en permettant dans tous les cas une intervention non obligatoire d'organismes d'évaluation de la conformité des appareils;

-améliorer la surveillance du marché par une amélioration de la traçabilité des fabricants.

La structure et le texte de la proposition ont été adaptés à l'état de l'art selon les directives "nouvelle approche" adoptées depuis 1989.

Eu égard à ces modifications, il est proposé de remplacer la directive 89/336/CEE par la présente proposition.

2.3. Contenu de la révision

Conformément à la "nouvelle approche", la présente proposition fixe les exigences en matière de compatibilité électromagnétique auxquelles les équipements électriques doivent satisfaire avant d'être mis sur le marché ou mis en service.

La notion d'équipement est centrale dans la directive. Elle englobe deux éléments: les appareils et les installations fixes. Plusieurs des dispositions de la directive s'appliquent aussi bien aux appareils qu'aux installations fixes. Tel est le cas des exigences en matière de protection électromagnétique générique, et du principe selon lequel ces exigences de protection peuvent trouver une expression technique dans des normes harmonisées non obligatoires. Des normes harmonisés doivent être adoptées par les organismes de normalisation européens CEM (Comité européen de normalisation) CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) et ETSI (Institut européen des normes de télécommunications). Les normes harmonisées doivent être élaborées sur la base de mandats délivrés par la Commission aux organismes de normalisation européens conformément à la procédure prévue par la directive 98/34/CE. Une fois que des normes harmonisées ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, leur application entraîne une présomption de conformité aux exigences essentielles de la directive, dans la mesure où ces normes les couvrent.

2.3.1. Distinction entre appareils et installations fixes

Une des principales raisons de réviser la directive CEM est que les appareils et les installations fixes exigent des régimes réglementaires différents. Un appareil est une marchandise qui, dès lors qu'elle est conforme à la directive, peut être mis sur le marché ou mis en service n'importe où dans l'Union européenne. Il appartient donc au fabricant d'effectuer, sous sa responsabilité, une évaluation de la conformité pour établir que l'appareil en cause est conforme aux exigences de la directive. Les appareils conformes doivent porter le marquage CE.

Cependant, l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité et la mise en place du marquage CE ne sont pas considérées comme adéquates pour les installations fixes. Les installations fixes sont des assemblages de différents appareils et d'autres dispositifs installés et conçus pour être utilisés de manière permanente en un lieu prédéfini dans l'UE (par exemple les réseaux de distribution d'électricité, les réseaux de télécommunications, les grandes machines et les groupes de machines sur les sites de fabrication). Un régime différent est justifié du fait que ces installations fixes peuvent être soumises à des modifications constantes, et qu'il est difficile de leur appliquer une procédure officielle d'évaluation de la conformité à cause de leur taille, de leur complexité, de conditions CEM extérieures non définies et variables, d'exigences d'exploitation, etc.

Cette argumentation est renforcée par le fait que les autorités compétentes peuvent, après avoir identifié des installations fixes susceptibles de produire des perturbations inacceptables, exiger que le responsable les rende conformes.

Au cours de la consultation, on a constaté que les parties intéressées sont très favorables à l'introduction dans la directive d'un régime particulier pour les installations fixes. En tant que source ou objet de perturbations électromagnétiques potentielles, ces installations font partie de l'environnement électromagnétique.

En outre, pour assurer la libre circulation des équipements, il est bon d'établir pour les équipements, y compris les installations fixes, un ensemble cohérent d'exigences CEM harmonisées fournissant un ensemble cohérent de règles couvrant tous les aspects d'un environnement électromagnétique acceptable.

Les technologies à évolution très rapide utilisées dans ces installations exigent une base réglementaire solide et des normes harmonisées comme outils assurant qu'elles puissent être exploitées entièrement dans toute l'Union européenne.

2.3.2. Exigences essentielles

L'annexe I de la proposition établit un régime cohérent et global d'exigences essentielles auxquelles doivent satisfaire les équipements, c'est-à-dire tant les appareils que les installations fixes.

Les exigences essentielles sont des exigences de protection génériques couvrant les caractéristiques d'émission et d'immunité des équipements. En outre, des exigences plus spécifiques sont indiquées séparément pour les appareils et pour les installations fixes.

Dans le cas des appareils, le fabricant devra effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique identifiant tous les phénomènes à prendre en compte et les traitant en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection. Si toutes les normes CEM applicables à un appareil donné sont respectées, cet appareil est réputé avoir satisfait à l'obligation d'évaluation CEM.

D'une manière générale, les appareils devront satisfaire aux exigences en matière de protection sans utilisation de dispositifs extérieurs supplémentaires (tel qu'un filtrage ou un blindage) commercialisés à part. Les appareils devront être accompagnés d'informations permettant d'identifier clairement le produit (par exemple un numéro de type, un numéro de lot, etc.) et indiquant le nom et l'adresse du fabricant. Lorsque le fabricant ou son mandataire n'est pas établi dans l'UE, la personne établie dans l'UE responsable de la mise sur le marché de l'appareil devra être identifiée. Ces dispositions visent à renforcer les moyens dont disposent les autorités chargées de la surveillance du marché pour vérifier la conformité des appareils et prendre toute mesure nécessaire pour faire respecter la réglementation.

Le fabricant devra fournir des informations sur toute mesure de précaution spécifique à prendre avant l'installation, le montage et l'utilisation des appareils pour assurer qu'il satisfasse aux exigences en matière de protection.

Dans les cas où les appareils ne peuvent être conformes aux exigences en matière de protection dans des zones résidentielles, cette caractéristique restreignant leur utilisation doit être indiquée. Cette exigence découle des discussions du groupe SLIM, qui a conclu que la directive révisée doit définir certaines classes d'environnement CEM et les conditions relatives à l'utilisation prévue. Les réactions à la consultation qui a suivi les recommandations SLIM n'ont pas confirmé cette nécessité. Cependant, pour les cas où un appareil ne peut être utilisé dans des zones résidentielles eu égard à ses caractéristiques CEM, il a été considéré comme essentiel d'indiquer explicitement cette restriction d'emploi.

2.3.3. Évaluation de la conformité d'appareils sous la seule responsabilité du fabricant

Lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, la directive CEM actuelle exige la constitution d'un dossier de construction technique comprenant un rapport technique ou un certificat émis par un organisme compétent.

Il existe désormais des normes harmonisées pour quasiment tous les appareils. La procédure d'autodéclaration par l'application de normes harmonisées est désormais utilisée dans 95 % des cas. Dans la pratique, les organismes qui sont également des organismes compétents sont souvent invités à confirmer le respect de normes harmonisées. La proposition clarifiera les obligations du fabricant. L'expérience a également montré que la non-application de normes harmonisées ne peut être considérée comme un critère justifiant une demande d'intervention d'un tiers. C'est la raison pour laquelle la proposition supprime l'obligation de faire appel à un organisme compétent. Il s'agit là d'une simplification de la directive. Cependant, conformément à la décision 93/465/CEE du Conseil sur l'emploi de modules, le fabricant doit toujours établir et conserver une documentation technique confirmant que les appareils sont conformes aux exigences essentielles, que des normes harmonisées s'appliquent ou non.

La proposition prévoit que c'est au fabricant qu'il appartient de décider s'il faut faire intervenir un tiers, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. Comme dans les autres directives "nouvelle approche", les organismes d'évaluation de la conformité s'appelleront "organismes notifiés". Ce changement de nom n'impliquera toutefois aucune nouvelle évaluation supplémentaire d'organismes déjà désignés en vertu de l'actuelle directive.

Ce changement de nom n'aura non plus aucun effet sur les pratiques sectorielles actuelles selon lesquelles, dans certains cas, un organisme évaluateur appartenant à un fabricant peut devenir un "organisme notifié" aux fins de la directive CEM.

3. BASE JURIDIQUE

La présente proposition repose sur l'article 95 du traité CE. Elle vise à assurer la libre circulation des équipements dans tout le marché intérieur européen par la fixation d'exigences harmonisées en matière de compatibilité électromagnétique. L'article 95 couvre également les exigences en matière de CEM applicables aux installations fixes. Le fonctionnement du marché intérieur ne peut être assuré que si les appareils et les installations fixes sont conçus et construits conformément à un ensemble cohérent et homogène d'exigences en matière de CEM.

La présente proposition présente de l'intérêt pour l'Espace économique européen.

4. PROPORTIONNALITE ET SUBSIDIARITE

L'objectif principal de l'action proposée est d'assurer le fonctionnement du marché intérieur en exigeant des équipements qu'ils présentent une compatibilité électromagnétique adéquate. Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, cette mesure est proposée pour la raison que les objectifs précités ne peuvent être atteints suffisamment par les États membres agissant seuls et qu'en conséquence, eu égard à leur échelle et à leurs effets, ils peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire.

La directive 89/336/CEE suit les principes énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985 concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. Dans cette nouvelle approche, les exigences essentielles fixées dans la présente proposition se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées qui seront adoptées par les différentes organismes de normalisation européens. Durant ses dix ans d'application, la directive a fait la preuve qu'elle était conforme au principe de proportionnalité visé à l'article 5 du traité. Sur la base de cette expérience, la présente proposition suit exactement les mêmes principes et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

5. CONTENU DE LA PROPOSITION

Le corps de la proposition de révision se compose de quatre chapitres:

-chapitre 1: dispositions générales;

-chapitre 2: les appareils;

-chapitre 3: les installations fixes;

-chapitre 4: dispositions finales.

Les dispositions de la proposition sont développées de manière plus détaillée lorsqu'elles diffèrent sensiblement de celles de la directive actuelle.

5.1. Chapitre 1: dispositions générales

5.1.1. Article premier - champ d'application

Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications couverts par la directive 1999/5/CE sont exclus du champ d'application de la directive CEM. Cependant, la directive 1999/5/CE renvoie explicitement à un certain nombre de dispositions spécifiques de la directive CEM et les rend applicables. Les changements en ce qui concerne les références à la directive CEM découlant de la modification de la directive CEM peuvent être identifiés au moyen du tableau de corrélation figurant à l'annexe VI de la proposition.

Les aéronefs et les équipements montés dans des aéronefs seront explicitement exclus du champ d'application de la directive CEM. Cette exclusion résulte des conclusions d'une étude effectuée par le CENELEC dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission, avec l'aide d'experts en CEM et en spécifications aéronautiques. Les aéronefs peuvent être considérés comme un environnement très spécifique en ce qui concerne la CEM. Les besoins de protection en matière de CEM peuvent être satisfaits entièrement par des réglementations spécifiques relatives aux aéronefs.

En outre, la directive CEM ne s'appliquera pas aux équipements qui, eu égard à leurs caractéristiques physiques inhérentes, sont inoffensifs sur le plan de la CEM. Il peut s'agir, par exemple, de certaines montres-bracelets ou de cartes de voeux pourvues de dispositifs électroniques.

5.1.2. Article 2

Cet article contient les définitions juridiques des notions techniques les plus importantes, telles qu'appareils, installations fixes et compatibilité électromagnétique. Il importe de remarquer que la directive ne considère comme appareils que les composants ou sous-ensembles destinés à être montés par l'utilisateur final et susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être gêné par de telles perturbations.

Les dispositifs de raccordement indépendants destinés à transmettre des signaux sont, dans certaines conditions, considérés comme des appareils et soumis aux exigences essentielles, au régime d'évaluation de la conformité et aux dispositions sur le marquage CE contenues dans la directive. Il importe de remarquer que cela ne s'applique pas aux câbles en tant que tels, mais seulement aux dispositifs indépendants mis sur le marché séparément. Une étude technique effectuée pour la Commission ainsi que l'expérience pratique acquise par les États membres ont confirmé la nécessité d'inclure dans le champ d'application de la directive les dispositifs de raccordement indépendants. On évitera ainsi des réglementations nationales risquant d'entraver la libre circulation de ces dispositifs.

5.1.3. Article 6

Cet article stipule que les équipements auxquels des normes harmonisées ont été appliquées doivent bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles. Les normes harmonisées deviennent l'expression technique supplémentaire des exigences essentielles applicables aux équipements qu'elles couvrent. La couverture des installations fixes par des exigences essentielles et des normes harmonisées empêchera l'application de réglementations nationales en matière de CEM qui dépassent actuellement le niveau de spécification prévu dans la directive.

5.2. Chapitre 2: Appareils

L'article 7 prévoit que les fabricants doivent évaluer, sous leur propre responsabilité, la conformité des appareils avec les exigences essentielles, que les produits soient fabriqués conformément ou non à des normes harmonisées. La conformité doit être démontrée par un dossier technique et certifiée par l'établissement d'une déclaration de conformité. Le dossier technique et la déclaration de conformité doivent être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, pendant une durée de dix ans après que le dernier appareil a été fabriqué. Les fabricants sont libres de demander l'intervention d'un organisme notifié. Les organismes notifiés peuvent délivrer des certificats confirmant le respect total des exigences essentielles ou seulement le respect de certaines exigences, à la demande du fabricant (voir section 2.3.1). La procédure de notification des organismes notifiés et les dispositions relatives à la publication (article 11) suivent d'une manière générale les exigences contenues dans d'autres directives "nouvelle approche".

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 1999/5/CE, qui prévoit désormais l'application des dispositions CEM à la quasi-totalité des transmetteurs hertziens, on considère qu'il est disproportionné de maintenir un régime obligatoire de l'intervention d'un tiers pour les transmetteurs demeurant dans le champ d'application de la directive CEM. Les équipements de radio-transmission demeurant dans le champ d'application seront dès lors soumis aux mêmes dispositions que les autres appareils.

5.3. Chapitre 3: Installations fixes

L'article 12 prévoit un régime particulier pour les installations fixes

Le chapitre 2 contient les dispositions relatives aux cas dans lesquels des installations fixes sont construites ou modifiées au moyen d'appareils disponibles sur le marché d'une manière générale. Cependant, si les appareils utilisés sont conçus spécifiquement pour des installations fixes données et ne sont pas autrement disponibles sur le marché, le fabricant est libre d'appliquer ou non les dispositions du chapitre 2.

Toutefois, lorsque les dispositions générales applicables aux appareils (articles 5, 7 et 8) ne sont pas appliquées aux appareils conçus pour des installations spécifiques, ces appareils devront être accompagnés d'informations plus spécifiques indiquant le lieu d'utilisation prévu et les précautions à prendre en ce qui concerne ces installations.

L'article 12 n'exige pas l'exécution d'une procédure d'évaluation de la conformité officielle pour les installations fixes avant leur entrée en service. Comme nous l'avons dit plus haut, le groupe SLIM a constaté, comme l'a d'ailleurs confirmé la consultation qui a suivi, que l'application d'une procédure d'évaluation de la conformité pourrait être difficile, voire impossible, et disproportionnée, eu égard à la complexité technique des installations et aux modifications qu'elles sont susceptibles de subir pendant leur durée de vie. Lorsqu'il y a des raisons de croire à un non-respect, par exemple à la suite de plaintes concernant des perturbations provoquées par ces installations, les pouvoirs publics peuvent demander que soit apportée la preuve de la conformité des installations en cause, et, le cas échéant, procéder à une évaluation adéquate. L'article 12 laisse aux États membres le soin de déterminer en droit national les personnes qui seront tenues responsables du respect des exigences essentielles par lesdites installations fixes.

5.4. Chapitre 4: Dispositions finales

La directive 89/336/CEE devra être abrogée. Compte tenu du tableau de corrélation contenu à l'annexe VI, les références à la directive 89/336/CEE, par exemple celles contenues dans des normes harmonisées, doivent être considérées comme des références à la directive révisée.

5.5. Annexe I: Exigences essentielles

Voir section 2.3.2.

5.6. Annexes II à IV

Ces annexes comprennent les dispositions habituelles des directives "nouvelle approche"

5.7. Annexe V

Cette annexe dispose que l'application correcte des normes harmonisées équivaut à l'exécution d'une évaluation de la CEM au sens de l'annexe I. En outre, l'annexe V fait référence aux documents de normalisation qui informent les fabricants sur le choix et l'utilisation de normes harmonisées. Ces documents doivent aider les fabricants, notamment dans les cas où la présomption de conformité aux exigences implique l'applicabilité simultanée de plusieurs normes.

6. COHERENCE AVEC LES AUTRES POLITIQUES COMMUNAUTAIRES

La cohérence avec les autres politiques communautaires est assurée notamment par le fait que les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation. En outre, la cohérence avec d'autres mesures législatives communautaires a été particulièrement prise en considération, par l'exclusion du champ d'application de la directive des équipements spécifiques, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la présente proposition.

7. CONSULTATIONS EXTERNES

Comme nous l'avons dit à la section 2.1, le processus de révision de la directive a commencé à la suite d'une communication au Parlement européen et au Conseil (COM(1999)88) dans laquelle la Commission a entériné la plupart des recommandations du groupe SLIM, composé d'experts indépendants.

Un groupe de travail SLIM CEM composé de représentants des États membres et de l'industrie (fabricants, opérateurs de réseaux, organismes de certification, etc.) a apporté son assistance lors de la préparation de la proposition de révision de la directive CEM.

À la suite des travaux de ce groupe, plusieurs projets de la future directive CEM ont été préparés en vue d'une discussion et publiés sur le site internet de la Commission, pour toucher le plus grand nombre possible de parties intéressées.

Pour fournir à la Commission et à toutes les autres parties intéressées les informations techniques nécessaires, une étude indépendante a été effectuée en 2000 dans le cadre d'un contrat de la Commission européenne. Les conclusions techniques de cette étude ont amené à ajouter la proposition d'inclure les dispositifs de raccordement indépendants dans le champ d'application de la directive et de prévoir des dispositions spécifiques pour les installations fixes.

De même, l'évaluation traitée à la section 8 a bénéficié de l'assistance d'une étude indépendante effectuée en 2001 pour réaliser une analyse coût/avantage de la révision de la directive proposée.

8. ÉVALUATION

L'évaluation des effets d'une révision de la directive sur l'économie européenne repose sur une étude effectuée par un organisme extérieur.

Cette étude vise à quantifier les effets des modifications introduites par le texte proposé pour les différentes parties intéressées. Ceci constitue un modèle de la nouvelle orientation de la Commission qui entend faire de l'analyse d'impact un instrument destiné à améliorer la qualité et la cohérence du processus d'élaboration des politiques, comme l'exprime une communication récente de la Commission [1].

[1] COM (2002) 276

C'est la raison pour laquelle l'étude a été réalisée sur la base d'une enquête avec les parties intéressées, c'est-à-dire les fabricants, les installateurs, les organismes de certification, les utilisateurs privés et professionnels et les pouvoirs publics responsables en matière de CEM. Le rapport final établi dans le cadre de cette étude peut être consulté sur le site internet de la Commission.

L'évaluation a porté sur les principaux aspects suivants:

-amélioration de la sécurité juridique du texte en mettant à disposition des personnes chargées de respecter et de faire respecter la directive un texte plus clair et plus précis en apportant une réponse aux interprétations divergentes du texte actuel,

-une définition cohérente et plus précise des éléments entrant dans le champ d'application de la directive,

-le champ d'intervention des organismes de certification,

-l'énoncé des exigences essentielles et la clarification de l'application de normes harmonisées,

-les dispositions spéciales gouvernant les installations fixes.

Cette étude montre que l'avis quasi général dans ce domaine est que la proposition de directive va officialiser les mécanismes actuels, et elle recommande de revoir la directive. À l'heure actuelle, la directive est complétée par un guide. L'avantage qualitatif majeur sera de fournir une base juridique aux utilisateurs de ce guide. Un autre avantage qualitatif sera la réduction attendue des interférences électromagnétiques, dont profiteront essentiellement les utilisateurs et les exploitants des réseaux d'électricité et de télécommunications.

Selon cette étude, le coût net typique global pour toutes les parties concernées dans l'UE sera de 2,4 milliards d'euros, actualisés sur les huit années durant lesquelles la directive modifiée est censée rester en vigueur. Ceci représente moins de 0,1 % de la production UE de produits CEM durant la même période. Ce coût net sera pour l'essentiel (90 %) supporté par les fabricants. L'analyse de sensibilité indique des résultats raisonnablement stables: le coût typique coïncide avec les coûts moyen et médian; l'estimation la plus basse est de - 1,3 milliard d'euros, le premier quartile - 1,9 milliard d'euros, le troisième quartile - 2,9 milliards d'euros et l'estimation la plus haute - 3,5 milliards d'euros. Les principales incertitudes des estimations coût/bénéfice sont causées, selon l'étude, par le manque de clarté dans l'utilisation des normes et par des interprétations divergentes du champ du produit, des définitions de produit et du régime des installations fixes. La Commission estime que les dispositions des articles premier et deux (champ d'application et définitions) et de l'annexe V (application de normes harmonisées) réduiront les incertitudes. Ces dispositions ont été largement soutenues lors du processus de consultation.

De manière plus détaillée, certains aspects spécifiques doivent être clarifiés:

(1) Modification du champ d'application: La proposition de directive exclut du champ d'application les appareils à faible niveau d'émission mais inclut spécifiquement les produits finis servant à la transmission du signal et permettant la connexion d'un appareil par l'utilisateur final. L'étude a révélé que l'inclusion de ces dispositifs formait un élément de coût important (environ 60 % du coût brut global), largement à la charge des fabricants, notamment dans le domaine des technologies de l'information. La Commission estime toutefois qu'il faut souligner que la prise en compte de ce type d'équipement, recommandée par une étude technique indépendante, évitera l'adoption de mesures législatives nationales divergentes. Comme elle assurera le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits visés, cette inclusion constituera un pas en avant sur la voie d'une réduction globale des coûts à moyen terme. D'un autre côté, l'inclusion de ce type de dispositifs de raccordement indépendants pourrait accroître la charge de travail des organismes de certification, mais dans une mesure peu importante. En revanche, tant les utilisateurs finals que les exploitants ont estimé que la réduction attendue des interférences électromagnétiques aurait des effets positifs. L'exclusion des appareils à émissions faibles ne devrait rien changer.

(2) Les installations fixes: la proposition de directive couvre explicitement les équipements conçus spécialement pour être incorporés à des installations fixes. Elle stipule que les installations doivent être construites conformément aux bonnes pratiques d'ingénierie. Cela entraîne une réduction des coûts pour les fabricants, accompagnée d'une réduction concomitante des activités des organismes de certification. Néanmoins, les plaintes éventuelles pourraient engendrer des coûts importants, du fait que la directive prévoit qu'il faut pouvoir établir la conformité aux exigences dans ces cas-là, ce qui pourrait contrebalancer les avantages escomptés.

(3) L'intervention d'organismes notifiés: la directive actuelle prévoit, dans certains cas, l'intervention d'un "organisme compétent", qui émet un certificat/rapport technique associé au dossier technique qui prouve la conformité aux exigences essentielles. Dans la directive proposée, ces organismes sont désormais appelés "organismes notifiés", de façon à assurer la cohérence avec les autres directives "nouvelle approche". L'intervention d'un tel organisme n'est plus obligatoire. La proposition laisse au fabricant la possibilité de demander l'intervention d'un tel organisme s'il l'estime nécessaire. L'étude révèle que le nombre de recours aux organismes notifiés pourrait diminuer, ce qui entraînerait une réduction des coûts supportés par les fabricants, tandis que les autorités de surveillance du marché devraient investir davantage dans l'expertise technique.

(4) Révision des exigences essentielles

(a) Évaluation de la compatibilité électromagnétique: certains fabricants du secteur des technologies de l'information ont souligné qu'une interprétation maximaliste de l'exigence relative à l'assurance de conformité dans toutes les configurations exigerait des essais concrets de chacune de ces configurations, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires considérables. Compte tenu de ce résultat de l'étude d'évaluation des incidences, la proposition de directive a été modifiée pour en clarifier l'interprétation par l'introduction d'une procédure plus simple qui n'exige pas la réalisation d'essais pour toutes les configurations. Cela a permis de supprimer une source potentielle de perte supplémentaire d'utilité sociale.

(b) La conformité sans dispositifs externes: la proposition de directive prévoit que les appareils doivent être conformes aux exigences principales sans l'aide de dispositifs externes. Les coûts non récurrents de conception associés sont supportés par les fabricants et limités aux deux premières années suivant la mise en oeuvre de la directive.

(c) Mise à disposition d'informations: les fabricants ont souligné l'existence de coûts élevés (environ 30 % du coût brut global) du fait des exigences relatives aux informations spécifiques qui doivent être fournies avec les appareils, comme l'énonce l'annexe I de la proposition de directive, car il faudra modifier le processus de documentation et, éventuellement, le processus de production. Le renforcement des exigences en matière de documentation par rapport aux exigences actuelles à cet égard comblera une lacune de la directive actuelle et alignera les exigences sur celles des autres directives "nouvelle approche". Le régime proposé permettrait aux autorités responsables de la surveillance du marché de détecter plus facilement les cas de non-conformité, et les aiderait ainsi à prendre des mesures à l'encontre des fabricants qui ne respectent pas la directive.

(5) Application de normes harmonisées: la proposition de directive clarifie la notion de conformité aux normes. Certains fabricants ont exprimé la crainte qu'une application littérale des normes n'impose de nouvelles contraintes en ce qui concerne les méthodes d'essai et les instruments à utiliser, avec les coûts importants que cela entraînerait. Il est néanmoins fondamental, dans un souci d'équité, que les normes, dont l'application demeure facultative, soient appliquées de la manière par tous les fabricants. La proposition clarifie cet aspect.

L'étude de l'évaluation des incidences s'est révélée extrêmement utile. Ses conclusions ont conduit à l'amélioration du texte de la directive et a permis d'éviter des sources possibles de pertes d'utilité sociale. Selon cette étude, la proposition de directive n'entraîne que des coûts très faibles pour les parties concernées au vu du volume du marché. L'étude conclut également que la proposition de directive peut apporter des avantages qualitatifs difficilement quantifiables, notamment ce qui concerne le niveau de protection atteint.

Les principaux facteurs de coûts identifiés doivent donc être examinés à la lumière des avantages qu'apporte la proposition. Ces avantages comprendront une amélioration du fonctionnement du marché intérieur, une plus grande souplesse pour les agents économiques, une protection meilleure pour certains aspects et l'amélioration des outils mis à la disposition des autorités compétentes pour surveiller le marché.

2002/0306 (COD)

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C , , p. .

vu l'avis du Comité économique et social européen [3],

[3] JO C , , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 [4],

[4] JO C , , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique [5] a été réexaminée dans le cadre de l'initiative SLIM [6] (Simpler Legislation for the Internal Market - simplification de la législation relative au marché intérieur). L'initiative SLIM [7] et la consultation approfondie qui a suivi ont montré qu'il fallait compléter, renforcer et clarifier le cadre établi par la directive 89/336/CEE.

[5] JO L 139 du 23.5.1989, p. 19, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

[6] COM(1996)559.

[7] COM(1999)88.

(2) Les États membres doivent assurer que les réseaux de radiocommunication, d'alimentation électrique et de télécommunications, ainsi que les équipements qui leur sont raccordés soient protégés contre les perturbations électromagnétiques.

(3) Il importe d'harmoniser les dispositions de droit national assurant la protection contre les perturbations électromagnétiques pour assurer la libre circulation des appareils électriques et électroniques sans abaisser les niveaux de protection jutifiés dans les États membres.

(4) La protection contre les perturbations électromagnétiques exige que des obligations soient imposées aux agents économiques concernés. Ces obligations doivent être appliquées d'une manière équitable et efficace pour assurer cette protection.

(5) Il importe de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur, c'est-à-dire une zone sans frontières intérieures dans laquelle est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

(6) Les équipements couverts par la présente directive doivent comprendre aussi bien les appareils que les installations fixes. Toutefois, des dispositions distinctes doivent être arrêtées pour les appareils, d'une part, et pour les installations fixes, d'autre part. En effet, tandis que les appareils en tant que tels sont susceptibles de circuler librement à l'intérieur de la Communauté, les installations fixes, quant à elles, sont installées à demeure à un endroit prédéfini sous forme d'assemblages de différents types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs. La composition et les fonctions de telles installations répondent la plupart du temps aux besoins particuliers de leurs exploitants.

(7) Les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà régis par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et la reconnaissance mutuelle de leur conformité [8]. Les exigences en matière de compatibilité électromagnétique contenues dans les deux directives assurent le même niveau de protection.

[8] JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(8) Les aéronefs ou les équipements prévus pour être installés à bord d'aéronefs ne doivent pas être couverts par la présente directive, car ils sont déjà soumis à des règles communautaires ou internationales spéciales en matière de compatibilité électromagnétique.

(9) Il n'est pas nécessaire de réglementer les équipements inoffensifs par nature sur le plan de la compatibilité électromagnétique dans la présente directive.

(10) La sécurité des équipements ne doit pas être couverte par la présente directive, car elle fait l'objet de mesures législatives communautaires ou nationales distinctes.

(11) Lorsque la présente directive réglemente des appareils, elle doit viser les appareils finis commercialement disponibles pour la première fois sur le marché communautaire. Certains composants ou sous-ensembles doivent, dans certains cas, être considérés comme des appareils s'ils sont mis à la disposition de l'utilisateur final. Les dispositifs de raccordement indépendants, même s'ils sont incapables de produire des perturbations électromagnétiques par eux-mêmes, peuvent provoquer ou transmettre des perturbations électromagnétiques lorsqu'ils sont raccordés à un appareil, et doivent dès lors être considérés comme des appareils aux fins de la présente directive.

(12) Les principes sur lesquels la présente directive repose sont ceux énoncés dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation [9]. Conformément à cette approche, la conception et la fabrication des équipements sont soumises à des exigences essentielles en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique. Ces exigences se voient conférer une expression technique par des normes européennes harmonisées adoptées par les organismes de normalisation européens CEN (Comité européen de normalisation), CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) et ETSI (Institut européen des normes de télécommunications). Le CEN, le CENELEC et l'ETSI sont reconnus comme les institutions compétentes dans le domaine de la présente directive pour l'adoption de normes harmonisées, qu'elles élaborent conformément aux orientations générales en matière de coopération entre elles-mêmes et la Commission, et à la procédure fixée par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques [10].

[9] JO C 136 du 4.6.1985, p. 1.

[10] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(13) L'existence de normes qui ont été harmonisées au niveau communautaire en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique est dans l'intérêt du fonctionnement du marché intérieur. Dès que la référence à une norme de ce type a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, la conformité à cette norme doit donner lieu à une présomption de conformité aux exigences essentielles en cause. La conformité doit cependant pouvoir être établie par d'autres moyens.

(14) Les fabricants d'équipements destinés à être raccordés à des réseaux doivent les construire de manière qu'ils ne puissent occasionner une dégradation inacceptable des services des réseaux lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'exploitation normales. Les exploitants de réseaux doivent construire leurs réseaux de manière que les fabricants d'équipements susceptibles d'être raccordés à des réseaux ne se voient imposer des contraintes disproportionnées pour assurer que les réseaux ne subissent une dégradation inacceptable des services qu'ils offrent. Les organismes de normalisation européens doivent prendre dûment en compte cet objectif (y compris les effets cumulatifs des types de phénomènes électromagnétiques concernés) lors de l'élaboration de normes harmonisées.

(15) La mise sur le marché ou la mise en service d'appareils ne doit être possible que si les fabricants concernés ont établi que ces appareils ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences de la présente directive. Les appareils mis sur le marché doivent porter le marquage CE attestant la conformité à la directive. L'évaluation de la conformité doit incomber au fabricant, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un organisme d'évaluation de la conformité indépendant, mais les fabricants doivent être libres d'utiliser les services d'un tel organisme.

(16) Dans le cadre de l'obligation d'évaluation de la conformité, le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils sur la base des phénomènes à prendre en compte, pour déterminer si lesdits appareils satisfont aux exigences en matière de protection prévues par la présente directive.

(17) Dans les cas où les appareils peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection dans les configurations prévues par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale pour les applications envisagées. Dans de tels cas, il doit être suffisant d'effectuer une évaluation sur la base de la configuration qui risque le plus de provoquer de fortes perturbations, et de la configuration la plus sensible aux perturbations.

(18) Les installations fixes, notamment les grandes machines et les réseaux, peuvent engendrer des perturbations électromagnétiques ou souffrir de telles perturbations. Il peut exister une interface entre des installations fixes et des appareils, et les perturbations électromagnétiques produites par des installations fixes peuvent affecter des appareils, et inversement. Sous l'angle de la compatibilité électromagnétique, il est sans intérêt de savoir si les perturbations électromagnétiques proviennent d'appareils ou d'installations fixes. En conséquence, les installations fixes et les appareils doivent être soumis à un régime d'exigences essentielles cohérent et complet. Des normes harmonisées doivent pouvoir être appliquées aux installations fixes pour établir la conformité aux exigences essentielles que ces normes couvrent.

(19) Eu égard à leurs caractéristiques spécifiques, les installations fixes ne doivent pas être soumises à l'obligation de porter le marquage CE ni à la déclaration de conformité.

(20) Il ne serait pas rationnel d'effectuer l'évaluation de conformité d'appareils mis sur le marché en vue d'être incorporés dans des installations fixes données, et par ailleurs non disponibles commercialement, indépendamment des installations fixes sur lesquelles ils doivent être montés. En conséquence, ces appareils doivent être exemptés des procédures d'évaluation de la conformité applicables normalement aux appareils. Cependant, il ne faut pas que ces appareils puissent compromettre la conformité des installations fixes sur lesquelles ils sont intégrés.

(21) Il faut prévoir une période de transition pour assurer que les fabricants et les autres parties concernées puissent s'adapter à la nouvelle réglementation.

(22) La directive 89/336/CEE doit en conséquence être abrogée.

(23) Étant donné que les objectifs de l'action proposée en vue d'assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements soient conformes à un niveau de compatibilité électromagnétique adéquat ne peuvent être suffisamment atteints par les États membres agissant seuls, et qu'en conséquence, en raison de leur portée et de leurs effets, ils peuvent être mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, la présente directive ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre

I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Objet et champ d'application

1. La présente directive régit la compatibilité électromagnétique des équipements. Elle vise à assurer le fonctionnement du marché intérieur en prévoyant que les équipements doivent être conformes à un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique.

2. La présente directive ne s'applique pas:

(a) aux équipements couverts par la directive 1999/5/CE;

(b) aux aéronefs et aux équipements destinés à être installés dans des aéronefs;

(c) aux équipements hertziens non disponibles sur le marché, y compris les kits de composants, destinés à être assemblés par les radioamateurs au sens défini dans la réglementation en matière de radiocommunications adoptée dans le cadre de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications [11], et aux équipements commerciaux modifiés par et pour les radioamateurs.

[11] Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications adoptées par la Conférence des plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994).

3. La présente directive ne s'applique pas aux équipements dont la nature des caractéristiques physiques est telle :

(a) qu'ils sont incapables de produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements hertziens et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu, et

(b) qu'ils vont fonctionner sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présents lors de leur utilisation prévue.

4. La présente directive ne s'applique pas aux équipements ou aux exigences dans la mesure où les exigences définies dans cette directive sont harmonisées par une législation communautaire plus spécifique.

5. La présente directive n'a aucun effet sur l'application du droit communautaire ou national régissant la sécurité des équipements.

Article 2 Définitions

1. Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent:

(a) Equipement: un appareil ou des installations fixes quelconques;

(b) Appareil: tout dispositif fini, ou toute combinaison de tels dispositifs, proposés sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, prévue pour l'utilisateur final, et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par ces perturbations;

(c) Installations fixes: une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente en un lieu donné;

(d) Compatibilité électromagnétique: l'aptitude d'équipements à fonctionner de manière satisfaisante dans leur environnement électromagnétique sans produire lui-même de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement;

(e) Perturbation électromagnétique: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement;

(f) Immunité: l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;

(g) Norme harmonisée: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation reconnu dans le cadre d'un mandat octroyé par la Commission conformément aux procédures fixées dans la directive 98/34/CE aux fins d'établir une exigence européenne dont le respect n'est pas obligatoire.

2. Aux fins de la présente directive, les articles suivants sont réputés être des appareils au sens du paragraphe 1, sous (b):

(a) Les composants ou sous-ensembles prévus pour être intégrés dans un appareil par l'utilisateur final, et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations;

(b) Les dispositifs de raccordement indépendants prévus pour être branchés sur un appareil par un utilisateur final aux fins de transmission de signaux, mis sur le marché indépendamment de ces appareils, et risquant de provoquer ou de transmettre des perturbations électromagnétiques lorsqu'ils leur sont raccordés.

Article 3 mise sur le marché, mise en service

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que les équipements ne soient mis sur le marché et/ou mis en service que s'ils sont conformes aux exigences de la présente directive dès lors qu'ils sont installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.

Article 4 Libre circulation des équipements

1. Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique, à la mise sur le marché et/ou à la mise en service sur leur territoire d'équipements conformes à la présente directive.

2. Les exigences de la présente directive n'empêchent pas l'application, dans tout État membre, de mesures spéciales relatives à la mise en service ou à l'utilisation d'équipements prises pour un site spécifique pour résoudre un problème de compatibilité électromagnétique existant ou prévu, ou, à des fins de sécurité, pour protéger les réseaux de télécommunications publics ou les stations de réception ou d'émission. Les États membres notifient ces mesures conformément à la procédure fixée dans la directive 98/34/CE.

3. Les États membres ne font pas obstacle à la présentation, lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, d'équipements non conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne doivent pas être mis sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive.

Article 5 Exigences essentielles

Les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.

Article 6 Normes harmonisées

1. La conformité d'équipements avec des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes donne lieu, pour les États membres, à une présomption de conformité aux exigences essentielles visées à l'annexe I auxquelles ces normes se réfèrent.

2. L'annexe V définit les modalités d'application des normes harmonisées.

3. Lorsqu'un État membre ou la Commission estiment qu'une norme harmonisée ne répond pas totalement aux exigences essentielles visées à l'annexe I, ils soumettent la question au comité permanent créé par la directive 98/34/CE (ci-après "le comité"), en en présentant les raisons. Le comité émet un avis sans délai.

4. Après avoir reçu l'avis du comité, la Commission prend une des décisions suivantes en ce qui concerne les références à la norme harmonisée en cause:

(a) ne pas publier;

(b) publier avec des restrictions;

(c) maintenir la référence dans la publication visée au paragraphe 1;

(d) retirer la référence de la publication visée au paragraphe 1.

La Commission informe sans délai les États membres de sa décision.

Chapitre

II APPAREILS

Article 7 Procédure d'évaluation de la conformité pour les appareils

1. La procédure d'évaluation de la conformité visée aux paragraphes 2 à 5 est utilisée aux fins de démontrer la conformité des appareils avec les dispositions de la présente directive, en vue de leur mise sur le marché et/ou de leur mise en service.

2. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté constitue une documentation technique fournissant la preuve de la conformité des appareils avec les exigences essentielles de la présente directive.

La documentation technique peut comprendre un rapport de l'organisme notifié visé à l'article 11 confirmant que les appareils en cause sont conformes aux exigences essentielles visées à l'annexe I. Le fabricant est libre de déterminer l'objet et l'ampleur de l'évaluation à effectuer.

La documentation technique est tenue à la disposition des autorités compétentes pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

3. La conformité des appareils avec toutes les exigences essentielles applicables est attestée par une déclaration CE de conformité établie par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté.

La déclaration CE de conformité est tenue à la disposition des autorités compétentes pour une période d'au moins dix ans après la date à laquelle le dernier appareil de ce type a été fabriqué.

4. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir à la disposition des autorités compétentes la déclaration CE de conformité et la documentation technique incombe à la personne qui met les appareils sur le marché communautaire.

5. La documentation technique et la déclaration CE de conformité sont établies conformément aux dispositions contenues à l'annexe II.

Article 8 Marquage CE

1. Les appareils dont la conformité à la présente directive a été établie par la procédure visée à l'article 7 doivent porter le marquage CE qui l'atteste. L'apposition du marquage CE incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté.

Le marquage CE est apposé conformément aux dispositions de l'annexe III.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l'apposition sur les appareils ou sur leur emballage ou sur leur mode d'emploi de marques susceptibles d'induire en erreur des tiers par rapport à la signification ou à la forme graphique du marquage CE.

3. Toute autre marque peut être apposée sur les appareils, leur emballage ou leur mode d'emploi, pour autant que ces marques ne compromettent ni la visibilité ni la lisibilité du marquage CE.

4. Sans préjudice de l'article 9, si les autorités compétentes établissent que le marquage CE a été appliqué indûment, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit mettre les appareils en cause en conformité avec les dispositions relatives au marquage CE dans les conditions imposées par l'État membre concerné.

Article 9 Sauvegarde

1. Lorsqu'un État membre constate que des appareils portant le marquage CE ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive, il prend toutes les mesures nécessaires pour retirer du marché ces appareils, interdire leur mise sur le marché ou leur mise en service, ou pour limiter leur liberté de circulation.

2. L'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute mesure de ce type, en en exposant les raisons et en indiquant, notamment, si la non-conformité est due:

(a) au non-respect des exigences essentielles visées à l'annexe I, dans les cas où les appareils ne sont pas conformes aux normes harmonisées visées à l'article 6;

(b) à une application incorrecte des normes harmonisées visées à l'article 6;

(c) à des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 6.

3. La Commission consulte les parties concernées le plus vite possible, puis fait savoir aux États membres si la mesure est justifiée ou non.

4. Lorsque la mesure visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune des normes harmonisées, la Commission, après avoir consulté les parties, soumet la question au comité et met en route la procédure visée à l'article 6, paragraphe 3, si l'État membre concerné a l'intention de maintenir la mesure en cause.

5. Lorsque les appareils non conformes sont accompagnés du rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, l'État membre concerné prend les mesures nécessaires vis-à-vis de l'auteur de ce rapport, et informe la Commission et les autres États membres en conséquence.

Article 10 Décisions concernant le retrait et l'interdiction d'appareils ainsi que la restriction de leur libre circulation

1. Toute décision prise en vertu de la présente directive de retirer un appareil du marché, d'en interdire ou d'en restreindre la mise sur le marché ou la mise en service, ou d'en restreindre la liberté de circulation doit exposer les raisons précises sur lesquelles elle repose. Ces décisions sont notifiées sans délai à la partie concernée, qui doit être informée en même temps des recours que lui offre le droit national en vigueur dans l'État membre en cause, et des délais dans lesquels ces remèdes doivent être utilisés.

2. En cas de décision au sens du paragraphe 1, le fabricant, son mandataire ou une autre partie intéressée ont la possibilité de faire valoir leur point de vue au préalable, sauf dans les cas où cette consultation est impossible eu égard au caractère urgent de la mesure à prendre, notamment lorsqu'ils s'agit d'exigences touchant l'intérêt public.

Article 11 Organismes notifiés

1. Les États membres désignent les organismes compétents pour établir les rapports visés à l'article 7, paragraphe 2, et notifient ces organismes (organismes notifiés) à la Commission et aux autres États membres.

Cette notification indique si les organismes sont compétents pour tous les appareils couverts par la présente directive ou si leur responsabilité se limite à certains aspects spécifiques.

2. Les États membres appliquent les critères énumérés à l'annexe IV pour l'évaluation des organismes notifiés.

3. Les organismes conformes aux critères d'évaluation fixés par les normes harmonisées applicables sont présumés conformes aux critères énumérés à l'annexe IV couverts par des normes harmonisées de ce type. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les références à ces normes.

4. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés. La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

5. Lorsque un État membre estime qu'un organisme notifié n'est plus conforme aux critères énumérés à l'annexe IV, il en informe la Commission et les autres États membres. La Commission retire la référence à cet organisme de la liste visée au paragraphe 4.

Chapitre

III INSTALLATIONS FIXES

Article 12 Installations fixes

1. Les appareils mis sur le marché pouvant être incorporés dans des installations fixes sont soumis à toutes les dispositions applicables aux appareils contenues dans la présente directive.

Les articles 5, 7 et 8 ne sont toutefois pas d'application obligatoire dans le cas d'appareils spécifiquement conçus pour être incorporés dans une installation fixe donnée et qui, par ailleurs, ne sont pas disponibles sur le marché. Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement doit indiquer l'endroit où se trouve l'installation fixe et les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de l'installation spécifiée. La documentation doit comprendre, en outre, les informations visées à l'annexe I, point 4, sous (a) et (b).

2. Lorsque certains éléments indiquent la non-conformité d'installations fixes, notamment lorsqu'il y a des plaintes concernant des perturbations produites par lesdites installations, les autorités compétentes de l'État membre concerné peuvent demander la preuve de la conformité des installations fixes en cause, et le cas échéant, mettre en route une évaluation.

Lorsqu'une non-conformité est constatée, les autorités compétentes peuvent imposer les mesures nécessaires pour rendre les installations conformes aux exigences en matière de protection visées à l'annexe I.

3. Les États membres adoptent les dispositions nécessaires pour identifier la ou les personnes responsables de la mise en conformité d'installations fixes avec les exigences essentielles applicables.

Chapitre

IV DISPOSITIONS FINALES

Article 13 Abrogation

La directive 89/336/CEE est abrogée à partir du [date d'application [12]].

[12] La date d'application est fixée à trente mois après la date de publication.

Les références à la directive 89/336/CEE sont réputées être des références à la présente directive et doivent être adaptées à la lumière du tableau de corrélation contenu à l'annexe VI.

Article 14 Dispositions transitoires

Les États membres n'empêchent pas la mise sur le marché ou la mise en service d'équipements conformes à la directive 89/336/CEE et mis sur le marché avant [deux ans après la date d'application].

Article 15 Transposition

1. Les États membres adoptent et publient les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard avant le [six mois avant la date d'application]. Ils en informent aussitôt la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du [date d'application].

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles doivent contenir une référence à la présente directive ou doivent être accompagnées d'une telle référence au moment de leur publication officielle. Les modalités de cette publication sont fixées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 16 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 17 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I Exigences essentielles

1. EXIGENCES EN MATIERE DE PROTECTION

1. Les équipements doivent être conçus et fabriqués, conformément à l'état de l'art, de façon à assurer :

(a) que les perturbations électromagnétiques produites ne dépassent pas le niveau au-delà duquel des équipements hertziens et de télécommunications ou d'autres équipements ne peuvent plus fonctionner comme prévu;

(b) qu'ils possèdent un niveau d'immunité aux perturbations électromagnétiques auxquelles il faut s'attendre dans le cadre d'utilisation prévue qui lui permette de fonctionner sans dégradation inacceptable de son emploi prévu.

2. EXIGENCES SPECIFIQUES APPLICABLES AUX APPAREILS

2. Évaluation de la compatibilité électronique:

Le fabricant doit effectuer une évaluation de la compatibilité électromagnétique des appareils, sur la base des phénomènes à prendre en compte spécifiquement, en vue de satisfaire aux exigences en matière de protection visées au point 1.

L'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit prendre en compte toutes les conditions pour le fonctionnement prévu normal.

Lorsque les appareils peuvent adopter plusieurs configurations, l'évaluation de la compatibilité électromagnétique doit confirmer qu'ils satisfont aux exigences en matière de protection visées au point 1 dans toutes les configurations possibles identifiées par le fabricant comme représentatives d'une utilisation normale dans l'application prévue.

3. Dispositifs externes:

Tous les appareils doivent répondre aux exigences en matière de protection visées au point 1 sans dispositifs externes tels que filtres ou blindages, sauf dans les cas où ces dispositifs, accompagnés des modes d'emploi nécessaires, sont mis sur le marché avec les appareils en tant qu'unités fonctionnelles.

Cette disposition ne s'applique pas aux appareils conçus et prévus pour être installés par une personne techniquement compétente dans le domaine de la compatibilité électromagnétique. Dans de tels cas, les dispositifs externes ne doivent pas obligatoirement être mis sur le marché avec les appareils, à condition que ces dispositifs soient disponibles sur le marché et que leurs caractéristiques sur le plan de la compatibilité électromagnétique soient suffisamment décrites dans les modes d'emploi des appareils.

Des dispositifs de raccordement, tels que prises ou câbles, qui doivent répondre à des exigences spécifiques pour assurer le respect par les appareils des exigences en matière de protection visées au point 1, ne doivent pas obligatoirement être mis sur le marché avec les appareils s'ils sont disponibles sur le marché et que les propriétés exigées sont suffisamment décrites dans les modes d'emploi des appareils.

4. Exigences en matière d'information:

(a) chaque appareil doit être identifié par son type, le lot dont il fait partie, son numéro de série ou toute autre information permettant de l'identifier;

(b) chaque appareil doit être accompagné du nom et de l'adresse du fabricant et, au cas où il n'est pas établi dans la Communauté, du nom et de l'adresse de son mandataire ou de la personne établie dans la Communauté responsable de la mise de l'appareil sur le marché communautaire;

(c) le fabricant doit fournir des informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon qu'une fois mis en service il soit conforme aux exigences en matière de protection visées au point 1;

(d) Dans le cas d'appareils pour lesquels le respect des exigences en matière de protection n'est pas assuré dans les zones résidentielles, cette restriction d'emploi doit être clairement indiquée.

5. Dispositifs de raccordement indépendants:

(a) Les exigences applicables aux appareils énumérés aux points 2, 3 et 4, sous (c) et (d), ne s'appliquent pas aux dispositifs de raccordement indépendants.

(b) Les dispositifs de raccordement indépendants doivent être conçus et fabriqués de manière qu'une fois raccordés aux appareils pour lesquels ils sont prévus, toutes les mesures de précaution spécifiques au sens précité ayant été prises, la conformité aux exigences en matière de protection visées au point 1 soit assurée.

(c) Les dispositifs de raccordement indépendants doivent être accompagnés d'une indication des caractéristiques techniques des appareils auxquels ils doivent être raccordés, et d'informations sur les mesures de précaution spécifiques à prendre en ce qui concerne le raccordement avec ces appareils, afin de satisfaire aux exigences en matière de protection visées au point 1.

3. EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LES INSTALLATIONS FIXES

6. Mise en place et utilisation prévue de composants:

Les installations fixes doivent être montées selon les bonnes pratiques d'ingénierie et dans le respect des informations sur l'utilisation prévue de leurs composants, pour satisfaire aux exigences en matière de protection visées au point 1.

ANNEXE II Documentation technique, déclaration CE de conformité

1. DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique doit permettre d'évaluer la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles. Elle doit couvrir la conception et la fabrication de l'appareil. Elle doit notamment contenir:

-une description générale des appareils;

-un rapport sur la conformité aux normes harmonisées éventuellement appliquées, que ce soit entièrement ou en partie;

-lorsque le fabricant n'a pas appliqué de normes harmonisées ou ne les a appliquées que partiellement, une description et une explication des mesures prises pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive, avec notamment une description de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée à l'annexe I, les résultats des calculs statistiques effectués, les examens effectués, les rapports d'essai, etc.;

-facultativement, un rapport établi par un organisme notifié confirmant la conformité de l'appareil avec les exigences essentielles visées à l'annexe I.

2. DECLARATION CE DE CONFORMITE

La déclaration CE de conformité doit contenir au moins les éléments suivants:

-une référence à la présente directive;

-l'identification de l'appareil sur lequel elle porte, au sens du point 4, sous (a), de l'annexe I;

-le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, le nom et l'adresse de son mandataire dans la Communauté;

-une référence datée aux spécifications à la lumière desquelles la conformité est déclarée, pour assurer la conformité de l'appareil avec les dispositions de la présente directive;

-la date de la déclaration et le lieu où elle a été délivrée;

-l'identification et la signature de la personne habilitée à engager le fabricant ou son mandataire.

ANNEXE III Marquage CE

Le marquage CE se compose des initiales "CE" sous la forme suivante:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Le marquage CE doit avoir une hauteur d'au moins 5 mm. En cas de réduction ou d'agrandissement, les proportions et la représentation graphique graduée ci-dessus doivent être respectées.

Le marquage CE doit être appliqué sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Si cela est impossible ou non garanti étant donné la nature de l'appareil, il doit être appliqué sur l'emballage, le cas échéant, et sur les documents d'accompagnement.

Lorsque l'appareil est soumis à d'autres directives couvrant d'autres aspects, et qui prévoient également le marquage CE, le marquage doit indiquer que l'appareil est également conforme à ces autres directives.

Cependant, quand une ou plusieurs de ces directives permettent au fabricant, au cours d'une période de transition, de choisir l'arrangement qu'il veut appliquer, le marquage CE n'indique que la conformité aux directives appliquées par le fabricant. Dans un tel cas, les dispositions des directives appliquées, telles qu'elles ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être indiquées dans les documents, les notes explicatives ou les instructions exigées par les directives, qui accompagnent les appareils en cause.

ANNEXE IV Critères d'évaluation des organismes à notifier

1. Les organismes notifiés par les États membres doivent remplir les conditions minimales suivantes:

(a) ils doivent disposer du personnel et des moyens et équipements nécessaires;

(b) leur personnel doit posséder les compétences techniques et l'intégrité professionnelle nécessaires;

(c) ils doivent préparer les rapports et effectuer les vérifications prévues par la présente directive en toute indépendance;

(d) le personnel technique doit être indépendant vis-à-vis des parties intéressées, des groupes ou des personnes ayant directement ou indirectement affaire avec les équipements en cause;

(e) le personnel doit respecter le secret professionnel;

(f) ils doivent avoir souscrit une assurance en responsabilité civile, sauf lorsque cette responsabilité est couverte par l'État en vertu du droit national.

2. Les autorités compétentes des États membres vérifient à intervalles réguliers le respect des conditions visées au point 1.

ANNEXE V Application de normes harmonisées

1. L'application correcte de toutes les normes harmonisées dans le domaine concerné dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes équivaut à l'exécution de l'évaluation de la compatibilité électromagnétique visée au point 2 de l'annexe I.

2. La conformité à une norme harmonisée signifie la conformité à ses dispositions (par exemple des limites) et la démonstration de cette conformité par les méthodes que décrit la norme harmonisée ou auxquelles elle fait référence.

3. La présomption de conformité pour cause d'application de normes harmonisées se limite au champ d'application des normes harmonisées appliquées et aux exigences essentielles qu'elles couvrent.

4. Les normes harmonisées doivent être choisies et utilisées conformément aux dispositions des documents de normalisation à prendre en compte. La référence à ces documents est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

ANNEXE VI Tableau de corrélation

Directive 89/336/EEC // La présente directive

Article 1er, point 1) // Article 2, point 1(a), 1(b) et 1(c)

Article 1er, point 2) // Article 2, point 1(e)

Article 1er, point 3) // Article 2, point 1(f)

Article 1er, point 4) // Article 2, point 1(d)

Article 1er, points 5) et 6) // -

Article 2 , point 1 // Article 1er, point 1

Article 2, point 2 // Article 1er, point 4

Article 2, point 3 // Article 1er, point 2(c)

Article 3 // Article 3

Article 4 // Article 5 et annexe I

Article 5 // Article 4, point 1

Article 6 // Article 4, point 2

Article 7, point 1(a) // Article 6, points 1 et 2, et annexe V

Article 7, point 1(b) // -

Article 7, point 2 // -

Article 7, point 3 // -

Article 8, point 1 // Article 6, points 3 et 4

Article 8, point 2 // -

Article 9, point 1 // Article 9, points 1 et 2

Article 9, point 2 // Article 9, points 3 et 4

Article 9, point 3 // Article 9, point 5

Article 9, point 4 // Article 9, point 3

Article 10, point 1, premier alinéa // Article 7

Article 10, point 1, deuxième alinéa // Article 8

Article 10, point 2 // Article 7

Article 10, point 3 // -

Article 10, point 4 // -

Article 10, point 5 // Article 7

Article 10, point 6 // Article 11

Article 11 // Article 13

Article 12 // Article 15

Article 13 // Article 17

Annexe I, section 1 // Annexe II, section 2

Annexe I, section 2 // Annexe III

Annexe II // Annexe IV

Annexe III // -

FORMULAIRE D'ÉVALUATION DES INCIDENCES LES INCIDENCES DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES, NOTAMMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la compatibilité électromagnétique, portant modification de la directive 89/336/CEE

Numéro de référence du document

La proposition

La présente proposition de directive a pour but d'assurer la libre circulation des produits qu'elle couvre en garantissant un environnement électromagnétique homogène et en assurant le bon fonctionnement des produits concernés. Il s'agit essentiellement des appareils électriques et électroniques, des dispositifs de raccordement indépendants prévus pour être raccordés à un appareil par un utilisateur final pour transmettre des signaux et des installations fixes créées au moyen de ces appareils.

La présente proposition repose sur l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, et révise la directive 89/336/CEE, actuellement en vigueur. Elle rencontre la demande de simplification exprimée par tous les agents économiques en définissant mieux certaines notions et en clarifiant certaines formulations qui ont entraîné des difficultés dans l'application de la directive en vigueur. En outre, on a redéfini le champ d'application pour le préciser et l'étendre à certains produits.

La présente proposition trouve son origine dans la phase III du programme SLIM, et notamment dans la recommandation de l'équipe SLIM entérinée par la Commission (COM(1999)88).

La présente proposition a été très largement bien accueillie par les parties concernées, et elle est considérée comme adaptée aux exigences du marché. Elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, dont le droit communautaire exige l'application.

Les effets sur les entreprises

La présente proposition de directive couvre tous les secteurs électriques et électroniques, à savoir les appareils domestiques, les technologies de l'information et les télécommunications.

Comme le dit en détail l'exposé des motifs, les effets sur les entreprises sont fondés à la fois sur une étude d'analyse d'incidences indépendante ("Cost benefit analysis on the draft amendment of the EC Directive on electromagnetic compatibility", RPA Ltd, janvier 2002) et un "panel" d'entreprises pour le marché intérieur mis sur pied par la Commission. L'étude d'analyse des incidences a fondé ses conclusions sur une enquête durant laquelle plus de 410 organismes européens et internationaux ont été consultés, représentant des fabricants d'appareils, des installateurs et des utilisateurs d'installations, des laboratoires de certification, des utilisateurs professionnels et finals d'équipements et des consommateurs d'appareils, des utilisateurs et des exploitants de réseaux hertziens, de télécommunications et d'électricité, ainsi que les pouvoirs publics.

Les deux études ont montré que les petites et moyennes entreprises constituent environ 60% des entreprises couvertes, qui représentent un total annuel de 800 millions de produits, et que le chiffre d'affaires annuel total du secteur s'élève à environ 400 milliards d'euros. Ces entreprises sont réparties dans tout le territoire de la Communauté. L'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni représentent 75% des équipements produits.

La plupart des entreprises fabriquant les produits visés dans la présente proposition de directive doivent déjà appliquer la directive 89/336/CEE. En conséquence, elles ne devront pas prendre de mesures particulières pour se mettre en conformité avec le nouveau texte. Le secteur désormais couvert par son champ d'application comprend essentiellement les fabricants de dispositifs de raccordement indépendants prévus pour être raccordés à un appareil par un utilisateur final pour transmettre des signaux. Ces fabricants sont pour la plupart des petites et moyennes entreprises. La proposition n'aura donc pas d'effets importants sur l'économie dans son ensemble. La proposition n'aura donc probablement pas d'effets sur l'emploi, les investissements ou la création de nouvelles entreprises, à l'exception possible d'un accroissement de l'activité des organismes compétents. Sur le plan quantitatif, l'analyse d'incidences a conclu qu'il y aurait une perte nette d'utilité pour tous les fabricants de l'UE de produits CEM de 2,1 milliards d'euros, soit 0,1% du chiffre d'affaires du secteur, actualisée sur une durée de huit ans.

La présente proposition ne prévoit pas de mesures spécifiques applicables aux petites et moyennes entreprises, car elle a déjà réduit les procédures d'évaluation de la conformité à une simple déclaration de conformité établie par le fabricant sans l'intervention obligatoire d'un tiers.

Consultation

Dès le début des travaux sur la présente proposition, la Commission, par le truchement du groupe de travail "SLIM CEM", a associé tous les organismes professionnels concernés (fabricants, exploitants de réseaux, organismes de certification, etc.). Huit projets successifs de la présente proposition ont été élaborés et discutés par ce groupe de travail SLIM, et mis sur le site internet de la Commission, pour toucher le plus grand nombre possible de parties intéressées. Les fédérations et organismes suivants ont été consultés:

(1) Fabricants

-ORGALIME: Groupe de liaison des industries mécaniques, électriques, électroniques et métallurgiques européennes

-EURELECTRIC: Groupement des entreprises d'électricité

-EICTA: Association européenne des technologies de l'information et de la communication

-EACM: Association européenne des fabricants d'électronique grand public

-EUROPACABLE: Confédération européenne des associations de fabricants de fils et de câbles isolés

(2) Utilisateurs

-ANEC: Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs pour la normalisation

(3) Divers

-CEN: Comité européen de normalisation

-CENELEC: Comité européen de normalisation électrotechnique

-ETSI: Institut européen des normes de télécommunications

-ECACB: Groupe des organismes compétents européens en matière de CEM.

CONCLUSIONS

L'étude d'analyse des incidences a recommandé la révision de la directive. En outre, aux yeux de la Commission, la perte nette d'utilité sociale estimée doit donc être examinée à la lumière des avantages qu'apporte la proposition. Ces avantages comprendront l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, une plus grande souplesse pour les agents économiques et, pour certains produits, une meilleure protection. La proposition entraînera aussi l'amélioration des outils fournis aux autorités compétentes pour surveiller le marché, ce qui rendra plus équitables les conditions de concurrence sur le marché.