52000DC0081

Rapport de la Commission sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation, article 7, paragraphe 1, de la directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (97/9/CE) /* COM/2000/0081 final */


RAPPORT DE LA COMMISSION sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation, article 7, paragraphe 1, de la directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (97/9/CE)

TABLE DES MATIÈRES

Rapport de la Commission sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation, article 7, paragraphe 1, de la directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (97/9/CE)

1. Introduction

2. Principes généraux régissant la validité transfrontière de la couverture dans l'UE

3. La clause d'interdiction d'exportation

3.1. Arguments pour et contre la prolongation de la clause d'interdiction d'exportation

3.2. Justification du maintien de la clause d'interdiction d'exportation

3.3. Justification de la non-prolongation de la clause d'interdiction d'exportation

4. Conclusions

ANNEXE

1. Analyse des principales caractéristiques des systèmes d'indemnisation institués dans les États membres de l'UE

1.1. Nombre et taille des systèmes existants; adhésion

1.2. Montant et étendue de la couverture

1.3. Intervention du système: déclenchement et procédures

1.4. Financement et contributions

1.5. Clause relative à la couverture complémentaire

2. LÉGISLATION APPLICABLE, ADRESSE, PARTICIPANTS, STATUT JURIDIQUE

3. GARANTIE ET COTISATIONS

RAPPORT DE LA COMMISSION

sur l'application de la clause d'interdiction d'exportation, article 7, paragraphe 1, de la directive relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (97/9/CE)

1. Introduction

La directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (directive SII ou DSII) est l'un des piliers du cadre européen pour un marché unique dans le domaine des services financiers. Elle trouve son origine dans l'article 12 de la directive 93/22/CE du 10 mai 1993 sur les services d'investissement (DSI). Dans le but de donner un passeport européen aux entreprises d'investissement établies et agréées dans l'un des États membres, la DSI fixe des règles prudentielles que les entreprises d'investissement doivent observer en permanence, y compris des dispositions organisationnelles visant à empêcher les entreprises d'investissement d'utiliser des instruments et des fonds appartenant aux investisseurs. Toutefois, elle n'assure aucune protection des investisseurs en cas de fraude ou de violation des règles, ni dans d'autres cas dans lesquels une entreprise d'investissement est incapable de rembourser des fonds ou de restituer des instruments financiers aux investisseurs. Cette protection ultime est donc réalisée, à un niveau minimal harmonisé, grâce à la DSII.

La DSII est entrée en vigueur le 26 mars 1997, son délai de mise en oeuvre dans les États membres étant fixé au 26 septembre 1998( [1]). Afin de protéger avant tout les petits investisseurs et de maintenir la confiance dans le système financier, elle exige que les États membres instaurent et reconnaissent des "systèmes d'indemnisation des investisseurs" qui couvrent les créances des investisseurs lorsqu'une entreprise d'investissement est incapable de remplir ses obligations. L'adhésion à un tel système est une condition préalable à un agrément en vertu de la DSI; si la protection n'est plus disponible, cet agrément est retiré( [2]).

[1] Article 15 de la DSII

[2] Article 5, paragraphe 4, de la DSII

Il y a lieu de souligner que la DSII est applicable à toutes les entreprises d'investissement, y compris aux établissements de crédit dont l'agrément couvre les services d'investissement. De plus, la DSII a été élaborée sur le modèle de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 sur les systèmes de garantie des dépôts (DSGD). Cette directive visait à assurer une protection minimale aux déposants en cas de fermeture d'un établissement de crédit insolvable. Toutefois, alors que la DSGD assure une protection des dépôts résultant de transactions bancaires normales, les créances résultant d'opérations d'investissement effectuées par un établissement de crédit peuvent être couvertes conformément aux dispositions de la DSII( [3]).

[3] Article 2, paragraphe 3, de la DSII

Le présent rapport complète le rapport élaboré pour la DSGD sur le même sujet, qui a été adopté par la Commission le 22.12.99.

2. Principes généraux régissant la validité transfrontière de la couverture dans l'UE

Un principe de base énoncé dans la DSII est que lorsqu'une entreprise d'investissement adhère à un système, celui-ci couvre aussi les investisseurs de ses succursales créées dans d'autres États membres ( [4]). Cette disposition transpose aux systèmes d'indemnisation des investisseurs le principe général de la "reconnaissance mutuelle". En d'autres termes, les dispositions du pays d'origine appliquées au siège d'une entreprise d'investissement sont étendues à ses succursales européennes qui sont réputées former, dans le marché intérieur, une entité unique soumise à un seul agrément et à un contrôle centralisé de ses activités.

[4] L'article 2, paragraphe 1 dispose que "Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d'un ou de plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs ". L'article 7 pose le principe que "les systèmes d'indemnisation des investisseurs instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 2, paragraphe 1, couvrent également les investisseurs des succursales créées par des entreprises d'investissement dans d'autres États membres".

Toutefois, la directive elle-même impose deux exceptions importantes à ce principe. Tout d'abord, elle dispose que, du moins pendant une période transitoire, en vue d'éviter des perturbations éventuelles du marché, un système offrant une protection plus élevée ou plus étendue doit réduire sa couverture dans les succursales situées dans d'autres États membres où les systèmes d'indemnisation sont moins généreux. Cette disposition, appelée "clause d'interdiction d'exportation", existe aussi pour les systèmes de garantie des dépôts( [5]).

[5] Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la DSPD.

La seconde exception, appelée "clause de couverture complémentaire", prévoit qu'une entreprise d'investissement adhérant à un système offrant une protection moins élevée ou moins étendue aura le droit d'adhérer à un système du pays d'accueil pour compléter sa couverture dans ses succursales situées dans d'autres États membres où le système de garantie est plus généreux. Une clause similaire existe aussi pour les systèmes de garantie des dépôts( [6]).

[6] Article 4, pargraphe 2, de la DSGD.

Ces deux clauses visent à éviter des conditions de concurrence inégales en raison de la couverture offerte aux investisseurs. La différence essentielle est que la clause d'interdiction d'exportation réduit le niveau de la protection pour certains investisseurs, qui bénéficieraient autrement d'une protection plus élevée, alors que la clause de couverture complémentaire vise à renforcer la protection (bien que la décision de majorer effectivement la couverture appartienne à l'entreprise d'investissement elle-même, qui peut décider de ne pas adhérer au système du pays d'accueil).

La clause d'interdiction d'exportation représente une exception importante au principe de marché unique des services d'investissement en ce sens qu'elle établit une discrimination entre les investisseurs d'une même entreprise d'investissement en cas d'insolvabilité. De plus, on estime que des perturbations du marché ne sont à craindre que pendant une courte période. C'est la raison pour laquelle la "clause d'interdiction d'exportation" n'est prévue dans la directive qu'en tant que mesure transitoire et doit expirer fin 1999, à moins que le Parlement européen et le Conseil n'en décident autrement, sur proposition de la Commission visant à prolonger sa validité.

3. La clause d'interdiction d'exportation

En vertu de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive, la Commission doit établir un rapport sur la clause d'interdiction d'exportation et examiner l'opportunité de prolonger sa validité au-delà de 1999. Le texte de cet article est le suivant:

"Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau, ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximaux de la couverture proposée par le système d'indemnisation correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier. Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent alinéa et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, et examine la nécessité de maintenir ces dispositions( [7]). Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité."

[7] Le texte des deuxième et troisième alinéas de l'article 4 de la DSGD est le suivant:

La présentation du rapport dans les délais est particulièrement importante parce qu'elle aide à clarifier le cadre légal auquel les entreprises d'investissement seront soumises après le 31 décembre 1999.

La présente section concerne la clause d'interdiction d'exportation et donne les arguments pour et contre sa prolongation, à la lumière des récents développements. En particulier, la sous-section 3.1 énumère les critères qui devraient guider la réflexion sur cette question; dans les sous-sections 3.2 et 3.3, les principaux arguments pour et contre la prolongation de la validité sont présentés et examinés.

3.1. Arguments pour et contre la prolongation de la clause d'interdiction d'exportation

Il convient d'indiquer tout d'abord que le texte de la clause d'interdiction d'exportation de la DSII est le résultat d'un compromis auquel sont arrivés la Commission et certains États membres pour la DSGD durant les négociations relatives à cette directive( [8]).

[8] Cela est expliqué très clairement dans le rapport de la Commission sur la DSGD. Il y est souligné en particulier au point 2.1 que dans la DSGD, la clause est le résultat d'un compromis entre la Commission, réticente à accepter l'interdiction d'exportation, certaines délégations, qui accordaient au contraire une grande importance à cette clause, et le service juridique, selon lequel une telle clause n'était admissible qu'à condition d'être temporaire.

À l'époque, certaines délégations redoutaient que le marché ne soit perturbé par le fait que les succursales d'établissement de crédit établies dans un État membre d'accueil offriraient des niveaux de couverture supérieurs à ceux offerts par les établissements de crédit de cet État membre d'accueil. En d'autres termes, elles craignaient que les différences de niveau de protection des dépôts ne drainent les dépôts des établissements domestiques vers les établissements étrangers. Aucune information factuelle ne venait étayer cette crainte, et on ne pouvait pas dire non plus quel serait l'impact de la nouvelle réglementation sur la protection des dépôts sur les préférences des déposants concernant le choix d'un établissement de crédit. Quelques années plus tard, les mêmes raisons ont conduit à accepter une clause d'interdiction d'exportation dans la DSII.

Un élément commun des deux directives est que la clause d'interdiction d'exportation est de nature temporaire, ce qui signifie qu'elle prendra fin sauf si le Parlement européen et le Conseil en décident autrement, sur proposition de la Commission visant à une prolongation de sa validité. Cet aspect est souligné dans l'arrêt du 13 mai 1997 de la Cour européenne de justice, concernant la DGSD( [9]): en rejetant le recours en annulation de la clause formé par le gouvernement allemand, la Cour dit notamment que "compte tenu de la complexité de la matière et des divergences qui subsistaient entre les législations des États membres, le Parlement et le Conseil étaient habilités à procéder de manière progressive à l'harmonisation nécessaire".

[9] Sur ce point, voir le rapport de la Commission sur la DGSD.

Un second élément d'appréciation résulte de la comparaison de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa de la DSII et de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa de la DSGD, tous deux relatifs aux critères qui doivent guider la Commission dans l'élaboration de son rapport sur la clause d'interdiction d'exportation. Les deux rapports doivent être établis "sur la base de l'expérience acquise dans l'application" de cette clause.

Il peut y avoir un arbitrage entre le principe que la clause d'interdiction d'exportation doit être temporaire et la considération que toute décision doit être basée sur l'expérience. En général, plus la période d'application de la clause est longue, plus l'expérience est grande. Par conséquent, la Commission devrait essayer de trouver un équilibre entre l'importance attribuée à la réalisation du marché unique des services financiers, d'une part, et la nécessité d'éviter des perturbations du marché résultant d'une harmonisation insuffisante des règles de base, d'autre part.

Toutefois, si l'on compare à nouveau les deux directives, on voit que dans la DSII, un critère supplémentaire doit être respecté: alors que la DSGD prévoit que le rapport doit être établi "sur la base de l'expérience acquise dans l'application" de cette clause, la DSII dispose que la Commission établit un rapport également "sur la base de l'expérience acquise dans l'application (...) de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE"( [10]).

[10] L'article 4, paragraphe 1, de la DSGD traite précisément de la clause d'interdiction d'exportation dans le domaine de la protection des dépôts.

Le lien avec la DSGD est particulièrement important à cet égard. Bien que la plupart des États membres aient maintenant mis la DSII en vigueur (14 États membres sur 15), l'expérience dont on dispose sur la manière dont les dispositions de la directive sont effectivement appliquées est limitée. Dans la plupart des pays, les mesures de transposition ont été approuvées à la fin de 1998 ou au début de 1999, et dans certains d'entre eux, le cadre a été complété par des dispositions administratives et réglementaires dans les derniers mois de 1999. En revanche, les établissements de crédit ont bénéficié d'une plus longue période pour analyser le fonctionnement de cette clause: la directive 94/19/CE a été approuvée le 30 mai 1994 et transposée par les États membres en 1995.

Cela signifie que l'expérience dont on dispose en ce qui concerne la clause d'interdiction d'exportation de la DSGD et la décision prise dans le secteur bancaire doivent être considérées comme un élément clé pour la décision de la Commission sur la DSII.

3.2. Justification du maintien de la clause d'interdiction d'exportation

Le principal argument invoqué par certains États membres pour justifier le maintien de la clause est qu'on ne dispose pas d'une expérience suffisante sur la manière dont cette clause est effectivement appliquée. En d'autres termes, aucun établissement de crédit ni aucun entreprise d'investissement ayant des succursales dans d'autres États membres n'a, pour des raisons directement liées à sa situation financière, été incapable de remplir ses obligations pendant la période considérée( [11]).

[11] Voir également le rapport de la Commission sur la DSGD, point 3.2.

Selon ce raisonnement, la possibilité de perturbations du marché résultant des niveaux de couverture différents ne saurait être totalement exclue actuellement, pas plus qu'au moment de l'adoption de la directive en 1997, et par conséquent, toujours selon ce raisonnement, la clause doit être maintenue à l'avenir.

En particulier, avant que l'interdiction soit levée, certains États membres aimeraient disposer d'une plus grande expérience concernant le degré de convergence sur le marché financier européen et les défaillances transfrontalières dans le cadre des systèmes d'indemnisation des investisseurs; ils craignent que le paiement des indemnisations dans la pratique ne soit plus compliqué que l'adoption de la loi de transposition et qu'il n'en résulte des divergences d'un État membre à l'autre.

3.3. Justification de la non-prolongation de la clause d'interdiction d'exportation

Le principe d'un marché financier unique. La clause d'interdiction constitue une exception au principe d'un marché financier unique et fait obstacle à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation des services. En outre, elle introduit une discrimination entre les investisseurs d'une même entreprise d'investissement en cas d'insolvabilité et il y a donc incompatibilité avec le fait que, d'un point de vue tant juridique que financier, une entreprise d'investissement et ses succursales doivent être considérées comme une seule entité. C'est dans ce contexte que le Conseil et le Parlement ont adopté la clause d'interdiction d'exportation à titre purement transitoire. La principale justification résidait dans la situation complexe et peu claire qui prévalait avant l'adoption de la directive.

L'évolution du secteur financier. Le secteur financier a considérablement changé depuis l'adoption de la directive, à la suite, d'une part, de l'harmonisation des systèmes d'indemnisation des investisseurs et, d'autre part, de l'intégration financière.

Tout d'abord, en ce qui concerne l'harmonisation des systèmes d'indemnisation, de nombreux développements sont intervenus au cour de la période transitoire, qui se termine le 31 décembre 1999. Un niveau minimum réglementaire de couverture (EUR 20 000) est fixé dans tous les États membres et la couverture de toutes les succursales - quel que soit leur lieu d'établissement - est acquise. Il faut considérer qu'avant l'adoption de la DSII, la plupart des États des membres n'avaient même pas de système d'indemnisation des investisseurs. Par comparaison, la législation en vigueur aujourd'hui montre que les niveaux d'indemnisation des investisseurs tendent à converger dans la plupart des États membres. En fait, pour le 1er janvier 2000, tous les États membres sauf quatre auront un niveau d'indemnisation obligatoire variant entre EUR 20 000 et EUR 28 000 par investisseur. Seuls feront exception le Danemark (pour les fonds, EUR 40 000; pour les instruments financiers, EUR 20 000), la Belgique (pour les fonds, EUR 20 000; pour les valeurs mobilières, EUR 20 000), la France ((EUR 70 000 pour les fonds et EUR 70 000 pour les instruments financiers) et le Royaume-Uni (EUR 73 000) (voir annexe).

En conclusion, les grandes différences qui existaient au moment de l'adoption de la directive et qui justifiaient une dérogation temporaire au principe du marché unique ont cessé d'être. Le principal motif de dérogation a donc disparu.

En second lieu, le processus d'intégration financière qui caractérise le marché financier a des conséquences importantes pour l'évaluation de la clause d'interdiction d'exportation. Cette évolution s'est produite parallèlement sur le marché bancaire ( [12]). Dans le domaine des valeurs mobilières, la croissance des technologies de l'information et l'expansion des réseaux électroniques ont été le principal facteur de changement; elles ont révolutionné le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et des intermédiaires. Le processus de mondialisation de l'économie a entraîné l'internationalisation des portefeuilles financiers et des décisions d'investissement. La technologie a favorisé l'élimination des frontières nationales ou du moins a permis de les tourner plus facilement.

[12] Voir le rapport de la Commission sur la DSGD, point 3.3.

Dans le secteur bancaire, la concurrence a poussé les banques à procéder à des fusions et à des acquisitions pour consolider leur position et être en mesure de soutenir la concurrence internationale. Les entreprises d'investissement appartenant à des groupes bancaires ont également participé à ce processus.

L'introduction de l'euro a entraîné des mutations structurelles, en éliminant le risque de change et en jetant les bases d'une intégration financière et d'une concurrence accrues. La réalisation d'un marché véritablement unique des services financiers se poursuit par la mise en oeuvre du plan d'action pour les services financiers, qui identifie des actions concrètes et urgentes "pour récolter tous les bénéfices de la monnaie unique et assurer un fonctionnement optimal du marché financier européen"( [13]). En résumé, les facteurs d'intégration ont puissamment joué au cours des quelques dernières années et il est clair que cette évolution va se poursuivre.

[13] Services financiers - Mise en oeuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action. Communication de la Commission du 11.05.1999 - Commission (1999) 232.

Dans le processus d'intégration financière, la clause d'interdiction d'exportation est un élément résiduel qui scinde le marché unique en marchés nationaux. Elle doit être éliminée si on veut promouvoir une bonne intégration du marché financier de l'UE.

Estimation des perturbations potentielles sur le marché. En ce qui concerne les éventuelles perturbations qu'entraînerait l'expiration de la clause d'interdiction d'exporter, des enseignements peuvent être tirés du secteur bancaire. Là, "aucun État membre en dispose d'informations objectives et factuelles qui pourraient donner un fondement concret à la crainte que ces risques puissent exister ou soient non négligeables. Les États membres ne sont pas davantage en mesure de préciser ou de quantifier les perturbations potentielles du marché qu'une expiration de la clause d'interdiction d'exportation entraînerait pour leurs établissements"( [14]).

[14] Voir le rapport de la Commission sur la DSGD, point 3.3.

4. Conclusions

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs des États membres sont maintenant harmonisés conformément aux principes et aux objectifs de la directive. Dès lors, il semble disproportionné de proroger la clause d'interdiction d'exportation afin d'éviter des perturbations du marché qu'il est impossible d'estimer ou de préciser et qui paraissent improbables.

Une prolongation de la validité de la clause d'interdiction d'exportation signifierait que la protection contre un risque aussi hypothétique serait considérée comme plus importante que l'achèvement du marché unique des services financiers.

La Commission est consciente que tous les États membres n'ont pas transposé la DSII suffisamment tôt pour bénéficier d'une expérience pratique de l'application de ces dispositions (voir section 3). À cet égard, les liens étroits existant entre la DSII et la DSGD méritent d'être pris en considération.

Tout d'abord, parce que la DSII est en fait la transposition des règles et des principes de la DSGD dans le domaine des valeurs mobilières. Les deux directives ne sont pas seulement complémentaires sous certains aspects (la directive 97/9/CE sur les systèmes d'indemnisation des investisseurs est applicable également aux banques pour ce qui concerne les services d'investissement); elles sont également identiques en ce qui concerne les articles relatifs à la prestation transfrontière de services. C'est la raison pour laquelle les problèmes ou les questions qui se sont posés dans le domaine bancaire pourraient constituer une source de renseignements utiles pour les entreprises d'investissement.

Ensuite, les autorités de contrôle européennes ont intérêt à avoir une image globale du fonctionnement de ces directives "jumelles". À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que même si la DSGD a été adoptée en 1994 et la DSII seulement en 1997, la date pour laquelle la Commission doit présenter un rapport sur la clause d'interdiction d'exportation est la même (le 31 décembre 1999).

En outre, la Commission estime qu'il faut préserver la cohérence avec la DSGD. Or, sur la base du rapport adopté par la Commission conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la DSGD, la clause d'interdiction d'exportation va expirer pour les systèmes de garantie des dépôts. Il serait difficile de justifier, après 1999, la clause d'interdiction d'exportation dans la DSII et pas dans la DSGD. En ce qui concerne la protection des consommateurs, étant donné que certains systèmes couvrent à la fois les dépôts et les créances des investisseurs, cela introduirait une discrimination entre les déposants et les investisseurs d'une même succursale d'un établissement financier.

Toutefois, lorsque la clause aura expiré (le 31 décembre 1999), la Commission suivra de près l'évolution de la situation, et en particulier l'existence éventuelle de perturbations graves du marché, sur la base des éléments que les autorités nationales des États membres choisiront de lui communiquer. La Commission pourra alors envisager la possibilité de proposer les mesures législatives appropriées.

ANNEXE

MISE EN OEUVRE DE LA DIRECTIVE 97/9/CE

RELATIVE AUX SYSTÈMES D'INDEMNISATION DES INVESTISSEURS

DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'EEE

1. Analyse des principales caractéristiques des systèmes d'indemnisation institués dans les États membres de l'UE

Jusqu'à présent, 14 des 15 États membres ont formellement mis la directive en oeuvre. Le seul État membre manquant est le Luxembourg, qui a informé la Commission qu'un projet de loi a été soumis au parlement luxembourgeois en mars 1999 et devrait être adopté pour la fin de 1999. Dans le présent rapport, il est fait référence uniquement aux 14 États membres qui ont notifié la mise en oeuvre de la directive.

1.1. Nombre et taille des systèmes existants; adhésion

La directive invite chaque État membre à veiller "à l'instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d'un ou de plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs" et prévoit qu'aucune entreprise d'investissement ne peut effectuer des opérations d'investissement si elle ne participe pas à un tel système. La définition de l'"entreprise d'investissement" est fondée sur l'article 2, paragraphe 1, de la DSI et comprend les établissements de crédit dont l'agrément couvre les services d'investissement.

Dans le cas des établissements de crédit, la directive considère que certaines créances peuvent relever également de la DSGD et dispose que: 1) chaque État membre doit imputer ces créances ambiguës à un système relevant de l'une ou de l'autre de ces directices; 2) aucune créance ne peut faire l'objet d'une double indemnisation.

Ces dispositions ont été mises en vigueur dans 14 États membres. La plupart d'entre eux n'ont institué qu'un seul système pour l'indemnisation des services d'investissement. Dans certains, la possibilité d'instituer des systèmes privés complémentaires est prévue dans le cadre réglementaire, mais n'a pas été utilisée jusqu'à présent. L'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas et l'Autriche ont institué plus d'un système, mais la participation est liée au type de services fournis, ou à la nature de l'établissement. Par exemple, il y a un système pour les entreprises d'investissement et un autre ou des autres pour une catégorie déterminée de banques. En Belgique, au Danemark, en France et en Suède, il n'existe qu'un seul système qui indemnise à la fois les investisseurs et les déposants (c'est-à-dire qui couvre les créances relevant des directives SII et SGB). Par conséquent, il semble qu'au stade actuel, les entreprises d'investissement et les banques ne soient pas réellement libres de choisir le système auquel elles souhaitent adhérer.

En ce qui concerne les établissements de crédit, deux options ont prévalu: l'une consiste dans l'institution d'un fonds global, couvrant les déposants et les investisseurs de la banque. Dans l'autre, le système d'indemnisation des investisseurs couvre les créances uniquement lorsqu'elles résultent de la fourniture de services d'investissement, alors que les dépôts sont couverts par un fonds de garantie des dépôts séparé. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour vérifier comment la première option est effectivement appliquée et pour vérifier qu'il n'y a violation ni de la DSGB ni de la DSII (par exemple, dans le calcul de la couverture maximale par déposant/investisseur).

1.2. Montant et étendue de la couverture

La directive dispose que les systèmes doivent prévoir une couverture minimale de 20 000 EUR par créance et, au-dessous de ce montant, d'au moins 90 % de la créance. Certains investisseurs peuvent être exclus de la couverture, en raison de leur nature (investisseurs professionnels ou institutionnels) ou sur la base de leurs relations avec l'entreprise d'investissement en difficulté.

Ces dispositions ont été mises en vigueur dans 14 États membres. En particulier, tous les systèmes ont fixé un plafond pour le montant à payer par investisseur en cas de demande d'indemnisation. À quelques exceptions près, ce plafond correspond au minimum indiqué dans la DSII (20 000 EUR). En particulier, à partir du 1.1.2000 (c'est-à-dire à partir de la fin de la période "transitoire"), les couvertures sont les suivantes:

- dans la plupart des États membres, la couverture maximale par investisseur est de 20 000 EUR. L'Allemagne, l'Irlande et la Finlande ont également un plafond de "90 % de la créance" au-dessous de 20 000 EUR. Le Portugal (25 000 EUR) et la Suède (28 000 EUR) ne sont pas loin de ce montant;

- le Danemark a une couverture maximale de 40 000 EUR pour les fonds et de 20 000 EUR pour les valeurs mobilières; la Belgique a une couverture maximale de 20 000 EUR pour les fonds et de 20 000 EUR pour les valeurs mobilières; toutefois, ces montants comprennent également l'indemnisation des déposants (en cas de faillite d'une banque).

- dans deux États membres, la couverture est nettement plus élevée que le minimum fixé dans la DSII: au Royaume-Uni, une couverture de 73 000 EUR est prévue, avec certaines limites en pourcentage au-dessous de ce montant ; en France, un double plafond de70 000 EUR pour les fonds et de 70 000 EUR pour les instruments financiers est fixé (mais le montant prévu pour les fonds comprend également l'indemnisation des déposants en cas de faillite de la banque).

En ce qui concerne l'étendue de la couverture, la situation est moins homogène. En Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche et au Royaume-Uni, toutes les catégories d'investisseurs énumérées dans l'annexe 1 de la DSII sont exclues de la couverture. Ce n'est pas le cas dans les autres États membres. Néanmoins, dans tous les États membres, les entreprises d'investissement et les établissements participant au système sont exclus de la couverture. Dans certains États membres, certains types d'instruments dérivés ne sont pas couverts. En Autriche et au Portugal, par exemple, les instruments dérivés sur produits de base ne sont pas couverts.

1.3. Intervention du système: déclenchement et procédures

Dans le but de protéger concrètement les investisseurs, la directive règle en détail le déroulement de la procédure de l'indemnisation, en fixant des règles pour l'information des clients et en imposant des délais de paiement. Tous les États membres ont officiellement mis ces règles en oeuvre. Toutefois, étant donné qu'aucune demande d'indemnisation n'a été présentée dans aucun des États membres relevant de la directive, on ne peut encore rien dire sur la façon dont la directive est appliquée dans la pratique.

1.4. Financement et contributions

La solvabilité du régime lui-même représente un aspect particulièrement intéressant. La directive ne régit pas la façon dont les systèmes d'indemnisation des investisseurs doivent être financés, mais elle énonce les principes suivants: (1) le coût du système doit être supporté par les entreprises d'investissement elles-mêmes; (2) les capacités de financement des systèmes doivent être proportionnées à leurs engagements; (3) la stabilité du système financier ne doit pas être compromise.

Il existe en principe deux types de systèmes: ceux dans lesquels les participants paient une cotisation périodique et ceux qui demandent uniquement à leurs participants de s'engager à payer certains montants en cas de demande d'indemnisation. Dans le premier cas, afin de permettre aux fonds d'honorer plus facilement ses obligations dans les délais stricts fixés par la réglementation, un lien est souvent établi entre les cotisations perçues et la valeur des instruments financiers et des fonds détenus par les établissements participant au système (ou le nombre de leurs clients). Certains États membres ont également prévu des mécanismes complémentaires, comme des cotisations additionnelles, à percevoir lorsque les actifs du fonds ne sont pas suffisants pour couvrir les demandes d'indemnisation, et des facilités d'emprunt à des banques ou à d'autres systèmes. Des informations complémentaires sont collectées afin de vérifier que les principes susmentionnés sont respectés, par exemple, lorsque des facilités d'emprunt sont accordées par la Banque centrale ou par un organisme politique. Dans le cas des fonds qui ne perçoivent pas de cotisations de leurs membres, il peut arriver que le paiement de l'indemnisation s'effectue avec retard si les ressources du fonds ne sont pas immédiatement disponibles. Cette option mérite donc d'être examinée plus avant.

1.5. Clause relative à la couverture complémentaire

Les 14 États membres ont tous inclus la clause relative à la couverture complémentaire ("topping-up") dans leur législation, et ils ont fixé des règles qui permettent aux succursales d'entreprises d'investissement établies dans d'autres États membres d'adhérer à leurs systèmes. On ne peut encore rien dire sur le fonctionnement de cette clause. Étant donné que la couverture a été fixée à un montant égal au niveau minimum prévu dans la directive ou à un montant proche de celui-ci, on estime que même à l'avenir, on ne pourra guère en dire plus.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, 14 succursales d'établissements européens ont demandé à adhérer au système, mais la moitié de ces demandes émanent d'un des pays (la France) dans lesquels la directive n'a été mise en oeuvre que récemment. Par conséquent, ces établissements reconsidéreront peut-être leur position maintenant que leur État d'origine a mis la directive en oeuvre( [15]). En ce qui concerne la France, elle n'a reçu aucune demande d'adhésion à son système jusqu'à présent, peut-être en raison du fait que la DSII n'a été mise en oeuvre que fin septembre 1999.

[15] En fait, la France a fixé un niveau de protection qui est même supérieur à celui du Royaume-Uni.

2. LÉGISLATION APPLICABLE, ADRESSE, PARTICIPANTS, STATUT JURIDIQUE

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

3. GARANTIE ET COTISATIONS

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>

>EMPLACEMENT TABLE>