8.12.2017   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 324/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2246 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2017

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Plaques d'aluminium non impressionnées (plaques thermiques positives sensibles aux diodes à laser), de forme rectangulaire, dont la longueur d'un des côtés excède 255 millimètres (mm), revêtues, sur une face, d'une émulsion [essentiellement une résine soluble dans les alcalis, un ou plusieurs colorants IR (convertisseur photothermique) et un suppresseur de solubilité (colorant)] sensible aux diodes à laser infrarouge à une longueur d'onde de 830 nanomètres (nm).

Les plaques sont conçues pour être utilisées avec des équipements CTP (technologie «Computer to plate») pour des tirages moyens à importants. Afin d'accroître la durée de vie du produit fini, les plaques font l'objet d'un processus de «cuisson» destiné à durcir l'image une fois qu'elle a été développée.

3701 30 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 du chapitre 37 et par le libellé des codes NC 3701 et 3701 30 00 .

Le produit présente les caractéristiques objectives d'une plaque photographique non impressionnée revêtue d'un matériau photosensible.

La note 2 du chapitre 37 définit le terme «photographique» comme se rapportant au procédé grâce auquel des images visibles sont formées, directement ou indirectement, par l'action de la lumière ou d'autres formes de rayonnement sur des surfaces photosensibles.

Les plaques du chapitre 37 sont celles qui sont destinées à la reproduction en monochrome ou en couleurs et recouvertes d'une ou de plusieurs couches d'une émulsion sensible à la lumière ou à divers autres rayonnements possédant suffisamment d'énergie pour faire réagir des surfaces sensibles aux photons (ou photosensibles), c'est-à-dire les rayonnements dont la longueur d'onde ne dépasse pas environ 1 300 nm dans le spectre électromagnétique (rayons gamma, rayons-X, rayons ultraviolets et rayons proches de l'infrarouge, par exemple), ainsi qu'au rayonnement de particules (ou rayonnement nucléaire) (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 37). La longueur d'onde de la sensibilité au rayonnement de la couche sensibilisée de ces plaques (830 nm) entre dans la gamme des longueurs d'onde acceptées de la position 3701 .

Le classement sous le code NC 8442 50 00 en tant que plaques d'impression est par conséquent exclu, étant donné que les plaques sensibilisées de la position 3701 sont exclues de la position 8442 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 8442 , point B), et l'avis de classement du SH no3701.30/1 de 2015].

Les plaques doivent donc être classées sous le code NC 3701 30 00 en tant qu'«autre plaque ou film dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm».