8.2.2018   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 34/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/182 DE LA COMMISSION

du 7 février 2018

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 28 et les normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 12

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 8 décembre 2016, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2014-2016 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement.

(3)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 28 et des normes internationales d'information financière IFRS 1 et IFRS 12 satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

L'IASB a fixé au 1er janvier 2017 la date d'entrée en vigueur des modifications apportées à la norme IFRS 12. Par conséquent, les dispositions du présent règlement devraient s'appliquer avec effet rétroactif afin d'assurer la sécurité juridique des émetteurs concernés et la cohérence avec les autres normes comptables établies par le règlement (CE) no 1126/2008.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme internationale d'information financière IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement;

c)

la norme internationale d'information financière IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point a), au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point b), à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date.

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, point c), à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2017 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014–2016

Modifications d'IFRS 1

IFRS 1 Première adoption des normes internationales d'information financière

Les paragraphes 39L et 39T sont modifiés, les paragraphes 39D, 39F et 39AA sont supprimés et le paragraphe 39AD est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

39D

[Supprimé]

39F

[Supprimé]

39L

La publication d'IAS 19 Avantages du personnel (modifiée en juin 2011) a donné lieu à la modification du paragraphe D1, et à la suppression des paragraphes D10 et D11. L'entité qui applique IAS 19 (modifiée en juin 2011) doit appliquer ces modifications.

39T

La publication d'Entités d'investissement (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes D16 et D17 et de l'annexe C. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d'Entités d'investissement est permise. Si l'entité applique lesdites modifications à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps toutes les modifications introduites par Entités d'investissement.

39AA

[Supprimé]

39AD

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 39L et 39T et à la suppression des paragraphes 39D, 39F, 39AA et E3 à E7. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Dans l'annexe E, les paragraphes E3 à E7 ainsi que les intertitres qui s'y rapportent sont supprimés.

ANNEXE E

Exemptions à court terme de dispositions des IFRS

La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

E3

[Supprimé]

E4

[Supprimé]

E4 A

[Supprimé]

E5

[Supprimé]

E6

[Supprimé]

E7

[Supprimé]

Modifications d'IFRS 12

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités

Le paragraphe 5A est ajouté.

CHAMP D'APPLICATION

5 A

Sous réserve du paragraphe B17, les dispositions de la présente norme s'appliquent aux intérêts que détient l'entité dans l'une ou l'autre des catégories énoncées au paragraphe 5 qui sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» ou comme «activités abandonnées» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

Dans l'annexe B, le paragraphe B17 est modifié.

INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)

B17

Lorsque les intérêts d'une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» selon IFRS 5, l'entité n'est pas tenue de fournir d'informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.

Dans l'annexe C, le paragraphe C1D est ajouté.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

C1D

La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 5A et à la modification du paragraphe B17. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Modifications d'IAS 28

IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Les paragraphes 18 et 36 A sont modifiés et le paragraphe 45E est ajouté.

Exemptions d'application de la méthode de la mise en équivalence

18.

Lorsqu'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, une entité qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une société d'investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu'un fonds d'assurance lié à des placements, l'entité peut choisir d'évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'entité doit faire ce choix isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de l'entreprise associée ou de la coentreprise.

Procédures de mise en équivalence

36 A

Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si une entité qui n'est pas elle-même une entité d'investissement a des intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité d'investissement, elle peut, lorsqu'elle applique la méthode de la mise en équivalence, faire le choix de conserver l'évaluation à la juste valeur appliquée par cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement aux intérêts dans les filiales de l'entreprise associée ou de la coentreprise qui est une entreprise d'investissement.. Ce choix se fait isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement, à la plus tardive des dates suivantes: (a) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entreprise d'investissement est initialement comptabilisée; (b) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise devient une entité d'investissement; ou (c) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entité d'investissement devient une société mère pour la première fois.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45E

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 18 et 36 A. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.