51999PC0223

Proposition modifiée de directive du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage /* COM/99/0223 final - CNS 98/0092 */

Journal officiel n° C 184 du 30/06/1999 p. 0004


Proposition modifiée de directive du Conseil établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses dans différents systèmes d'élevage(1)

(1999/C 184/03)

COM(1999) 223 final - 98/0092(CNS)

(Présentée par la Commission le 12 mai 1999, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

Le 11 mars 1998, la Commission a présenté la proposition susmentionnée au Conseil.

À la suite de l'avis émis par le Parlement européen lors de sa session du 28 janvier 1999, la proposition initiale a été modifiée comme suit.

- Le considérant suivant est ajouté: "considérant qu'il est également essentiel de trouver un équilibre entre tous les facteurs impliqués, parmi lesquels les aspects pathologiques et les implications socio-économiques et environnementales;"

- À l'article 2, le nouveau point 6 suivant est ajouté: "6) 'débecquage': le sectionnement de l'extrémité des mandibules supérieure et inférieure."

- À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2001, tous les systèmes d'élevage nouvellement construits ou reconstruits et tous les systèmes d'élevage de ce type mis en service pour la première fois, à l'exception de ceux qui sont déjà couverts par la directive 88/166/CEE, répondent au moins aux exigences suivantes:"

- À l'article 3, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) toutes les poules disposent de perchoirs appropriés, montés au moins à 10 cm du sol de l'installation ou de l'étage, sans arête acérée et ménageant au moins 15 cm par animal. L'écart horizontal entre les perchoirs ne dépasse pas 1 mètre;"

- À l'article 3, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant: "e) en cas d'utilisation d'abreuvoirs continus, chaque animal peut y accéder sur une longueur de 3 cm au moins et, en cas d'utilisation d'abreuvoirs circulaires, sur une longueur de 1,5 cm au moins. En cas d'utilisation de coupes ou de tétines, au moins une coupe ou une tétine est prévue pour 10 animaux. Lorsque la taille du groupe est inférieure à 10 animaux, deux tétines ou deux coupes au moins se trouvent à portée de ce groupe;"

- À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Si les systèmes d'élevage utilisés permettent aux animaux de se déplacer librement entre différents niveaux, les conditions supplémentaires suivantes s'ajoutent aux exigences du paragraphe 1:

a) la densité d'occupation ne peut être supérieure à 20 poules par mètre carré de surface de plancher, les nids n'étant pas inclus dans la surface du plancher;

b) la hauteur entre les niveaux est de 50 centimètres au moins;

c) les équipements d'alimentation et d'abreuvement sont répartis régulièrement;

d) l'autorité compétente peut autoriser le débecquage, à condition que celui-ci ne puisse être pratiqué que sur les poussins de moins de 10 jours d'âge;

e) au moins un tiers de la surface du plancher est recouvert de litière."

- À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Si l'on utilise des cages aménagées, les conditions supplémentaires suivantes s'ajoutent aux exigences du paragraphe 1:

a) les cages ont une hauteur d'au moins 50 centimètres en tout point;

b) les cages sont munies d'une ouverture complète sur le devant ou d'une ouverture équivalente dans une autre partie de la cage de façon à éviter toute blessure aux animaux;

c) les rangées de cages sont séparées par des allées d'une largeur minimale de 1 m pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux;

d) les animaux ne sont pas débecqués."

- À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Toutefois, à partir du 1er janvier 2006, l'espace requis visé au paragraphe 1, point a), du présent article passe à 550 centimètres carrés au moins par poule."

- À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Tous les deux ans, avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril, et pour la première fois avant le 30 avril 2003, les États membres informent la Commission des résultats des inspections effectuées au cours des deux années précédentes conformément au présent article, y compris le nombre d'inspections réalisées par rapport au nombre d'exploitations sur leur territoire. Ce rapport est rendu public."

- À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Au plus tard le 1er janvier 2008, la Commission soumet au Conseil et au Parlement un rapport, élaboré sur la base d'un avis du comité scientifique vétérinaire, sur les systèmes d'élevage que respectent les exigences de bien-être des poules pondeuses d'un point de vue pathologique, zootechnique, physiologique et comportemental ainsi que sur les implications socio-économiques des différents systèmes, assorti de propositions appropriées en vue de démanteler les systèmes d'élevage qui ne remplissent pas ces conditions."

- L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10

La directive 88/166/CEE du Conseil est abrogée à partir du 1er janvier 2001."

- À l'article 11, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2001. Ils en informent immédiatement la Commission."

(1) JO C 157 du 4.6.1999, p. 8.