13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2298 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2017

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 8 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que l'autorité compétente du point d'entrée désigné effectue des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots d'un produit figurant à l'annexe I dudit règlement. Toutefois, conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement, la décision visant à inclure un nouveau produit dans la liste figurant à l'annexe I peut prévoir que ces contrôles soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination lorsque la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au point d'entrée désigné engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit. Les entrées figurant à l'annexe I peuvent contenir un éventail de produits et l'évaluation quant à la nature extrêmement périssable des produits couverts peut évoluer après l'inclusion dans la liste figurant à l'annexe I. En outre, les caractéristiques de l'emballage peuvent changer pour les produits qui y sont déjà inscrits. Il convient dès lors de modifier l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 669/2009 de sorte que la dérogation qui y est visée puisse s'appliquer à des produits qui ont déjà été inscrits dans la liste figurant à l'annexe I, ainsi qu'à de nouveaux produits devant y être inscrits.

(3)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, compte tenu au moins des sources d'information visées audit article.

(4)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(5)

En ce qui concerne, notamment, les lots de piments (Capsicum spp.), en provenance de l'Inde et du Pakistan, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.

(6)

En outre, le champ d'application de certaines entrées dans la liste doit être modifié pour inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient donc de modifier les entrées existantes concernant les pistaches en provenance des États-Unis et les piments (Capsicum spp.) en provenance de Thaïlande et du Viêt Nam afin d'y inclure respectivement les pistaches grillées et les piments congelés.

(7)

En outre, la liste devrait être modifiée de façon à préciser que les entrées relatives aux raisins secs relevant du code de la nomenclature combinée (NC) 0806 20 couvrent également les raisins secs qui ont été découpés ou écrasés en une pâte sans autre traitement (3).

(8)

Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation de l'Union et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins de table d'Égypte et aux aubergines de Thaïlande.

(9)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prévoir, s'agissant d'un produit figurant dans l'annexe I, que les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où:

a)

la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit;

b)

des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir:

i)

l'absence de toute altération du lot durant l'ensemble des contrôles;

ii)

le respect total des exigences relatives à la présentation d'un rapport, telles qu'établies à l'article 15.»

2)

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(3)  Notes explicatives du système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne le chapitre 8 de la nomenclature, institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

Ananas

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0804 30 00

 

Bénin (BJ)

Résidus de pesticides (2)  (3)

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00 ;

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (5)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, «brocolis chinois») (6)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

20

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (7)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (8)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Fraises

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (10)

10

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

(Denrées alimentaires)

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (11)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Iran (IR)

Ochratoxine A

5

Pois non écossés

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (13)

5

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonelles (14)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides (2)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Framboises

(Denrées alimentaires — surgelées)

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

ex 2008 99 99 ;

0904 21 10 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

20

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Soudan (SD)

Salmonelles (14)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (15)

10

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (16)

20

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Turquie (TR)

Ochratoxine A

5

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulphites (17)

20

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)

20

Piments doux (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (18)

10

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11 ; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (19)

50

Grenades

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (20)

20

Aubergines (Solanum melongena)

0709 30 00 ;

 

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides (2)

20

ex 0710 80 95

72

Aubergine éthiopienne (Solanum aethiopicum)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

80

73

(Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonelles (14)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Pistaches, torréfiées

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

(Denrées alimentaires)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulphites (17)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (21)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires - herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (21)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (21)

50

(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou surgelées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (21)

10

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus d'éthéphon.

(4)  Résidus de chlorbufam.

(5)  Résidus de phenthoate.

(6)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.

(7)  Résidus de trifluraline.

(8)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(9)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(10)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(11)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan II (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(12)  Résidus de carbofurane.

(13)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(14)  Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.

(15)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(16)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(17)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(18)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(19)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(20)  Résidus de prochloraz.

(21)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.