19.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


RÈGLEMENT (UE) 2017/2321 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (UE) 2016/1036 (2), le Parlement européen et le Conseil ont adopté des règles communes relatives à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays qui ne sont pas des États membres de l'Union.

(2)

L'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036 constitue la base sur laquelle la valeur normale devrait être déterminée lorsque les importations proviennent de pays n'ayant pas une économie de marché. Eu égard à l'évolution de la situation de certains pays, il convient de calculer la valeur normale sur la base du règlement (UE) 2016/1036 tel qu'il est modifié par le présent règlement à compter du 20 décembre 2017. En ce qui concerne les pays qui, à la date d'ouverture d'une enquête, ne sont pas membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (3), la valeur normale devrait être déterminée selon une méthode spécifique pour ces pays. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la question de savoir si un État membre de l'OMC est ou non une économie de marché, et sans préjudice des conditions énoncées dans les protocoles et autres instruments conformément auxquels les pays ont adhéré à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, daté du 15 avril 1994 (4).

(3)

Compte tenu de l'expérience acquise au fil des procédures antérieures, il y a lieu de préciser les circonstances dans lesquelles il peut être considéré que des distorsions significatives influent de manière considérable sur le libre jeu des forces du marché. Il importe en particulier de préciser que tel est le cas lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Il convient en outre de clarifier que, lors de l'évaluation de l'existence de distorsions significatives, il faudrait tenir compte, notamment, de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité; une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur les prix ou sur les coûts; des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché; l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété; une distorsion des coûts salariaux; un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.

(4)

La Commission devrait produire, publier et mettre régulièrement à jour des rapports sur les distorsions significatives, qui pourraient déboucher sur des enquêtes antidumping; ces rapports décriraient la situation du marché liée à ces distorsions dans un pays ou un secteur particulier. Ces rapports et les éléments sur lesquels ils reposent devraient être versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Dans le cadre de ces enquêtes, il convient de donner amplement aux parties intéressées l'occasion de formuler des observations sur lesdits rapports et éléments sur lesquels ils reposent. Lors de l'évaluation de l'existence de distorsions significatives, il convient de prendre en considération, lorsque cela est approprié, les normes internationales pertinentes, dont les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) et les conventions multilatérales pertinentes en matière d'environnement.

(5)

Les coûts sont normalement calculés d'après les documents comptables tenus par l'exportateur et producteur faisant l'objet de l'enquête. Toutefois, en présence de distorsions significatives directes ou indirectes dans le pays exportateur se traduisant par un niveau artificiellement bas des coûts consignés dans les documents comptables de la partie concernée, ces coûts peuvent être ajustés ou établis sur la base d'éléments raisonnables de quelque nature que ce soit, y compris des informations relatives à d'autres marchés représentatifs ou à des valeurs de référence ou prix internationaux. Il est également possible d'utiliser les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des données correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés.

(6)

Lorsque les données proviennent de pays représentatifs et que la Commission doit déterminer si le niveau de protection sociale et environnementale dans ces pays est adéquat, il est nécessaire que la Commission examine si ces pays respectent les conventions fondamentales de l'OIT et les conventions multilatérales pertinentes en matière d'environnement.

(7)

Lorsqu'une partie des coûts encourus par un exportateur et producteur est faussée, y compris lorsqu'un intrant particulier provient de différentes sources, cette partie des coûts devrait être remplacée par un coût non faussé. Compte tenu de l'expérience acquise au fil des procédures antérieures, il convient de préciser en outre que, pour établir l'existence de distorsions significatives dans un pays tiers, il devrait être dûment tenu compte de tous les éléments utiles relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs de ce pays qui ont été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations, et notamment, la possibilité pour ces exportateurs et producteurs, de démontrer de manière probante que leurs coûts sur le marché intérieur ne sont pas faussés. Ces éléments utiles comprennent les rapports correspondants, s'ils existent. Des indications quant à l'existence de distorsions significatives peuvent également être présentées par toutes les parties intéressées, y compris l'industrie et les syndicats établis dans l'Union. Ces indications ainsi que la nécessité d'éviter toute charge supplémentaire pour l'industrie de l'Union, pour l'utilisation de l'instrument antidumping, tout particulièrement eu égard aux caractéristiques économiques et commerciales des petites et moyennes entreprises, devraient être prises en compte dans la décision d'élaborer ou de mettre à jour des rapports correspondants.

(8)

En ce qui concerne la méthode employée durant l'enquête initiale et celle à appliquer lors de l'enquête de réexamen, l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 s'applique. À cet égard, il convient de préciser que l'analyse visant à établir un éventuel changement de circonstances devrait tenir dûment compte de tous les éléments utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations.

(9)

Faute d'autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s'applique à toutes les décisions d'ouverture d'une procédure ainsi qu'à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées le 20 décembre 2017 ou postérieurement à cette date, sous réserve de l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036. Par ailleurs, à titre de régime transitoire particulier pour les mesures existantes et faute de tout autre régime transitoire en la matière, en cas de passage de la méthode de l'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036 à celle définie par le présent règlement modifiant le règlement (UE) 2016/1036 pour calculer la valeur normale, la méthode originale devrait continuer d'être appliquée jusqu'à l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration des mesures intervenant après un tel changement. Pour réduire le risque de contournement des dispositions du présent règlement, la même logique devrait être suivie en ce qui concerne les réexamens menés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036. Il importe en outre de rappeler que le passage de la méthode de l'article 2, paragraphe 7, à celle définie par le présent règlement modifiant le règlement (UE) 2016/1036 pour calculer la valeur normale ne constitue pas en soi un élément de preuve suffisant au sens de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036. De telles modalités transitoires devraient combler le vide juridique qui serait, sinon, source d'incertitude juridique, devraient donner aux parties intéressées une possibilité raisonnable de s'adapter à l'expiration des anciennes règles et à l'entrée en vigueur des nouvelles, et devraient favoriser une gestion efficace, harmonieuse et équitable de l'application du règlement (UE) 2016/1036.

(10)

Par le règlement (UE) 2016/1037 (5), le Parlement européen et le Conseil ont adopté des règles communes relatives à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays qui ne sont pas des États membres de l'Union. L'expérience a montré que l'ampleur réelle des subventions est généralement mise en lumière au cours de l'enquête. En particulier, il est fréquent que les exportateurs en cause bénéficient de subventions dont l'existence n'aurait raisonnablement pas pu être connue avant la réalisation de l'enquête. Il y a lieu de préciser que, lorsque de telles subventions sont découvertes durant une enquête ou un réexamen quelconque, la Commission devrait proposer au pays d'origine et/ou d'exportation concerné de nouvelles consultations se rapportant aux subventions mises en évidence par l'enquête. Faute d'autre régime transitoire particulier en la matière, il y a lieu de prévoir que le présent règlement s'applique à toutes les décisions d'ouverture d'une procédure ainsi qu'à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées le 20 décembre 2017 ou postérieurement à cette date.

(11)

Il convient, dès lors, de modifier les règlements (UE) 2016/1036 et (UE) 2016/1037 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2016/1036 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«6 bis.

a)

Lorsqu'il est jugé inapproprié, dans le contexte de l'application de la présente disposition ou de toute autre disposition pertinente du présent règlement, de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l'existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, dans le respect des règles suivantes.

Les sources d'informations que la Commission peut utiliser sont notamment:

des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles; lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale,

lorsque cela est jugé approprié, des prix, des coûts ou des valeurs de référence internationaux non faussés, ou

les coûts sur le marché intérieur, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d'établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés, y compris dans le cadre des dispositions relatives aux parties intéressées énoncées au point c).

Sans préjudice de l'article 17, cette évaluation est effectuée séparément pour chaque exportateur et producteur.

La valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire.

b)

On entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l'énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d'une intervention étatique importante. Dans l'analyse de l'existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l'incidence possible de l'un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l'État dans des entreprises qui permet aux autorités d'influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l'absence, l'application discriminatoire ou l'exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard.

c)

Lorsque la Commission dispose d'indications dûment fondées sur l'existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu'il y a lieu en vue de l'application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur. Les rapports de ce type et les éléments de preuve sur lesquels ils reposent sont versés au dossier de toute enquête se rapportant au pays ou au secteur en question. Les parties intéressées se voient accorder amplement l'occasion de réfuter, de compléter ou d'invoquer un tel rapport et les éléments de preuve sur lesquels celui-ci repose, ainsi que de formuler des observations à ce sujet, dans le cadre de toute enquête dans laquelle ce rapport ou ces éléments sont utilisés. Dans son analyse de l'existence de distorsions significatives, la Commission tient compte de l'ensemble des éléments pertinents versés au dossier de l'enquête.

d)

Dans le contexte du dépôt d'une plainte en vertu de l'article 5 ou d'une demande de réexamen en vertu de l'article 11, l'industrie de l'Union peut s'appuyer sur les éléments de preuve figurant dans le rapport visé au point c) du présent paragraphe, lorsqu'il s'agit de se conformer à la norme définie en matière de preuve au regard de l'article 5, paragraphe 9, afin de justifier le calcul de la valeur normale.

e)

Lorsque la Commission établit, conformément à l'article 5, paragraphe 9, qu'il existe suffisamment de preuves de distorsions significatives au sens du point b) du présent paragraphe et décide d'ouvrir une enquête sur cette base, l'avis d'ouverture de la procédure précise ce fait. La Commission réunit les données nécessaires pour permettre le calcul de la valeur normale conformément au point a) du présent paragraphe.

Les parties à l'enquête sont avisées rapidement après l'ouverture de la procédure des sources pertinentes que la Commission envisage d'exploiter aux fins du calcul de la valeur normale en application du point a) du présent paragraphe et disposent d'un délai de dix jours pour formuler des observations. À cet effet, les parties intéressées se voient accorder l'accès au dossier, lequel comprend tout élément de preuve invoqué par l'autorité chargée de l'enquête, sans préjudice de l'article 19. Tout élément de preuve concernant l'existence de distorsions significatives ne peut être pris en compte que s'il peut être vérifié en temps utile dans le cadre de l'enquête, conformément à l'article 6, paragraphe 8.»

2)

À l'article 2, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Dans le cas d'importations en provenance de pays qui, à la date d'ouverture de l'enquête, ne sont pas membres de l'OMC et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (*1), la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays représentatif approprié, du prix pratiqué à partir d'un tel pays tiers à destination d'autres pays, y compris l'Union, ou, lorsque cela n'est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans l'Union pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d'y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

Le pays représentatif approprié est choisi d'une manière raisonnable, compte tenu de toutes les informations fiables disponibles au moment du choix, et notamment de la coopération d'au moins un exportateur et producteur de ce pays. Lorsqu'il existe plusieurs pays représentatifs appropriés, la préférence va, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Il est également tenu compte des délais. Le cas échéant, un pays représentatif approprié faisant l'objet de la même enquête est retenu.

Les parties à l'enquête sont informées rapidement après l'ouverture de celle-ci du pays envisagé et disposent de dix jours pour présenter leurs commentaires.

(*1)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).»"

3)

À l'article 11, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur au 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement à partir de la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 19 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.»

4)

À l'article 11, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque des mesures antidumping existantes reposent sur la valeur normale calculée conformément à l'article 2, paragraphe 7, tel qu'en vigueur le 19 décembre 2017, la méthode visée à l'article 2, paragraphes 1 à 6 bis, remplace la méthode initialement utilisée pour déterminer la valeur normale uniquement après la date de l'ouverture du premier réexamen au titre de l'expiration de ces mesures intervenant après le 20 décembre 2017. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, ces mesures restent en vigueur en attendant le résultat du réexamen.»

5)

À l'article 11, paragraphe 9, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les circonstances pertinentes pour la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, il est dûment tenu compte de tous les éléments de preuve utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui ont été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations.»

6)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Rapport et information

1.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l'article 19, un rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre du présent règlement. Le rapport contient des informations sur l'application des mesures provisoires et définitives, la clôture d'enquêtes sans institution de mesures, les nouvelles enquêtes, les réexamens, les distorsions significatives et les visites de vérification, ainsi que les activités des différents organes chargés de surveiller l'application du présent règlement et le respect des obligations en découlant.

2.   Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question découlant de la mise en œuvre du présent règlement. Il peut également, notamment sur la base du rapport rédigé conformément au premier paragraphe et de la présentation et des explications visées au présent paragraphe, communiquer toute considération et tout fait pertinents à la Commission.

3.   La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.»

Article 2

À l'article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1037, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission propose en outre au pays d'origine et/ou d'exportation concerné la tenue de consultations se rapportant à d'autres subventions mises en évidence durant l'enquête. Dans une telle situation, la Commission envoie au pays d'origine et/ou d'exportation un résumé des principaux éléments relatifs à d'autres subventions, en particulier ceux visés au paragraphe 2, point c). Si les autres subventions en cause ne sont pas couvertes par l'avis d'ouverture, ce dernier est modifié et la version révisée est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Toutes les parties intéressées disposent d'un temps supplémentaire suffisant pour formuler des observations.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Le présent règlement s'applique à toutes les décisions d'ouverture d'une procédure ainsi qu'à toutes les procédures, y compris les enquêtes initiales et les enquêtes de réexamen, engagées à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou postérieurement à celle-ci.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2017.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

M. MAASIKAS


(1)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2017.

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(3)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 3.

(5)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


Déclaration de la Commission relative au régime transitoire

La Commission rappelle que la nouvelle méthode a pour objectif de maintenir la protection continue de l'industrie de l'Union contre les pratiques commerciales déloyales, en particulier celles découlant de distorsions significatives du marché. À cet égard, la Commission veillera à ce que l'industrie de l'Union ne supporte aucune charge supplémentaire lorsqu'elle recherchera la protection offerte par l'instrument antidumping, notamment dans le cadre d'éventuelles demandes de réexamen au titre de l'expiration des mesures introduites après l'entrée en vigueur de la nouvelle méthode.


Déclaration de la Commission relative à l'article 23 et à l'interaction avec le Parlement européen et le Conseil

La Commission informera le Parlement européen et le Conseil chaque fois qu'elle a l'intention d'établir ou d'actualiser un rapport conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Lorsque le Parlement européen ou le Conseil informeront la Commission qu'ils considèrent que les conditions pour établir ou actualiser un rapport conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base sont remplies, la Commission prendra les mesures appropriées et informera le Parlement européen et le Conseil en conséquence.


Déclaration de la Commission concernant les rapports établis conformément à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base

La Commission fera rapidement usage de la possibilité, prévue à l'article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, d'établir des rapports sur les distorsions significatives, de sorte que les parties intéressées disposent de ces rapports lorsqu'elles préparent les observations auxquelles peut s'appliquer l'article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Elle fournira aux parties intéressées des orientations sur l'utilisation de ces rapports.