51995PC0653

Proposition de décision du Conseil proclamant 1997 «Année européenne contre le racisme» /* COM/95/0653 final - CNS 95/0355 */

Journal officiel n° C 089 du 26/03/1996 p. 0007


Proposition de décision du Conseil proclamant 1997 «Année européenne contre le racisme»

(96/C 89/07)

COM(95) 653 final - 95/0355(CNS)

(Présentée par la Commission le 22 janvier 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis du Comité des régions,

considérant que, dans le préambule de l'Acte unique européen, les États membres soulignent la nécessité de «promouvoir ensemble la démocratie en se fondant sur les droits fondamentaux reconnus dans les constitutions et lois des États membres, dans la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dans la charte sociale européenne, notamment la liberté, l'égalité et la justice sociale»;

considérant que l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne dispose que l'Union «respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire»;

considérant que, dans l'ensemble de la Communauté, la promotion d'un niveau élevé d'emploi et de protection sociale et le relèvement du niveau et de la qualité de la vie dans les États membres constituent des objectifs de la Communauté;

considérant que la promotion du progrès économique et social par le renforcement de la cohésion économique et sociale est un objectif de l'Union européenne;

considérant que la persistance du racisme et d'attitudes xénophobes nuit à la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne;

considérant que des attitudes racistes et xénophobes peuvent constituer un obstacle à l'exercice effectif des droits à la libre circulation;

considérant que, dans l'Union européenne, l'accroissement des difficultés économiques exclut un grand nombre de personnes de toute participation à la vie économique, sociale et politique et représente un terrain fertile pour des attitudes racistes et xénophobes;

considérant que le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme doivent être combattus essentiellement aux niveaux local, régional et national;

considérant que le problème comporte néanmoins une dimension européenne fondamentale et que les échanges d'informations et d'expériences ainsi que la coopération et la consultation sur les mesures prises contre le racisme et la xénophobie entre la Commission, les États membres et les représentants d'organismes actifs dans la lutte contre le racisme sont importants pour le développement de la solidarité au sein de la Communauté;

considérant que les mesures à prendre au niveau européen visent à coordonner et à compléter les mesures prises dans les États membres à divers niveaux;

considérant que, le 5 avril 1977, une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant les droits fondamentaux a souligné que «les droits fondamentaux tels qu'ils résultent notamment des constitutions des États membres ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales» seront respectés par les insitutions (1);

considérant que, le 11 juin 1986, le Parlement européen, le Conseil, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil et la Commission ont adopté une déclaration commune contre le racisme et la xénophobie soulignant «l'importance d'une information adéquate et objective et de la sensibilisation de tous les citoyens face aux dangers du racisme et de la xénophobie, ainsi que la nécessité d'une vigilance constante pour prévenir ou réprimer tout acte ou forme de discrimination» (1);

considérant que, le 29 mai 1990, le Conseil et les représentants des États membres réunis au sein du Conseil ont adopté une résolution relative à la lutte contre le racisme et la xénophobie (2);

considérant que le Conseil européen a, à plusieurs reprises, condamné le racisme et la xénophobie et demandé que des mesures efficaces soient prises par les États membres (3);

considérant que, en juin 1994, le Conseil européen de Corfou a décidé d'intensifier les efforts pour définir, au niveau de l'Union, une stratégie globale de lutte contre le racisme et la xénophobie;

considérant que, en juin 1995, le Conseil européen de Cannes s'est félicité des conclusions du rapport final de la commission consultative «racisme et xénophobie» du 30 mai 1995 ainsi que du rapport du Conseil «justice et affaires intérieures»;

considérant que, dans son rapport du 23 juillet 1990, la commission d'enquête du Parlement européen sur le racisme et la xénophobie a recommandé que soit proclamée une année européenne de l'harmonie raciale;

considérant que les résolutions du Parlement européen contre le racisme et la xénophobie, notamment celles des 21 avril et 3 décembre 1993, du 27 octobre 1994 et des 27 avril et 27 octobre 1995, ont vivement condamné le racisme et la xénophobie (4);

considérant que, le 19 janvier 1995, dans la résolution qu'il a adoptée en réponse au livre blanc de la Commission sur la politique sociale européenne, le Parlement européen a invité la Commission à présenter des propositions visant à garantir l'égalité des chances sur le marché du travail, indépendamment de considérations liées à l'âge, à la race, au sexe, aux handicaps et aux convictions (5);

considérant que, le 25 novembre 1992, le Comité économique et social, dans sa résolution sur le racisme, la xénophobie et l'intolérance religieuse, a exhorté les États membres à prendre des mesures urgentes et efficaces et a invité le Conseil européen à donner des orientations pour proposer des mesures concrètes de lutte contre les préjugés et les violences racistes;

considérant que, dans leurs résolutions sur le racisme et la xénophobie des 5 et 23 octobre 1995, les Conseils «emploi et affaires sociales» et «éducation» ont pris note de l'intention de la Commission de présenter son action future en matière de lutte contre le racisme et la xénophobie (6);

considérant que les Nations unies ont déclaré 1995 «Année internationale de la tolérance» et que le Conseil de l'Europe a, sur la base de la déclaration de Vienne du 9 octobre 1993, organisé une campagne de la jeunesse européenne contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance, dans le cadre de ses activités dans ce domaine;

considérant qu'il importe de s'inspirer de cette expérience au niveau de l'Union européenne, notamment pour éviter que les travaux ne fassent double emploi, ainsi qu'il a été souligné lors de la réunion quadripartite entre l'Union européenne et le Conseil européen, qui s'est tenue à Madrid le 6 novembre 1995;

considérant que, le 21 octobre 1995, au sommet des partenaires sociaux à Florence, une déclaration commune a été adoptée sur la prévention de la discrimination raciale et de la xénophobie et sur la promotion de l'égalité des chances sur le lieu de travail;

considérant que la Commission a adressé une communication au Parlement européen et au Conseil dans laquelle elle expose son action contre le racisme;

considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,

DÉCIDE:

Article premier

1997 est proclamée «Année européenne contre le racisme».

Article 2

Les objectifs de l'année européenne contre le racisme sont les suivants:

a) sensibiliser l'opinion et diffuser des informations sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme dans la Communauté;

b) souligner la menace que constitue, pour la cohésion économique et sociale de la Communauté, la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l'origine nationale ou ethnique;

c) faire connaître au public les avantages des politiques d'intégration, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation, du logement et de l'emploi;

d) encourager la réflexion et la discussion sur les actions nécessaires pour lutter contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme au sein de la Communauté;

e) entreprendre une large diffusion de l'information sur les actions et les mesures prises aux niveaux national et européen dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme;

f) promouvoir le principe de la solidarité entre tous les membres de la société;

g) faire participer les personnes victimes de racisme, de xénophobie et d'antisémitisme au processus d'intégration européenne.

Article 3

1. Les mesures prévues pour atteindre les objectifs définis à l'article 2 incluent notamment:

- l'utilisation d'un logo et d'un slogan communs,

- l'organisation de concours et de prix au niveau communautaire,

- l'organisation de campagnes d'information locales et itinérantes destinées à souligner et à promouvoir les résultats de projets concernant l'intégration sociale et de campagnes contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme aux niveaux national et communautaire, réalisées par des organismes publics et privés et par les partenaires sociaux,

- la coopération avec les médias à l'occasion de campagnes d'information portant notamment sur la contribution des immigrés et des minorités ethniques à la prospérité de la Communauté,

- la publication d'informations aux niveaux national et communautaire concernant, entre autres, les manifestations de l'année.

2. Le détail des mesures visées au paragraphe 1 figure en annexe.

Article 4

1. La Commission est responsable de la mise en oeuvre de la présente décision.

2. La Commission est assistée par un comité de caractère consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que son point de vue figure au procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la manière dont il a été tenu compte de son avis.

3. À l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, le comité étudie toute question liée à la mise en oeuvre de la présente décision et des mesures nationales prises dans le cadre de l'année européenne.

Article 5

1. Chaque État membre veille à ce qu'un comité national de coordination ou un organisme administratif équivalent soit créé pour organiser la participation des États membres et, le cas échéant, des autorités locales et régionales à l'année européenne.

2. Le comité ou l'organisme visés au paragraphe 1 fait en sorte d'être représentatif de l'ensemble des organismes et des organisations actifs dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme.

Article 6

1. Les demandes d'aide financière pour les actions prévues conformément à la section B de l'annexe sont soumises à la Commission par les États membres concernés, après consultation du comité national de coordination ou d'un organisme administratif équivalent créé aux termes de l'article 5.

2. Les décisions relatives aux actions visées aux sections A et B de l'annexe sont prises par la Commission selon la procédure fixée à l'article 4. La Commission veille à ce que la répartition soit équilibrée entre les États membres et entre les différentes organisations actives dans la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme.

Article 7

La Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision soient cohérentes avec d'autres actions communautaires et qu'elles les complètent, notamment les programmes d'éducation et de formation, les actions de lutte contre l'exclusion sociale et les activités entreprises par le Conseil de l'Europe.

Article 8

La Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social et le Comité des régions de l'avancement des travaux et leur soumet un rapport final sur l'exécution du programme au plus tard le 31 décembre 1998.

(1) JO n° C 103 du 27. 4. 1977, p. 1.

(1) JO n° C 158 du 25. 6. 1986, p. 1.

(2) JO n° C 157 du 17. 6. 1990, p. 1.

(3) Dublin, juin 1990; Maastricht, décembre 1991; Édimbourg, décembre 1992; Copenhague, juin 1993.

(4) JO n° C 150 du 31. 5. 1993, p. 127; JO n° C 342 du 20. 12. 1993, p. 19; JO n° C 323 du 21. 11. 1994, p. 154; JO n° C 126 du 22. 6. 1995, p. 75 (la résolution du 27 octobre 1995 n'a pas encore été publiée.)

(5) JO n° C 43 du 20. 2. 1995, p. 63, point 24.

(6) JO n° C 296 du 10. 11. 1995, p. 13; JO n° C 312 du 23. 11. 1995, p. 1.

ANNEXE

ACTIONS CORRESPONDANT AUX MESURES VISÉES À L'ARTICLE 3

A. Projets à financer exclusivement sur le budget de la Communauté

1. Organisation de séminaires au niveau européen pour accroître la coopération transnationale, y compris l'inauguration et la clôture des manifestations de l'année.

Coût estimatif: 17 % du budget total.

2. Campagne d'information et de publicité au niveau communautaire incluant:

- la conception et la promotion d'un logo et d'un slogan communs pour l'année européenne,

- la préparation et la diffusion de matériel écrit et audiovisuel destiné à stimuler l'intérêt du public,

- la coopération avec les médias.

Coût estimatif: 25 % du budget total.

3. Prix et concours, y compris:

- l'organisation, au niveau européen, de concours mettant en lumière les progrès réalisés dans la lutte contre le racisme,

- l'attribution de prix aux médias, au niveau européen, pour récompenser la tolérance et la compréhension.

Coût estimatif: 25 % du budget total.

4. Autres activités

Enquêtes et études destinées à sensibiliser les citoyens aux thèmes de l'année européenne; étude d'évaluation de l'impact de l'année européenne.

Coût estimatif: 5 % du budget total.

5. Coût administratif de l'année européenne

Assistance technique à la mise en oeuvre des activités visées à l'article 3 de la présente décision.

B. Mesures cofinancées par le budget communautaire

Projets et manifestations, au niveau régional ou national, tournant autour des thèmes de l'année européenne.

Une aide financière allant jusqu'à 50 % du coût de ces mesures peut être accordée. Les demandes de remboursement seront présentées à la Commission par les États membres, qui procéderont à une première sélection des projets sur la base de la contribution que ceux-ci peuvent apporter à la réalisation des objectifs de la présente décision.

Coût estimatif: 28 % du budget total.

C. Mesures sans implications financières pour le budget communautaire

Actions bénévoles menées par des opérateurs publics et privés:

- utilisation du logo et du slogan communs de l'année européenne au cours de campagnes de sensibilisation ainsi que pour les diverses manifestations,

- diffusion dans les médias de l'information relative à l'année européenne.