51999PC0202

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes /* COM/99/0202 final - COD 98/0017 */

Journal officiel n° C 162 du 09/06/1999 p. 0009


Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(1)

(1999/C 162/09)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(1999) 202 final - 98/0017(COD)

(Présentée par la Commission conformément à l'article 189 A, paragraphe 2, du traité CE le 29 avril 1999)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que la directive 92/109/CEE du Conseil(2), impose des contrôles très rigoureux concernant la fabrication et la mise sur le marché de vingt-deux substances susceptibles d'être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes,

>Texte original>

considérant que l'annexe I de ladite directive contient une liste de vingt-deux substances couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants;

>Texte modifié>

considérant que l'annexe I de ladite directive contient une liste de vingt-deux substances couramment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

>Texte original>

considérant que de nombreuses autres substances, dont beaucoup sont échangées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication de drogues de synthèse;

>Texte modifié>

considérant que de nombreuses autres substances, dont beaucoup sont échangées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication de drogues de synthèse;

>Texte original>

considérant que le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux qui s'appliquent aux substances de l'annexe I créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction; qu'il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées des transactions suspectes concernant ces substances, et de prendre les mesures qui s'imposent,

>Texte modifié>

considérant que le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux qui s'appliquent aux substances de l'annexe I créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction; qu'il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées des transactions suspectes concernant ces substances, et de prendre les mesures qui s'imposent,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

>Texte original>

Article premier

La directive 92/109/CEE relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est modifiée comme suit:

1) L'intitulé de l'article 5 est remplacé par l'intitulé suivant: "Coopération concernant les substances classifiées

"

2) L'article 5 bis suivant est ajouté après l'article 5: "Article 5 bis

Coopération concernant les substances non classifiées

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs, afin que ceux-ci notifient spontanément et immédiatement aux autorités compétentes tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances non classifiées, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

"

3) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté: "2. En vue de poursuivre les objectifs de la présente directive, tels qu'énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent interdire les transactions de substances non classifiées, lorsqu'il existe des raisons valables de suspecter que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

"

4. À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "En particulier, afin de faciliter la coopération visée à l'article 5 bis et de garantir une approche cohérente dans l'ensemble de la Communauté, le comité établit et met régulièrement à jour une liste des substances non classifiées qui, d'après l'expérience des autorités compétentes des États membres ou de la communauté internationale, sont connues pour être fréquemment utilisées pour une fabrication illicite. Le comité désigne également les substances non classifiées de cette liste auxquelles les dispositions de l'article 5 bis s'appliquent dans tous les États membres. D'une façon plus générale, des informations sont échangées au sein du comité, concernant la situation en matière d'utilisation de nouvelles substances ou de nouvelles méthodes de détournement, afin de faciliter toute adaptation des dispositions communautaires concernées, pouvant s'avérer nécessaire.

"

>Texte modifié>

Article premier

La directive 92/109/CEE relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes est modifiée comme suit:

1) L'intitulé de l'article 5 est remplacé par l'intitulé suivant: "Coopération concernant les substances classifiées

"

2) L'article 5 bis suivant est ajouté après l'article 5: "Article 5 bis

Coopération concernant les substances non classifiées

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une étroite coopération soit mise en oeuvre entre les autorités compétentes et les opérateurs, afin que ceux-ci informent spontanément et immédiatement les autorités compétentes de tous les éléments, tels que des commandes ou des transactions inhabituelles portant sur des substances non classifiées, qui donnent à penser que ces substances peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

"

3) À l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté: "2. En vue de poursuivre les objectifs de la présente directive, tels qu'énoncés à l'article 1er, paragraphe 1, les autorités compétentes de chaque État membre peuvent interdire les transactions de substances non classifiées, lorsqu'il y a lieu de supposer que ces substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

"

4. À l'article 10, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: "En particulier, afin de faciliter la coopération visée à l'article 5 bis et de garantir une approche cohérente dans l'ensemble de la Communauté, le comité établit et met régulièrement à jour une liste des substances non classifiées qui, d'après l'expérience des autorités compétentes des États membres ou de la communauté internationale, sont connues pour être fréquemment utilisées pour une fabrication illicite. Le comité désigne également les substances non classifiées de cette liste auxquelles les dispositions de l'article 5 bis s'appliquent dans tous les États membres. D'une façon plus générale, des informations sont échangées au sein du comité, concernant la situation en matière d'utilisation de nouvelles substances ou de nouvelles méthodes de détournement, afin de faciliter toute adaptation des dispositions communautaires et nationales concernées, pouvant s'avérer nécessaire.

"

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2000.

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 41.

(2) JO L 370 du 19.12.1992, p. 76.