3.4.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 87/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/520 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2018

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «solvant naphta aromatique léger» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments, formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que la limite maximale de résidus (ci-après la «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage est fixée par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) présente les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

La substance «solvant naphta aromatique léger» ne figure pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a reçu une demande de fixation de LMR pour le solvant naphta aromatique léger dans toutes les espèces productrices d'aliments.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a émis une recommandation selon laquelle la fixation d'une LMR pour le solvant naphta aromatique léger dans toutes les espèces productrices d'aliments n'était pas nécessaire aux fins de la protection de la santé humaine.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA a estimé que l'extrapolation de la classification «aucune LMR requise» pour le solvant naphta aromatique léger n'était pas applicable, étant donné que la recommandation est destinée à toutes les espèces productrices d'aliments.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance ci-après est insérée selon l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Solvant naphta aromatique léger, avec une concentration de cumène ne dépassant pas 2,5 % et une concentration de benzène ne dépassant pas 0,0002 %

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

À usage cutané uniquement.

Uniquement à un volume ne dépassant pas 15 μl de solvant naphta/kg de poids corporel.

NÉANT»