52001DC0600

Communication de la Commission sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros /* COM/2001/0600 final */

Journal officiel n° 318 du 13/11/2001 p. 0003 - 0004


COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur la protection par le droit d'auteur du dessin de la face commune des pièces en euros

Introduction

Conformément au règlement (CE) n°974/98 du Conseil concernant l'introduction de l'euro [1], les pièces libellées en euros seront émises à partir du 1er janvier 2002.

[1] JO L 139 du 11.5.1998.

Les valeurs unitaires et les spécifications techniques de la première série de pièces en euros ont été définies par un règlement du Conseil adopté le 3 mai 1998 (règlement (CE) n°975/98) [2]. Ensuite, le 29 juillet 1998, la Commission a adopté une proposition modifiant légèrement ce règlement en vue de prendre en compte certains développements nouveaux. La première série de pièces en euros se composera de huit valeurs unitaires: 1, 2, 5, 10, 20 et 50 cents, et 1 et 2 euros.

[2] JO L 139 du 11.5.1998.

Au printemps 1996, les États membres ont décidé que les pièces en euros auraient une face commune et une face nationale, et ils ont chargé la Commission d'organiser un concours au niveau européen pour choisir le dessin de la face commune de ces pièces. En juin 1997, les chefs d'État ou de gouvernement ont désigné les dessins gagnants.

Conformément au règlement du concours, l'artiste a cédé à la Commission les droits d'auteur afférents aux dessins gagnants.

Dans la présente communication, la Commission décrit le dispositif mis en place pour assurer le respect de ces droits, et le régime applicable en matière de reproduction.

1. Titulaire du droit d'auteur

Le droit d'auteur afférent au dessin de la face commune des pièces en euros est la propriété de la Communauté européenne, représentée par la Commission. La Commission européenne a cédé à chacun des États membres qui adoptent l'euro tous les droits détenus par la Communauté pour le territoire de cet État membre. Elle procédera de même pour les autres États membres lorsqu'ils adopteront l'euro.

2. Régime applicable en matière de reproduction

En matière de reproduction, le régime commun suivant sera appliqué par la Commission et par les États membres participants en ce qui concerne leur territoire respectif:

La reproduction de tout ou partie du dessin de la face commune des pièces en euros est autorisée, sans recours à une procédure particulière, dans les cas suivants:

* reproductions sous forme de photographies, de dessins, de peintures, de films, d'images et, plus généralement, reproductions planes (sans relief), pour autant qu'elles soient fidèles à l'original et ne soient pas utilisées d'une manière nuisible ou préjudiciable à l'image de l'euro;

* reproduction en relief sur des objets autres que des pièces, médailles et jetons ou autres objets, quels qu'ils soient, pouvant être confondus avec des pièces;

* reproduction sur des jetons constitués de substances malléables ou de plastique, à condition qu'ils soient d'une taille au moins cinquante pour cent supérieure ou inférieure à la taille des pièces réelles.

La reproduction sur des médailles ou jetons en métal, ou sur tout autre objet métallique pouvant être confondu avec une pièce, n'est pas autorisée.

Toute autre reproduction de tout ou partie du dessin de la face commune des pièces en euros doit obtenir l'autorisation expresse de la Commission européenne, pour les États membres non participants, ou de l'autorité désignée de l'État membre auquel ont été cédés les droits, pour les États membres participants. (La liste des autorités désignées pour les États membres participants figure dans l'annexe I).

Les demandes d'autorisation adressées à la Commission européenne doivent être envoyées à la Direction générale Affaires économiques et financières.

3. Respect effectif du droit d'auteur

Il appartient aux États membres participants de veiller à ce que le droit d'auteur soit respecté sur leur territoire, conformément à leur législation nationale et au régime applicable en matière de reproduction, tel qu'il est décrit ci-dessus. La Commission entend veiller au respect du droit d'auteur dans les États membres non participants et dans les pays tiers, conformément à la législation nationale applicable.

Si la Commission ou les entités nationales auxquelles le droit d'auteur a été cédé ont connaissance d'un acte de reproduction non autorisé sur le territoire qui les concerne, elles prendront immédiatement des mesures pour y mettre un terme ou pour que les reproductions soient retirées de la circulation. La Commission ou les États membres (dans le cas des États membres participants) peuvent décider de poursuivre au civil ou au pénal la personne responsable de cette reproduction, conformément à la législation nationale applicable.

La Commission entend oeuvrer en coordination avec les États membres pour faire respecter le droit d'auteur. À cet effet, les États membres sont invités à informer la Commission de toute mesure prise pour assurer ce respect ainsi que pour la mise en oeuvre des règles de reproduction.

4. Évaluation du présent dispositif

La Commission a l'intention d'évaluer la mise en oeuvre du dispositif tel qu'il est décrit ci-dessus, d'ici au 1er janvier 2002, date d'introduction des pièces en euros. Ce dispositif pourrait, dans l'avenir, être adapté à la lumière de l'expérience acquise.

Annexe I

Liste des autorités désignées mentionnées au paragraphe 2 de la présente communication

BELGIQUE: // Ministère des Finances - Administration de la Trésorerie

ALLEMAGNE: // Bundesministerium der Finanzen (ministère des finances)

GRÈCE: // Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí - Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò (ministère des finances - comptabilité générale de l'État)

ESPAGNE: // Dirección General del Tesoro y Política Financiera (direction générale du Trésor et de la politique financière)

FRANCE: // Direction des Monnaies et médailles - Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de la République Française

IRLANDE: // Minister for Finance of Ireland (ministère des finances de l'Irlande)

ITALIE: // Ministero dell' Economia e delle Finanze (ministère de l'économie et des finances)

LUXEMBOURG: // Ministère des Finances - Service de la Trésorerie

PAYS-BAS: // Ministerie van Financiën, Directie Binnenlands Geldwezen (ministère des finances - direction des affaires monétaires intérieures)

AUTRICHE: // Münze Österreich AG (Monnaie autrichienne SA)

PORTUGAL: // Imprensa Nacional - Casa da Moeda (imprimerie nationale - hôtel des monnaies)

FINLANDE: // Valtiovarainministeriö (ministère des finances)