51998PC0030

Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés /* COM/98/0030 final - CNS 98/0025 */

Journal officiel n° C 108 du 07/04/1998 p. 0075


Proposition de directive du Conseil régissant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme transférés définitivement dans un autre État membre dans le cadre d'un transfert de résidence ou utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés (98/C 108/12) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) COM(98) 30 final - 98/0025 (CNS)

(Présentée par la Commission le 10 février 1998)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 99,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que dans le marché unique, les obstacles fiscaux entravant la libre circulation des personnes et de leurs biens personnels, notamment les véhicules à moteur, doivent être éliminés;

considérant que la législation communautaire en vigueur concernant le traitement fiscal des véhicules à moteur de tourisme utilisés temporairement dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont immatriculés est inutilement restrictive au regard des principes du marché unique;

considérant, en outre, que la législation communautaire en vigueur relative au traitement fiscal des véhicules à moteur appartenant à des personnes qui transfèrent leur résidence d'un État membre à un autre peut imposer à ces personnes une charge administrative indue pour établir qu'elles ne sont pas redevables de taxes;

considérant, par conséquent, que les conditions d'octroi des franchises fiscales prévues par la directive 83/182/CEE du Conseil relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (1) et par la directive 83/183/CEE du Conseil relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (2) ne correspondent pas aux besoins actuels en matière de libre circulation des personnes et des marchandises;

considérant, en tout état de cause, que les directives 83/182/CEE et 83/183/CEE ne couvrent plus adéquatement les régimes fiscaux des véhicules à moteur appliqués par les États membres depuis l'instauration du marché unique; que leurs dispositions relatives à l'exonération de la TVA ont déjà été abrogées par l'article 2 de la directive 91/680/CEE du Conseil complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (3); que dans la pratique, les problèmes liés à l'imposition de biens personnels à la suite d'un transfert de résidence se limitent aux véhicules à moteur et qu'il n'est donc plus nécessaire de prévoir des règles applicables à d'autres types de biens; qu'il n'est plus nécessaire non plus de prévoir des exonérations permanentes autres que celles relatives au transfert de résidence;

considérant, cependant, qu'il convient de prévenir les abus découlant des différences de niveaux de taxation des véhicules à moteur existant entre les États membres; qu'il reste par conséquent nécessaire de prévoir certaines restrictions à l'utilisation temporaire, par des résidents, de véhicules immatriculés dans un autre État membre;

considérant, par conséquent, qu'il convient que les dispositions des directives 83/182/CEE et 83/183/CEE soient mises à jour et que ces directives soient abrogées et remplacées par une directive consolidée unique;

considérant qu'il convient que les États membres n'appliquent pas de taxes aux véhicules à moteur de tourisme transférés sur leur territoire en provenance d'autres États membres par des particuliers qui transfèrent leur résidence en provenance de ces mêmes États membres;

considérant qu'il convient que les États membres n'appliquent pas de taxes aux véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans un autre État membre lorsque ces véhicules sont utilisés temporairement sur leur territoire dans des conditions déterminées;

considérant que pour déterminer la qualité de redevable de l'utilisateur du véhicule, il est nécessaire de définir le lieu de sa résidence normale;

considérant que dans le cas d'un transfert de résidence, il convient qu'aucune taxe ne soit exigible dans l'État membre de destination, à certaines conditions et pour autant que le véhicule ait été acquis conformément à la législation fiscale de l'État membre de provenance;

considérant qu'il convient que l'utilisation temporaire dans un autre État membre en franchise de taxes soit autorisée pendant une période de six mois par période de douze mois; que pour les personnes dont les attaches professionnelles se situent dans un autre État membre, cette période doit être portée à neuf mois;

considérant qu'il convient, dans l'intérêt du marché unique, d'introduire un certain degré de souplesse en ce qui concerne l'utilisation des véhicules de location dans des États membres autres que celui où ils sont immatriculés, à certaines conditions; qu'il convient, en outre, de prévoir expressément que le véhicule peut être utilisé par certaines personnes autres que le propriétaire; qu'il convient, dans certaines conditions, d'autoriser l'utilisation, par un résident d'un État membre, d'un véhicule immatriculé dans un autre État membre;

considérant qu'il y a lieu de prévoir des règles relatives à l'utilisation temporaire d'un véhicule de tourisme dans un autre État membre à des fins professionnelles;

considérant qu'il convient que les véhicules qui, pendant leur utilisation temporaire dans un autre État membre, sont endommagés de manière irréversible ne deviennent pas, de ce fait, imposables;

considérant qu'il convient que les personnes qui souhaitent utiliser un véhicule dans un État membre autre que celui de leur résidence soient autorisées à faire immatriculer ce véhicule dans l'État membre en question; que dans des cas semblables, les taxes sont exigibles dans l'État membre d'immatriculation; qu'en outre, l'État membre de résidence du propriétaire peut interdire l'utilisation de ce véhicule sur son territoire;

considérant qu'en cas d'infraction aux règles, il convient que les sanctions infligées soient proportionnées au délit;

considérant que lorsque les États membres sont habilités à appliquer une taxe d'immatriculation ou une taxe similaire aux véhicules d'occasion en provenance d'autres États membres, il convient qu'ils veillent à ce que le montant de taxe perçu ne soit pas supérieur au montant de taxe résiduelle contenu dans la valeur de véhicules similaires sur leur marché intérieur, conformément à l'article 95 du traité;

considérant qu'en cas de litige, il convient que les autorités compétentes des États membres concernés se consultent; qu'il convient en outre, dans des cas semblables, qu'aucune taxe ne soit appliquée avant l'issue de ces consultations; que si les autorités compétentes ne peuvent se mettre d'accord, il convient que la Commission statue sur l'affaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier Interdiction d'appliquer des taxes dans certains cas

1. Les États membres n'appliquent pas de droits d'accises, de taxe d'immatriculation ni d'autres taxes de consommation, telles que les taxes énumérées à l'annexe I, mais à l'exclusion des taxes énumérées à l'annexe II, aux véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans un autre État membre et introduits définitivement sur leur territoire dans le cadre du transfert de la résidence normale d'un particulier en provenance d'un autre État membre, aux conditions fixées ci-après.

2. Les États membres n'appliquent pas de droits d'accises, de taxe d'immatriculation, d'autres taxes de consommation et/ou de circulation, telles que les taxes énumérées aux annexes I et II, aux véhicules à moteur de tourisme immatriculés dans un autre État membre et utilisés temporairement sur leur territoire, aux conditions fixées ci-après.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables aux pièces détachées, accessoires et équipements normaux du véhicule à moteur.

4. La présente directive n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 Définitions

Au sens de la présente directive, on entend par:

a) «véhicule utilitaire»: tout véhicule routier qui, d'après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération:

- de plus de neuf personnes, y compris le conducteur,

- de marchandises,

ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule de tourisme»: tout véhicule routier, y compris éventuellement sa remorque, autre que les véhicules utilitaires;

c) «usage professionnel»: d'un véhicule à moteur, l'utilisation de ce véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif;

d) «usage privé»: tout usage autre que professionnel;

e) «résidence»: la résidence normale telle qu'elle est définie à l'article 3;

f) «famille»: d'une personne, son conjoint, ses ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que ceux de son conjoint.

TITRE II RÉSIDENCE NORMALE

Article 3 Règles générales d'établissement de la résidence normale

1. Pour l'application de la présente directive, on entend par «résidence normale» le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est réputée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement.

3. Lorsque une personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée, et que, par conséquent, ses attaches professionnelles ne se situent pas au même endroit que ses attaches personnelles, son lieu de résidence est réputé être le lieu de ses attaches personnelles, indépendamment du fait qu'elle y retourne régulièrement ou non.

4. La fréquentation d'une université ou d'une école dans un autre État membre n'implique pas le transfert de la résidence normale.

5. Une modification de la situation matrimoniale d'une personne n'implique pas, en soi, un changement de résidence.

6. Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale, par tous moyens, notamment au moyen de leur carte d'identité, ou de tout autre document valable.

7. Sans préjudice de l'article 12, au cas où les autorités compétentes de l'État membre de destination ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément aux dispositions du présent article, ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires, soit à l'auteur de la déclaration, soit aux autorités compétentes de l'autre État membre.

TITRE III TRANSFERT DE RÉSIDENCE

Article 4 Conditions auxquelles les taxes ne sont pas exigibles à la suite d'un transfert de résidence

1. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 1, sont applicables lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) Le véhicule à moteur a été acquis aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un État membre et ne bénéficie, au titre de son introduction sur le territoire d'un autre État membre, d'aucune exonération ou d'aucun remboursement des taxes visées à l'article 1er paragraphe 1 dans l'État membre de provenance.

Ces deux conditions sont présumées remplies lorsque le véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation, à l'exclusion de toute plaque temporaire.

Pour l'application de la présente directive, les accords diplomatiques et consulaires, les accords relatifs à des organismes internationaux et à leurs membres et les accords relatifs aux forces armées des pays parties au traité de l'Atlantique nord ou au personnel civil qui les accompagne sont réputés faire partie des conditions générales d'imposition.

b) La personne qui transfère sa résidence a eu l'usage du véhicule pendant au moins six mois avant le transfert de résidence;

c) Le véhicule à moteur est introduit sur le territoire de l'État membre dans lequel la personne transfère sa résidence au plus tard douze mois après le transfert.

2. Dans le cas de véhicules acquis dans le cadre de régimes diplomatiques et consulaires ou dans le cadre d'autres accords visés au paragraphe 1 point a) troisième alinéa, les États membres peuvent porter à douze mois la période prévue au paragraphe 1 point b).

TITRE IV UTILISATION TEMPORAIRE D'UN VÉHICULE

Article 5 Conditions générales auxquelles les taxes ne sont pas exigibles lorsqu'un véhicule est utilisé temporairement dans un État membre autre que celui de l'immatriculation

1. Les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 sont applicables aux véhicules à moteur utilisés temporairement dans un État membre autre que celui où ils sont immatriculés pendant une période, continue ou non, qui n'excède pas six mois par période de douze mois, à condition que:

a) la personne utilisant le véhicule ait sa résidence normale dans un État membre autre que celui de l'utilisation temporaire;

b) le véhicule soit utilisé exclusivement pour un usage privé;

c) le véhicule ne soit pas donné en location dans l'État membre de l'utilisation temporaire ni prêté à un résident de cet État membre, sauf dans les cas visés à l'article 6.

2. La période de six mois visée au paragraphe 1 est portée à neuf mois pour les personnes dont les attaches professionnelles ne sont pas situées dans l'État membre de leur résidence normale et qui utilisent, dans l'État membre où elles ont leurs attaches professionnelles, un véhicule immatriculé dans l'État membre de leur résidence normale.

Article 6 Cas particuliers d'usage privé dans lesquels l'imposition n'est pas autorisée

Les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 sont applicables, outre dans les cas visés à l'article 5, dans les cas suivants:

a) un véhicule de tourisme, appartenant à une entreprise de location de voitures, lorsque le véhicule se trouve dans l'État membre de l'utilisation temporaire à la suite de l'expiration dans cet État membre du contrat de location, et qui est:

aa) redonné en location à une personne qui n'est pas un résident de l'État membre de l'utilisation temporaire, sous réserve que la nouvelle période de relocation expire dans un délai de deux mois à compter de l'échéance du contrat de location initial en vertu duquel le véhicule a été restitué à l'entreprise de location dans l'État membre en question, sauf si le véhicule est redonné en location à un non-résident en vue d'une sortie du territoire de l'État membre en question dans un délai de trente jours à compter de la date de début de la nouvelle période de location;

bb) redonné en location à un résident de l'État membre de l'utilisation temporaire en vue d'une sortie du territoire de cet État membre dans un délai de quinze jours à compter de la date de début de la nouvelle période de location, ou

cc) reconduit, par un employé de l'entreprise de location, dans le pays où il a été donné en location à l'origine, même si l'employé est un résident de l'État membre de l'utilisation temporaire;

b) un véhicule de tourisme immatriculé dans un autre État membre et loué à une entreprise de location de voitures en vertu d'un contrat de location qui a pris effet dans cet État membre par un résident de l'État membre de l'utilisation temporaire, dans la limite de huit jours d'utilisation;

c) un véhicule de tourisme utilisé, pendant que la personne qui l'a introduit sur le territoire de l'État membre de l'utilisation temporaire est présente dans cet État membre par des membres de la famille de cette personne, qu'ils aient ou non leur résidence normale dans l'État membre de l'utilisation temporaire;

d) un véhicule de tourisme utilisé par toute personne, à condition que la personne qui a introduit le véhicule sur le territoire de l'État membre de l'utilisation temporaire se trouve également à bord du véhicule;

e) un véhicule de tourisme immatriculé dans un autre État membre et utilisé par un résident de l'État membre de l'utilisation temporaire à la suite d'une immobilisation temporaire de son propre véhicule due à une panne ou à un accident dans l'autre État membre, lorsque cette utilisation se limite à la durée nécessaire à la réparation du véhicule propre de l'utilisateur et ne dépasse pas deux mois;

f) un véhicule de tourisme immatriculé dans un autre État membre, qui appartient à une entreprise établie dans cet État membre ou qui est loué par une telle entreprise, et qui est utilisé par un salarié de l'entreprise ou par un membre de la famille de ce salarié, lorsque l'utilisateur a sa résidence normale dans l'État membre de l'utilisation temporaire. Cette catégorie n'est soumise à aucune limitation de durée;

g) un véhicule de tourisme immatriculé dans le pays de résidence normale de l'utilisateur que ce dernier utilise régulièrement pour effectuer le trajet aller et retour entre sa résidence et son lieu de travail situé dans un autre État membre. Cette catégorie n'est soumise à aucune limitation de durée;

h) un véhicule de tourisme immatriculé dans l'État membre de la résidence normale de l'étudiant qui l'utilise dans l'État membre où il poursuit ses études, lorsque cet État membre n'est pas celui de sa résidence normale.

Article 7 Cas d'usage professionnel dans lesquels l'imposition n'est pas autorisée

1. Les États membres n'appliquent pas les taxes visées à l'article 1er paragraphe 2 aux véhicules de tourisme utilisés temporairement sur leur territoire à des fins professionnelles, aux conditions suivantes:

a) la personne qui utilise le véhicule a sa résidence normale dans un État membre autre que l'État membre de l'utilisation temporaire;

cette condition n'est pas requise dans le cas d'une personne qui a sa résidence normale dans l'État membre de l'utilisation temporaire, lorsque cette personne est employée par une entreprise établie dans un autre État membre et utilise un véhicule qui appartient à cette entreprise ou qui est loué par elle et immatriculé dans l'État membre d'établissement de ladite entreprise;

b) le véhicule n'est pas utilisé dans l'État membre de l'utilisation temporaire pour effectuer des transports des personnes moyennant rémunération ou autres avantages matériels, ni des transports industriels et/ou commerciaux de marchandises, avec ou sans rémunération;

c) le véhicule n'est pas donné en location ni prêté dans l'État membre de l'utilisation temporaire;

d) le véhicule est immatriculé dans l'État membre où l'utilisateur a sa résidence normale;

e) le véhicule a été acquis aux conditions générales d'imposition de l'État membre de la résidence normale de l'utilisateur et ne bénéficie, au titre de son utilisation sur le territoire d'un autre État membre, d'aucun remboursement des taxes visées à l'article 1er paragraphe 2.

Cette condition est réputée remplie lorsque le véhicule est muni d'une plaque d'immatriculation de série normale de l'État membre d'immatriculation, à l'exclusion de toute plaque temporaire;

f) toutes taxes automobiles périodiques ordinairement exigibles dans l'État membre d'immatriculation sont payées.

2. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables sans limitation de durée.

Article 8 Dispositions relatives aux dommages irréparables causés aux véhicules

Lorsqu'un véhicule de tourisme immatriculé dans un autre État membre est utilisé temporairement dans un État membre en franchise des taxes visées à l'article 1er paragraphe 2, conformément aux dispositions de la présente directive, et que ce véhicule est gravement endommagé, dans cet État membre, à la suite d'un accident, d'une panne ou d'un acte criminel ou de malveillance dûment établis, l'État membre de l'utilisation temporaire ne demande pas le paiement des taxes visées à l'article 1er paragraphe 2, lorsque le coût des réparations indispensables est supérieur à la valeur marchande du véhicule et que le véhicule est cédé en vue d'être mis à la ferraille ou détruit. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger la preuve de l'endommagement et/ou de l'élimination effective du véhicule.

Article 9 Usage permanent dans un État membre autre que celui de la résidence normale

1. Lorsqu'une personne souhaite utiliser un véhicule dans un État membre autre que celui du lieu de sa résidence normale pendant une durée supérieure à celle prévue à l'article 5, par exemple d'une manière continue en rapport avec une résidence secondaire, l'État membre en question immatricule ce véhicule.

2. Dans les cas d'application des dispositions du paragraphe 1, l'État membre d'immatriculation est habilité à appliquer les taxes qui sont normalement exigibles en vertu de l'immatriculation du véhicule.

3. L'État membre dans lequel le propriétaire d'un véhicule tel que décrit au paragraphe 1 a son lieu de résidence normale peut s'opposer à l'utilisation dudit véhicule sur son territoire.

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

Article 10 Infractions et sanctions

1. Lorsqu'un véhicule est utilisé temporairement dans un État membre et que les dispositions de la présente directive ne sont pas respectées, ledit véhicule n'est pas réputé avoir été introduit définitivement sur le territoire de cet État membre, et les taxes ne sont pas considérées automatiquement comme exigibles. Dans un cas semblable, sans préjudice de sanctions éventuelles, l'intéressé peut soit faire quitter au véhicule le territoire de l'État membre de l'utilisation temporaire, soit l'y faire immatriculer et payer les taxes correspondantes suivant la procédure normale de l'État membre en question.

2. Lorsqu'il infligent des sanctions, les États membres tiennent compte de la bonne foi éventuelle de l'intéressé et de l'absence éventuelle d'intention de commettre une fraude.

3. Les procédures de contrôle mises en oeuvre par les autorités compétentes des États membres ne sont pas conçues de manière à restreindre la libre circulation des marchandises et des personnes inscrite dans le traité. En cas d'infraction aux dispositions de la présente directive, les sanctions ne sont pas disproportionnées à la gravité de l'infraction au point de faire obstacle à la libre circulation des marchandises et des personnes.

Article 11 Calcul des taxes en cas d'exigibilité

Lorsqu'un véhicule à moteur d'occasion est introduit définitivement sur le territoire d'un État membre en provenance d'un autre État membre dans des cas autres que ceux régis par la présente directive, et que l'État membre de destination applique à ce véhicule une taxe d'immatriculation ou une taxe similaire (telles que les taxes énumérées à l'annexe I), cet État membre veille à ce que le montant de taxe appliqué ne soit pas supérieur au montant de taxe résiduelle contenu dans la valeur d'un véhicule similaire du point de vue de son âge, de son équipement et de son état sur son marché intérieur.

Article 12 Règlement des litiges

1. Lorsque l'application pratique de la présente directive soulève des difficultés, les autorités compétentes des États membres intéressés prennent d'un commun accord les décisions nécessaires.

2. En particulier, lorsqu'une personne affirme avoir transféré son lieu de résidence normale d'un État membre à un autre et que cette affirmation est contestée par les autorités compétentes de l'un de ces deux États membres, les autorités compétentes des deux États membres se consultent pour statuer sur le lieu de résidence qui doit être retenu aux fins de l'imposition du véhicule. De même, lorsqu'une personne affirme utiliser temporairement un véhicule dans un État membre alors qu'elle a son lieu de résidence normale dans un autre État membre et que cette affirmation est contestée par les autorités compétentes de l'État membre de l'utilisation du véhicule, les autorités compétentes des deux États membres se consultent pour statuer sur le lieu de résidence qui doit être retenu aux fins de l'imposition du véhicule. L'État membre dans lequel l'utilisateur affirme avoir transféré sa résidence normale ou dans lequel il affirme utiliser temporairement le véhicule n'applique pas les taxes visées à l'article 1er avant l'issue de ces consultations.

3. Si les États membres ne peuvent se mettre d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la déclaration de l'intéressé, ils portent l'affaire devant la Commission. La Commission, après avoir examiné les moyens des deux États membres concernés et, si elle le juge utile, les moyens de l'intéressé, statue sur le lieu de résidence à utiliser aux fins de l'imposition du véhicule.

Article 13 Abrogations

Les directives suivantes cessent d'être applicables le 1er juillet 1998:

- directive 83/182/CEE,

- directive 83/183/CEE, telle que modifiée par la directive 89/604/CEE.

Article 14 Mise en oeuvre de la directive

1. Les États membres ont la faculté de maintenir ou d'instaurer des régimes plus favorables aux utilisateurs que ceux prévus par la présente directive afin d'autoriser l'utilisation temporaire de véhicules immatriculés dans un autre État membre ou le transfert définitif de véhicules en provenance d'autres États membres sans application des taxes visées à l'article 1er.

2. Les États membres n'appliquent pas, à l'intérieur de la Communauté, en vertu de la présente directive, de traitement fiscal moins favorable que celui qu'ils appliquent à l'importation ou à l'utilisation sur leur territoire de véhicules en provenance directe d'un pays tiers.

3. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou son accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 15 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO L 105 du 23.4.1983, p. 59.

(2) JO L 105 du 23.4.1983, p. 64.

(3) JO L 376 du 31.12.1991, p. 1.

ANNEXE I

BELGIQUE

- Taxe de mise en circulation

DANEMARK

- Registreringsafgift af motorkøretøjer

ALLEMAGNE

-

GRÈCE

- Taxe de consommation spéciale (EFK)

- Taxe d'immatriculation (EPET)

ESPAGNE

- Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

FRANCE

- Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur

IRLANDE

- Vehicle Registration Tax

ITALIE

- IET

- APIET

LUXEMBOURG

-

PAYS-BAS

- Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

AUTRICHE

- Normverbrauchsabgabe

PORTUGAL

- Imposto Automovel

FINLANDE

- Autovero

SUÈDE

- Taxe sur les ventes

ROYAUME-UNI

-

ANNEXE II

BELGIQUE

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles/Verkeersbelasting op de autovoertuigen

- Taxe compensatoire des accises

- Taxe de circulation complémentaire

DANEMARK

- Vægtafgift af motorkøretøjer

ALLEMAGNE

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRÈCE

- ÔÝëç êõêëïöïñíáò

ESPAGNE

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles

FRANCE

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur

- Taxe sur les véhicules des sociétés

IRLANDE

- Motor vehicle excise duties

ITALIE

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli

LUXEMBOURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs

PAYS-BAS

- Motorrijtuigenbelasting

AUTRICHE

- Kraftfahrzeugsteuer

PORTUGAL

- Imposto municipal sobre veiculos

- Imposto de circulação

FINLANDE

- Moottoriajoneuvovero

- Taxe sur les autocollants pour pare-brise

SUÈDE

- Vägtrafikskatt

ROYAUME-UNI

- Vehicles excise duty