52000DC0180

Rapport de la Commission sur l'application de la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages - Actualisation pour la période 1993-1995 à partir des informations fournies par les États membres sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la Directive /* COM/2000/0180 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION SUR L'APPLICATION DE LA DIRECTIVE 79/409/CEE CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES ACTUALISATION POUR LA PERIODE 1993-1995 à partir des informations fournies par les Etats Membres sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la Directive

TABLE DES MATIERES

1. Introduction

2. Statut de conservation des espèces (articles 1 et 2)

2.1. Objectifs de ces articles

2.2. Tendances et statut des populations d'oiseaux

2.3. Informations fournies par les Etats membres dans leur rapport triennal

3. Préservation des habitats et réseau de Zones de Protection Spéciale (articles 3 et 4)

3.1. Objectifs de ces articles

3.2. Construction du réseau de Zones de Protection Spéciale par Etat membre

3.3. Adéquation du réseau de Zones de Protection Spéciale

4. Prélèvements (articles 5, 6, 7, 8 et 9)

4.1. Objectifs de ces articles

4.2. Nouvelles législations introduites durant la période concernée, modifications importantes de législations existantes

4.3. Changements intervenus dans les régimes de chasse des Etats membres, concernant le nombre d'espèces chassées, les dates d'ouvertures et de fermeture, les zones d'exclusion.

4.4. Dérogations importantes au régime de protection qui sont apparues pendant la période concernée, ont disparu ou se sont modifiées (article 9).

5. Recherche et mesures d'accompagnement (articles 10, 11, (13 et 14))

5.1. Objectifs de ces articles

5.2 Recherches et travaux nécessaires entrepris par la Commission

5.3. Recherches et travaux nécessaires entrepris par les Etats membres

5.4. Introduction d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.

1. Introduction

Ce rapport est établi sur base des informations contenues dans les rapports nationaux transmis à la Commission par les Etats membres en application de l'article 12 de la Directive. Il concerne les années 1993, 1994 et 1995 pour la plupart des Etats membres et uniquement 1995 pour la Suède, la Finlande et l'Autriche.

Ce rapport ne présente que les différences significatives en comparaison avec la situation antérieure (voir Com (93) 572 final "Deuxième rapport sur l'application de la Directive n° 79/409/CEE sur la conservation des oiseaux sauvages, période 1981-1991" et supplément 1992).

En plus des rapports triennaux transmis par les Etats membres il est aussi tenu compte d'informations transmises par les Etats à la Commission en application des articles 4 et 9 de la Directive.

La Directive 79/409/CEE [1], modifiée par les Directives 81/854/CEE [2], 85/411/CEE [3], 86/122/CEE [4], 91/244/CEE [5], 94/24/CE [6] et les actes relatifs à l'adhésion de la Grèce [7], de l'Espagne et du Portugal [8] de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande [9], établit un système général de conservation de toutes les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres auquel le Traité est d'application. Le système a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et réglemente la chasse et la capture des oiseaux sauvages. Il s'applique aux oiseaux sauvages ainsi qu'à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats.

[1] JO L 103, 25.4.1979, p. 1.

[2] JO L 319, 7.11.1981, p. 3.

[3] JO L 233, 30.8.1985, p. 33.

[4] JO L 100, 16.4.1986, p. 22.

[5] JO L 115, 8.5.1991, p. 41.

[6] JO L 164, 30.6.1991, p. 9.

[7] JO L 291, 19.11.1979, p. 17.

[8] JO L 302, 15.11.1985, p. 221.

[9] JO L 1, 1.1.1995, p. 125.

L'article 1 de la Directive définit l'objet auquel elle s'applique. La Directive porte sur les espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (à l'exclusion du Groenland). Elle s'applique aux oiseaux ainsi qu'à leurs oeufs, à leurs nids et à leurs habitats. L'article 2 établit un objectif de protection de toutes ces espèces d'oiseaux et lie cet objectif à la fois aux besoins écologiques des espèces et aux exigences scientifiques, culturelles, récréatives et économiques du public.

La Directive est articulée autour de deux thèmes majeurs : la protection des habitats, exigées par les articles 3 et 4 et les prélèvements, réglementés par les articles 5 à 9.

L'article 10 prévoit de favoriser le développement de recherches dans le domaine de la protection des oiseaux sauvages par les Etats membres.

L'article 11 demande de veiller à ce que l'introduction d'espèces non natives ne porte pas préjudice à la faune et à la flore locale.

En vertu de l'article 12, les Etats membres sont tenus de transmettre à la Commission un rapport sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la Directive. Pour la période qui nous concerne (1993-1995), plusieurs Etats membres ont transmis leur rapport avec retard, le dernier est parvenu à la Commission à la fin du mois d'avril 1999.

En aucun cas des mesures prises dans le cadre de la Directive ne peuvent mener à une détérioration de la situation pour la conservation des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres (article 13) et les Etats membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la Directive (article 14).

Les articles 15 à 19 sont des articles de procédures qui prévoyent notamment la création d'un comité d'avis pour l'adaptation au progrès technique et scientifique afin de permettre les modifications nécessaires ainsi que les procédures et délais de transmission.

2. Statut de conservation des espèces (articles 1 et 2)

2.1. Objectifs de ces articles

- L'article 1 définit l'objet auquel la Directive s'applique. La Directive porte sur les espèces, c'est-à-dire sur toutes leurs populations et individus, quelle qu'en soit la provenance. Sont exclues les populations de formes domestiques bien reconnaissables, même retournées à l'état sauvage (ainsi les populations libres de pigeon de ville), comme le sont les espèces dont la présence dans la Communauté ne résulte que de l'établissement de populations délibérément ou accidentellement introduites, ou de l'observation éventuelle d'individus manifestement échappés de captivité. Sont également exclus les spécimens vivant en captivité. La liste des espèces d'oiseaux vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres est construite naturellement par l'addition des listes acceptées par les commissions avifaunistiques des Etats membres ou à défaut par les auteurs de listes avifaunistiques.

- L'article 2 de la Directive établit un objectif de protection de toutes les espèces d'oiseaux couvertes par la Directive et lie cet objectif à la fois aux besoins écologiques des espèces et aux exigences scientifiques, culturelles, récréatives et économiques du public. Il prévoit explicitement une politique de conservation d'une part, de gestion et, en cas de besoin, de restauration ou de limitation d'autre part.

2.2. Tendances et statut des populations d'oiseaux

Une révision récente du statut des espèces d'oiseaux européens a été publiée par BirdLife International en 1994. Il s'agit, à l'heure actuelle, de la meilleure information scientifique disponible, ce qui a été reconnu par le Comité ORNIS d'accompagnement de la Directive. Cette somme, résultat de quatre années de collectes de données et d'analyse, a permis pour la première fois de documenter à l'échelle de notre continent et pour toute son avifaune l'étendue et l'importance du déclin des oiseaux.

Cette étude identifie 514 espèces d'oiseaux régulièrement observées en Europe. Parmi celles ci, 236 ont un statut de conservation plutôt favorable et possèdent une large distribution au delà des frontières de l'Europe. Parmi les 278 autres, 83 ont également un statut de conservation favorable mais leur distribution est centrée sur l'Europe. Au total, 319 espèces sur 514 (62%) ont un statut de conservation considéré comme globalement satisfaisant. Le reste, soit 195 espèces ou 38%, ont un statut de conservation défavorable. Et cela, soit parce que ces espèces montrent une tendance marquée au déclin, soit parce qu'elles ont une distribution (parfois très) limitée. En fait presque 25% des espèces observées régulièrement en Europe ont subi un déclin substantiel de leurs effectifs au cours des vingt dernières années.

Comme les oiseaux sont en général de bons intégrateurs des variations de l'environnement il faut craindre que leur déclin est le reflet de ce qui se produit pour de nombreuses autres groupes animaux ou de plantes. C'est à dire une dégradation marquée de la biodiversité en Europe et cela aussi bien dans la distribution que dans l'abondance des espèces.

La plupart des déclins d'oiseaux sont liés à des changements dans l'utilisation des sols et des types de gestion. L'intensification de l'agriculture est la principale cause de régression identifiée. Elle est la principale ou au moins une cause de dégradation de la situation pour 42% des espèces dont les effectifs sont en baisse. La disparition et la dégradation des habitats, en particulier des zones humides est également un facteur prépondérant. Les prélèvements, dont la chasse, ont parfois, mais le plus souvent de manière secondaire, un impact négatif sur les populations de ces espèces menacées.

2.3. Informations fournies par les Etats membres dans leur rapport triennal

Dans le cadre de leur rapport triennal à l'article 12, les Etats membres n'ont pas obligation d'informer la Commission sur l'application de ces deux articles qui présentent les obligations générales découlant de la Directive. Néanmoins, les trois nouveaux Etats membres présentent l'état de leur législation et l'Irlande liste les divers amendements au « Wildlife Act 1976 » qui permettent l'application au niveau national de la Directive oiseaux.

3. Préservation des habitats et réseau de Zones de Protection Spéciale (articles 3 et 4)

3.1. Objectifs de ces articles

- L'article 3 exprime la priorité essentielle de préserver ou améliorer les habitats des oiseaux, condition indispensable à la réalisation de l'objectif de la Directive. Il introduit les notions de surface et de diversité suffisantes de ces habitats. Il prévoit une approche reposant sur deux modes d'action : la création d'espaces protégés et gérés, la prise de mesures générales assurant une évolution favorable des habitats. Comme l'article 2, il envisage à côté d'une attitude de conservation, une attitude de restauration et même de création d'habitats. La protection des habitats est une obligation basée sur des engagements formels.

- L'article 4 est un élément central de la Directive. Il précise la démarche de protection à adopter pour assurer des habitats adéquats à un certain nombre d'espèces particulièrement vulnérables énumérées à l'annexe 1 de la Directive et aux migrateurs. Il la fait à nouveau reposer sur une double action, mesures spécifiques prises sur l'ensemble du territoire d'une part, établissement d'un réseau de Zones de Protection Spéciale (ZPS) d'autre part. Celles-ci sont des zones désignées par les Etats membres en nombre et en superficie suffisants pour assurer aux espèces visées des conditions favorables dans toutes l'aire de distribution.

La Commission est chargée d'assurer la cohérence et l'adéquation du réseau constitué. Il est clair que le réseau ne doit pas assurer à lui seul la totalité de l'objectif de protection. Il doit toutefois assurer une part d'autant plus grande que l'espèce est plus vulnérable aux modifications d'habitats et que l'on peut donc attendre moins de mesures extérieures.

Durant la période concernée a eu lieu une modification essentielle de droit dans le domaine régi par la Directive. Les obligations décrites à la première phrase de l'article 4(4) de la Directive 79/409/CEE ont, selon l'article 7 de la Directive 92/43/CEE du Conseil, été remplacées par celles de l'article 6 paragraphes 2,3 et 4 de cette dernière Directive et cela depuis sa mise en application en juin 1994. L'article 6 paragraphes 2, 3 et 4 de la Directive 92/43/CEE se lit comme suit :

1. Les Etats Membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant aux espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.

2. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter le site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site . Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurés qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné et après avoir pris le cas échéant, l'avis du public.

3. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou un projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat Membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Natura 2000 est protégée. L'Etat Membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.

Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

3.2. Construction du réseau de Zones de Protection Spéciale par Etat membre

Belgique - Belgïe

- Pas de nouvelle zone désignée en 1993, 1994 ou 1995.

Danemark

- Pas de nouvelle zone désignée en 1993, 1994 ou 1995.

- De nombreuses mesures, visant à éviter la détérioration des habitats ou à empêcher des perturbations significatives, ont été prises.

Deutschland

La désignation de zones de protection spéciale est de la compétence des länder.

- Durant la période concernée (1993-1995) il n'y a pas eu de désignation de nouvelle Zone de Protection Spéciale.

- Chaque modification prévue à l'intérieur des zones de protection spéciale est soumise à l'approbation préliminaire des autorités compétentes.

Ellas

- Aucune nouvelle Zone de Protection Spéciale n'a été désignée durant la période concernée.

España

- Au cours de la période concernée dix nouvelles Zones de protection Spéciale ont été désignées en Espagne. Ces zones couvrent une superficie de 144 880 ha. Fin 1995, il y avait 149 Zones de Protection Spéciale couvrant une superficie de près de 25 338 km² (2 533 790 ha) en Espagne.

France

- Huit nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées pendant la période concernée. Sept ZPS préalablement désignées ont également été étendues. Ces désignations et extensions ont entraîné la protection de 46 052 ha supplémentaires. Fin 1995, 99 ZPS couvrant une superficie de 706 992 ha étaient désignées en France.

Ireland

- Un effort particulier de désignation a été mené par l'Irlande durant la période concernée. Cinquante quatre nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées en 1994 et 1995, et trente quatre sites supplémentaires étaient annoncés. Ces Zones couvrent plus de 150 000 ha. Au total 75 Zones de Protection Spéciale avec une superficie de 157 806 ha étaient désignées en Irlande à la fin de 1995.

Italia

- Au cours de la période concernée six nouvelles Zones de protection Spéciale ont été désignées en Italie. Ces zones couvrent une superficie de 6.000 ha. Fin 1995, il y avait 80 Zones de Protection Spéciale couvrant une superficie de 3.164 km² (316.400 ha) en Italie.

Luxembourg

- De 1993 à 1995 trois nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées au Luxembourg, avec une superficie de 1272 ha. Six Zones de Protection Spéciale étaient désignées à la fin de 1995 pour une superficie de 1389 ha.

Nederland

- Durant la période concernée 11 nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées. Elles couvrent ensemble une superficie de 22 135 ha.

Österreich

- Il n'y a pas eu de Zone de Protection Spéciale désignée durant la période concernée en Autriche (Etat membre depuis le 01/01/95).

Portugal

- Aucune nouvelle Zone de Protection Spéciale n'a été désignée durant la période concernée.

Suède

- Il n'y a pas de Zone de Protection Spéciale désignée durant la période concernée en Suède (Etat membre depuis le 01/01/95). Cependant, dans une première décision datée du 21 décembre 1995, le gouvernement suédois à notifié son intention de désigner près de 80 Zones de Protection Spéciale.

Suomi-Finland

- Il n'y a pas de Zone de Protection Spéciale désignée durant la période concernée en Finlande (Etat membre depuis le 01/01/95). Cependant des travaux d'inventaires ont démarré dès 1994 et le Centre finlandais de l'environnement à reçu pour mission de choisir les zones, d'assurer la direction scientifique des inventaires ainsi que la gestion de la base de données et la réalisation des cartes. (La première proposition préparée par le ministère de l'environnement en vue du réseau Natura 2000 à l'échelle de l'ensemble du pays était prête en octobre 1996).

United-Kingdom

- 50 nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées entre 1993 et 1995 et une ZPS a été étendue. Parmi ces nouvelles Zones de Protection Spéciale un certain nombre de sites sont particulièrement important, comme le New Forest, Bowland Fells et les estuaires de l'Humber et de la Severn. Ceci portait fin 1995, le nombre de ZPS dans le Royaume-Uni à 113 et leur superficie totale à plus de 365.000 hectares.

- Des efforts importants en vue de la gestion et de la désignation de nouveaux sites d'intérêt scientifique spécial (SSSIs) ont été fournis. La superficie des zones sensibles d'un point de vue environnemental a été accrue.

- D'autres plans visant à favoriser la restauration d'habitats et une gestion de l'environnement plus favorable pour la nature ont également été financés.

- Des mesures ont été prises, dans et hors des ZPS, afin de limiter la pollution par le plomb (pollution due à l'utilisation des plombs de chasse et de pêche).

- Des suivis de terrains ont été menés durant la période. Ils avaient pour but d'identifier de nouvelles zones d'importances potentielles pour les oiseaux et pouvant éventuellement rejoindre le réseau de zones de protection.

En conclusion : Au cours de la période concernée, cent quarante huit nouvelles Zones de Protection Spéciale ont été désignées et la superficie ainsi protégée a augmenté de près de 5719 km², soit un accroissement de plus de 8.5 % par rapport à la période précédente.

3.3. Adéquation du réseau de Zones de Protection Spéciale

Le nombre de Zones de Protection Spéciale au 31 décembre 1995 était de 1247 [10]. Celles-ci couvraient une superficie de 71.679 km² soit l'équivalent de la superficie combinée de la Belgique et des Pays-Bas (mais aussi, et seulement, 3% du territoire de l'Union).

[10] 271 zones de protection spéciale, couvrant une superficie totale de 86 km² ont été désignées au Baden-Württemberg pour des raisons de conservation de la nature autres que leur importance pour les oiseaux.

Pour évaluer la cohérence de ce réseau il est indispensable de posséder des informations sur les effectifs des espèces de l'Annexe I présents dans les Zones de Protection Spéciale. Les informations faunistiques fournies par les Etats membres sont souvent beaucoup trop lacunaires et ne permettent pas à la Commission d'évaluer directement l'adéquation du réseau aux objectifs de protection. Il existe cependant d'autres manières d'évaluer l'adéquation du réseau et en particulier de la satisfaction des objectifs.

Pour rappel, les espèces inclues dans l'annexe I de la Directive sont des espèces dont les tendances de dynamique de population sont défavorables, ou potentiellement défavorables, des espèces fragiles en raison des caractéristiques intrinsèques de leur distribution et de leur structure de population, des espèces spécialisées, d'exigences précises quant à leur habitat. Elles sont pour la plupart des espèces à haut indice des diverses classifications de vulnérabilité basées sur les caractères de leur distribution, sur les tendances de la dynamique des population et les caractéristiques d'habitat.

Les mesures que les Etats membres s'engagent à prendre dans les zones de protection spéciale sont celles qui assurent l'objectif de conservation et souvent donc varient en fonction de celui-ci. Elle vont de mesures très astreignantes prises sur de petites surfaces comparables à des réserves naturelles, à des mesures extensives et intégrées prises sur de très grandes surfaces, et qui peuvent ne différer de celles qui prévaudraient dans l'environnement général que par leur restriction géographique et le caractère obligatoire de l'accomplissement de l'objectif de protection.

Les 1247 zones désignées forment une partie de l'ensemble des zones importantes (IBA = Important Bird Areas) pour la conservation des oiseaux en Europe. Un inventaire complet de ces zones a été préparé avec le soutien financier de la Commission Européenne et publié en 1989 (Grimmet R.F.A. & T.A. Jones, 1989. Important Birds Areas in Europe). Cet inventaire a été complété dans certains Etats membres depuis lors.

Une évaluation du degré de désignation par pays des zones importantes pour la conservation des oiseaux révèle que, à la fin de la période concernée, seul cinq pays avaient désignés plus de de la moitié de la superficie des zones importantes pour la protection des oiseaux chez eux. Des efforts importants devaient encore être faits dans la plupart des Etats membres.

4. Prélèvements (articles 5, 6, 7, 8 et 9)

4.1. Objectifs de ces articles

- L'article 5 établit, sauf dispositions particulières, un régime général de protection. Il interdit la mise à mort ou la capture des oiseaux, la destruction ou détérioration des nids et des oeufs, le ramassage des oeufs, le dérangement, la détention d'espèces dont la chasse n'est pas autorisée par l'article 7 ou la capture par l'article 9.

- D'une façon générale, pour éviter que les intérêts commerciaux n'exercent une pression nocive éventuelle sur les niveaux de prélèvements, il est nécessaire d'instaurer une interdiction générale de commercialisation et de limiter toute dérogation aux seules espèces dont le statut biologique le permet. En outre, certaines espèces (voir annexe III de la Directive) peuvent être l'objet d'actes de commercialisation, pour autant que certaines limites soient respectées. L'article 6 interdit donc la commercialisation de tout individu mort ou vivant ou de toute partie d'individu des espèces couvertes par la Directive, y compris celles qui sont chassables ou capturables, à l'exception des espèces reprises à l'annexe III.

- L'article 7 autorise et réglemente la chasse, y compris la fauconnerie. Il limite la chasse aux espèces reprises à l'annexe II, sélectionnées uniquement sur base de critères biologiques: niveau de population, caractéristiques de la distribution, paramètres de la dynamique des population. Il requiert que la pratique de la chasse en un endroit ne contrecarre pas des efforts de protection menés ailleurs dans l'aire de distribution et qu'elle repose sur les principes d'une « utilisation raisonnée » et d'une « régulation équilibrée » du point de vue écologique, compatibles avec les requis de l'article 2.

- L'article 8 interdit les moyens de mise à mort et de capture susceptibles de conduire à des prélèvements soit massifs, soit non-sélectifs.

- L'article 9 instaure un mécanisme de dérogations aux articles qui concernent les prélèvements. Il prévoit trois types de motivations :

1. Les oiseaux sont présumés avoir causé un problème ou un dommage particulier. Ceci n'est valable qu'uniquement « dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la sécurité aérienne, pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux, et pour la protection de la flore et de la faune ». Une exception peut alors être faite « s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante » (article 9.1.a).

2. Pour des besoins de recherche, d'enseignement, de repeuplement ou de réintroduction, mais toujours soumis à un contrôle strict et s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante (article 9.1.b).

3. « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités » peuvent être autorisées. Par « judicieux », on entend que ces exploitations ont un effet favorable sur les objectifs généraux de la directive (article 9.1.c).

4. Les exigences formelles que la Directive énonce pour maintenir les populations d'oiseaux à des niveaux correspondant aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles compte tenu des exigences économiques et récréationnelles (article 2) ne peuvent donner lieu à aucune exception. En ce qui concerne les exigences en matière de préservation des habitats et de lutte contre la pollution (article 3 et 4) aucune exception n'est non plus permise.

Des conditions strictes sont mises à l'octroi de ces dérogations, parmi celles-ci figurent l'absence de toute alternative satisfaisante et un contrôle strict . Dans le cas de la troisième motivation apparaît en outre la limitation à de « petits nombres ». Cette notion est nécessairement relative et, lorsque la dérogation concerne des prélèvements, s'exprime le mieux par une comparaison entre le niveau de ces prélèvements et la mortalité annuelle des populations concernées par la dérogation. Une dérogation qui entraîne pour ces populations une perte inférieure à 1% de la mortalité annuelle peut être mathématiquement considérée comme portant sur un « petit nombre » puisque son impact est inférieur à l'imprécision portant sur la connaissance des paramètres de dynamique de population. Le prélèvement est en ce cas « petit» aussi par comparaison avec les chiffres habituellement caractéristiques d'opérations de chasse, ce qui est compatible avec le traitement de la chasse sous une provision générale (article 7) de la directive, et des autres formes de prélèvement sous un régime de dérogation.

4.2. Nouvelles législations introduites durant la période concernée, modifications importantes de législations existantes

Article 5 - Régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées par la Directive

Les changements importants du régime général de protection accordé aux espèces d'oiseaux entrés en vigueur lors des trois années couvertes sont présentés Etat membre par Etat membre, le cas échéant région par région.

Belgique - Belgïe

Il n'y a pas eu de changement en Région flamande.

Un nouvel arrêté a été édicté en Région bruxelloise. Cet arrêté protège toutes les espèces d'oiseaux.

La Région wallonne s'est mise en conformité avec la Directive 79/409.

Danemark

La loi 209 du 6 mai 1993 concernant la chasse et la gestion des ressources cynégétiques est entrée en vigueur en avril 1994.

Deutschland

Il n'y pas eu de modification du régime général de protection. En 1994 une « modification » du Bundesartenschutzverordnung a eu pour conséquence qu'une série d'espèces de l'Annexe I de la Directive 79/409/CEE ont été ajoutée à la liste des espèces considérées comme menacées d'extinction en Allemagne.

Ellas

Il n'y a pas eu de modification du régime général de protection. Des modifications ont été apportées à la liste des espèces chasssables. Elles sont explicitées au point suivant.

España

Il n'y a pas eu de modification du régime général de protection durant la période concernée. La loi 4/89 du 27 mars 1989 et le décret royal 439/1990 du 30 mars 1990 restent les textes qui établissent le régime général de protection en Espagne. Certaines régions autonomes (Aragon, Castilla y Leon, Extremadura, Murcia, Navarra) ont promulgué durant la période concernée des décrets d'applications régionaux établissant entre autres, des listes régionales d'espèces menacées ainsi que des plans régionaux de conservation et de récupération d'espèces menacées.

France

Il n'y a pas eu de modification du régime général de protection durant la période concernée.

Ireland

Il n'y a pas eu de modification du régime général de protection durant la période concernée.

Italia

Il n'y a pas de modification du régime général de protection durant la période concernée. La loi 157 de 1992 restant la référence en ce qui concerne la protection de la faune sauvage et la pratique de la chasse.

Luxembourg

Un état de la législation est présenté dans le rapport. La loi du 2 avril 1993 modifie et complète la législation luxembourgeoise sur la chasse. Ces modifications portent entre autres sur les conditions et modalités d'adjudication des droits de chasse et sur la possibilité pour les associations écologiques agréées d'agir en justice.

Nederland

Durant la période concernée les modifications législatives suivantes ont été effectuées :

- Les modifications rendues nécessaires aux lois sur la Chasse et sur les Oiseaux de 1936, suite à la mise en application de la Directive Oiseaux, sont devenues effectives en 1993.

- L'usage de plomb de chasse en plomb a été interdit.

Osterreich

L'Autriche a adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995. En Autriche les obligations découlant de la directive 79/409/CEE sont de la compétence des länders.

Wien

Les législations concernant la directive 79/409/CEE en cours dans le länder de Vienne en 1995 étaient:

1. La loi du 19 octobre 1984 sur la protection et la gestion de la nature (Wiener Naturschutzgesetz 1984) (LGBI. 6/1985)

2. L'ordonnance du 12 février 1985 sur la protection des plantes et des animaux sauvages (Erste Wiener Naturschutzverordnung) (LBGI 7/1985)

3. La loi sur la régulation de la chasse (Wiener Jagdesetz) (LBGI. 6/1948)

4. L'ordonnance sur les dates de fermeture des espèces chassables (LGBI. 26/1975)

Niederösterreich

L'application de la directive 79/409/CEE est couverte en Basse-Autriche par:

1. La loi sur la protection de la nature en NÖ (LBGI. 5500)

2. L'ordonnance sur la protection des plantes et des animaux sauvages (LGBI. 5500/2)

3. Ainsi que la loi sur la chasse de NÖ (LBGI. 6500) et les ordonnances d'applications (LBGI 6500/1)

Burgenland

En Burgenland la législation en cours en 1995 comprenait:

1. L'ordonnance générale sur la conservation de la nature du 11 mars 1992 qui couvre la préservation des habitats importants pour les plantes et animaux sauvages et la conservation des espèces de plantes et d'animaux (LBGI. 24/1992)

2. La loi du 15 novembre 1990 sur la conservation de la nature et la protection des paysages du Burgenland (LBGI. 27/1991)

3. La loi du 27 octobre 1993 qui modifie cette loi du 15 novembre 1990 (LBGI. 1/1994)

Oberösterreich

En Haute-Autriche la législation en cours en 1995 comprenait:

1. La loi sur la conservation de la nature et la protection des paysages de Oberösterreich de 1995 (LBGI. 37/1995)

2. L'ordonnance d'application du gouvernement de Haute-Autriche du 11 décembre 1995 en conformité à la Loi sur la conservation de la nature et la protection des paysages (LBGI. 110/1995)

3. L'ordonnance du gouvernement de Haute-Autriche du 7 mai 1990 sur les dates de fermetures des animaux chassables (LBGI. 30/90)

Steiermark

En Styrie la mise en application de la directive 79/409/CEE nécessitait une adaptation de la législation. En juin 1995 paraissait une nouvelle loi sur la conservation de la nature en Styrie tenant compte des exigences de la directive Oiseaux ainsi que de la directive 92/43/CEE

Kärnten

En Carinthie la législation a été mise en conformité avec la directive 79/409/CEE par:

1. L'arrêté LGBI 87/1995 en application de la loi sur la protection de la nature en Carinthie (LGBI 54/1986)

2. L'ordonnance sur la protection des animaux (LGBI 3/1989)

3. La modification LGBI. 108/1996 à la loi sur la chasse de 1978.

Salzburg

En 1995, les législations liées à la conservation de la nature dans le länder de Salzburg étaient :

1. La loi sur la conservation de la Nature en Salzburg (LGBI. 1/1993 et LGBI. 65/1994)

2. L'ordonnance sur la protection des espèces de plantes (LGBI. 46/1994)

3. L'ordonnance sur la protection des espèces d'animaux (LGBI. 12/1980 mise à jour par LGBI. 55/1981 et 10/1989)

4. La loi sur la chasse (LGBI. 100/1993)

5. L'ordonnance sur les dates de fermeture (LGBI 33/1987)

Tirol

Au Tyrol les législations suivantes étaient en cours en 1995:

1. La loi du 18 mars 1991 sur la conservation de la nature au Tyrol (LGBI. 29/1991)

2. L'ordonnance sur la conservation de la nature au Tyrol du 22 avril 1975 couvrant la protection des plantes sauvages et des animaux non chassables (LGBI 29/1975)

3. La loi sur la chasse au Tyrol (LGBI 60/1983) avec ses modifications (LGBI 68/1983) ainsi que les ordonnances d'applications (LGBI 19/1995) modifiées (LGBI 30/1996)

Vorarlberg

Au Vorarlberg les législations suivantes étaient en cours en 1995:

1. La loi du 26 août 1969 sur la conservation de la nature au Vorarlberg (LGBI. 36/1969) modifié le 18 mai 1988 par la loi (LGBI. 23/1988)

2. L'ordonnance sur la protection des plantes sauvages et des animaux sauvages non chassables (LGBI. 10/1979) modifiée par l'ordonnance LGBI. 41/1988

3. La loi sur la protection des paysages au Vorarlberg (LGBI. 1/1982) modifiée par la loi LGBI 22/1988

Portugal

Le décret-loi n° 224/93 transpose dans la législation nationale les modifications apportées à l'annexe I (voir 91/244/CEE) de la directive Oiseaux. Les transpositions nécessaires suite à la modification de l'annexe II (voir 94/24/CEE) de la Directive oiseaux, sont quant à elles en préparation.

Suède

La Suède a adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995. Des travaux en vue de préparer la législation suédoise à satisfaire aux exigences posées par le droit communautaire en matière d'environnement avaient été entamés quelques années auparavant.

En ce qui concerne les dispositions de la directive 79/409/CEE, les autorités suédoises considèrent qu'elles ont déjà été mises en très grande partie en vigueur en droit suédois par des dispositions législatives existantes. Les travaux en vue de compléter la législation, compte tenu de la directive sur la protection des oiseaux, ont commencé en 1994. Les dispositions suédoises les plus importantes dans ce domaine sont les suivantes:

- Loi sur la protection de la nature et arrêté relatif à la protection de la nature.

- Loi sur la chasse et arrêté relatif à la chasse.

- Loi sur la culture des terres agricoles.

- Loi sur la protection des forêts.

- Loi sur la gestion des ressources naturelles.

- Décret de l'administration de la protection de la nature contenant des dispositions relatives à la chasse (SNFS 1994:3).

- Loi sur les mesures concernant les animaux et les plantes appartenant à des espèces protégées.

Finlande

La Finlande est devenue membre de l'Union européenne le 01 janvier 1995, date à partir de laquelle sont devenues obligatoires les dispositions de la directive Oiseaux 79/409/CEE et de la directive 94/24/CEE modifiant l'annexe II de la directive 79/409/CEE. La directive Oiseaux a servi de base à l'élaboration de la législation finlandaise avant même l'adhésion effective de la Finlande.

Au 01 janvier 1995, la loi sur la protection de la nature (Recueil des actes législatifs de Finlande 71/23), telle que modifiée et partiellement remaniée à de nombreuses reprises, était en vigueur. La tâche du groupe de travail sur ladite loi, mis en place le 17 mars 1993 par le ministère de l'Environnement, était de préparer une proposition de refonte globale de la loi sur la protection de la nature. Aucune décision définitive n'ayant encore été arrêtée à l'époque concernant l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne, le groupe de travail avait pour mandat de prendre en considération les obligations découlant d'une éventuelle adhésion dans le cadre de la législation finlandaise sur la protection de la nature. Le 29 décembre 1994, le groupe de travail a remis son rapport contenant une proposition de loi visant à mettre en oeuvre la directive 79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages.

United-Kingdom

Pas de nouvelle législation introduite durant la période concernée.

Au niveau de l'Union Européenne il faut mentionner que l'Accord sur la conservation des espèces migratrices d'oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie (AEWA) a été préparé durant la période concernée. Cet accord est situé dans le cadre de la Convention de Bonn et a été paraphé en juin 1995 par 53 pays de l'aire de répartition des oiseaux d'eaux migrateurs, dont les pays de l'Union européenne et la Communauté.

4.3. Changements intervenus dans les régimes de chasse des Etats membres, concernant le nombre d'espèces chassées, les dates d'ouvertures et de fermeture, les zones d'exclusion.

Toutes les espèces d'oiseaux ne sont pas concernées par toutes les dispositions prises à l'article 5 de la Directive. En raison du niveau de leurs populations, de leur répartition géographique et des tendances de la dynamique des populations dans l'ensemble de la Communauté, 24 espèces (annexe II/1) peuvent être chassées conformément à la législation des Etats membres. 56 autres espèces (annexe II/2) ne peuvent être chassées que dans certains pays. Cependant aucune des ces espèces ne doit être chassée pendant les différentes étapes de la reproduction. Dans le cas des espèces migratrices cette interdiction inclut également la période de retour vers les terrains de reproduction.

Au niveau de l'Union européenne, une adaptation de l'annexe II (voir Directive 94/24/CEE [11]) de la Directive oiseaux a été rendue nécessaire. Certains corvidés, certains laridés et l'étourneau sansonnet ont été ajoutés à l'Annexe II/2.

[11] JO L 164, 30.6.1991, p. 9.

Suite aux amendements introduits par la Directive 94/24/CEE modifiant la Directive 79/409/CEE les Annexes II.1 et II.2 consolidées de la Directive se présentaient à la fin de la période concernée ainsi :

Tableau 1. Annexe II.1 amendée

>EMPLACEMENT TABLE>

(1) les populations visées ici sont les populations sauvages de l'espèce Columba livia et non les populations issues de pigeons domestiques

* l'espèce se rencontre dans l'Etat membre et y est chassable suivant l'article 7 paragraphe 3

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

espèces pour lesquelles une saison de chasse existe dans l'Etat membre à la fin de la période concernée

Tableau 2. Annexe II.2 amendée

>EMPLACEMENT TABLE>

* conformément à l'article 7 paragraphe 3, les Etats membres peuvent autoriser la chasse à ces espèces

*M uniquement les mâles

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

espèces pour lesquelles une saison de chasse existe dans l'Etat membre à la fin de la période concernée

Article 6 Autorisation pour les espèces mentionnées à l'annexe III, partie 2, d'activités de commercialisation

Les conditions requises sont encore remplies dans l'ensemble des Etats membres et aucune modification législative n'a été apportée au cours de la période concernée. Au Royaume-Uni, une réflexion sur les règles de contrôle a été menée en 1993 et 1994. Cette révision conclu que les objectifs de contrôle (protection des espèces sauvages et maintien des droits pour les personnes faisant légalement le commerce d'oiseaux morts) seraient plus efficacement atteint via un système de licence généralisée. En Suède l'article 1er de la Loi (SFS 1994 :1818) contient une disposition habilitant le gouvernement à prendre les décrets nécessaires, ceux-ci n'ont été pris qu'après la période concernée. En Finlande les espèces gibiers indigènes présentes à l'Annexe III de la Directive peuvent être commercialisées à l'exception de Anser albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Pluvialis apricaria, Lymnocriptes minimus et Gallinago gallinago.

Article 7 Prélèvements, moyens de chasse et modes de capture

Les changements importants dans la liste des espèces d'oiseaux chassables et dans les périodes de chasse qui sont entrés en vigueur lors des trois années couvertes sont présentés Etat membre par Etat membre, pour les nouveaux Etats membres l'état de la législation est présentés.

Belgique - Belgïe

Il n'y a pas eu de modification importante par rapport à la période précédente.

Danemark

Pas d'information sur ce point dans le rapport.

Deutschland

Il n'y a pas eu de modification par rapport à la période précédente.

Ellas

Chaque année, normalement en juillet, le ministère de l'Agriculture publie « le règlement annuel de chasse » qui définit les périodes de chasse au niveau national. En 1993, l'ensemble des espèces d'oies (Anser spp. et Branta spp.) ont été sorties de la liste des espèces chassables en Grèce. Cette décision a eu pour effet le retrait de la liste d'Anser fabalis et Anser albifrons, les autres espèces d'oies régulièrement observées en Grèce étant déjà protégées.

En 1994, la principale modification a concerné la réduction de la période de chasse, avec une fermeture au 28 février et non plus comme auparavant au 10 mars. Cette même année, le canard Anas strepera a été retiré de la liste des espèces chassables. Par ailleurs quatre espèces ont été ajoutées à cette même liste (il s'agit de Pica pica, de Corvus monedula, de C. corone et de Sturnus vulgaris) suite à la modification de l'annexe II (voir 94/24/CEE) de la Directive oiseaux.

España

Au niveau de l'Etat membre, il n'y a pas eu de modification importante par rapport à la période précédente.

France

Deux modifications importantes ont eu cours pendant la période concernée.

- Les modalités d'application de la Directive 79/409/CEE en France sont fondées sur la pratique d'un échelonnement des dates de fermetures pendant le mois de février. Suite à diverses remises en cause de ces modalités d'application une proposition de loi, fut déposée devant le Parlement français le 15 juillet 1994 (loi n° 94/591).

- Suite à la modification de l'Annexe II de la directive 79/409/CEE par la Directive 94/24/CE l'article R. 227-27 du code rural a été abrogé en 1994. En effet les espèces Sturnus vulgaris, Pica pica, Corvus frugilegus, Corvus corone, et Garrulus glandarius qui étaient concernées par cet article sont maintenant considérées comme des espèces pouvant être chassées et sont donc couvertes par les arrêtés sur la chasse.

Ireland

Il n'y a pas eu de modification par rapport à la période précédente.

Italia

Il n'y a pas eu de modification importante par rapport à la période précédente.

Luxembourg

Il n'y a pas eu de modification par rapport à la période précédente.

Nederland

Il n'y a pas eu de modification par rapport à la période précédente.

Österreich

L'Autriche a intégré l'Union européenne au premier janvier 1995. L'état de la législation, en particulier en ce qui concerne la pratique de la chasse, est présenté au point 4.2, ci-dessus.

Portugal

Le décret-loi n° 224/93 du 18 juin, modifie la liste des espèces figurant sur la liste des espèces chassables et transpose ainsi en droit interne les modifications apportées à la Directive 79/409/CEE par la Directive 91/244/CEE.

Suède

La Suède a intégré l'Union européenne au premier janvier 1995. Dans l'arrêté national sur la chasse, les périodes pendant lesquelles la chasse est autorisée dans les différentes régions du pays sont précisées. En ce qui concerne les oiseaux on distingue une chasse générale et une chasse protégée. Les périodes pendant lesquelles la chasse générale est autorisée sont indiquées à l'annexe 1 de l'arrêté. Les périodes de chasse protégée, visant à éviter des dégâts du gibier, sont indiquées à l'annexe 4. L'annexe 1 de l'article de l'arrêté sur la chasse a suite à l'adhésion de la Suède à l'Union europénne été modifié comme suit : la chasse d'été à Scolopax rusticola est dorénavant interdite, son ouverture a été repousée au 21 août ; l'ouverture de la chasse à Columba palumbus est repoussée du 1er août au 1er septembre ; Corvus corone, Corvus monedula et Pica pica qui pouvaient être chassés toute l'année ne peuvent plus désormais être chassé qu'entre le 1er août et le 15 avril ; l'ouverture de la chasse à Corvus frugilegus est reportée du 10 mai au 1er août ; la saison de chasse générale au Phalacrocorax carbo et au Corvus corax a été supprimée.

Suomi-Finland

La Finlande a intégré l'Union européenne au premier janvier 1995. La nouvelle loi finlandaise sur la chasse (Recueil des actes législatifs de Finlande 615/93) est entrée en vigueur le 01 août 1993 et il a été tenu compte de la directive Oiseaux dans son élaboration.

Parmi les espèces énumérées à l'annexe II/1 de la Directive 79/409/CEE Alectoris graeca et Alectoris rufa n'existent pas en Finlande, Anas strepera, Lymnocryptes minimus et Gallinago gallinago sont protégés en Finlande.

United-Kingdom

Il n'y a pas eu de modification importante par rapport à la période précédente.

Une enquête a été menée pour mesurer l'impact qu'aurait pu entraîner une mise en application de la proposition d'amendement à l'article 7 de la Directive déposée par la Commission. Cet amendement visait à permettre le prolongement de la période de chasse (fermeture plus tardive de la chasse). La JNCC et le DOE ont démontré, devant le comité ad hoc de la Chambre des Lords, que cette proposition aurait pu avoir des effets néfastes sur les populations britanniques de certaines espèces d'oiseaux migrateurs. Le rapport du comité de la Chambre des Lords reprend les arguments de conservation et recommande le retrait de la proposition de la Communauté

En septembre 1995 débute l'initiative gouvernementale visant à interdire, dans toutes les zones humides pour septembre 1997, l'usage du plomb dans les plombs de chasse.

Article 8 : Etat de la législation en ce qui concerne l'Annexe IV de la Directive.

Globalement les mesures nécessaires ont été adoptées par les Etats Membres et cela souvent avant l'entrée en vigueur de la Directive. Il n'y a pas de changement important mentionné dans les rapports des Etats membres. Il faut cependant noter que les prescrits de l'article 8 ont été introduit de manière formelle dans la législation allemande en juillet 1994.

4.4. Dérogations importantes au régime de protection qui sont apparues pendant la période concernée, ont disparu ou se sont modifiées (article 9).

Une compilation annuelle des rapports à l'article 9 fournis par les Etats membres a été préparée pour les trois années concernées.

Tableau 3. Nombre de dérogations par Etat membre

>EMPLACEMENT TABLE>

* Tous les Etats membres ont transmis leur rapport sur base annuelle à la Commission. L'Autriche, la Suède et la Finlande sont devenus Etats membres en 1995.

Des efforts ont été faits pour simplifier et uniformiser la procédure de communication des dérogations prévues à l'article 9 de la Directive 79/409/CEE. Un système d'information a été développé, avec une contribution financière de la Commission, par le "JNCC support unit" [12]. Ce système de saisie et de présentation contient une base de données reprenant l'ensemble des dérogations transmises à la Commission européenne par les Etats membres.

[12] Le Joint Nature Conservation Committee est l'administration de référence pour la Directive Oiseaux au Royaume-Uni.

5. Recherche et mesures d'accompagnement (articles 10, 11, (13 et 14))

5.1. Objectifs de ces articles

- La protection des espèces implique très souvent une gestion de leurs habitats. Cette gestion suppose une bonne connaissance des facteurs qui influencent, ou qui parfois déterminent, la présence d'une espèce ou d'un groupe d'espèce dans un habitat donné. Cette connaissance, résultant d'observation ponctuelles et de recherches méthodiques, reste encore très souvent lacunaire ou perfectible. Dans ce contexte, la recherche scientifique, base d'une gestion raisonnée des populations d'oiseaux et de leurs habitats, constitue dès lors un des piliers du système général de conservation des oiseaux sauvages. Son développement et sa coordination entre Etats membres méritent par conséquent d'être stimulés. L'article 10 de la Directive impose aux Etats membres d'effectuer des travaux de recherche aux fins de la protection, de la gestion et de l'exploitation des population aviennes. L'annexe V de la Directive établit une liste de priorités à cet égard.

- Les Etats membres ont pour obligation de contrôler l'introduction de toute espèce d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres afin d'assurer qu'elle ne porte pas préjudice à la flore et à la faune locales. Les Etats membres sont tenus de consulter la Commission sur tout projet d'introduction. L'article 11 protège donc la flore et la faune sauvages dans leur ensemble contre les introductions intempestives d'espèces d'oiseaux étrangères à l'Union.

5.2. Recherches et travaux nécessaires entrepris par la Commission

Encouragement des recherches et des travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l'exploitation de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er.

Au niveau Communautaire, durant la période concernée et grâce au soutien financier d'un projet Life Nature de trois ans, BirdLife International en partenariat avec Wetlands International a élaboré les plans d'actions pour les 23 espèces globalement menacées présentes en Europe. Ces plans ont été publiés en octobre 1996 par le Conseil de l'Europe (en 1997, pour la traduction française [13]). Les plans d'action fournissent des informations sur leur statut, leur écologie, les menaces et les mesures de conservation en cours. Ils permettent de définir clairement des objectifs de conservation et un programme d'actions prioritaires pour chaque espèce. Ces 23 espèces figurent également parmi les espèces considérées comme prioritaires au titre du règlement financier LIFE-Nature. Déjà, 25 projets axés sur des actions les plus urgentes identifiées pour ces espèces ont reçu un soutien financier des fonds LIFE et ses prédécesseurs (voir tableau 4).

[13] Heredia B., L. Rose & M. Painter (Eds). 1997. Les oiseaux mondialement menacés: situation en Europe. Plans d'actions. Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe.

Tableau 4. Soutien financier des fonds LIFE [14] et ses prédécesseurs (ACE et ACNAT [15]) pour les 23 espèces d'oiseaux globalement menacées en Europe (repris de « Plans d'actions pour les espèces d'oiseaux globalement menacées en Europe » in La Lettre d'Information Natura 2000 2, décembre 1996).

[14] LIFE-Nature est l'instrument financier qui appuie la politique de protection de l'environnement de l'Union européenne.

[15] ACE = Action Communautaire pour l'environnement et ACNAT = Action Communautaire pour la Nature étaient les instruments financiers prédecesseurs de LIFE-Nature.

>EMPLACEMENT TABLE>

NB : certaines des espèces reprises dans le tableau ont également indirectement bénéficié des fonds LIFE dans le cadre de projets dont le principal objectif concernait d'autres espèces ou habitats.

Lors de la période concernée, il a également été décidé par le Comité ORNIS que la mise en place de plans de gestion pour les espèces chassables en état de conservation défavorable était une priorité. Les premiers éléments permettant d'élaborer ces plans de gestion ont été rassemblés durant cette période.

5.3. Recherches et travaux nécessaires entrepris par les Etats membres

Les informations pour les Etats membres qui les ont communiquées sont résumées ci-dessous.

Belgique - Belgïe

- Poursuite des recherches à long terme (en particulier le baguage).

- La convention de recherche visant à définir des recommandations pour une conduite plus rationnelle de l'élevage des oiseaux de tenderie, dans le but d'améliorer la reproduction en captivité de ces espèces et ainsi de réduire les captures de spécimens sauvages a été prolongée durant la période concernée.

Deutschland

Les travaux et recherches sont menées aux niveaux des landers, (voir annexe 4 du rapport de la République Fédérale d'Allemagne). Ils comprennaient notamment :

- des programmes de conservation et de restauration d'habitats importants pour les espèces de l'Annexe I (e.a. Nationalpark Wattenmeer) ;

- des plans de sauvetage pour des espèces menacées (par exemple Ciconia ciconia) ;

- ainsi que la poursuite de programmes de recherche à plus long terme, notamment le baguage des oiseaux

Ellas

- Poursuite de recherches à long termes (e.a. baguage et campagne hivernale de comptage d'oiseaux d'eau).

- Etudes scientifiques sur l'écologie et la conservation d'espèces menacées, comme par exemple Pelecanus crispus et P. onocrotalus, Falco eleonorae, Puffinus yelkouan, Calonectris diomedea.

- Inventaire des populations de Falco naumanni.

- Mesures d'urgences pour la protection de Numenius tenuirostris.

España

De nombreuses études et suivis des populations d'oiseaux ont été menées en Espagne entre 1993 et 1995 et cela aussi bien au niveau de la Direction générale de la conservation de la nature qu'au niveau des autonomies régionales :

- Etude sur l'impact de l'influenza sur les populations de lapins, proies principales de nombreux rapaces

- Dispersion des jeunes d'Aquila adalberti

- Dispersion chez Hieraaetus fasciatus

- Saturnisme chez les oiseaux d'eau

- Plan de conservation du Gypaetus barbatus

- Stratégie reproductive chez Otis tarda et Tetrax tetrax

- Analyse du statut des Pterocles sp. en Espagne

France

Les actions menées comportent :

- des études sur le statut des populations et les déplacements d'espèces menacées (e.a. Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Phoenicopterus ruber, Lanius minor, Branta bernicla, Crex crex, Grus grus).

- Des programmes de réintroduction et de renforcement de populations de rapaces, en particulier des vautours (Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Aegypius monachus et Neophron percnopterus) mais aussi préparation d'un projet de reproduction en captivité pour Hieraaetus fasciatus.

- Des programmes de surveillance d'aires pour les rapaces menacé en général ainsi que suivi et sauvetage des nichées en milieu agricole de Circus spp.

- Des mesures de gestion de l'habitat pour Grus grus, Sterna spp., Crex crex ; mise en place d'un plan d'action pour Athene noctua.

- Des actions d'effarouchement ou de limitation des impacts pour Phalacrocorax carbo, Larus argentatus en Bretagne, Branta bernicla.

- Des dénombrements en hivernage d'anatidés et de limicoles. Pour les anatidés une analyse de la chronologie de la reproduction a également été mise en place.

- Des dénombrements des populations reproductrices de Scolopax rusticola et Alaudidés, Colombidés, Turdidés.

- Pour diverses espèces de Gallinacés (Alectoris graeca, Perdix perdix pyrenaica) et de Tétraonidés (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia et Lagopus mutus) des plans d'actions visant au maintien et à la conservation des populations sont en cours.

Ireland

Certaines mesures spécifiques ont été menées en république d'Irlande durant la période 1993-1995. Elles ont concerné :

- la conservations des Sternes, en particulier la Sterne de Dougall (Sterna dougalli) dont les effectifs présents en Irlande (616 couples en 1995) sont d'importance internationale ;

- la mise en place d'un plan de sauvetage d'urgence du Râle des genêts (Crex crex) ;

- le contrôle des facteurs de dérangement, l'amélioration des habitats de gagnage pour l'Oie rieuse du Groenland (Anser albifrons flavirostris) ont parallèlement à la désignation de ZPS dans le county de Wexford et au maintien de l'interdiction de la chasse entraîné une augmentation des effectifs de cette espèce ;

- la Perdrix grise (Perdix perdix) dont seuls deux noyaux viables subsistent en Irlande a été l'objet de recherches subsidiées par l'état. Sur base de cette étude une stratégie nationale de conservation a été développée.

Luxembourg

Les actions menées consistent en :

- Opérations de baguage et inventaires (sur base de volontariat : inventaires ponctuels d'espèces indigènes et migratrices ainsi que continuation des observations de terrain pour procéder à une révision de l'Atlas des oiseaux nicheurs dont une première version date de 1984).

- Subsides pour l'achat de terrains (120 ha acquis entre 1993 et 1995) et la gestion des réserves.

- Etablissement d'une liste rouge pour les oiseaux.

- Projet pilote de sauvegarde des prairies humides : indemnisation des agriculteurs participants.

- Projet-pilote, plans d'action et programme de sauvegarde pour des espèces menacées (Perdix perdix, Ciconia nigra, Crex crex).

- Mesures de gestion et de sauvegarde d'habitats (taillis pour Bonasa bonasia et cavités dans les arbres pour les Picidés et d'autres espèce arboricoles).

Nederland

- Une contribution, notamment financière, a été apportée à des projets de conservation et de gsestion d'espèces de l'Annexe I de la Directive.

- En 1994, l'établissement d'une nouvelle « liste rouge des oiseaux » a été initié.

- Les programmes de monitoring des populations d'oiseaux nicheurs et migrateurs ainsi que les programmes de recherche par le baguage des oiseaux se sont poursuivis.

Suomi-Finland

- Un suivi de l'évolution des populations de toutes les espèces d'oiseaux, y compris par le baguage, est organisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle.

- Un registre des espèces menacées est tenu par le Centre finlandais de l'environnement. Les associations d'ornithologues amateurs contribuent à ces programmes. Elles assurent en outre le fonctionnement d'une dizaine de stations d'observations ornithologiques, où l'on étudie la migration et où l'on procède au baguage des oiseaux.

- Le travail d'inventaire des zones importantes pour les oiseaux (Important Bird Areas) a débuté en 1995 au sein de l'union de l'association des ornithologues amateurs.

- Un monitoring des effectifs des espèces gibiers et un large éventail de recherche sur leur écologie sont menés par l'Institut de recherche sur les ressources cynégétiques.

- Des programmes particuliers de suivi de certaines espèces menacées (Haliaeetus albicilla, Falco peregrinus, Dendrocopos leucotos et Anser erythropus) sont menés par plusieurs groupes, coordonés par la section finlandaise du Fonds mondial pour la Nature (WWF).

- L'administration responsable des forêts assure un suivi annuel du succès reproductif de Aquila chrysaetos.

- Des suivis écotoxicologiques sur les oiseaux sauvages sont menés par l'Ecole supérieure vétérinaire et l'Institut de recherches vétérinaires.

United-Kingdom

Le JNCC (Joint Nature Conservation Committee) et les trois agences régionales ont continué les actions de recherche sur la conservation et la gestion des populations d'oiseaux.

- Ces actions incluent un suivi à long terme des populations d'oiseaux (comprennant notamment le Common Bird Census, le Waterways Birds Survey, les comptages des oiseaux d'eau, le suivi des oiseaux nicheurs rares, baguage des oiseaux, etc.).

- Le nouvel atlas des oiseaux nicheurs "The new Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland : 1988-1991" a été publié en 1993. Cet atlas utilise les mêmes quadrats de 10 x 10 km que ceux utilisés lors de l'atlas de 1968-1972. Cela permet de comparer les situations entre ces deux périodes et montre que pour de nombreuses espèces il y a eu des modifications significatives d'abondance et d'aires de distribution.

- Un programme de suivi des populations d'oiseaux de mer a continué tout au long de la période.

- De nombreuses autres recherches particulières sur l'écologie, la dynamique des populations, ainsi que des analyses sur les besoins de conservation des espèces ont également été menées.

5.4. Introduction d'espèces d'oiseaux ne vivant pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen des Etats membres.

Les informations pour les Etats membres qui les ont communiquées sont résumées ci-dessous.

Deutschland

Il n'y a pas eu d'introduction volontaire d'espèces d'oiseaux non indigènes en Allemagne entre 1993 et 1995.

Ellas

Il n'y a pas eu d'introduction d'espèce exotique en Grèce entre 1993 et 1995.

España

Diverses espèces ont été introduites pour des raisons cynégétiques. Il s'agit en particulier de Phasianus colchicus et de Coturnix japonica dans de nombreuses régions, mais aussi de Francolinus francolinus, Lophoryx californica et Colinus virginianus aux Baléares ainsi que de Perdix perdix (renforcement de population) au Pays-Basque.

Par ailleurs une espèce sud-américaine de perroquet Myopsitta monachus s'est établie de manière accidentelle sans introduction volontaire. Elle semble poser des problèmes, notamment aux Baléares et en Catalogne.

Suède

Il n'est pas fait mention d'introduction volontaire d'espèce exotique en Suède durant la période (1995).

Suomi-Finland

La législation interdit l'introduction soit d'espèce d'oiseaux gibier, soit d'espèces protégées sans autorisation des autorités compétentes. Il n'est pas fait mention d'autorisation de ce type pour la période concernée (1995) dans le rapport.

United-Kingdom

Il n'y a pas eu d'introduction volontaire d'espèce exotique au Royaume-Uni durant la période.

Une étude sur l'impact écologique potentiel de Branta canadensis sur la faune et la flore indigène a été menée par le DOE.

Une recherche de faisabilité sur les méthodes à mettre en oeuvre pour contrôler les populations d' Oxyura jamaicensis a été financée. Cette recherche a montré qu'il existe une série de moyens pour contrôler les populations d' Oxyura jamaicensis et que les contrôles de populations pratiqués en saison de reproduction sont les plus efficaces. Les méthodes les plus efficaces ont été testées, au niveau régional, en 1995.

La nécessité de récolter des informations sur les espèces exotiques a été prise en compte et la JNCC cherche à récolter ce type d'information via les organisations nationales d'ornithologues. Les futurs résultats de ces enquêtes permettront de mieux répondre aux obligations de l'article 11 de la Directive.