52000DC0325

Rapport de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social sur l'application du règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre /* COM/2000/0325 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur l'application du règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPEEN ET AU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL sur l'application du règlement (CEE) nº 3911/92 du Conseil concernant l'exportation de biens culturels et de la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre

1. INTRODUCTION

Le règlement (CEE) n° 3911/92 du Conseil, du 9 décembre 1992, concernant l'exportation de biens culturels [1] est applicable depuis le 30 mars 1993. Selon son article 10, la Commission est invitée à informer le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social tous les trois ans sur l'application de ce texte. La directive 93/7/CEE du Conseil, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, a été adoptée le 15 mars 1993 par le Conseil [2]. Son article 16 dispose que les Etats membres doivent adresser à la Commission tous les trois ans un rapport concernant son application et que la Commission doit ensuite adresser au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport d'évaluation sur l'application de la directive.

[1] JO L 395, 31.12.1992, p. 1.

[2] JO L 74, 27.03.1993, p. 74.

Compte tenu de la complémentarité du règlement (CEE) nº 3911/92 et de la directive 93/7/CEE, la Commission a estimé opportun de produire un rapport unique sur l'évaluation de leur application.

Comme les Etats membres ne lui avaient pas adressé de rapport, la Commission leur a envoyé un questionnaire en 1996. Cet exercice n'a pas pu être mené à bonne fin car la plupart des rapports et des réponses reçus n'étaient pas exploitables.

Dès que la directive a été transposée dans tous les Etats membres, la Commission a envoyé en mai 1999 des questionnaires relatifs à l'application de la directive et du règlement. Les réponses des Etats membres à ce questionnaire [3] et leur examen lors de la réunion du Comité Consultatif des Biens Culturels [4] du 30 novembre 1999, ont permis à la Commission de disposer des informations suffisantes pour l'élaboration du présent rapport.

[3] Il a fallu attendre le 25 février 2000 pour disposer de toutes les réponses au questionnaire.

[4] Ce Comité a été créé en application des dispositions de l'article 8 du règlement. Sa fonction est d'assister la Commission afin d'examiner toute question relative à l'application de ce texte, ainsi qu'à l'application de l'annexe de la directive (cf. article 17 de la directive).

2. CADRE GENERAL

2.1. Le contexte

* Dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur, le Règlement (CEE) nº 3911/92 et la directive 97/3/CEE visent à concilier le principe fondamental de la libre circulation des biens culturels avec celui de la protection des trésors nationaux [5].

[5] Cf. articles 28 à 30 CE, et l'arrêt de la Cour de justice des CE du 10 décembre.1968, Commission c./Italie, (7/68, Rec. p. 617).

La protection des trésors nationaux relevant de la compétence des Etats membres, ceux-ci peuvent, en principe, maintenir leurs régimes nationaux de protection sous la condition de respecter les règles du Traité CE. Or, à partir du 1er janvier 1993, en raison de la suppression des contrôles aux frontières physiques intérieures, des mesures d'accompagnement du processus d'achèvement du marché intérieur se révèlent nécessaires afin d'offrir des moyens supplétifs à une protection adéquate des biens culturels [6].

[6] Cf. « Communication relative à la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, dans la perspective de la suppression des frontières intérieures en 1992 », COM (89) 594 final.

L'adoption de mesures au niveau communautaire a été jugée nécessaire, dès lors que cette protection ne pouvait être suffisamment garantie par le biais de la ratification de la Convention UNESCO de 1970, relative aux mesures à adopter pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert des propriétés illicites de biens culturels, et de la Convention du Conseil de l'Europe de 1985 sur les infractions visant les biens culturels.

Le règlement instaure un contrôle préventif uniforme des exportations des biens culturels aux frontières externes de la Communauté qui permet aux autorités compétentes des Etats membres (Culture et Douanes), à partir desquels les biens culturels vont être exportés vers un pays tiers de tenir compte des intérêts des autres Etats membres. En effet, à défaut de ce contrôle, la suppression des contrôles aux frontières physiques intérieures aurait eu pour conséquence de permettre à un trésor national, sorti illicitement d'un Etat membre, d'être présenté au bureau de douane d'un autreEtat membre pour être exporté facilement vers un pays tiers.

La directive sert de complément à cet instrument préventif en prévoyant des mécanismes et une procédure de restitution de trésors nationaux lorsque ceux-ci ont quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. Si le règlement a pour but d'éviter que des trésors nationaux puissent quitter sans contrôle le territoire communautaire, la directive organise quant à elle leur restitution à l'Etat d'origine lorsqu'ils ont quitté ce dernier illicitement.

* Dans le domaine international, il convient de signaler que la Convention UNESCO de 1970 a été complétée par la Convention UNIDROIT de 1995, sur les objets culturels volés ou illicitement exportés. Cette nouvelle Convention, dont le champ d'application coïncide en partie avec celui de la directive, prévoit une clause de déconnexion, qui permet aux Etats membres la ratifiant de faire valoir la primauté de la directive dans les rapports intra-communautaires.

* Compte tenu du lien que les matières faisant l'objet du règlement et de la directive peuvent présenter avec le crime organisé, il y a lieu de mentionner les priorités d'action dans le domaine de la coopération policière et judiciaire prévues par les traités de Maastricht et d'Amsterdam. A cet égard, mention peut être faite du programme FALCONE sur les échanges, la formation et la coopération des personnes chargées de la lutte contre le crime organisé [7], programme qui a permis de soutenir des projets visant à améliorer la coopération policière et judiciaire.

[7] JO L 99 du 31.3.1998, p. 8.

* Enfin, dans le cadre du programme IDA [8], un projet pilote de site Internet (ITCG Information on Transfer of Cultural Goods) a été développé en vue d'échanges des informations relatives à la protection des biens culturels. Son but est, d'une part, de donner une information générale sur la réglementation communautaire, sur celle des Etats membres et sur le milieu culturel (événements, musées, etc.), ouverte au public, et d'autre part, de créer un outil au service de la directive et du règlement permettant l'échange rapide d'informations entre les autorités centrales des Etats membres en charge des deux instruments, ainsi qu'entre les autorités compétentes dans les Etats membres. Suite aux résultats du projet ITCG, la Commission et les Etats membres devront considérer l'opportunité ou non de mettre en oeuvre sa phase opérationnelle.

[8] JO L 203 du 3.8.1999, p. 1.

2.2. Champ d'application du règlement et de la directive.

* Le règlement nº 3911/92 s'applique aux biens culturels énumérés dans son annexe. Les biens sont divisés en 14 catégories, comprenant les objets archéologiques, les tableaux, les gravures, les livres, les photographies, etc. Les critères de qualification de « bien culturel », critères variables suivant la catégorie, sont celui de l'âge (plus de 100, 75 ou 50 ans, selon les cas), combiné à celui de la valeur minimale (de 0 euro pour certains biens culturels considérés comme tels même si leur valeur est négligeable, voire nulle, jusqu'à 150.000 euros)

Toutefois, certains biens archéologiques de plus de 100 ans, dont l'intérêt scientifique ou archéologique est limité et qui ne sont pas le produit direct de fouilles et de sites archéologiques, peuvent être exclus de l'exigence d'autorisation prévue par le Règlement (CEE) nº 3911/92.

* S'agissant de la directive 93/7, son champ d'application s'étend, en principe, aux biens culturels qui, appartenant aux catégories visées à son annexe (communes à celles de l'annexe du règlement), sont classés comme trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique conformément à la législation et aux procédures des Etats membres. En ce qui concerne les biens culturels n'appartenant pas à l'une des catégories de l'annexe, seules les collections publiques et les inventaires des institutions ecclésiastiques sont compris dans le champ d'application de la directive.

Mise à part cette exception, les trésors nationaux qui ne sont pas des « biens culturels » au sens de l'annexe sont exclus de la directive et sont donc régis par la législation nationale des Etats membres, dans le respect des règles du traité. Toutefois l'article 14, premier alinéa, de la directive prévoit la possibilité pour les Etats membres d'étendre l'obligation de restitution à des catégories de biens culturels autres que ceux visés dans l'annexe.

Seuls les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre sont soumis à l'obligation de restitution de la directive. A cet égard, l'article 1, alinéa 2, de la directive précise trois cas de figure, à savoir :

- toute sortie du territoire d'un Etat membre en violation de la législation de cet Etat en matière de protection des trésors nationaux ;

- toute sortie du territoire d'un Etat membre en violation du règlement 3911/92/CEE concernant l'exportation de biens culturels ;

- tout non-retour à la fin du délai d'une expédition temporaire légale ou toute violation de l'une ou l'autre des conditions de cette expédition temporaire.

Du point de vue temporel, la directive n'est applicable qu'aux biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre à partir du 1er janvier 1993, mais elle laisse aux Etats membres la possibilité d'étendre le système aux demandes concernant des sorties illicites antérieures à cette date.

2.3. Le contrôle uniforme instauré par le règlement n° 3911/92

* Le règlement prévoit que toute exportation, soit définitive, soit temporaire, des biens culturels figurant dans son annexe, est subordonnée à la présentation d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes des Etats membres [9].

[9] La liste de ces autorités figure au JO C 76 du 16.3.1996, p. 8.

* L'autorisation d'exportation doit être présentée, conjointement à la déclaration d'exportation, dans un des bureaux de douanes compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation de ces biens [10]. L'autorisation d'exportation est octroyée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité compétente de l'Etat membre où le bien à exporter se trouve, même s'il provient d'un autre Etat membre, à condition qu'il soit sorti de celui-ci de manière légale. L'autorisation ainsi octroyée sera valable dans toute la Communauté.

[10] Ces bureaux sont énumérés au JO C 18 du 21.1.2000, p. 2.

2.4. La procédure et les conditions de restitution des biens culturels au sens de la directive 93/7/CEE

* Les articles 5 à 12 de la directive prévoient l'institution d'une action en restitution ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre. Cette action en restitution est de caractère juridictionnel. L'action en restitution est introduite par l'Etat membre dont un bien culturel a illicitement quitté le territoire (dit « Etat requérant ») auprès de la juridiction compétente de l'Etat membre dans lequel le bien culturel est situé (dit « Etat requis »). La restitution est ordonnée par le tribunal compétent dans le cas où il serait établi que le bien en cause entre dans le champ de la directive et que la sortie du bien était illicite. Par ailleurs, la directive fixe les délais de prescription de l'action en restitution, ainsi que les conditions d'indemnisation du possesseur dans le cas où le bien serait restitué.

* Sans préjudice de l'action en restitution, la directive prévoit les modalités de la coopération administrative entre les autorités centrales compétentes désignées par les Etats membres [11]. Cette coopération porte, en particulier, sur la recherche des biens culturels à la demande de l'Etat requérant, la notification de la découverte de biens culturels sur le territoire des Etats membres, la vérification par l'Etat requérant de la nature des biens sur le territoire d'autres Etats membres, l'adoption de toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel et l'adoption de mesures provisoires pour éviter que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution. Elle vise aussi la recherche de solutions à l'amiable afin d'éviter le plus possible des procédures judiciaires longues et coûteuses [12].

[11] La liste de ces autorités a été publiée au JO C 61 du 3.3.2000, p. 7.

[12] COM(91) 447 final - SYN 382 du 10 février 1992, p. 23. JO nº C 53 du 28.2.1992.

3. MISE EN OEUVRE ET APPLICATION DU REGLEMENT Nº 3911/92

3.1. La mise en oeuvre

* L'article 7 du règlement prévoit l'adoption des mesures nécessaires à son application, notamment celles concernant le formulaire d'autorisation d'exportation. Ce formulaire a été établi par le règlement d'application de la Commission n° 752/93 [13]. Comme suite à des problèmes d'ordre technique et pratique relevés par le Comité Consultatif des Biens Culturels, ce règlement a été amendé par le règlement 1526/98 [14]. Depuis lors, trois modèles de formulaire d'autorisation d'exportation sont prévus, à savoir : l'autorisation normale et les autorisations ouvertes spécifiques ou générales, ces dernières servant à couvrir, respectivement, les exportations temporaires réitérées d'un bien culturel par une personne ou une organisation et les exportations temporaires de biens culturels qui font partie des collections permanentes d'un musée.

[13] JO L 77 du 31.3.1993, p. 24.

[14] JO L 201 du 17.7.1998, p. 47.

Le règlement d'application a aussi défini les conditions d'utilisation et de délivrance qui doivent être satisfaites, en particulier les formalités à remplir et la documentation à apporter ; dans certains cas la présence physique du bien en question peut être exigée.

Lesdits formulaires sont composés de 3 exemplaires, à savoir : 1) la demande proprement dite adressée à l'autorité compétente pour la délivrance et qui reste à sa disposition, 2) l'exemplaire à remettre au titulaire/demandeur et enfin 3) l'exemplaire accompagnant l'envoi jusqu'au bureau de douanes d'exportation qui doit ensuite être remis à l'autorité de délivrance.

Tout envoi de biens culturels doit être accompagné d'une autorisation individuelle. Néanmoins, lorsque l'envoi est constitué de plusieurs biens culturels, il appartient aux autorités compétentes de décider si une seule autorisation suffit ou si plusieurs sont nécessaires.

La période de validité des autorisations normales ne peut pas dépasser 12 mois à compter de leur délivrance ; il appartient aux autorités compétentes de déterminer quand la réimportation d'un bien exporté temporairement doit s'effectuer. Le délai de validité des autorisations ouvertes est au maximum de 5 ans. Les autorisations non utilisées devront être rendues aux autorités compétentes pour la délivrance.

Quant aux formalités d'exportation, le bureau des douanes doit s'assurer de la correspondance entre les données de la déclaration d'exportation et celles de l'autorisation ; il doit également prendre les mesures d'identification appropriées. L'exemplaire 3 du formulaire d'autorisation accompagne les biens à exporter jusqu'au bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.

* Les travaux menés par le Comité Consultatif des Biens Culturels méritent d'être soulignés dans ce contexte. Les questions suivantes y ont été traitées :

- la mise à jour, en vue de sa publication ultérieure, des listes de bureaux de douane compétents pour l'accomplissement des formalités d'exportation et des autorités compétentes pour la délivrance des autorisations d'exportation ;

- l'interprétation à donner aux termes douaniers de « réimportation », « exportation » ou « expédition » ;

- la description des systèmes de licences utilisées dans les Etats membres ;

- la compétence d'un Etat membre pour délivrer le certificat d'exportation lorsqu'un bien culturel a quitté illicitement le territoire d'un autre Etat membre et que celui-ci n'en réclame pas la restitution, alors même qu'il a reçu une notification de découverte par le premier Etat

* Enfin, aux fins de prévenir et de détecter les opérations d'exportation irrégulières contraires à la réglementation communautaire sur l'exportation des biens culturels, l'assistance mutuelle en matière douanière, prévue par le règlement n° 515/97 du Conseil [15], est d'application.

[15] JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

3.2. L'application

La protection des biens culturels

L'opinion des Etats membres, exprimée dans les réponses au questionnaire qui leur avait été adressé sur l'application du règlement 3911/92 et, plus généralement, sur le fonctionnement du système, est presque unanimement positive en ce qui concerne la sensibilisation des protagonistes du commerce international, mais plus nuancée quant à une réelle diminution du nombre d'exportations illicites.

* La plupart des Etats membres estiment, en effet, que le règlement a eu une influence positive sur la protection des biens culturels, ne fût-ce que du fait d'une plus grande sensibilisation des différents acteurs (administrations publiques, organismes privés et opérateurs intervenant différemment dans le domaine de la culture et de l'art) et d'une prise de conscience de l'importance qu'il y a de protéger les patrimoines culturels nationaux.

- Administrations responsables de la protection des biens culturels : une prise de conscience de l'existence - et de la nécessité de leur protection et défense - de biens appartenant au patrimoine culturel d'autres Etats membres commence à prendre corps, même si la priorité est donnée à la protection du patrimoine national au détriment du reste.

Cette prise de conscience, s'est traduite dans la pratique [16], par des mesures concrètes, telles que l'adoption de législations ou règles spécifiques, la publication de brochures explicatives à l'attention du public ou la mise en place de systèmes destinés à attirer l'attention sur les enjeux de la protection du patrimoine culturel et sur la nécessité d'une plus grande vigilance en ce qui concerne notamment la délivrance des autorisations d'exportation communautaires. Dans ce contexte, et parmi les mesures de protection mises en place, les autorités compétentes de la plupart des Etats membres exercent, avant de délivrer une autorisation d'exportation d'un bien quelconque, un droit de préemption (droit préférentiel d'achat par l'Etat même) ou interrogent préalablement le marché domestique -musées ou autres institutions. Le résultat de ces procédures a conduit dans certains cas, au refus de la demande d'autorisation d'exportation présentée.

[16] Notamment dans certains Etats membres qui ne disposaient guère de législations dans ce domaine (tel est le cas des Etats membres qui ont récemment adhéré à l'Union européenne).

L'application du règlement a également eu l'avantage d'attirer l'attention des administrations et des autorités douanières responsables, sur l'importance du monde de l'art et notamment sur l'existence d'un commerce illégal de biens culturels. Cependant, cet intérêt n'a pas été réellement concrétisé. L'efficacité des contrôles douaniers sur l'exportation des biens culturels vers les pays tiers varie en fonction de l'attitude et du comportement des Etats membres vis-à-vis des différents aspects de la culture et de l'art. Il est donc évident que, si le règlement a réussi à uniformiser au niveau communautaire les formalités et la documentation nécessaires à l'exportation des biens culturels, il n'a pas été accompagné par un réel changement des comportements et des attitudes en faveur d'une véritable protection communautaire des biens culturels. En effet, la protection des biens culturels demeure pour le moment centrée sur les biens appartenant au patrimoine national. Il y a cependant des exceptions à la règle. Ainsi, l'Italie et les Pays-Bas prêtent une attention particulière à la protection des biens culturels des autres Etats membres ; il en va de même dans tous les Etats membres, lorsqu'un objet artistique d'une valeur exceptionnelle a disparu du territoire d'un autre Etat membre.

- Utilisateurs et opérateurs du monde de l'art (grands musées, galeries d'art, entreprises de transport, marchands en général). Le règlement a posé des normes claires et relativement homogènes quant aux formalités auxquelles est soumis le commerce des biens culturels dans la Communauté. Aussi, lorsque les opérateurs acceptent de vendre ou d'exporter un objet, ils doivent dorénavant s'assurer que le bien en question n'est pas illégalement sorti d'un autre Etat membre.

* Toutefois, selon certains Etats membres critiquant la charge administrative qu'engendre son application, le règlement n'influence que marginalement les exportations illicites.

Il est clair que, lorsqu'il s'agit de biens appartenant au patrimoine culturel d'autres Etats membres, leur exportation est étroitement liée à la licéité de la sortie de ces biens de ces Etats membres. Si cette sortie n'était pas licite ou si elle n'a pas pu être repérée et corrigée ultérieurement, l'étanchéité du dispositif communautaire de protection est affaiblie. En effet, conformément aux dispositions du règlement, l'autorisation d'exportation pour les biens culturels doit être délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre où le bien culturel se trouve. Cela a pour conséquence que, lorsqu'un bien culturel a quitté illégalement le territoire d'un autre Etat membre, c'est dans l'Etat membre où le bien se trouve que la demande doit être présentée.

Or, le problème réside dans le fait qu'il est très rare [17] que l'Etat membre en question procède réellement à des vérifications ou à des demandes de renseignements auprès de l'Etat membre d'origine ou d'appartenance du bien. Généralement, les autorités se bornent à délivrer, sur la base d'une documentation parcellaire ou dénuée de tout lien avec l'objet, l'autorisation d'exportation, sans effectuer de vérifications approfondies quant à provenance et à la légalité du bien.

[17] En pratique, cela ne se produit que lorsque aucune documentation n'a été présentée à l'appui de la demande d'autorisation.

Il convient de noter qu'afin de surmonter les difficultés précitées, deux Etats membres, la France et l'Italie, ont respectivement prévu ce qui suit :

- un système de demande préalable aux autorités compétentes des autres Etats membres afin de s'assurer, avant de délivrer une autorisation d'exportation, que la sortie d'un autre Etat membre a eu lieu licitement ;

- la mise en place d'un document d'accompagnement, qui permet, après vérification de l'origine de l'objet et de la crédibilité du demandeur, la libre circulation du bien en question, ce qui améliore également les capacités de réaction de l'administration nationale lorsqu'elle est saisie par la suite d'une demande d'autorisation d'exportation.

Problématique de la coopération administrative

L'article 6 du règlement prévoit que les dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les administrations des Etats membres sont appliquées en vue de prévenir et réprimer les exportations irrégulières de biens culturels. Même si cette assistance n'a été utilisée que par la moitié des Etats membres (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal et la Suède) et encore que très rarement, il convient de souligner l'importance de cet instrument pour la recherche de trafic illicite de certains biens culturels.

De même, afin d'établir un système efficace de coopération entre, d'une part, les autorités douanières responsables et les autorités responsables de la culture, le règlement recommande l'instauration de relations mutuelles entre ces autorités.

Malheureusement, les Etats membres, tout en reconnaissant l'importance de ce type de coopération, ne l'ont ni mis en place, ni institutionnalisé. La coordination et l'accès aux bases de données et aux fichiers des différents services compétents en la matière [18] semblent nécessaires pour mieux contrôler le mouvement, la circulation et l'exportation des biens culturels.

[18] Bureaux du Ministère de la culture et des objets volés, autorités chargées de délivrer les autorisations d'exportation ou, le cas échéant, les autres autorisations ou licences de sortie, bureaux de lutte contre le trafic illicite des biens culturels ou bureaux d'enquête douanière.

Néanmoins, un certain degré de coopération semble apparaître dans certains Etats membres au moyen, soit de réunions régulières -entre les autorités compétentes en matière culturelle et en matière douanière- pour traiter des questions pratiques concernant les licences et le respect des conditions établies, soit de conférences ou séminaires adressés aux services de douanes afin d'expliquer quels sont les contrôles à réaliser et quels objets doivent être contrôlés et éventuellement saisis.

Restriction du nombre de bureaux des douanes habilités pour l'accomplissement des formalités d'exportation de biens culturels

L'article 5 du règlement donne aux Etats membres la faculté de limiter le nombre de bureaux de douanes compétents. Deux tiers des Etats membres n'en ont pas fait usage.

Deux opinions divergentes se sont fait jour sur le bien-fondé de l'article 5.

Certains Etats membres, comme l'Allemagne, l'Italie, la Grèce ou l'Autriche, estiment que cette restriction n'est pas utile ou opportune en raison des complications pour les administrés et des difficultés que cela peut entraîner pour les administrations, en termes de formation (initiale et continue) du personnel, eu égard aux spécificités des biens culturels, lesquelles requièrent une expertise particulière de la part des douaniers. Le rôle des douanes dans ce contexte est, selon eux, simplement secondaire. Elles doivent se borner à vérifier si les biens décrits dans l'autorisation correspondent aux biens présentés à l'exportation ; de ce point de vue, la spécialisation des douaniers n'est donc pas nécessaire.

D'autres Etats membres, comme l'Espagne, la France ou le Portugal, qui ont limité le nombre des bureaux de douanes compétents pour les formalités à l'exportation, estiment en revanche que de réels avantages militent en faveur d'une telle mesure, tant pour les professionnels de l'art que pour les exportateurs et la puissance publique.

- Pour les professionnels et exportateurs, cette mesure offre l'intérêt d'établir des relations mutuelles de confiance avec l'administration douanière, ce qui leur permet de mieux associer la douane à leurs opérations, voire d'utiliser les systèmes simplifiés de dédouanement.

- Pour les fonctionnaires des bureaux de douanes compétents, cette mesure offre l'intérêt de permettre :

- une spécialisation dans les complexités du monde de l'art,

- une meilleure connaissance de la réglementation spécifique applicable en la matière, des courants commerciaux et des opérateurs,

- un meilleur contrôle des exportations.

Sanctions prévues par les législations nationales

En général, les sanctions prévues par les législations nationales des Etats membres à l'encontre des actes contraires au règlement, peuvent être considérées comme suffisamment dissuasives. Le principe selon lequel les infractions au règlement sont assorties de sanctions est général.

Lorsque les infractions ont un caractère administratif, ces sanctions consistent en général, en des amendes pouvant aller jusqu'à un multiple de la valeur du bien culturel concerné, ainsi que, dans certains pays, jusqu'à la perte temporaire ou définitive de la licence administrative imposée pour l'exercice de l'activité professionnelle.

Si l'infraction est plus grave ou si elle constitue un délit de contrebande (exportation irrégulière des biens culturels), les sanctions peuvent comporter la confiscation du bien et/ou des moyens de transport utilisés, ainsi que des peines privatives de liberté.

Dans certains Etats membres, l'appartenance des biens culturels au patrimoine historique, archéologique ou historique national, peut entraîner une aggravation des peines encourues.

Autorisations d'exportation délivrées

Les chiffres sur le nombre d'autorisations délivrées [19] sont difficiles à comparer, compte tenu de l'hétérogénéité des données car il n'existe guère de données sur le caractère définitif ou temporaire des exportations, compte tenu de l'origine ou provenance des biens en question ou de la base juridique des autorisations (règlement communautaire ou droit national).

[19] Elles figurent dans un tableau, en annexe I du présent rapport.

L'analyse des informations transmises par les Etats membres permet néanmoins d'extraire les conclusions suivantes :

- 1.Tout d'abord, force est de constater les considérables différences entre les Etats membres quant au nombre d'autorisations présentées et délivrées. C'est notamment le cas du Royaume-Uni (total de 38.000 autorisations, toutes catégories confondues), de la France (plus de 8.000 autorisations) de l'Italie (2.800 autorisations) ou de l'Allemagne (1.800 autorisations), tandis que les autres Etats membres connaissent un nombre d'autorisations d'exportations communautaires plus ou moins homogènes à des niveaux nettement inférieurs. Il est probable que ces statistiques sont biaisées. En effet, ces autorisations ont pu être utilisées pour couvrir erronément le transfert de biens culturels vers d'autres Etats membres, alors que de telles autorisations, conformément au règlement communautaire, n'auraient dû être employées que pour les exportations à destination de pays tiers. On peut en outre remarquer que plus des deux tiers des autorisations d'exportation ont été délivrés au Royaume-Uni ; même si ce chiffre ne reflète nullement la réalité, puisque les données de ce pays incluent toute sorte d'autorisations ou licences et non pas uniquement celles délivrées en application du règlement, l'élément commercial joue un rôle important à ce sujet. Ce pays continue d'être un important centre d'achat et de vente d'objets d'art, attirant des biens d'autres Etats membres, au contraire de ce qui se passe dans les pays méditerranéens, où la presque totalité des objets exportés font partie du patrimoine culturel.

- 2. Si dans la plupart des Etats membres le nombre des autorisations délivrées reste relativement stable, avec toutefois une légère augmentation au cours de la période considérée, dans d'autres, notamment en France, en Italie et aux Pays-Bas, on remarque une croissance constante et importante, aboutissant même à tripler le nombre d'autorisations. Les raisons de cette augmentation peuvent être circonstancielles, comme par exemple une meilleure conjoncture économique et stimulation consécutive du commerce de l'art, ou peuvent être imputables à la mise en place de systèmes conduisant à une meilleure information des milieux intéressés sur la réglementation des exportations des biens culturels.

- 3. En général, les chiffres du tableau ne distinguent pas si les biens culturels exportés le sont à titre définitif ou temporaire. Toutefois, il semblerait que le nombre d'autorisations d'exportation délivrées à titre temporaire dépasse largement celui des autorisations à titre définitif. Ces autorisations temporaires ont en général trait à des collections destinées aux expositions ou autres manifestations culturelles qui ont lieu dans des musées à l'étranger, ainsi qu'à des biens pour restauration, expertise ou étude, ou au dépôt dans une collection publique. Il convient également de noter qu'en raison des interdictions nationales à l'exportation de trésors nationaux (patrimoine artistique, historique ou archéologique national) en vigueur dans les Etats membres, ce genre de biens culturels est rarement exporté à titre définitif.

- 4. La distinction par catégories n'a pas été opéré par tous les Etats membres dans tous les cas. Néanmoins, selon les données fournies, parmi les catégories figurant en annexe, ce sont les oeuvres à caractère pictural (tableaux et peintures, ainsi que mosaïques et dessins, faits entièrement à la main) des catégories 3 et 4 qui apparaissent en premier lieu, suivies par les objets et pièces archéologiques (catégorie 1), les gravures et lithographies (catégorie 5), les « collections diverses » en général (catégorie 12) et d'autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 (catégorie 14) ; par ailleurs, et selon ces données, certaines catégories de biens, parmi lesquelles les photographies, les livres, les cartes géographiques et les moyens de transport, ne figurent guère parmi les autorisations d'exportation délivrées.

- 5. Le nombre de consultations d'autres Etats membres effectuées afin de s'assurer, préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exportation, que le bien présenté pour l'exportation n'a pas quitté illégalement le territoire de l'Etat membre concerné est réduit. Seuls deux pays, les Pays Bas et le Royaume-Uni, entretiennent des contacts plus ou moins réguliers avec d'autres Etats membres ou les informent de la présentation de demandes d'autorisation d'exportation couvrant des biens culturels leur appartenant. Les autres consultations ou informations effectuées pendant la période d'application du règlement restent très sporadiques.

- 6. De même, on remarquera le très faible nombre d'autorisations d'exportation refusées au motif que la preuve de la licéité de leur transfert depuis un autre Etat membre n'a pas été apportée; seuls les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont ainsi rejeté la demande d'autorisation d'exportation présentée. Comme indiqué précédemment, ceci s'explique par le fait que ce sont deux Etats membres qui jouent le rôle commercial le plus important dans ce domaine. D'autres Etats membres, comme l'Espagne ou le Danemark, ont indiqué que les demandes d'autorisation présentées ne concernaient que des biens culturels originaires, ou faisant partie depuis longtemps, de collections de leur pays.

4. TRANSPOSITION ET APPLICATION DE LA DIRECTIVE 93/7/CEE

4.1. Transpositions en droit interne des Etats membres

Les délais prévus

* Conformément à l'article 18 de la directive 93/7/CEE, celle-ci devait être transposée en droit interne des Etats membres au plus tard neuf mois à compter de son adoption, à l'exception du Royaume de Belgique, de l'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas qui bénéficiaient d'un délai de douze mois. Pour ce qui concerne la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, la directive 93/7/CEE devait être applicable à compter de leur date d'adhésion à la Communauté, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 1995. La directive du Parlement et du Conseil 96/100/CE [20], portant modification de l'annexe de la directive 93/7 [21], devait être transposée dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

[20] JO L 60 du 1.3.1997, p. 59.

[21] Cf., infra, sous 5.

* Il convient de signaler que la directive 93/7/CEE, est également applicable aux Etats membres de l'Association européenne de Libre Echange, parties à l'Accord sur l'Espace Economique Européen (pour l 'Islande et la Norvège depuis le 5 janvier 1995, pour le Liechtenstein depuis le 5 mai 1995), conformément à l'annexe II, Chapitre 28, point 1 de cet Accord. La directive 96/100/CE devrait également être applicable en vertu de la décision du Comité mixte de l'EEE nº 165/99, du 26 novembre 1999, mais des obstacles constitutionnels dans l'un des Etats concernés ont retardé cette application [22].

[22] A une date rapprochée, l'autorité de surveillance AELE devrait produire un rapport sur l'application de la directive dans les Etats membres de l 'Association européenne de Libre Echange, parties à l 'Accord.

Notification des mesures de transposition

* La Commission souligne qu'un grand nombre de transpositions par les Etats membres s'est effectué avec un certain retard [23]. Compte tenu des retards de transposition, la Commission a initié plusieurs procédures d'infraction à l'encontre des Etats membres pour défaut de communication des mesures de transposition de la directive 93/7/CEE, ainsi que de la directive 96/100/CE portant modification de l'annexe de la directive 93/7/CEE. Toutes ces procédures ont pu être classées, à l'exception d'une seule, à l'encontre de l'Autriche.

[23] A l'annexe II du présent rapport figurent, dans un tableau, les dates et les références des dispositions nationales de transposition.

* Dans ce contexte, il convient de noter que les dispositions de transposition communiquées par certains Etats membres renvoient à d'autres dispositions pour déterminer leur champ d'application. Or, ces autres dispositions n'ont pas été elles-mêmes notifiées. A cet égard, les services de la Commission, lors de la réunion du Comité consultatif des biens culturels du 30 novembre 1999, ont invité les délégations des Etats membres à communiquer leurs réglementations en vigueur actualisées ainsi qu'une note explicative des procédures existantes.

L'examen des mesures de transposition

* La Commission a observé que les législations de certains Etats membres s'écartent ponctuellement de la directive par des omissions ou par l'utilisation de concepts juridiques qui sont tirés de leur ordre juridique et que ces Etats ont considéré comme correspondant aux concepts utilisés dans la directive.

- Plusieurs Etats membres ont notamment omis, en totalité ou en partie, de transposer l'obligation d'information de l'article 6 de la directive. Une autre omission détectée concerne la mention du principe général de coopération entre les autorités centrales prévu expressément par l'introduction de l'article 4 de la directive. On remarque également que certaines lois nationales laissent apparaître une ambiguïté concernant la personne - détenteur ou possesseur - à l'encontre de laquelle l'action en justice doit être engagée.

- Certains Etats membres ont utilisé le terme de « bonne foi » comme condition préalable à l'indemnisation du possesseur alors que la directive ne parle que de « diligence ».

* En outre, la Commission a noté que certains Etats membres ont prévu des conditions d'exercice de l'action en restitution additionnelles à celles que prévoit la directive. On peut citer, à titre d'exemple, le fait qu'à défaut de paiement de l'indemnité de compensation dans un délai de trois mois à compter du jugement ordonnant la restitution, l'Etat requérant soit réputé avoir renoncé au bénéfice de cette décision, ou le fait que l'action doive être introduite dans les 3 mois à compter de la réception de la demande de restitution par l'autorité centrale compétente.

* La Commission engagera des procédures d'infraction lorsqu'elle le jugera nécessaire pour la bonne application des dispositions de la directive.

4.2. Application de la directive

Appréciation générale

* Selon la tendance qui se dégage des réponses au questionnaire qui leur a été adressé, les Etats membres ont eux-mêmes constaté que la lenteur qui a caractérisé la mise en oeuvre de la directive dans les droits nationaux a retardé ainsi son application. La période d'application effective n'a donc pas été suffisamment longue pour en tirer une appréciation valable de l'efficacité de la directive. Néanmoins, plusieurs Etats ont remarqué que la directive a eu un important effet de sensibilisation et de prise de conscience des différents acteurs à l'égard de la protection des biens culturels des différents Etats membres [24]. En particulier, il y a lieu de relever le fait que les milieux professionnels de certains Etats se sont mieux organisés et ont, le cas échéant, adopté des codes de « bonnes pratiques ».

[24] Les considérations présentées supra sur les effets de sensibilisation du règlement sont d'une manière générale valables aussi pour la directive.

En ce qui concerne les acteurs publics, il apparaît que la coopération entre autorités, tant au niveau national que communautaire, ne s'est pas concrétisé dans la pratique. En effet, selon la majorité des Etats membres, il n'existe pas d'information suffisante sur les biens culturels quittant illicitement le territoire d'un Etat membre. En outre, si l'information existe, elle n'est pas répercutée de manière appropriée. Dès lors, la majorité des Etats membres plaide en faveur d'une amélioration de cette coopération en vue des restitutions des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. En outre, l'amélioration de la traçabilité des biens culturels a été indiquée comme étant utile autant pour l'application du règlement que de la directive.

* S'agissant de l'évaluation du phénomène des transferts illicites des biens culturels depuis l'entrée en vigueur de la directive, les avis des Etats membres sont partagés. L'Allemagne, la Finlande, l'Irlande, l'Italie et les Pays-Bas estiment que celui-ci est stable, la Suède et la Grèce considèrent que ces transferts sont en augmentation et l'Espagne en voit une diminution. Mais, d'une manière générale, la réponse à cette question a été considérée par l'ensemble des Etats membres comme étant difficile, voire impossible à donner, du fait de l'absence d'informations précises sur le fonctionnement réel de la directive.

Application des procédures de restitution des biens culturels: données statistiques et analyse

* Les données relatives à l'application des articles 4 et 5 de la directive 93/7/CEE, extraites des réponses des Etats membres au questionnaire adressé par la Commission, sont récapitulées dans les tableaux annexés au présent rapport [25]. Les Etats membres ont ainsi communiqué à la Commission, 12 notifications de découverte d'objets, et 1 demande de recherche d'objet, fondées sur l'article 4 de la directive. Par ailleurs, la Commission a été informée d'une seule action en restitution en vertu de l'article 5 de la directive, introduite par la Finlande devant la High Court de Londres, sans que toutefois la restitution ne se fasse par la voie juridictionnelle puisqu'une solution amiable entre le possesseur diligent et les autorités finlandaises a finalement été trouvée avant que la décision de la juridiction britannique ne soit rendue. Les autres restitutions répertoriées dans les tableaux ont été mises en oeuvre dans le cadre de la coopération administrative entre autorités nationales, et par conséquent, sans devoir recourir à la procédure juridictionnelle prévue par la directive 93/7/CEE.

[25] Annexe III.

* L'analyse des réponses des Etats membres au questionnaire permet de formuler les observations suivantes:

- Le nombre de cas d'application relevés des articles 4 et 5 est très faible. Ceci s'explique en partie par l'application trop récente de la directive en droit interne dans plusieurs Etats membres, et en partie parce qu'entre la sortie illicite des biens culturels et leur localisation, plusieurs années peuvent s'écouler. Il convient d'ajouter également que, s'il peut y avoir un volume significatif de trafic illicite de biens culturels, en revanche, il n'y a pas tous les jours de trésors nationaux qui quittent illicitement le territoire d'un Etat membre, condition requise pour que la directive s'applique.

- Il est difficile de savoir si le nombre relevé se rapproche du nombre réel des cas d'application. A cet égard, la Commission a été confrontée à des difficultés pour croiser les données fournies par les Etats membres dans leur questionnaire. Ainsi, il est arrivé qu'un Etat membre signale n'avoir jamais reçu de notifications concernant la découverte d'un objet, alors qu'un autre Etat membre affirme lui avoir notifié cette découverte.

- En outre, plusieurs Etats membres soulignent eux-mêmes l'existence de lacunes dans la collecte et le transfert des informations, tant entre Etats qu'à l'intérieur des Etats. Il est donc évident qu'une amélioration de la coopération entre autorités nationales à cet égard donnerait la nécessaire consistance au système communautaire de protection des biens culturels et assurerait une consolidation de la complémentarité entre le règlement nº 3911/92 et la directive 93/7.

- Le faible nombre de restitutions au titre de l'article 5 peut s'expliquer également par le fait que la simple existence d'une action juridictionnelle a une influence positive sur la recherche de solutions en dehors des tribunaux. Il est toutefois regrettable que ce type de restitutions ne soit pas répertorié systématiquement, d'autant plus que l'article 4, alinéa 6, de la directive prévoit également la recherche de solutions à l'amiable.

- En ce qui concerne les notifications de découverte d'objet, il est apparu que des problèmes juridiques peuvent se poser lorsqu'un Etat membre, suite à la réception de la notification, signale le caractère illicite de la sortie du bien de son territoire mais n'utilise pas la procédure de restitution et laisse passer la période de prescription. Dans un tel cas, l'Etat qui avait notifié se voit dans l'impossibilité d'octroyer une licence d'exportation vers un Etat tiers.

Extension du cadre de la directive

* D'après les informations transmises par les Etats membres à la Commission, aucun d'entre eux n'a fait usage de la possibilité prévue à l'article 14, d'étendre l'obligation de restitution à d'autres catégories de biens culturels que ceux visés en annexe, et seul la République hellénique a décidé de l'étendre aux biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres Etats membres avant le 1er janvier 1993.

* Il convient de souligner que, d'une manière générale, au vu des réponses au questionnaire, les Etats membres jugent la directive comme étant nécessaire et utile à la protection du patrimoine culturel des Etats membres. La plupart des Etats membres considère le cadre juridique communautaire créé par la directive comme étant également suffisant, même si certains d'entre eux auraient souhaité dépasser ce cadre et ont proposé des adaptations et modifications de la directive.

Ainsi, l'Italie considère que la prescription relative d'un an est trop brève et devrait être portée à trois ans. De plus, selon le même Etat, la charge de la preuve sur la diligence devrait toujours reposer sur le possesseur, à l'instar des dispositions de la Convention UNIDROIT. Les Pays-Bas et la France suggèrent un allégement de la procédure de restitution, tant en ce qui concerne les aspects purement de procédure que ceux liés à la compensation des possesseurs diligents. Enfin, les Pays Bas proposent d'envisager que les propriétaires privés puissent également bénéficier de l'action de restitution. Lors de leur examen au cours de la réunion du Comité Consultatif du 30 novembre 1999, ces suggestions n'ont pas trouvé d'écho favorable chez les autres Etats membres.

5. LA MISE EN OEUVRE DEL'ANNEXE COMMUNE AU REGLEMENT ET A LA DIRECTIVE

* Le Comité Consultatif des Biens Culturels a été très actif au regard de l'interprétation de cette annexe.

Parmi les questions qui ont fait l'objet d'un examen par ledit Comité, il convient de mentionner notamment celle de l'interprétation des catégories A3 et A4 de l'annexe, relatives aux tableaux et peintures faits entièrement à la main et aux mosaïques et dessins, respectivement, par rapport aux tableaux réalisés à base de couleur à l'eau (aquarelles), de gouache et de pastel, lesquels, compte tenu des différentes traditions artistiques et des différents prix pratiqués, étaient considérés soit comme des peintures, soit comme des dessins. Cela a abouti à la modification du règlement de base (voir le règlement (CEE) n ° 2469/96 [26] du Conseil) et de l'annexe de la directive (voir la Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil) ; depuis lors, ces biens sont identifiés séparément, en tant que sous-catégorie A3 A.

[26] JO L 355 du 24.12.1996, p. 9.

Il s'est également penché sur des questions relatives aux notions de « monument » ou de « collection », ainsi que des aquarelles. Il a examiné aussi le caractère ancien ou de collection à donner aux moyens de transport et s'est prononcé sur la prise en compte du caractère indicatif des codes tarifaires repris à l'annexe.

* D'autres aspects relatifs à l'annexe ont été soulevés dans les questionnaires adressés aux Etats membres. Les Etats membres ont adopté des attitudes différentes quand s'est posée la question de la révision des seuils (valeurs minimales) établis en annexe pour certaines catégories de biens culturels. Pour la France, l'Italie ou la Suède, par exemple, ces seuils sont considérés comme assez élevés, et donc non susceptibles d'assurer une protection suffisante ; selon ces trois Etats membres, les seuils devraient donc être révisés à la baisse. En revanche, pour l'Allemagne et le Royaume-Uni, il y aurait lieu de relever les seuils fixés, en termes de valeur et d'âge, pour les différentes catégories de biens culturels, ceci afin de réduire la liste des biens culturels visés par les dispositions communautaires ; ces deux Etats membres estiment en effet que la liste actuelle impose une charge administrative excessive.

En ce qui concerne ces seuils, une confusion semble exister sur le chiffre 0 (zéro) applicable à certaines catégories de biens, puisque certaines autorités l'interprètent de telle manière que le bien culturel en question ne possède aucune valeur, leur déniant en conséquence la protection prévue par le règlement et la directive.

* Enfin, l'établissement de l'Union Economique et Monétaire (UEM) ne saurait être sans incidence sur l'annexe. En effet, la note de bas de page figurant sous le point B de l'annexe, lequel fixe les valeurs des catégories de biens culturels soumis à l'application de la directive et du règlement, précise que la date de conversion en monnaie nationale desdites valeurs exprimées en écus à l'annexe est le 1er janvier 1993.

6. DEVELOPPEMENTS FUTURS

6.1. Modifications techniques du règlement et de la directive

Modifications des montants exprimés en écus dans l'annexe commune

Conformément à la communication de la Commission du 11 novembre 1997 sur « L'impact du passage à l'euro sur les politiques, les institutions et le droit communautaires » [27], la Commission considère que lorsque les montants en écus prévus dans des actes communautaires sont accompagnés de clauses qui, à l'instar de celle de la directive et du règlement, prévoient que la conversion en monnaie nationale de ces montants doit se faire à un taux de change à une date donnée, dite « historique », ces clauses restent en vigueur après le 1er janvier 1999. Les Etats membres n'ont pas à modifier les montants en expressions monétaires nationales dans leur législation nationale.

[27] COM(97) 560 final, du 5.11.1997.

En revanche, cette clause doit être modifiée par le texte communautaire lui-même, au plus tard à la fin de la période de transition, c'est-à-dire, en application du règlement n° 974/98/CE du 3 mai 1998 [28], à compter du 1er janvier 2002.

[28] Règlement n° 974/98/CE du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, JO L 139, du 11.05.1998, p. 1.

Par conséquent, l'annexe commune doit tenir compte des conséquences liées au passage à l'euro [29]. A la lumière du résultat des consultations préparatoires au présent rapport, la Commission envisage une adaptation de la note de bas de page figurant sous le point B de l'annexe commune, sur la base des orientations suivantes: à partir du 1er janvier 2002, les Etats membres participant à l'UEM appliqueront directement les seuils en euros prévus dans la législations communautaire. Les autres Etats membres continueront de convertir ces seuils en monnaies nationales, sur la base d'un taux de change arrêté à une date opportune avant le 1er janvier 2002. Ce taux serait adapté de manière automatique et périodique afin de compenser les variations de taux de change constatés entre ces monnaies nationales et l'euro.

[29] Cf. supra sous 5.

Modification visant à remplacer la valeur zéro inscrite à l'annexe commune

La Commission est d'avis qu'en vue d'éviter des interprétations divergentes de l'annexe [30], préjudiciables à l'application effective de la directive et du règlement, et, par conséquent, à la protection des biens culturels, la valeur « zéro » doit être remplacée par une expression plus claire, telle que « quelle que soit la valeur ». La Commission proposera donc au Conseil et au Parlement européen une modification en ce sens du point B de l'annexe.

[30] Cf. supra sous 5.

6.2. Actualisation des montants visés à l'annexe commune

Le règlement et la directive prévoient que le Conseil, sur proposition de la Commission, procède à l'examen, et le cas échéant, à l'actualisation des montants visés à l'annexe, en fonction des indices économiques et monétaires dans la Communauté. A ce stade et au vu des résultats des consultations préparatoires au présent rapport [31], la Commission ne compte pas, en principe, proposer une telle actualisation.

[31] Cf. Supra sous 5.

6.3. Amélioration du fonctionnement de la directive

Comme la Commission l'a déjà souligné, le recul n'est pas suffisant pour apprécier valablement la pleine efficacité du fonctionnement de la directive. Dès lors, il serait prématuré que la Commission propose dès à présent des modifications aux dispositions matérielles de cet instrument.

Néanmoins, la Commission considère, sur la base de la tendance générale qui s'est dégagée des informations communiquées par les Etats membres, que la directive a sensibilisé les Etats membres et les acteurs privés à la défense d'une meilleure protection des biens culturels au niveau européen, phénomène qui n'existait pas auparavant. Cette évolution positive devrait se renforcer dans le futur par l'apport d'améliorations aux systèmes mis en place par la directive ainsi qu'à son fonctionnement, à savoir, une structuration de la coopération administrative et des informations à échanger.

* * *

* La Commission invite le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social a prendre acte du présent rapport.

* A la lumière du présent rapport, la Commission fera des propositions d'adaptation technique du règlement n° 3911/92 et de la directive 93/7.

ANNEXE I

Le tableau ci-après reprend, par Etat membre, le nombre des autorisations d'exportation présentées et délivrées depuis l'entrée en vigueur du règlement 3911/92 (période 1993-1998).

>EMPLACEMENT TABLE>

Source / Réponses au questionnaire

ANNEXE II

Transpositions de la directive 93/7/CEE en droit interne des Etats membres

Etats membres // Références des dispositions nationales de transposition

ALLEMAGNE // Gesetz zur Umsetzung von Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats verbrachten Kulturgütern und zur Änderung des Gesetzes zum Schutz deutschen Kulturgutesgegen Abwanderung (Kulturgutsicherungsgesetz - KultgutSiG) vom 15/10/1998, Bundesgesetzblatt Teil I vom 21/10/1998 Seite 3162

AUTRICHE // Bundesgesetz zur Umsetzung der Richtlinie 93/7/EWG über die Rückgabe von unrechtmäßig aus dem Hoheitsgebieteines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten Kulturgütern, Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich, Nr. 67/1998 ausgegeben am 15/05/1998

BELGIQUE // - 01 . Loi du 13/04/1995, Moniteur belge

- 02 . Loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers- Wet van 28/10/1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge du 21/12/1996 Page 31865

- 03 . Loi du 15/12/1997 modifiant la loi du 28/10/1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers - Wet van 15/12/1997 tot wijziging van de wet van 28/10/1996 betreffende de teruggavevan cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht, Moniteur belge

DANEMARK // Lov nr. 1104 af 22/12/1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslamds område m.v.. Kulturmin., j.nr. 92:001.1/0007-1. Lovtidende A hæfte 192 udgivet den 23/12/1993 s. 6135. KLOV.

ESPAGNE // Ley número 36/94 de 23/12/1994, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEE del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restitución de los bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, Boletín Oficial del Estado número 307 de 24/12/1994 Página 38672 (Marginal 28512)

FINLANDE // Laki Euroopan talousalueen valtion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta/Lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1276/94) 16/12/1994

FRANCE // Loi Numéro 95-877 du 03/08/1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15/03/1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, Journal Officiel du 04/08/1995 Page 11664.

GRECE // Íüìïò õð'áñéèì. 133 ôçò 6çò Ìáßïõ 1998 ãéá ôçí åöáñìïãÞ ôçò Ïäçãßáò 93/7/ÅÏÊ, üðùò ôñïðïðïéÞèçêå, ÅôÊ, áñ. 106

IRLANDE // Europena Communities (return of cultural objects) Regulations, of 24 June 1994, SI, n° 182, modified by Regulations of 28 January 1998, SI, n° 24.

ITALIE // Legge del 30/03/1998 n. 88, norme sulla circolazione dei beni culturali, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10/04/1998 n. 84 pag. 9

LUXEMBOURG // Loi du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE

PAYS-BAS // Wet van 09/03/1995 tot wijziging van enige wetten in verband met de verplichting tot teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lid-staat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte zijn gebracht en in verband met de uitvoer van cultuurgoederen (Implementatiewet bescherming cultuurgoederen tegen illegale uitvoer), Staatsblad 1995, nr. 145

PORTUGAL // Lei n.° 90-C/95 de 01/09/1995. Autoriza o Governo a aprovar a nova lei do património cultural português, Diário da República I Série A n.° 202 de 01/09/1995 Página 5508-(5)

Lei do patrimonio cultural português de 1985

ROYAUME-UNI // The Return of Cultural Objects Regulations 1994, Statutory Instruments number 501 of 1994

SUEDE // - 01 . Lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1523

- 02 . Förordning om ändring i förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m., Svensk författningssamling (SFS) 1994:1524

Source / Mesures communiquées à la Commission européenne

ANNEXE III

Tableaux des restitutions et des actions de coopération administratives entre Etats membres, années 1993-1999

* Récapitulatif des restitutions entre 1993 et 1999 (toutes à l'amiable en dehors de la procédure de restitution juridictionnelle)

>EMPLACEMENT TABLE>

* Récapitulatif des demandes de restitution en cours

>EMPLACEMENT TABLE>

* Notifications de découverte d'objet (article 4 de la directive 93/7/CEE)

>EMPLACEMENT TABLE>

* Demande de recherche d'objet (article 4 de la directive 93/7/CEE)

>EMPLACEMENT TABLE>

Source/Réponses au questionnaire