52000PC0570

Proposition de décision du Conseil arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte relative à la modification de l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande /* COM/2000/0570 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte relative à la modification de l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte

1. L'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne (CE) et la Nouvelle-Zélande a été approuvé par le Conseil par décision du 18 juin 1998 [1] et est entré en vigueur le 1er janvier 1999.

[1] Décision du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande (JO L 229 du 17.8.1998, p. 61).

2. L'article 12, paragraphe 8, de l'accord impose aux parties l'obligation générale d'intégrer à l'accord les procédures nouvelles ou supplémentaires d'évaluation de la conformité adoptées pour un secteur couvert par une annexe sectorielle. Le 9 mars 1999, la Communauté a adopté une nouvelle directive (99/5/CE) concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications destinée à remplacer la directive existante à partir du 8 avril 2000. Il convient donc de modifier l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications afin de tenir compte de la situation juridique dans la Communauté.

II. Modifications apportées à l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications

3. La directive 99/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications [2] a été adoptée le 9 mars 1999 et annulera la directive 98/13/CE [3] à partir du 8 avril 2000. L'annexe sectorielle actuelle sur les équipements terminaux de télécommunications fait référence à la directive 98/13/CE; elle doit donc être actualisée de manière à tenir compte de la nouvelle situation juridique dans la Communauté. Plus précisément, les modifications à y apporter doivent refléter les changements suivants :

[2] Directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

[3] Directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 74 du 12.3.1998 p. 1).

- différence de champ d'application entre les directives 98/13/CE et 99/5/CE;

- différence de procédures d'évaluation de la conformité entre les directives;

- modification du lien avec la directive 73/23/CEE concernant le matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension et avec la directive 89/336/CEE sur la compatibilité électromagnétique.

4. Le champ d'application de l'annexe ne couvre pas les émetteurs radio; l'insertion de la nouvelle directive 99/5/CE entraînera l'extension de l'annexe aux équipements hertziens. Les consultations menées avec les autorités néo-zélandaises ont abouti à un accord sur l'équilibrage du champ d'application, qui passe par l'intégration des équipements hertziens du côté néo-zélandais, ainsi que sur les modifications qu'il convient d'apporter à l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications.

III. Procédures décisionnelles

5. L'article 15, paragraphe 4, de l'accord prévoit que les annexes sectorielles peuvent être modifiées par écrit par les parties, par l'intermédiaire du comité mixte. Une décision du comité mixte institué par l'article 12 de l'accord est donc requise.

6. Pour ce faire, la position de la Communauté au sein du comité mixte est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de la décision 98/509/CE du Conseil.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL arrêtant la position de la Communauté au sujet d'une décision du comité mixte relative à la modification de l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision du Conseil du 18 juin 1998 relative à la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande [4], et notamment son article 3, paragraphe 3,

[4] JO L 229 du 17.8.1998, p. 61.

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO L , du , p.

considérant qu'il convient de modifier l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications afin d'y intégrer la nouvelle réglementation communautaire sous la forme de la directive 99/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications,

DÉCIDE:

Article premier

La position à arrêter par la Communauté européenne au sujet d'une décision du comité mixte, institué par l'article 12 de l'accord de reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, relative à la modification de l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications repose sur les modifications figurant dans l'annexe de la présente décision. Des changements mineurs à ces modifications peuvent être acceptés en dehors de toute nouvelle décision du Conseil.

Article 2

Le Conseil autorise la Commission à signer, au nom de la Communauté, la décision du comité mixte portant adoption des modifications visées à l'article 1er.

Article 3

La décision du comité mixte sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes dès qu'elle aura été adoptée.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

I. Modifications apportées à l'annexe sectorielle relative aux équipements terminaux de télécommunications

1. Dans la section «Portée et couverture», l'ensemble du texte figurant dans la colonne «Produits destinés à l'exportation vers la Communauté européenne» est supprimé et remplacé par le texte suivant :

«Tous les équipements terminaux de télécommunications par câble, directement ou indirectement raccordés au réseau public de télécommunications, relevant de la directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999, et les équipements hertziens (relevant de la directive) pour lesquels des normes harmonisées ont été adoptées le 8 avril 2000 et qui sont inclus dans la section V.»

2. Dans le chapitre I, l'ensemble du texte de la colonne «Exigences législatives, réglementaires et administratives de la Communauté européenne au regard desquelles les organismes d'évaluation de la conformité désignés par la Nouvelle-Zélande évalueront la conformité» est supprimé et remplacé par le texte suivant :

«Directive 99/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.»

3. Dans le chapitre V, l'ensemble du texte du point 6 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

«Lorsqu'un fabricant choisit de ne pas appliquer les procédures de la directive 99/5/CE pour évaluer la conformité de ses produits au regard des exigences de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique, les dispositions pertinentes des annexes sectorielles concernant, respectivement, le matériel de basse tension et la compatibilité électromagnétique s'appliqueront.»

4. Dans le chapitre V, les normes techniques de la Communauté européenne suivantes sont ajoutées :

Normes techniques de la Communauté européenne

EN 301 419-1 (décembre 1999)

EN 301 419-2 (avril 1999)

EN 301 419-3 (novembre 1999)

EN 301 419-7 (novembre 1999)

TBR 06 (janvier 1997)

TBR 19 3ème éd. (octobre 1996)

TBR 23 (mars 1998)

TBR 26 (mai 1998)

TBR 27 (décembre 1997)

TBR 28 (décembre 1997)

TBR 30 (décembre 1997)

TBR 31 2ème éd. (mars 1998)

TBR 35 (septembre 1998)

TBR 41 (février 1998)

TBR 42 (février 1998)

TBR 43 (mai 1998)

TBR 44 (mai 1998)